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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

Loi no 2 d’exécution du budget de 2017

L.C. 2017, ch. 33

Sanctionnée 2017-12-14

Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en oeuvre d’autres mesures

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en oeuvre d’autres mesures ».

SOMMAIRE

La partie 1 met en oeuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu proposées dans le budget du 22 mars 2017 pour :

  • a) enlever des « frais d’exploration au Canada » les coûts de forage d’un puits de découverte;

  • b) ne plus permettre aux petites sociétés pétrolières et gazières de reclassifier jusqu’à 1 million de dollars de « frais d’aménagement au Canada » en « frais d’exploration au Canada »;

  • c) réviser les règles anti-évitement applicables aux régimes enregistrés d’épargne-études et aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité;

  • d) éliminer la possibilité, pour des professionnels désignés, d’avoir recours à la comptabilité fondée sur la facturation;

  • e) assurer un meilleur traitement fiscal pour le matériel d’énergie géothermique;

  • f) élargir les règles sur l’érosion de l’assiette fiscale aux succursales à l’étranger des assureurs canadiens;

  • g) préciser qui possède le contrôle de fait d’une société aux fins de l’impôt sur le revenu;

  • h) instaurer un choix qui permettrait aux contribuables d’évaluer leurs produits dérivés admissibles à la valeur du marché;

  • i) instaurer une règle anti-évitement particulière qui cible les opérations de chevauchement;

  • j) permettre les fusions, avec report de l’impôt, des sociétés structurées sous la forme de fonds de substitution en plusieurs fiducies de fonds commun de placement et permettre les fusions, avec report de l’impôt, de fonds réservés;

  • k) accroître la protection des fonds de terre écosensibles donnés à des organismes de bienfaisance de conservation, et élargir les types de dons permis.

En outre, elle met en oeuvre d’autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu pour :

  • a) mettre fin à des échappatoires relatives à l’exonération des gains en capital lors de la vente d’une résidence principale;

  • b) accorder des pouvoirs supplémentaires aux infirmiers praticiens, à certaines fins fiscales;

  • c) veiller à ce que les agriculteurs et les pêcheurs admissibles qui vendent à des coopératives agricoles ou de pêches aient droit à la déduction accordée aux petites entreprises;

  • d) accroître les types d’opérations de prise de contrôle inversée auxquelles s’appliquent les règles sur l’acquisition du contrôle d’une société;

  • e) améliorer la cohérence des règles qui s’appliquent aux dépenses liées à la recherche scientifique et au développement expérimental;

  • f) veiller à ce que le revenu imposable des caisses de crédit fédérales soit réparti entre les provinces et les territoires en utilisant la même formule de répartition que celle applicable au revenu imposable des banques;

  • g) veiller à l’application appropriée des règles sur l’impôt international du Canada;

  • h) améliorer l’exactitude et la cohérence de lois et règlements relatifs à l’impôt sur le revenu.

La partie 2 met en oeuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) confirmées dans le budget du 22 mars 2017 pour :

  • a) apporter des précisions et des améliorations techniques aux règles relatives à la TPS/TVH qui s’appliquent à certains régimes de pension et à certaines institutions financières;

  • b) réviser les règles relatives à la TPS/TVH qui s’appliquent aux régimes de pension afin de veiller à ce qu’elles soient appliquées à ceux qui font appel à des fiducies principales ou à des sociétés principales;

  • c) réviser et moderniser les règles relatives à la TPS/TVH qui s’appliquent aux livraisons directes afin d’accroître l’efficacité de ces règles et d’apporter des améliorations techniques;

  • d) préciser l’application de la TPS/TVH aux fournitures de services municipaux de transport en commun afin de tenir compte des nouvelles modalités de fourniture et de paiement de ces services;

  • e) apporter des modifications d’ordre administratif afin d’accroître l’exactitude et la cohérence des dispositions législatives régissant la TPS/TVH.

En outre, elle met en oeuvre une mesure relative à la TPS/TVH annoncée le 8 septembre 2017 en révisant les exigences en matière de délais pour les demandes de remboursement de la TPS/TVH présentées par des organismes de services publics.

La partie 3 modifie la Loi sur l’accise afin que la taxation de la bière faite de concentrés sur les lieux où elle est consommée corresponde à celle des autres produits de la bière.

