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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

annexe(article 176)

ANNEXE(articles 2 et 5)Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures


Les pays au nom desquels est signé le présent Accord,

Considérant l’importance que revêt la coopération régionale pour soutenir la croissance et promouvoir le développement économique et social des économies d’Asie et, par là-même, pour contribuer à la capacité de résistance de la région face aux crises financières et autres chocs extérieurs potentiels dans le contexte de la mondialisation;

Reconnaissant que le développement des infrastructures est essentiel pour étendre la connectivité de la région et développer l’intégration régionale, permettant ainsi de favoriser la croissance économique, de soutenir le développement social des peuples d’Asie et de contribuer au dynamisme de l’économie mondiale;

Conscients du fait que les besoins considérables de financement à long terme en matière de développement des infrastructures en Asie seront satisfaits de manière plus appropriée par un partenariat entre les banques multilatérales de développement existantes et la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (ci-après dénommée « la Banque »);

Convaincus que la création de la Banque en qualité d’institution financière multilatérale axée sur le développement des infrastructures permettra de mobiliser, tant en Asie qu’à l’extérieur, des ressources complémentaires hautement nécessaires et d’éliminer les goulots d’étranglement financiers que connaissent les économies des différents pays d’Asie, et complétera l’action des banques multilatérales de développement existantes en faveur d’une croissance soutenue et stable en Asie,

Sont convenus d’établir la Banque, laquelle est régie par les dispositions suivantes :

CHAPITRE I
OBJET, FONCTIONS ET MEMBRES

Article premier : Objet

  • 1. La Banque a pour objet : (i) de favoriser le développement économique durable, de créer de la richesse et d’améliorer la connectivité des infrastructures en Asie en investissant dans les infrastructures et dans d’autres secteurs productifs, et (ii) de promouvoir la coopération et le partenariat régionaux pour traiter les enjeux de développement, en agissant en étroite collaboration avec d’autres institutions multilatérales et bilatérales du développement.

  • 2. Toute mention des termes « Asie » ou « région » dans le présent Accord inclut les régions géographiques classées comme Asie et Océanie par les Nations Unies et leur composition, sauf décision contraire du Conseil des gouverneurs.

Article 2 : Fonctions

Pour la poursuite de son objet, la Banque exerce les fonctions ci-après :

  • (i) promouvoir l’investissement de capitaux publics et privés dans la région à des fins de développement, en particulier pour le développement des infrastructures et d’autres secteurs productifs;

  • (ii) utiliser les ressources dont elle dispose pour financer ce développement dans la région, y compris les projets et programmes qui contribuent le plus efficacement à la croissance économique harmonieuse de la région dans son ensemble, en accordant une attention particulière aux besoins des membres les moins avancés de la région;

  • (iii) encourager les investissements privés dans des projets, des entreprises et des activités qui contribuent au développement économique de la région, en particulier dans l’infrastructure et d’autres secteurs productifs, et suppléer l’investissement privé lorsque des capitaux privés ne sont pas disponibles selon des modalités et à des conditions raisonnables; et

  • (iv) mener toute autre action et fournir tout autre service susceptibles de favoriser l’exercice de ces fonctions.

Article 3 : Membres

  • 1. Peuvent acquérir la qualité de membre de la Banque, les membres de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement ou de la Banque asiatique de développement.

    • (a) Les membres régionaux sont ceux qui figurent dans la section A de l’Annexe A et les autres membres compris dans la région asiatique conformément à l’article premier. Tous les autres membres sont des membres non-régionaux.

    • (b) Les membres fondateurs sont ceux qui figurent à l’Annexe A et qui, à la date mentionnée à l’article 57 ou avant cette date, auront signé le présent Accord et satisfait à toutes les autres conditions d’adhésion avant la date finale mentionnée à l’article 58, paragraphe 1.

  • 2. Les membres de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement ou de la Banque asiatique de développement qui ne deviennent pas membres conformément à l’article 58 peuvent, selon les modalités et conditions définies par la Banque, être admis à devenir membres de la Banque par vote à la majorité spéciale du Conseil des gouverneurs visée à l’article 28.

  • 3. Si un candidat n’est pas souverain ou responsable de la conduite de ses relations internationales, sa demande pour devenir membre de la Banque doit être présentée ou acceptée par le membre de la Banque responsable de ses relations internationales.

CHAPITRE II
CAPITAL

Article 4 : Capital autorisé

  • 1. Le capital social autorisé de la Banque s’élève à cent milliards de dollars des États-Unis ($ 100.000.000.000) divisé en un million (1.000.000) de parts d’une valeur nominale de 100.000 dollars ($ 100.000) chacune, qui ne peuvent être souscrites que par les membres conformément aux dispositions de l’article 5.

  • 2. Le capital social autorisé initial se compose de parts libérées et de parts sujettes à appel. La valeur nominale totale des parts libérées s’élève à vingt milliards de dollars ($ 20.000.000.000), celle des parts sujettes à appel s’élève à quatre-vingts milliards de dollars ($ 80.000.000.000).

  • 3. Le capital social autorisé de la Banque peut être augmenté par le Conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée visée à l’article 28, au moment et selon les modalités et conditions qu’il estime opportuns, y compris le rapport entre parts libérées et parts sujettes à appel.

  • 4. Aux fins du présent Accord, le terme « dollar » et le symbole « $ » désignent la monnaie de règlement officielle des États-Unis d’Amérique.

Article 5 : Souscription des parts

  • 1. Chaque membre souscrit à des parts du capital de la Banque. Chaque souscription au capital social autorisé initial porte sur des parts libérées et sur des parts sujettes à appel dans un rapport de deux (2) à huit (8). Le nombre initial des parts ouvertes à la souscription par les pays qui deviennent membres conformément à l’article 58 figure à l’Annexe A.

  • 2. Le nombre initial de parts à souscrire par les pays admis à devenir membres conformément à l’article 3, paragraphe 2, est fixé par le Conseil des gouverneurs, étant entendu toutefois qu’aucune souscription de ce type ne peut être autorisée si elle a pour effet de réduire le pourcentage du capital détenu par les membres régionaux en-deçà de soixante-quinze (75) pour cent du capital social souscrit total, sauf décision contraire du Conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée visée à l’article 28.

  • 3. Le Conseil des gouverneurs peut, à la demande d’un membre, augmenter la souscription de ce membre selon les modalités et conditions qu’il arrête par vote à la majorité qualifiée visée à l’article 28, étant entendu toutefois qu’aucune augmentation de souscription d’un membre ne peut être autorisée si elle a pour effet de réduire le pourcentage du capital détenu par les membres régionaux en-deçà de soixante-quinze (75) pour cent du capital souscrit total, sauf décision contraire du Conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée visée à l’article 28.

  • 4. Le Conseil des gouverneurs procède tous les cinq (5) ans au moins à une révision du capital social de la Banque. En cas d’augmentation du capital social autorisé, chaque membre dispose d’une possibilité raisonnable de souscrire, selon les modalités et conditions arrêtées par le Conseil des gouverneurs, à une fraction de l’augmentation de capital équivalant au rapport entre sa part souscrite antérieurement et le capital social souscrit total immédiatement avant cette augmentation. Aucun membre n’est tenu de souscrire à une fraction quelconque de l’augmentation du capital social.

Article 6 : Versement des souscriptions

  • 1. Le versement du montant initialement souscrit au capital libéré de la Banque par chacun des Signataires du présent Accord qui devient membre conformément à l’article 58 s’opère en cinq (5) tranches de vingt (20) pour cent chacune, sauf dans les cas prévus au paragraphe 5 du présent article. La première tranche est versée par chaque membre dans un délai de trente (30) jours suivant l’entrée en vigueur du présent Accord ou, au plus tard, à la date du dépôt en son nom de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation conformément à l’article 58, paragraphe 1, la plus tardive de ces dates étant retenue. La deuxième tranche est versée un (1) an après l’entrée en vigueur du présent Accord. Les trois (3) tranches restantes le sont chacune un (1) an après la date d’échéance de la tranche précédente.

  • 2. Chaque tranche du montant des premières souscriptions au capital libéré initial est versée en dollars ou dans une autre monnaie convertible, exception faite des dispositions du paragraphe 5 du présent article. La Banque peut à tout moment convertir ces versements en dollars. Tous les droits, y compris les droits de vote, acquis au titre des parts libérées et des parts sujettes à appel associées pour lesquelles ces versements sont exigibles mais n’ont pas été reçus, sont suspendus jusqu’à réception par la Banque de l’intégralité du versement.

  • 3. Le versement du montant souscrit au capital sujet à appel de la Banque peut donner lieu à appel uniquement si et quand cela est nécessaire pour que la Banque puisse honorer ses engagements. Dans ce cas, le versement peut, au choix du membre, s’effectuer en dollars ou dans la devise requise pour honorer les engagements de la Banque qui ont nécessité l’appel. Le pourcentage des appels de souscriptions à libérer est uniforme pour toutes les parts sujettes à appel.

  • 4. La Banque fixe le lieu des versements à effectuer en vertu du présent article, étant entendu qu’en l’attente de la réunion inaugurale du Conseil des gouverneurs, la première tranche mentionnée au paragraphe 1 du présent article est versée au Gouvernement de la République populaire de Chine en qualité de mandataire (trustee) de la Banque.

