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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

Loi no 2 d’exécution du budget de 2017

L.C. 2017, ch. 33

Sanctionnée 2017-12-14

Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en oeuvre d’autres mesures

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en oeuvre d’autres mesures ».

SOMMAIRE

La partie 1 met en oeuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu proposées dans le budget du 22 mars 2017 pour :

  • a) enlever des « frais d’exploration au Canada » les coûts de forage d’un puits de découverte;

  • b) ne plus permettre aux petites sociétés pétrolières et gazières de reclassifier jusqu’à 1 million de dollars de « frais d’aménagement au Canada » en « frais d’exploration au Canada »;

  • c) réviser les règles anti-évitement applicables aux régimes enregistrés d’épargne-études et aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité;

  • d) éliminer la possibilité, pour des professionnels désignés, d’avoir recours à la comptabilité fondée sur la facturation;

  • e) assurer un meilleur traitement fiscal pour le matériel d’énergie géothermique;

  • f) élargir les règles sur l’érosion de l’assiette fiscale aux succursales à l’étranger des assureurs canadiens;

  • g) préciser qui possède le contrôle de fait d’une société aux fins de l’impôt sur le revenu;

  • h) instaurer un choix qui permettrait aux contribuables d’évaluer leurs produits dérivés admissibles à la valeur du marché;

  • i) instaurer une règle anti-évitement particulière qui cible les opérations de chevauchement;

  • j) permettre les fusions, avec report de l’impôt, des sociétés structurées sous la forme de fonds de substitution en plusieurs fiducies de fonds commun de placement et permettre les fusions, avec report de l’impôt, de fonds réservés;

  • k) accroître la protection des fonds de terre écosensibles donnés à des organismes de bienfaisance de conservation, et élargir les types de dons permis.

En outre, elle met en oeuvre d’autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu pour :

  • a) mettre fin à des échappatoires relatives à l’exonération des gains en capital lors de la vente d’une résidence principale;

  • b) accorder des pouvoirs supplémentaires aux infirmiers praticiens, à certaines fins fiscales;

  • c) veiller à ce que les agriculteurs et les pêcheurs admissibles qui vendent à des coopératives agricoles ou de pêches aient droit à la déduction accordée aux petites entreprises;

  • d) accroître les types d’opérations de prise de contrôle inversée auxquelles s’appliquent les règles sur l’acquisition du contrôle d’une société;

  • e) améliorer la cohérence des règles qui s’appliquent aux dépenses liées à la recherche scientifique et au développement expérimental;

  • f) veiller à ce que le revenu imposable des caisses de crédit fédérales soit réparti entre les provinces et les territoires en utilisant la même formule de répartition que celle applicable au revenu imposable des banques;

  • g) veiller à l’application appropriée des règles sur l’impôt international du Canada;

  • h) améliorer l’exactitude et la cohérence de lois et règlements relatifs à l’impôt sur le revenu.

La partie 2 met en oeuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) confirmées dans le budget du 22 mars 2017 pour :

  • a) apporter des précisions et des améliorations techniques aux règles relatives à la TPS/TVH qui s’appliquent à certains régimes de pension et à certaines institutions financières;

  • b) réviser les règles relatives à la TPS/TVH qui s’appliquent aux régimes de pension afin de veiller à ce qu’elles soient appliquées à ceux qui font appel à des fiducies principales ou à des sociétés principales;

  • c) réviser et moderniser les règles relatives à la TPS/TVH qui s’appliquent aux livraisons directes afin d’accroître l’efficacité de ces règles et d’apporter des améliorations techniques;

  • d) préciser l’application de la TPS/TVH aux fournitures de services municipaux de transport en commun afin de tenir compte des nouvelles modalités de fourniture et de paiement de ces services;

  • e) apporter des modifications d’ordre administratif afin d’accroître l’exactitude et la cohérence des dispositions législatives régissant la TPS/TVH.

En outre, elle met en oeuvre une mesure relative à la TPS/TVH annoncée le 8 septembre 2017 en révisant les exigences en matière de délais pour les demandes de remboursement de la TPS/TVH présentées par des organismes de services publics.

La partie 3 modifie la Loi sur l’accise afin que la taxation de la bière faite de concentrés sur les lieux où elle est consommée corresponde à celle des autres produits de la bière.

La partie 4 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de permettre au ministre des Finances de conclure pour le compte du gouvernement du Canada, avec l’approbation du gouverneur en conseil, des accords de coordination de la taxation du cannabis avec les gouvernements provinciaux. Elle apporte également des modifications connexes à cette loi.

La partie 5 met en oeuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.

La section 1 de la partie 5 modifie la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes afin de mettre à jour et de clarifier certains pouvoirs du ministre des Finances en lien avec les institutions de Bretton Woods.

La section 2 de la partie 5 édicte la Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures qui confère les pouvoirs nécessaires en vue de l’adhésion du Canada à la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures.

La section 3 de la partie 5 prévoit le transfert, du ministre des Finances au ministre des Affaires étrangères, de la responsabilité de trois accords de financement en matière de développement international conclus entre Sa Majesté du chef du Canada et la Société financière internationale.

La section 4 de la partie 5 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin de préciser le traitement et la protection des contrats financiers admissibles dans le processus de règlement d’une banque. Elle apporte aussi des modifications corrélatives à la Loi sur la compensation et le règlement des paiements.

La section 5 de la partie 5 modifie la Loi sur la Banque du Canada afin de préciser que la Banque du Canada peut consentir aux établissements membres de l’Association canadienne des paiements des prêts ou avances garantis par des immeubles ou biens réels situés au Canada et de permettre la garantie de tels prêts et avances par la cession ou le transfert des droits, des titres ou des intérêts relatifs à des immeubles ou biens réels situés au Canada. Cette section modifie également la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin de préciser que les suspensions ne s’appliquent pas à la Banque du Canada ou à la Société d’assurance-dépôts du Canada même lorsque des obligations sont garanties par des immeubles ou biens réels.

La section 6 de la partie 5 modifie la Loi sur la compensation et le règlement des paiements afin d’élargir et d’améliorer les pouvoirs de surveillance conférés à la Banque du Canada par le renforcement de la capacité de celle-ci de repérer les risques touchant les infrastructures des marchés financiers et de prendre, en temps opportun et de façon proactive, les mesures qui s’imposent.

La section 7 de la partie 5 modifie la Loi sur le pipe-line du Nord afin de permettre à l’Administration du pipe-line du Nord de recouvrer annuellement, auprès de toute compagnie détentrice d’un certificat d’utilité publique, les frais engagés par elle à l’égard de cette compagnie.

La section 8 de la partie 5 modifie le Code canadien du travail pour notamment :

  • a) prévoir que les employés ont le droit de faire une demande d’assouplissement de leurs conditions d’emploi auprès de leur employeur;

  • b) prévoir un congé pour obligations familiales d’au plus trois jours, un congé pour les victimes de violence familiale d’au plus dix jours et un congé pour pratiques autochtones traditionnelles d’au plus cinq jours;

  • c) modifier certaines dispositions concernant les horaires de travail, les heures supplémentaires, le congé annuel, les jours fériés et le congé de décès, afin d’offrir des conditions d’emploi plus souples.

La section 9 de la partie 5 modifie la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 afin d’abroger l’alinéa 167(1.2)b) du Code canadien du travail qu’elle édicte et de modifier les dispositions établissant les pouvoirs réglementaires connexes en conséquence.

La section 10 de la partie 5 approuve et met en oeuvre l’Accord de libre-échange canadien conclu entre le gouvernement du Canada et celui des provinces et des territoires afin de réduire ou d’éliminer des obstacles à la libre circulation des personnes, des produits, des services et des investissements. Aussi, cette section apporte des modifications connexes à la Loi sur l’efficacité énergétique afin de faciliter, relativement aux matériels consommateurs d’énergie ou à toute catégorie de ceux-ci, l’harmonisation des exigences prévues par les règlements avec celles d’instances. Enfin, elle apporte des modifications corrélatives à la Loi sur la gestion des finances publiques, à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux ainsi qu’au Règlement concernant l’ombudsman de l’approvisionnement et abroge la Loi sur le marquage des bois ainsi que la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur le commerce intérieur.

La section 11 de la partie 5 modifie la Loi sur les juges afin :

  • a) de permettre, dans certaines circonstances, le versement d’une pension à des juges, à leurs survivants et à leurs enfants sans l’octroi de celle-ci par le gouverneur en conseil;

  • b) d’autoriser le versement d’un traitement au nouveau juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta;

  • c) de modifier le titre de « juge principal » pour celui de « juge en chef » s’agissant des juridictions supérieures de première instance des territoires.

Cette section apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois.

La section 12 de la partie 5 modifie la Loi sur la Banque de développement du Canada afin d’augmenter le montant maximal du capital versé de la Banque de développement du Canada.

La section 13 de la partie 5 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques pour permettre, dans un nombre accru de situations, la passation d’un marché ou d’une autre entente prévoyant un paiement, si un solde est suffisant pour l’acquittement des dettes contractées à cette occasion et exigibles pendant l’exercice au cours duquel a lieu la passation.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi no 2 d’exécution du budget de 2017.

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 10(14) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.

  • (2) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (15), de ce qui suit :

    • Note marginale :Travail en cours — règle transitoire

      (14.1) Si l’alinéa 34a) s’applique au calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise pour la dernière année d’imposition du contribuable qui commence avant le 22 mars 2017, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) aux fins du calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise, à la fin de la première année d’imposition qui commence après le 21 mars 2017 :

        • (i) le montant qui est le coût du travail en cours du contribuable est réputé être le cinquième du montant qui est le coût de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa,

        • (ii) le montant qui est la juste valeur marchande du travail en cours du contribuable est réputé être le cinquième du montant qui est la juste valeur marchande de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa;

      • b) aux fins du calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise, à la fin de la deuxième année d’imposition qui commence après le 21 mars 2017 :

        • (i) le montant qui est le coût du travail en cours du contribuable est réputé être les deux cinquièmes du montant qui est le coût de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa,

        • (ii) le montant qui est la juste valeur marchande du travail en cours du contribuable est réputé être les deux cinquièmes du montant qui est la juste valeur marchande de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa;

      • c) aux fins du calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise, à la fin de la troisième année d’imposition qui commence après le 21 mars 2017 :

        • (i) le montant qui est le coût du travail en cours du contribuable est réputé être les trois cinquièmes du montant qui est le coût de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa,

        • (ii) le montant qui est la juste valeur marchande du travail en cours du contribuable est réputé être les trois cinquièmes du montant qui est la juste valeur marchande de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa;

      • d) aux fins du calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise, à la fin de la quatrième année d’imposition qui commence après le 21 mars 2017 :

        • (i) le montant qui est le coût du travail en cours du contribuable est réputé être les quatre cinquièmes du montant qui est le coût de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa,

        • (ii) le montant qui est la juste valeur marchande du travail en cours du contribuable est réputé être les quatre cinquièmes du montant qui est la juste valeur marchande de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa.

  • (3) Le paragraphe (14.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est abrogé.

  • (4) Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 21 mars 2017.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

    Note marginale :Évaluation à la valeur du marché — choix
    • 10.1 (1) Le paragraphe (4) s’applique à un contribuable relativement à une année d’imposition et aux années d’imposition ultérieures si le contribuable a fait un choix afin que ce paragraphe s’applique à lui et qu’il a présenté ce choix sur le formulaire prescrit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.

    • Note marginale :Révocation du choix

      (2) Le ministre peut, sur demande d’un contribuable présentée sur le formulaire prescrit, permettre au contribuable de révoquer le choix qu’il a fait en vertu du paragraphe (1). La révocation s’applique à chacune des années d’imposition du contribuable qui commencent après la date à laquelle il est avisé par écrit que le ministre a donné son accord à la révocation aux conditions précisées par ce dernier.

    • Note marginale :Choix subséquent

      (3) Malgré le paragraphe (1), si un contribuable qui a révoqué, en vertu du paragraphe (2), un choix fait un choix subséquent en vertu du paragraphe (1), le paragraphe (4) s’applique au contribuable relativement à chaque année d’imposition qui commence après la date où il produit le formulaire prescrit concernant le choix subséquent.

    • Note marginale :Application

      (4) Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable relativement à une année d’imposition :

      • a) si le contribuable est une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)) au cours de l’année, chaque produit dérivé admissible détenu par lui à un moment donné de l’année est, pour l’application des dispositions de la présente loi et compte tenu des modifications nécessaires, réputé être un bien évalué à la valeur du marché (au sens du paragraphe 142.2(1)) du contribuable pour l’année;

      • b) sinon, le paragraphe (6) s’applique au contribuable relativement à chaque produit dérivé admissible détenu par lui à la fin de l’année.

    • Note marginale :Définition de produit dérivé admissible

      (5) Pour l’application du présent article, est un produit dérivé admissible, relativement à un contribuable pour une année d’imposition, le contrat d’échange, contrat d’achat ou de vente à terme, contrat de garantie de taux d’intérêt, contrat à terme normalisé, contrat d’option ou autre contrat semblable, qui est détenu par le contribuable à un moment donné au cours de l’année d’imposition et à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) le contrat n’est ni une immobilisation, ni un avoir minier canadien, ni un avoir minier étranger, ni une obligation à titre de capital du contribuable;

      • b) l’un ou l’autre des énoncés ci-après se vérifie :

        • (i) le contribuable a produit un état financier vérifié qui est établi conformément aux principes comptables généralement reconnus relativement à l’année,

        • (ii) si le contribuable n’a pas produit d’état financier vérifié visé au sous-alinéa (i), le contrat a une juste valeur marchande qui est facilement vérifiable;

      • c) si le contrat est détenu par une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)), il n’est pas un bien à évaluer (au sens de ce paragraphe) de celle-ci, sauf s’il est un bien exclu (au sens de ce paragraphe) de celle-ci.

    • Note marginale :Présomption de disposition

      (6) Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable relativement à chaque produit dérivé admissible détenu par lui à la fin d’une année d’imposition, le contribuable est réputé, relativement à chacun de ces produits détenus par lui à la fin de l’année, à la fois :

      • a) en avoir disposé immédiatement avant la fin de l’année et avoir reçu un produit ou versé un montant, selon le cas, égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;

      • b) l’avoir acquis de nouveau, ou émis de nouveau ou renouvelé, à la fin de l’année pour un montant égal au produit ou au versement, selon le cas, déterminé selon l’alinéa a).

    • Note marginale :Année du choix — gains et pertes

      (7) Les règles ci-après s’appliquent si un contribuable détient, au début de sa première année d’imposition relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe (1) s’applique (appelée « année du choix » au présent paragraphe), un produit dérivé admissible et qu’il n’a pas calculé, pour son année d’imposition qui précède l’année du choix, son bénéfice ou sa perte relatif au produit selon une méthode de calcul des bénéfices dont le résultat est sensiblement le même que celui du paragraphe (6) :

      • a) le contribuable est réputé, à la fois :

        • (i) avoir disposé du produit immédiatement avant le début de l’année du choix et avoir reçu un produit ou versé un montant, selon le cas, égal à sa juste valeur marchande à ce moment,

        • (ii) avoir acquis de nouveau, ou émis de nouveau ou renouvelé, le produit au début de l’année du choix pour un montant égal au produit ou au versement, selon le cas, déterminé selon le sous-alinéa (i);

      • b) le bénéfice ou la perte qui résulterait (déterminé compte non tenu du présent alinéa) de la disposition visée au sous-alinéa a)(i) :

        • (i) d’une part, est réputé ne pas en résulter au cours de l’année d’imposition qui précède l’année du choix,

        • (ii) d’autre part, est réputé en résulter au cours de l’année d’imposition dans laquelle le contribuable dispose du produit (autrement que par l’effet des alinéas (6)a) ou 142.5(2)a));

      • c) pour l’application du paragraphe 18(15) relativement à la disposition mentionnée au sous-alinéa b)(ii), le bénéfice ou la perte visé à ce sous-alinéa est inclus dans le calcul du montant de la perte du cédant résultant de la disposition.

    • Note marginale :Méthode fondée sur la réalisation par défaut

      (8) Si le paragraphe (4) ne s’applique pas à un contribuable mentionné à l’alinéa (4)b) relativement à une année d’imposition, il n’est pas permis d’utiliser une méthode de calcul des bénéfices dont le résultat est sensiblement le même que celui du paragraphe (6) aux fins du calcul de son revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien relativement à un contrat d’échange, contrat d’achat ou de vente à terme, contrat de garantie de taux d’intérêt, contrat à terme normalisé, contrat d’option ou contrat semblable pour l’année.

    • Note marginale :Interprétation

      (9) Pour l’application des paragraphes (4) à (7), si un contrat qui est un produit dérivé admissible d’un contribuable n’est pas un bien du contribuable, le contribuable est réputé, à la fois :

      • a) détenir le produit à tout moment où le contribuable est partie au contrat;

      • b) avoir disposé du produit dès le moment où il est réglé ou éteint relativement au contribuable.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

  •  (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.1), de ce qui suit :

    • d.2) les sommes déduites à titre de provision en application de l’alinéa 20(1)m.3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédente;

  • (2) Les sous-alinéas 12(1)z.7)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) si le contribuable acquiert un bien aux termes d’un contrat dérivé à terme au cours de l’année, la partie de l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition par le contribuable sur son coût pour celui-ci qui est attribuable à un élément sous-jacent autre que les éléments sous-jacents visés aux sous-alinéas b)(i) à (iii) de la définition de contrat dérivé à terme au paragraphe 248(1),

    • (ii) si le contribuable dispose d’un bien aux termes d’un contrat dérivé à terme au cours de l’année, la partie de l’excédent du produit de disposition, au sens de la sous-section c, du bien sur sa juste valeur marchande au moment de la conclusion du contrat par le contribuable qui est attribuable à un élément sous-jacent autre que les éléments sous-jacents visés aux divisions c)(i)(A) à (C) de la définition de contrat dérivé à terme au paragraphe 248(1).

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux obligations émises après 2000.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux acquisitions et dispositions de biens qui se produisent après le 15 septembre 2016.

  •  (1) L’alinéa 18(12)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) si une partie de l’établissement domestique autonome où le particulier réside remplie les conditions prévues aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant déductible pour cette partie d’établissement ne peut dépasser le revenu du particulier tiré de cette entreprise pour l’année, calculé compte non tenu de ce montant et de l’article 34.1;

  • (2) L’alinéa 18(14)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) la disposition n’en est pas une qui est réputée avoir été effectuée par l’effet des paragraphes 10.1(6) ou (7), de l’article 70, du paragraphe 104(4), de l’article 128.1, des alinéas 132.2(3)a) ou c) ou des paragraphes 138(11.3) ou 149(10);

  • (3) L’alinéa 18(14)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

    • c) la disposition n’en est pas une qui est réputée avoir été effectuée par l’effet des paragraphes 10.1(6) ou (7), de l’article 70, du paragraphe 104(4), de l’article 128.1, des alinéas 132.2(3)a) ou c) ou des paragraphes 138(11.3), 138.2(4) ou 149(10);

  • (4) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (16), de ce qui suit :

    • Note marginale :Définitions

      (17) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (18) à (23).

      bénéfice non constaté

      bénéfice non constaté Est un bénéfice non constaté, relativement à une position d’une personne ou société de personnes à un moment donné d’une année d’imposition, le bénéfice éventuel qui serait inclus dans le calcul du revenu de la personne ou société de personnes pour l’année relativement à la position si celle-ci avait fait l’objet, immédiatement avant ce moment, d’une disposition à sa juste valeur marchande au moment de la disposition. (unrecognized profit)

      perte non constatée

      perte non constatée Est une perte non constatée, relativement à une position d’une personne ou société de personnes à un moment donné d’une année d’imposition, la perte éventuelle qui serait déductible dans le calcul du revenu de la personne ou société de personnes pour l’année relativement à la position si celle-ci avait fait l’objet, immédiatement avant ce moment, d’une disposition à sa juste valeur marchande au moment de la disposition. (unrecognized loss)

      position

      position Est une position d’une personne ou société de personnes un ou plusieurs biens, obligations ou engagements de la personne ou société de personnes à l’égard desquels les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) chaque bien, obligation ou engagement est, selon le cas :

        • (i) une action du capital-actions d’une société,

        • (ii) une participation dans une société de personnes,

        • (iii) une participation dans une fiducie,

        • (iv) une marchandise,

        • (v) une monnaie étrangère,

        • (vi) un contrat d’échange, contrat d’achat ou de vente à terme, contrat de garantie de taux d’intérêt, contrat à terme normalisé, contrat d’option ou autre contrat semblable,

        • (vii) une créance qui est due par la personne ou société de personnes, ou qui lui est due, et qui remplit l’un des critères ci-après à un moment donné :

          • (A) elle est libellée dans une monnaie étrangère,

          • (B) elle serait visée à l’alinéa 7000(1)d) du Règlement de l’impôt sur le revenu si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de son passage « , sauf celles visées aux alinéas a), b) et c), »,

          • (C) elle est convertible ou échangeable contre un intérêt dans un bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iv) ou, pour l’application du droit civil, contre un droit sur un tel bien,

        • (viii) une obligation de transférer ou de retourner à une autre personne ou société de personnes un bien qui est identique à un bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (vii) qui avait été transféré ou prêté à la personne ou société de personnes par cette autre personne ou société de personnes,

        • (ix) un intérêt dans un bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (vii) ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien;

      • b) il est raisonnable de conclure que, dans le cas où plusieurs des biens, obligations ou engagements de la personne ou société de personnes sont en cause, chacun d’eux est détenu en lien avec chaque autre. (position)

      position compensatoire

      position compensatoire S’entend, relativement à une position donnée d’une personne ou société de personnes (appelées « détenteur » à la présente définition), d’une ou de plusieurs positions à l’égard desquelles les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) elles sont détenues :

        • (i) par le détenteur,

        • (ii) par une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec le détenteur ou qui lui est affiliée (appelée « personne rattachée » au présent paragraphe et aux paragraphes (20), (22) et (23)),

        • (iii) cela étant entendu, par toute combinaison du détenteur et d’une ou de plusieurs personnes rattachées;

      • b) elles ont pour effet, ou auraient pour effet si chaque position détenue par une personne rattachée l’était par le détenteur, d’éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour le détenteur de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à la position donnée;

      • c) si elles sont détenues par une personne rattachée, il est raisonnable de considérer qu’elles le sont en vue de produire l’effet visé à l’alinéa b). (offsetting position)

      position remplaçante

      position remplaçante Est une position remplaçante, relativement à une position (appelée « position initiale » à la présente définition), la position donnée relativement à laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) la position donnée est une position compensatoire relativement à une autre position;

      • b) l’autre position était une position compensatoire relativement à la position initiale, laquelle a fait l’objet d’une disposition à un moment donné;

      • c) la position donnée a été prise au cours de la période commençant 30 jours avant le moment donné et se terminant 30 jours après ce moment. (successor position)

    • Note marginale :Application du paragraphe (19)

      (18) Sous réserve du paragraphe (20), le paragraphe (19) s’applique relativement à une disposition d’une position donnée effectuée par une personne ou société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe et aux paragraphes (19), (20) et (22)) si les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) la disposition n’en est pas une qui est réputée avoir été effectuée par l’effet de l’article 70, du paragraphe 104(4), de l’article 128.1 ou des paragraphes 138(11.3) ou 149(10);

      • b) le cédant n’est ni une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)), ni une société de placement à capital variable, ni une fiducie de fonds commun de placement;

      • c) immédiatement avant la disposition, la position donnée n’était ni une immobilisation, ni une obligation à titre de capital, ni un engagement à titre de capital, du cédant.