La partie 4 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de permettre au ministre des Finances de conclure pour le compte du gouvernement du Canada, avec l’approbation du gouverneur en conseil, des accords de coordination de la taxation du cannabis avec les gouvernements provinciaux. Elle apporte également des modifications connexes à cette loi.

La partie 5 met en oeuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.

La section 1 de la partie 5 modifie la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes afin de mettre à jour et de clarifier certains pouvoirs du ministre des Finances en lien avec les institutions de Bretton Woods.

La section 2 de la partie 5 édicte la Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures qui confère les pouvoirs nécessaires en vue de l’adhésion du Canada à la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures.

La section 3 de la partie 5 prévoit le transfert, du ministre des Finances au ministre des Affaires étrangères, de la responsabilité de trois accords de financement en matière de développement international conclus entre Sa Majesté du chef du Canada et la Société financière internationale.

La section 4 de la partie 5 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin de préciser le traitement et la protection des contrats financiers admissibles dans le processus de règlement d’une banque. Elle apporte aussi des modifications corrélatives à la Loi sur la compensation et le règlement des paiements.

La section 5 de la partie 5 modifie la Loi sur la Banque du Canada afin de préciser que la Banque du Canada peut consentir aux établissements membres de l’Association canadienne des paiements des prêts ou avances garantis par des immeubles ou biens réels situés au Canada et de permettre la garantie de tels prêts et avances par la cession ou le transfert des droits, des titres ou des intérêts relatifs à des immeubles ou biens réels situés au Canada. Cette section modifie également la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin de préciser que les suspensions ne s’appliquent pas à la Banque du Canada ou à la Société d’assurance-dépôts du Canada même lorsque des obligations sont garanties par des immeubles ou biens réels.

La section 6 de la partie 5 modifie la Loi sur la compensation et le règlement des paiements afin d’élargir et d’améliorer les pouvoirs de surveillance conférés à la Banque du Canada par le renforcement de la capacité de celle-ci de repérer les risques touchant les infrastructures des marchés financiers et de prendre, en temps opportun et de façon proactive, les mesures qui s’imposent.

La section 7 de la partie 5 modifie la Loi sur le pipe-line du Nord afin de permettre à l’Administration du pipe-line du Nord de recouvrer annuellement, auprès de toute compagnie détentrice d’un certificat d’utilité publique, les frais engagés par elle à l’égard de cette compagnie.

La section 8 de la partie 5 modifie le Code canadien du travail pour notamment :

  • a) prévoir que les employés ont le droit de faire une demande d’assouplissement de leurs conditions d’emploi auprès de leur employeur;

  • b) prévoir un congé pour obligations familiales d’au plus trois jours, un congé pour les victimes de violence familiale d’au plus dix jours et un congé pour pratiques autochtones traditionnelles d’au plus cinq jours;

  • c) modifier certaines dispositions concernant les horaires de travail, les heures supplémentaires, le congé annuel, les jours fériés et le congé de décès, afin d’offrir des conditions d’emploi plus souples.

La section 9 de la partie 5 modifie la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 afin d’abroger l’alinéa 167(1.2)b) du Code canadien du travail qu’elle édicte et de modifier les dispositions établissant les pouvoirs réglementaires connexes en conséquence.

La section 10 de la partie 5 approuve et met en oeuvre l’Accord de libre-échange canadien conclu entre le gouvernement du Canada et celui des provinces et des territoires afin de réduire ou d’éliminer des obstacles à la libre circulation des personnes, des produits, des services et des investissements. Aussi, cette section apporte des modifications connexes à la Loi sur l’efficacité énergétique afin de faciliter, relativement aux matériels consommateurs d’énergie ou à toute catégorie de ceux-ci, l’harmonisation des exigences prévues par les règlements avec celles d’instances. Enfin, elle apporte des modifications corrélatives à la Loi sur la gestion des finances publiques, à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux ainsi qu’au Règlement concernant l’ombudsman de l’approvisionnement et abroge la Loi sur le marquage des bois ainsi que la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur le commerce intérieur.

La section 11 de la partie 5 modifie la Loi sur les juges afin :

  • a) de permettre, dans certaines circonstances, le versement d’une pension à des juges, à leurs survivants et à leurs enfants sans l’octroi de celle-ci par le gouverneur en conseil;

  • b) d’autoriser le versement d’un traitement au nouveau juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta;

  • c) de modifier le titre de « juge principal » pour celui de « juge en chef » s’agissant des juridictions supérieures de première instance des territoires.

