Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés (suite)
SECTION VIIRéaffectation et congé liés à la maternité et congés divers (suite)
Réaffectation et congé liés à la maternité (suite)
Note marginale :Droit de l’employée de prendre un congé
205.1 L’employée enceinte ou allaitant un enfant a droit à un congé pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième semaine qui suit l’accouchement si elle remet à l’employeur un certificat signé par un professionnel de la santé choisi par elle indiquant qu’elle est incapable de travailler en raison de sa grossesse ou de l’allaitement et donnant la durée prévue de cette incapacité.
- 1993, ch. 42, art. 26
- 2018, ch. 27, art. 465
Note marginale :Obligation de l’employée d’informer l’employeur
205.2 Sauf exception valable, l’employée qui bénéficie d’une modification de tâches, d’une réaffectation ou d’un congé est tenue de remettre à son employeur un préavis écrit d’au moins deux semaines de tout changement lié à l’incapacité ou à la durée prévue du risque que mentionne le certificat d’origine et de lui présenter un nouveau certificat à l’appui.
- 1993, ch. 42, art. 26
- 2018, ch. 27, art. 465
Congé de maternité
Note marginale :Modalités d’attribution
206 (1) L’employée a droit à un congé de maternité maximal de dix-sept semaines commençant au plus tôt treize semaines avant la date prévue pour l’accouchement et se terminant au plus tard dix-sept semaines après la date de l’accouchement à la condition de fournir à son employeur le certificat d’un professionnel de la santé attestant qu’elle est enceinte.
Note marginale :Prolongation de la période
(1.1) Dans le cas où l’accouchement n’a pas encore eu lieu après les dix-sept semaines de congé de maternité, celui-ci est prolongé jusqu’à la date de l’accouchement.
Note marginale :Prolongation de la période — hospitalisation de l’enfant
(2) Si, au cours de la période de dix-sept semaines commençant après la date de l’accouchement, l’enfant qui vient de naître est hospitalisé, la période est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
Note marginale :Restriction
(3) Aucune prolongation au titre du paragraphe (2) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cinquante-deux semaines.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 206
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10
- 1993, ch. 42, art. 26
- 2012, ch. 27, art. 3
- 2017, ch. 20, art. 259
- 2018, ch. 27, art. 466
Congé parental
Note marginale :Modalités d’attribution
206.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a droit à un congé d’au plus soixante-trois semaines l’employé qui doit prendre soin de son nouveau-né ou d’un enfant qui lui est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.
Note marginale :Période de congé
(2) Le droit au congé visé au présent article ne peut être exercé qu’au cours des soixante-dix-huit semaines qui suivent :
a) s’agissant d’une naissance, soit le jour de celle-ci, soit le jour où l’employé commence effectivement à prendre soin de l’enfant, au choix de l’employé;
b) s’agissant d’une adoption, le jour où l’enfant est effectivement confié à l’employé.
Note marginale :Prolongation de la période
(2.1) La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
Note marginale :Prolongation de la période — hospitalisation
(2.2) Si le nouveau-né ou l’enfant visé au paragraphe (1) est hospitalisé au cours de la période prévue au paragraphe (2), celle-ci est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
Note marginale :Restriction
(2.3) Aucune prolongation au titre des paragraphes (2.1) ou (2.2) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cent quatre semaines.
Note marginale :Interruption
(2.4) L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de pouvoir prendre congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1) ou prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
Note marginale :Reprise
(2.5) Le congé visé au paragraphe (1) se poursuit dès que l’interruption prend fin.
Note marginale :Durée maximale du congé : employés
(3) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés au titre du présent article à l’occasion de la même naissance ou adoption est de soixante et onze semaines, étant entendu que la durée maximale du congé que peut prendre un employé au titre du présent article à cette occasion est de soixante-trois semaines.
Note marginale :Exception — congé pour raisons médicales
(4) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239(7), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1).
(4.1) [Abrogé, 2021, ch. 26, art. 22]
Note marginale :Exception — accidents et maladies professionnels
(5) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec les paragraphes 239.1(3) et (4), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.1(1).
