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Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Texte complet :  

Loi à jour 2023-05-17; dernière modification 2022-12-18 Versions antérieures

PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés (suite)

SECTION XIVCongédiement injuste (suite)

Note marginale :Recours

  •  (1) Les articles 240 à 245 n’ont pas pour effet de suspendre ou de modifier le recours civil que l’employé peut exercer contre son employeur.

  • Note marginale :Application de l’art. 189

    (2) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

  • 1977-78, ch. 27, art. 21

SECTION XIV.1Plainte pour représailles

Note marginale :Plainte au Conseil

  •  (1) Tout employé peut déposer une plainte écrite auprès du Conseil s’il croit que son employeur a pris l’une ou l’autre des mesures de représailles suivantes contre lui :

    • a) toute mesure contrevenant aux paragraphes 173.01(5), 174.1(4) ou 177.1(7) ou aux articles 208, 209.3, 238, 239, 239.1 ou 247.96;

    • a.1) [Abrogé, 2021, ch. 26, art. 25]

    • b) un congédiement, une suspension, une mise à pied, une rétrogradation, l’imposition d’une sanction pécuniaire ou autre, ou toute autre mesure disciplinaire, au motif que l’employé a posé l’un ou l’autre des actes suivants :

      • (i) il a déposé une plainte, autre que celle visée à l’article 240, sous le régime de la présente partie,

      • (ii) il a fourni au chef des renseignements sur le salaire, la durée du travail, les congés annuels ou les conditions de travail de tout employé ou il a autrement prêté assistance au ministre ou au chef dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente partie,

      • (ii.1) il a fourni au membre du Conseil ou à l’arbitre externe des renseignements sur le salaire, la durée du travail, les congés annuels ou les conditions de travail de tout employé ou il a autrement prêté assistance à l’arbitre externe ou au membre du Conseil dans l’exercice, aux termes des paragraphes 12.001(2) ou 14(5), selon le cas, des attributions que la présente partie confère au Conseil,

      • (iii) il a témoigné — ou est sur le point de le faire — dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la présente partie,

      • (iv) il a exercé ou a tenté d’exercer tout droit que lui confère la présente partie;

    • c) la prise en compte, dans ses décisions en matière d’avancement ou de formation, du fait que l’employé a posé tout acte visé à l’un ou l’autre des sous-alinéas b)(i) à (iv);

    • d) la menace de l’exercice de toute mesure de représailles visée aux alinéas b) ou c).

  • Note marginale :Restriction

    (2) Si l’employé a déposé une plainte en vertu des paragraphes 240(1) ou 247.99(1), il ne peut déposer, en vertu du paragraphe (1), une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits, à moins de retirer la première.

  • Note marginale :Délai relatif à la plainte

    (3) La plainte visée au paragraphe (1) est déposée auprès du Conseil dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’employé a eu connaissance — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances y ayant donné lieu.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (4) Le dépôt même d’une plainte en vertu du paragraphe (1) constitue une preuve de la prise des mesures de représailles; il incombe dès lors à la partie qui nie la prise de telles mesures de prouver le contraire.

Note marginale :Suspension de la plainte

  •  (1) S’il est convaincu que l’employé doit prendre des mesures avant que la plainte déposée en vertu du paragraphe 246.1(1) ne soit examinée, le Conseil peut suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le cas échéant, il en avise par écrit l’employé et précise, dans l’avis :

    • a) les mesures que celui-ci doit prendre;

    • b) le délai dont il dispose pour les prendre.

  • Note marginale :Fin de la suspension

    (3) La suspension prend fin lorsque le Conseil estime que les mesures précisées dans l’avis ont été prises.

Note marginale :Rejet de la plainte

  •  (1) Le Conseil peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte déposée en vertu du paragraphe 246.1(1) :

    • a) s’il est convaincu que, selon le cas :

      • (i) la plainte ne relève pas de sa compétence,

      • (ii) la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi,

      • (iii) la plainte a fait l’objet d’un règlement écrit entre l’employeur et l’employé;

      • (iv) l’employé dispose d’autres moyens de régler l’objet de la plainte et devrait faire appel à ces moyens,

      • (v) l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’un recours devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre,

      • (vi) s’agissant d’une plainte déposée par un employé lié par une convention collective, celle-ci couvre l’objet de la plainte et prévoit un mécanisme de règlement des différends par une tierce partie;

    • b) si l’examen de la plainte a été suspendu en vertu du paragraphe 246.2(1) et s’il est d’avis que les mesures précisées dans l’avis visé au paragraphe 246.2(2) n’ont pas été prises dans le délai qui y est précisé.

  • Note marginale :Avis du rejet de la plainte

    (2) S’il rejette la plainte, le Conseil en avise par écrit l’employé, motifs à l’appui.

Note marginale :Ordonnances du Conseil

 S’il décide que la plainte déposée en vertu du paragraphe 246.1(1) est fondée, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à l’employeur de mettre fin aux mesures de représailles ou de les annuler et, s’il y a lieu, de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

  • a) permettre à l’employé ayant déposé la plainte de reprendre son travail;

  • b) le réintégrer dans son emploi;

  • c) lui verser une indemnité équivalant au plus à la rémunération qui, de l’avis du Conseil, lui aurait été payée en l’absence des représailles;

  • d) lui payer une indemnité équivalant au plus à la sanction pécuniaire ou autre qui, de l’avis du Conseil, lui a été imposée par l’employeur;

  • e) toute autre mesure qu’il juge équitable d’imposer à l’employeur et de nature à contrebalancer les effets des représailles ou à y remédier.

