Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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Loi à jour 2023-05-17; dernière modification 2022-12-18 Versions antérieures
PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés (suite)
SECTION XV.3Tests génétiques (suite)
Note marginale :Règlements
247.992 Pour l’application de la présente section le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les cas pour l’application de l’alinéa 247.99(3)b);
b) préciser le délai ou la période visés au paragraphe 247.99(6);
c) prévoir les cas où une plainte ne peut être considérée comme ayant été retirée au titre du paragraphe 247.99(6.1);
d) préciser les conditions qui doivent être réunies avant qu’une plainte puisse être considérée comme ayant été retirée au titre du paragraphe 247.99(6.1).
SECTION XVIApplication et dispositions générales
Enquêtes
Note marginale :Enquêtes
248 (1) Le ministre peut, dans le cadre de la présente partie :
a) faire procéder à une enquête sur toute question concernant l’emploi dans un établissement;
b) nommer la ou les personnes qui en seront chargées.
Note marginale :Pouvoirs lors d’une enquête
(2) Toute personne nommée conformément au paragraphe (1) est investie des pouvoirs conférés aux commissaires aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
- S.R., ch. L-1, art. 62
Inspections
Note marginale :Délégation
249 (1) Sous réserve des conditions et selon les modalités que peut préciser le ministre, le chef peut, aux conditions et selon les modalités qu’il précise, déléguer à toute personne compétente — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — les attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Certificat de désignation
(1.1) Le chef remet à toute personne à qui il délègue des attributions en vertu du paragraphe (1) un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable de l’entreprise fédérale où il pénètre.
Note marginale :Pouvoirs du chef
(2) Pour l’application de la présente partie et de ses règlements, le chef peut :
a) examiner les livres, feuilles de paie et autres documents de l’employeur ayant trait au salaire, à la durée du travail ou aux conditions d’emploi de tout employé;
b) reproduire ces documents en tout ou en partie;
c) obliger l’employeur à fournir des renseignements complets et exacts, oralement ou par écrit et en la forme demandée, sur les salaires payés à tous ses employés ou à l’un d’entre eux, sur la durée de leur travail et sur leurs conditions d’emploi;
c.1) obliger l’employeur qui offre à ses employés des avantages au titre d’un régime d’invalidité de longue durée qui doit être assuré conformément au paragraphe 239.2(1) à lui fournir la preuve de cette assurance;
d) obliger l’employé à lui communiquer les documents — ou leurs copies — ainsi que les autres renseignements oraux ou écrits en sa possession ou son pouvoir qui, de quelque façon, ont trait à son salaire, à la durée de son travail ou aux conditions de son emploi;
e) obliger les parties à une plainte déposée en application du paragraphe 240(1) à fournir des renseignements complets et exacts, oralement ou par écrit et en la forme demandée, sur les circonstances du congédiement qui fait l’objet de la plainte.
Note marginale :Droit de pénétrer sur les lieux
(3) Le chef peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu où est exploitée une entreprise fédérale afin d’y procéder à une visite dans le cadre du paragraphe (2) et, à cette fin, interroger tout employé hors de la présence de son employeur.
Note marginale :Assistance possible
(4) Le responsable de l’entreprise fédérale et ceux qui y travaillent ou dont l’emploi est lié à l’entreprise sont tenus de prêter au chef toute l’assistance possible dans l’exercice des fonctions que la présente partie ou ses règlements lui confèrent.
Note marginale :Chef accompagné
(5) Le chef peut, dans l’exercice de ses fonctions, se faire accompagner ou assister par les personnes dont il estime le concours nécessaire.
Note marginale :Déposition en matière civile — chef
(6) Le chef ne peut être contraint à témoigner dans un procès civil, dans des procédures civiles ou dans les procédures visées à l’article 242 au sujet des renseignements qu’il a obtenus dans le cadre de l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Déposition en matière civile — autres personnes
(7) La personne qui exerce les attributions qui lui sont déléguées en vertu du paragraphe (1) et les personnes qui accompagnent ou assistent cette dernière ou le chef dans leurs fonctions ne peuvent être contraintes, sans l’autorisation écrite du chef, à témoigner dans un procès civil, dans des procédures civiles ou dans les procédures visées à l’article 242 au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus à cette occasion.