  • 5. Un membre considéré comme pays moins avancé aux fins du présent paragraphe peut également verser sa souscription au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article :

    • (a) soit entièrement en dollars ou dans une autre devise convertible en dix (10) tranches au maximum, égales chacune à dix (10) pour cent du montant total, dont la première et la deuxième sont versées conformément aux dispositions du paragraphe 1, les troisième à dixième tranches devant être versées au deuxième anniversaire et aux anniversaires suivants de l’entrée en vigueur du présent Accord; ou

    • (b) soit en partie en dollars ou dans une autre devise convertible et en partie, à raison de cinquante (50) pour cent au maximum de chaque tranche, dans la monnaie de ce membre, conformément à l’échéancier des versements figurant au paragraphe 1 du présent article. Les dispositions ci-après s’appliquent aux versements opérés en vertu du présent alinéa b :

      • (i) Le membre informe la Banque, au moment de souscrire conformément au paragraphe 1 du présent article, de la part des versements qui interviendra dans sa propre monnaie.

      • (ii) Chaque versement d’un membre dans sa propre monnaie en vertu du présent paragraphe 5 porte sur le montant déterminé par la Banque comme équivalant à la pleine valeur en dollars de la fraction de la souscription qui fait l’objet du versement. Le versement initial porte sur le montant que le membre considère comme approprié à ce titre, sous réserve de l’ajustement, à effectuer dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle ledit versement était exigible, que la Banque considère comme nécessaire pour constituer le plein équivalent en dollars dudit versement.

      • (iii) Si la Banque estime que la valeur de change de la monnaie d’un membre s’est dépréciée dans une mesure significative, ce membre lui verse, dans un délai raisonnable, le montant complémentaire dans sa monnaie nécessaire pour maintenir la valeur de l’ensemble des montants détenus dans cette monnaie par la Banque au titre de sa souscription.

      • (iv) Si la Banque estime que la valeur de change de la monnaie d’un membre s’est appréciée dans une mesure significative, elle verse à ce membre, dans un délai raisonnable, le montant dans cette monnaie nécessaire pour ajuster la valeur de l’ensemble des montants détenus dans cette monnaie par la Banque au titre de sa souscription.

      • (v) La Banque peut renoncer à ses droits à versement découlant du point (iii) et le membre peut renoncer à ses droits à versement découlant du point (iv).

  • 6. La Banque accepte de tout membre qui verse sa souscription en vertu du paragraphe 5, alinéa b, du présent article des billets à ordre ou tout autre instrument émis par le Gouvernement de ce membre, ou par le dépositaire désigné par ce membre, en lieu et place du montant à verser dans la monnaie de ce membre, à condition que la Banque n’ait pas besoin de ce montant pour réaliser ses opérations. Lesdits billets ou obligations, incessibles et non porteurs d’intérêts, sont encaissés à leur valeur nominale à la demande de la Banque.

Article 7 : Modalités applicables aux parts

  • 1. Les parts de capital initialement souscrites par les membres sont émises au pair. Les autres parts sont émises au pair à moins que le Conseil des gouverneurs ne décide, dans des circonstances particulières, à la majorité spéciale visée à l’article 28, d’une émission selon d’autres modalités.

  • 2. Les parts de capital ne peuvent être ni données en nantissement ni être grevées de charges de quelque manière que ce soit, ni cédées sauf à la Banque.

  • 3. La responsabilité des membres au titre des parts est limitée à la partie non versée de leur prix d’émission.

  • 4. Aucun membre ne peut, du fait de sa qualité de membre, être tenu pour responsable des obligations contractées par la Banque.

Article 8 : Ressources ordinaires

Aux fins du présent Accord, l’expression « ressources ordinaires » de la Banque comprend :

  • (i) le capital social autorisé de la Banque, comprenant à la fois les parts à libérer et les parts sujettes à appel, souscrit conformément à l’article 5;

  • (ii) les fonds obtenus par la Banque en vertu des pouvoirs qui lui sont conférées par l’article 16, paragraphe 1, et auxquels s’appliquent les dispositions relatives aux appels mentionnés à l’article 6, paragraphe 3;

  • (iii) les fonds perçus en remboursement de prêts ou de garanties accordés sur les ressources mentionnées aux points (i) et (ii) du présent article ou à titre de retour sur les prises de participation et autres types de financement approuvés en vertu de l’article 11, paragraphe 2, alinéa (vi), réalisés au moyen de ces ressources;

  • (iv) les revenus provenant des prêts financés au moyen des ressources susmentionnées ou provenant de garanties auxquelles s’appliquent les appels visés à l’article 6, paragraphe 3; et

  • (v) tous les autres fonds ou revenus perçus par la Banque qui ne font pas partie des ressources de ses fonds spéciaux visés à l’article 17 du présent Accord.

CHAPITRE III
OPERATIONS DE LA BANQUE

Article 9 : Emploi des ressources

Les ressources et instruments de la Banque sont exclusivement employés pour la poursuite de l’objet et l’exercice des fonctions visés respectivement aux articles premier et 2, et conformément aux principes d’une saine gestion bancaire.

Article 10 : Opérations ordinaires et spéciales

  • 1. Les opérations de la Banque se composent :

    • (i) d’opérations ordinaires financées par ses ressources ordinaires visées à l’article 8; et

    • (ii) d’opérations spéciales financées par les ressources des fonds spéciaux visés à l’article 17.

    Ces deux types d’opérations peuvent financer séparément des éléments d’un même projet ou programme.

  • 2. Les ressources ordinaires et les ressources des fonds spéciaux de la Banque sont à tout moment et à tous égards détenues, utilisées, engagées, investies ou aliénées de manière totalement distincte. Les états financiers de la Banque font apparaître, de manière séparée, les opérations ordinaires et les opérations spéciales.

  • 3. Les ressources ordinaires de la Banque ne peuvent en aucun cas se voir imputer ou servir à apurer des pertes ou obligations résultant d’opérations spéciales ou d’autres activités pour lesquelles des ressources de fonds spéciaux ont été initialement utilisées ou engagées.

  • 4. Les dépenses qui relèvent directement des opérations ordinaires sont imputées sur les ressources ordinaires de la Banque. Les dépenses qui relèvent directement des opérations spéciales sont imputées sur les ressources des fonds spéciaux. Toute autre dépense est imputée conformément aux décisions de la Banque.

Article 11 : Bénéficiaires et méthodes de fonctionnement

  • 1. (a) La Banque peut accorder un financement, ou faciliter l’octroi d’un financement, à ses membres, leurs agences, administrations et subdivisions politiques ou aux entités ou entreprises actives sur leur territoire, ainsi qu’aux organismes ou entités internationaux ou régionaux intéressés par le développement économique de la région.

    • (b) La Banque peut, dans des circonstances particulières, prêter assistance à un bénéficiaire non visé à l’alinéa a ci-dessus à condition que le Conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée visée à l’article 28 : (i) estime que cette assistance est compatible avec l’objet de la Banque, relève de ses fonctions et répond à l’intérêt de ses membres, et (ii) précise les types d’assistance relevant du paragraphe 2 du présent article qui peuvent être accordés à ce bénéficiaire.

  • 2. La Banque peut réaliser ses opérations sous les formes suivantes :

    • (i) en accordant des prêts directs, en les cofinançant ou en y participant;

    • (ii) en investissant des fonds dans le capital d’une institution ou d’une entreprise;

    • (iii) en garantissant, en qualité de débiteur principal ou secondaire, tout ou partie de prêts pour le développement économique;

    • (iv) en affectant des ressources de fonds spéciaux conformément aux accords qui en définissent l’usage;

    • (v) en accordant une assistance technique conformément aux dispositions de l’article 15; ou

    • (vi) au moyen d’autres types de financement tels que définis par le Conseil des gouverneurs statuant à la majorité spéciale visée à l’article 28.

Article 12 : Limitations applicables aux opérations ordinaires

  • 1. Le montant total de l’encours des prêts, prises de participation, garanties et autres types de financement accordés par la Banque dans le cadre de ses opérations ordinaires visées à l’article 11, paragraphe 2, alinéas (i), (ii), (iii) et (vi), ne peut à aucun moment être augmenté si cette augmentation a pour effet d’excéder le montant total de son capital souscrit net d’obligations, de ses réserves et des bénéfices non distribués qui font partie de ses ressources ordinaires. Nonobstant les dispositions de la phrase précédente, le Conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée visée à l’article 28, peut décider à tout moment qu’au vu de la situation financière de la Banque et de sa capacité financière, la limite visée au présent paragraphe peut être augmentée jusqu’à 250 % du capital souscrit net d’obligations de la Banque, de ses réserves et des bénéfices non distribués qui font partie de ses ressources ordinaires.

  • 2. Le montant des prises de participation décaissées par la Banque ne peut à aucun moment excéder un montant correspondant au total de son capital souscrit en parts libérées net d’obligations et augmenté de ses réserves générales.

Article 13 : Principes régissant les opérations

Les opérations de la Banque sont réalisées conformément aux principes énoncés ci-après.

