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Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Texte complet :  

Loi à jour 2023-05-17; dernière modification 2022-12-18 Versions antérieures

PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés (suite)

SECTION XIIICongé pour raisons médicales (suite)

 [Abrogé, 2021, ch. 26, art. 24]

SECTION XIII.1Accidents et maladies professionnels

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Sous réserve des règlements d’application de la présente section et du paragraphe (4), l’employeur ne peut congédier, suspendre, mettre à pied ni rétrograder un employé, ni prendre des mesures disciplinaires contre lui, pour absence en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels.

  • Note marginale :Obligation de l’employeur

    (2) L’employeur est tenu d’adhérer à un régime dont les modalités prévoient, à l’égard de l’employé qui s’absente du travail en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels, le remplacement du salaire payable à un taux équivalent à celui prévu aux termes de la loi sur les accidents du travail en vigueur dans la province de résidence permanente de l’employé.

  • Note marginale :Rappel au travail

    (3) Sous réserve des règlements d’application de la présente loi, l’employeur rappelle l’employé au travail, dans la mesure du possible, après une absence de l’employé en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels.

  • Note marginale :Exception

    (4) L’employeur peut affecter à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes, l’employé qui, à son retour d’un congé pour maladie ou accident professionnels, n’est plus en mesure de remplir les fonctions qu’il occupait auparavant.

  • Note marginale :Avantages ininterrompus

    (5) Les périodes pendant lesquelles l’employé s’absente de son travail en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté.

  • Note marginale :Versement des cotisations de l’employé

    (6) Il incombe à l’employé, quand il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, au début de la période d’absence ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant l’absence.

  • Note marginale :Versement des cotisations de l’employeur

    (7) L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations doit, pendant la période d’absence, poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas absent, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.

  • Note marginale :Défaut de versement

    (8) Pour le calcul des prestations, en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (6) et (7), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période d’absence n’étant toutefois pas prise en compte.

  • Note marginale :Présomption d’emploi ininterrompu

    (9) Pour le calcul des avantages — autres que les prestations citées au paragraphe (5) — de l’employé qui s’absente en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.

  • Note marginale :Règlements

    (10) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente section, notamment pour :

    • a) déterminer la durée de l’obligation que le paragraphe (3) impose à l’employeur;

    • b) prévoir les modalités applicables à l’employeur, dans les cas prévus aux paragraphes (1) et (3), lorsque surviennent dans un établissement des licenciements, des mises à pied ou des suppressions de poste;

    • c) prévoir toutes autres modalités concernant le rappel de l’employé au travail.

  • Note marginale :Application de l’article 189

    (11) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

  • 1993, ch. 42, art. 33
  • 2001, ch. 34, art. 23(F)

SECTION XIII.2Régimes d’invalidité de longue durée

Note marginale :Obligation de l’employeur

  •  (1) L’employeur qui offre à ses employés des avantages au titre d’un régime d’invalidité de longue durée est tenu d’assurer celui-ci par l’entremise d’une entité qui est, en vertu du droit provincial, titulaire d’un permis ou d’une licence d’assurance.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il peut toutefois, dans les circonstances et aux conditions prévues par règlement, offrir ces avantages au titre d’un régime d’invalidité de longue durée qui n’est pas assuré.

  • 2012, ch. 19, art. 434

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les régimes d’invalidité de longue durée, notamment pour :

  • a) préciser ce qui constitue un régime d’invalidité de longue durée;

  • b) préciser les circonstances et les conditions visées au paragraphe 239.2(2).

  • 2012, ch. 19, art. 434

SECTION XIVCongédiement injuste

Note marginale :Plainte

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 242(3.1), toute personne qui se croit injustement congédiée peut déposer une plainte écrite auprès du chef si :

    • a) d’une part, elle travaille sans interruption depuis au moins douze mois pour le même employeur;

    • b) d’autre part, elle ne fait pas partie d’un groupe d’employés régis par une convention collective.

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) Si elle a déposé une plainte en vertu des paragraphes 246.1(1) ou 247.99(1), elle ne peut déposer, en vertu du paragraphe (1), une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits, à moins de retirer la première.

  • Note marginale :Délai

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la plainte doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date du congédiement.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (3) Le chef peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) :

    • a) dans le cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir;

    • b) dans le cas prévu par règlement.

Note marginale :Motifs du congédiement

  •  (1) La personne congédiée visée au paragraphe 240(1) ou le chef peut demander par écrit à l’employeur de lui faire connaître les motifs du congédiement; le cas échéant, l’employeur est tenu de lui fournir une déclaration écrite à cet effet dans les quinze jours qui suivent la demande.

  • Note marginale :Conciliation par le chef

    (2) Dès réception de la plainte, le chef s’efforce de concilier les parties.

