Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2020-09-28 Versions antérieures
PARTIE BAliments (suite)
TITRE 4Produits du cacao et produits de chocolat (suite)
B.04.006 [N]. Le chocolat, le chocolat mi-amer, le chocolat mi-sucré ou le chocolat noir :
a) est constitué d’un ou de plusieurs des éléments suivants, en combinaison avec un ingrédient édulcorant :
b) contient au moins 35 pour cent de solides du cacao totaux dont :
c) peut contenir :
(i) moins de 5 pour cent de solides du lait totaux provenant d’ingrédients laitiers,
(ii) des épices,
(iii) des préparations aromatisantes pour équilibrer la saveur, sauf celles qui imitent la saveur du chocolat ou du lait,
(iv) du sel,
(v) les agents émulsifiants suivants, en quantité n’excédant pas, pour chacun de ces agents, les limites de tolérance prévues à la colonne III du tableau IV de l’article B.16.100 et, pour toute combinaison de ces agents, 1,5 pour cent en masse du produit de chocolat :
- DORS/79-664, art. 2
- DORS/97-263, art. 2
B.04.007 [N]. Le chocolat sucré :
a) est constitué d’un ou de plusieurs des éléments suivants, en combinaison avec un ingrédient édulcorant :
b) contient au moins 30 pour cent de solides du cacao totaux dont :
c) peut contenir :
(i) moins de 12 pour cent de solides du lait totaux provenant d’ingrédients laitiers,
(ii) des épices,
(iii) des préparations aromatisantes pour équilibrer la saveur, sauf celles qui imitent la saveur du chocolat ou du lait,
(iv) du sel,
(v) les agents émulsifiants suivants, en quantité n’excédant pas, pour chacun de ces agents, les limites de tolérance prévues à la colonne III du tableau IV de l’article B.16.100 et, pour toute combinaison de ces agents, 1,5 pour cent en masse du produit de chocolat :
- DORS/97-263, art. 2
B.04.008 [N]. Le chocolat au lait :
a) est constitué d’un ou de plusieurs des éléments suivants, en combinaison avec un ingrédient édulcorant :
b) contient au moins :
c) peut contenir :
(i) moins de 5 pour cent de petit-lait ou de produits du petit-lait,
(ii) des épices,
(iii) des préparations aromatisantes pour équilibrer la saveur, sauf celles qui imitent la saveur du chocolat ou du lait,
(iv) du sel,
(v) les agents émulsifiants suivants, en quantité n’excédant pas, pour chacun de ces agents, les limites de tolérance prévues à la colonne III du tableau IV de l’article B.16.100 et, pour toute combinaison de ces agents, 1,5 pour cent en masse du produit de chocolat :
- DORS/97-263, art. 2
B.04.009 [N]. Le chocolat blanc :
a) est constitué des éléments suivants :
b) peut contenir :
(i) moins de 5 pour cent de petit-lait ou de produits du petit-lait,
(ii) des épices,
(iii) des préparations aromatisantes pour équilibrer la saveur, sauf celles qui imitent la saveur du chocolat ou du lait,
(iv) du sel,
(v) les agents émulsifiants suivants, en quantité n’excédant pas, pour chacun de ces agents, les limites de tolérance prévues à la colonne III du tableau IV de l’article B.16.100 et, pour toute combinaison de ces agents, 1,5 pour cent en masse du produit de chocolat :
- DORS/97-263, art. 2
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