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Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés (suite)

SECTION IISalaire et âge minimums

Note marginale :Salaire minimum

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), l’employeur verse à chaque employé au moins le salaire horaire minimum au taux établi aux termes de l’article 178.1.

  • Note marginale :Province où l’employé exerce ses fonctions

    (2) Si le salaire horaire minimum au taux fixé et éventuellement modifié en vertu de la loi de la province où l’employé exerce habituellement ses fonctions, et applicable de façon générale, indépendamment de la profession, du statut ou de l’expérience de travail, est plus élevé que le salaire horaire minimum prévu au paragraphe (1), l’employeur verse plutôt à chaque employé au moins :

    • a) dans le cas où la base de calcul du salaire est l’heure, ce salaire horaire minimum plus élevé;

    • b) dans le cas contraire, l’équivalent de ce taux en fonction du temps travaillé.

  • Note marginale :Taux variant en fonction de l’âge

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), dans les cas où le salaire horaire minimum fixé par la province varie en fonction de l’âge, c’est le taux le plus élevé qui s’applique.

  • Note marginale :Autres modes de rémunération que le salaire au temps

    (4) Pour les salaires qui ne sont pas calculés et payés en fonction du temps ou le sont partiellement seulement, le ministre peut, par arrêté, fixer :

    • a) d’une part, une norme autre que le temps comme base du salaire minimum;

    • b) d’autre part, un taux minimum qui, selon lui, équivaut, selon le cas :

      • (i) s’il est supérieur ou égal au taux minimum établi aux termes de l’article 178.1, au taux minimum établi au titre du paragraphe (2),

      • (ii) s’il est supérieur au taux minimum établi au titre du paragraphe (2), au taux minimum établi aux termes de l’article 178.1.

  • Note marginale :Obligation

    (5) Dans les cas où le ministre fixe un salaire minimum en application du paragraphe (4), l’employeur est tenu, sauf disposition contraire de la présente section, de verser aux employés concernés un salaire au moins égal à celui qui est fixé sous le régime de ce paragraphe.

Note marginale :Taux du salaire minimum

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le taux du salaire horaire minimum visé au paragraphe 178(1) est de quinze dollars.

  • Note marginale :Rajustement annuel

    (2) Ce taux est rajusté le 1er avril de chaque année suivant celle au cours de laquelle le présent article entre en vigueur et est alors égal au produit, arrondi au multiple de cinq cents supérieur :

    • a) d’une part :

      • (i) s’agissant du 1er avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle le présent article entre en vigueur, de quinze dollars,

      • (ii) s’agissant du 1er avril de toute année subséquente, du taux établi aux termes du présent article le 1er avril de l’année précédente;

    • b) d’autre part, du rapport entre l’indice des prix à la consommation pour l’année civile précédente et cet indice des prix pour l’année civile précédant l’année civile précédente.

  • Note marginale :Indice des prix à la consommation

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), toute mention de l’indice des prix à la consommation s’entend, pour une année civile, de la moyenne des indices d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, non désaisonnalisés, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, pour chaque mois de cette année.

  • Note marginale :Aucun rajustement

    (4) Malgré le paragraphe (2), le taux du salaire horaire minimum n’est pas rajusté le 1er avril d’une année donnée si à cette date le taux établi aux termes de ce paragraphe est inférieur :

    • a) s’agissant du 1er avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle le présent article entre en vigueur, à quinze dollars;

    • b) s’agissant du 1er avril de toute année subséquente, au taux établi aux termes du présent article le 1er avril de l’année précédente.

Note marginale :Employé de moins de 18 ans

 L’employeur ne peut engager une personne de moins de dix-huit ans :

  • a) que pour exercer les activités prévues par règlement;

  • b) qu’aux conditions d’emploi fixées par règlement pour l’activité en cause.