  • 1. La Banque est guidée par les principes d’une saine gestion bancaire.

  • 2. Les opérations de la Banque assurent principalement le financement de projets ou de programmes d’investissement spécifiques, de prises de participation et d’actions d’assistance technique conformes à l’article 15.

  • 3. La Banque ne peut financer aucune action sur le territoire d’un membre si ce membre s’y oppose.

  • 4. La Banque s’assure que chacune de ses opérations est conforme à ses politiques opérationnelle et financière, notamment et de manière non limitative en matière d’incidences environnementales et sociales.

  • 5. Dans le cadre de l’examen d’une demande de financement, la Banque prend dûment en considération la capacité du bénéficiaire à obtenir d’une autre source des financements ou des instruments dont elle estime les modalités et conditions raisonnables pour le bénéficiaire, compte tenu de l’ensemble des facteurs pertinents.

  • 6. Dans le cadre de l’octroi ou de la garantie d’un financement, la Banque prend dûment en considération la capacité prévisionnelle du bénéficiaire et du garant éventuel à honorer les obligations qui découlent pour eux du contrat de financement.

  • 7. Dans le cadre de l’octroi ou de la garantie d’un financement, les modalités financières telles que taux d’intérêt et autres charges et l’échéancier de remboursement du principal sont définies de façon à être, de l’avis de la Banque, appropriées au financement considéré et aux risques encourus par la Banque.

  • 8. Dans l’utilisation du produit d’un financement réalisé dans le cadre de ses opérations ordinaires ou spéciales, la Banque n’impose aucune restriction à l’acquisition de biens et de services au regard de leur pays de provenance.

  • 9. La Banque prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que le produit de tout financement accordé ou garanti par elle ou auquel elle a participé soit utilisé uniquement aux fins pour lesquelles le financement a été accordé et en tenant dûment compte des considérations d’économie et d’efficacité.

  • 10. La Banque tient dûment compte du besoin d’éviter qu’une part disproportionnée de ses ressources soit utilisée au profit de l’un quelconque de ses membres.

  • 11. La Banque s’efforce de maintenir une diversification raisonnable de ses prises de participation. Dans le cadre de ceux-ci, elle n’assume aucune responsabilité dans la gestion des entités ou entreprises dans lesquelles elle a investi et ne cherche pas à obtenir le contrôle des entités ou entreprises concernées, sauf si cela est nécessaire pour protéger son investissement.

Article 14 : Modalités et conditions des financements

  • 1. Dans le cas des prêts accordés ou garantis par la Banque ou de ceux auxquels elle participe, le contrat stipule, conformément aux principes énoncés à l’article 13 et sous réserve des autres dispositions du présent Accord, les modalités et conditions du prêt ou de la garantie concerné. Pour définir ces modalités et conditions, la Banque prend dûment en considération la nécessité de protéger ses revenus et sa situation financière.

  • 2. Si le bénéficiaire de prêts ou de garanties de prêts n’est pas lui-même membre, la Banque peut, si elle l’estime opportun, demander que le membre sur le territoire duquel le projet concerné doit être réalisé, un organisme public ou une autorité de ce membre acceptable pour la Banque garantisse le remboursement du principal et le versement des intérêts et autres charges afférents au prêt conformément aux modalités de celui-ci.

  • 3. Le montant d’une prise de participation ne peut excéder le pourcentage des capitaux propres de l’entité ou entreprise concernée qui est autorisé en vertu des politiques approuvées par le Conseil d’administration.

  • 4. La Banque peut accorder un financement dans la monnaie du pays concerné, dans le respect des politiques de minimisation des risques de change.

Article 15 : Assistance technique

  • 1. La Banque peut dispenser des conseils d’ordre technique et accorder de l’assistance technique et d’autres formes analogues d’assistance qui correspondent à son objet et relèvent de ses fonctions.

  • 2. Si les frais encourus dans le cadre de la prestation de ces services ne sont pas remboursables, ils sont imputés sur les recettes de la Banque.

CHAPITRE IV
FINANCES DE LA BANQUE

Article 16 : Pouvoirs généraux

Outre les pouvoirs spécifiés par ailleurs dans le présent Accord, la Banque dispose des pouvoirs énoncés ci-après.

  • 1. La Banque peut, par emprunt ou par d’autres moyens, lever des fonds dans les pays membres ou ailleurs conformément aux dispositions légales pertinentes.

  • 2. La Banque peut acquérir et vendre les titres qu’elle a émis ou garantis ou dans lesquels elle a investi.

  • 3. La Banque peut garantir les titres dans lesquels elle a investi afin d’en faciliter la vente.

  • 4. La Banque peut, seule ou en participation, garantir l’émission de titres d’entités ou d’entreprises pour des raisons compatibles avec son objet.

  • 5. La Banque peut placer ou mettre en dépôt les fonds non nécessaires à ses opérations.

  • 6. La Banque veille à ce qu’il soit clairement indiqué au recto de tout titre émis ou garanti par elle que ce titre ne constitue pas un engagement pour un gouvernement quel qu’il soit, à moins que la responsabilité d’un gouvernement déterminé ne soit effectivement engagée, auquel cas mention expresse en est portée sur le titre.

  • 7. La Banque peut, conformément à un cadre applicable aux fonds en fiducie approuvé par le Conseil des gouverneurs, établir et gérer des fonds en fiducie pour d’autres parties, pour autant qu’ils correspondent à son objet et relèvent de ses fonctions.

  • 8. La Banque peut établir des filiales qui correspondent à son objet et relèvent de ses fonctions, sous réserve d’obtenir l’approbation du Conseil des gouverneurs statuant à la majorité spéciale visée à l’article 28.

  • 9. La Banque peut exercer les autres pouvoirs et instituer les règles et règlements nécessaires ou appropriés à la poursuite de son objet et à l’exercice de ses fonctions qui sont compatibles avec les dispositions du présent Accord.

Article 17 : Fonds spéciaux

  • 1. La Banque peut accepter des fonds spéciaux qui correspondent à son objet et relèvent de ses fonctions; ces fonds spéciaux constituent des ressources de la Banque. La totalité des frais de gestion d’un fonds spécial est imputée à celui-ci.

  • 2. Les fonds spéciaux acceptés par la Banque peuvent être utilisés selon des modalités et conditions compatibles avec l’objet et les fonctions de la Banque et conformes à l’accord relatif à ces fonds.

  • 3. La Banque adopte les règles et règlements particuliers qui sont requis pour la mise en place, la gestion et l’utilisation de chaque fonds spécial. Ces règles et règlements doivent être compatibles avec les dispositions du présent Accord, à l’exception des dispositions expressément applicables aux seules opérations ordinaires de la Banque.

  • 4. L’expression « ressources de fonds spéciaux » s’entend des ressources de tout fonds spécial et comprend :

    • (i) les fonds acceptés par la Banque afin d’être versés à un fonds spécial;

    • (ii) les fonds reçus au titre des prêts ou des garanties et le produit des prises de participation financés par les ressources d’un fonds spécial et qui, en vertu des règles et règlements de la Banque régissant le fonds spécial concerné, sont reçus par ce fonds spécial;

    • (iii) les revenus tirés du placement des ressources de fonds spéciaux; et

    • (iv) toutes autres ressources mises à la disposition d’un fonds spécial.

Article 18 : Affectation et répartition des revenus nets

  • 1. Le Conseil des gouverneurs définit au moins une fois par an la part des revenus nets de la Banque à affecter, après constitution des réserves, aux bénéfices non distribués ou à d’autres emplois et la part à répartir éventuellement entre les membres. Toute décision d’affectation des revenus nets de la Banque à d’autres emplois est prise à la majorité qualifiée visée à l’article 28.

  • 2. La répartition visée au paragraphe précédent est proportionnelle au nombre des parts détenues par chaque membre; les versements s’effectuent sous la forme arrêtée par le Conseil des gouverneurs et dans la devise choisie par celui-ci.

Article 19 : Monnaies

  • 1. Les membres ne peuvent imposer aucune restriction portant sur les monnaies, y compris leur réception, leur détention, leur usage ou leur transfert par la Banque ou par tout bénéficiaire de celle-ci, destinées aux versements dans quelque pays que ce soit.

  • 2. S’il est nécessaire en vertu du présent Accord d’évaluer une monnaie par rapport à une autre ou de décider si une monnaie est convertible, l’évaluation ou la décision revient à la Banque.

Article 20 : Moyens d’honorer les engagements de la Banque

  • 1. Dans le cadre des opérations ordinaires de la Banque, en cas d’arriérés ou de défaillance portant sur des prêts accordés ou garantis par la Banque ou auxquels celle-ci a participé et en cas de pertes sur les prises de participation ou autres types de financement visés à l’article 11, paragraphe 2, alinéa (vi), la Banque prend les décisions qu’elle estime appropriées. La Banque constitue des provisions adéquates pour couvrir les pertes éventuelles.

  • 2. Les pertes survenant dans le cadre des opérations ordinaires de la Banque sont imputées :

    • (i) en premier lieu, sur les provisions visées au paragraphe 1 ci-dessus;

    • (ii) en deuxième lieu, sur les revenus nets;

    • (iii) en troisième lieu, sur les réserves et bénéfices non distribués;

    • (iv) en quatrième lieu, sur le capital libéré net d’obligations; et

    • (v) en dernier lieu, sur un montant adéquat du capital souscrit sujet à appel qui n’a pas fait l’objet d’appel, lequel donne lieu à appel conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 3.

