Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2021-01-10; dernière modification 2020-09-28 Versions antérieures
PARTIE BAliments (suite)
TITRE 7Épices, condiments et assaisonnements (suite)
B.07.042 [N]. La sauce à salade ou sauce genre mayonnaise
- DORS/79-659, art. 1
B.07.043 Est interdite la vente d’une sauce d’assaisonnement qui contient plus de cinq pour cent d’acide gras monoénoïques en C22 par rapport aux acides totaux qu’elle renferme.
- DORS/79-659, art. 1
TITRE 8Produits laitiers
B.08.001 Les aliments mentionnés dans le présent Titre sont des produits laitiers.
B.08.001.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.
- produit du lait
produit du lait
a) Dans le cas du beurre ou du beurre de petit-lait, l’un ou l’autre des produits suivants :
b) dans le cas du fromage, l’un ou l’autre des produits suivants :
(i) le lait partiellement écrémé, le lait écrémé, la crème, le babeurre, le petit-lait ou la crème de petit-lait,
(ii) le lait sous forme concentrée, desséchée, congelée ou reconstituée ou tout produit visé au sous-alinéa (i) sous forme concentrée, desséchée, congelée ou reconstituée,
(iii) le beurre, l’huile de beurre et le beurre de petit-lait,
(iv) tout composant du lait — sauf l’eau —, pris seul ou en combinaison avec d’autres,
(v) le concentré protéique de petit-lait;
c) dans le cas du fromage à la crème à tartiner, du fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés), du fromage fondu à tartiner, du fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés), d’une préparation de fromage conditionné à froid, d’une préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés), d’une préparation de fromage fondu ou d’une préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés), l’un ou l’autre des produits suivants :
d) dans le cas d’un mélange à lait glacé, d’un mélange à crème glacée et du sorbet laitier, les produits visés aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) ou c)(i), (ii) ou (iii). (milk product)
- ultrafiltré
ultrafiltré Se dit du lait, du lait partiellement écrémé ou du lait écrémé qu’on fait passer à travers une ou plusieurs membranes semi-perméables pour partiellement en soustraire l’eau, le lactose, les minéraux et les vitamines hydrosolubles sans en altérer le rapport protéines de petit-lait à la caséine et qui résulte en un produit liquide. (ultrafiltered)
- DORS/92-400, art. 1
- DORS/97-543, art. 1(F)
- DORS/98-580, art. 1(F)
- DORS/2007-302, art. 1
- DORS/2010-94, art. 2
- DORS/2011-205, art. 41
B.08.002 Sauf l’exception prévue dans le présent règlement, tout produit laitier qui contient du gras autre que du gras de lait est falsifié.
B.08.002.1 Les articles B.08.003 à B.08.028, ne s’appliquent pas à la sécrétion lactée des glandes mammaires d’un animal autre qu’une vache, genre Bos, ni aux produits ou dérivés de cette sécrétion.
- DORS/85-623, art. 1
B.08.002.2 (1) Il est interdit de vendre la sécrétion lactée normale provenant des glandes mammaires d’une vache, genre Bos, ou d’un autre animal, ou tout produit laitier fabriqué à partir de cette sécrétion, à moins que la sécrétion ou le produit laitier n’aient été pasteurisés à une température et pendant une période qui assurent la réduction de l’activité de la phosphatase alcaline de façon que la limite de tolérance spécifiée dans la méthode officielle MFO-3, Détermination de l’activité phosphatasique des produits laitiers, en date du 30 novembre 1981, soit respectée.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
- DORS/91-549, art. 1
- DORS/95-499, art. 1
Lait
B.08.003 [N]. Le lait ou lait entier
a) doit être la sécrétion lactée normale des glandes mammaires de la vache, genre Bos;
b) doit contenir de la vitamine D ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 300 unités internationales et au plus 400 unités internationales de vitamine D.
- DORS/95-499, art. 2
B.08.004 [N]. Le lait écrémé
a) doit être un lait qui ne contient pas plus de 0,3 pour cent de gras de lait;
b) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A; et
c) doit contenir de la vitamine D ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne du produit laitier contienne au moins 300 unités internationales et au plus 400 unités internationales de vitamine D.
- DORS/78-656, art. 1
B.08.005 [N]. Le lait partiellement écrémé ou en partie écrémé
a) doit provenir d’un lait dont la teneur en gras a été réduite par séparation mécanique ou ajustée par l’addition de crème, de lait ou de lait écrémé ou partiellement écrémé seuls ou en association;
b) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A; et
c) doit contenir de la vitamine D ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 300 unités internationales et au plus 400 unités internationales de vitamine D.
- DORS/78-656, art. 2
B.08.006 [N]. Le gras de lait ou gras de beurre doit être la matière grasse du lait de vache et doit avoir
a) une densité d’au moins 0,905 à la température de 40 °C,
b) une teneur en tocophérols d’au plus 50 microgrammes par gramme, déterminée selon la méthode officielle FO-16, Détermination de la teneur en tocophérols du gras de lait ou du gras de beurre, 15 octobre 1981,
c) un indice de Reichert-Meissl d’au moins 24, et
d) un indice de Polenske ne dépassant pas 10 pour cent de l’indice de Reichert-Meissl et ne dépassant 3,5 en aucun cas, et
si la teneur en tocophérols dépasse 50 microgrammes par gramme ou si l’indice de Polenske dépasse 10 pour cent de l’indice de Reichert-Meissl, le gras de lait sera censé avoir été additionné d’une matière grasse autre que celle du lait de vache.
- DORS/82-768, art. 14
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