Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 [3012 KB]
Sanctionnée le 2017-12-14
PARTIE 2Modification de la Loi sur la taxe d’accise et de textes connexes (mesures relatives à la TPS/TVH) (suite)
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise (suite)
153 (1) Les définitions de commission de transport et service municipal de transport, à l’article 1 de la partie VI de l’annexe V de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
commission de transport Entité qui remplit les conditions suivantes :
a) l’entité est :
(i) soit une division, un ministère ou un organisme d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une administration scolaire, dont le principal objet consiste à fournir des services publics de transport de passagers,
(ii) soit un organisme à but non lucratif qui, selon le cas :
(A) est financé par un gouvernement, une municipalité ou une administration scolaire dans le but de faciliter la fourniture de services publics de transport de passagers,
(B) est établi et administré afin d’offrir aux personnes handicapées des services publics de transport de passagers;
b) la totalité, ou presque, des fournitures effectuées par l’entité sont :
(i) soit des fournitures de services publics de transport de passagers offerts dans une municipalité donnée et ses environs,
(ii) soit des fournitures de droits qui permettent l’utilisation par des particuliers des services publics de transport de passagers visés au sous-alinéa (i).
service municipal de transport Service public de transport de passagers (sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé), ou droit qui permet exclusivement l’utilisation d’un tel service par un particulier, fourni par une commission de transport.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures suivantes :
a) les fournitures effectuées après le 22 juillet 2016;
b) les fournitures effectuées au plus tard le 22 juillet 2016, sauf si, au plus tard à cette date, un montant a été exigé, perçu ou versé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
154 Les alinéas 20f) à i) de la partie VI de l’annexe V de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) la fourniture de services qui consistent à donner des renseignements en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de la Loi sur l’accès à l’information ou d’une loi provinciale semblable;
g) la fourniture de services de police ou d’incendie effectuée au profit d’un gouvernement ou d’une municipalité, ou d’une commission ou autre organisme établi par ceux-ci;
h) la fourniture de services de collecte des ordures, y compris les matières recyclables;
i) la fourniture d’un droit de laisser des ordures à un lieu destiné à les recevoir.
155 (1) L’article 24 de la partie VI de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
24 La fourniture (sauf une fourniture effectuée au profit d’une commission de transport) :
a) de services municipaux de transport;
b) d’un droit qui permet exclusivement l’utilisation par un particulier de services publics de transport de passagers (sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé) exploités par une commission de transport;
c) de services publics de transport de passagers que le ministre désigne comme services municipaux de transport;
d) d’un droit qui permet exclusivement l’utilisation de services publics de transport de passagers visés à l’alinéa c) par un particulier.
24.1 La fourniture, au profit d’une commission de transport donnée, d’un bien meuble incorporel — droit constaté par un billet, un laissez-passer, une pièce justificative ou un autre support physique ou électronique semblable — si l’une ou l’autre des situations suivantes se présente :
a) le bien permet exclusivement l’utilisation par un particulier de services publics de transport de passagers (sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé) exploités par une autre commission de transport, ou l’utilisation par un particulier de services publics de transport de passagers désignés par le ministre comme services municipaux de transport en vertu de l’alinéa 24c), et la commission de transport donnée acquiert le bien exclusivement en vue d’effectuer la fourniture de celui-ci;
b) le bien permet exclusivement l’utilisation par un particulier de services publics de transport de passagers (sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé) exploités par la commission de transport donnée et celle-ci avait fourni précédemment le bien.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures suivantes :
a) les fournitures effectuées après le 22 juillet 2016;
b) les fournitures effectuées au plus tard le 22 juillet 2016, sauf si, au plus tard à cette date, un montant a été exigé, perçu ou versé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
156 L’article 26 de la partie VI de l’annexe V de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
26 Une fourniture, effectuée par un organisme à but non lucratif constitué principalement au profit d’une organisation syndicale, au profit d’un des organismes suivants ou une fourniture effectuée par un de ceux-ci au profit d’un tel organisme à but non lucratif :
a) un syndicat, une association ou un organisme, visé aux alinéas 189a) à c) de la loi, qui est membre de l’organisme à but non lucratif ou y est affilié;
b) un autre organisme à but non lucratif constitué principalement au profit d’une organisation syndicale.
157 L’alinéa 3b) de l’annexe VII de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sont importés par une chambre de commerce, une association municipale, une association d’automobilistes ou un organisme semblable auxquels ils ont été fournis sans contrepartie, mis à part les frais d’expédition et de manutention.
158 Les articles 5 et 5.1 de l’annexe VII de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
5 Les produits importés par une personne, qui lui sont fournis par une personne non-résidente sans contrepartie, mis à part les frais de manutention et d’expédition, et qui sont des pièces de rechange ou des biens de remplacement visés par une garantie.