Cette section apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois.

La section 12 de la partie 5 modifie la Loi sur la Banque de développement du Canada afin d’augmenter le montant maximal du capital versé de la Banque de développement du Canada.

La section 13 de la partie 5 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques pour permettre, dans un nombre accru de situations, la passation d’un marché ou d’une autre entente prévoyant un paiement, si un solde est suffisant pour l’acquittement des dettes contractées à cette occasion et exigibles pendant l’exercice au cours duquel a lieu la passation.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi no 2 d’exécution du budget de 2017.

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 10(14) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.

  • (2) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (15), de ce qui suit :

    • Note marginale :Travail en cours — règle transitoire

      (14.1) Si l’alinéa 34a) s’applique au calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise pour la dernière année d’imposition du contribuable qui commence avant le 22 mars 2017, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) aux fins du calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise, à la fin de la première année d’imposition qui commence après le 21 mars 2017 :

        • (i) le montant qui est le coût du travail en cours du contribuable est réputé être le cinquième du montant qui est le coût de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa,

        • (ii) le montant qui est la juste valeur marchande du travail en cours du contribuable est réputé être le cinquième du montant qui est la juste valeur marchande de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa;

      • b) aux fins du calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise, à la fin de la deuxième année d’imposition qui commence après le 21 mars 2017 :

        • (i) le montant qui est le coût du travail en cours du contribuable est réputé être les deux cinquièmes du montant qui est le coût de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa,

        • (ii) le montant qui est la juste valeur marchande du travail en cours du contribuable est réputé être les deux cinquièmes du montant qui est la juste valeur marchande de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa;

      • c) aux fins du calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise, à la fin de la troisième année d’imposition qui commence après le 21 mars 2017 :

        • (i) le montant qui est le coût du travail en cours du contribuable est réputé être les trois cinquièmes du montant qui est le coût de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa,

        • (ii) le montant qui est la juste valeur marchande du travail en cours du contribuable est réputé être les trois cinquièmes du montant qui est la juste valeur marchande de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa;

      • d) aux fins du calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise, à la fin de la quatrième année d’imposition qui commence après le 21 mars 2017 :

        • (i) le montant qui est le coût du travail en cours du contribuable est réputé être les quatre cinquièmes du montant qui est le coût de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa,

        • (ii) le montant qui est la juste valeur marchande du travail en cours du contribuable est réputé être les quatre cinquièmes du montant qui est la juste valeur marchande de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa.

  • (3) Le paragraphe (14.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est abrogé.

  • (4) Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 21 mars 2017.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

    Note marginale :Évaluation à la valeur du marché — choix
    • 10.1 (1) Le paragraphe (4) s’applique à un contribuable relativement à une année d’imposition et aux années d’imposition ultérieures si le contribuable a fait un choix afin que ce paragraphe s’applique à lui et qu’il a présenté ce choix sur le formulaire prescrit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.

    • Note marginale :Révocation du choix

      (2) Le ministre peut, sur demande d’un contribuable présentée sur le formulaire prescrit, permettre au contribuable de révoquer le choix qu’il a fait en vertu du paragraphe (1). La révocation s’applique à chacune des années d’imposition du contribuable qui commencent après la date à laquelle il est avisé par écrit que le ministre a donné son accord à la révocation aux conditions précisées par ce dernier.

    • Note marginale :Choix subséquent

      (3) Malgré le paragraphe (1), si un contribuable qui a révoqué, en vertu du paragraphe (2), un choix fait un choix subséquent en vertu du paragraphe (1), le paragraphe (4) s’applique au contribuable relativement à chaque année d’imposition qui commence après la date où il produit le formulaire prescrit concernant le choix subséquent.

    • Note marginale :Application

      (4) Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable relativement à une année d’imposition :

      • a) si le contribuable est une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)) au cours de l’année, chaque produit dérivé admissible détenu par lui à un moment donné de l’année est, pour l’application des dispositions de la présente loi et compte tenu des modifications nécessaires, réputé être un bien évalué à la valeur du marché (au sens du paragraphe 142.2(1)) du contribuable pour l’année;

      • b) sinon, le paragraphe (6) s’applique au contribuable relativement à chaque produit dérivé admissible détenu par lui à la fin de l’année.