CHAPITRE V
GOUVERNANCE

Article 21 : Structure

La Banque est dotée d’un Conseil des gouverneurs, d’un Conseil d’administration, d’un président, d’un ou plusieurs vice-présidents et de tous autres cadres et employés estimés nécessaires.

Article 22 : Conseil des gouverneurs : composition

  • 1. Chaque membre est représenté au Conseil des gouverneurs et nomme un gouverneur et un gouverneur suppléant. Chaque gouverneur ou gouverneur suppléant est révocable au gré du membre qui le nomme. Un gouverneur suppléant ne peut voter qu’en l’absence du gouverneur titulaire.

  • 2. Lors de chacune de ses réunions annuelles, le Conseil élit l’un des gouverneurs à sa présidence; le président du Conseil des gouverneurs reste en fonctions jusqu’à l’élection du président suivant.

  • 3. Les gouverneurs et gouverneurs suppléants exercent leurs fonctions sans percevoir aucune rémunération de la Banque; celle-ci peut toutefois les défrayer, dans une limite raisonnable, des dépenses encourues du fait de leur présence aux réunions.

Article 23 : Conseil des gouverneurs : pouvoirs

  • 1. Tous les pouvoirs de la Banque sont conférés au Conseil des gouverneurs.

  • 2. Le Conseil des gouverneurs peut déléguer au Conseil d’administration tout ou partie de ses pouvoirs, à l’exception du pouvoir :

    • (i) d’admettre de nouveaux membres et de définir les conditions de leur admission;

    • (ii) d’augmenter ou de réduire le capital social autorisé de la Banque;

    • (iii) de suspendre un membre;

    • (iv) de statuer sur les recours contre les interprétations ou applications du présent Accord faites par le Conseil d’administration;

    • (v) d’élire les administrateurs de la Banque et de déterminer les frais à rembourser aux administrateurs et administrateurs suppléants et leur rémunération éventuelle conformément à l’article 25, paragraphe 6;

    • (vi) d’élire le président, de le suspendre ou de le relever de ses fonctions et de déterminer sa rémunération et les autres conditions d’exercice de ses fonctions;

    • (vii) d’approuver, après examen du rapport des commissaires aux comptes, le bilan général et le compte de profits et pertes de la Banque;

    • (viii) de déterminer le montant des réserves ainsi que l’affectation et la répartition des bénéfices nets de la Banque;

    • (ix) de modifier le présent Accord;

    • (x) de décider de mettre fin aux opérations de la Banque et d’en répartir les actifs; et

    • (xi) d’exercer les autres pouvoirs expressément conférés par le présent Accord au Conseil des gouverneurs.

  • 3. Le Conseil des gouverneurs conserve tout pouvoir pour exercer son autorité sur toute question qu’il a déléguée au Conseil d’administration en vertu du paragraphe 2 du présent article.

Article 24 : Le Conseil des gouverneurs : procédure

  • 1. Le Conseil des gouverneurs tient une assemblée annuelle et peut également se réunir de sa propre initiative ou sur convocation du Conseil d’administration. Le Conseil des gouverneurs est convoqué par le Conseil d’administration à la demande de cinq (5) membres de la Banque.

  • 2. Le quorum des réunions du Conseil des gouverneurs est constitué par la majorité des gouverneurs pour autant que cette majorité représente au moins les deux tiers du total des voix des membres.

  • 3. Le Conseil des gouverneurs établit, par règlement, des procédures permettant au Conseil d’administration de recueillir le vote des gouverneurs sur une question donnée sans les convoquer en assemblée et, dans des circonstances particulières, d’organiser des réunions électroniques du Conseil des gouverneurs.

  • 4. Le Conseil des gouverneurs et le Conseil d’administration, dans la mesure où il y est autorisé, peuvent établir des filiales et adopter les règles et règlements nécessaires ou appropriés à l’exercice des activités de la Banque.

Article 25 : Le Conseil d’administration : composition

  • 1. Le Conseil d’administration se compose de douze (12) membres qui ne doivent pas être membres du Conseil des gouverneurs et dont :

    • (i) neuf (9) sont élus par les gouverneurs qui représentent les membres régionaux; et

    • (ii) trois (3) sont élus par les gouverneurs qui représentent les membres non-régionaux.

    Les administrateurs sont des personnes hautement compétentes en matière économique et financière ; ils sont élus conformément aux règles de l’Annexe B. Ils représentent les membres dont les gouverneurs les ont élus ainsi que ceux dont les gouverneurs leur attribuent leurs voix.

  • 2. Le Conseil des gouverneurs réexamine, de temps à autre, le nombre des membres du Conseil d’administration et sa composition; il peut augmenter ou réduire le nombre de ses membres ou modifier sa composition en tant que de besoin par vote à la majorité qualifiée visée à l’article 28.

  • 3. Chaque administrateur nomme un administrateur suppléant pleinement habilité à agir en son nom en son absence. Le Conseil des gouverneurs adopte des règles permettant à un administrateur élu par un nombre de membres supérieur à un nombre donné de nommer un administrateur suppléant supplémentaire.

  • 4. Les administrateurs et administrateurs suppléants sont des ressortissants des pays membres. Deux ou plusieurs administrateurs ne peuvent pas posséder la même nationalité, non plus que deux ou plusieurs administrateurs suppléants. Les administrateurs suppléants peuvent prendre part aux réunions du Conseil d’administration; ils ne peuvent toutefois voter que lorsqu’ils agissent en lieu et place d’un administrateur.

  • 5. Le mandat des administrateurs est d’une durée de deux (2) ans; les administrateurs peuvent être réélus :

    • (a) Les administrateurs restent en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs aient été choisis et soient entrés en fonctions.

    • (b) Si un poste d’administrateur devient vacant plus de cent quatre-vingts (180) jours avant la fin de son mandat, un successeur est choisi pour le reliquat dudit mandat, conformément aux règles de l’Annexe B, par les gouverneurs qui ont élu l’administrateur précédent. La majorité des voix desdits gouverneurs est requise pour cette élection. Les gouverneurs qui ont élu un administrateur ont, de même, la possibilité de choisir un successeur si un poste d’administrateur devient vacant cent quatre-vingts (180) jours ou moins avant la fin de son mandat.

    • (c) Durant la vacance d’un poste d’administrateur, ses pouvoirs sont exercés par l’un de ses suppléants, à l’exception du pouvoir de nommer un administrateur suppléant.

  • 6. Les administrateurs et administrateurs suppléants exercent leurs fonctions sans percevoir aucune rémunération de la Banque, sauf décision contraire du Conseil des gouverneurs; la Banque peut toutefois les défrayer, dans une limite raisonnable, des dépenses encourues du fait de leur présence aux réunions.

Article 26 : Le Conseil d’administration : pouvoirs

Le Conseil d’administration est responsable de la direction des activités générales de la Banque; à cette fin, outre les pouvoirs qui lui sont expressément conférés par le présent Accord, il exerce tous les pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil des gouverneurs, et en particulier :

  • (i) prépare les travaux du Conseil des gouverneurs;

  • (ii) définit les politiques de la Banque et, à la majorité d’au moins trois quarts du total des voix des membres, adopte les décisions relatives aux principales politiques opérationnelles et financières et à toute délégation de pouvoirs en faveur du président au titre des politiques de la Banque;

  • (iii) adopte les décisions relatives aux opérations de la Banque visées à l’article 11, paragraphe 2, et, à la majorité d’au moins trois quarts du total des voix des membres, statue sur toute délégation des pouvoirs correspondants en faveur du président;

  • (iv) supervise régulièrement la gestion et le fonctionnement de la Banque et établit à cette fin un mécanisme de surveillance conforme aux principes de transparence, d’ouverture, d’indépendance et de responsabilité;

  • (v) approuve la stratégie, le plan annuel et le budget de la Banque;

  • (vi) établit les comités estimés nécessaires; et

  • (vii) soumet à l’approbation du Conseil des gouverneurs les comptes audités de chaque exercice financier.

Article 27 : Le Conseil d’administration : procédure

  • 1. Le Conseil d’administration se réunit périodiquement tout au long de l’année, aussi souvent que les activités de la Banque le nécessitent. Le Conseil d’administration fonctionne de façon non-résidente, sauf décision contraire du Conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée visée à l’article 28. Il peut être convoqué par le président du Conseil des gouverneurs ou à la demande de trois (3) administrateurs.

  • 2. Le quorum des réunions du Conseil d’administration est constitué par la majorité des administrateurs pour autant que cette majorité représente au moins les deux tiers du total des voix des membres.

  • 3. Le Conseil des gouverneurs adopte des règles permettant à un membre, en l’absence d’administrateur de sa nationalité, de dépêcher un représentant afin d’assister sans droit de vote à une réunion du Conseil d’administration lorsqu’une question qui concerne particulièrement ce membre est soumise à examen.

  • 4. Le Conseil d’administration établit des procédures permettant d’organiser une réunion électronique ou de voter sur une question sans réunion.