5.1 Les produits importés dans l’unique but de remplir une obligation, prévue par une garantie, de réparer ou de remplacer les produits défectueux, à condition que les produits de remplacement soient fournis sans contrepartie, mis à part les frais d’expédition et de manutention, et exportés sans être consommés ou utilisés au Canada, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport.
159 L’alinéa 12b) de la partie I de l’annexe X de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) par une chambre de commerce, une association municipale, une association d’automobilistes ou un organisme semblable auxquels ils ont été fournis sans contrepartie, mis à part les frais de manutention et d’expédition.
160 L’article 14 de la partie I de l’annexe X de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
14 Les biens transférés dans une province participante par une personne, qui lui sont fournis sans contrepartie, mis à part les frais de manutention et d’expédition, et qui sont des pièces de rechange ou des biens de remplacement visés par une garantie.
161 Dans les passages ci-après de la même loi, « Agence » est remplacé par « Agence du revenu du Canada » :
a) le paragraphe 276(1);
b) le paragraphe 291(1);
c) le sous-alinéa 295(5)d)(ix);
d) le paragraphe 303(3);
e) le paragraphe 332(1);
f) les paragraphes 335(1) à (5) et (14).
162 Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « mandataire désigné » est remplacé par « mandataire de la Couronne désigné » :
a) la définition de mandataire désigné au paragraphe 123(1);
b) la division 200(4)a)(i)(A);
c) le paragraphe 209(2);
d) l’alinéa 273(1.1)a).
DORS/91-37; DORS/2010-152, art 3Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)
163 À l’article 2.1 de la version française du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH), « mandataire déterminé » est remplacé par « mandataire de la Couronne désigné ».
DORS/99-175Règlement sur les mandataires désignés (TPS/TVH)
164 Dans les passages ci-après de la version française du Règlement sur les mandataires désignés (TPS/TVH), « mandataire désigné » et « mandataires désignés » sont respectivement remplacés par « mandataire de la Couronne désigné » et « mandataires de la Couronne désignés » :
a) le titre du règlement;
b) l’article 1 et l’intertitre le précédant.
PARTIE 3L.R., ch. E-14Loi sur l’accise
165 (1) La Loi sur l’accise est modifiée par adjonction, après l’article 1.1, de ce qui suit :
Note marginale :Non-application — transformation de concentré de bière
1.2 (1) La présente loi ne s’applique pas à la transformation, par dilution ou hydratation, de concentré de bière en bière destinée à être consommée comme boisson sur les lieux où le concentré de bière est transformé si la transformation est effectuée de la manière autorisée par le ministre.
Note marginale :Définition de bière
(2) Pour l’application du paragraphe (1), bière s’entend du produit qui serait de la bière ou liqueur de malt, au sens de l’article 4, si cette définition s’appliquait compte non tenu de son alinéa b).
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 5 juin 2017.
166 (1) La définition de bière ou liqueur de malt, à l’article 4 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- bière
bière ou liqueur de malt Tout produit (à l’exclusion du vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise) qui :
a) soit est une liqueur faite, en totalité ou en partie, par la fermentation ou le brassage de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine sans aucun procédé de distillation et dont le titre alcoométrique n’excède pas 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume;
b) soit est un concentré de bière. (beer or malt liquor)
(2) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- concentré de bière
concentré de bière Tout produit qui remplit les conditions suivantes :
a) son titre alcoométrique excède 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume;
b) il est :
(i) soit fait par la déshydratation d’une liqueur (à l’exclusion du vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise) qui est faite, en totalité ou en partie, par la fermentation ou le brassage de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine sans aucun procédé de distillation et dont le titre alcoométrique n’excède pas 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume,
(ii) soit destiné, avant d’être offert à la consommation comme boisson, à être transformé, par dilution ou hydratation, en liqueur fermentée (à l’exclusion du vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise) dont le titre alcoométrique n’excède pas 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume, si la production du produit :
(A) d’une part, consiste, en tout ou en partie, à brasser du malt, des grains ou une autre substance saccharine,
(B) d’autre part, n’implique aucun procédé de distillation;
c) il n’est ni destiné à être consommé comme boisson, ni commercialisé pour une telle consommation, sans aucune autre transformation sur les lieux où il sera consommé comme de la boisson;
d) la manière de procéder à son autre transformation est autorisée par le ministre. (beer concentrate)
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 5 juin 2017.
167 (1) Le paragraphe 170(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droits — bière ou liqueur de malt
170 (1) Sont imposés, prélevés et perçus, sur chaque hectolitre de bière ou de liqueur de malt, à l’exclusion du concentré de bière, les droits d’accise prévus à la partie II de l’annexe, lesquels sont payés au receveur de la manière prévue par la présente loi.
