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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-11-24 Versions antérieures

PARTIE BAliments (suite)

TITRE 7Épices, condiments et assaisonnements (suite)

 [N]. Le cumin ou la graine de cumin, entier ou moulu, doit être la graine desséchée du Cuminum cyminum L. et doit renfermer

  • a) au plus

    • (i) 9,5 pour cent de cendres totales,

    • (ii) 1,5 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et

    • (iii) neuf pour cent d’humidité; et

  • b) au moins 2,5 millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice.

  • DORS/79-659, art. 1

 [N]. La poudre de cari doit être un mélange

  • a) de curcuma avec des épices et des condiments; et

  • b) de sel en une quantité n’excédant pas cinq pour cent.

  • DORS/79-659, art 1

 [N]. La graine d’aneth, entière ou moulue, doit être la graine desséchée de l’Anethum graveolens L., ou de l’Anethum sowa D.C. et doit renfermer

  • a) au plus

    • (i) 10 pour cent de cendres totales,

    • (ii) deux pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et

    • (iii) neuf pour cent d’humidité; et

  • b) au moins deux millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice.

  • DORS/79-659, art. 1

 [N]. Le fenouil ou la graine de fenouil, entier ou moulu, doit être la graine mûre et desséchée du Foeniculum vulgare Mill. et doit renfermer

  • a) au plus

    • (i) 10 pour cent de cendres totales,

    • (ii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et

    • (iii) 10 pour cent d’humidité; et

  • b) au moins un millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.

  • DORS/79-659, art. 1

 [N]. Le fenugrec, entier ou moulu, doit être la graine mûre et desséchée du Trigonella foenumgraecum L. et doit renfermer au plus

  • a) cinq pour cent de cendres totales;

  • b) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique; et

  • c) 10 pour cent d’humidité.

  • DORS/79-659, art. 1

 [N]. Le sel d’ail

  • a) doit être un mélange

    • (i) d’ail déshydraté en poudre, et

    • (ii) de sel en une quantité n’excédant pas 75 pour cent; et

  • b) peut renfermer les agents anti-agglomérants suivants pour une quantité totale n’excédant pas deux pour cent :

    silicate double d’aluminium et de calcium, phosphate tricalcique, silicate de calcium, stéarate de calcium, carbonate de magnésium, silicate de magnésium, stéarate de magnésium, bioxyde de silicium, en une quantité n’excédant pas un pour cent et silicate double de sodium et d’aluminium.

  • DORS/79-659, art. 1

 [N]. Le gingembre, entier ou moulu, doit être le rhizome lavé et desséché ou décortiqué du Zingiber officinale Roscoe et doit renfermer

  • a) au plus

    • (i) sept pour cent de cendres totales,

    • (ii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et

    • (iii) 12,5 pour cent d’humidité; et

  • b) au moins 1,5 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.

  • DORS/79-659, art. 1

 [N]. Le macis, entier ou moulu, doit être l’arille desséchée du Myristica fragrans Houttyn et doit renfermer

  • a) au plus

    • (i) 3,5 pour cent de cendres totales,

    • (ii) 0,5 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et

    • (iii) huit pour cent d’humidité; et

  • b) au moins 11 millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice,

la somme des extraits non volatils qui pourraient en être extraits au moyen

  • c) d’éther éthylique, doit constituer de 20 pour cent à 35 pour cent du produit; et

  • d) d’éther éthylique, après extraction préliminaire avec l’éther de pétrole, doit représenter au plus cinq pour cent du produit.

  • DORS/79-659, art. 1

 [N]. La marjolaine, entière ou moulue, doit être la feuille desséchée, avec ou sans une faible proportion des fleurs de la plante de la Marjorana hortensis Moench et doit renfermer

  • a) au plus

    • (i) 10 pour cent des tiges et de matières étrangères d’origine végétale,

    • (ii) 13,5 pour cent de cendres totales,

    • (iii) 4,5 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et

    • (iv) 10 pour cent d’humidité; et

  • b) au moins 0,7 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.

  • DORS/79-659, art. 1

 [N]. La graine de moutarde doit être la graine du Sinapis alba, du Brassica hirta Moench, du Brassica juncea (L) Cosson ou du Brassica nigra et doit renfermer

  • a) au plus

    • (i) sept pour cent de cendres totales,

    • (ii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et

    • (iii) 11 pour cent d’humidité; et

  • b) au moins 25 pour cent d’extrait d’éther non volatil.

  • DORS/79-659, art. 1

 [N]. La moutarde, farine de moutarde ou moutarde moulue doit être la poudre qui provient de la graine de moutarde

  • a) de laquelle

    • (i) a été enlevée une majeure partie de la balle, et

    • (ii) peut avoir été enlevée une partie de l’huile fixe; et

  • b) qui renferme au plus

    • (i) 1,5 pour cent d’amidon, et

    • (ii) huit pour cent de cendres totales, sur la matière dégraissée.