Article 28 : Vote

  • 1. Le total des voix de chaque membre se compose de la somme de ses voix de base, des voix attachées à ses parts et, dans le cas d’un membre fondateur, de ses voix de membre fondateur.

    • (i) Le nombre des voix de base de chaque membre est le nombre de voix résultant de la répartition égale entre tous les membres de douze (12) pour cent du total des voix de base, des voix attachées aux parts et des voix de membre fondateur de l’ensemble des membres.

    • (ii) Le nombre des voix attachées aux parts de chaque membre est égal au nombre de parts du capital social de la Banque détenues par ce membre.

    • (iii) Chaque membre fondateur se voit attribuer six cents (600) voix de membre fondateur.

    En cas de non-versement par un membre d’une fraction quelconque du montant dû au titre de ses obligations afférentes aux parts libérées en vertu de l’article 6, le nombre de voix attachées aux parts revenant à ce membre est, tant que cette situation persiste, réduit à proportion du pourcentage de la valeur nominale totale des parts libérées souscrites par ce membre que représente le montant dû et non versé.

  • 2. Pour tout vote du Conseil des gouverneurs, chaque gouverneur dispose du nombre de voix du membre qu’il représente.

    • (i) Sauf disposition contraire expressément énoncée par le présent Accord, le Conseil des gouverneurs statue sur toutes les questions qui lui sont soumises à la majorité des suffrages exprimés.

    • (ii) La majorité qualifiée du Conseil des gouverneurs requiert un vote affirmatif de deux tiers du nombre total des gouverneurs représentant au moins les trois quarts du total des voix des membres.

    • (iii) La majorité spéciale du Conseil des gouverneurs requiert un vote affirmatif de la majorité du nombre total des gouverneurs représentant au moins la majorité du total des voix des membres.

  • 3. Pour tout vote au Conseil d’administration, chaque administrateur dispose du nombre de voix dont disposent les gouverneurs qui l’ont élu et de celui dont disposent les gouverneurs qui lui ont attribué leurs voix conformément aux dispositions de l’Annexe B.

    • (i) Un administrateur qui dispose des voix de plus d’un membre peut voter séparément pour ces membres.

    • (ii) Sauf disposition contraire expressément énoncée par le présent Accord, le Conseil d’administration statue sur toutes les questions qui lui sont soumises à la majorité des suffrages exprimés.

Article 29 : Le président

  • 1. Le Conseil des gouverneurs élit un président de la Banque à la majorité qualifiée des voix visée à l’article 28, dans le cadre d’un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Le président est un ressortissant d’un pays membre de la région. Pendant toute la durée de son mandat, le président ne peut être ni un gouverneur, ni un administrateur, ni un de leurs suppléants.

  • 2. La durée du mandat du président est de cinq (5) ans. Celui-ci peut être réélu une fois. Le président peut être suspendu ou démis de ses fonctions sur décision du Conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée des voix visée à l’article 28.

    • (a) Si le poste du président devient vacant pour une raison quelconque durant le mandat, le Conseil des gouverneurs nomme un président par intérim à titre temporaire ou élit un nouveau président conformément au paragraphe 1 du présent article.

  • 3. Le président ne prend pas part au vote, sauf en cas de partage égal des voix, auquel cas il peut voter et sa voix est alors prépondérante. Il peut participer aux réunions du Conseil des gouverneurs, sans prendre part au vote, et préside le Conseil d’administration.

  • 4. Le président est le représentant légal de la Banque. Il est l’autorité hiérarchique des employés de la Banque et conduit, sous la direction du Conseil d’administration, les affaires courantes de la Banque.

Article 30 : Cadres et employés de la Banque

  • 1. Le Conseil d’administration nomme un ou plusieurs vice-présidents sur recommandation du président, sur la base d’un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite. La durée du mandat, les pouvoirs et les fonctions de tout vice-président dans l’administration de la Banque sont déterminés par le Conseil d’administration. En l’absence du président ou en cas d’incapacité de celui-ci, un vice-président exerce les pouvoirs et les fonctions du président.

  • 2. Le président est chargé d’organiser, de nommer et de démettre de leurs fonctions les cadres et employés conformément aux règlements adoptés par le Conseil d’administration, à l’exception des vice-présidents dans la mesure prévue au paragraphe 1 ci-dessus.

  • 3. Pour la nomination des cadres et des employés et la recommandation des vice-présidents, le président s’attache à recruter du personnel sur la base géographique la plus large possible tout en gardant à l’esprit la nécessité primordiale de garantir les normes les plus exigeantes d’efficacité et de compétence technique.

Article 31 : Caractère international de la Banque

  • 1. La Banque ne peut pas accepter de fonds spéciaux, ni de prêts ou d’assistance susceptibles de compromettre, de limiter, de détourner ou de modifier de quelque manière que ce soit son objet ou ses fonctions.

  • 2. La Banque, son président, ses cadres et ses employés ne s’ingèrent pas dans les affaires politiques de l’un quelconque des membres de la Banque ni ne se laisser influencer dans leurs décisions par la nature politique du membre concerné. Leurs décisions sont guidées exclusivement par des considérations économiques. Ces considérations sont prises en compte de manière impartiale afin de mettre en oeuvre et de réaliser l’objet et les fonctions de la Banque.

  • 3. Dans l’exercice de leurs fonctions, le président, les cadres et les employés de la Banque ont un devoir de loyauté exclusif envers la Banque et aucune autre autorité. Chaque membre de la Banque respecte le caractère international de ce devoir et s’abstient de toute tentative d’influencer l’un ou l’autre d’entre eux dans l’exercice de ses responsabilités.

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 32 : Bureaux de la Banque

  • 1. Le siège de la Banque est situé à Pékin (République populaire de Chine).

  • 2. La Banque peut établir des agences ou des bureaux en d’autres lieux.

Article 33 : Moyen de communication; dépositaires

  • 1. Chaque membre désigne une entité officielle appropriée avec laquelle la Banque peut communiquer pour toute question relevant du présent Accord.

  • 2. Chaque membre désigne sa banque centrale ou toute autre institution définie d’un commun accord avec la Banque comme dépositaire auprès duquel la Banque peut conserver ses avoirs dans la monnaie de ce membre ainsi que d’autres actifs de la Banque.

  • 3. La Banque peut détenir ses actifs auprès des dépositaires définis par décision du Conseil d’administration.

Article 34 : Rapports et informations

  • 1. La langue de travail de la Banque est l’anglais et la Banque se repose sur le texte anglais du présent Accord pour toute décision et toute interprétation au titre de l’article 54.

  • 2. Les membres fournissent à la Banque les informations que celle-ci peut raisonnablement leur demander afin de faciliter l’exercice de ses fonctions.

  • 3. La Banque transmet à ses membres un rapport annuel comprenant un état financier audité de ses comptes et publie ce rapport. Elle transmet chaque trimestre à ses membres un état sommaire de sa situation financière et un compte de profits et pertes mettant en évidence le résultat de ses opérations.

  • 4. La Banque adopte une politique de divulgation d’informations afin de promouvoir la transparence de ses opérations. La Banque peut publier les rapports qu’elle juge nécessaires à la mise en oeuvre de son objet et de ses fonctions.

Article 35 : Coopération avec les membres et les organisations internationales

  • 1. La Banque travaille en étroite coopération avec tous ses membres et, de la manière qu’elle juge appropriée dans le respect du présent Accord, avec d’autres institutions financières internationales et organisations internationales concernées par le développement économique de la région ou des zones dans lesquelles la Banque opère.

  • 2. La Banque peut conclure des arrangements avec ces organisations à des fins compatibles avec le présent Accord et avec l’accord du Conseil d’administration.

Article 36 : Références

  • 1. Dans le présent Accord, sauf indication contraire, toute référence à un article ou à une annexe renvoie aux articles ou aux annexes du présent Accord.

  • 2. Dans le présent Accord, toute référence à un genre donné s’applique également à tout autre genre.

CHAPITRE VII
RETRAIT ET SUSPENSION DES MEMBRES

Article 37 : Retrait d’un membre

  • 1. Tout membre peut se retirer de la Banque à tout moment en adressant un préavis écrit à la Banque à son siège.

  • 2. Le retrait du membre prend effet et sa qualité de membre cesse à la date indiquée dans le préavis mais en aucun cas moins de six (6) mois après la date de réception du préavis par la Banque. Cependant, à tout moment avant que le retrait ne prenne effet définitivement, le membre peut notifier à la Banque par écrit l’annulation de son préavis de retrait.

  • 3. Le membre qui se retire demeure responsable de tous ses engagements directs et conditionnels envers la Banque auxquels il était tenu à la date de remise du préavis de retrait. Si le retrait prend effet définitivement, le membre n’encourt aucune responsabilité au titre d’engagements résultant d’opérations effectuées par la Banque après la date de réception par celle-ci du préavis de retrait.

Article 38 : Suspension d’un membre

  • 1. Si un membre n’honore pas l’une quelconque de ses obligations envers la Banque, le Conseil des gouverneurs peut suspendre ce membre à la majorité qualifiée des voix visée à l’article 28.

