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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret
  •  (1) Les articles 230, 232 à 236, 239, 252, 253 et 255 à 258 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 237, 238 et 240 à 251 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 121995, ch. 28Loi sur la Banque de développement du Canada

 Le paragraphe 23(1) de la Loi sur la Banque de développement du Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Capital autorisé
  • 23 (1) Le capital autorisé de la Banque consiste en un nombre illimité d’actions ordinaires d’une valeur nominale de 100 $ chacune et en un nombre illimité d’actions privilégiées sans valeur nominale, mais le total du capital versé, du surplus d’apport qui s’y rapporte et du produit visé à l’alinéa 30(2)d) ne peut dépasser quatre milliards cinq cents millions de dollars.

SECTION 13L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 Le paragraphe 32(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contrôle des engagements
  • 32 (1) Il ne peut être passé de marché ou autre entente prévoyant un paiement que si l’un ou l’autre des soldes ci-après — disponible et non grevé — est suffisant pour l’acquittement de toutes les dettes contractées à cette occasion et exigibles pendant l’exercice au cours duquel a lieu la passation :

    • a) le solde du crédit sur lequel le paiement sera imputé;

    • b) le solde du poste, figurant dans les prévisions de dépenses alors déposées devant la Chambre des communes, à l’égard duquel le paiement se rapportera;

    • c) le solde du montant des engagements, autorisés au titre d’une loi de crédits, à l’égard desquels le paiement se rapportera;

    • d) le solde des recettes perçues ou des recettes estimatives, figurant dans les prévisions de dépenses, sur lesquelles le paiement — autorisé au titre d’une loi de crédits ou de toute autre loi fédérale — sera imputé.

 

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