Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)
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Sanctionnée le 2017-12-14
PARTIE 5Mesures diverses (suite)
SECTION 4L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (suite)
1996, ch. 6, ann.Modifications corrélatives à la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (suite)
184 Le paragraphe 13.1(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Articles 39.15 et 39.152 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
(1.1) Malgré le paragraphe (1), aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l’être aux termes des paragraphes 39.15(7.1), (7.104), (7.11), (7.12) ou (7.2) ou de l’article 39.152 de cette loi.
SECTION 5L.R., ch. B-2Loi sur la Banque du Canada
Modification de la loi
185 L’alinéa 18h) de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :
h) consentir, pour une période d’au plus six mois, des prêts ou avances à tout établissement membre de l’Association canadienne des paiements :
(i) en grevant d’une sûreté des biens, notamment des immeubles ou biens réels situés au Canada,
(ii) sur la cession ou le transfert des droits, des titres ou des intérêts de l’établissement membre relatifs à des immeubles ou biens réels situés au Canada, notamment des hypothèques sur ces immeubles ou biens réels;
L.R., ch. C-3Modifications corrélatives à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
186 (1) Le passage du paragraphe 39.15(6) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contrats de garantie ou prévoyant la cession ou le transfert
(6) Les alinéas (1)b) à e) et le paragraphe (2) ne s’appliquent pas aux dispositions d’un contrat de garantie créant une sûreté sur les biens d’une institution fédérale membre ou à celles d’un contrat cédant ou transférant les droits, les titres ou les intérêts de l’institution relatifs à des immeubles ou biens réels situés au Canada, notamment des hypothèques sur ces immeubles ou biens réels, ni aux recours que prévoit le contrat, si :
(2) L’alinéa 39.15(6)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) an obligation secured by the agreement is to the Bank of Canada or the Corporation; or
(3) Le passage de l’alinéa 39.15(6)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) the Superintendent, on the application of the federal member institution, exempted the agreement from the application of those paragraphs and that subsection before the making of an order under subsection 39.13(1) and the Corporation does not undertake
(4) Les sous-alinéas 39.15(6)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) ni à veiller à ce que l’obligation garantie par la sûreté ou la cession ou le transfert soit prise en charge par une institution-relais ou un tiers,
(ii) ni à fournir à l’institution l’aide financière dont elle a besoin pour s’acquitter d’obligations garanties par la sûreté ou la cession ou le transfert au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles.
Disposition de coordination
Note marginale :2014, ch. 39, art. 266
187 Dès le premier jour où l’article 266 de la Loi no2 sur le plan d’action économique de 2014 et l’article 185 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 18h) de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :
h) sous réserve de l’article 19.1, consentir, pour une période d’au plus six mois, des prêts ou avances à tout établissement membre de l’Association canadienne des paiements :
(i) en grevant d’une sûreté des biens, notamment des immeubles ou biens réels situés au Canada,
(ii) sur la cession ou le transfert des droits, des titres ou des intérêts de l’établissement membre relatifs à des immeubles ou biens réels situés au Canada, notamment des hypothèques sur ces immeubles ou biens réels;
SECTION 61996, ch. 6, ann.Loi sur la compensation et le règlement des paiements
188 La définition de établissement participant, à l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, est remplacée par ce qui suit :
- établissement participant
établissement participant Partie à une entente qui constitue un système de compensation et de règlement. (participant)
189 (1) Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Directive à la chambre de compensation
6 (1) Le gouverneur de la banque peut, au moyen de directives écrites précisant, le cas échéant, les délais impartis, ordonner à la chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement de prendre ou de faire prendre par les établissements participants toute mesure qu’il estime nécessaire pour corriger une situation où, à son avis, le contrôle du risque systémique ou du risque pour le système de paiement pourrait être compromis par l’un des facteurs suivants :
a) la conception ou le fonctionnement du système de compensation et de règlement;
b) la propriété ou le contrôle du système;
c) les éléments de la structure organisationnelle ou de la gouvernance d’entreprise de la chambre de compensation qui sont liés à la gestion des risques;
d) la gestion ou le fonctionnement de la chambre de compensation;
e) les agissements ou omissions, même escomptés, de la chambre de compensation ou d’un établissement participant.
