Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-11-24 Versions antérieures

PARTIE BAliments (suite)

TITRE 13Céréales et produits de boulangerie (suite)

Pain (suite)

 [N]. Le pain enrichi ou le pain blanc enrichi:

  • a) doit être du pain fabriqué à partir d’une pâte dans laquelle la farine de blé enrichi est la seule farine de blé utilisée;

  • b) doit contenir :

    • (i) par 100 parties de farine employée, au moins :

      • (A) soit deux parties en poids de solides de lait écrémé,

      • (B) soit quatre parties en poids de poudre de petit-lait,

      • (C) soit la quantité d’un produit protéique à base de pois (Pisum sativum) ou de fèves de soja (Glycine max) qui donnera 0,5 partie en poids de protéine,

    • (ii) par 100 grammes de pain, au moins :

      • (A) 0,40 milligramme de thiamine,

      • (B) 0,24 milligramme de riboflavine,

      • (C) 3,3 milligrammes de niacine ou de niacinamide,

      • (D) 0,10 milligramme d’acide folique,

      • (E) 2,76 milligrammes de fer;

  • c) peut contenir par 100 grammes de pain au moins :

    • (i) 0,14 milligramme de vitamine B6,

    • (ii) 0,6 milligramme d’acide d-pantothénique,

    • (iii) 90 milligrammes de magnésium,

    • (iv) 66 milligrammes de calcium;

  • d) peut être désigné par le nom usuel « pain au lait » s’il contient au moins six parties en poids de solides de lait par 100 parties de farine enrichie employée.

  • DORS/78-698, art. 3
  • DORS/87-704, art. 1
  • DORS/89-170, art. 2
  • DORS/89-198, art. 3
  • DORS/98-550, art. 3

 [Abrogés, DORS/79-252, art. 1]

 [N]. Le pain aux raisins ou pain de raisin, doit être du pain qui renferme, par 100 parties de la farine employée, au moins 50 parties en poids de raisin sec épépiné, ou sans pépins, ou de raisin sec et de raisin de Corinthe, dont au moins 35 parties doivent être du raisin, et il peut renfermer des épices et des écorces ou zeste de fruits.

 [N]. Le pain à (indication du pourcentage) de blé entier :

  • a) doit :

    • (i) être du pain pour lequel le pourcentage indiqué de farine représente le pourcentage de farine de blé entier employée,

    • (ii) contenir au moins 60 pour cent de farine de blé entier par rapport à la quantité totale de farine employée;

  • b) peut :

    • (i) contenir du caramel,

    • (ii) être désigné par le nom usuel « pain au lait à (indication du pourcentage) de blé entier » s’il contient au moins six parties en poids de solides de lait par 100 parties de la quantité totale de farine enrichie et de farine de blé entier employées.

  • DORS/89-170, art. 3

 [N]. Le pain brun ou pain bis, doit être du pain coloré au moyen de farine de blé entier, de farine graham, de son, de mélasse ou de caramel.

 [Abrogé, DORS/97-151, art. 23]

 Les pains de composition spéciale peuvent être composés

  • a) d’un ou de plusieurs ingrédients à l’alinéa B.13.021i) en quantité supérieure à celle spécifiée dans cet alinéa; et

  • b) de fruits, de noix, de graines et d’ingrédients aromatisants.

  • DORS/79-251, art. 3

Pâtes alimentaires

 Est interdite la vente de macaroni, de spaghetti, de nouilles et toute pâte alimentaire semblable, sous la désignation de macaroni aux oeufs, spaghetti aux oeufs, nouilles aux oeufs, ou pâtes alimentaires aux oeufs, respectivement, à moins que ces aliments ne contiennent, sur la matière desséchée, au moins quatre pour cent de solides du jaune d’oeufs provenant d’oeufs entiers, d’oeufs séchés, d’oeufs congelés ou de jaune d’oeuf congelé.

  •  (1) Par dérogation aux articles D.01.009, D.01.011 et D.02.009, il est interdit de vendre une pâte alimentaire à laquelle a été ajouté une vitamine ou un minéral nutritif énuméré à la colonne I du tableau du présent article, à moins que chaque portion de 100 g de la pâte alimentaire ne renferme au moins la quantité minimale de vitamine ou de minéral nutritif ajouté qui est prévue à la colonne II et au plus la quantité maximale prévue à la colonne III.