Note marginale :Immunité
(8) Le chef et la personne à qui il a délégué des attributions en vertu du paragraphe (1) sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs qui leur sont conférés sous le régime de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 249
- 1993, ch. 42, art. 35
- 2012, ch. 19, art. 435
- 2018, ch. 27, art. 587
Note marginale :Pouvoir de faire prêter serment
250 Le chef peut, dans le cadre du paragraphe 249(2), faire prêter serment et recevoir des affidavits et déclarations solennelles, et en donner attestation.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 250
- 2018, ch. 27, art. 588
Note marginale :Constatation de l’insuffisance des paiements
251 (1) S’il constate que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de cette partie, le chef peut déterminer lui-même la différence entre le montant exigible et celui qui a été effectivement versé.
Note marginale :Précision
(1.1) Il est entendu que le chef peut, dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe (1), faire tout constat accessoire permettant de déterminer si l’employé a droit à un salaire ou à une autre indemnité sous le régime de la présente partie, notamment, pour l’application des sections X ou XI, le constat selon lequel il y a eu congédiement justifié de l’employé.
Note marginale :Éléments de preuve
(1.2) Si l’employeur a omis de tenir ou de conserver, à l’égard d’un employé, les registres qu’il est tenu de tenir ou de conserver en application de la présente partie ou qu’il a omis de laisser le chef examiner ou reproduire ces registres, le chef peut, dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe (1), s’en remettre à tout autre élément de preuve disponible.
Note marginale :Cas d’entente sur le montant
(2) Si l’employé et l’employeur s’entendent par écrit sur le montant de la différence déterminé par le chef, l’employeur est tenu, dans les cinq jours suivant la date de l’accord, de verser ce montant :
a) soit à l’employé sur ordre du chef;
b) soit au chef.
Note marginale :Remise par le chef
(3) Si le montant visé au paragraphe (2) lui est versé, le chef le remet sans délai à l’employé qui y a droit.
Note marginale :Consentement à poursuite
(4) L’employeur qui a versé le montant visé au paragraphe (2) ne peut faire l’objet d’une poursuite pour défaut de paiement de l’intégralité du salaire ou de toute autre indemnité auxquels l’employé a droit sous le régime de la présente partie qu’avec le consentement écrit du ministre.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 251
- 1993, ch. 42, art. 36
- 2017, ch. 20, art. 357
- 2018, c. 27, s. 507
- 2018, ch. 27, art. 589
Vérification interne
Note marginale :Ordre de vérification interne
251.001 (1) Sous réserve des règlements, le chef peut, dans le but de vérifier le respect de la présente partie ou d’en prévenir le non-respect, ordonner par écrit à un employeur de prendre les mesures suivantes conformément à ce que prévoit l’ordre :
a) effectuer une vérification interne de ses pratiques et de ses livres, feuilles de paie et autres documents, afin de déterminer s’il se conforme à toute disposition de la présente partie ou de ses règlements;
b) lui fournir un rapport sur les résultats de la vérification.
Note marginale :Contenu de l’ordre
(2) Le chef précise dans l’ordre de vérification interne :
a) les établissements et les catégories d’employés visés;
b) la période visée par la vérification;
c) les dispositions de la présente partie ou de ses règlements sur lesquelles la vérification doit porter;
d) la date à laquelle l’employeur doit remettre le rapport;
e) la forme du rapport.
Note marginale :Renseignements à inclure dans le rapport
(3) Le chef peut exiger, dans l’ordre, que l’employeur inclue dans son rapport tout renseignement précisé dans l’ordre que le chef estime utile.
Note marginale :Signification
(4) L’ordre ou sa copie est signifié à personne, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement; en cas de signification par courrier recommandé, il est réputé avoir été reçu par le destinataire le septième jour qui suit sa mise à la poste.
Note marginale :Preuve de signification
(5) Le certificat paraissant signé par le chef et attestant l’envoi d’un document visé au paragraphe (4) à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, et accompagné d’une copie certifiée conforme du document et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Rapport — non-conformité
(6) S’il y a lieu, l’employeur explique dans son rapport en quoi il ne s’était pas conformé aux dispositions visées par l’ordre; il inclut également une description des mesures qu’il a prises ou qu’il prendra pour se conformer à la disposition en cause.