    • Note marginale :Pertes sur opérations de chevauchement

      (19) Si le présent paragraphe s’applique relativement à une disposition d’une position donnée effectuée par un cédant, la fraction de la perte éventuelle, relativement à la disposition de la position donnée, qui est déductible dans le calcul du revenu du cédant relativement à une année d’imposition donnée, est égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A + B − C

      où :

      A
      représente :
      • a) si l’année donnée est l’année d’imposition de la disposition, le montant de la perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe et cela étant entendu, sous réserve du paragraphe (15),

      • b) sinon, zéro;

      B
      :
      • a) si la disposition a été effectuée au cours d’une année antérieure, la valeur de l’élément C relativement à la disposition pour l’année d’imposition précédente,

      • b) sinon, zéro;

      C
      le moins élevé des montants suivants :
      • a) la valeur de l’élément A pour l’année d’imposition de la disposition,

      • b) le montant obtenu par la formule suivante :

        D − (E + F)

        où :

        D
        représente le total des montants dont chacun est le montant du bénéfice non constaté à la fin de l’année donnée relativement aux positions suivantes :
        • (i) la position donnée,

        • (ii) les positions qui sont des positions compensatoires relativement à la position donnée (ou qui le seraient, en l’absence de toute position remplaçante relativement à la position donnée, si la position donnée avait continué d’être détenue par le cédant),

        • (iii) les positions remplaçantes relativement à la position donnée (à cette fin, est aussi une position remplaçante relativement à une position quelconque la position remplaçante qui en est une relativement à une position remplaçante qui en est une relativement à la position quelconque),

        • (iv) les positions qui sont des positions compensatoires relativement à une position remplaçante mentionnée au sous-alinéa (iii) (ou qui le seraient, si l’une de ces positions remplaçantes avait continué d’être détenue par le détenteur),

        E
        le total des montants dont chacun est le montant de la perte non constatée, à la fin de l’année donnée, relativement aux positions visées aux sous-alinéas (i) à (iv) de l’élément D,
        F
        le total des montants dont chacun est un montant obtenu par la formule suivante :

        G − H

        où :

        G
        représente la valeur de l’élément A pour l’année d’imposition de la disposition relativement à une position — la position en cause — qui a fait l’objet d’une disposition avant la disposition donnée, si les énoncés ci-après se vérifient :
        • (i) la position donnée était une position remplaçante relativement à la position en cause (à cette fin, est aussi une position remplaçante relativement à une position quelconque la position remplaçante qui en est une relativement à une position remplaçante qui en est une relativement à la position quelconque),

        • (ii) la position en cause était l’une des positions suivantes :

          • (A) une position compensatoire relativement à la position donnée,

          • (B) une position compensatoire relativement à une position relativement à laquelle la position donnée était une position remplaçante (à cette fin, est aussi une position remplaçante relativement à une position quelconque la position remplaçante qui en est une relativement à une position remplaçante qui en est une relativement à la position quelconque),

          • (C) la position donnée,

        H
        le total des montants dont chacun est, relativement à une position en cause visée à l’élément G, un montant déterminé selon la première formule figurant au présent paragraphe pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure.
    • Note marginale :Exceptions

      (20) Le paragraphe (19) ne s’applique pas relativement à une position donnée d’un cédant si l’un des énoncés ci-après se vérifie :

      • a) les faits ci-après s’avèrent :

        • (i) la position donnée, ou la position compensatoire relativement à la position donnée, consiste :

          • (A) soit en des marchandises manufacturées, produites, cultivées, extraites ou transformées par le détenteur de la position,

          • (B) soit en une dette que le détenteur de la position contracte dans le cadre d’une entreprise qui consiste en une ou plusieurs activités visées à la division (A),

        • (ii) il est raisonnable de considérer que la position qui n’est pas visée au sous-alinéa (i) — cette position étant la position donnée si la position compensatoire est visée au sous-alinéa (i) et étant la position compensatoire si la position donnée est visée à ce sous-alinéa — est détenue en vue de réduire le risque relatif à la position visée au sous-alinéa (i), que représentent :

          • (A) dans le cas d’une position visée à la division (i)(A), les changements de prix ou les fluctuations de la valeur d’une monnaie relatifs aux marchandises visées à cette division,

          • (B) dans le cas d’une position visée à la division (i)(B), les fluctuations des taux d’intérêt ou de la valeur d’une monnaie relatives à la dette visée à cette division;

      • b) d’une part, le cédant ou une personne rattachée (appelés « détenteur » au présent alinéa) continue de détenir une position — qui serait une position compensatoire relativement à la position donnée si celle-ci était toujours détenue par le cédant — tout au long de la période de 30 jours commençant le jour de la disposition de la position donnée et, d’autre part, à aucun moment de cette période les possibilités, pour le détenteur, de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à la position :

        • (i) soit n’ont diminué de façon tangible en raison d’une autre position qu’il a prise ou dont il a disposé,

        • (ii) soit ne diminueraient de façon tangible en raison d’une autre position qu’une personne rattachée a prise ou dont elle a disposé, si le détenteur avait pris cette autre position ou en avait disposé;

      • c) il est raisonnable de considérer qu’aucun des objets principaux de la série d’opérations ou d’événements, ou de l’une des opérations ou de l’un des événements de la série, qui comprend la détention de la position donnée et de la position compensatoire relativement à la position donnée ne consiste à éviter, réduire ou reporter un montant d’impôt qui serait par ailleurs payable sous le régime de la présente loi.

    • Note marginale :Application

      (21) Les règles ci-après s’appliquent aux fins des paragraphes (17) à (23) :

      • a) si une position d’une personne ou société de personnes n’est pas un bien de la personne ou société de personnes, celle-ci est réputée :

        • (i) d’une part, détenir la position à tout moment où elle est une position de la personne ou société de personnes,

        • (ii) d’autre part, avoir disposé de la position dès le moment où la position est réglée ou éteinte relativement à la personne ou société de personnes;

      • b) une disposition d’une position est réputée comprendre la disposition d’une fraction de celle-ci;

      • c) une position détenue par une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes mentionnées à l’alinéa a) de la définition de position compensatoire au paragraphe (17) est réputée être une position compensatoire relativement à une position donnée d’une personne ou société de personnes si les énoncés ci-après se vérifient :

        • (i) un degré élevé de corrélation négative existe entre les valeurs de la position et de la position donnée,

        • (ii) il est raisonnable de considérer que l’objet principal de la série d’opérations ou d’événements, ou de l’une des opérations de la série, qui comprend la détention de la position et de la position donnée, consiste à éviter, réduire ou reporter un montant d’impôt qui serait par ailleurs payable sous le régime de la présente loi;

      • d) une ou plusieurs positions détenues par une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes mentionnées à l’alinéa a) de la définition de position compensatoire au paragraphe (17) sont réputées être une position remplaçante relativement à une position donnée d’une personne ou société de personnes si les énoncés ci-après se vérifient :

        • (i) une partie de la position donnée a fait l’objet d’une disposition à un moment donné,

        • (ii) la position est, ou comprend, selon le cas, une position qui est une partie de la position donnée qui n’a pas fait l’objet d’une disposition (appelée « fraction restante de la position donnée » au présent alinéa),

        • (iii) s’il existe plus d’une position, toute position qui n’est pas la fraction restante de la position donnée a été prise au cours de la période commençant 30 jours avant le moment donné et se terminant 30 jours après ce moment,

        • (iv) la position est, ou les positions considérées dans leur ensemble seraient, selon le cas, une position compensatoire relativement à une autre position (au sens prévu à la définition de position remplaçante au paragraphe (17)),

        • (v) l’autre position était une position compensatoire relativement à la position donnée,

        • (vi) il est raisonnable de considérer que le principal objet de la série d’opérations ou d’événements, ou d’une opération de la série, qui comprend la disposition d’une fraction de la position donnée et la détention d’une ou de plusieurs positions, consiste à éviter, à réduire ou à reporter l’impôt qui serait par ailleurs payable sous le régime de la présente loi.

    • Note marginale :Années d’imposition différentes

      (22) Le paragraphe (23) s’applique si les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) au cours d’une année d’imposition donnée d’un cédant, une position mentionnée à l’un des sous-alinéas (ii) à (iv) de l’élément D de la formule figurant au paragraphe (19) (appelée « position de gain » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) est détenue par une personne rattachée;

      • b) la personne rattachée dispose de la position de gain au cours de l’année donnée;

      • c) l’année d’imposition de la personne rattachée au cours de laquelle la disposition mentionnée à l’alinéa b) se produit se termine après la fin de l’année donnée.

    • Note marginale :Années d’imposition différentes

      (23) Si le présent paragraphe s’applique, la fraction du bénéfice éventuel provenant de la disposition de la position de gain mentionnée à l’alinéa (22)b) qui est déterminée par la formule ci-après est réputée, aux fins de la définition de bénéfice non constaté au paragraphe (17) et du paragraphe (19), être un bénéfice non constaté relativement à la position de gain jusqu’à la fin de l’année d’imposition de la personne rattachée au cours de laquelle la disposition se produit :

      A × B/C

      où :

      A
      représente le montant du bénéfice qui est déterminé par ailleurs;
      B
      le nombre de jours de cette année d’imposition de la personne rattachée qui sont postérieurs à la fin de l’année d’imposition donnée;
      C
      le nombre de jours de cette année d’imposition de la personne rattachée.
  • (5) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.

  • (6) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

  • (7) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2017.

  • (8) Le paragraphe (4) s’applique relativement à une position (au sens du paragraphe 18(17) de la même loi, édicté par le paragraphe (4)) donnée d’une personne ou société de personnes si l’un des énoncés ci-après se vérifie :

    • a) la position est acquise, prise, renouvelée ou prolongée, ou devient due, par la personne ou société de personnes après le 21 mars 2017;

    • b) une position compensatoire (au sens du paragraphe 18(17) de la même loi, édicté par le paragraphe (4)) relativement à la position est acquise, prise, renouvelée ou prolongée, ou devient due, par la personne ou société de personnes ou personne rattachée (au sens du paragraphe 18(17) de la même loi, édicté par le paragraphe (4)) après le 21 mars 2017.

  •  (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m.2), de ce qui suit :

    • m.3) le montant non amorti à la fin de l’année relatif à la somme qui a été reçue en sus du principal d’une obligation (appelée « prime d’émission » au présent alinéa) que l’émetteur reçoit au cours de l’année, ou d’une année antérieure, à l’émission de l’obligation (appelée « nouvelle obligation » au présent alinéa) si les énoncés ci-après se vérifient :

      • (i) les conditions de la nouvelle obligation sont identiques à celles d’obligations émises antérieurement par le contribuable (appelées « anciennes obligations »), à l’exception de la date d’émission et du principal total des obligations,

      • (ii) les anciennes obligations ont été émises dans le cadre d’une émission (appelée « émission initiale » au présent alinéa) d’obligations par le contribuable,

      • (iii) le taux d’intérêt qui s’appliquait aux anciennes obligations au moment de l’émission initiale était raisonnable,

      • (iv) la nouvelle obligation est émise à la réouverture de l’émission initiale,

      • (v) le montant de la prime au moment de l’émission de la nouvelle obligation est raisonnable,

      • (vi) le montant de la prime a été inclus dans le revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

  • (2) Les divisions (i)(A) et (B) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 20(1)xx) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

    • (A) si le contribuable acquiert un bien aux termes du contrat au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, la partie de l’excédent du coût du bien pour lui sur sa juste valeur marchande au moment de son acquisition par le contribuable qui est attribuable à un élément sous-jacent autre que les éléments sous-jacents visés aux sous-alinéas b)(i) à (iii) de la définition de contrat dérivé à terme au paragraphe 248(1),

    • (B) si le contribuable dispose d’un bien aux termes du contrat au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, la partie de l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de la conclusion du contrat par le contribuable sur son produit de disposition, au sens de la sous-section c, qui est attribuable à un élément sous-jacent autre que les éléments sous-jacents visés aux divisions c)(i)(A) à (C) de la définition de contrat dérivé à terme au paragraphe 248(1),

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux obligations émises après 2000.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux acquisitions et dispositions de biens qui se produisent après le 15 septembre 2016.

  •  (1) L’alinéa 34a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) aucun montant n’est inclus pour le travail en cours à la fin de l’année, si le contribuable en fait le choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année et que l’année commence avant le 22 mars 2017;

  • (2) L’article 34 de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est abrogé.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 21 mars 2017.

  • (4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er janvier 2024.

  •  (1) La subdivision 37(8)a)(ii)(B)(II) de la version anglaise de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (II) an expenditure of a current nature for the prosecution of scientific research and experimental development in Canada directly undertaken on behalf of the taxpayer,

  • (2) Le paragraphe 37(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements à présenter

      (11) Un contribuable présente au ministre relativement à toute dépense qu’il engagerait au cours d’une année d’imposition qui commence après 1995 compte non tenu du paragraphe 78(4), qu’il demande, en vertu du présent article, en déduction pour l’année, au plus tard douze mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, un formulaire prescrit contenant, à la fois :

      • a) les renseignements prescrits relativement à la dépense;

      • b) les renseignements relatifs au préparateur, au sens du paragraphe 162(5.3).

    • Note marginale :Défaut de présentation

      (11.1) Sous réserve du paragraphe (12), si les renseignements visés à l’alinéa (11)a) ne sont pas présentés sur le formulaire visé au paragraphe (11), aucun montant n’est déductible au titre de la dépense en application du paragraphe (1).

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses engagées après le 16 septembre 2016.

  •  (1) La division 39(1)c)(iv)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) un failli qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où il est devenu un failli pour la dernière fois,

  • (2) Le paragraphe 39(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prêts en amont — compensation transitoire

      (2.1) Si, à un moment donné, une société résidant au Canada ou une société de personnes dont une telle société est un associé (appelées « emprunteur » au présent paragraphe et aux paragraphes (2.2) et (2.3)) a reçu un prêt ou est devenue débitrice d’un créancier qui est soit une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée créancière » au présent paragraphe et aux paragraphes (2.2) et (2.3)) d’une entité admissible, soit une société de personnes (appelée « société de personnes créancière » au présent paragraphe et au paragraphe (2.3)) dont une telle société affiliée est un associé et que le prêt ou la dette est remboursé en tout ou en partie à un moment ultérieur, celle des sommes ci-après qui est applicable est appliquée en réduction du montant du gain en capital ou de la perte en capital de l’emprunteur, déterminé, en l’absence du présent paragraphe, selon le paragraphe (2) relativement au remboursement :

      • a) s’agissant d’un gain en capital :

        • (i) dans le cas où le créancier est une société affiliée créancière, le moins élevé de la somme qui correspond au montant du gain en capital et du double de la somme qui — en l’absence du sous-alinéa 40(2)g)(ii) et de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que la perte en capital de la société affiliée créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de celle-ci, que la société affiliée créancière n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition et qu’aucune autre société étrangère affiliée d’une entité admissible n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition — serait le total des sommes dont chacune est une somme qui serait incluse dans le calcul du revenu d’une entité admissible en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée créancière qui comprend le moment ultérieur,

        • (ii) dans le cas où le créancier est une société de personnes créancière, le moindre de la somme qui correspond au montant du gain en capital et du double du total de chaque somme, déterminée relativement à un associé donné de la société de personnes créancière qui est une société étrangère affiliée d’une entité admissible, qui — en l’absence du sous-alinéa 40(2)g)(ii) et de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que la perte en capital de la société de personnes créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de celle-ci, que l’associé donné n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition et qu’aucune autre société étrangère affiliée d’une entité admissible n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition — serait le total des sommes dont chacune serait incluse dans le calcul du revenu d’une entité admissible en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de l’associé donné qui comprend le dernier jour de l’exercice de la société de personnes créancière qui comprend le moment ultérieur;

      • b) s’agissant d’une perte en capital :

        • (i) dans le cas où le créancier est une société affiliée créancière, le moins élevé de la somme qui correspond au montant de la perte en capital et du double de la somme, relative au gain en capital de la société affiliée créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette, qui — en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que la société affiliée créancière n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre société étrangère affiliée d’une entité admissible n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition — serait le total des sommes dont chacune est une somme qui serait incluse dans le calcul du revenu d’une entité admissible en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée créancière qui comprend le moment ultérieur,

        • (ii) dans le cas où le créancier est une société de personnes créancière, le moindre de la somme qui correspond au montant de la perte en capital et du double de la somme, relative au gain en capital de la société de personnes créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette, qui est égale au total de chaque somme, déterminée relativement à un associé donné de la société de personnes créancière qui est une société étrangère affiliée d’une entité admissible, qui — en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que l’associé donné n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition et qu’aucune autre société étrangère affiliée d’une entité admissible n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition — serait le total des sommes dont chacune est une somme qui serait incluse dans le calcul du revenu d’une entité admissible en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de l’associé donné qui comprend le dernier jour de l’exercice de la société de personnes créancière qui comprend le moment ultérieur.

    • Note marginale :Définition de entité admissible

      (2.2) Pour l’application des paragraphes (2.1) et (2.3), est une entité admissible :

      • a) si l’emprunteur est une société, selon le cas :

        • (i) l’emprunteur,

        • (ii) une société résidant au Canada dont est une filiale à cent pour cent :

          • (A) soit l’emprunteur,

          • (B) soit une société visée au présent alinéa,

        • (iii) une société résidant au Canada à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :

          • (A) chacune des actions de son capital-actions appartient :

            • (I) soit à l’emprunteur,

            • (II) soit à une société visée au présent sous-alinéa ou au sous-alinéa (ii),

          • (B) la totalité ou la presque totalité de son capital-actions appartient à une ou plusieurs sociétés résidant au Canada qui sont des emprunteurs relativement à la société affiliée créancière par l’effet du paragraphe 90(7),

        • (iv) une société de personnes dont chaque associé est :

          • (A) soit une société visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),

          • (B) soit une autre société de personnes visée au présent sous-alinéa;

      • b) si l’emprunteur est une société de personnes, selon le cas :

        • (i) l’emprunteur,

        • (ii) si chaque associé — dont la qualité d’associé est déterminée comme si chaque associé d’une société de personnes qui est un associé d’une autre société de personnes est un associé de cette autre société de personnes — de l’emprunteur est une société donnée résidant au Canada (appelée « société mère » au présent alinéa) ou une société résidant au Canada qui est une filiale à cent pour cent, au sens du paragraphe 87(1.4), de la société mère, l’une des sociétés suivantes :

          • (A) la société mère,

          • (B) une société résidant au Canada qui est une filiale à cent pour cent, au sens du paragraphe 87(1.4), de la société mère,

        • (iii) une société de personnes dont chaque associé est, selon le cas :

          • (A) l’emprunteur,

          • (B) une société visée au sous-alinéa (ii),

          • (C) une autre société de personnes visée au présent sous-alinéa.