  • (2) Il est interdit de présenter une pâte alimentaire comme « enrichie » à moins qu’elle ne renferme une quantité ajoutée de thiamine, de riboflavine, de niacine, d’acide folique et de fer conforme au tableau du présent article.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne III
    Vitamine ou minéral nutritif ajoutéQuantité minimale par 100 g de la pâte alimentaireQuantité maximale par 100 g de la pâte alimentaire
    1Thiamine0,63 mg1,50 mg
    2Riboflavine0,11 mg0,60 mg
    3Niacine5,90 mg7,50 mg
    4Acide folique0,20 mg0,27 mg
    5Acide pantothénique1,00 mg2,00 mg
    6Vitamine B60,40 mg0,80 mg
    7Fer2,90 mg4,30 mg
    8Magnésium150,00 mg300,00 mg
  • DORS/94-37, art. 1
  • DORS/94-689, art. 2
  • DORS/96-527, art. 2
  •   DORS/98-550, art. 4 et 5

Céréales à déjeuner

 Nonobstant les articles D.01.009, D.01.011 et D.02.009, il est interdit de vendre une céréale à déjeuner à laquelle ont été ajoutés un ou plusieurs des vitamines ou minéraux nutritifs énumérés à la colonne I du tableau du présent article, à moins que chaque portion de 100 g de la céréale ne renferme la quantité de vitamines ou de minéraux nutritifs ajoutés qui est prévue à la colonne II de ce tableau.

TABLEAU

Colonne IColonne II
ArticleVitamine ou minéral nutritifQuantité par 100 g de la céréale à déjeuner
1Thiamine2,0 mg
2Niacine4,8 mg
3Vitamine B60,6 mg
4Acide folique0,06 mg
5Acide pantothénique1,6 mg
6Magnésium160,0 mg
7Fer13,3 mg
8Zinc3,5 mg
  • DORS/83-858, art. 1
  • DORS/89-145, art. 2
  • DORS/98-458, art. 7(F)

TITRE 14Viande, préparations et produits de la viande

 Dans le présent titre,

agent de remplissage

agent de remplissage désigne toute substance végétale, (à l’exception de la tomate et de la pulpe de betterave), le lait, les oeufs, la levure, ou tout dérivé ou combinaison de ces produits qui serait acceptable comme aliment; (filler)

animal

animal comprend les animaux utilisés comme aliments, mais ne comprend ni les animaux marins ni les animaux d’eau douce. (animal)

remplissage

remplissage[Abrogée, DORS/86-875, art. 1]

  • DORS/82-768, art. 39
  • DORS/86-875, art. 1

 [N]. La viande doit être la portion comestible du muscle squelettique d’un animal sain au moment de l’abattage, ou du muscle que l’on trouve dans la langue, le diaphragme, le coeur ou l’oesophage; elle peut renfermer la graisse qui y adhère ou le recouvre, ainsi que les portions d’os, de peau, de tendons, de nerfs ou de vaisseaux sanguins, qui accompagnent normalement le tissu musculaire et n’en sont pas séparés au moment de l’habillage, mais ne comprend pas le muscle trouvé dans les lèvres, le groin ou le museau, la peau de la tête ou les oreilles.

 [N]. Les sous-produits de viande doivent être toute portion comestible d’un animal, autre que la viande, qui provient d’un ou de plusieurs animaux sains au moment de l’abattage.

 La viande, les sous-produits de viande ou leurs préparations sont falsifiés s’ils renferment ou si on leur a ajouté l’une des substances ou catégories de substances nommées ci-dessous :

  • a) des muqueuses, des organes ou des parties d’organes de l’appareil génital, du caecum, de la rate, du pis, des poumons, ou tout autre organe ou partie d’un animal qui ne sont pas vendus d’habitude comme article d’alimentation;

  • b) un agent de conservation autre que ceux qui sont prévus au présent titre; ou

  • c) un colorant autre que le rocou, le rouge allura et le jaune soleil FCF, visés par le présent titre, ainsi que le caramel.

  • DORS/92-725, art. 2
  • DORS/97-516, art. 2
  • DORS/2016-74, art. 6(F)

 [N]. La viande préparée et les sous-produits de viande préparée doivent être, respectivement, de la viande ou des sous-produits de viande, hachés ou non, auxquels a été ajouté tout ingrédient permis par le présent règlement, ou qui ont subi un procédé de conservation, qui ont été placés dans un contenant hermétiquement fermé ou qui ont été cuits, et peuvent renfermer :

  • a) un agent de conservation de la catégorie II;

  • a.1) dans le cas de jambons, d’épaules, de socs de porc, de jambons pique-nique et de jambons de longe préparés : de la gélatine;

  • b) dans le cas des tissus gras de porc ou de boeuf partiellement dégraissés : un agent de conservation de la catégorie IV;

  • c) lorsque le présent titre prescrit une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande, un ou plusieurs des sels de phosphate suivants, en une proportion n’excédant pas la limite de tolérance calculée en phosphate disodique conformément au tableau XII de l’article B.16.100 :

    • (i) du pyrophosphate acide de sodium,

    • (ii) de l’hexamétaphosphate de sodium,

    • (iii) du phosphate disodique,

    • (iv) du phosphate monosodique,

    • (v) du pyrophosphate tétrasodique,

    • (vi) du tripolyphosphate de sodium,

    • (vii) du phosphate monopotassique,

    • (viii) du phosphate dipotassique,

    • (ix) du pyrophosphate tétrapotassique;

  • d) dans le cas de rôtis de boeuf tranchés emballés sous vide et de jambons cuits tranchés emballés sous vide : du Carnobacterium maltaromaticum CB1.