Note marginale :Rapport — salaire et autre indemnité
(7) Dans le cas où l’employeur constate, après vérification, qu’un salaire ou une autre indemnité auxquels un employé a droit sous le régime de la présente partie est dû, il précise également dans son rapport le nom de l’employé, la somme due pour la période visée par la vérification, la façon dont a été déterminée cette somme et, s’il y a lieu, tout paiement fait par la suite à l’employé pour s’acquitter de la somme due.
Note marginale :Inspection ou traitement d’une plainte permis
(8) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher que soit effectuée une inspection, ou que soit traitée une plainte, au titre de la présente partie.
Note marginale :Faux renseignements
(9) Il est interdit à l’employeur de faire, dans son rapport, une déclaration fausse ou trompeuse.
Plaintes
Note marginale :Dépôt de la plainte
251.01 (1) Tout employé peut déposer une plainte écrite auprès du chef s’il croit que l’employeur :
a) a contrevenu à une disposition de la présente partie ou des règlements pris en vertu de celle-ci;
b) ne se conforme pas à un arrêté.
Note marginale :Délai
(2) La plainte doit être déposée dans les six mois qui suivent l’une ou l’autre des dates suivantes :
a) s’agissant d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie, la dernière date à laquelle l’employeur est tenu de verser le salaire ou l’autre indemnité sous le régime de cette partie;
b) s’agissant de toute autre plainte, la date à laquelle l’objet de la plainte a pris naissance.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Le chef peut, sous réserve des règlements, proroger le délai fixé au paragraphe (2) :
a) dans le cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait à tort habilité à la recevoir;
b) dans tout cas prévu par règlement;
c) aux conditions prévues par règlement.
Note marginale :Restriction
(3.1) Si l’employé a déposé une plainte en vertu des paragraphes 240(1), 246.1(1) ou 247.99(1) il ne peut déposer, en vertu du paragraphe (1), une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits, à moins de retirer la première.
Note marginale :Exception
(4) Malgré le paragraphe (3.1), l’employé peut déposer une plainte en vertu du paragraphe (1) si elle ne vise qu’à obtenir le versement de tout salaire ou autre indemnité auxquels il a droit sous le régime de la présente partie, notamment aux termes des paragraphes 230(1) et 235(1), auquel cas elle est suspendue jusqu’à ce que la plainte visée aux paragraphes 240(1), 246.1(1) ou 247.99(1) soit retirée ou réglée.
Note marginale :Restriction — Article 177.1
(4.1) S’agissant de la demande faite en vertu du paragraphe 177.1(1), l’employé ne peut se prévaloir du paragraphe (1) que pour déposer une plainte portant que la raison indiquée par l’employeur pour justifier le rejet de la demande n’est pas prévue aux sous-alinéas 177.1(3)c)(i) à (v) ou qu’il y a eu manquement aux exigences prévues au paragraphe 177.1(4).
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu qu’une plainte ne peut être déposée en vertu du présent article si elle porte sur un désaccord dont le règlement est assujetti exclusivement à une convention collective au titre du paragraphe 168(1.1).
- 2012, ch. 31, art. 223
- 2017, ch. 33, art. 213
- 2018, ch. 27, art. 498
- 2018, ch. 27, art. 591
Note marginale :Suspension de la plainte
251.02 (1) Le chef peut, à tout moment, suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte déposée en vertu de l’article 251.01 s’il est convaincu que l’employé doit prendre des mesures qui, de l’avis du chef, sont nécessaires pour mener à bien l’examen.
Note marginale :Avis
(2) Le cas échéant, il en avise par écrit l’employé et précise, dans l’avis :
a) les mesures que celui-ci doit prendre;
b) le délai dont il dispose pour les prendre.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Il peut, sur demande, proroger le délai précisé dans l’avis.
Note marginale :Fin de la suspension
(4) La suspension prend fin lorsque le chef estime que les mesures précisées dans l’avis ont été prises.
- 2012, ch. 31, art. 223
- 2018, ch. 27, art. 499
- 2018, ch. 27, art. 592
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