    • Note marginale :Prêt en amont — choix pour compensation transitoire

      (2.3) Le paragraphe (2.1) et l’alinéa 95(2)g.04) ne s’appliquent pas relativement au remboursement intégral ou partiel d’un prêt ou d’une dette en cas de choix présenté au ministre avant 2019 conjointement :

      • a) par l’emprunteur;

      • b) si le créancier est une société affiliée créancière, par chaque entité admissible dont la société affiliée créancière est une société étrangère affiliée;

      • c) si le créancier est une société de personnes créancière, par chaque entité admissible dont un associé de la société de personnes créancière est une société étrangère affiliée.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux faillites qui surviennent après le 26 avril 1995.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux parties de prêts reçus et de dettes contractées avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2011 et qui sont remboursées en tout ou en partie avant le 20 août 2016.

  •  (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 40(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    B
    :
    • (i) si le contribuable résidait au Canada au cours de l’année qui comprend la date d’acquisition, le nombre un plus le nombre d’années d’imposition qui se terminent après la date d’acquisition pour lesquelles le bien est la résidence principale du contribuable et au cours desquelles celui-ci résidait au Canada,

    • (ii) sinon, le nombre d’années d’imposition qui se terminent après la date d’acquisition pour lesquelles le bien était la résidence principale du contribuable et au cours desquelles celui-ci résidait au Canada,

  • (2) Les alinéas 40(3)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) pour l’application de l’article 93 et des paragraphes 116(6) et (6.1), le bien est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le contribuable à ce moment;

    • e) pour l’application du paragraphe 2(3) et des articles 110.6 et 150, le bien est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le contribuable au cours de l’année.

  • (3) L’alinéa 40(3.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la participation de l’associé dans la société de personnes est réputée, pour l’application du paragraphe 2(3), de l’article 110.6, des paragraphes 116(6) et (6.1) et de l’article 150, avoir fait l’objet d’une disposition par l’associé à la fin de l’exercice.

  • (4) Le passage du paragraphe 40(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Résidence principale à la fin de 1981

      (6) Sous réserve du paragraphe (6.1), si un bien appartenait à un contribuable, conjointement avec une autre personne ou autrement, à la fin de 1981 et de façon continue du début de 1982 jusqu’à la disposition du bien par le contribuable, le montant du gain déterminé en vertu de l’alinéa (2)b) relativement à la disposition ne dépasse pas l’excédent éventuel du total des montants suivants :

  • (5) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Résidence principale à la fin de 2016

      (6.1) Si une fiducie est propriétaire d’un bien à la fin de 2016, que la fiducie n’est pas dans sa première année d’imposition qui commence après 2016 une fiducie visée au sous-alinéa c.1)(iii.1) de la définition de résidence principale à l’article 54, que la fiducie dispose du bien après 2016, que la disposition est la première disposition du bien effectuée par la fiducie après 2016 et que la fiducie est propriétaire du bien, conjointement avec une autre personne ou autrement, de façon continue du début de 2017 jusqu’au moment de la disposition, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le paragraphe (6) ne s’applique pas à la disposition;

      • b) le gain de la fiducie déterminé en vertu de l’alinéa (2)b) relativement à la disposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

        A + B − C

        où :

        A
        représente le gain de la fiducie calculé conformément à l’alinéa (2)b) à supposer, à la fois :
        • (i) que la fiducie ait disposé du bien le 31 décembre 2016 pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à cette date,

        • (ii) que l’alinéa a) ne se soit pas appliqué relativement à la disposition visée au sous-alinéa (i),

        B
        le gain de la fiducie calculé conformément à l’alinéa (2)b) relativement à la disposition à supposer, à la fois :
        • (i) que l’élément B de la formule figurant à cet alinéa s’applique compte non tenu du passage « le nombre un plus »,

        • (ii) que la fiducie ait acquis le bien le 1er janvier 2017 à un coût égal à sa juste valeur marchande le 31 décembre 2016,

        C
        l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien le 31 décembre 2016 sur le produit de disposition relatif au bien déterminé compte non tenu du présent paragraphe.
  • (6) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions qui se produisent après le 2 octobre 2016.

  • (7) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent relativement aux gains provenant de dispositions qui se produisent après le 15 septembre 2016.

  •  (1) Le passage du paragraphe 43(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dons de biens écosensibles

      (2) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’article 53, dans le cas où un contribuable dispose d’un covenant ou d’une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle ou personnelle si le fonds de terre est situé au Québec, dans les circonstances visées aux paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12), les règles ci-après s’appliquent :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons faits après le 21 mars 2017.

  •  (1) La division 53(2)c)(i)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (C) des paragraphes 100(4) et 112(3.1) et (4), du paragraphe 112(4.2) dans sa version applicable aux dispositions de biens effectuées avant le 27 avril 1995 et du paragraphe (5.2),

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 septembre 2016.

  •  (1) L’alinéa c.1) de la définition de résidence principale, à l’article 54 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    • (iii.1) si l’année commence après 2016, la fiducie est l’une des fiducies ci-après au cours de l’année :

      • (A) une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

        • (I) un jour doit être déterminé à l’égard de la fiducie en application des alinéas 104(4)a), a.1) ou a.4) relativement au décès ou au décès postérieur, selon le cas, qui n’est pas antérieur au début de l’année, d’un particulier qui réside au Canada au cours de l’année,

        • (II) un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année est le particulier mentionné à la subdivision (I),

      • (B) une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

        • (I) elle est une fiducie admissible pour personnes handicapées (au sens du paragraphe 122(3)) pour l’année,

        • (II) un bénéficiaire optant (au sens du paragraphe 122(3) à la présente division) de la fiducie pour l’année est, à la fois :

          1 un résident du Canada au cours de l’année,

          2 un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année,

          3 l’époux, le conjoint de fait, l’ex-époux, l’ancien conjoint de fait ou l’enfant de l’auteur (au sens du paragraphe 108(1) au présent sous-alinéa) de la fiducie,

      • (C) une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

        • (I) un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année est un particulier à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

          1 il réside au Canada au cours de l’année,

          2 il n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année,

          3 l’un de ses parents est un auteur de la fiducie,

        • (II) l’une des conditions suivantes est satisfaite à l’égard du particulier visé à la subdivision (I) :

          1 aucun parent du particulier n’est vivant au début de l’année,

          2 la fiducie a commencé à exister au décès d’un parent du particulier et par suite de ce décès,

  • (2) L’alinéa c) de la définition de perte apparente, à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) une disposition réputée avoir été effectuée par le paragraphe 45(1), l’article 48, en son état avant 1993, les articles 50 ou 70, le paragraphe 104(4), l’article 128.1, les alinéas 132.2(3)a) ou c), les paragraphes 138(11.3), 138.2(4) ou 142.5(2), l’article 142.6 ou les paragraphes 144(4.1) ou (4.2) ou 149(10);

  • (3) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2017.

  •  (1) L’alinéa 56(1)z.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Régime de pension agréé collectif

      z.3) toute somme à inclure, en application de l’article 147.5, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, à l’exclusion d’une somme distribuée dans le cadre d’un RPAC en remboursement de tout ou partie d’une cotisation versée au régime dans la mesure où la somme, à la fois :

      • (i) est un remboursement visé à la division 147.5(3)d)(ii)(A) ou (B),

      • (ii) n’est pas déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 décembre 2012.

  •  (1) La division 56.4(7)b)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) le vendeur ou sa société admissible dispose de biens (sauf des biens visés à la division (B) ou au sous-alinéa (i)) en faveur de l’acheteur ou de la société admissible de celui-ci pour une contrepartie reçue ou à recevoir par le vendeur ou par sa société admissible, selon le cas,

  • (2) La subdivision 56.4(7)c)(i)(B)(I) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (I) le vendeur ou sa société admissible dispose de biens (sauf des biens visés à la subdivision (II) ou à la division (A)) en faveur du particulier admissible ou de la société admissible de celui-ci pour une contrepartie reçue ou à recevoir par le vendeur ou par sa société admissible, selon le cas,

  • (3) Les sous-alinéas 56.4(7)g)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) dans le cas du sous-alinéa b)(i), par celui du vendeur ou de sa société admissible qui est tenu d’inclure le montant pour achalandage dans le calcul de son revenu, et par celui de l’acheteur ou sa société admissible qui engage la dépense qui représente le montant pour achalandage pour le vendeur ou pour sa société admissible, selon le cas,

    • (ii) dans le cas de la division c)(i)(A), par celui du vendeur ou de sa société admissible qui est tenu d’inclure le montant pour achalandage dans le calcul de son revenu, et par celui du particulier admissible ou de sa société admissible qui engage la dépense qui représente le montant pour achalandage pour le vendeur ou pour sa société admissible, selon le cas.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux clauses restrictives accordées après le 15 septembre 2016.

  •  (1) La définition de revenu de pension déterminé, au paragraphe 60.03(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 62(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Frais de déménagement d’étudiants

      (2) Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la somme qu’il pourrait déduire en application du paragraphe (1) s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa a)(i) de la définition de réinstallation admissible au paragraphe 248(1) et si l’alinéa c) de cette définition était remplacé par ce qui suit :

      • « c) sauf si le contribuable est absent du Canada mais y réside, l’ancienne résidence ou la nouvelle résidence est située au Canada; »

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après octobre 2011.

  •  (1) La partie de la division (i)(B) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 63(2)b) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacée par ce qui suit :

    • (B) soit une personne qu’un médecin en titre ou un infirmier praticien atteste par écrit être quelqu’un qui, selon le cas :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux attestations effectuées après le 7 septembre 2017.

  •  (1) Le passage du paragraphe 66(12.601) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Première tranche de 1 000 000 $ de frais d’aménagement au Canada

      (12.601) Lorsque, conformément à une convention, une personne paie une action accréditive à la société qui l’émet en sa faveur, que le montant de capital imposable de la société au moment du paiement n’excède pas 15 000 000 $ et que, au cours de la période commençant le jour de la conclusion de la convention et se terminant au premier en date du 31 décembre 2018 et du jour qui suit de 24 mois la fin du mois qui comprend le jour de cette conclusion, la société engage des frais d’aménagement au Canada (sauf une dépense réputée par le paragraphe (12.66) avoir été engagée le 31 décembre 2018) visés aux alinéas a) ou b) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou qui seraient visés à l’alinéa f) de cette définition si le passage « à l’un des alinéas a) à e) » était remplacé par « aux alinéas a) et b) », la société peut, relativement à cette action, après s’être conformée au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, à l’excédent éventuel de la partie de ces frais (appelée « frais déterminés » au présent paragraphe) qui a été engagée au plus tard à la date où la renonciation prend effet — à savoir le jour où la renonciation est faite ou, le cas échéant, le jour antérieur précisé dans le formulaire requis par le paragraphe (12.7) — sur le total des montants suivants :

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi. Toutefois, pour l’application du passage du paragraphe 66(12.601) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), relativement aux conventions conclues après 2016 mais avant le 22 mars 2017, la mention de « au premier en date du 31 décembre 2018 et du » à ce passage vaut mention de « le ».

 Le sous-alinéa d)(i) de la définition de frais d’exploration au Canada, au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :

  • (C) l’une des subdivisions ci-après s’applique à la dépense :

    • (I) elle est engagée avant 2021, mais n’est pas réputée par le paragraphe 66(12.66) avoir été engagée le 31 décembre 2020, et est engagée relativement à une obligation à laquelle le contribuable s’est engagé par écrit (notamment un engagement envers un gouvernement prévu par une licence ou un permis) avant le 22 mars 2017,

    • (II) elle est engagée avant 2019, mais n’est pas réputée par le paragraphe 66(12.66) avoir été engagée le 31 décembre 2018,

  •  (1) L’alinéa 75(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) une fiducie si les conditions ci-après sont remplies :

      • (i) la fiducie a acquis le bien, ou un autre bien qui lui est substitué, d’un particulier donné,

      • (ii) le particulier donné a acquis le bien ou l’autre bien, selon le cas, relativement à un autre particulier par suite de l’application du paragraphe 122.61(1) ou en application de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants,

      • (iii) la fiducie n’a pas de bénéficiaire (au sens du paragraphe 108(1)) qui, pour une raison quelconque, est en mesure de recevoir directement de la fiducie tout ou partie du revenu ou du capital de celle-ci, sauf un particulier relativement auquel le particulier donné a acquis un bien par suite de l’application de l’une des dispositions visées au sous-alinéa (ii).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 15 septembre 2016.

  •  (1) L’article 80.03 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :

    Note marginale :Definitions
    • 80.03 (1) In this section, commercial debt obligation, commercial obligation, distress preferred share, forgiven amount and person have the meanings assigned by subsection 80(1).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

  •  (1) L’article 85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.11), de ce qui suit :

    • Note marginale :Produits dérivés admissibles

      (1.12) Malgré le paragraphe (1.1), un produit dérivé admissible (au sens du paragraphe 10.1(5)) d’un contribuable auquel le paragraphe 10.1(6) s’applique n’est pas un bien admissible du contribuable relativement à une disposition qu’il effectue à une société.

  • (2) Le passage de l’alinéa 85(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’une part, une société de personnes a disposé, en faveur d’une société canadienne imposable et pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions de celle-ci, d’un de ses biens (sauf un produit dérivé admissible, au sens du paragraphe 10.1(5), si le paragraphe 10.1(6) s’applique à la société de personnes) à savoir :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

  •  (1) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e.4), de ce qui suit :

    • e.41) si le paragraphe 10.1(6) s’est appliqué à une société remplacée au cours de sa dernière année d’imposition, chaque produit dérivé admissible (au sens du paragraphe 10.1(5)) de la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition est réputé avoir été acquis de nouveau, ou émis de nouveau ou renouvelé, selon le cas, par la nouvelle société à sa juste valeur marchande immédiatement avant la fusion;

    • e.42) pour l’application du paragraphe 10.1(7), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (2) L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Bien canadien imposable — conditions de roulement

      (8.4) Le paragraphe (8.5) s’applique à un moment donné si les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) il se produit à ce moment une fusion étrangère de plusieurs sociétés étrangères remplacées (au sens du paragraphe (8.1), si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de ses passages « , et autrement que par suite de l’attribution de biens à une société lors de la liquidation d’une autre société » et que le paragraphe (8.2) s’appliquait compte non tenu de son passage « , autrement que par suite d’une distribution de biens à une société lors de la liquidation d’une autre société, ») qui, immédiatement avant ce moment :

        • (i) d’une part, résidaient dans le même pays,

        • (ii) d’autre part, étaient liées entre elles (ce lien étant déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b);

      • b) par suite de la fusion étrangère, les faits ci-après s’avèrent :

        • (i) une société étrangère remplacée (appelée « société donnée » au présent paragraphe et au paragraphe (8.5)) dispose d’un bien (appelé « bien visé » au présent paragraphe et au paragraphe (8.5)) à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient à ce moment :

          • (A) il est un bien canadien imposable (sauf un bien protégé par traité) de la société donnée,

          • (B) il est, selon le cas :

            • (I) une action du capital-actions d’une société,

            • (II) une participation dans une société de personnes,

            • (III) une participation dans une fiducie,

        • (ii) le bien visé devient le bien d’une société qui est une nouvelle société étrangère pour l’application du paragraphe (8.1);

      • c) aucun actionnaire (sauf toute société étrangère remplacée) qui était propriétaire d’actions du capital-actions d’une société étrangère remplacée immédiatement avant la fusion étrangère n’a reçu de contrepartie pour la disposition de ces actions lors de la fusion étrangère, sauf des actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère;

      • d) si le bien visé est une action du capital-actions d’une société ou une participation dans une fiducie, la société ou la fiducie n’était, à aucun moment donné de la période de 24 mois commençant à ce moment, dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la fusion étrangère, assujettie à un fait lié à la restriction de pertes;

      • e) la nouvelle société étrangère et la société donnée ont fait un choix conjoint selon le présent alinéa, relativement à la fusion étrangère, dans un document qui a été présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la société donnée (ou à la date d’échéance de production qui lui serait applicable si le paragraphe (8.5) ne s’appliquait pas relativement à la disposition du bien visé) pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.

    • Note marginale :Fusion étrangère — roulement d’un bien canadien imposable

      (8.5) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) si le bien visé est une participation dans une société de personnes :

        • (i) d’une part, la société donnée est réputée ne pas disposer du bien visé (sauf aux fins du paragraphe (8.4)),

        • (ii) d’autre part, la nouvelle société étrangère est réputée, à la fois :

          • (A) avoir acquis le bien visé au coût égal à celui du bien visé pour la société donnée,

          • (B) être, relativement au bien visé, la même société que la société donnée et en être la continuation;

      • b) si le bien visé est une action du capital-actions d’une société ou une participation dans une fiducie :

        • (i) le bien visé est réputé avoir fait l’objet d’une disposition à ce moment par la société donnée en faveur de la nouvelle société étrangère visée au sous-alinéa (8.4)b)(ii) pour un produit de disposition égal au prix de base rajusté du bien visé pour la société donnée immédiatement avant ce moment,

        • (ii) le coût du bien visé pour la nouvelle société étrangère être réputé correspondre au montant qui est réputé, par l’effet du sous-alinéa (i), être le produit de disposition du bien visé.

  • (3) Le passage du paragraphe 87(10) de la même loi suivant l’alinéa f) est remplacé par ce qui suit :

    la nouvelle action est réputée, pour l’application du paragraphe 116(6), de la définition de placement admissible aux paragraphes 146(1), 146.1(1), 146.3(1) et 146.4(1), à l’article 204 et au paragraphe 207.01(1) et de la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1), être inscrite à la cote de la bourse jusqu’au premier en date des moments où elle est ainsi rachetée, acquise ou annulée.

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique aux fusions étrangères effectuées après le 15 septembre 2016. Toutefois, le choix prévu à l’alinéa 87(8.4)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir été produit dans le délai imparti s’il est produit au plus tard à la date qui suit de six mois la date de sanction de la présente loi.

  • (6) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 88(1)e.2) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e.2) les alinéas 87(2)c), d.1), e.1), e.3), g) à l), l.21) à u), x), z.1), z.2), aa), cc), ll), nn), pp), rr) et tt) à ww), le paragraphe 87(6) et, sous réserve de l’article 78, le paragraphe 87(7) s’appliquent à la liquidation, avec les modifications suivantes :

  • (2) Le passage de l’alinéa 88(1)e.2) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • e.2) les alinéas 87(2)c), d.1), e.1), e.3), e.42), g) à l), l.21) à u), x), z.1), z.2), aa), cc), ll), nn), pp), rr) et tt) à ww), le paragraphe 87(6) et, sous réserve de l’article 78, le paragraphe 87(7) s’appliquent à la liquidation, avec les modifications suivantes :

  • (3) Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

    • j) pour l’application du paragraphe 10.1(6), l’année d’imposition de la filiale au cours de laquelle un produit dérivé admissible (au sens du paragraphe 10.1(5)) a été distribué à la société mère, ou assumé par elle, lors de la liquidation est réputée s’être terminée immédiatement avant le moment où le produit a été distribué ou assumé.

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après 2001.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

  •  (1) Le passage de l’alinéa a) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’excédent éventuel de la somme des totaux visés aux sous-alinéas (i) et (i.1) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

  • (2) L’alinéa a) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

    • (i.1) le total des montants représentant chacun un montant relatif à une distribution qu’une fiducie a effectuée sur ses gains en capital en faveur de la société au cours de la période et après le 15 septembre 2016 et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :

      • (A) l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II) :

        • (I) le montant de la distribution,

        • (II) le montant que la fiducie a attribué à la société en application du paragraphe 104(21) relativement aux gains en capital imposables nets de la fiducie qui sont imputables aux gains en capital en question,

      • (B) le montant obtenu par la formule suivante :

        A × B

        où :

        A
        représente le nombre entier ou la fraction obtenu lorsque 1 est soustrait de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la fiducie pour l’année,
        B
        le montant visé à la subdivision (A)(II),
  • (3) Le passage de l’alinéa f) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), est remplacé par ce qui suit :

    • f) le total des montants représentant chacun un montant relatif à une distribution qu’une fiducie a effectuée sur ses gains en capital en faveur de la société au cours de la période et avant le 16 septembre 2016, et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :

  •  (1) L’article 90 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Continuation des prêts en amont — réorganisation

      (6.1) Le paragraphe (6.11) s’applique à un moment donné si les conditions ci-après sont remplies :

      • a) immédiatement avant ce moment, une personne ou une société de personnes (appelées « débiteur initial » au présent paragraphe et au paragraphe (6.11)) doit une somme relative à un prêt ou à une dette (appelés « prêt préalable à l’opération » au présent paragraphe et au paragraphe (6.11)) à une autre personne ou société de personnes (appelées « créancier initial » au présent paragraphe et au paragraphe (6.11));

      • b) le prêt préalable à l’opération était, au moment où il a été consenti ou conclu, un prêt ou une dette visé au paragraphe (6);

      • c) dans le cadre d’une fusion, d’une unification, d’une liquidation ou d’une liquidation et dissolution, l’une des conditions ci-après est remplie :

        • (i) la somme due relativement au prêt préalable à l’opération devient due au moment donné par une autre personne ou société de personnes (la somme due après ce moment et cette autre personne ou société de personnes étant appelées, respectivement, « somme à verser au titre du prêt postérieur à l’opération » et « nouveau débiteur » au paragraphe (6.11)),

        • (ii) la somme due relativement au prêt préalable à l’opération devient due à ce moment à une autre personne ou société de personnes (la somme due après ce moment et cette autre personne ou société de personnes étant appelées, respectivement, « somme à recevoir au titre du prêt postérieur à l’opération » et « nouveau créancier » au paragraphe (6.11)),

        • (iii) le contribuable à l’égard duquel le débiteur initial était un débiteur déterminé au moment visé à l’alinéa b) :

          • (A) soit cesse d’exister,

          • (B) soit fait l’objet d’une unification avec une ou plusieurs autres sociétés en vue de former une seule société (appelée « nouvelle société » au paragraphe (6.11)).