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 6]

Note marginale :Règlements applicables à la présente section

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente section, notamment en vue :

  • a) d’obliger l’employeur à payer aux employés qui se présentent au travail à sa demande le nombre minimum d’heures fixé, même s’il ne les fait pas travailler ensuite;

  • b) de fixer le tarif maximal exigible pour les repas fournis à l’employé par l’employeur ou en son nom, ou le montant maximal qui peut être prélevé à ce titre sur le salaire;

  • c) de fixer le tarif maximal exigible pour le logement permanent ou temporaire fourni à l’employé par l’employeur ou en son nom, que le local ainsi affecté soit indépendant ou non et que l’employeur en conserve ou non, dans l’ensemble, la possession ou la garde, ou le montant maximal qui peut être prélevé à ce titre sur le salaire;

  • d) de régir la question des frais ou prélèvements relatifs à la fourniture des uniformes ou autres articles vestimentaires dont l’employeur peut exiger le port ou d’obliger celui-ci, dans des circonstances données, à les fournir, entretenir ou blanchir;

  • e) de régir la question des frais ou prélèvements relatifs à la fourniture des outils ou du matériel dont l’usage est imposé à l’employé, ainsi que des frais d’entretien et de réparation afférents;

  • f) de préciser, pour l’application de l’article 179, les activités pour lesquelles des personnes ou des catégories de personnes de moins de dix-huit ans peuvent être engagées dans un établissement et de fixer les conditions d’emploi correspondantes;

  • g) d’exempter, aux conditions et pour les périodes jugées appropriées, les employeurs de l’application de l’article 178 à l’égard des catégories d’employés recevant une formation en cours d’emploi, si les moyens mis en oeuvre à cette fin par l’employeur sont de nature à assurer un programme de formation qui accroîtra les qualifications ou la compétence professionnelle des employés.

SECTION II.1Pauses pour raisons médicales ou allaitement

Note marginale :Pause pour raisons médicales

  •  (1) Sous réserve des règlements, l’employé a droit à toute pause non rémunérée qui lui est nécessaire pour des raisons médicales.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Il fournit à l’employeur, sur demande présentée par écrit à cet effet, un certificat, délivré par un professionnel de la santé, précisant la durée et la fréquence des pauses qui lui sont nécessaires pour des raisons médicales, ainsi que tout renseignement supplémentaire prévu par règlement.

Note marginale :Pause pour allaitement

 Sous réserve des règlements, l’employée qui allaite a droit à toute pause non rémunérée qui lui est nécessaire pour allaiter ou extraire le lait.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) adapter les dispositions des articles 181.1 ou 181.2 à certaines catégories d’employés;

  • b) soustraire certaines catégories d’employés à l’application des articles 181.1 ou 181.2;

  • c) régir les pauses prévues au paragraphe 181.1(1) ou à l’article 181.2, notamment prévoir des cas dans lesquelles la pause ne peut être prise;

  • d) préciser les renseignements supplémentaires que doit contenir le certificat visé au paragraphe 181.1(2).

SECTION IIIÉgalité des salaires

Note marginale :Actes discriminatoires

  •  (1) Les articles 249, 250, 252, 253, 254, 255 et 264 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la recherche et à la constatation des actes discriminatoires définis à l’article 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, comme si ces actes étaient expressément interdits par la présente partie.

  • Note marginale :Saisine de la Commission

    (2) Le chef qui a des motifs raisonnables de soupçonner un employeur d’avoir commis l’un des actes discriminatoires visés au paragraphe (1) peut en aviser la Commission canadienne des droits de la personne ou déposer une plainte devant celle-ci conformément à l’article 40 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

SECTION IVCongés annuels

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

année de service

année de service Période d’emploi ininterrompu par le même employeur :

  • a) soit de douze mois à compter de la date d’engagement ou du jour anniversaire de celui-ci;

  • b) soit — année civile ou autre — déterminée par l’employeur, en conformité avec les règlements, pour un établissement. (year of employment)

indemnité de congé annuel

indemnité de congé annuel L’indemnité prévue à l’article 184.01. (vacation pay)

Note marginale :Congés annuels payés

 Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la présente section, à l’égard de chaque année de service, l’employé a droit selon le cas, à un congé annuel payé :

  • a) d’au moins deux semaines, après au moins une année de service;

  • b) d’au moins trois semaines, après au moins cinq années de service consécutives auprès du même employeur;

  • c) d’au moins quatre semaines, après au moins dix années de service consécutives auprès du même employeur.

