Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)
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Sanctionnée le 2017-12-14
PARTIE 5Mesures diverses (suite)
SECTION 11L.R., ch. J-1Loi sur les juges (suite)
Modification de la loi (suite)
243 (1) Le paragraphe 44.01(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Election for enhanced annuity for survivor
44.01 (1) Subject to the regulations, a judge may elect to have the annuity to be paid to his or her survivor increased so that it is calculated as if the reference to “one half” in subsection 44(2) were read as a reference to “60 %” or “75 %”.
(2) Le paragraphe 44.01(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réduction de la pension
(2) La réduction se fait conformément aux règlements à compter de la date de prise d’effet du choix, mais la valeur actuarielle actualisée globale du montant réduit de la pension et de la pension à laquelle aurait droit le survivant ne peut être inférieure à la valeur actuarielle actualisée globale de la pension accordée ou versée au juge et de la pension à laquelle aurait droit le survivant avant la réduction.
244 Les paragraphes 44.2(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Choix pour les juges prestataires d’une pension
44.2 (1) Le juge à qui une pension a été accordée ou versée en vertu de la présente loi peut choisir, sous réserve des règlements, de réduire le montant de sa pension afin que soit versée une pension à la personne qui, au moment du choix, est son époux ou conjoint de fait et n’a pas droit à une pension au titre de l’article 44.
Note marginale :Réduction de la pension
(2) La réduction se fait conformément aux règlements, mais la valeur actuarielle actualisée globale du montant réduit de la pension et de la pension à laquelle aurait droit l’époux ou le conjoint de fait en vertu du paragraphe (3) ne peut être inférieure à la valeur actuarielle actualisée de la pension accordée ou versée au juge avant la réduction.
Note marginale :Paiement
(3) Au décès du juge, une pension d’un montant déterminé conformément au choix, au paragraphe (2) et aux règlements est versée à la personne visée au paragraphe (1).
245 L’intertitre précédant l’article 47 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Annuities for Surviving Children
246 (1) Le paragraphe 47(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pension à verser aux enfants
(3) Le montant de la pension à verser à chacun des enfants d’un juge d’une juridiction supérieure ou d’une cour de comté décédé en exercice après le 5 octobre 1971 ou décédé après avoir été prestataire d’une pension accordée ou versée après cette date est déterminé conformément aux paragraphes (4) et (5).
(2) Le passage du paragraphe 47(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pension aux enfants
(4) Est versée à chacun des enfants du juge visé au paragraphe (3) une pension égale :
247 (1) Le paragraphe 48(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Apportionment of annuities among surviving children
48 (1) If, in computing the annuities to be paid under subsection 47(3) to the children of a judge referred to in that subsection, it is determined that there are more than four children of the judge to whom an annuity shall be paid, the total amount of the annuities paid shall be apportioned among the children in the shares that the Minister of Justice of Canada considers just and proper under the circumstances.
(2) Le paragraphe 48(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Versement des pensions aux enfants
(2) La pension à laquelle a droit au titre de la présente loi l’enfant d’un juge qui a moins de dix-huit ans est versée à la personne qui en a la garde, ou, à défaut, à la personne que le ministre de la Justice du Canada désigne, le survivant étant présumé avoir la garde de l’enfant jusqu’à preuve du contraire, sauf si l’enfant ne vit pas sous son toit.
248 L’article 49 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Payment of certain taxes out of C.R.F.
49 The Governor in Council may make regulations providing for the payment out of the Consolidated Revenue Fund, on the payment of an annuity under this Act to the survivor or children of a judge or a retired judge, of the whole or any part of the portion of any estate, legacy, succession or inheritance duties or taxes that are payable by the survivor or children with respect to the annuity, as is determined in accordance with the regulations to be attributable to that annuity, and prescribing the amount by which and the manner in which the annuity in that case shall be reduced.
249 Les paragraphes 51(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Return of contributions if no annuity
51 (1) If a judge has ceased to hold office otherwise than by reason of death and, at the time he or she ceased to hold office, no annuity under this Act was granted or could be paid to that judge, there shall be paid to the judge, in respect of his or her having ceased to hold that office, an amount equal to the total contributions made by him or her under subsection 50(1) or paragraph 50(2)(a), together with interest, if any, calculated in accordance with subsection (4).
Note marginale :Return of contributions if annuity
(2) If a judge to whom subsection 50(1) applies has ceased to hold office otherwise than by reason of death and that judge is granted or paid an annuity under this Act, there shall be paid to the judge in respect of his or her having ceased to hold that office an amount equal to the total contributions made by the judge under subsection 50(1), together with interest, if any, calculated in accordance with subsection (4), if,
(a) at the time the judge ceased to hold office, there is no person to whom an annuity under this Act could be paid in respect of the judge on his or her death; or
(b) at any time after the judge ceased to hold office but before his or her death, all persons to whom an annuity under this Act could be paid in respect of the judge on his or her death have died or ceased to be eligible to be paid an annuity.
