Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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Loi à jour 2023-10-31; dernière modification 2023-07-09 Versions antérieures
PARTIE IVSanctions administratives pécuniaires (suite)
Responsabilité
Note marginale :Paiement
289 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Note marginale :Défaut
290 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité, le fait de ne pas demander de révision ou d’appel dans le délai applicable. Le cas échéant, l’auteur de la violation est tenu de payer la pénalité.
Recouvrement des pénalités
Note marginale :Créance de Sa Majesté
291 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Note marginale :Certificat de non-paiement
292 (1) Le chef peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 291(1).
Note marginale :Enregistrement
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
Dispositions générales
Note marginale :Admissibilité de documents
293 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 276(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
Note marginale :Fardeau de la preuve
294 En cas de révision ou d’appel portant sur les faits, il incombe à l’agent verbalisateur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur ou l’appelant, selon le cas, a commis la violation mentionnée dans le procès-verbal.
Note marginale :Publication
295 Le chef peut, sous réserve des règlements, procéder à la publication du nom de l’employeur ayant commis une violation, de la nature de la violation, du montant de la pénalité imposée et de tout autre renseignement réglementaire.
Projets pilotes
Note marginale :Règlements
296 Malgré toute autre disposition de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires à l’établissement et au fonctionnement de projets pilotes ayant pour but de déterminer, après mise à l’essai, quelles modifications à la présente partie ou à ses règlements d’application amélioreraient la conformité avec les parties II et III de la présente loi; il peut notamment prendre des règlements prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente partie ou de ses règlements d’application s’appliquent à un projet pilote et adaptant ces dispositions pour cette application.
Note marginale :Abrogation des règlements
297 Sauf abrogation anticipée, les règlements pris en vertu de l’article 296 sont abrogés au cinquième anniversaire de leur entrée en vigueur.
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