(2) Le passage du paragraphe 6(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Directive aux établissements participants
(2) Le gouverneur de la banque peut, au moyen de directives écrites précisant, le cas échéant, les délais impartis, ordonner à tout établissement participant de prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour corriger une situation où, à son avis, le contrôle du risque systémique ou du risque pour le système de paiement pourrait être compromis par l’un des facteurs prévus au paragraphe (1). Toutefois, il ne peut exercer ce pouvoir que dans les cas suivants :
(3) L’alinéa 6(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) il estime que le contrôle du risque pourrait être compromis par les agissements ou les omissions, même escomptés, d’un établissement participant et que les actes — règlements administratifs, accords, règles, procédures, guides et autres — qui régissent le système ne s’appliquent pas à ces agissements ou omissions.
(4) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Facteurs à considérer
(2.1) Afin de décider des mesures nécessaires pour corriger la situation, le gouverneur de la banque tient compte de la nature, de la gravité et de l’imminence du risque en cause ainsi que de tout autre facteur lié aux risques qu’il estime indiqué.
190 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Note marginale :Observations
6.1 (1) Avant de donner une directive à la chambre de compensation ou à l’établissement participant, le gouverneur de la banque lui donne la possibilité de présenter des observations.
Note marginale :Exception
(2) S’il estime que le fait de donner à la chambre de compensation ou à l’établissement participant la possibilité de présenter des observations nuirait à l’efficacité de la directive, le gouverneur de la banque peut, sans lui donner cette possibilité, lui donner, en vertu de l’article 6, une directive valide pour une période d’au plus quinze jours et en prolonger la durée par écrit, une seule fois, pour une autre période d’au plus quinze jours.
191 L’article 9 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Avis et approbation
Note marginale :Changement important
9 (1) Pour l’application du présent article, constitue un changement important le changement dont on peut raisonnablement prévoir qu’il aura un effet important sur l’efficacité, la sécurité ou la solidité du système de compensation et de règlement.
Note marginale :Avis
(2) La chambre de compensation donne un préavis suffisant à la banque avant d’apporter :
a) tout changement important qui est relatif au système de compensation et de règlement;
b) tout changement qui est relatif à la conception ou au fonctionnement du système ou qui vise les actes — règlements administratifs, accords, règles, procédures, guides et autres — qui régissent celui-ci;
c) tout changement qui vise les actes constitutifs et règlements administratifs de la chambre de compensation.
Note marginale :Approbation requise
(3) Est subordonnée à l’approbation écrite du gouverneur de la banque la prise d’effet des changements importants que la chambre de compensation compte apporter relativement au système de compensation et de règlement si le gouverneur estime que ceux-ci auront un effet sur le contrôle des risques pour le système, la chambre de compensation, les établissements participants ou le système financier canadien. Le gouverneur peut assortir son approbation des conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Autres changements
(4) La chambre de compensation avise sans délai par écrit la banque de tout changement — autre qu’un changement visé au paragraphe (2) — apporté relativement au système de compensation et de règlement, notamment quant à la recomposition du conseil d’administration de la chambre de compensation après le départ d’un membre — pour quelque raison que ce soit — ou au vérificateur de la chambre de compensation.
192 L’article 13.2 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) l’exercice des attributions de la banque;
193 Le paragraphe 22.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction ou conditions
(2) Le gouverneur de la banque peut interdire à la banque étrangère autorisée ou à l’institution étrangère d’être un établissement participant d’un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I — ou lui enjoindre de remplir les conditions relatives à sa participation qu’il estime nécessaires — s’il est d’avis, se fondant sur les renseignements visés au paragraphe (1) et sur tous autres renseignements qu’il estime utiles, que la participation de la banque étrangère autorisée ou de l’institution étrangère au système de compensation et de règlement pourrait poser un risque systémique ou un risque pour le système de paiement ou bien un risque inacceptable pour la banque en ce qui concerne la garantie des obligations de la banque étrangère autorisée ou de l’institution étrangère.