Note marginale :Exception — membres de la force de réserve
(6) Malgré l’article 209.1, les articles 247.93 à 247.95 s’appliquent à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
- 1993, ch. 42, art. 26
- 2000, ch. 14, art. 42
- 2002, ch. 9, art. 17
- 2012, ch. 27, art. 4
- 2017, ch. 20, art. 260
- 2018, ch. 27, art. 310
- 2018, ch. 27, art. 467
- 2020, ch. 5, art. 39
- 2020, ch. 12, art. 4.3
- 2021, ch. 23, art. 342
- 2021, ch. 23, art. 345
- 2021, ch. 26, art. 22
- 2021, ch. 26, art. 26
Note marginale :Cumul des congés : congé parental et congé de maternité
206.2 La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés en vertu des articles 206 et 206.1 à l’occasion de la même naissance est de quatre-vingt-six semaines, étant entendu que la durée maximale du congé que peut prendre un employé au titre de ces dispositions à cette occasion est de soixante-dix-huit semaines.
- 2000, ch. 14, art. 42
- 2017, ch. 20, art. 261
- 2018, ch. 27, art. 311
Congé de soignant
Note marginale :Définitions
206.3 (1) Pour l’application du présent article, membre de la famille, soins et soutien s’entendent, sous réserve des règlements, au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et semaine s’entend de la période commençant à zéro heure le dimanche et se terminant à vingt-quatre heures le samedi suivant.
Note marginale :Modalités d’attribution
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (8), l’employé a droit à un congé d’au plus vingt-huit semaines pour offrir des soins ou du soutien à un membre de la famille dans le cas où un professionnel de la santé délivre un certificat attestant que ce membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines suivant :
a) soit le jour de la délivrance du certificat;
b) soit, si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, le jour du début du congé.
(2.1) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 468]
Note marginale :Période de congé
(3) Le droit au congé ne peut être exercé qu’au cours de la période :
a) qui commence au début de la semaine suivant :
(i) soit celle au cours de laquelle le certificat est délivré,
(ii) soit, si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, celle au cours de laquelle commence le congé si le certificat est valide à partir de cette semaine;
b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements suivants se produit :
(i) le membre de la famille décède,
(ii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
Note marginale :Certificat non nécessaire
(3.1) Sous réserve du paragraphe (3), il est entendu que le congé prévu au présent article peut être pris après la fin de la période de vingt-six semaines prévue au paragraphe (2) sans que ne soit délivré un autre certificat au titre de ce paragraphe (2).
Note marginale :Période plus courte
(4) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement pour l’application de l’article 23.1 ou du paragraphe 152.06(4) de la Loi sur l’assurance-emploi :
a) le certificat visé au paragraphe (2) doit attester que le membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès au cours de cette période est important;
b) cette période s’applique dans le cadre du sous-alinéa (3)b)(ii).
Note marginale :Fin de la période plus courte
(5) Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (4) prend fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu pour l’application du paragraphe 12(4.3) ou 152.14(7) de la Loi sur l’assurance-emploi doit s’écouler avant qu’un employé puisse prendre un autre congé relativement à ce membre de la famille aux termes du présent article.
(6) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 242]
Note marginale :Durée maximale du congé — plusieurs employés
(7) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre aux termes du présent article plusieurs employés pour le même membre de la famille pendant la période visée au paragraphe (3) est de vingt-huit semaines.
Note marginale :Restriction — article 206.4
(7.1) Aucun congé ne peut être pris au titre des paragraphes 206.4(2) ou (2.1) par un ou plusieurs employés relativement à une personne avant la fin du congé pris au titre du paragraphe (2) relativement à la même personne.
Note marginale :Copie du certificat
(8) L’employé fournit à l’employeur, sur demande par écrit présentée à cet effet par celui-ci dans les quinze jours qui suivent le retour au travail, une copie du certificat prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Application
(9) Les renvois dans le présent article à des dispositions de la partie VII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi ne s’appliquent que relativement aux employés qui sont des travailleurs indépendants mentionnés à l’alinéa b) de la définition de travailleur indépendant au paragraphe 152.01(1) de cette loi.
- 2003, ch. 15, art. 27
- 2009, ch. 33, art. 30
- 2014, ch. 20, art. 242
- 2015, ch. 36, art. 73
- 2017, ch. 20, art. 262
- 2018, ch. 27, art. 468
Congé en cas de maladie grave
Note marginale :Définitions
206.4 (1) Pour l’application du présent article, adulte gravement malade, enfant gravement malade, membre de la famille, soins et soutien s’entendent, sous réserve des règlements, au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et semaine s’entend au sens du paragraphe 206.3(1).
Note marginale :Congé : trente-sept semaines
(2) L’employé qui est un membre de la famille d’un enfant gravement malade a droit à un congé d’au plus trente-sept semaines pour prendre soin de l’enfant ou lui fournir du soutien si un professionnel de la santé délivre un certificat :
a) attestant que l’enfant est un enfant gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille;
b) précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.