    • Note marginale :Continuation des prêts en amont — réorganisation

      (6.11) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent aux fins des paragraphes (6) et (7) à (15) et 39(2.1) et (2.2) et de l’alinéa 95(2)g.04) :

      • a) si la condition énoncée au sous-alinéa (6.1)c)(i) est remplie :

        • (i) la somme à verser au titre du prêt postérieur à l’opération est réputée être le même prêt ou la même dette que le prêt préalable à l’opération,

        • (ii) le nouveau débiteur est réputé être le débiteur initial et en être la continuation;

      • b) si la condition énoncée au sous-alinéa (6.1)c)(ii) est remplie :

        • (i) la somme à recevoir au titre du prêt postérieur à l’opération est réputée être le même prêt ou la même dette que le prêt préalable à l’opération,

        • (ii) le nouveau créancier est réputé être le créancier initial et en être la continuation;

      • c) si la condition énoncée à la division (6.1)c)(iii)(A) est remplie :

        • (i) sous réserve du sous-alinéa (ii), chaque entité qui détenait une participation dans le contribuable immédiatement avant la liquidation (appelée « entité remplaçante » au présent alinéa) est réputée être la même entité que le contribuable et en être la continuation,

        • (ii) pour l’application du paragraphe (13) et de la description de l’élément A au paragraphe (14), un montant relativement à un prêt ou à une dette est réputé avoir été inclus en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu de chaque entité remplaçante et être égal :

          • (A) si le contribuable est une société de personne, au montant qui peut être raisonnablement considéré comme la part de l’entité remplaçante (déterminée d’une manière conforme au calcul de sa part sur le revenu de la société de personnes selon le paragraphe 96(1) pour l’exercice final du contribuable) du montant déterminé relativement à un prêt ou à une dette qui devait être inclus en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu du contribuable,

          • (B) sinon, à la proportion du montant déterminé, relativement à un prêt ou à une dette, inclus dans le calcul du revenu du contribuable en application du paragraphe (6), qui correspond au rapport de la juste valeur marchande de la participation de l’entité remplaçante dans le contribuable, immédiatement avant la distribution des biens du contribuable au moment de la liquidation, sur la juste valeur marchande totale de l’ensemble des participations dans le contribuable à ce moment;

      • d) si la condition énoncée à la division (6.1)c)(iii)(B) est remplie, la nouvelle société est réputée être la même société que le contribuable et en être la continuation.

  • (2) Le passage du paragraphe 90(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prêts adossés

      (7) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (6), (8) à (15) et 39(2.1) et (2.2) et de l’alinéa 95(2)g.04), si une personne ou une société de personnes (appelées « prêteur intermédiaire » au présent paragraphe) consent un prêt à une autre personne ou société de personnes (appelées « emprunteur visé » au présent paragraphe) à un moment donné du fait qu’elle a reçu un prêt d’une tierce personne ou société de personnes (appelées « prêteur initial » au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent :

  • (3) Le sous-alinéa 90(9)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) soit du revenu de la société en application du paragraphe 91(5), relativement au surplus imposable d’une société étrangère affiliée de celle-ci, sauf si le débiteur déterminé est une personne ou une société de personnes visée aux subdivisions (i)(D)(I) ou (II);

  • (4) L’alinéa b) de la définition de débiteur déterminé, au paragraphe 90(15) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance à ce moment, à l’exception de l’une des sociétés suivantes :

      • (i) une société non-résidente qui est à ce moment une société étrangère affiliée contrôlée, au sens de l’article 17, du contribuable,

      • (ii) une société non-résidente (à l’exception d’une société visée au sous-alinéa (i)) qui, à ce moment, est une société étrangère affiliée du contribuable et dont, à ce moment, chaque action du capital-actions appartient à une ou plusieurs des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

        • (A) le contribuable,

        • (B) une personne résidant au Canada,

        • (C) une personne non-résidente sans lien de dépendance avec le contribuable,

        • (D) une personne visée au sous-alinéa (i),

        • (E) une société de personnes dont chacun des associés est visé à l’une des divisions (A) à (F),

        • (F) une société dont chacun des actionnaires est une personne visée à l’une des divisions (A) à (F);

  • (5) Le paragraphe (1) s’applique aux opérations et événements qui se produisent après le 15 septembre 2016. Toutefois, si un contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre avant 2017, le paragraphe (1) s’applique relativement au contribuable à compter du 20 août 2011.

  • (6) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 19 août 2011. Toutefois, le paragraphe 90(7) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), s’applique aussi relativement aux parties de prêts donnés reçus, ou de dettes données contractées, avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2014 comme s’il s’agissait d’un prêt distinct reçu ou d’une dette distincte contractée, selon le cas, le 20 août 2014 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné ou la dette donnée.

  • (7) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 19 août 2011. Toutefois, le sous-alinéa 90(9)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique aussi relativement aux parties de prêts donnés reçus, ou de dettes données contractées, avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2014 comme s’il s’agissait d’un prêt distinct reçu ou d’une dette distincte contractée, selon le cas, le 20 août 2014 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné ou la dette donnée. Le sous-alinéa 90(9)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique relativement aux prêts reçus et aux dettes contractées avant le 16 septembre 2016 compte non tenu de son passage « , sauf si le débiteur déterminé est une personne ou société de personnes visée aux subdivisions (i)(D)(I) ou (II) ».

  • (8) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 19 août 2011 et relativement aux parties de prêts reçus ou de dettes contractées avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2014.

  •  (1) L’article 91 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions d’application du paragraphe (1.2)

      (1.1) Le paragraphe (1.2) s’applique à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable résidant au Canada si les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) une somme serait incluse, en vertu du paragraphe (1), dans le calcul du revenu du contribuable, relativement à une action de la société affiliée donnée ou d’une autre société étrangère affiliée du contribuable ayant un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4)) dans la société affiliée donnée, pour l’année d’imposition de la société affiliée donnée (déterminée compte non tenu du paragraphe (1.2)) qui comprend le moment donné (appelée « année d’imposition normale » de la société affiliée donnée au présent paragraphe et au paragraphe (1.3)), si l’année d’imposition normale avait pris fin au moment donné;

      • b) immédiatement après le moment donné, il se produit :

        • (i) soit une acquisition de contrôle du contribuable,

        • (ii) soit un événement déclencheur qu’il est raisonnable de considérer comme entraînant la modification du pourcentage de participation total du contribuable, relativement à la société affiliée donnée, pour l’année d’imposition normale de celle-ci;

      • c) en cas d’application du sous-alinéa b)(i), la totalité ou une partie d’une somme visée à l’alinéa 95(2)f) accumulée en faveur de la société affiliée donnée au cours de la période de son année d’imposition normale qui précède le moment donné est exclue dans le calcul du revenu d’un autre contribuable parce que l’alinéa 95(2)f.1) s’applique du fait que le contribuable est, avant l’acquisition de contrôle, une société acquise désignée de cet autre contribuable;

      • d) en cas d’application du sous-alinéa b)(ii), aucun des énoncés ci-après ne se vérifie :

        • (i) les faits ci-après s’avèrent à l’égard de la modification mentionnée à ce sous-alinéa :

          • (A) elle représente une baisse,

          • (B) elle est égale au total des montants dont chacun correspond à la hausse — qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’événement déclencheur — du pourcentage de participation total d’un autre contribuable, relativement à la société affiliée donnée, pour l’année d’imposition normale de celle-ci, si l’autre contribuable, à la fois :

            • (I) est une personne résidant au Canada (sauf une personne qui est, en vertu d’une disposition législative, exonérée de l’impôt prévu à la présente partie, ou une fiducie dont un bénéficiaire est ainsi exonéré de cet impôt),

            • (II) est une personne liée au contribuable :

              1 si l’événement déclencheur découle d’une liquidation du contribuable à laquelle s’applique le paragraphe 88(1), au moment donné,

              2 sinon, immédiatement après le moment donné,

        • (ii) l’événement déclencheur se produit lors d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1),

        • (iii) l’événement déclencheur est une acquisition ou disposition exclue, relativement à l’année d’imposition normale de la société affiliée donnée,

        • (iv) si un ou plusieurs événements déclencheurs — dont tous sont visés au sous-alinéa b)(ii) et relativement auxquels aucun des énoncés contenus aux sous-alinéas (i) à (iii) ne se vérifie — se produisent au cours de l’année d’imposition normale de la société affiliée donnée, le pourcentage obtenu par la formule ci-après ne dépasse pas 5 % :

          A – B

          où :

          A
          représente le total des montants dont chacun correspond à la baisse — qu’il est raisonnable de considérer comme découlant d’un événement déclencheur visé au sous-alinéa b)(ii) (sauf un événement déclencheur à l’égard duquel un énoncé contenu aux sous-alinéas (i) ou (ii) se vérifie) — du pourcentage de participation total du contribuable, relativement à la société affiliée donnée, pour l’année d’imposition normale de celle-ci,
          B
          le total des montants dont chacun correspond à la hausse — qu’il est raisonnable de considérer comme découlant d’un événement déclencheur visé au sous-alinéa b)(ii) (sauf un événement déclencheur à l’égard duquel un énoncé contenu aux sous-alinéas (i) ou (ii) se vérifie) — du pourcentage de participation total du contribuable, relativement à la société affiliée donnée, pour l’année d’imposition normale de celle-ci.
    • Note marginale :Présomption de fin d’année

      (1.2) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable donné résidant au Canada, les règles ci-après s’appliquent au présent article et à l’article 92 :

      • a) relativement au contribuable donné et à chaque personne rattachée ou société de personnes rattachée relativement au contribuable donné, l’année d’imposition de la société affiliée qui, compte non tenu du présent paragraphe, comprendrait le moment donné est réputée avoir pris fin au moment (appelé « fin de la période tampon » au présent article) qui précède immédiatement le moment donné;

      • b) si la société affiliée est, immédiatement après le moment donné, une société étrangère affiliée du contribuable donné ou une personne rattachée ou société de personnes rattachée relativement au contribuable donné, l’année d’imposition de la société affiliée qui suit immédiatement la fin de la période tampon est réputée, relativement au contribuable donné ou à la personne rattachée ou société de personnes rattachée, selon le cas, commencer immédiatement après le moment donné;

      • c) dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour l’année d’imposition visée à l’alinéa a) relativement au contribuable donné ou à une personne rattachée ou société de personnes rattachée relativement au contribuable donné, les opérations ou événements se produisant au moment donné sont réputés se produire à la fin de la période tampon.

    • Note marginale :Définitions

      (1.3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (1.1) et (1.2).

      acquisition ou disposition exclue

      acquisition ou disposition exclue Est une acquisition ou une disposition exclue relativement à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, l’acquisition ou la disposition d’une participation dans une société, société de personnes ou fiducie qu’il est raisonnable de considérer comme entraînant la modification du pourcentage de participation total du contribuable, relativement à la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée, à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) la modification qu’elle entraîne représente une hausse ou une baisse de moins de 1 %;

      • b) il n’est pas raisonnable de considérer que l’un des principaux objets pour lesquels l’acquisition ou la disposition est effectuée à titre d’acquisition ou de disposition distincte consiste à éviter l’application du paragraphe (1.2). (excluded acquisition or disposition)

      événement déclencheur

      événement déclencheur Les événements suivants :

      • a) l’acquisition ou la disposition d’une participation dans une société, une société de personnes ou une fiducie;

      • b) une modification des caractéristiques d’une action du capital-actions d’une société ou des droits à titre d’associé d’une société de personnes ou de bénéficiaire d’une fiducie;

      • c) une disposition ou une modification d’un droit visé à l’alinéa 95(6)a). (triggering event)

      personne rattachée

      personne rattachée Est une personne rattachée relativement à un contribuable donné, la personne qui, au moment donné où le paragraphe (1.2) s’applique relativement à une société étrangère affiliée du contribuable donné ou immédiatement après ce moment, réside au Canada et remplit l’une des conditions suivantes :

      • a) elle a un lien de dépendance avec le contribuable donné;

      • b) elle n’a aucun lien de dépendance avec le contribuable donné et les énoncés ci-après se vérifient à son égard :

        • (i) la société affiliée est la société étrangère affiliée de la personne au moment donné,

        • (ii) il est raisonnable de considérer que le pourcentage de participation total de la personne, relativement à la société affiliée, pour l’année d’imposition ordinaire de la société affiliée a augmenté en raison de l’événement déclencheur ayant entraîné l’application du paragraphe (1.2). (connected person)

      pourcentage de participation total

      pourcentage de participation total Est le pourcentage de participation total d’un contribuable, relativement à sa société étrangère affiliée pour une année d’imposition de la société affiliée, le total des montants dont chacun est le pourcentage de participation, relativement à la société affiliée, d’une action du capital-actions d’une société appartenant au contribuable à la fin de l’année. (aggregate participating percentage)

      société de personnes rattachée

      société de personnes rattachée Est une société de personnes rattachée relativement à un contribuable donné, au moment donné où le paragraphe (1.2) s’applique relativement à une société étrangère affiliée du contribuable donné, ou immédiatement après ce moment,

      • a) la société de personnes dont le contribuable donné ou une personne rattachée relativement au contribuable donnée est, soit directement, soit indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, l’associé;

      • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, à la fois :

        • (i) la société étrangère affiliée est une société étrangère affiliée de la société de personnes au moment donné;

        • (ii) le total du pourcentage de participation de la société de personnes à l’égard de la société étrangère affiliée pour l’année d’imposition normale de la société affiliée peut être raisonnablement considéré comme ayant augmenté en raison de l’événement déclencheur qui a donné lieu à l’application du paragraphe (1.2). (connected partnership)

    • Note marginale :Choix visant l’application du paragraphe (1.2)

      (1.4) Si les conditions énoncées au paragraphe (1.1) ne sont pas remplies à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable résidant au Canada, le paragraphe (1.2) s’applique relativement à la société affiliée donnée à ce moment si les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) les conditions énoncées à l’alinéa (1.1)a) sont remplies relativement à la société affiliée donnée à ce moment;

      • b) immédiatement après ce moment, une disposition d’actions du capital-actions de la société affiliée donnée ou d’une autre société étrangère affiliée du contribuable qui avait un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4)) dans la société affiliée donnée est effectuée par l’une des personnes suivantes :

        • (i) le contribuable,

        • (ii) une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable;

      • c) le contribuable et toutes les sociétés déterminées font le choix conjoint pour que le paragraphe (1.2) s’applique relativement à la disposition, dans un document présenté au plus tard à la première des dates d’échéance de production applicables aux contribuables qui font le choix, relativement à l’année d’imposition au cours de laquelle l’opération visée par le choix s’est produite; à cette fin, est une société déterminée la société à l’égard de laquelle, au moment donné ou immédiatement après ce moment, les conditions ci-après sont remplies :

        • (i) la société réside au Canada,

        • (ii) la société a un lien de dépendance avec le contribuable,

        • (iii) la société affiliée donnée est une société étrangère affiliée de la société, ou d’une société de personnes dont la société est, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, l’associé.

    • Note marginale :Choix visant l’application du paragraphe (1.2)

      (1.5) Un contribuable donné résidant au Canada peut faire le choix, en présentant au ministre selon les modalités prescrites un formulaire contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date d’échéance de production applicable au contribuable donné pour son année d’imposition qui comprend un moment donné, pour que le paragraphe (1.2) s’applique à ce moment relativement à une société étrangère affiliée du contribuable donné si les conditions ci-après sont remplies :

      • a) immédiatement après ce moment, il se produit une acquisition ou une disposition d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’un autre contribuable qui entraîne une baisse du pourcentage de droit au surplus de l’autre contribuable relativement à la société affiliée donnée;

      • b) par suite de l’acquisition ou de la disposition visée à l’alinéa a), le paragraphe (1.2) s’applique à l’autre contribuable résidant au Canada relativement à la société affiliée donnée;

      • c) le pourcentage de droit au surplus du contribuable donné relativement à la société affiliée donnée augmente par suite de l’acquisition ou de la disposition visée à l’alinéa a);

      • d) le paragraphe (1.2) ne s’applique pas, en l’absence du présent paragraphe, au contribuable donné relativement à l’acquisition ou à la disposition;

      • e) la société affiliée donnée est une société affiliée du contribuable donné à ce moment.

  • (2) Le paragraphe 91(1.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

  • (3) Le paragraphe 91(4.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — entités hybrides

      (4.5) Pour l’application du sous-alinéa (4.1)a)(i), un propriétaire déterminé relativement au contribuable n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions d’une société qui sont considérées appartenir à quelqu’un pour l’application de la présente loi du seul fait que le propriétaire déterminé ou la société n’est pas traité comme une société selon la législation étrangère applicable.

  • (4) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 juillet 2013. Toutefois :

    • a) tout choix visé au paragraphe 91(1.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir été présenté par le contribuable donné et les sociétés déterminées (au sens du paragraphe 91(1.4) de la même loi) visés à ce paragraphe dans le délai fixé s’il est présenté au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production applicables aux contribuables qui font le choix pour l’année d’imposition en cause qui comprend la date de sanction de la présente loi;

    • b) tout choix visé au paragraphe 91(1.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir été présenté par le contribuable donné visé à ce paragraphe dans le délai fixé s’il est présenté au plus tard à la date d’échéance de production du contribuable donné pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;

    • c) sous réserve de l’alinéa d) et pour l’application des paragraphes 91(1.1) à (1.4) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), si le moment donné visé au paragraphe 91(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est antérieur au 8 septembre 2017, ces paragraphes sont réputés être ainsi libellés :

      • Note marginale :Conditions d’application du paragraphe (1.2)

        (1.1) Le paragraphe (1.2) s’applique à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable résidant au Canada si les énoncés ci-après se vérifient :

        • a) une somme serait incluse, en vertu du paragraphe (1), dans le calcul du revenu du contribuable, relativement à une action de la société affiliée donnée ou d’une autre société étrangère affiliée du contribuable ayant un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4)) dans la société affiliée donnée, pour l’année d’imposition de la société affiliée donnée (déterminée compte non tenu du paragraphe (1.2)) qui comprend le moment donné, si cette année d’imposition avait pris fin au moment donné;

        • b) immédiatement après le moment donné, une acquisition ou disposition d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable entraîne la modification du pourcentage de droit au surplus du contribuable relativement à la société affiliée donnée (déterminé comme si le contribuable était une société résidant au Canada), sauf si l’un des énoncés ci-après se vérifie :

          • (i) la modification représente une baisse du pourcentage de droit au surplus du contribuable (déterminé comme si le contribuable était une société résidant au Canada) relativement à la société affiliée donnée et l’acquisition ou la disposition entraîne, pour un ou plusieurs contribuables dont chacun est une société canadienne imposable ayant un lien de dépendance avec le contribuable immédiatement après le moment donné, des hausses de leur pourcentage de droit au surplus du contribuable relativement à la société affiliée donnée dont la totalité est égale à la réduction du pourcentage de droit au surplus du contribuable relativement à la société étrangère affiliée donnée immédiatement après le moment donné,

          • (ii) l’acquisition ou la disposition se produit lors d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1),

          • (iii) si une ou plusieurs de ces acquisitions ou dispositions à l’égard desquelles les conditions visées aux sous-alinéas (i) et (ii) ne sont pas remplies se produisent au cours d’une année d’imposition donnée de la société affiliée donnée (déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (1.2)), le pourcentage obtenu par la formule ci-après ne dépasse pas 5 % :

            A – B

            où :

            A
            représente le total des montants dont chacun correspond à la baisse du pourcentage de droit au surplus du contribuable relativement à la société affiliée donnée provenant d’une telle acquisition ou disposition au cours de l’année donnée (sauf une acquisition ou disposition visée aux sous-alinéas (i) ou (ii)),
            B
            le total des montants dont chacun correspond à la hausse du pourcentage de droit au surplus du contribuable relativement à la société affiliée donnée provenant d’une telle acquisition ou disposition au cours de l’année donnée (sauf une acquisition auprès d’une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable).
      • Note marginale :Fin d’année réputée

        (1.2) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable donné résidant au Canada, les règles ci-après s’appliquent au présent article et à l’article 92 :

        • a) relativement au contribuable donné et à chaque société ou société de personnes qui lui est rattachée, l’année d’imposition de la société affiliée qui, en l’absence du présent paragraphe, comprendrait le moment donné est réputée avoir pris fin au moment (appelé « fin de la période tampon » au présent article) qui précède immédiatement le moment donné;

        • b) si la société affiliée est, immédiatement après le moment donné, une société étrangère affiliée du contribuable donné ou une société ou société de personnes qui est rattachée au contribuable donné, l’année d’imposition de la société affiliée qui suit immédiatement la fin de la période tampon est réputée, relativement au contribuable donné ou à la société ou société de personnes rattachée, selon le cas, commencer immédiatement après le moment donné;

        • c) dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour cette année d’imposition relativement au contribuable donné ou à une société ou société de personnes qui lui est rattachée, les opérations ou événements se produisant au moment donné sont réputés se produire à la fin de la période tampon.