  • 2. Le membre suspendu cesse automatiquement d’être membre un (1) an après la date de sa suspension, à moins que le Conseil des gouverneurs ne décide de rétablir le membre dans ses droits, à la majorité qualifiée des voix visée à l’article 28.

  • 3. Pendant qu’il est suspendu, le membre n’est pas autorisé à exercer l’un quelconque de ses droits en vertu du présent Accord, à l’exception du droit de retrait, mais reste tenu d’honorer toutes ses obligations.

Article 39 : Apurement des comptes

  • 1. Après la date à laquelle un pays cesse d’être membre, celui-ci demeure responsable de ses engagements directs et de ses engagements conditionnels envers la Banque tant que figure au bilan une partie des prêts, garanties, prises de participation ou toute autre forme de financement visée à l’article 11, paragraphe 2, alinéa (vi) (ci-après dénommés « autres financements ») contractés avant qu’il ne cesse d’être membre, mais il n’encourt aucune responsabilité pour les prêts, garanties, prises de participation ou autres financements contractés ultérieurement par la Banque, et ne participe ni aux revenus ni aux dépenses de la Banque.

  • 2. Lorsqu’un pays cesse d’être membre, la Banque organise le rachat par elle des parts de ce pays dans le cadre de l’apurement des comptes avec celui-ci, conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article. À cet effet, le prix de rachat des parts est égal à leur valeur telle qu’elle ressort des livres de la Banque à la date à laquelle le pays cesse d’être membre.

  • 3. Le paiement des parts rachetées par la Banque conformément au présent article est régi par les conditions suivantes :

    • (i) Toute somme due au pays concerné au titre de ses parts est retenue aussi longtemps que ce pays, sa banque centrale ou l’une quelconque de ses agences, administrations et subdivisions politiques demeure redevable envers la Banque, en tant qu’emprunteur, garant ou partie contractante de toute autre nature au titre d’une prise de participation ou d’autres financements; si la Banque le souhaite, cette somme peut être déduite de la dette devenue exigible. Aucune somme n’est retenue au titre des obligations conditionnelles du pays pour de futurs appels à souscription de parts conformément à l’article 6, paragraphe 3. En tout état de cause, aucune somme due à un membre pour ses parts n’est payée moins de six (6) mois après la date à laquelle le pays cesse d’être membre.

    • (ii) Les paiements pour des parts peuvent être effectués par acomptes, sur remise du certificat d’action correspondant par le pays concerné, pour autant que la somme correspondant au prix de rachat conformément au paragraphe 2 du présent article, excède le montant global des engagements au titre de prêts, de garanties, de prises de participation et d’autres financements visés à l’alinéa (i) du présent paragraphe, jusqu’à ce que l’ancien membre ait reçu la totalité du prix de rachat.

    • (iii) Les paiements sont effectués dans les monnaies qui sont à la disposition de la Banque et qu’elle détermine en tenant compte de sa situation financière.

    • (iv) Si la Banque subit des pertes sur des prêts, garanties, prises de participation ou autres financements figurant à son bilan à la date à laquelle le pays cesse d’être membre et que le montant de ces pertes excède le montant de la réserve pour pertes à cette date, le pays concerné rembourse, sur demande, le montant à hauteur duquel le prix de rachat de ses parts aurait été réduit si les pertes avaient été prises en compte à la date de détermination du prix de rachat. En outre, l’ancien membre reste redevable de tout appel à souscription non libérée conformément à l’article 6, paragraphe 3, dans la même mesure qu’il aurait été tenu d’y répondre si l’insuffisance des capitaux propres et l’appel étaient intervenus à la date de détermination du prix de rachat de ses parts.

  • 4. Si la Banque met fin à ses opérations conformément à l’article 41 dans les six (6) mois suivant la date à laquelle un pays cesse d’être membre, tous les droits du pays concerné sont déterminés conformément aux dispositions des articles 41 à 43. Ce pays est considéré comme étant toujours membre aux fins de ces articles mais n’a pas le droit de vote.

CHAPITRE VIII
SUSPENSION ET CESSATION DES OPÉRATIONS DE LA BANQUE

Article 40 : Suspension temporaire des opérations

En cas d’urgence, le Conseil d’administration peut suspendre temporairement les opérations relatives aux nouveaux prêts, garanties, prises de participation et autres formes de financement visés à l’article 11, paragraphe 2, alinéa (vi), en attendant que le Conseil des gouverneurs ait la possibilité de procéder à un examen approfondi et de prendre des mesures.

Article 41 : Cessation des opérations

  • 1. La Banque peut mettre fin à ses opérations sur décision du Conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée des voix visée à l’article 28.

  • 2. Une fois cette cessation décidée, la Banque met fin immédiatement à toutes ses activités, à l’exception de celles qui sont liées à la réalisation ordonnée, à la conservation et à la sauvegarde de ses actifs ainsi qu’au règlement de ses obligations.

Article 42 : Responsabilité des membres et liquidation des créances

  • 1. En cas de cessation des opérations de la Banque, la responsabilité de tous les membres au regard des souscriptions non appelées au capital social de la Banque et de la dépréciation de leurs devises est maintenue jusqu’à ce que toutes les créances, y compris les créances conditionnelles, soient liquidées.

  • 2. Tous les créanciers détenant des créances directes sont payés en premier lieu sur les avoirs de la Banque, puis sur les paiements adressés à la Banque ou sur les souscriptions non libérées ou sujettes à appel. Avant de payer les créanciers détenant des créances directes, le Conseil d’administration prend les dispositions qu’il juge nécessaires pour assurer une répartition proportionnelle entre les titulaires de créances directes et conditionnelles.

Article 43 : Distribution des actifs

  • 1. Les actifs ne sauraient être distribués entre les membres à raison de leur souscription au capital social de la Banque tant que :

    • (i) tous les engagements envers les créanciers n’ont pas été honorés ou provisionnés; et que

    • (ii) le Conseil des gouverneurs n’a pas décidé de procéder à cette distribution à la majorité qualifiée des voix visée à l’article 28.

  • 2. Toute distribution des actifs de la Banque entre les membres se fait au prorata du capital social détenu par chaque membre et à la date et dans les conditions que la Banque estime justes et équitables. Les parts d’actifs distribués ne doivent pas nécessairement être uniformes quant à la catégorie d’actifs. Aucun membre n’a le droit de recevoir sa part dans la distribution des actifs s’il n’est pas à jour de l’ensemble de ses engagements envers la Banque.

  • 3. Tout membre recevant des actifs distribués conformément au présent article bénéficie des mêmes droits au titre de ces avoirs que ceux dont bénéficiait la Banque avant leur distribution.

CHAPITRE IX
STATUT, IMMUNITÉS, PRIVILÈGES ET EXONÉRATIONS

Article 44 : Objets du chapitre

  • 1. Pour permettre à la Banque de poursuivre son objet et d’exercer les fonctions qui lui ont été confiées, les statut, immunités, privilèges et exonérations définis dans le présent chapitre sont accordés à la Banque sur le territoire de chaque membre.

  • 2. Chaque membre prend rapidement les mesures nécessaires pour rendre effectives sur son propre territoire les dispositions énoncées dans le présent chapitre et informe la Banque des mesures qu’il a prises.

Article 45 : Statut de la Banque

La Banque est dotée de la pleine personnalité morale et, en particulier, de la pleine capacité juridique :

  • (i) de conclure des contrats;

  • (ii) d’acquérir et d’aliéner des biens immobiliers et mobiliers;

  • (iii) d’ester et de se défendre en justice; et

  • (iv) de prendre toutes les autres mesures nécessaires ou utiles aux fins de son objet et de ses activités.

Article 46 : Immunité de procédure judiciaire

  • 1. La Banque jouit de l’immunité contre toute forme de procédure judiciaire, sauf dans les cas résultant ou découlant de l’exercice de son pouvoir de lever des fonds, par emprunt ou par tout autre moyen, de garantir des obligations, ou d’acheter ou de vendre des titres ou d’en garantir l’émission, auquel cas une action ne peut être intentée contre la Banque que devant un tribunal compétent sur le territoire d’un pays dans lequel la Banque dispose d’un bureau ou a nommé un agent aux fins de la réception de toute assignation en justice ou d’une sommation, ou a émis ou garanti des titres.

  • 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, aucune action ne peut être intentée contre la Banque par un membre, un organisme ou une autorité d’un membre, ou par une entité ou une personne agissant directement ou indirectement pour un membre, un organisme ou une autorité d’un membre, ou détenant une créance à leur égard. Les membres ont recours, pour le règlement des litiges entre la Banque et ses membres, aux procédures spéciales prévues dans le présent Accord, dans les règlements et règles de la Banque, ou dans les contrats conclus avec la Banque.

  • 3. Aucun des biens et actifs de la Banque, quels que soient l’endroit où ils se trouvent et leur détenteur, ne peut faire l’objet de saisie, de saisie-arrêt ou d’exécution avant le prononcé d’un jugement définitif à l’encontre de la Banque.

Article 47 : Immunité des actifs et des archives

  • 1. Les biens et actifs de la Banque, où qu’ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, ne peuvent faire l’objet de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte ou de forclusion exécutive ou législative.

  • 2. Les archives de la Banque et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables, où qu’ils se trouvent et quelle que soit la personne qui les détient.