Note marginale :Caractère définitif des décisions

  •  (1) Les décisions rendues par le Conseil en vertu de la présente section sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

  • Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires

    (2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil exercée en vertu de la présente section.

Note marginale :Exécution des ordonnances

  •  (1) La personne concernée par l’ordonnance du Conseil rendue en vertu de l’article 246.4, ou le chef, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.

  • Note marginale :Enregistrement

    (2) Dès le dépôt de l’ordonnance du Conseil, la Cour fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.

 [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 356]

SECTION XVPaiement du salaire

Note marginale :Jour de paye

 Sauf disposition contraire de la présente partie, l’employeur est tenu :

  • a) de verser à l’employé le salaire qui lui est dû, aux jours de paye réguliers correspondant à l’usage établi par lui-même;

  • b) d’effectuer le versement du salaire, ou de toute autre indemnité prévue à la présente partie, dans les trente jours qui suivent la date où il devient exigible.

  • 1977-78, ch. 27, art. 21

SECTION XV.1[Abrogée, 2018, ch. 22, art. 16]

 [Abrogé, 2018, ch. 22, art. 16]

 [Abrogé, 2018, ch. 22, art. 16]

 [Abrogé, 2018, ch. 22, art. 16]

 [Abrogé, 2018, ch. 22, art. 16]

SECTION XV.2Congé pour les membres de la force de réserve

Note marginale :Droit à un congé

  •  (1) L’employé qui est membre de la force de réserve et qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins trois mois ou toute période plus courte prévue par règlement pour une catégorie d’employés à laquelle il appartient a droit à un congé afin :

    • a) de prendre part à une opération au Canada ou à l’étranger — y compris la préparation, l’entraînement, le repos et le déplacement à partir du lieu de sa résidence ou vers ce lieu — désignée par le ministre de la Défense nationale;

    • b) de prendre part à une activité réglementaire;

    • c) de participer à une activité de développement des compétences militaires des Forces armées canadiennes;

    • d) de recevoir l’instruction à laquelle il est astreint en application de l’alinéa 33(2)a) de la Loi sur la défense nationale;

    • e) de se soumettre à l’obligation de service légitime en application de l’alinéa 33(2)b) de la Loi sur la défense nationale;

    • f) de se soumettre à l’obligation de prêter main-forte au pouvoir civil en application de l’article 275 de la Loi sur la défense nationale;

    • g) de suivre des traitements ou un programme de réadaptation ou se rétablir relativement à un problème de santé physique ou mentale qui découle de l’accomplissement de son service dans le cadre des opérations ou des activités réglementaires ou autres visées au présent paragraphe.

  • Note marginale :Maximum — 24 mois

    (1.1) L’employé peut prendre, au titre des alinéas (1)a) à d), jusqu’à un maximum de vingt-quatre mois de congé à l’intérieur de toute période de soixante mois.

  • Note marginale :Exception

    (1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas au congé pris dans le cadre d’une crise nationale au sens de la Loi sur les mesures d’urgence.

  • Note marginale :Désignation d’opération

    (2) Le ministre de la Défense nationale peut désigner une opération pour l’application de l’alinéa (1)a) ou autoriser toute autre personne à le faire.

  • Note marginale :Effet

    (3) La désignation prend effet à la date où elle est faite ou à la date antérieure ou postérieure que le ministre de la Défense nationale ou l’autre personne précise. Le ministre de la Défense nationale ou l’autre personne peut prévoir sa date de cessation d’effet.

  • Note marginale :Exception

    (4) Malgré le paragraphe (1), l’employé n’a pas droit au congé si le chef est d’avis que le fait pour l’employé, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie d’employés, de prendre congé causerait un préjudice injustifié à l’employeur ou aurait des conséquences néfastes pour la santé ou la sécurité publiques.

Note marginale :Préavis à l’employeur

  •  (1) L’employé qui prend un congé en vertu de la présente section :

    • a) donne à son employeur un préavis d’au moins quatre semaines, sauf motif valable;

    • b) informe celui-ci de la durée du congé.

  • Note marginale :Exception — motif valable

    (2) S’il existe un motif valable pour lequel il ne peut donner un préavis conformément à l’alinéa (1)a), l’employé est tenu d’aviser son employeur dans les meilleurs délais qu’il prend un congé.

  • Note marginale :Modification de la durée du congé

    (3) Sauf motif valable, l’employé avise son employeur de toute modification de la durée de ce congé au moins quatre semaines, selon le cas :

    • a) avant la nouvelle date de la fin du congé, s’il en abrège la durée;

    • b) avant la date de la fin du congé indiquée en dernier lieu, s’il en prolonge la durée.

  • Note marginale :Avis écrit

    (4) Sauf motif valable, l’employé communique par écrit tout préavis, avis ou renseignement à communiquer à l’employeur au titre du présent article.

  • 2008, ch. 15, art. 1

Note marginale :Preuve du congé

  •  (1) Sur demande de l’employeur, l’employé lui fournit le document réglementaire — ou, à défaut, tout document approuvé par le chef d’état-major de la défense nommé en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur la défense nationale — confirmant qu’il prend un congé en vertu de la présente section.

  • Note marginale :Document du commandant

    (2) À défaut de document réglementaire ou de document approuvé par le chef d’état-major de la défense, l’employé fournit, sur demande, à l’employeur un document de son commandant portant qu’il prend part à une opération ou à une activité visées aux alinéas 247.5(1)a) à g).

  • Note marginale :Délai

    (3) Sauf motif valable, le document visé aux paragraphes (1) ou (2) est fourni dans les trois semaines suivant la date où commence le congé.

  • 2008, ch. 15, art. 1
 
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