      • Note marginale :Sens de rattachée

        (1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), est rattachée au contribuable donné :

        • a) la société qui, au moment donné ou immédiatement après ce moment, réside au Canada et a un lien de dépendance avec le contribuable;

        • b) la société de personnes dont, au moment donné ou immédiatement après ce moment, le contribuable ou une société visée à l’alinéa a) est, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, l’associé.

      • Note marginale :Choix visant l’application du paragraphe (1.2)

        (1.4) Si les conditions énoncées au paragraphe (1.1) ne sont pas remplies à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable résidant au Canada, le paragraphe (1.2) s’applique relativement à la société affiliée donnée à ce moment si les énoncés ci-après se vérifient :

        • a) les conditions énoncées à l’alinéa (1.1)a) sont remplies relativement à la société affiliée donnée à ce moment;

        • b) immédiatement après ce moment, une disposition d’actions du capital-actions de la société affiliée donnée ou d’une autre société étrangère affiliée du contribuable qui avait un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4)) dans la société affiliée donnée est effectuée par l’une des personnes suivantes :

          • (i) le contribuable,

          • (ii) une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, si les actions ne sont pas des biens exclus de la société immédiatement après ce moment;

        • c) le contribuable et toutes les sociétés déterminées font le choix conjoint, en présentant au ministre selon les modalités prescrites un formulaire contenant les renseignements prescrits au plus tard à la première des dates d’échéance de production applicables aux contribuables qui font le choix, relativement à l’année d’imposition au cours de laquelle l’opération visée par le choix s’est produite; à cette fin, est une société déterminée la société à l’égard de laquelle, au moment donné ou immédiatement après ce moment, les conditions ci-après sont remplies :

          • (i) la société réside au Canada,

          • (ii) la société a un lien de dépendance avec le contribuable,

          • (iii) la société affiliée donnée est une société étrangère affiliée de la société, ou d’une société de personnes dont la société est, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, l’associé.

    • d) l’alinéa c) ne s’applique pas relativement à un contribuable si, à la fois :

      • (i) le contribuable et toutes les personnes rattachées et les sociétés de personnes rattachées (au sens du paragraphe 91(1.3) de la même loi, édicté par le présent paragraphe) relativement au contribuable font un choix conjoint par écrit,

      • (ii) le choix est présenté au ministre au plus tard à la dernière en date de la date d’échéance de production applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend le 8 septembre 2017 et la date qui suit de six mois la date de sanction de la présente loi;

    • e) si l’alinéa c) ne s’applique pas relativement à un contribuable par l’effet de l’alinéa d) :

      • (i) l’article 91 de la même loi, modifié par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son paragraphe (1.5);

      • (ii) le paragraphe 91(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son sous-alinéa b)(i) et de son alinéa c) relativement à une acquisition de contrôle du contribuable antérieure au 8 septembre 2017.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 7 septembre 2017.

  • (6) Le paragraphe (3) s’applique relativement au calcul de l’impôt étranger accumulé applicable à une somme incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu du paragraphe 91(1), pour ses années d’imposition qui se terminent après le 24 octobre 2012, relativement à une société étrangère affiliée du contribuable.

  •  (1) La division 94(3)b)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) son revenu pour l’année donnée, sauf celui — sans inclure les dividendes ou les intérêts — provenant d’une source au Canada, est réputé provenir de sources situées dans ce pays étranger et ne pas provenir d’autres sources,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 15 septembre 2016.

  •  (1) La définition de société de fiducie, au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    société de fiducie

    société de fiducie Comprend une société résidant au Canada qui est une société de prêt au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les paiements. (trust company)

  • (2) Le passage de l’alinéa 95(2)a.1) de la même loi suivant le sous-alinéa (iv) est remplacé par ce qui suit :

    toutefois, aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée pour l’année tiré de la vente de biens (sauf un bien dont la vente a donné lieu à un revenu qui n’est pas inclus dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée en vertu du présent alinéa par l’effet du paragraphe (2.31)) provient de la vente de tels biens (sauf un bien visé au sous-alinéa (ii) dont le coût pour une personne est visé au sous-alinéa (i)) à des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance; à cette fin, la vente en question comprend la vente, à une société non-résidente avec laquelle la société affiliée a un lien de dépendance, de biens destinés à être vendus à des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance;

  • (3) Le passage de l’alinéa 95(2)a.23) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a.23) pour l’application des alinéas a.2), a.21) et a.24), risques canadiens déterminés s’entend d’un risque visant, selon le cas :

  • (4) Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.23), de ce qui suit :

    • a.24) pour l’application de l’alinéa a.2), les règles ci-après s’appliquent :

      • (i) des risques sont réputés être des risques canadiens déterminés d’une société étrangère affiliée donnée si les énoncés ci-après se vérifient :

        • (A) dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, la société affiliée donnée a assuré ou réassuré les risques,

        • (B) les risques ne seraient pas des risques canadiens déterminés s’il n’était pas tenu compte du présent alinéa,

        • (C) il est raisonnable de conclure que l’un des motifs de l’opération ou de la série d’opérations consistait à éviter l’application de l’un des alinéas a.2) à a.22),

      • (ii) si la société affiliée donnée — ou une société étrangère affiliée d’un autre contribuable, si cet autre contribuable ou cette autre société affiliée, ou une société de personnes dont cet autre contribuable ou cette autre société affiliée est un associé, a un lien de dépendance avec la société affiliée donnée — conclut un ou plusieurs accords ou arrangements relatifs à des risques qui sont réputés par le sous-alinéa (i) être des risques canadiens déterminés :

        • (A) d’une part, les activités exercées dans le cadre de ces accords ou arrangements sont réputées constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée donnée ou l’autre société affiliée, selon le cas,

        • (B) d’autre part, tout revenu de la société affiliée donnée ou de l’autre société affiliée, selon le cas, provenant de l’entreprise (y compris le revenu accessoire à l’entreprise ou s’y rapportant) est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;

  • (5) L’alinéa 95(2)f.13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f.13) dans le cas où la monnaie de calcul d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est une monnaie autre que le dollar canadien, la société affiliée est tenue de déterminer en dollars canadiens la somme incluse dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, relativement au contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, qui est attribuable à son gain en capital ou gain en capital imposable provenant de la disposition d’un bien exclu au cours de l’année; à cette fin, le montant du gain en capital ou du gain en capital imposable déterminé par ailleurs selon le sous-alinéa f.12)(i) au moyen de la monnaie de calcul de la société affiliée pour l’année est converti en son équivalence en dollars canadiens selon le taux de change affiché par la Banque du Canada le jour où la disposition a été effectuée ou tout autre taux de change que le ministre estime acceptable;

  • (6) L’alinéa 95(2)f.15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f.15) pour l’application du sous-alinéa f)(i), chaque mention « monnaie canadienne » au paragraphe 39(2) vaut mention de « monnaie de calcul du contribuable » à la fois :

      • (i) relativement à une créance dont est débitrice une société étrangère affiliée d’un contribuable, ou une société de personnes dont elle est un associé, qui est une dette visée aux sous-alinéas i)(i) ou (ii),

      • (ii) relativement à une convention visée au sous-alinéa (i)(iii) qui est conclue par la société étrangère affiliée d’un contribuable, ou par une société de personnes dont elle est un associé;

  • (7) L’alinéa 95(2)g.04) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g.04) si, à un moment donné, une société résidant au Canada ou une société de personnes dont une telle société est un associé (appelées « emprunteur » au présent alinéa) a reçu un prêt ou est devenue débitrice d’un créancier qui est soit une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée créancière » au présent alinéa) d’une entité admissible (au sens du paragraphe 39(2.2) au présent alinéa), soit une société de personnes (appelée « société de personnes créancière » au présent alinéa) dont une telle société affiliée est un associé, et que le prêt ou la dette est remboursé en tout ou en partie à un moment ultérieur, celle des sommes ci-après qui est applicable est appliquée en réduction du montant de la perte en capital ou du gain en capital de la société affiliée créancière ou de la société de personnes créancière, selon le cas, déterminé en l’absence du présent alinéa, relativement au remboursement :

      • (i) s’agissant d’une perte en capital :

        • (A) dans le cas où le créancier est une société affiliée créancière, la moins élevée de la somme qui correspond au montant de la perte en capital ainsi déterminé et de la somme obtenue par la formule suivante :

          A/B

          où :

          A
          représente le montant appliqué en réduction du montant du gain en capital de l’emprunteur en application de l’alinéa 39(2.1)a) relativement à ce remboursement,
          B
          le total des pourcentages de participation, établis à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée créancière qui comprend le moment ultérieur, d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée qui appartiennent à des entités admissibles et à l’égard desquelles une somme serait incluse en application du paragraphe 91(1), à supposer que :
          • (I) la perte en capital de la société affiliée créancière, déterminée compte non tenu du présent alinéa, relativement au remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de celle-ci,

          • (II) ni la société affiliée créancière ni aucune autre société étrangère affiliée d’une entité admissible n’ait de revenu, de gains ou de pertes pour une année d’imposition,

        • (B) dans le cas où le créancier est une société de personnes créancière, la moins élevée de la somme qui correspond au montant de la perte en capital ainsi déterminé et de la somme obtenue par la formule suivante :

          A/(B × C)

          où :

          A
          représente le montant appliqué en réduction du montant du gain en capital de l’emprunteur en application de l’alinéa 39(2.1)a) relativement à ce remboursement,
          B
          le rapport entre le montant de la perte en capital de la société de personnes créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette, déterminé compte non tenu du présent alinéa, qui serait pris en compte dans la détermination du revenu, du gain ou de la perte des associés de la société de personnes créancière qui sont des sociétés étrangères affiliées d’entités admissibles et le montant de la perte en capital ainsi déterminé,
          C
          le total des pourcentages de participation dont chacun est le pourcentage de participation qui est relatif à une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une entité admissible, laquelle action appartient à une telle entité et qui est pris en compte dans la détermination de la somme qui serait incluse dans le calcul du revenu de l’entité admissible en application du paragraphe 91(1), à supposer que :
          • (I) le montant de la perte en capital de la société de personnes créancière, déterminé compte non tenu du présent alinéa, relativement au remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de celle-ci,

          • (II) ni la société de personnes créancière ni aucune société étrangère affiliée d’une entité admissible n’ait de revenu, de gains ou de pertes pour une année d’imposition,

      • (ii) s’agissant d’un gain en capital :

        • (A) si le créancier est une société affiliée créancière, la moindre de la somme qui correspond au montant du gain en capital ainsi déterminé et de la somme obtenue par la formule suivante :

          A/B

          où :

          A
          représente le montant que l’emprunteur est tenu d’appliquer en réduction du montant de sa perte en capital en application de l’alinéa 39(2.1)b) relativement à ce remboursement,
          B
          le total des pourcentages de participation, établis à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée créancière qui comprend le moment ultérieur, d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée qui appartiennent à des entités admissibles et à l’égard desquelles une somme serait incluse en application du paragraphe 91(1), à supposer que ni la société affiliée créancière ni aucune société étrangère affiliée d’une entité admissible n’ait d’autre revenu, gain ou perte pour une année d’imposition que son gain en capital, déterminé compte non tenu du présent alinéa, relativement au remboursement du prêt ou de la dette,
        • (B) si le créancier est une société de personnes créancière, la moindre de la somme qui correspond au montant de la perte en capital ainsi déterminé et de la somme obtenue par la formule suivante :

          A/(B × C)

          où :

          A
          représente le montant que l’emprunteur est tenu d’appliquer en réduction de sa perte en capital en application de l’alinéa 39(2.1)b) relativement à ce remboursement,
          B
          le rapport entre le montant du gain en capital de la société de personnes créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette, déterminé compte non tenu du présent alinéa, qui serait pris en compte dans la détermination du revenu, du gain ou de la perte des associés de la société de personnes créancière qui sont des sociétés étrangères affiliées d’entités admissibles et le montant du gain en capital ainsi déterminé,
          C
          le total des pourcentages de participation dont chacun est le pourcentage de participation qui est relatif à une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une entité admissible, laquelle action appartient à une telle entité, et qui serait pris en compte dans la détermination du montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’une entité admissible en application du paragraphe 91(1), à supposer que ni la société de personnes créancière ni aucune société étrangère affiliée d’une entité admissible n’ait de revenu, de gains ou de pertes pour une année d’imposition.
  • (8) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2001.

  • (9) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après octobre 2012.

  • (10) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux transactions qui se produisent après le 21 mars 2017.

  • (11) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 1er mars 2017.

  • (12) Le paragraphe (6) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée qui commencent après le 2 octobre 2007.

  • (13) Le paragraphe (7) s’applique relativement aux parties de prêts reçus et de dettes contractées avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2011 et qui sont remboursées en tout ou en partie avant le 20 août 2016.

  •  (1) Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Convention ou choix d’un associé

      (3) Si un contribuable qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’un exercice a fait ou signé un choix ou une convention à une fin quelconque liée au calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l’exercice, ou a indiqué une somme à une telle fin, en application de l’un des paragraphes 10.1(1), 13(4), (4.2) et (16), de l’article 15.2, des paragraphes 20(9) et 21(1) à (4), de l’article 22, du paragraphe 29(1), de l’article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5) et (9) à (11), de l’article 80.04, des paragraphes 86.1(2), 88(3.1), (3.3) et (3.5) et 90(3), de la définition de prix de base approprié au paragraphe 95(4) et des paragraphes 97(2), 139.1(16) et (17) et 249.1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de somme serait valide en l’absence du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

  •  (1) Le passage du paragraphe 97(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf les paragraphes (3) et 13(21.2), dans le cas où un contribuable dispose d’un bien — bien qui n’est pas un produit dérivé admissible, au sens du paragraphe 10.1(5), du contribuable si le paragraphe 10.1(6) s’applique au contribuable, mais qui est une immobilisation, un avoir minier canadien, un avoir minier étranger ou un bien à porter à l’inventaire — en faveur d’une société de personnes qui est, immédiatement après la disposition, une société de personnes canadienne dont il est un associé, les règles ci-après s’appliquent si le contribuable et les autres associés de la société de personnes en font conjointement le choix sur le formulaire prescrit dans le délai mentionné au paragraphe 96(4) :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

  •  (1) L’article 98 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Biens amortissables — tenures à bail et options

      (7) Pour l’application des alinéas (3)c) et (5)c), sont des biens amortissables les droits de tenure à bail dans de tels biens et les options d’achat visant de tels biens.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux sociétés de personnes qui cessent d’exister après le 15 septembre 2016.

  •  (1) L’alinéa 100(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la moitié de la partie du gain en capital du contribuable pour l’année provenant de la disposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à l’augmentation de la valeur de tout bien de la société de personnes qui est une immobilisation (autre qu’un bien amortissable) qu’elle détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 13 août 2012.

  •  (1) Le passage du paragraphe 104(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption de disposition par une fiducie

      (4) Toute fiducie est réputée, à la fin de chacun des jours ci-après, avoir disposé de chacun de ses biens (sauf les biens exonérés) qui constituait une immobilisation (sauf un bien amortissable) ou un fonds de terre compris dans les biens à porter à l’inventaire d’une de ses entreprises, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien (déterminée par rapport au paragraphe 70(5.3)) à la fin de ce jour, et avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après ce jour pour un montant égal à cette valeur. Pour l’application de la présente loi, ces jours sont :

  • (2) Le passage du paragraphe 104(5.8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transferts de fiducie

      (5.8) Lorsqu’une fiducie (appelée « fiducie cédante » au présent paragraphe) transfère à un moment donné à une autre fiducie (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe) des immobilisations, des fonds de terre compris dans les biens à porter à son inventaire, des avoirs miniers canadiens ou des avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées aux paragraphes 107(2) ou 107.4(3) ou à l’alinéa f) de la définition de disposition au paragraphe 248(1), les règles suivantes s’appliquent :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2016.

  •  (1) Le passage du paragraphe 107(4.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cas d’application du paragraphe 75(2) à une fiducie

      (4.1) Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique à la distribution d’un bien d’une fiducie personnelle donnée ou une fiducie donnée visée par règlement, (sauf celle d’un bien exclu de la fiducie donnée) effectuée par la fiducie donnée à un contribuable bénéficiaire de cette fiducie :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2016.

  •  (1) La définition de bien exclu, au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    bien exclu

    bien exclu Relativement à une fiducie, bien appartenant à la fiducie à la fin de 2016 et distribué par la fiducie après 2016 si, à la fois :

    • a) la fiducie n’est pas, dans la première année d’imposition de la fiducie qui commence après 2016, une fiducie visée par le sous-alinéa c.1)(iii.1) de la définition de résidence principale de l’article 54;

    • b) le bien était la résidence principale de la fiducie (au sens de l’article 54) pour l’année d’imposition où la disposition est effectuée si, à la fois :

      • (i) il n’était pas tenu compte du sous-alinéa c.1)(iii.1) de cette définition,

      • (ii) la fiducie, en application de cette définition, a désigné le bien comme sa résidence principale pour l’année d’imposition. (excluded property)

  • (2) Le passage de la définition de gains en capital imposables admissibles, au paragraphe 108(1) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    gains en capital imposables admissibles

    gains en capital imposables admissibles Quant à une fiducie pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :

  • (3) Le paragraphe 108(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fiducie non déchue de ses droits

      (4) Pour l’application de la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 au paragraphe (1), des sous-alinéas 70(6)b)(ii) et (6.1)b)(ii) et des alinéas 73(1.01)c) et 104(4)a), si une fiducie a été établie par un contribuable, par testament ou autrement, nulle personne n’est réputée avoir reçu une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie, ou n’en avoir autrement obtenu l’usage, ni avoir le droit d’en recevoir ou d’en obtenir autrement l’usage, du seul fait que l’un des énoncés ci-après s’avère :

      • a) le paiement, ou les dispositions prises pour le paiement, par la fiducie :

        • (i) soit de tout droit sur les biens transmis par décès payable par suite du décès du contribuable, ou de son époux ou conjoint de fait bénéficiaire de la fiducie, relativement à un bien de la fiducie ou à une participation dans celle-ci,

        • (ii) soit de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices payable par la fiducie relativement au revenu de celle-ci;

      • b) l’habitation, à un moment donné, par un particulier d’un logement qui est un bien appartenant à ce moment à la fiducie ou qui est relatif à un tel bien, si les énoncés ci-après se vérifient :

        • (i) le bien est visé dans la définition de résidence principale à l’article 54 relativement à la fiducie pour son année d’imposition qui comprend ce moment,

        • (ii) le particulier est :

          • (A) soit le contribuable,

          • (B) soit, relativement au contribuable, l’une des personnes suivantes :

            • (I) son époux ou conjoint de fait,

            • (II) son ex-époux ou ancien conjoint de fait,

            • (III) son enfant.

  • (4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2016.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 110(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Options d’employés

      d) la moitié de la valeur de l’avantage que le contribuable est réputé par le paragraphe 7(1) avoir reçu au cours de l’année relativement à un titre qu’une personne admissible donnée est convenue, après le 15 février 1984, d’émettre ou de vendre aux termes d’une convention, relativement au transfert ou à une autre forme de disposition des droits prévus par la convention, ou par suite du décès du contribuable s’il était, immédiatement avant son décès, propriétaire d’un droit d’acquérir le titre aux termes de la convention, dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) le titre a été acquis en vertu de la convention :

        • (A) soit par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance dans les circonstances prévues à l’alinéa 7(1)c),

        • (B) soit, lorsque le contribuable est réputé, par l’effet de l’alinéa 7(1)e), avoir reçu un avantage, au cours de la première année d’imposition de sa succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, par l’une des personnes suivantes :

          • (I) la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable,

          • (II) une personne qui est un bénéficiaire, au sens du paragraphe 108(1), de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable,

          • (III) une personne à laquelle les droits du contribuable prévus par la convention sont dévolus par suite de son décès,

      • (i.1) le titre, selon le cas :

        • (A) est une action visée par règlement au moment de sa vente ou de son émission,

        • (B) aurait été une action visée par règlement s’il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, au moment où celui-ci a disposé de droits prévus par la convention,

        • (B.1) lorsque le contribuable est réputé, par l’effet de l’alinéa 7(1)e), avoir reçu un avantage, aurait été une action visée par règlement s’il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, immédiatement avant son décès,

        • (C) aurait été une unité d’une fiducie de fonds commun de placement au moment de sa vente ou de son émission si les unités émises par la fiducie qui n’étaient pas identiques au titre n’avaient pas été émises,

        • (D) aurait été une unité d’une fiducie de fonds commun de placement si, à la fois :

          • (I) il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, au moment où celui-ci a disposé de droits prévus par la convention,

          • (II) les unités émises par la fiducie qui n’étaient pas identiques au titre n’avaient pas été émises,

        • (E) lorsque le contribuable est réputé, par l’effet de l’alinéa 7(1)e), avoir reçu un avantage, aurait été une unité d’une fiducie de fonds commun de placement si, à la fois :

          • (I) il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, immédiatement avant son décès,

          • (II) les unités émises par la fiducie qui n’étaient pas identiques au titre n’avaient pas été émises,

  • (2) Les alinéas 110(1.1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) elle remet au contribuable ou, s’il est décédé, à la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs de celui-ci un document constatant le choix;

    • d) le contribuable ou, s’il est décédé, la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs de celui-ci, présente ce document au ministre avec la déclaration de revenu de celui-ci visant l’année pour laquelle la déduction prévue à l’alinéa (1)d) est demandée.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux acquisitions de titres et aux transferts ou dispositions de droits qui sont effectués après 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010. Toutefois, pour les années d’imposition qui se terminent avant 2016, les mentions « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » aux alinéas 110(1)d) et (1.1)c) et d) de la même loi, édictés par les paragraphes (1) et (2), valent mention de « succession ».