SECTION 7L.R., ch. N-26Loi sur le pipe-line du Nord
194 L’article 29 de la Loi sur le pipe-line du Nord est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement des frais engagés par l’Administration
29 (1) Tout certificat d’utilité publique délivré à une compagnie en vertu du paragraphe 21(1) est assujetti à la condition portant que la compagnie en cause verse annuellement au receveur général une somme égale aux frais afférents à l’exercice des attributions de l’Administration dans le cadre de la présente loi et engagés par celle-ci, à l’égard de cette compagnie, au cours de l’exercice précédent.
Note marginale :Facturation
(2) Au plus tard le 15 novembre de chaque année, l’Administration envoie à chaque compagnie une facture pour les frais recouvrables en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Période d’exigibilité
(3) La facture doit être acquittée au plus tard le trentième jour suivant la date de facturation.
Note marginale :Intérêt
(4) Si elle n’acquitte pas la facture dans le délai prévu, la compagnie paie sur la somme en souffrance un intérêt composé mensuellement de 1,5 % par mois, calculé à compter du trente et unième jour suivant la date de facturation.
SECTION 8L.R., ch. L-2Code canadien du travail
Modification de la loi
195 (1) Le passage du paragraphe 170(1) du Code canadien du travail précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification de l’horaire de travail — convention collective
170 (1) L’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à un ou plusieurs employés liés par une convention collective et dont la durée est supérieure à la durée normale du travail, si les conditions suivantes sont réunies :
(2) Le passage du paragraphe 170(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification de l’horaire de travail
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à un ou plusieurs employés non liés par une convention collective et dont la durée est supérieure à la durée normale du travail, si les conditions suivantes sont réunies :
(3) L’alinéa 170(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’horaire, sa modification ou son annulation, a été approuvé :
(i) s’agissant d’un horaire applicable à un seul employé, par ce dernier et par écrit,
(ii) s’agissant d’un horaire applicable à plusieurs employés, par au moins soixante-dix pour cent des employés concernés.
(4) L’article 170 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’établissement, à la modification ou à l’annulation de l’horaire de travail applicable à un seul employé qui résulte d’une demande faite en vertu du paragraphe 177.1(1).
196 (1) Le passage du paragraphe 172(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Durée maximale du travail — convention collective
172 (1) L’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à un ou plusieurs employés liés par une convention collective et dont la durée est supérieure à la durée maximale du travail prévue à l’article 171 ou dans les règlements d’application de l’article 175, si les conditions suivantes sont réunies :
(2) Le passage du paragraphe 172(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Durée maximale du travail
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à un ou plusieurs employés non liés par une convention collective et dont la durée est supérieure à la durée maximale du travail prévue à l’article 171 ou dans les règlements d’application de l’article 175, si les conditions suivantes sont réunies :
(3) L’alinéa 172(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’horaire, sa modification ou son annulation, a été approuvé :
(i) s’agissant d’un horaire applicable à un seul employé, par ce dernier et par écrit,
(ii) s’agissant d’un horaire applicable à plusieurs employés, par au moins soixante-dix pour cent des employés concernés.
(4) L’article 172 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’établissement, à la modification ou à l’annulation d’un horaire de travail applicable à un seul employé qui résulte d’une demande faite en vertu du paragraphe 177.1(1).
197 L’article 174 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification à des quarts de travail
173.1 (1) L’employeur qui modifie un quart de travail ou une période durant laquelle l’employé devait travailler ou qui ajoute un nouveau quart ou une nouvelle période de travail à l’horaire de celui-ci l’avise par écrit au moins vingt-quatre heures avant :
a) en cas de modification, le début du quart ou de la période qui était initialement prévu ou, s’il est antérieur, le début du quart ou de la période qui résulte de la modification;
b) en cas d’ajout, le début du quart ou de la période ajouté.
Note marginale :Exception — menaces
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la modification ou l’ajout d’un quart ou d’une période de travail est nécessaire pour parer à une situation que l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir et qui présente ou pourrait vraisemblablement présenter l’une ou l’autre des menaces imminentes ou sérieuses suivantes :
a) une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne;
b) une menace de dommages à des biens ou de perte de biens;
c) une menace d’atteinte grave au fonctionnement normal de l’établissement de l’employeur.