    • Note marginale :Définition de produit dérivé admissible

      (5) Pour l’application du présent article, est un produit dérivé admissible, relativement à un contribuable pour une année d’imposition, le contrat d’échange, contrat d’achat ou de vente à terme, contrat de garantie de taux d’intérêt, contrat à terme normalisé, contrat d’option ou autre contrat semblable, qui est détenu par le contribuable à un moment donné au cours de l’année d’imposition et à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) le contrat n’est ni une immobilisation, ni un avoir minier canadien, ni un avoir minier étranger, ni une obligation à titre de capital du contribuable;

      • b) l’un ou l’autre des énoncés ci-après se vérifie :

        • (i) le contribuable a produit un état financier vérifié qui est établi conformément aux principes comptables généralement reconnus relativement à l’année,

        • (ii) si le contribuable n’a pas produit d’état financier vérifié visé au sous-alinéa (i), le contrat a une juste valeur marchande qui est facilement vérifiable;

      • c) si le contrat est détenu par une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)), il n’est pas un bien à évaluer (au sens de ce paragraphe) de celle-ci, sauf s’il est un bien exclu (au sens de ce paragraphe) de celle-ci.

    • Note marginale :Présomption de disposition

      (6) Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable relativement à chaque produit dérivé admissible détenu par lui à la fin d’une année d’imposition, le contribuable est réputé, relativement à chacun de ces produits détenus par lui à la fin de l’année, à la fois :

      • a) en avoir disposé immédiatement avant la fin de l’année et avoir reçu un produit ou versé un montant, selon le cas, égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;

      • b) l’avoir acquis de nouveau, ou émis de nouveau ou renouvelé, à la fin de l’année pour un montant égal au produit ou au versement, selon le cas, déterminé selon l’alinéa a).

    • Note marginale :Année du choix — gains et pertes

      (7) Les règles ci-après s’appliquent si un contribuable détient, au début de sa première année d’imposition relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe (1) s’applique (appelée « année du choix » au présent paragraphe), un produit dérivé admissible et qu’il n’a pas calculé, pour son année d’imposition qui précède l’année du choix, son bénéfice ou sa perte relatif au produit selon une méthode de calcul des bénéfices dont le résultat est sensiblement le même que celui du paragraphe (6) :

      • a) le contribuable est réputé, à la fois :

        • (i) avoir disposé du produit immédiatement avant le début de l’année du choix et avoir reçu un produit ou versé un montant, selon le cas, égal à sa juste valeur marchande à ce moment,

        • (ii) avoir acquis de nouveau, ou émis de nouveau ou renouvelé, le produit au début de l’année du choix pour un montant égal au produit ou au versement, selon le cas, déterminé selon le sous-alinéa (i);

      • b) le bénéfice ou la perte qui résulterait (déterminé compte non tenu du présent alinéa) de la disposition visée au sous-alinéa a)(i) :

        • (i) d’une part, est réputé ne pas en résulter au cours de l’année d’imposition qui précède l’année du choix,

        • (ii) d’autre part, est réputé en résulter au cours de l’année d’imposition dans laquelle le contribuable dispose du produit (autrement que par l’effet des alinéas (6)a) ou 142.5(2)a));

      • c) pour l’application du paragraphe 18(15) relativement à la disposition mentionnée au sous-alinéa b)(ii), le bénéfice ou la perte visé à ce sous-alinéa est inclus dans le calcul du montant de la perte du cédant résultant de la disposition.

    • Note marginale :Méthode fondée sur la réalisation par défaut

      (8) Si le paragraphe (4) ne s’applique pas à un contribuable mentionné à l’alinéa (4)b) relativement à une année d’imposition, il n’est pas permis d’utiliser une méthode de calcul des bénéfices dont le résultat est sensiblement le même que celui du paragraphe (6) aux fins du calcul de son revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien relativement à un contrat d’échange, contrat d’achat ou de vente à terme, contrat de garantie de taux d’intérêt, contrat à terme normalisé, contrat d’option ou contrat semblable pour l’année.

    • Note marginale :Interprétation

      (9) Pour l’application des paragraphes (4) à (7), si un contrat qui est un produit dérivé admissible d’un contribuable n’est pas un bien du contribuable, le contribuable est réputé, à la fois :

      • a) détenir le produit à tout moment où le contribuable est partie au contrat;

      • b) avoir disposé du produit dès le moment où il est réglé ou éteint relativement au contribuable.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

 

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