  • DORS/94-262, art. 2
  • DORS/2010-264, art. 1
  • DORS/2011-280, art. 1

 L’huile de coton entièrement hydrogénée en poudre peut être appliquée comme agent de démoulage sur la surface de la viande, des sous-produits de viande, des viandes préparées, des sous-produits de viande préparés, des produits de viande avec allongeur et des simili-produits de viande en une quantité n’excédant pas 0,25 % du produit.

 [N]. Le liant à viande ou le liant à (désignation du produit de viande) est un agent de remplissage contenant une combinaison quelconque de sel, d’agents édulcorants, d’épices ou d’autres condiments (sauf la tomate), d’oeufs, de blancs d’oeufs, et

  • a) lorsqu’il est vendu pour servir dans les viandes conservées et dans les sous-produits de viande conservés, il peut renfermer de l’acide ascorbique, de l’acide érythorbique, de l’acide isoascorbique, de l’ascorbate de calcium, de l’ascorbate de sodium, du carbonate de sodium, de l’érythorbate de sodium, de l’iso-ascorbate de sodium, du nitrate de potassium, du nitrite de potassium, du nitrate de sodium ou du nitrite de sodium, pourvu que ces nitrates et nitrites, le cas échéant, soient emballés séparément des épices et condiments;

  • b) lorsqu’il est vendu pour servir dans la viande préparée ou dans les sous-produits de viande dans lesquels il est permis d’ajouter un agent gélatinisant, il peut renfermer un tel agent gélatinisant;

  • c) lorsque le liant est vendu pour servir dans la saucisse fraîche, crue, il peut contenir un arôme artificiel d’érable; et

  • d) peut contenir un agent anti-agglomérant.

  • DORS/80-13, art. 1
  • DORS/82-913, art. 1
  • DORS/86-875, art. 2(F)
  • DORS/2010-143, art. 9
  • DORS/2017-18, art. 3(F)

 Est interdite la vente d’un liant à viande, d’un agent de remplissage ou de préparations pour marinades, saumures ou mélanges de salaison à sec, présentés comme devant servir dans les produits de viande, à moins que l’étiquette ne donne un mode d’emploi qui, s’il est suivi, produira un aliment conforme aux dispositions de l’article B.14.030 touchant l’agent de remplissage et que l’aliment ne contienne au maximum que la quantité d’additifs alimentaires correspondant aux limites de tolérance prescrites dans le présent règlement.

  • DORS/84-300, art. 44(A)

 [N]. La marinade, la saumure et le mélange de salaison à sec employés dans le marinage des viandes conservées et des sous-produits de viande conservés peuvent renfermer :

  • a) des agents de conservation de la catégorie I, si les nitrates ou les nitrites, ou les deux, d’une part, et les épices et condiments, d’autre part, sont emballés séparément;

  • b) de l’acide citrique, du citrate de sodium ou du vinaigre;

  • c) des agents édulcorants, y compris le sucre d’érable et le sirop d’érable;

  • d) un arôme de fumée liquide, un arôme de fumée liquide concentré, du sel, des assaisonnements, des épices, des extraits d’épice, des huiles d’épice ou des oléorésines d’épice;

  • e) du bicarbonate de sodium, de l’hydroxyde de sodium ou de l’hydroxyde de potassium;

  • f) dans la marinade servant à la salaison de coupes de porc, de boeuf, ou d’agneau : du phosphate disodique, du phosphate monosodique, de l’hexamétaphosphate de sodium, du tripolyphosphate de sodium, du pyrophosphate tétrasodique et du pyrophosphate acide de sodium, en telle quantité, calculée en phosphate disodique, que le produit fini renferme au plus 0,5 pour cent de phosphate ajouté;

  • g) dans le cas de marinade servant à la salaison de parties de boeufs, des enzymes, si l’espace principal de l’étiquette du boeuf salé porte, immédiatement avant ou après le nom ordinaire, la mention « Attendri par...(nom de l’enzyme ou des enzymes protéolytiques) »;

  • h) dans le cas du mélange de salaison à sec : un agent anti-agglomérant ou un agent humidifiant; et

  • i) dans le cas de la marinade servant à la salaison

    • (i) de jambon, d’épaules et de dos de porc, de l’arôme artificiel d’érable, et

    • (ii) de poitrines de porc : de l’arôme artificiel d’érable, et un arôme d’orange conforme à la norme prescrite à l’article B.10.005.

  • DORS/79-251, art. 4
  • DORS/80-13, art. 2
  • DORS/82-596, art. 1
  • DORS/88-336, art. 3
  • DORS/94-567, art. 1
  • DORS/2010-143, art. 10(F)
  • DORS/2017-18, art. 4(F)
  • DORS/2018-69, art. 4(F)
 

Date de modification :