  • DORS/79-659, art. 1
  • DORS/2010-142, art. 3(F)

 [N]. La muscade, entière ou moulue, doit être la graine desséchée du Myristica fragrans Houttyn, peut, avant la mouture, porter une mince couche de chaux et doit renfermer

  • a) au plus

    • (i) trois pour cent de cendres totales,

    • (ii) 0,5 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et

    • (iii) huit pour cent d’humidité; et

  • b) au moins

    • (i) 25 pour cent d’extrait d’éther non volatil, et

    • (ii) 6,5 millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice.

  • DORS/79-659, art. 1

 [N]. Le sel d’oignon

  • a) doit être un mélange

    • (i) d’oignons déshydratés en poudre, et

    • (ii) de sel en une quantité n’excédant pas 75 pour cent; et

  • b) peut renfermer les agents anti-agglomérants suivants pour une quantité totale n’excédant pas deux pour cent :

    silicate double d’aluminium et de calcium, phosphate tricalcique, silicate de calcium, stéarate de calcium, carbonate de magnésium, silicate de magnésium, stéarate de magnésium, bioxyde de silicium en une quantité n’excédant pas un pour cent et silicate double de sodium et d’aluminium.

  • DORS/79-659, art. 1

 [N]. L’origan, entier ou moulu, doit être la feuille desséchée de l’Origanum vulgar L. ou de l’Origanum Spp. et doit renfermer

  • a) au plus

    • (i) 10 pour cent de cendres totales,

    • (ii) deux pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et

    • (iii) 10 pour cent d’humidité; et

  • b) au moins 2,5 millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice.

  • DORS/79-659, art. 1

 [N]. Le paprika est le fruit mûr desséché et moulu du Capsicum annuum L. et

  • a) doit renfermer au plus

    • (i) 23 pour cent de cellulose,

    • (ii) 8,5 pour cent de cendres totales,

    • (iii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et

    • (iv) 12 pour cent d’humidité; et

  • b) peut renfermer au plus deux pour cent de bioxyde de silicium en tant qu’agent anti-agglomérant.

  • DORS/79-659, art. 1
  • DORS/84-17, art. 3

 [N]. Le poivre noir ou le poivre en grain, entier ou moulu, doit être la baie non mûrie et desséchée du Piper nigrum L. et doit renfermer

  • a) au plus

    • (i) sept pour cent de cendres totales,

    • (ii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et

    • (iii) 12 pour cent d’humidité;

  • b) au moins

    • (i) six pour cent d’extrait de chlorure de méthylène non volatil,

    • (ii) 30 pour cent d’amidon de poivre, et

    • (iii) 2,0 millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice; et

  • c) une fois moulu, les diverses parties de la baie dans leurs proportions normales.

  • DORS/79-659, art. 1

 [N]. Le poivre blanc, entier ou moulu, doit être la baie mûre et desséchée du Piper nigrum L. débarrassée de son enveloppe extérieure et dont l’enveloppe intérieure peut être enlevée, il doit renfermer

  • a) au plus

    • (i) cinq pour cent de cellulose,

    • (ii) 2,5 pour cent de cendres totales,

    • (iii) 0,3 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et

    • (iv) 15 pour cent d’humidité; et

  • b) au moins

    • (i) six pour cent d’extrait de chlorure de méthylène non volatil,

    • (ii) 52 pour cent d’amidon de poivre, et

    • (iii) un millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.

  • DORS/79-659, art. 1

 [N]. La graine de pavot doit être la graine desséchée du Papaver somniferum L. et doit renfermer

  • a) au plus

    • (i) sept pour cent de cendres totales, et

    • (ii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique; et

  • b) au moins 40 pour cent d’extrait d’éther non volatil.

  • DORS/79-659, art. 1

 [N]. Le romarin, entier ou moulu, doit être la feuille desséchée du Rosemarinus officinalis L. et doit renfermer

  • a) au plus

    • (i) 7,5 pour cent de cendres totales,

    • (ii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et

    • (iii) neuf pour cent d’humidité; et

  • b) au moins 1,2 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.

  • DORS/78-637, art. 1
  • DORS/79-659, art. 1

 [N]. La sauge, entière ou moulue, doit être la feuille desséchée du Salvia officinalis L., du Salvia triloba L. ou du Salvia lavandulaefolia Vahl. et doit renfermer

  • a) au plus

    • (i) 12 pour cent de tiges, pétioles non compris, et de matières étrangères d’origine végétale,

    • (ii) 10 pour cent de cendres totales,

    • (iii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et

    • (iv) 10 pour cent d’humidité; et

  • b) au moins un millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.

  • DORS/79-659, art. 1

 [N]. La sarriette, entière ou moulue, doit être la feuille et la fleur desséchées du Satureja hortensis L. ou du Satureja montana L. et doit renfermer

  • a) au plus

    • (i) 11 pour cent de cendres totales,

    • (ii) deux pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et

    • (iii) 14 pour cent d’humidité; et

  • b) au moins 0,8 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.

  • DORS/79-659, art. 1

 [N]. La graine de sésame doit être la graine à balles desséchées du Sesamum indicum L. et doit renfermer

  • a) au plus huit pour cent d’humidité; et

  • b) au moins 50 pour cent d’extrait d’éther non volatil.

  • DORS/79-659, art. 1
  • DORS/2010-142, art. 4(F)
 

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