Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Texte complet :  

Loi à jour 2023-05-17; dernière modification 2022-12-18 Versions antérieures

PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés (suite)

SECTION IXLicenciements collectifs (suite)

Note marginale :Nomination d’un arbitre

  •  (1) S’il acquiesce à la demande, le ministre nomme un arbitre chargé d’aider le comité mixte à élaborer le programme d’adaptation et à régler éventuellement les points de désaccord.

  • Note marginale :Liste des points de désaccord

    (2) S’il nomme un arbitre, le ministre :

    • a) communique sans délai sa décision au comité mixte en lui faisant savoir le nom de l’arbitre;

    • b) transmet au comité et à l’arbitre l’éventuelle liste des points de désaccord que ce dernier aura à régler.

  • Note marginale :Restrictions

    (3) La liste prévue au paragraphe (2) doit se limiter aux points énoncés dans la demande et que le ministre estime pertinents, et qui sont normalement du ressort des conventions collectives.

  • Note marginale :Mission de l’arbitre

    (4) L’arbitre aide le comité mixte à élaborer un programme d’adaptation; si le ministre lui a transmis la liste visée au paragraphe (2), il doit en outre, dans les quatre semaines de sa réception ou dans le délai ultérieur fixé par le ministre :

    • a) étudier les points mentionnés dans la liste;

    • b) rendre sa décision;

    • c) communiquer celle-ci, motifs à l’appui, au comité mixte et au ministre.

  • Note marginale :Réserve

    (5) L’arbitre n’a pas le pouvoir de :

    • a) réviser la décision d’un employeur de licencier des surnuméraires;

    • b) retarder l’exécution de la mesure de licenciement.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre

    (6) L’arbitre peut, dans le cadre des affaires dont il est saisi au titre du présent article :

    • a) fixer lui-même sa procédure;

    • b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;

    • c) accepter, sous serment, par voie d’affidavit ou sous une autre forme, les témoignages et renseignements qu’il juge indiqués, qu’ils soient admissibles ou non en justice;

    • d) procéder, s’il le juge nécessaire, à l’examen de documents contenant des renseignements personnels sur un surnuméraire et à des enquêtes sur celui-ci;

    • e) obliger l’employeur à afficher, en permanence et aux endroits appropriés, les avis qu’il estime nécessaire de porter à l’attention des surnuméraires au sujet de toute question dont il est saisi;

    • f) déléguer les pouvoirs mentionnés aux alinéas b) ou d), en exigeant éventuellement un rapport sur l’exercice d’une telle délégation.

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32

Note marginale :Dispositions applicables

 Les articles 58 et 66 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la décision de l’arbitre nommé en vertu de l’article 224.

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32

Note marginale :Mise en oeuvre du programme d’adaptation

 Une fois le programme d’adaptation mis au point, l’employeur le met en oeuvre, avec l’assistance du comité mixte et des syndicats ou surnuméraires qui ont nommé les membres de celui-ci.

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente section, notamment en vue :

  • a) d’exempter des employeurs de l’application de la présente section en ce qui concerne le licenciement d’employés travaillant sur une base saisonnière ou irrégulière;

  • b) d’obliger les employeurs ayant à leur service des employés d’une catégorie professionnelle particulière, dans un secteur d’activité particulier ou dans un établissement situé dans une zone ou région donnée à se conformer à la présente section pour les licenciements d’un nombre d’employés inférieur à cinquante mais supérieur au nombre fixé dans le règlement;

  • c) de préciser les renseignements à énoncer dans l’avis prévu au paragraphe 212(1);

  • d) de préciser les cas où la mise à pied n’est pas assimilée au licenciement.

  • S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16

Note marginale :Exemption de l’application de la présente section

 Sur demande, le ministre peut, par arrêté et aux conditions fixées dans celui-ci, soustraire à l’application de la présente section ou de l’une de ses dispositions un établissement particulier ou une catégorie particulière d’employés qui y travaille, s’il lui est démontré que cette application :

  • a) soit porte — ou porterait — atteinte aux intérêts de ces employés ou de cette catégorie d’employés;

  • b) soit porte — ou porterait — atteinte aux intérêts de l’employeur;

  • c) soit cause — ou causerait — un grave préjudice au fonctionnement de l’établissement;

  • d) soit n’est pas nécessaire parce qu’aux termes d’une convention collective ou pour toute autre raison, l’établissement dispose de mécanismes d’aide aux surnuméraires qui sont essentiellement semblables à ceux prévus par la présente section ou l’une de ses dispositions ou qui visent les mêmes effets.