250 La définition de judge, à l’article 52.1 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- juge
judge includes a former judge who has been granted or paid an annuity. (juge)
251 (1) Le passage du paragraphe 52.14(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Return of contributions
(3) Subject to subsections (3.1) and (4), if the Minister approves the division of the annuity benefits of a judge who was not eligible to be paid an annuity at the end of the period subject to division, the spouse, former spouse or former common-law partner shall be accorded a share of the annuity benefits consisting of
(2) Le passage du paragraphe 52.14(3.1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Return of contributions — infirm annuitant
(3.1) Subject to subsection (4), if the Minister approves the division of the annuity benefits of a judge who had been granted an annuity by reason of an infirmity but was not otherwise eligible to be paid an annuity at the end of the period subject to division, the spouse, former spouse or former common-law partner shall be accorded a share of the annuity benefits consisting of
(3) Les paragraphes 52.14(4) et (5) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Election by spouse
(4) A judge’s spouse, former spouse or former common-law partner who is entitled to be accorded a share of the judge’s annuity benefits under subsection (3) or (3.1) may elect in the manner prescribed by the regulations, in lieu of receiving that share, to receive — at the time the judge becomes eligible to be granted or paid an annuity, or at the time the judge would have become eligible to be paid an annuity had the judge not resigned or been removed from office by reason of an infirmity — a share of the annuity benefits for which the judge is or would have been eligible, determined as provided in subsection (1).
Note marginale :Death or resignation of judge
(5) If an election has been made under subsection (4) and, before becoming eligible to be paid an annuity, the judge dies, resigns, is removed from office or otherwise ceases to hold office, the spouse, former spouse or former common-law partner shall instead be paid immediately the portion of the judge’s contributions to which the spouse was otherwise entitled under subsection (3) or (3.1).
252 (1) L’alinéa 54(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’ils sont de six mois ou moins, à l’autorisation du juge en chef de la juridiction supérieure en cause;
(2) Les paragraphes 54(1.1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Avis
(1.1) Dans le cas où un congé est accordé au titre de l’alinéa (1)a), le juge en chef de la juridiction supérieure en cause avise sans délai le ministre de la Justice du Canada. Si le congé est accordé à un juge d’une cour provinciale ou territoriale, il avise également le ministre de la Justice ou le procureur général de la province ou du territoire en cause.
Note marginale :Avis
(1.2) Dans le cas où un congé est accordé au titre de l’alinéa (1)b), le ministre de la Justice du Canada avise sans délai le juge en chef de la juridiction supérieure en cause. Si le congé est accordé à un juge d’une cour provinciale ou territoriale, il avise également le ministre de la Justice ou le procureur général de la province ou du territoire en cause.
Note marginale :Rapport
(2) Le juge en chef d’une juridiction supérieure doit signaler au ministre de la Justice du Canada les cas de congés non autorisés au titre du paragraphe (1) qu’il constate au sein de son tribunal.
(3) Le paragraphe 54(4) de la même loi est abrogé.
253 L’alinéa 59(1)c) de la même est loi est abrogé.
Dispositions transitoires
Définition de juge principal
254 (1) Au présent article, juge principal s’entend au sens du paragraphe 22(3) de la Loi sur les juges, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 232(4) de la présente loi.
Note marginale :Maintien des droits
(2) Pour l’application de la Loi sur les juges, les années d’ancienneté d’un juge principal qui a exercé des fonctions judiciaires de juge principal aux cours suprêmes du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut sont réputées être des années d’ancienneté d’un juge en chef.
Modifications corrélatives
L.R., ch. C-46Code criminel
255 (1) L’alinéa 188(4)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, le juge en chef de la Cour suprême;
(2) L’alinéa 188(4)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) au Nunavut, le juge en chef de la Cour de justice du Nunavut.
1993, ch. 28Loi sur le Nunavut
256 L’article 10 de la Loi sur le Nunavut est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Absence ou empêchement du commissaire et du commissaire adjoint
10 En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire et du commissaire adjoint, ou de vacance simultanée de leur poste, l’intérim est assuré par le juge en chef de la Cour de justice.
2002, ch. 7Loi sur le Yukon
257 Le paragraphe 5(2) de la Loi sur le Yukon est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le juge en chef de la Cour suprême du Yukon.
2014, ch. 2, art. 2Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
258 Le paragraphe 5(2) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire adjoint ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le juge en chef de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
259 (1) Les articles 230, 232 à 236, 239, 252, 253 et 255 à 258 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(2) Les articles 237, 238 et 240 à 251 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 121995, ch. 28Loi sur la Banque de développement du Canada
260 Le paragraphe 23(1) de la Loi sur la Banque de développement du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Capital autorisé
23 (1) Le capital autorisé de la Banque consiste en un nombre illimité d’actions ordinaires d’une valeur nominale de 100 $ chacune et en un nombre illimité d’actions privilégiées sans valeur nominale, mais le total du capital versé, du surplus d’apport qui s’y rapporte et du produit visé à l’alinéa 30(2)d) ne peut dépasser quatre milliards cinq cents millions de dollars.
SECTION 13L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
261 Le paragraphe 32(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contrôle des engagements
32 (1) Il ne peut être passé de marché ou autre entente prévoyant un paiement que si l’un ou l’autre des soldes ci-après — disponible et non grevé — est suffisant pour l’acquittement de toutes les dettes contractées à cette occasion et exigibles pendant l’exercice au cours duquel a lieu la passation :
a) le solde du crédit sur lequel le paiement sera imputé;
b) le solde du poste, figurant dans les prévisions de dépenses alors déposées devant la Chambre des communes, à l’égard duquel le paiement se rapportera;
c) le solde du montant des engagements, autorisés au titre d’une loi de crédits, à l’égard desquels le paiement se rapportera;
d) le solde des recettes perçues ou des recettes estimatives, figurant dans les prévisions de dépenses, sur lesquelles le paiement — autorisé au titre d’une loi de crédits ou de toute autre loi fédérale — sera imputé.
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