Article 48 : Exemption des actifs de toute restriction

Dans la mesure où cela est nécessaire pour poursuivre l’objet et exercer les fonctions de la Banque efficacement, et sous réserve des dispositions du présent Accord, aucun des biens et actifs de la Banque ne peut faire l’objet de restrictions, de règlements, de contrôles et de moratoires de quelque nature que ce soit.

Article 49 : Privilèges de communications

Chaque membre accorde aux communications officielles de la Banque le même traitement que celui qu’il accorde aux communications officielles des autres membres.

Article 50 : Immunités et privilèges des cadres et des employés

Tous les gouverneurs, administrateurs, suppléants, le président, les vice-présidents et les autres cadres et employés de la Banque, y compris les experts et consultants exécutant des missions ou des services pour la Banque :

  • (i) jouissent de l’immunité contre toute forme de procédure judiciaire pour les actions menées dans l’exercice de leurs fonctions officielles, sauf si la Banque lève leur immunité, et bénéficient de l’inviolabilité de tous leurs documents et dossiers officiels;

  • (ii) s’ils ne sont pas des citoyens ou des ressortissants du pays concerné, bénéficient des mêmes immunités au regard des restrictions à l’immigration, des obligations d’enregistrement des étrangers et des obligations du service national, ainsi que des mêmes facilités au regard de la législation sur les changes, que celles que les membres accordent aux représentants, cadres et employés de rang comparable des autres membres; et

  • (iii) bénéficient du même traitement, au regard des facilités de déplacement, que celles que les membres accordent aux représentants, cadres et employés de rang comparable des autres membres.

Article 51 : Exonération fiscales

  • 1. La Banque, ses avoirs, biens et revenus et ses opérations et transactions conformément au présent Accord sont exonérés de tous impôts et de tous droits de douane. La Banque est également exonérée de toute obligation de paiement, de prélèvement ou de collecte d’impôts ou de droits de douane.

  • 2. Aucun impôt de quelque nature que ce soit n’est prélevé sur les salaires, les émoluments et les frais que la Banque verse, selon le cas, aux administrateurs, administrateurs suppléants, au président, aux vice-présidents et aux autres cadres ou employés de la Banque, y compris aux experts et consultants exécutant des missions ou des services pour la Banque, ou au titre de ces salaires, émoluments ou frais, à moins qu’un membre ne dépose, avec son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, une déclaration selon laquelle il se réserve le droit, pour lui ou pour ses subdivisions politiques, d’imposer les salaires et les émoluments, selon le cas, que la Banque verse aux citoyens ou ressortissants de ce membre.

  • 3. Aucun impôt de quelque nature que ce soit ne peut être prélevé sur les obligations ou titres émis par la Banque, y compris les dividendes ou intérêts y afférents, quel qu’en soit le détenteur :

    • (i) s’il instaure une discrimination contre cette obligation ou ce titre du seul fait qu’il est émis par la Banque; ou

    • (ii) si la seule base juridictionnelle de cette imposition est le lieu ou la devise dans laquelle cette obligation ou ce titre est émis, payable ou payé, ou le lieu d’un bureau ou établissement de la Banque.

  • 4. Aucun impôt de quelque nature que ce soit ne peut être prélevé sur les obligations ou titres garantis par la Banque, y compris les dividendes ou intérêts y afférents, quel qu’en soit le détenteur :

    • (i) s’il instaure une discrimination contre cette obligation ou ce titre du seul fait qu’il est garanti par la Banque; ou

    • (ii) si la seule base juridictionnelle de cette imposition est le lieu d’un bureau ou établissement de la Banque.

Article 52 : Renonciation aux privilèges, immunités et exonérations

  • 1. La Banque peut, à sa discrétion, renoncer aux privilèges, immunités et exonérations accordés en vertu du présent chapitre dans tous les cas où elle estime que cela est dans l’intérêt supérieur de la Banque, et de la manière et dans les conditions qu’elle juge appropriées.

CHAPITRE X
AMENDEMENT, INTERPRÉTATION ET ARBITRAGE

Article 53 : Amendements

  • 1. Le présent Accord ne peut être amendé que sur décision du Conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée des voix visée à l’article 28.

  • 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, l’accord unanime du Conseil des gouverneurs est requis pour l’approbation de tout amendement modifiant :

    • (i) le droit de se retirer de la Banque;

    • (ii) les limites à la responsabilité visées à l’article 7, paragraphes 3 et 4; et

    • (iii) les droits relatifs à l’achat du capital social, visés à l’article 5, paragraphe 4.

  • 3. Toute proposition d’amendement du présent Accord, émanant d’un membre ou du Conseil d’administration, est communiquée au président du Conseil des gouverneurs qui la soumet audit Conseil. Si un amendement a été adopté, la Banque l’atteste dans une communication officielle adressée à l’ensemble des membres. Les amendements entrent en vigueur pour tous les membres trois (3) mois après la date de leur communication officielle à moins que le Conseil des gouverneurs n’y ait spécifié une période différente.

Article 54 : Interprétation

  • 1. Toute question relative à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord, entre l’un des membres et la Banque ou entre deux ou plusieurs membres de la Banque, est soumise au Conseil d’administration pour décision. Si la question affecte particulièrement un membre qui n’est pas représenté par un administrateur de sa nationalité, ce membre est autorisé à se faire représenter directement au Conseil d’administration pour l’examen de cette question; le représentant de ce membre ne dispose toutefois d’aucun droit de vote. Ce droit de représentation est réglementé par le Conseil des gouverneurs.

  • 2. Dans tous les cas où le Conseil d’administration rend sa décision en vertu du paragraphe 1 du présent article, l’un des membres peut demander que la question soit renvoyée devant le Conseil des gouverneurs, dont la décision est définitive. Dans l’attente de la décision du Conseil des gouverneurs, la Banque peut, dans la mesure où elle le juge nécessaire, agir sur la base de la décision du Conseil d’administration.

Article 55 : Arbitrage

En cas de désaccord entre la Banque et un pays qui a cessé d’être membre ou entre la Banque et un membre après l’adoption d’une décision visant à mettre fin aux opérations de la Banque, celui-ci est soumis pour arbitrage à un tribunal composé de trois arbitres. L’un des arbitres est désigné par la Banque, le deuxième par le pays concerné et le troisième, sauf accord contraire entre les parties, par le président de la Cour internationale de justice ou de toute autre organisation prévue par le règlement adopté par le Conseil des gouverneurs. Un vote à la majorité des arbitres suffit pour prendre une décision définitive et contraignante pour les parties. Le troisième arbitre est habilité à régler toutes les questions de procédure dans tous les cas où les parties seraient en désaccord à ce sujet.

Article 56 : Accord tacite

Lorsque l’accord d’un membre est requis avant que la Banque ne puisse prendre une mesure, sauf en vertu de l’article 53, paragraphe 2, l’accord est réputé avoir été donné à moins que ce membre ne présente une objection dans un délai raisonnable que la Banque peut fixer en informant le membre concerné de la mesure envisagée.

CHAPITRE XI
DISPOSITIONS FINALES

Article 57 : Signature et dépôt

  • 1. Le présent Accord, déposé auprès du Gouvernement de la République populaire de Chine (ci-après dénommé « le dépositaire »), restera ouvert à la signature des gouvernements des pays énumérés à l’Annexe A jusqu’au 31 décembre 2015.

  • 2. Le dépositaire adresse des copies certifiées du présent Accord à tous les Signataires et à tous les pays qui deviennent membres de la Banque.

Article 58 : Ratification, acceptation et approbation

  • 1. Le présent Accord est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des Signataires. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire au plus tard le 31 décembre 2016 ou, si nécessaire, au plus tard à la date décidée par le Conseil des gouverneurs à la majorité spéciale des voix visée à l’article 28. Le dépositaire informe dûment les autres Signataires de chaque dépôt et de la date de dépôt.

  • 2. Le Signataire dont l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation est déposé avant la date à laquelle le présent Accord entre en vigueur devient membre de la Banque à cette date. Tout autre Signataire qui se conforme aux dispositions du paragraphe précédent devient membre de la Banque à la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Article 59 : Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur lorsqu’auront été déposés les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation d’au moins dix (10) Signataires, dont les souscriptions initiales cumulées telles que visées à l’Annexe A du présent Accord représentent au moins cinquante (50) pour cent du total des souscriptions.

Article 60 : Réunion inaugurale et commencement des opérations

  • 1. Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque membre désigne un gouverneur et le dépositaire convoque une réunion inaugurale du Conseil des gouverneurs.

  • 2. Lors de sa réunion inaugurale, le Conseil des gouverneurs :

    • (i) élit le président;

    • (ii) élit les administrateurs de la Banque conformément à l’article 25, paragraphe 1, étant entendu qu’il peut décider d’élire un nombre inférieur d’administrateurs pour une période initiale de moins de deux ans pour tenir compte du nombre de membres et de celui des Signataires qui ne sont pas encore devenus membres;

    • (iii) prend des dispositions pour déterminer la date à laquelle la Banque commencera ses opérations; et

    • (iv) prend toute autre disposition nécessaire pour préparer le commencement des opérations de la Banque.