  •  (1) Le passage de l’alinéa 110.1(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dons de biens écosensibles

      d) le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don de fonds de terre, y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre (la servitude devant être, si le fonds de terre est situé au Québec, une servitude personnelle d’une durée d’au moins 100 ans ou une servitude réelle) si, à la fois :

  • (2) Les divisions 110.1(1)d)(iii)(B) à (D) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

    • (B) une municipalité du Canada qui est approuvée par ce ministre ou par la personne désignée pour ce qui est du don,

    • (C) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada qui est approuvé par ce ministre ou par la personne désignée pour ce qui est du don,

    • (D) un organisme de bienfaisance enregistré (sauf une fondation privée) qui est approuvé par ce ministre ou par la personne désignée pour ce qui est du don et dont l’une des principales missions, de l’avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada.

  • (3) Le passage de l’alinéa 110.1(5)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) s’il s’agit d’un don de covenant ou de servitude visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle ou personnelle si le fonds de terre est situé au Québec, le plus élevé des montants suivants :

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux dons faits après le 21 mars 2017.

  •  (1) La définition de taux de change, au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    taux de change

    taux de change En ce qui concerne la monnaie d’un pays étranger à un moment donné, le taux de change entre cette monnaie et le dollar canadien, affiché par la Banque du Canada le jour qui comprend ce moment ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, la veille de ce jour, ou tout taux de change que le ministre estime acceptable. (exchange rate)

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er mars 2017.

  •  (1) L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

    • Note marginale :Réduction du coût d’une participation

      (11) Est à déduire dans le calcul du coût pour un contribuable, à un moment donné, d’une participation dans une société de personnes qui est un bien (sauf une immobilisation) du contribuable une somme égale au total des montants dont chacun représente la part qui revient au contribuable d’une perte que subit la société de personnes et qui résulte de la disposition, par elle ou par une autre société de personnes dont elle est directement ou indirectement un associé, d’une action du capital-actions d’une société (appelée « perte de société de personnes » au présent paragraphe et au paragraphe (12)) au cours d’un exercice de la société de personnes qui comprend ce moment ou d’un exercice précédent, calculée compte non tenu des paragraphes (3.1), (4) et (5.2), dans la mesure où la part du contribuable de la perte de société de personnes n’a pas antérieurement eu pour effet de réduire le coût, pour lui, de la participation dans la société de personnes par l’application du présent paragraphe.

    • Note marginale :Application

      (12) Pour l’application du paragraphe (11), si un contribuable dispose d’une participation dans une société de personnes à un moment donné, sa part d’une perte de société de personnes est calculée comme si, à la fois :

      • a) l’exercice de chaque société de personnes dont le contribuable est directement ou indirectement un associé avait pris fin immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment donné;

      • b) les actions du capital-actions d’une société qui étaient des biens d’une société de personnes visée à l’alinéa a) au moment donné avaient fait l’objet d’une disposition par la société de personnes en cause immédiatement avant la fin de cet exercice pour un produit égal à leur juste valeur marchande au moment donné;

      • c) il était attribué à chaque associé d’une société de personnes visée à l’alinéa a) une partie d’une perte (calculée compte non tenu des paragraphes (3.1), (4) et (5.2)) relativement à une disposition visée à l’alinéa b) qui est déterminée selon la proportion déterminée de l’associé pour l’exercice visé à l’alinéa a).

    • Note marginale :Application

      (13) Pour l’application du paragraphe (11), si un contribuable (appelé « cessionnaire » au présent paragraphe) acquiert, à un moment donné, d’un autre contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe), une participation dans une société de personnes, est ajoutée dans le calcul du coût de la participation pour le cessionnaire une somme égale au total des montants dont chacun a été déduit du coût de la participation pour le cédant par l’application du paragraphe (11), sauf une somme à laquelle le paragraphe (3.1) s’appliquerait.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 septembre 2016.

  •  (1) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    B
    la moins élevée des sommes suivantes :
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.

  •  (1) Le passage de l’alinéa a) de la définition de total des dons de biens écosensibles, au paragraphe 118.1(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) il s’agit du don d’un fonds de terre (y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être, si le fonds de terre est situé au Québec, une servitude personnelle, d’une durée d’au moins 100 ans, ou une servitude réelle) :

  • (2) Les sous-alinéas b)(i) et (ii) de la définition de total des dons de biens écosensibles, au paragraphe 118.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

    • (i.1) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada ou une municipalité du Canada qui est approuvé par le ministre de l’Environnement ou par la personne désignée pour ce qui est du don,

    • (ii) un organisme de bienfaisance (sauf une fondation privée) enregistré qui est approuvé par le ministre de l’Environnement ou par la personne désignée pour ce qui est du don et dont l’une des principales missions, de l’avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada;

  • (3) L’alinéa 118.1(20)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) est une caisse de crédit qui est actionnaire ou membre d’une personne morale ou d’une organisation qui est une centrale pour l’application de la Loi canadienne sur les paiements.

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dons faits après le 21 mars 2017.

  • (5) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2001.

  •  (1) L’alinéa 118.6(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le particulier a, au cours de l’année, une déficience mentale ou physique dont les effets, selon l’attestation écrite d’une des personnes ci-après, sont tels qu’il est vraisemblable de s’attendre à ce que le particulier ne puisse être inscrit comme étudiant à temps plein tant qu’il a cette déficience :

      • (i) un médecin en titre ou un infirmier praticien,

      • (ii) s’il s’agit d’une déficience visuelle, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un optométriste,

      • (ii.1) s’il s’agit d’un trouble de la parole, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un orthophoniste,

      • (iii) s’il s’agit d’une déficience auditive, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un audiologiste,

      • (iv) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un ergothérapeute,

      • (iv.1) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, un médecin en titre, un infirmier praticien, un ergothérapeute ou un physiothérapeute,

      • (v) s’il s’agit d’une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un psychologue.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux attestations effectuées après le 7 septembre 2017.

  •  (1) La formule figurant à l’alinéa 122(1)c) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    A − (B − C)

  • (2) La formule figurant à l’alinéa 122(1)c) de la même loi est modifiée par adjonction, après l’élément B, de ce qui suit :

    C
    le total des sommes dont chacune représente un montant déterminé à la division (ii)(B) de l’élément A dans le calcul de la valeur de l’élément A pour l’année.
  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition qui se terminent après le 15 septembre 2016.

  •  (1) La formule figurant au sous-alinéa b)(i) de l’élément A figurant au paragraphe 122.51(2) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    (0,25/C) × D

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.

  •  (1) Le passage du sous-alinéa a)(i) de la définition de revenu de société déterminé, au paragraphe 125(7) de la même loi, précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le total des sommes dont chacune est un montant de revenu (sauf un montant de revenu de société coopérative déterminé) de la société pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement qui provient de la fourniture de biens ou services à une société privée (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit), si les énoncés ci-après se vérifient :

  • (2) Le paragraphe 125(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    revenu de société coopérative déterminé

    revenu de société coopérative déterminé En ce qui concerne une société (appelée « vendeur » à la présente définition) pour une année d’imposition, tout revenu du vendeur (sauf le montant qui est inclus dans son revenu en application du paragraphe 135(7)) provenant de la vente de produits de l’agriculture ou de la pêche de son entreprise agricole ou de pêche à une société (appelée « acheteur » à la présente définition) à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) l’acheteur n’a aucun lien de dépendance avec le vendeur;

    • b) l’un des énoncés ci-après se vérifie :

      • (i) l’acheteur serait une société coopérative, au sens du paragraphe 136(2), si le passage « entreprise agricole » à l’alinéa c) de ce paragraphe était remplacé par « entreprise agricole ou de pêche »,

      • (ii) les conditions ci-après sont remplies :

        • (A) le vendeur (ou l’un de ses actionnaires) ou une personne qui a un lien de dépendance avec le vendeur (ou avec l’un de ses actionnaires) détient une participation directe ou indirecte dans une société qui, à la fois :

          • (I) serait une société coopérative, au sens du paragraphe 136(2), si le passage « entreprise agricole » à l’alinéa c) de ce paragraphe était remplacé par « entreprise agricole ou de pêche »,

          • (II) détient une participation directe ou indirecte dans l’acheteur,

        • (B) le revenu provenant de la vente ne serait pas un montant visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de revenu de société déterminé si, à la fois :

          • (I) la condition énoncée à la subdivision (A)(I) n’était pas remplie,

          • (II) ce sous-alinéa s’appliquait compte non tenu de son passage « (sauf un montant de revenu de société coopérative déterminé) ». (specified cooperative income)

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2016.

  •  (1) L’alinéa 126(4.4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la disposition ou l’acquisition d’un bien qui est réputée être effectuée par les paragraphes 10(12) ou (13) ou 45(1), les articles 70, 128.1 ou 132.2, les paragraphes 138(11.3), 138.2(4) ou 142.5(2), l’alinéa 142.6(1)b) ou les paragraphes 142.6(1.1) ou (1.2) ou 149(10) n’est pas une disposition ou une acquisition, selon le cas;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2017.

  •  (1) La définition de pre-production mining expenditure, au paragraphe 127(9) de la version anglaise de la même loi, est modifiée par adjonction du mot « or » à la fin du sous-alinéa a)(i).

  • (2) Le sous-alinéa f.1)(i) de la définition de pourcentage déterminé, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) une dépense admissible d’un contribuable en application de l’un des paragraphes (18) à (20) :

      • (A) 20 %, si elle engagée avant 2015,

      • (B) 15 %, si elle est engagée après 2014,

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux remboursements effectués après le 16 septembre 2016.

  •  (1) L’alinéa 129(1.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’autre part, qui était un failli à un moment donné de l’année d’imposition de la société donnée.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux faillites qui surviennent après le 26 avril 1995.

  •  (1) La définition de échange admissible, au paragraphe 132.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    échange admissible

    échange admissible Transfert qui se produit à un moment quelconque (appelé « moment du transfert » au présent article) et à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) le transfert en est un de la totalité ou de la presque totalité des biens (étant compris dans ce transfert de biens l’échange d’une unité d’une fiducie de fonds commun de placement contre une autre unité de cette fiducie) :

      • (i) soit d’une société de placement à capital variable (sauf une société de conversion d’EIPD) à une ou plusieurs fiducies de fonds commun de placement,

      • (ii) soit d’une fiducie de fonds commun de placement à une fiducie de fonds commun de placement;

    • b) la totalité ou la presque totalité des actions émises par la société de placement à capital variable mentionnée au sous-alinéa a)(i) ou par la première fiducie de fonds commun de placement mentionnée au sous-alinéa a)(ii) (appelées « cédant » au présent article) qui sont en circulation immédiatement avant le moment du transfert font l’objet d’une disposition en faveur du cédant dans les 60 jours suivant le moment du transfert;

    • c) quiconque dispose d’actions du cédant en faveur de celui-ci au cours de cette période de 60 jours (autrement que par suite de l’exercice d’un droit de dissidence prévu par une loi) ne reçoit, en contrepartie des actions, que des unités d’une ou plusieurs fiducies de fonds commun de placement mentionnées au sous-alinéa a)(i) ou de la seconde fiducie de fonds commun de placement mentionnée au sous-alinéa a)(ii) (chacune étant appelée « cessionnaire » et, de concert avec le cédant, « organismes de placement collectif », au présent article);

    • d) si des biens du cédant ont été transférés à plusieurs cessionnaires :

      • (i) d’une part, les actions de chaque catégorie d’actions — reconnue en vertu des lois sur les valeurs mobilières comme étant un fonds de placement ou comme faisant partie d’un tel fonds — du cédant font l’objet d’une disposition en faveur de celui-ci dans les 60 jours suivant le moment du transfert,

      • (ii) d’autre part, les unités reçues en contrepartie d’une action donnée d’une catégorie d’actions — reconnue en vertu des lois sur les valeurs mobilières comme étant un fonds de placement ou comme faisant partie d’un tel fonds — du cédant sont des unités du cessionnaire auquel a été transférée la totalité ou la presque totalité des actifs qui ont été attribués à ce fonds immédiatement avant le moment du transfert;

    • e) les organismes de placement collectif font un choix conjoint, qu’ils présentent au ministre sur le formulaire prescrit au plus tard à la date d’échéance du choix, afin que l’échange soit un échange admissible. (qualifying exchange)

  • (2) Le passage de l’alinéa 132.2(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) chaque bien d’un organisme de placement collectif, à l’exception d’un bien qu’un cessionnaire acquiert du cédant à la suite d’une disposition effectuée au moment du transfert et d’un bien amortissable, est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par l’organisme, et avoir été acquis de nouveau par lui, au premier moment intermédiaire, pour un montant égal au moins élevé des montants suivants :

  • (3) Le paragraphe 132.2(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) relativement à chaque bien transféré par le cédant à un cessionnaire, y compris l’échange d’une unité d’un cessionnaire contre une autre unité de ce cessionnaire, le cédant est réputé avoir disposé du bien en faveur du cessionnaire, et avoir reçu des unités du cessionnaire en contrepartie de cette disposition, au moment du transfert;

  • (4) Le passage de l’alinéa 132.2(3)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e) sauf disposition contraire prévue à l’alinéa m), le coût, pour le cédant, d’un bien qu’il a reçu d’un cessionnaire en contrepartie de la disposition du bien est réputé être égal à celui des montants ci-après qui est applicable :

  • (5) L’alinéa 132.2(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) le produit de disposition, pour le cédant, d’unités d’un cessionnaire dont il a disposé dans les 60 jours suivant le moment du transfert en échange de ses propres actions est réputé correspondre au coût indiqué des unités pour lui immédiatement avant la disposition;

  • (6) Le passage de l’alinéa 132.2(3)g) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • g) si, à un moment donné au cours des 60 jours suivant le moment du transfert, un contribuable dispose, en faveur du cédant, d’actions de ce dernier en échange d’unités d’un cessionnaire :

  • (7) Le passage du sous-alinéa 132.2(3)g)(vi) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (vi) dans le cas où le contribuable est affilié au cédant ou au cessionnaire au moment donné :

  • (8) L’alinéa 132.2(3)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) l’action à laquelle s’applique l’alinéa g) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1), 146.3(1) ou 146.4(1), de l’article 204 ou du paragraphe 207.01(1), par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le jour qui comprend le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa g);

  • (9) Les alinéas 132.2(3)i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • i) est ajoutée à la somme que représente l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital au paragraphe 132(4), relativement à un cessionnaire pour ses années d’imposition qui commencent après le moment du transfert, la somme obtenue par la formule suivante :

      (A – B) × C/D

      où :

      A
      représente l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital, au sens des paragraphes 131(6) ou 132(4), selon le cas, du cédant à la fin de son année d’imposition qui comprend le moment du transfert,
      B
      le remboursement au titre des gains en capital, au sens des alinéas 131(2)a) ou 132(1)a), selon le cas, du cédant pour cette année,
      C
      la juste valeur marchande des biens du cédant dont il a été disposé en faveur du cessionnaire, déduction faite des obligations assumées par le cessionnaire, lors de l’échange admissible,
      D
      la juste valeur marchande des biens du cédant dont il a été disposé en faveur des cessionnaires, déduction faite des obligations assumées par les cessionnaires, lors de l’échange admissible;
    • j) aucun montant au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire d’un organisme de placement collectif pour une année d’imposition qui a commencé avant le moment du transfert n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de l’un des organismes pour une année d’imposition qui commence après le moment du transfert;

  • (10) L’alinéa 132.2(3)l) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) pour l’application du paragraphe 131(1), un dividende qui est à verser à un moment donné, postérieur au moment de l’acquisition mais compris dans la période de 60 jours commençant immédiatement après le moment du transfert, et qui est versé avant la fin de cette période, par le cédant à des contribuables détenant des actions d’une catégorie d’actions du capital-actions du cédant, qui est reconnue en vertu des lois sur les valeurs mobilières comme étant un fonds de placement ou faisant partie d’un tel fonds immédiatement avant le moment du transfert, est réputé être devenu à verser au premier moment intermédiaire si le cédant en fait le choix relativement à la totalité du montant du dividende selon les modalités réglementaires au plus tard le jour où une partie du dividende a été versée;

  • (11) Le sous-alinéa 132.2(3)m)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) un cessionnaire est réputé ne pas avoir acquis tout bien qui lui a été transféré lors de l’échange admissible;

  • (12) L’alinéa 132.2(3)m) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) la valeur de chacun des éléments A et B de la formule figurant à cette définition de rachats au titre des gains en capital est déterminée comme si l’année prenait fin immédiatement avant le moment du transfert;

  • (13) L’alinéa 132.2(3)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • n) sauf disposition contraire énoncée au sous-alinéa l)(i) et malgré les paragraphes 131(8) et (8.01) et 132(6), le cédant est réputé n’être ni une société de placement à capital variable ni une fiducie de fonds commun de placement pour les années d’imposition qui commencent après le moment du transfert.

  • (14) La division 132.2(4)b)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) le montant dont sont convenus le cédant et le cessionnaire relativement au bien dans le formulaire faisant état de leur choix,

  • (15) Le paragraphe 132.2(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) si le bien est une unité du cessionnaire et que cette unité cesse d’exister au moment où elle est acquise par le cessionnaire (ce moment étant celui où le cessionnaire aurait acquis cette unité n’eût été cette cessation d’existence), les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas au cessionnaire.

  • (16) La division 132.2(5)c)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) le montant dont sont convenus le cédant et le cessionnaire relativement au bien dans le formulaire faisant état de leur choix,

  • (17) Le paragraphe 132.2(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification ou révocation du choix

      (7) Sur demande conjointe des organismes de placement collectif effectuée au plus tard à la date d’échéance du choix visé à l’alinéa e) de la définition de échange admissible au paragraphe (1), le ministre peut consentir à la modification ou à la révocation du choix.

  • (18) Les paragraphes (1) à (7), (9) à (11) et (13) à (17) s’appliquent relativement aux transferts qui se produisent après le 21 mars 2017.

  • (19) Le paragraphe (8) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

  • (20) Le paragraphe (12) s’applique relativement aux échanges admissibles visés par un choix, ou un choix modifié, produit après le 7 septembre 2017.

  •  (1) L’article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Entreprise d’assurance étrangère désignée — calcul du revenu

      (2.1) Si un assureur sur la vie résidant au Canada a une entreprise d’assurance étrangère désignée au cours d’une année d’imposition donnée, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) pour le calcul du revenu ou de la perte de l’assureur provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada pour l’année donnée, l’entreprise d’assurance exploitée au Canada de l’assureur est réputée inclure l’assurance des risques canadiens déterminés assurés dans le cadre de l’entreprise d’assurance étrangère désignée;

      • b) si, au cours de l’année d’imposition précédente, l’entreprise d’assurance étrangère désignée n’était pas une telle entreprise, l’assureur est réputé, pour l’application de l’alinéa (4)a), du paragraphe (9), de la définition de bien d’assurance désigné au paragraphe (12) et des alinéas 12(1)d) à e), avoir exploité l’entreprise au Canada au cours de cette année et avoir déduit le montant maximal auquel il aurait eu droit en application des alinéas (3)a) (exception faite de ses sous-alinéas (ii.1), (iii) et (v)), 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) relativement aux risques canadiens déterminés si cette entreprise d’assurance étrangère désignée avait été une telle entreprise au cours de cette année;

      • c) pour l’application du sous-alinéa (3)a)(ii.1) et du paragraphe 20(22), à la fois :

        • (i) l’assureur est réputé avoir exploité l’entreprise au Canada au cours de l’année visée à l’alinéa b),

        • (ii) les montants éventuels qui auraient été visés par règlement quant à l’assureur pour l’application des alinéas (4)b) et 12(1)e.1) pour l’année visée à l’alinéa b) relativement aux polices d’assurance relatives à ces risques canadiens déterminés sont réputés avoir été inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour cette année.