  • S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16
  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 33

Note marginale :Non-application des art. 214 à 226

  •  (1) Les articles 214 à 226 ne s’appliquent pas aux surnuméraires qui sont représentés par un syndicat signataire d’une convention collective qui :

    • a) d’une part, prévoit :

      • (i) soit des mécanismes de négociation et de règlement définitif en matière de licenciement dans l’établissement où ces employés travaillent,

      • (ii) soit des mesures visant à minimiser les conséquences du licenciement pour ces employés et à les aider à trouver un autre travail;

    • b) d’autre part, soustrait ces employés à leur application.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les articles 214 à 226 ne s’appliquent pas aux surnuméraires représentés par un syndicat dans le cas où les licenciements sont provoqués par des changements technologiques — au sens du paragraphe 51(1) — et où le syndicat et l’employeur sont assujettis à l’application des articles 52, 54 et 55, ou le seraient en l’absence du paragraphe 51(2).

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 33

SECTION XLicenciements individuels

Note marginale :Préavis ou indemnité

  •  (1) Sauf cas prévu au paragraphe (2) et sauf s’il s’agit d’un congédiement justifié, l’employeur qui licencie un employé qui travaille pour lui sans interruption depuis au moins trois mois est tenu :

    • a) soit de donner à l’employé un préavis de licenciement écrit d’au moins deux semaines;

    • b) soit de verser, en guise et lieu de préavis, une indemnité égale à deux semaines de salaire au taux régulier pour le nombre d’heures de travail normal.

  • Note marginale :Préavis au syndicat

    (2) En cas de suppression d’un poste, l’employeur lié par une convention collective autorisant un employé ainsi devenu surnuméraire à supplanter un autre employé ayant moins d’ancienneté que lui est tenu :

    • a) soit de donner au syndicat signataire de la convention collective et à l’employé un préavis de suppression de poste, d’au moins deux semaines, et de placer une copie du préavis dans un endroit bien en vue à l’intérieur de l’établissement où l’employé travaille;

    • b) soit de verser à l’employé licencié en raison de la suppression du poste deux semaines de salaire au taux régulier.

  • Note marginale :Assimilation

    (3) Sauf disposition contraire d’un règlement, la mise à pied est, pour l’application de la présente section, assimilée au licenciement.

  • S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16

Note marginale :Conditions d’emploi

 L’employeur qui donne le préavis prévu au paragraphe 230(1) :

  • a) ne peut, par la suite, diminuer le taux de salaire ni modifier une autre condition d’emploi de l’employé en cause qu’avec le consentement écrit de celui-ci;

  • b) continue, dans l’intervalle qui sépare la date du préavis de celle qui y est fixée pour le licenciement, à payer à l’employé son salaire régulier pour le nombre d’heures de travail normal.

  • S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16

Note marginale :Expiration du délai de préavis

 Si l’employé reste à son service plus de deux semaines après la date de licenciement fixée dans le préavis visé au paragraphe 230(1), l’employeur ne peut le licencier qu’en se conformant de nouveau à ce paragraphe, sauf consentement écrit de l’employé à l’effet contraire ou cas de congédiement justifié.

  • S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) préciser les cas où la mise à pied n’est pas assimilée au licenciement;

  • b) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 11]

  • c) préciser, pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez un employeur et le sens de « nombre d’heures de travail normal ».

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 233
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 11

Note marginale :Application de l’art. 189

 L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

  • S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16

SECTION XIIndemnité de départ

Note marginale :Minimum

  •  (1) L’employeur qui licencie un employé qui travaille pour lui sans interruption depuis au moins douze mois est tenu, sauf en cas de congédiement justifié, de verser à celui-ci le plus élevé des montants suivants :

    • a) deux jours de salaire, au taux régulier et pour le nombre d’heures de travail normal, pour chaque année de service;

    • b) cinq jours de salaire, au taux régulier et pour le nombre d’heures de travail normal.

  • Note marginale :Présomptions

    (2) Pour l’application de la présente section :

    • a) sauf disposition contraire d’un règlement, la mise à pied est assimilée au licenciement.

    • b) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 167]

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 235
  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 41
  • 2011, ch. 24, art. 167

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) préciser, pour l’application de la présente section, les cas où la mise à pied n’est pas assimilée au licenciement;

  • b) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 12]

  • c) mettre au point des méthodes visant à déterminer si les indemnités de départ accordées à un employé aux termes d’un régime établi par l’employeur sont équivalentes à celles qui sont prévues dans la présente section;

  • d) préciser, pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez un employeur et le sens de « nombre d’heures de travail normal ».

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 236
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 12

Note marginale :Application de l’art. 189

 L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

  • S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16

SECTION XIISaisie-arrêt

Note marginale :Interdiction

 L’employeur ne peut congédier, suspendre, mettre à pied ni rétrograder un employé, ni prendre des mesures disciplinaires contre lui, pour la seule raison que celui-ci est visé par des procédures de saisie-arrêt ou est susceptible de l’être.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 238
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 13

SECTION XIIICongé pour raisons médicales

Note marginale :Droit à un congé

  •  (1) L’employé a droit à un congé pour raisons médicales d’au plus vingt-sept semaines en raison :

    • a) de sa maladie ou de sa blessure;

    • b) d’un don d’organe ou de tissu;

    • c) d’un rendez-vous médical pendant les heures de travail;

    • d) d’une mise en quarantaine.