  • Note marginale :Cas d’échec

    (3) Si la conciliation n’aboutit pas dans un délai qu’il estime raisonnable en l’occurrence, le chef, sur demande écrite du plaignant à l’effet de saisir le Conseil du cas, transmet au Conseil la plainte, l’éventuelle déclaration de l’employeur sur les motifs du congédiement et tous autres déclarations ou documents relatifs à la plainte.

  • Note marginale :Avis

    (4) Si une période de trente jours, ou la période plus longue prévue par règlement, s’est écoulée depuis le dépôt de la plainte et que le plaignant ne répond pas à une communication écrite du chef à l’intérieur du délai que ce dernier estime raisonnable en l’occurrence, le chef peut, par écrit, aviser le plaignant qu’il dispose d’un délai, mentionné dans l’avis, de trente jours ou de la période plus longue prévue par règlement, pour demander, par écrit, que la plainte soit renvoyée au Conseil.

  • Note marginale :Délai

    (5) Si le plaignant ne demande pas, dans le délai mentionné dans l’avis, que la plainte soit renvoyée au Conseil, le chef peut, sous réserve des règlements, la considérer comme ayant été retirée.

Note marginale :Suspension de la plainte

  •  (1) Le Conseil peut, à tout moment, suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte renvoyée en vertu du paragraphe 241(3) s’il est convaincu que le plaignant doit prendre des mesures qui, de l’avis du Conseil, sont nécessaires pour mener à bien l’examen.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le cas échéant, il en avise par écrit le plaignant et précise, dans l’avis :

    • a) les mesures qu’il doit prendre;

    • b) le délai dont il dispose pour les prendre.

  • Note marginale :Fin de la suspension

    (3) La suspension prend fin lorsque le Conseil estime que les mesures précisées dans l’avis ont été prises.

Note marginale :Rejet de la plainte

  •  (1) Le Conseil peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte renvoyée en vertu du paragraphe 241(3) :

    • a) s’il est convaincu que, selon le cas :

      • (i) la plainte ne relève pas de sa compétence,

      • (ii) la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi,

      • (iii) la plainte a fait l’objet d’un règlement écrit entre l’employeur et le plaignant,

      • (iv) le plaignant dispose d’autres moyens de régler l’objet de la plainte et devrait faire appel à ces moyens,

      • (v) l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’un recours devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre;

    • b) si l’examen de la plainte a été suspendu en vertu du paragraphe 241.1(1) et que le Conseil est d’avis que les mesures précisées dans l’avis visé au paragraphe 241.1(2) n’ont pas été prises dans le délai qui y est précisé.

  • Note marginale :Avis du rejet de la plainte

    (2) S’il rejette la plainte, le Conseil en avise par écrit le plaignant, motifs à l’appui.

  •  (1) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 354]

  • (2) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 354]

  • Note marginale :Décision du Conseil

    (3) Sous réserve du paragraphe (3.1), le Conseil, une fois saisi d’une plainte :

    • a) décide si le congédiement était injuste;

    • b) transmet une copie de sa décision, motifs à l’appui, à chaque partie ainsi qu’au ministre.

  • Note marginale :Restriction

    (3.1) Le Conseil ne peut procéder à l’instruction de la plainte dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le plaignant a été licencié en raison du manque de travail ou de la suppression d’un poste;

    • b) les parties I ou II de la présente loi ou une autre loi fédérale prévoient un autre recours.

  • Note marginale :Cas de congédiement injuste

    (4) S’il décide que le congédiement était injuste, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à l’employeur :

    • a) de payer au plaignant une indemnité équivalant, au maximum, au salaire qu’il aurait normalement gagné s’il n’avait pas été congédié;

    • b) de réintégrer le plaignant dans son emploi;

    • c) de prendre toute autre mesure qu’il juge équitable de lui imposer et de nature à contrebalancer les effets du congédiement ou à y remédier.

Note marginale :Caractère définitif des ordonnances

  •  (1) Les ordonnances du Conseil sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

  • Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires

    (2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil exercée au titre de l’article 242.

Note marginale :Exécution des ordonnances

  •  (1) La personne intéressée par l’ordonnance du Conseil, ou le chef, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.

  • Note marginale :Enregistrement

    (2) Dès le dépôt de l’ordonnance du Conseil, la Cour fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.

Note marginale :Règlements

 Pour l’application de la présente section, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) préciser les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez l’employeur;

  • b) prévoir les cas pour l’application de l’alinéa 240(3)b);

  • c) préciser le délai ou la période visés au paragraphe 241(4);

  • d) prévoir les cas où une plainte ne peut être considérée comme ayant été retirée au titre du paragraphe 241(5);

  • e) préciser les conditions qui doivent être réunies avant qu’une plainte puisse être considérée comme ayant été retirée au titre du paragraphe 241(5).

 
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