  • 3. La Banque informe ses membres de la date de commencement de ses opérations.

Fait à Pékin (République populaire de Chine) le 29 juin 2015, en un seul original déposé aux archives du dépositaire, dont les textes anglais, chinois et français font également foi.

ANNEXE ASouscriptions initiales au capital social autorisé pour les pays pouvant devenir membres conformément à l’article 58

SECTION A.

MEMBRES RÉGIONAUX

Nombre d’actions

Souscription au capital

(en millions de dollars)

Arabie saoudite25 4462 544,6
Australie36 9123 691,2
Azerbaïdjan2 541254,1
Bangladesh6 605660,5
Birmanie2 645264,5
Brunei Darussalam52452,4
Cambodge62362,3
Chine297 80429 780,4
Corée37 3883 738,8
Émirats arabes unis11 8571 185,7
Géorgie53953,9
Inde83 6738 367,3
Indonésie33 6073 360,7
Iran15 8081 580,8
Israël7 499749,9
Jordanie1 192119,2
Kazakhstan7 293729,3
Kirghizstan26826,8
Koweït5 360536,0
Laos43043,0
Malaisie1 095109,5
Maldives727,2
Mongolie41141,1
Népal80980,9
Nouvelle-Zélande4 615461,5
Oman2 592259,2
Ouzbékistan2 198219,8
Pakistan10 3411 034,1
Philippines9 791979,1
Qatar6 044604,4
Russie65 3626 536,2
Singapour2 500250,0
Sri Lanka2 690269,0
Tadjikistan30930,9
Thaïlande14 2751 427,5
Turquie26 0992 609,9
Viêt Nam6 633663,3
Non affecté16 1501 615,0
TOTAL750 00075 000,0

SECTION B.

MEMBRES NON-RÉGIONAUX

Nombre d’actions

Souscription au capital

(en millions de dollars)

Afrique du Sud5 905590,5
Allemagne44 8424 484,2
Autriche5 008500,8
Brésil31 8103 181,0
Danemark3 695369,5
Égypte6 505650,5
Espagne17 6151 761,5
Finlande3 103310,3
France33 7563 375,6
Islande17617,6
Italie25 7182 571,8
Luxembourg69769,7
Malte13613,6
Norvège5 506550,6
Pays-Bas10 3131 031,3
Pologne8 318831,8
Portugal65065,0
Royaume-Uni30 5473 054,7
Suède6 300630,0
Suisse7 064706,4
Non affecté2 336233,6
TOTAL250 00025 000,0
TOTAL GÉNÉRAL1 000 000100 000,0

ANNEXE BÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Le Conseil des gouverneurs définit les règles d’organisation de chaque élection des administrateurs conformément aux dispositions suivantes.

  • 1. Circonscriptions. Chaque administrateur représente un ou plusieurs membres regroupés en circonscription. Le total des droits de vote cumulés de chaque circonscription est égal au nombre de voix dont dispose l’administrateur conformément à l’article 28, paragraphe 3.

  • 2. Droits de vote d’une circonscription. Pour chaque élection, le Conseil des gouverneurs définit un pourcentage minimum des droits de vote d’une circonscription permettant aux administrateurs d’être élus par les gouverneurs qui représentent les membres régionaux (administrateurs régionaux) et un pourcentage minimum des droits de vote d’une circonscription pour les administrateurs élus par les gouverneurs qui représentent les membres non-régionaux (administrateurs non-régionaux).

    • (a) Le pourcentage minimum pour les administrateurs régionaux est fixé comme un pourcentage du total des voix dont disposent les gouverneurs représentant les membres régionaux (gouverneurs régionaux). Le pourcentage minimum initial pour les administrateurs régionaux est fixé à 6 %.

    • (b) Le pourcentage minimum pour les administrateurs non-régionaux est fixé comme un pourcentage du total des voix dont disposent les gouverneurs représentant les membres non-régionaux (gouverneurs non-régionaux). Le pourcentage minimum initial pour les administrateurs non-régionaux est fixé à 15 %.

  • 3. Pourcentage d’ajustement. Pour ajuster les droits de vote entre les circonscriptions lorsque plusieurs tours de scrutin sont nécessaires conformément au paragraphe 7 ci-dessous, le Conseil des gouverneurs définit, pour chaque élection, un pourcentage d’ajustement pour les administrateurs régionaux et un pourcentage d’ajustement pour les administrateurs non-régionaux. Chacun des pourcentages d’ajustement doit être supérieur au pourcentage minimum correspondant.

    • (a) Le pourcentage d’ajustement pour les administrateurs régionaux est fixé comme un pourcentage du total des voix dont disposent les gouverneurs régionaux. Le pourcentage d’ajustement initial pour les administrateurs régionaux est fixé à 15 %.

    • (b) Le pourcentage d’ajustement pour les administrateurs non-régionaux est fixé comme un pourcentage du total des voix dont disposent les gouverneurs non-régionaux. Le pourcentage d’ajustement initial pour les administrateurs non-régionaux est fixé à 60 %.

  • 4. Nombre de candidats. Pour chaque élection, le Conseil des gouverneurs détermine le nombre d’administrateurs régionaux et d’administrateurs non-régionaux à élire compte tenu des décisions prises quant à la taille et à la composition du Conseil d’administration conformément à l’article 25, paragraphe 2.

    • (a) Le nombre initial des administrateurs régionaux est fixé à neuf.

    • (b) Le nombre initial des administrateurs non-régionaux est fixé à trois.

  • 5. Désignations. Chaque gouverneur ne peut désigner qu’un candidat. Les candidats à un poste d’administrateur régional sont désignés par les gouverneurs régionaux. Les candidats à un poste d’administrateur non-régional sont désignés par les gouverneurs non-régionaux.

  • 6. Vote. Chaque gouverneur peut voter pour un candidat, toutes les voix dont dispose le membre qui l’a désigné, en vertu de l’article 28, paragraphe 1, allant à ce candidat. Les administrateurs régionaux sont élus au scrutin des gouverneurs régionaux. Les administrateurs non-régionaux sont élus au scrutin des gouverneurs non-régionaux.

  • 7. Premier tour de scrutin. Au premier tour de scrutin, les candidats recueillant le nombre de voix le plus élevé, à concurrence du nombre d’administrateurs à élire, sont élus administrateurs à condition d’avoir recueilli un nombre de voix suffisant pour atteindre le pourcentage minimum applicable.

    • (a) Si le nombre d’administrateurs requis n’est pas élu au premier tour et que le nombre de candidats était égal au nombre d’administrateurs à élire, le Conseil des gouverneurs détermine la marche à suivre pour mener à bien l’élection des administrateurs régionaux ou des administrateurs non-régionaux, selon le cas.

  • 8. Tours de scrutin successifs. Si le nombre d’administrateurs requis n’est pas élu au premier tour et que le nombre de candidats était supérieur au nombre d’administrateurs à élire, il est organisé autant de tours de scrutin successifs que nécessaire. Lors des scrutins suivants :

    • (a) Le candidat ayant recueilli le nombre de voix le plus faible lors du tour précédent n’est pas candidat au tour suivant.

    • (b) Seuls votent : (i) les gouverneurs qui ont voté au tour précédent pour un candidat qui n’a pas été élu; et (ii) les gouverneurs dont le vote pour un candidat qui a été élu est réputé avoir fait passer le nombre de voix au profit de ce candidat au-dessus du pourcentage d’ajustement applicable prévu au paragraphe c) ci-dessous.

    • (c) Les voix de tous les gouverneurs qui votent pour chaque candidat sont additionnées par ordre décroissant jusqu’à ce que soit dépassé le nombre de voix représentant le pourcentage d’ajustement applicable. Les gouverneurs dont les voix ont été prises en compte dans ce calcul sont considérés comme ayant donné toutes leurs voix à cet administrateur, y compris le gouverneur dont les voix ont fait passer le total des voix au-dessus du pourcentage d’ajustement. Les autres gouverneurs dont les voix n’ont pas été prises en compte dans ce calcul sont réputés avoir fait passer le nombre de voix au profit de ce candidat au-dessus du pourcentage d’ajustement et les voix de ces gouverneurs ne sont pas prises en compte dans l’élection de ce candidat. Ces autres gouverneurs peuvent voter au tour suivant.

    • (d) Si lors d’un tour suivant, il reste un seul administrateur à élire, celui-ci peut être élu à la majorité simple des voix restantes. Toutes ces voix restantes sont réputées avoir été prises en compte pour l’élection de ce dernier administrateur.

  • 9. Attribution des voix. Tout gouverneur qui ne participe pas à l’élection ou dont les voix ne contribuent pas à l’élection d’un administrateur peut attribuer les voix dont il dispose à un administrateur élu, sous réserve d’avoir obtenu à cet effet l’accord préalable de tous les gouverneurs qui ont élu cet administrateur.

  • 10. Privilèges de membre fondateur. La désignation et le vote des gouverneurs au profit des administrateurs, ainsi que la désignation des administrateurs suppléants par les administrateurs, respectent le principe selon lequel chaque membre fondateur a le privilège de désigner l’administrateur ou un administrateur suppléant de sa circonscription à titre permanent ou sur une base tournante.

 

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