  • (1.1) [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 344]

  • Note marginale :Congé payé

    (1.2) Sous réserve du paragraphe (1.21) et des règlements, l’employé acquiert, dès le premier jour où le présent paragraphe s’applique à lui :

    • a) après trente jours de travail sans interruption pour l’employeur, trois jours de congé payé pour raisons médicales;

    • b) après l’expiration de cette période de trente jours, au début de chaque mois suivant un mois durant lequel il a travaillé sans interruption pour lui, un jour de congé payé pour raisons médicales.

  • Note marginale :Maximum de dix jours

    (1.21) Sous réserve des règlements, l’employé a droit d’acquérir jusqu’à dix jours de congé payé pour raisons médicales dans une année civile.

  • Note marginale :Taux de salaire

    (1.3) Chaque jour de congé payé pour raisons médicales pris par l’employé est payé à son taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi payée est assimilée à un salaire.

  • Note marginale :Report annuel

    (1.4) Sous réserve des règlements, les jours de congé payé pour raisons médicales non pris par l’employé dans l’année civile sont reportés au 1er janvier de l’année civile suivante et sont soustraits du nombre maximum de jours pouvant être acquis dans cette année au titre du paragraphe (1.21).

  • Note marginale :Division du congé payé

    (1.5) Le congé payé pour raisons médicales peut être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.

  • Note marginale :Certificat

    (2) L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé qui a pris un congé pour raisons médicales d’au moins cinq jours consécutifs, exiger que celui-ci lui présente un certificat délivré par un professionnel de la santé attestant qu’il était incapable de travailler pendant son congé.

  • Note marginale :Avis à l’employeur

    (3) Si l’employé a l’intention de prendre un congé pour raisons médicales, il donne à l’employeur un préavis écrit d’au moins quatre semaines précisant la date et la durée prévues du congé. S’il existe un motif valable pour lequel il ne peut pas donner le préavis, il est tenu d’aviser l’employeur par écrit dans les meilleurs délais.

  • Note marginale :Modification de la durée du congé

    (4) L’employé donne à l’employeur un préavis écrit de toute modification de la durée prévue du congé pour raisons médicales dans les meilleurs délais.

  • Note marginale :Possibilités d’emploi

    (5) L’employé a droit, sur demande écrite, d’être informé par écrit de toutes les possibilités d’emploi, d’avancement et de formation qui surviennent pendant son congé pour raisons médicales pris sous le régime de la présente section et en rapport avec ses qualifications professionnelles, l’employeur étant tenu de fournir l’information.

  • Note marginale :Interdiction

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit à l’employeur de congédier, de suspendre, de mettre à pied ou de rétrograder l’employé qui prend le congé pour raisons médicales, ou de prendre des mesures disciplinaires à son égard, ou de tenir compte du fait que l’employé a pris un tel congé dans les décisions à prendre à son égard en matière d’avancement ou de formation. Cette interdiction vaut également dans le cas de l’employé qui a l’intention de prendre un congé pour raisons médicales.

  • Note marginale :Exception

    (7) L’employeur peut affecter à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes, l’employé qui, à son retour d’un congé pour raisons médicales, n’est plus en mesure de remplir les fonctions qu’il occupait auparavant.

  • Note marginale :Avantages ininterrompus

    (8) Les périodes pendant lesquelles l’employé s’absente de son travail en raison d’un congé pour raisons médicales pris sous le régime de la présente section sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté.

  • Note marginale :Versement des cotisations de l’employé

    (9) Il incombe à l’employé, quand il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, au début du congé pour raisons médicales ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant le congé.

  • Note marginale :Versement des cotisations de l’employeur

    (10) L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations doit, pendant le congé pour raisons médicales, poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas en congé, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.

  • Note marginale :Défaut de versement

    (11) Pour le calcul des prestations, en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (9) et (10), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période du congé pour raisons médicales n’étant toutefois pas prise en compte.

  • Note marginale :Présomption d’emploi ininterrompu

    (12) Pour le calcul des avantages — autres que les prestations citées au paragraphe (8) — de l’employé qui s’absente en raison d’un congé pour raisons médicales pris sous le régime de la présente section, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période du congé n’étant toutefois pas prise en compte.

  • Note marginale :Règlements

    (13) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) définir tout terme pour l’application de la présente section, notamment « taux régulier de salaire » et « journée normale de travail »;

    • b) adapter les paragraphes (1.2), (1.21) ou (1.4) s’il estime que des employés ou des catégories d’employés acquerront, malgré l’adaptation, des périodes de congé payé pour raisons médicales qui sont essentiellement équivalentes à celle prévue au paragraphe (1.21);

    • c) prévoir que des employés ou des catégories d’employés acquièrent des périodes de congé payé pour raisons médicales autrement qu’en conformité avec le paragraphe (1.2), s’il estime qu’ils acquerront des périodes qui sont essentiellement équivalentes à celle prévue au paragraphe (1.21).

  • Note marginale :Application de l’article 189

    (14) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

 
Date de modification :