Note marginale :Droits — concentré de bière
(1.1) Sont imposés, prélevés et perçus, sur le concentré de bière, les droits d’accise déterminés selon la formule ci-après, lesquels sont payés au receveur de la manière prévue par la présente loi :
A × B × C
où :
- A
- représente la quantité en litres de concentré de bière,
- B
- la quantité maximale, déterminée en hectolitres, d’un produit de bière donné pouvant être transformé de la manière autorisée par le ministre à partir d’un litre de ce concentré,
- C
- le taux des droits d’accise prévus à la partie II de l’annexe qui est applicable relativement à un hectolitre du produit donné.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 5 juin 2017.
168 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 170.1, de ce qui suit :
Note marginale :Exclusion — concentré de bière
(1.1) Malgré le paragraphe (1), les droits d’accise prévus à la partie II.1 de l’annexe ne s’appliquent pas au concentré de bière ou à la bière transformée à partir de concentré de bière. Ni ce concentré de bière ni la bière ainsi transformée ne sont prises en compte pour la détermination, aux fins du paragraphe (1), des 75 000 premiers hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada par année.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 5 juin 2017.
PARTIE 4L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
169 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- accord de coordination de la taxation du cannabis
accord de coordination de la taxation du cannabis Accord ou arrangement conclu par le ministre pour le compte du gouvernement du Canada en vertu de la partie III.2, y compris les modifications à l’accord ou à l’arrangement effectuées en vertu de la présente partie; (coordinated cannabis taxation agreement)
170 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8.7, de ce qui suit :
PARTIE III.2Accords de coordination de la taxation du cannabis
Note marginale :Accord de coordination de la taxation du cannabis
8.8 (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord ou un arrangement en matière de taxation du cannabis et, notamment, un accord ou un arrangement qui portent sur les points suivants :
a) la perception et l’application des taxes sur le cannabis à l’égard de la province en application d’une seule loi fédérale;
b) la communication au gouvernement du Canada par le gouvernement provincial, ou inversement, de ce qui suit :
(i) les renseignements obtenus lors de l’application et de l’exécution de lois imposant des taxes sur le cannabis et de lois prévoyant le remboursement ou la remise des taxes sur le cannabis payées ou payables, ou des montants payés ou payables au titre des taxes sur le cannabis,
(ii) d’autres renseignements liés à la légalisation et à la distribution du cannabis pertinents pour le régime de taxation du cannabis en application d’une seule loi fédérale;
c) la façon de rendre compte des taxes perçues en conformité avec l’accord;
d) la mise en oeuvre du régime de taxation du cannabis prévue par l’accord et le passage à ce régime;
e) les versements effectués par le gouvernement du Canada au gouvernement provincial — et auxquels la province a droit aux termes de l’accord — relativement aux recettes provenant du régime de taxation prévu par l’accord, les conditions d’admissibilité à ces versements, le calendrier de paiement et le versement par le gouvernement provincial au gouvernement du Canada des paiements en trop effectués par ce dernier ou le droit du gouvernement du Canada d’appliquer ces paiements en trop en réduction d’autres montants à payer au gouvernement provincial, que ce soit aux termes de l’accord, de tout autre accord ou arrangement ou d’une loi fédérale;
f) le paiement par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et entités subalternes, des taxes sur le cannabis payables dans le cadre du régime de taxation du cannabis visé par l’accord et la façon de rendre compte des taxes ainsi payées;
g) l’observation par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et entités subalternes, de la loi fédérale en vertu de laquelle le régime de taxation du cannabis est appliqué et de ses règlements d’application;
h) d’autres questions concernant le régime de taxation du cannabis visé par l’accord et dont l’inclusion est indiquée aux fins de la mise en oeuvre ou de l’application de ce régime.
Note marginale :Accords modificatifs
(2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant un accord ou un arrangement conclu avec la province aux termes du paragraphe (1) ou du présent paragraphe.
Note marginale :Versements
8.81 Si un accord de coordination de la taxation du cannabis a été conclu avec le gouvernement d’une province, le ministre compétent peut verser à la province, sur les sommes reçues au cours d’un exercice sous la loi fédérale visée à l’alinéa 8.8(1)a) :
a) des montants déterminés en conformité avec l’accord et prévus par celui-ci, selon le calendrier prévu par l’accord;
b) sous réserve des dispositions réglementaires, des avances sur les montants visés à l’alinéa a).
Note marginale :Autorisation d’effectuer des versements
8.82 Malgré toute autre loi, les versements effectués aux termes d’un accord de coordination de la taxation du cannabis sous le régime de l’article 8.81 peuvent être effectués sans autre affectation de crédits ou autorisation.
Détails de la page
- Date de modification :