Note marginale :Exception — paragraphe 177.1(1)
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la modification ou à l’ajout d’un quart ou d’une période de travail qui résulte d’une demande faite en vertu du paragraphe 177.1(1).
Note marginale :Heures supplémentaires : majoration de salaire ou congé compensatoire
174 (1) Sous réserve des règlements d’application de l’article 175, l’employé qui a, sur demande ou autorisation, effectué des heures supplémentaires a droit, pour ces heures supplémentaires :
a) soit à une majoration de son taux régulier de salaire d’au moins cinquante pour cent;
b) soit, sous réserve des paragraphes (2) à (5), à au moins une heure et demie de congé compensatoire payé pour chaque heure supplémentaire effectuée.
Note marginale :Conditions
(2) L’employé n’a droit à un congé compensatoire que si les conditions suivantes sont remplies :
a) à son initiative, il conclut par écrit avec son employeur un accord portant que, sous réserve de l’alinéa b) et des paragraphes (3) à (5), il prendra un congé compensatoire aux dates dont ils conviennent;
b) le congé compensatoire est pris dans les trois mois — ou la période plus longue précisée dans le document applicable ci-après — qui suivent l’expiration de la période de paie au cours de laquelle les heures supplémentaires ont été effectuées :
(i) dans le cas où l’employé est lié par une convention collective, la convention collective,
(ii) dans le cas où l’employé n’est pas ainsi lié, l’accord visé à l’alinéa a) ou tout autre accord écrit conclu entre l’employé et l’employeur.
Note marginale :Période maximale
(3) La période plus longue visée à l’alinéa (2)b) ne peut dépasser douze mois dans le cas d’un employé qui n’est pas lié par une convention collective.
Note marginale :Congé non pris dans le délai prévu
(4) Si tout ou partie du congé compensatoire n’est pas pris dans le délai applicable au titre de l’alinéa (2)b), l’employeur, dans les trente jours qui suivent la date d’expiration de ce délai, verse à l’employé, pour les heures supplémentaires effectuées pour lesquelles le congé compensatoire n’a pas été pris, son salaire, au taux régulier à la date où ces heures ont été effectuées majoré d’au moins cinquante pour cent.
Note marginale :Cessation d’emploi
(5) En cas de cessation d’emploi, l’employeur, dans les trente jours qui suivent la date de la cessation, verse à l’employé qui n’a pas pris tout ou partie du congé compensatoire prévu à l’alinéa (1)b), pour les heures supplémentaires effectuées pour lesquelles le congé compensatoire n’a pas été pris, son salaire, au taux régulier à la date où ces heures ont été effectuées majoré d’au moins cinquante pour cent.
Note marginale :Application de l’article 189
(6) L’article 189 s’applique dans le cadre du présent article.
Note marginale :Droit de refus
174.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’employé peut, pour s’acquitter de toute obligation familiale visée au paragraphe 206.6(1), refuser d’effectuer les heures supplémentaires que lui demande d’effectuer son employeur.
Note marginale :Moyens raisonnables
(2) L’employé ne peut se prévaloir de son droit de refus que si les conditions suivantes sont remplies :
a) il a pris les moyens raisonnables pour tenter de s’acquitter de l’obligation familiale d’une manière qui ne l’empêcherait pas d’effectuer les heures supplémentaires;
b) malgré la prise de tels moyens, l’employé demeure tenu de s’acquitter de l’obligation durant la période durant laquelle les heures supplémentaires doivent être effectuées.
Note marginale :Exceptions
(3) L’employé ne peut toutefois refuser d’effectuer des heures supplémentaires s’il est nécessaire qu’il en effectue pour parer à une situation que l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir et qui présente ou pourrait vraisemblablement présenter l’une ou l’autre des menaces imminentes ou sérieuses suivantes :
a) une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne;
b) une menace de dommages à des biens ou de perte de biens;
c) une menace d’atteinte grave au fonctionnement normal de l’établissement de l’employeur.
Note marginale :Interdiction
(4) L’employeur ne peut ni congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder l’employé qui refuse d’effectuer des heures supplémentaires en vertu du paragraphe (1) ou prendre des mesures disciplinaires à son égard, ni tenir compte d’un tel refus de l’employé dans ses décisions en matière d’avancement ou de formation.
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