Note marginale :Congé : dix-sept semaines
(2.1) L’employé qui est un membre de la famille d’un adulte gravement malade a droit à un congé d’au plus dix-sept semaines pour prendre soin de l’adulte ou lui fournir du soutien si un professionnel de la santé délivre un certificat :
a) attestant que l’adulte est un adulte gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille;
b) précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.
(3) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 469]
Note marginale :Période de congé — un seul enfant
(4) La période au cours de laquelle l’employé peut prendre congé :
a) commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :
(i) le jour de la délivrance du premier certificat à l’égard de l’enfant ou de l’adulte, selon le cas, qui satisfait aux conditions des paragraphes (2) ou (2.1),
(ii) si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, le jour où le professionnel de la santé atteste que l’enfant ou l’adulte, selon le cas, est gravement malade;
b) se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle se produit un des événements suivants :
(i) l’enfant ou l’adulte, selon le cas, décède,
(ii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
Note marginale :Durée maximale du congé : employés
(5) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre des employés au titre du présent article, durant la période visée au paragraphe (4), est :
a) relativement au même enfant gravement malade, de trente-sept semaines;
b) relativement au même adulte gravement malade, de dix-sept semaines.
Note marginale :Restriction
(6) Aucun congé ne peut être pris au titre du paragraphe (2.1) par un ou plusieurs employés relativement à une personne avant la fin de la période visée au paragraphe (4) s’ils ont eu droit à un congé au titre du paragraphe (2) relativement à la même personne.
Note marginale :Restriction — article 206.3
(7) Aucun congé ne peut être pris au titre de l’article 206.3 par un ou plusieurs employés relativement à une personne avant la fin du congé pris au titre des paragraphes (2) ou (2.1) relativement à la même personne.
- 2012, ch. 27, art. 5
- 2017, ch. 20, art. 263
- 2018, ch. 27, art. 469
Congé en cas de décès ou de disparition
Note marginale :Définitions
206.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- crime
crime S’entend de toute infraction prévue au Code criminel, sauf celle exclue par règlement. (crime)
- enfant
enfant Personne âgée de moins de vingt-cinq ans. (child)
- parent
parent À l’égard d’un enfant :
a) la personne qui, en droit, est son père ou sa mère;
b) la personne autre que celle visée à l’alinéa a) qui, en droit, selon le cas :
(i) en a la garde ou, au Québec, est titulaire de l’autorité parentale à son égard,
(ii) en a la tutelle ou, au Québec, en est le tuteur ou le curateur à la personne,
(iii) a des responsabilités décisionnelles, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce, à son égard;
c) la personne à qui il est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où elle réside;
d) la personne visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 209.4f). (parent)
Note marginale :Congé : enfant décédé
(2) L’employé a droit à un congé d’au plus cent cinquante-six semaines s’il est le parent d’un enfant décédé et que les circonstances du décès permettent de tenir pour probable qu’il résulte de la perpétration d’un crime.
Note marginale :Congé : enfant disparu
(3) L’employé a droit à un congé d’au plus cent cinquante-six semaines s’il est le parent d’un enfant disparu et que les circonstances de la disparition permettent de tenir pour probable qu’elle résulte de la perpétration d’un crime.
Note marginale :Exception
(4) L’employé n’a pas droit au congé s’il est accusé du crime.
Note marginale :Période de congé
(5) La période au cours de laquelle l’employé peut prendre congé :
a) commence à la date où le décès ou la disparition, selon le cas, survient;
b) se termine cent cinquante-six semaines après la date où le décès ou la disparition, selon le cas, survient.
Note marginale :Disparition
(6) Malgré l’alinéa (5)b), si l’enfant disparu est retrouvé, la période prévue au paragraphe (5) se termine :
a) le quatorzième jour suivant celui où il est retrouvé mais au plus tard la cent cinquante-sixième semaine, s’il est retrouvé pendant la période de cent cinquante-six semaines;
b) cent cinquante-six semaines après la date de la disparition si le paragraphe (2) s’applique à l’enfant.
Note marginale :Précision
(7) Il est entendu que le congé se termine le jour où les circonstances ne permettent plus de tenir pour probable que le décès ou la disparition résulte de la perpétration d’un crime.
Note marginale :Durée maximale du congé : employés
(8) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre des employés au titre du présent article à l’occasion du décès ou de la disparition d’un même enfant ou à l’égard des mêmes enfants décédés ou disparus par suite du même événement est de cent cinquante-six semaines.
- 2012, ch. 27, art. 6
- 2018, ch. 27, art. 470
- 2021, ch. 23, art. 249
- 2023, ch. 26, art. 282
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