Note marginale :Calcul de l’indemnité de congé annuel

 L’employé a droit à une indemnité de congé annuel équivalant, selon le cas, à :

  • a) quatre pour cent du salaire gagné au cours de l’année de service ouvrant droit à l’indemnité;

  • b) six pour cent du salaire gagné au cours de l’année de service ouvrant droit à l’indemnité s’il a complété au moins cinq années de service consécutives auprès du même employeur;

  • c) huit pour cent du salaire gagné au cours de l’année de service ouvrant droit à l’indemnité s’il a complété au moins dix années de service consécutives auprès du même employeur.

Note marginale :Droit au congé — une ou plusieurs périodes

 Le congé annuel auquel l’employé a droit en vertu de la présente section est pris en une seule période ou, si l’employé en fait la demande par écrit à son employeur et si celui-ci l’approuve par écrit, en plusieurs périodes.

Note marginale :Congés annuels payés

 Une fois que l’employé a, aux termes de la présente section, acquis le droit à des congés annuels payés, l’employeur est tenu :

  • a) de lui accorder ces congés dans les dix mois qui suivent la fin de l’année de service qui y donne droit;

  • b) en outre, de lui verser, à la date fixée par règlement :

    • (i) si l’employé prend les congés en une seule période, l’indemnité de congé annuel à laquelle il a droit,

    • (ii) si l’employé prend les congés en plus d’une période, pour chaque période, le montant correspondant au produit de l’indemnité de congé annuel à laquelle il a droit par le rapport entre les congés pris et les congés annuels auxquels il a droit.

Note marginale :Assimilation à salaire

 L’indemnité de congé annuel est assimilée à un salaire.

  • S.R., ch. L-1, art. 42

Note marginale :Jour férié en cours de congé

 L’employé peut prolonger son congé annuel d’autant de jours qu’il y a eu de jours fériés au cours de celui-ci, et l’employeur doit lui verser, outre l’indemnité de congé annuel, le salaire auquel il a droit pour ces jours fériés.

  • S.R., ch. L-1, art. 43
  • 1977-78, ch. 27, art. 12

Note marginale :Interruption

  •  (1) L’employé peut interrompre le congé annuel auquel il a droit en vertu de la présente section afin de prendre congé au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1).

  • Note marginale :Application de l’article 209.1

    (2) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de prendre congé au titre de l’un des articles 205.1, 206, 206.1 ou 206.3 à 206.9 et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, l’article 209.1 s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.

  • Note marginale :Application du paragraphe 239(7)

    (3) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1) et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, le paragraphe 239(7) s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.

  • (3.1) [Abrogé, 2021, ch. 26, art. 20]

  • Note marginale :Application des paragraphes 239.1(3) et (4)

    (4) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.1(1) et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, les paragraphes 239.1(3) et (4) s’appliquent à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.

  • Note marginale :Application des articles 247.93 à 247.95

    (5) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de prendre congé au titre de l’article 247.5 et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, les articles 247.93 à 247.95 s’appliquent à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.

  • Note marginale :Avis à l’employeur — interruption du congé annuel

    (6) L’employé qui entend interrompre son congé annuel en informe l’employeur par écrit avant l’interruption ou dès que possible après le début de celle-ci.

  • Note marginale :Avis à l’employeur — poursuite du congé annuel

    (7) L’employé qui a interrompu son congé annuel et qui entend poursuivre ce congé dès que l’interruption prend fin informe l’employeur par écrit de la date à laquelle il poursuit son congé annuel avant cette date ou dès que possible après celle-ci.

 

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