    • Note marginale :Swaps d’assurance

      (2.2) Pour l’application du présent article, un ou plusieurs risques assurés par un assureur résidant au Canada, dans le cadre d’une entreprise d’assurance exploitée à l’étranger, qui ne seraient pas des risques canadiens déterminés s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe, sont réputés être des risques canadiens déterminés dans le cas où ils seraient réputés, par l’effet de l’alinéa 95(2)a.21), être des risques canadiens déterminés si l’assureur était une société étrangère affiliée d’un contribuable.

    • Note marginale :Swaps d’assurance

      (2.3) Le paragraphe (2.4) s’applique relativement à un ou plusieurs accords ou arrangements si les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) un ou plusieurs risques assurés par un assureur sur la vie donné résidant au Canada sont réputés, par l’effet du paragraphe (2.2), être des risques canadiens déterminés;

      • b) ces accords ou arrangements sont relatifs à des risques visés à l’alinéa a) et ont été conclus par l’une des parties ci-après (appelées « partie consentante » au paragraphe (2.4)) :

        • (i) l’assureur donné,

        • (ii) un autre assureur sur la vie résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec l’assureur donné,

        • (iii) une société de personnes dont un assureur visé aux sous-alinéas (i) ou (ii) est un associé,

        • (iv) une société étrangère affiliée de l’assureur donné ou d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

        • (v) une société de personnes dont une société étrangère affiliée visée au sous-alinéa (iv) est un associé.

    • Note marginale :Swaps d’assurance

      (2.4) Si le présent paragraphe s’applique relativement à un ou plusieurs accords ou arrangements, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) dans la mesure où il est raisonnable de considérer que des activités exercées dans le cadre de ces accords ou arrangements le sont dans le but d’obtenir le résultat visé au sous-alinéa 95(2)a.21)(ii), compte tenu des adaptations nécessaires, ces activités sont réputées :

        • (i) si la partie consentante est un assureur sur la vie résidant au Canada ou une société de personnes dont un tel assureur est un associé, être exercées dans le cadre de l’entreprise d’assurance exploitée au Canada de l’assureur,

        • (ii) si la partie consentante est une société étrangère affiliée d’un contribuable, ou une société de personnes dont une telle société étrangère affiliée est un associé, constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée;

      • b) le revenu provenant de ces activités (y compris le revenu accessoire à ces activités ou s’y rapportant) est réputé :

        • (i) si la partie consentante est un assureur sur la vie résidant au Canada, être un revenu provenant de son entreprise d’assurance exploitée au Canada,

        • (ii) si la partie consentante est une société étrangère affiliée d’un contribuable, être un revenu provenant de l’entreprise, autre qu’une entreprise exploitée activement.

    • Note marginale :Cession de risques canadiens

      (2.5) Le revenu d’un assureur sur la vie résidant au Canada pour une année d’imposition, provenant de son entreprise exploitée à l’étranger, relatif à la cession de risques canadiens déterminés qui, si l’assureur était une société étrangère affiliée d’un contribuable, serait inclus dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement pour l’année par l’effet du sous-alinéa 95(2)a.2)(iii), est à inclure dans le calcul du revenu ou de la perte de l’assureur pour cette année provenant de son entreprise d’assurance exploitée au Canada, sauf dans la mesure où il est déjà inclus par l’effet des paragraphes (2.1), (2.2) ou (2.4).

    • Note marginale :Anti-évitement

      (2.6) Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) sont réputés être des risques canadiens déterminés assurés dans le cadre d’une entreprise d’assurance exploitée au Canada par un assureur sur la vie résidant au Canada les risques à l’égard desquels les énoncés ci-après se vérifient :

        • (i) l’assureur a assuré les risques dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations,

        • (ii) les risques ne seraient pas des risques canadiens déterminés s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe,

        • (iii) il peut être raisonnable de conclure que l’un des motifs de l’opération ou de la série consistait à éviter :

          • (A) soit que l’assureur ait une entreprise d’assurance étrangère désignée,

          • (B) soit l’application de l’un des paragraphes (2.1) à (2.5) relativement aux risques;

      • b) si un ou plusieurs accords ou arrangements relatifs aux risques ont été conclus par l’une des personnes ou sociétés de personnes visées aux sous-alinéas (2.3)b)(i) à (v) (appelées « partie contractante » au présent alinéa) :

        • (i) les activités exercées relativement à ces accords ou arrangements sont réputées :

          • (A) si la partie contractante est un assureur sur la vie résidant au Canada, ou une société de personnes dont un tel assureur est un associé, être exercées dans le cadre de l’entreprise d’assurance exploitée au Canada de l’assureur,

          • (B) si elle est une société étrangère affiliée d’un contribuable, ou une société de personnes dont une telle société affiliée est un associé, être une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée,

        • (ii) le revenu provenant de ces activités (y compris le revenu accessoire à ces activités ou s’y rapportant) est réputé être :

          • (A) si la partie contractante est un assureur sur la vie résidant au Canada, un revenu provenant de l’entreprise d’assurance exploitée au Canada de l’assureur,

          • (B) si elle est une société étrangère affiliée d’un contribuable, un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement.

  • (2) L’alinéa 138(11.91)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour l’application de l’alinéa (4)a), du paragraphe (9), de la définition de bien d’assurance désigné au paragraphe (12) et des alinéas 12(1)d), d.1) et e), l’assureur est réputé avoir exploité l’entreprise au Canada au cours de cette année précédente et avoir déduit le montant maximal auquel il aurait eu droit en application des alinéas (3)a) (exception faite de ses sous-alinéas (ii.1), (iii) et (v)), 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) pour cette année;

  • (3) Le paragraphe 138(12) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    assurance

    assurance Relativement à un risque, s’entend notamment de sa réassurance. (insurance)

    entreprise d’assurance étrangère désignée

    entreprise d’assurance étrangère désignée Relativement à un assureur sur la vie résidant au Canada au cours d’une année d’imposition, entreprise d’assurance qu’il exploite à l’étranger au cours de l’année, sauf si plus de 90 % du revenu brut tiré de l’entreprise pour l’année provenant de l’assurance de risques (moins les risques cédés à un réassureur) se rapporte à l’assurance de risques (sauf des risques canadiens déterminés) de personnes avec lesquelles l’assureur sur la vie n’a aucun lien de dépendance. (designated foreign insurance business)

    risques canadiens déterminés

    risques canadiens déterminés S’entend au sens de l’alinéa 95(2)a.23). (specified Canadian risk)

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent après le 21 mars 2017.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 138.1(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) une fiducie (appelée « fiducie créée à l’égard du fonds réservé » au présent article et à l’article 138.2) est réputée être établie au dernier en date des jours suivants :

  • (2) L’alinéa 138.1(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) pour l’application des paragraphes 104(6), (13) et (24), le revenu imposable de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé est réputé être devenu payable aux bénéficiaires au cours de l’année, et le montant payable à chacun d’eux est égal au montant déterminé en conformité avec les modalités de la police à fonds réservé;

  • (3) L’article 138.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Mesure transitoire — pertes, autres qu’en capital, préalables à 2018

      (2.1) Pour le calcul du revenu imposable d’une fiducie créée à l’égard du fonds réservé pour une année d’imposition commençant après 2017, toute perte autre qu’une perte en capital qu’elle réalise au cours d’une année d’imposition qui commence avant 2018 est réputée nulle.

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2017.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 138.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Transfert admissible d’organismes de placement collectif
    • 138.2 (1) Pour l’application du présent article, est un transfert admissible le transfert qui se produit à un moment quelconque (appelé « moment du transfert » au présent article) et à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) la totalité des biens qui, immédiatement avant le moment du transfert, étaient ceux d’une fiducie créée à l’égard du fonds réservé sont devenus, à ce moment, ceux d’une autre fiducie créée à l’égard du fonds réservé (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » et collectivement « organismes de placement collectif » au présent article);

      • b) chaque personne qui avait une participation dans le cédant immédiatement avant le moment du transfert (appelée « bénéficiaire » au présent article) a cessé d’être bénéficiaire du cédant au moment du transfert et n’a reçu, en contrepartie de la participation, qu’une participation dans le cessionnaire;

      • c) le fiduciaire des organismes de placement collectif réside au Canada;

      • d) ce fiduciaire fait le choix, sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance du choix, afin que le transfert soit un transfert admissible.

    • Note marginale :Dispositions générales

      (2) Les règles ci-après s’appliquent en cas de transfert admissible :

      • a) les dernières années d’imposition des organismes de placement collectif ayant commencé avant le moment du transfert sont réputées s’être terminées à ce moment et la prochaine année d’imposition du cessionnaire est réputée avoir commencé immédiatement après ce moment;

      • b) aucun montant au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire d’un organisme de placement collectif pour une année d’imposition ayant commencé avant le moment du transfert n’est déductible dans le calcul du revenu imposable des organismes de placement collectif pour une année d’imposition commençant après ce moment;

      • c) chaque participation d’un bénéficiaire dans le cédant est réputée avoir fait l’objet d’une disposition au moment du transfert pour un produit de disposition égal au coût indiqué, pour le bénéficiaire, de la participation dans le cédant immédiatement avant ce moment et chaque participation dans le cessionnaire reçue dans le cadre du transfert admissible est réputée avoir été acquise à ce coût indiqué;

      • d) tout montant déterminé selon le paragraphe 138.1(6) relativement à la participation d’un titulaire de police dans le cédant est réputé, à la fois :

        • (i) avoir été exigé, transféré ou payé relativement à la participation du titulaire dans le cessionnaire qui est acquise dans le cadre du transfert,

        • (ii) ne pas avoir été exigé, transféré ou payé relativement à la participation du titulaire dans le cédant;

      • e) les paragraphes 138.1(4) et (5) ne s’appliquent pas relativement à la disposition d’une participation dans le cédant découlant du transfert.

    • Note marginale :Gains et pertes en capital — cédant

      (3) Relativement à un transfert admissible, chaque bien du cédant détenu immédiatement avant le moment du transfert est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le cédant immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition, et avoir été acquis par le cessionnaire à ce moment à un coût, égal au moins élevé des montants suivants :

      • a) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment du transfert;

      • b) le plus élevé des montants suivants :

        • (i) le coût indiqué, pour le cédant, du bien immédiatement avant le moment du transfert,

        • (ii) le montant qui est indiqué relativement au bien dans le formulaire faisant état du choix relatif au transfert.

    • Note marginale :Gains et pertes en capital — cessionnaire

      (4) Relativement à un transfert admissible, chaque bien d’un cessionnaire détenu immédiatement avant le moment du transfert est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le cessionnaire immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition, et avoir été acquis de nouveau par lui à ce moment, à un coût égal au moins élevé des montants suivants :

      • a) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment du transfert;

      • b) le plus élevé des montants suivants :

        • (i) le coût indiqué, pour le cessionnaire, du bien immédiatement avant le moment du transfert,

        • (ii) le montant qui est indiqué relativement au bien dans le formulaire faisant état du choix relatif au transfert.

    • Note marginale :Limitation des pertes

      (5) Le paragraphe 138.1(3) ne s’applique pas aux pertes en capital d’un organisme de placement collectif provenant de la disposition des biens dans le cadre d’un transfert admissible déterminée selon le paragraphe (3) ou (4) dans la mesure où le montant de ces pertes en capital dépasse le montant des gains en capital provenant de cette disposition.

    • Note marginale :Date d’échéance du choix

      (6) La date d’échéance du choix visé à l’alinéa (1)d) correspond à la dernière en date des dates suivantes :

      • a) la date qui suit de six mois celle qui comprend le moment du transfert;

      • b) la date indiquée par le ministre à cette fin, le cas échéant.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er janvier 2018.

  •  (1) La division b)(iii)(B) de la définition de régime d’épargne-retraite, au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (B) soit d’une caisse de crédit qui est actionnaire ou membre d’une personne morale appelée « centrale » pour l’application de la Loi canadienne sur les paiements,

  • (2) Le paragraphe 146(21.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Régime de pension déterminé — compte

      (21.2) Pour l’application de l’alinéa (8.2)b), du paragraphe (8.21), des alinéas (16)a) et b) et 18(1)u), du sous-alinéa a)(i) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe 128.1(10), de l’alinéa b) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.01(1), de l’alinéa c) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.02(1), des paragraphes 146.3(14) et 147(19), de l’article 147.3 et des alinéas 147.5(21)c) et 212(1)j.1) et m) ainsi que des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.1(18), le compte d’un particulier dans le cadre d’un régime de pension déterminé est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est le rentier.

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2001.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2010. Toutefois, pour son application avant le 14 décembre 2012, le paragraphe 146(21.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’applique compte non tenu de son passage « 147.5(21)c) et ».

  •  (1) La définition de régime d’épargne-études, au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    régime d’épargne-études

    régime d’épargne-études Arrangement conclu entre, d’une part, un particulier (sauf une fiducie), un tel particulier et son époux ou conjoint de fait ou le responsable public d’un bénéficiaire et, d’autre part, une personne (appelée « promoteur » à la présente définition) aux termes duquel le promoteur convient de verser ou de faire verser des paiements d’aide aux études à un ou plusieurs bénéficiaires, ou pour leur compte. (education savings plan)

  • (2) Le paragraphe 146.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    promoteur

    promoteur Est le promoteur d’un arrangement la personne appelée « promoteur » à la définition de régime d’épargne-études. (promoter)

  • (3) Les alinéas 146.1(2.1)a) et b) de la même loi sont abrogés.

  • (4) Le paragraphe 146.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fiducie non imposable

      (5) Aucun impôt n’est à payer en vertu de la présente partie par une fiducie régie par un REEE sur son revenu imposable pour une année d’imposition. Toutefois, si, au cours de l’année, la fiducie détient un ou plusieurs biens qui ne sont pas pour elle des placements admissibles, l’impôt prévu par la présente partie est à payer par elle sur la somme qui correspondrait à son revenu imposable pour l’année si ses seules sources de revenu ou de perte étaient ces biens et ses seuls gains en capital ou pertes en capital découlaient de la disposition de ces biens et à cette fin :

      • a) sont compris dans le revenu les dividendes visés à l’article 83;

      • b) le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de la fiducie découlant de la disposition d’un bien correspond à son gain en capital ou à sa perte en capital, selon le cas, découlant de la disposition;

      • c) le revenu de la fiducie est calculé compte non tenu du paragraphe 104(6).

  • (5) Le paragraphe 146.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Paiements d’aide aux études

      (7) Est à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition le total des paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, au cours de l’année sur des régimes enregistrés d’épargne-études, qui dépasse le total des montants exclus relatifs à ces régimes et au particulier pour l’année.

  • (6) L’alinéa 146.1(7.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) chaque paiement de revenu accumulé (sauf celui effectué aux termes du paragraphe (1.2)) qu’il reçoit au cours de l’année dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études qui dépasse le total des montants exclus relatifs à ce régime et au particulier pour l’année;

  • (7) Le paragraphe 146.1(7.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Montant exclu

      (7.2) Est un montant exclu, relativement à un régime enregistré d’épargne-études, selon le cas :

      • a) pour l’application du paragraphe (7) et de l’alinéa (7.1)a), un montant relativement auquel un souscripteur paie un montant au titre de l’impôt prévu à l’article 207.05 relativement au régime, ou à un régime substitué à ce dernier par le souscripteur, qui, à la fois :

        • (i) n’a pas fait l’objet d’une renonciation, d’une annulation ou d’un remboursement;

        • (ii) n’est pas appliqué en réduction d’un autre montant qui aurait par ailleurs été inclus en application des paragraphes (7) ou (7.1) dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’année ou pour une année antérieure;

      • b) pour l’application de l’alinéa (7.1)b), chacun des montants suivants :

        • (i) un montant reçu dans le cadre du régime,

        • (ii) un montant reçu en règlement du droit à un remboursement de paiements dans le cadre du régime,

        • (iii) un montant reçu par un contribuable conformément à une ordonnance ou un jugement rendu par un tribunal compétent, ou à un accord écrit, visant à partager des biens entre le contribuable et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait ou de son échec.

  • (8) Les paragraphes (1), (2) et (5) à (7) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2017.

  • (9) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent relativement aux placements suivants :

    • a) ceux acquis après le 22 mars 2017;

    • b) ceux acquis avant le 23 mars 2017 qui cessent d’être des placements admissibles (au sens du paragraphe 146.1(1) de la même loi) après le 22 mars 2017.

  •  (1) Le passage de l’alinéa d) de la définition de cotisation, au paragraphe 146.4(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • d) sauf pour l’application des alinéas (4)f) à h) et n) :

  • (2) Le passage du sous-alinéa a)(i) de la définition de régime d’épargne-invalidité, au paragraphe 146.4(1) de la même loi, précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (i) une société (appelée « émetteur » à la présente définition) qui, à la fois :

  • (3) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition de plafond, au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente 10 % de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception des contrats de rente qu’elle détient et qui, au début de l’année, ne sont pas visés à l’alinéa b) de la définition de placement admissible),
  • (4) Le sous-alinéa (i) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition de plafond, au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception d’un contrat de rente qui, au début de l’année, est visé à l’alinéa b) de la définition de placement admissible) qui est versé à la fiducie de régime au cours de l’année,

  • (5) Le passage de la définition de année déterminée, au paragraphe 146.4(1) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    année déterminée

    année déterminée Relativement à un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, l’année civile donnée au cours de laquelle un médecin ou infirmier praticien autorisé à exercer sa profession par les lois d’une province (ou du lieu de résidence du bénéficiaire) atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon l’opinion professionnelle du médecin ou de l’infirmer praticien, il est peu probable qu’il survive plus de cinq ans, ainsi que celles des années ci-après qui sont applicables :

  • (6) Le paragraphe 146.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    émetteur

    émetteur Est l’émetteur d’un arrangement la personne appelée « émetteur » à la définition de régime d’épargne-invalidité. (issuer)

    placement admissible

    placement admissible Dans le cas d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité :

    • a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de placement admissible à l’article 204 si le passage « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacé par « fiducie régie par un REEI » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette définition;

    • b) contrat qui est relatif à une rente établie par un fournisseur de rentes autorisé et à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

      • (i) la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,

      • (ii) le titulaire du contrat a le droit d’exiger le rachat de celui-ci à un moment donné pour une somme qui, s’il n’était pas tenu compte de frais de vente ou d’administration raisonnables, correspondrait à peu près à la valeur des fonds qui pourraient servir par ailleurs à financer des paiements périodiques futurs dans le cadre du contrat;

    • c) contrat qui est relatif à une rente établie par un fournisseur de rentes autorisé et à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

      • (i) des paiements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an sont ou peuvent être faits au titulaire du contrat dans le cadre celui-ci,

      • (ii) la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,

      • (iii) ni le montant d’un paiement prévu par le contrat, ni le moment de son versement, ne peuvent varier en raison de la durée d’une vie, sauf s’il s’agit de la vie du bénéficiaire du régime,

      • (iv) le versement des paiements périodiques a commencé ou doit commencer au plus tard à la fin de celle des années ci-après qui est postérieure à l’autre :

        • (A) l’année dans laquelle le bénéficiaire du régime atteint 60 ans,

        • (B) l’année suivant celle où le contrat est acquis par la fiducie,

      • (v) les paiements périodiques sont payables au bénéficiaire du régime à titre viager sans durée garantie aux termes du contrat ou pour une durée garantie n’excédant pas 15 ans,

      • (vi) les paiements périodiques :

        • (A) sont égaux entre eux,

        • (B) ne sont pas égaux entre eux en raison seulement d’un ou de plusieurs rajustements qui seraient conformes aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) si le contrat était une rente prévue par un régime d’épargne-retraite ou qui découlent d’une réduction uniforme du droit aux paiements périodiques par suite d’un rachat partiel des droits à ces paiements,

      • (vii) le contrat prévoit que, dans l’éventualité où il est mis fin au régime conformément à l’alinéa (4)p), les sommes qui seraient payables par ailleurs après la cessation du régime sont converties en un paiement unique;

    • d) placement visé par règlement. (qualified investment)

  • (7) Le paragraphe 146.4(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Régime d’épargne-invalidité déterminé

      (1.1) Si, relativement à un bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité, un médecin ou infirmier praticien autorisé à exercer sa profession par les lois d’une province (ou du lieu de résidence du bénéficiaire) atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon l’opinion professionnelle du médecin ou de l’infirmier praticien, il est peu probable qu’il survive plus de cinq ans, que le titulaire du régime fait le choix applicable sur le formulaire prescrit qu’il fournit à l’émetteur du régime, accompagné de l’attestation du médecin ou de l’infirmier praticien concernant le bénéficiaire, et que l’émetteur avise le ministre responsable de ce choix d’une manière et sous une forme que celui-ci estime acceptables, le régime devient un régime d’épargne-invalidité déterminé au moment où le ministre responsable reçoit l’avis.

  • (8) Le sous-alinéa 146.4(4)f)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH pour l’année d’imposition qui comprend le moment où les cotisations seraient versées, à moins qu’une cotisation soit un paiement de REEI déterminé relativement au bénéficiaire et que soit valide à ce moment un choix fait en vertu du paragraphe (4.1) relativement au bénéficiaire,

  • (9) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 146.4(4)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception des contrats de rente qu’elle détient et qui, au début de l’année, ne sont pas visés à l’alinéa b) de la définition de placement admissible au paragraphe (1)),
  • (10) Le sous-alinéa (i) de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 146.4(4)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception d’un contrat de rente visé au début de l’année à l’alinéa b) de la définition de placement admissible au paragraphe (1)) qui est versé à la fiducie de régime au cours de l’année,

  • (11) L’alinéa 146.4(4.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) un médecin ou infirmier praticien autorisé à exercer sa profession par les lois d’une province atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon l’opinion professionnelle du médecin ou de l’infirmier praticien, il est probable que le bénéficiaire devienne un particulier admissible au CIPH au cours d’une année d’imposition future;

  • (12) Le passage de l’alinéa 146.4(5)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) si la fiducie n’a pas d’impôt à payer par ailleurs en vertu de l’alinéa a) sur son revenu imposable pour l’année et qu’elle exploite, au cours de l’année, une ou plusieurs entreprises ou détient un ou plusieurs biens qui ne sont pas pour elle des placements admissibles, l’impôt prévu par la présente partie est à payer par elle sur la somme qui représenterait son revenu imposable pour l’année si elle n’avait pas tiré de revenu, ni subi de pertes, de sources autres que les entreprises ou les biens en cause ni n’avait de gains en capital ou de pertes en capital provenant de la disposition de biens autres que les biens en cause; à cette fin :

  • (13) Le paragraphe 146.4(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité

      (7) La partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité effectué à un moment donné aux termes du régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire correspond au montant de ce paiement ou, si elle est moins élevée, à la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B/C + D

      où :

      A
      représente le montant du paiement d’aide à l’invalidité;
      B
      l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
      • a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une cotisation versée avant le moment donné dans tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire,

      • b) le total des sommes représentant chacune la somme qui serait la partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité effectué avant le moment donné aux termes de tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire, si la formule figurant au présent paragraphe s’appliquait compte non tenu de son élément D;

      C
      l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime immédiatement avant le paiement sur le montant de retenue relatif au régime;
      D
      un montant relativement auquel un titulaire paie un montant au titre de l’impôt prévu à l’article 207.05 relativement au régime, ou à un régime auquel le régime a été substitué par le titulaire, qui, à la fois :
      • a) n’a pas fait l’objet d’une renonciation, d’une annulation ou d’un remboursement,

      • b) n’a pas été utilisé, dans l’année ou lors d’une année précédente, dans le calcul de la partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité fait par le régime ou un régime substitué à ce dernier.

  • (14) L’alinéa 146.4(13)d) de la même loi est abrogé.

  • (15) Les paragraphes (1) à (4), (6), (9), (10) et (12) à (14) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2017.

  • (16) Les paragraphes (5), (7) et (11) s’appliquent relativement aux attestations effectuées après le 7 septembre 2017.

  • (17) Le paragraphe (8) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

  •  (1) Le sous-alinéa 147.3(13.1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le total des montants représentant chacun un montant inclus, en application de la division 56(1)a)(i)(C), de l’alinéa 56(1)z.3) ou des paragraphes 146(8), (8.3) ou (12) ou 146.3(5), (5.1) ou (11), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un retrait visé par règlement,

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2010. Toutefois, dans son application avant le 14 décembre 2012, le sous-alinéa 147.3(13.1)a)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son passage « de l’alinéa 56(1)z.3) ».

  •  (1) Le paragraphe 147.5(12) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Member’s account

      (12) For the purposes of paragraph 18(1)(u), subparagraph (a)(i) of the definition excluded right or interest in subsection 128.1(10), paragraph 146(8.2)(b), subsection 146(8.21), paragraphs 146(16)(a) and (b), subparagraph 146(21)(a)(i), paragraph (b) of the definition excluded premium in subsection 146.01(1), paragraph (c) of the definition excluded premium in subsection 146.02(1), subsections 146.3(14) and 147(19) to (21), section 147.3 and paragraphs 212(1)(j.1) and (m), and of regulations made under subsection 147.1(18), a member’s account under a PRPP is deemed to be a registered retirement savings plan under which the member is the annuitant.

  • (2) L’article 147.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (32), de ce qui suit :

    • Note marginale :Cotisations réputées impayées

      (32.1) Si un participant à un RPAC ou un employeur participant relativement au RPAC a reçu, au cours d’une année d’imposition, une distribution du compte que détient le participant dans le cadre du RPAC qui est un remboursement de cotisations visé à la division 147.5(3)d)(ii)(A) ou (B), la cotisation est réputée ne pas avoir été une cotisation que le participant ou l’employeur participant, selon le cas, a versée dans le RPAC, dans la mesure où la cotisation n’est pas déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 14 décembre 2012.

  •  (1) L’alinéa 148(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) le titulaire de police ayant un intérêt dans une police d’assurance-vie établie après 2016 qui donne lieu à un droit (du titulaire de police, du bénéficiaire ou du cessionnaire, selon le cas) de recevoir la totalité ou une partie d’un excédent visé au sous-alinéa (iv) est réputé, à un moment donné, disposer d’une partie de l’intérêt et avoir droit à un produit de disposition égal à cet excédent ou à cette partie d’excédent, selon le cas, si les énoncés ci-après se vérifient :

      • (i) la police est une police exonérée,

      • (ii) une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, prévue par une protection, au sens prévu à l’article 310 de ce règlement pour l’application de l’article 306 de ce règlement, offerte dans le cadre de la police est versée à ce moment,

      • (iii) ce versement entraîne la résiliation de la protection mais non celle de la police,

      • (iv) le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds, au sens du paragraphe 1401(3) de ce règlement, versé à ce moment excède celle des sommes ci-après qui s’applique :

        • (A) si aucun anniversaire de la police, au sens de l’article 310 de ce règlement, ne précède la date du décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection, la somme qui serait déterminée — à l’anniversaire de la police qui correspond à cette date ou au premier anniversaire de la police qui suit cette date et comme si la protection était encore en vigueur — relativement à la protection selon la subdivision (A)(I) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 306(4)a)(iii) de ce règlement,

        • (B) sinon, la somme qui est déterminée — au dernier anniversaire de la police précédant la date du décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection — relativement à la protection selon la subdivision (A)(I) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 306(4)a)(iii) du même règlement, tel que ce sous-alinéa s’applique aux fins du sous-alinéa 306(1)b)(ii) de ce règlement.

  • (2) Le passage du paragraphe 148(4.01) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement d’une avance sur police — cession partielle

      (4.01) Pour l’application de la définition de coût de base rajusté au paragraphe (9) et de l’alinéa 60s), une somme donnée est réputée être versée immédiatement avant un moment donné par le contribuable à titre de remboursement à l’égard d’une avance sur police consentie dans le cadre d’une police d’assurance-vie si les conditions ci-après sont réunies :

  • (3) L’alinéa 148(4.01)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le contribuable dispose d’une partie de son intérêt dans la police au moment donné;

  • (4) Le sous-alinéa 148(4.01)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) ni visée au sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de produit de disposition au paragraphe (9);

  • (5) L’alinéa b) de l’élément E.1 de la deuxième formule figurant à la définition de coût de base rajusté, au paragraphe 148(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) si la police est établie après 2016 — et, dans le cas où le moment donné de son établissement est déterminé en application du paragraphe (11), que le remboursement est effectué à ce moment ou à un moment postérieur —, la partie de l’avance ayant servi, immédiatement après l’avance, au paiement d’une prime dans le cadre de la police conformément aux modalités de la police, sauf dans la mesure où cette partie est visée à l’alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de produit de disposition au présent paragraphe,

  • (6) Le passage de l’élément O de la première formule figurant à la définition de coût de base rajusté, au paragraphe 148(9) de la même loi, précédant la formule figurant à cet élément est remplacé par ce qui suit :

    O
    dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, si une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, prévue par une protection, au sens prévu à l’article 310 du même règlement pour l’application de l’article 306 du même règlement, de la police est versée avant ce moment par suite du décès d’un particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection (et, dans le cas où le moment de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), à ce moment ou à un moment postérieur) et que le versement entraîne la résiliation de la protection, la somme déterminée relativement à la protection selon la formule suivante :
  • (7) Les éléments Q à U de la troisième formule figurant à la définition de coût de base rajusté, au paragraphe 148(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    Q
    le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, de la police qui est versé dans le cadre de la protection, au sens prévu à l’article 310 du même règlement pour l’application de l’article 306 du même règlement, au moment de la résiliation,
    R
    le total des montants, dont chacun est un montant relatif à une protection, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, souscrite sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement en vertu de la protection mentionnée à l’élément O, qui seraient la valeur actualisée — déterminée pour l’application de l’article 307 du même règlement, à l’anniversaire de la police, au sens de l’article 310 du même règlement, qui est le dernier en date des anniversaires de la police à survenir au plus tard au moment de la résiliation — de la valeur du fonds de la protection, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, si la valeur du fonds de la protection à ce dernier anniversaire était égale à la valeur du fonds d’une protection au moment de la résiliation,
    S
    le total des montants, dont chacun est un montant relatif à une protection, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, et appelé « protection donnée » au présent élément, souscrite sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement en vertu de la protection mentionnée à l’élément O, qui seraient déterminés à ce dernier anniversaire selon l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à la définition de provision pour primes nettes au paragraphe 1401(3) de ce règlement, relativement à la protection donnée si la prestation de décès prévue par la protection et la valeur du fonds de la protection, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, à cet anniversaire étaient égales à la prestation de décès prévue par la protection et à la valeur du fonds de la protection, le cas échéant, au moment de la résiliation,
    T
    le montant qui serait, à cet anniversaire, la provision pour primes nettes, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, déterminée relativement à la police pour l’application de l’article 307 du même règlement, si le bénéfice au titre de la valeur du fonds, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, dans le cadre de la police, la prestation de décès prévue par chaque protection, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, et la valeur du fonds de chaque protection, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, à cet anniversaire, étaient égaux au bénéfice au titre de la valeur du fonds, la prestation de décès prévue par chaque protection et la valeur du fonds de chaque protection, le cas échéant, de la police au moment de la résiliation,
    U
    le montant déterminé selon le paragraphe (4) relativement à une disposition de l’intérêt, effectuée avant ce moment par l’effet de l’alinéa (2)e), relativement au versement d’un bénéfice au titre de la valeur du fonds qui est versé relativement à la protection, au sens de l’article 310 du même règlement et déterminée pour l’application de l’article 306 du même règlement, au moment de la résiliation. (adjusted cost basis)
  • (8) Le passage du paragraphe 148(11) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Polices établies avant 2017

      (11) Afin de déterminer, à un moment donné et par la suite, si une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente) établie avant 2017 est considérée comme ayant été établie après 2016 pour l’application du présent article (sauf le présent paragraphe) et des articles 306 (sauf ses paragraphes (9) et (10)), 307, 308, 310, 1401 et 1403 du Règlement de l’impôt sur le revenu (sauf pour leur application aux fins du paragraphe 211.1(3)), la police est réputée être établie au moment donné si celui-ci est le premier moment après 2016 où l’assurance-vie — souscrite sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement et à l’égard de laquelle un barème particulier de taux de prime ou de frais d’assurance s’applique — est :

      • a) soit, s’il s’agit d’une assurance temporaire, convertie en une assurance-vie permanente dans le cadre de la police;

  •  (1) Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.2), de ce qui suit :

    • b.3) les énoncés ci-après se vérifient :

      • (i) le contribuable, ou une société de personnes dont il est un associé (directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes), dispose au cours de l’année d’un bien immeuble ou réel,

      • (ii) le contribuable n’est pas une fiducie de placement immobilier (au sens du paragraphe 122.1(1)) pour l’année,

      • (iii) si la disposition est effectuée par une société ou une société de personnes, le bien est une immobilisation de la société ou de la société de personnes, selon le cas,

      • (iv) la disposition n’est pas indiquée dans celle des déclarations de revenu ci-après qui s’applique :

        • (A) si la disposition est effectuée par le contribuable, la déclaration de revenu de celui-ci prévue par la présente partie pour l’année,

        • (B) si la disposition est effectuée par une société de personnes, la déclaration de revenu de celle-ci qu’elle est tenue de produire pour l’année en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu,

      • (v) si la disposition n’est pas indiquée dans la déclaration applicable visée aux divisions (iv)(A) ou (B) et que le contribuable déclare la disposition par la suite en produisant une déclaration sur le formulaire prescrit modifiant le revenu du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année, la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant le troisième anniversaire de la date de production du formulaire prescrit modifiant la déclaration;

  • (2) Le passage du paragraphe 152(4.01) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Période de cotisation prolongée

      (4.01) Malgré les paragraphes (4) et (5), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s’appliquent les alinéas (4)a), b), b.1), b.3) ou c) relativement à un contribuable pour une année d’imposition ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à l’un des éléments suivants :

  • (3) Le paragraphe 152(4.01) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) en cas d’application de l’alinéa (4)b.3) à la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire, la disposition mentionnée à cet alinéa.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition qui se terminent après le 2 octobre 2016.

  •  (1) L’alinéa 181.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) est un failli à la fin de l’année;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux faillites qui surviennent après le 26 avril 1995.

  •  (1) Le paragraphe 186.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) un failli à un moment donné de l’année;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux faillites qui surviennent après le 26 avril 1995.

  •  (1) L’alinéa a) de l’élément J de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le total des sommes représentant chacune une somme — sauf la partie de celle-ci qui réduit la somme sur laquelle l’impôt est payable par le particulier selon le paragraphe 204.1(1) — que le particulier a reçue au cours de l’année et avant ce moment sur un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de pension agréé collectif, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime de pension déterminé et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour l’année;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2010. Toutefois, dans son application avant le 14 décembre 2012, l’alinéa a) de l’élément J de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du passage « un régime de pension agréé collectif, ».

  •  (1) La partie XI de la même loi est abrogée.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux opérations effectuées, revenus gagnés, gains en capital accumulés et placements acquis après le 22 mars 2017.

  •  (1) L’intertitre de la partie XI.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Impôts relatifs aux régimes enregistrés

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

  •  (1) Le passage du paragraphe 207.01(1) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 207.01 (1) Les définitions qui suivent et celles figurant aux paragraphes 146(1) (sauf la définition de prestation), 146.1(1), 146.2(1), 146.3(1) et 146.4(1) s’appliquent à la présente partie ainsi qu’à la partie XLIX du Règlement de l’impôt sur le revenu.

  • (2) La définition de somme découlant d’un dépouillement de REER, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est abrogée.

  • (3) Les définitions de bien interdit transitoire, particulier contrôlant et régime enregistré, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    bien interdit transitoire

    bien interdit transitoire Est un bien interdit transitoire à un moment donné pour une fiducie donnée régie par un régime enregistré (sauf un CELI) d’un particulier contrôlant tout bien qu’elle détient à ce moment qui :

    • a) soit était détenu le 22 mars 2011, par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier contrôlant et était un placement interdit pour cette fiducie le 23 mars 2011;

    • b) soit était détenu le 22 mars 2017 par une fiducie régie par un REEE ou un REEI du particulier contrôlant et était un placement interdit pour cette fiducie le 23 mars 2017. (transitional prohibited property)

    particulier contrôlant

    particulier contrôlant Est le particulier contrôlant d’un régime enregistré :

    • a) le titulaire, dans le cas d’un CELI;

    • b) tout titulaire, dans le cas d’un REEI;

    • c) tout souscripteur, dans le cas d’un REEE;

    • d) le rentier, dans le cas d’un FERR ou REER. (controlling individual)

    régime enregistré

    régime enregistré Compte d’épargne libre d’impôt, fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d’épargne-études, régime enregistré d’épargne-invalidité ou régime enregistré d’épargne-retraite. (registered plan)

  • (4) Les sous-alinéas a)(iii) et (iv) de la définition de avantage, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • (5) Le passage du sous-alinéa c)(ii) de la définition de avantage, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) soit, dans le cas d’un régime enregistré qui n’est pas un CELI, à une somme reçue par le particulier contrôlant du régime, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, au titre ou en paiement intégral ou partiel des services visés à la division (A) ou des sommes visées à la division (B), s’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que le paiement est effectué relativement à des biens détenus dans le cadre du régime ou qu’il n’aurait pas été effectué en l’absence de tels biens :

  • (6) L’alinéa d) de la définition de avantage, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) toute somme découlant d’un dépouillement de régime enregistré relatif au régime;

  • (7) L’alinéa b) de la définition de opération de swap, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) tout paiement au régime qui est, selon le cas :

      • (i) une cotisation, une prime ou une somme transférée conformément à l’alinéa 146.3(2)f),

      • (ii) visé aux alinéas a) ou b) de la définition de cotisation au paragraphe 146.1(1),

      • (iii) visé à l’un des alinéas a) à d) de la définition de cotisation au paragraphe 146.4(1);

  • (8) L’alinéa d) de la définition de opération de swap, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) tout transfert de bien d’un régime enregistré d’un particulier contrôlant à un autre régime enregistré de celui-ci dans le cas où les deux régimes sont, selon le cas :

  • (9) Le paragraphe 207.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    somme découlant d’un dépouillement de régime enregistré

    somme découlant d’un dépouillement de régime enregistré Relativement à un régime enregistré qui n’est pas un CELI, le montant d’une réduction de la valeur marchande de biens détenus dans le cadre du régime effectuée dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou événements dont l’un des objets principaux consiste à permettre au particulier contrôlant du régime ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance d’obtenir un bénéfice soit relativement à des biens détenus dans le cadre du régime, soit par suite de la réduction. Est exclue de ce montant toute somme qui est, selon le cas :

    • a) une somme incluse dans le revenu d’une personne en application des articles 146, 146.1, 146.3 ou 146.4;

    • b) un retrait exclu selon les articles 146.01 ou 146.02;

    • c) une somme visée aux paragraphes 146(16), 146.3(14.2) ou 146.4(8);

    • d) une distribution à une fiducie régie par un REEE à laquelle les sous-alinéas 204.9(5)c)(i) ou (ii) s’appliquent;

    • e) un paiement de revenu accumulé à un REEI selon le paragraphe 146.1(1.2);

    • f) un remboursement de paiements effectué dans le cadre d’un REEE;

    • g) la partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité effectué dans le cadre d’un REEI. (registered plan strip)

  • (10) Le paragraphe 207.01(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligations de l’émetteur et du promoteur

      (5) L’émetteur ou le promoteur d’un régime enregistré agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente afin de réduire au minimum la possibilité qu’une fiducie régie par le régime détienne des placements non admissibles.

  • (11) Le paragraphe 207.01(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prix de base rajusté

      (7) Pour le calcul du prix de base rajusté, pour une fiducie régie par un régime enregistré qui n’est pas un CELI, d’un bien qui est un bien interdit transitoire pour elle, le coût du bien pour elle jusqu’au moment où elle en dispose est réputé être égal à sa juste valeur marchande :

      • a) à la fin du 22 mars 2011, dans le cas d’un FERR ou REER;

      • b) à la fin du 22 mars 2017, dans le cas d’un REEE ou REEI.

  • (12) L’alinéa 207.01(8)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) en l’absence du paragraphe (9), le bien aurait cessé, à un moment donné (appelé « moment en cause » au présent paragraphe et au paragraphe (9)), d’être un placement interdit pour une fiducie régie par un régime enregistré (sauf un CELI) d’un particulier contrôlant;

  • (13) L’alinéa 207.01(8)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans le cas d’un bien détenu par un REEE ou un REEI, le particulier contrôlant a fait le choix prévu au paragraphe 207.05(4);

  • (14) Le paragraphe 207.01(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Bien réputé être un placement interdit

      (9) En cas d’application du présent paragraphe relativement à un bien, le bien est réputé être un placement interdit au moment en cause et par la suite pour chaque fiducie régie par un régime enregistré (sauf un CELI) du particulier contrôlant visé à l’alinéa (8)a).

  • (15) L’alinéa 207.01(12)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le bien est acquis à un moment donné (appelé « moment de l’échange » au présent paragraphe et au paragraphe (13)) par une fiducie (appelée « fiducie échangeuse » à ces mêmes paragraphes) régie par un régime enregistré (sauf un CELI) d’un particulier contrôlant en échange d’un autre bien (appelé « bien échangé » au présent paragraphe) dans le cadre d’une opération à laquelle l’article 51, le paragraphe 85(1) ou l’un des articles 85.1, 86 et 87 s’applique;

  • (16) L’alinéa 207.01(12)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) dans le cas d’un bien détenu par un REEE ou un REEI, le particulier contrôlant a fait le choix prévu au paragraphe 207.05(4).

  • (17) Les alinéas 207.01(13)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) sauf pour l’application du paragraphe (7), le bien est réputé être, au moment de l’échange et par la suite, un bien qui :

      • (i) dans le cas d’une fiducie régie par un FERR ou un REER, à la fois :

        • (A) était détenu le 22 mars 2011, par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier contrôlant mentionné au paragraphe (12),

        • (B) était un placement interdit pour la fiducie le 23 mars 2011,

      • (ii) dans le cas d’une fiducie régie par un REEE ou un REEI, à la fois :

        • (A) était détenu le 22 mars 2017 par une fiducie régie par un REEE ou un REEI du particulier contrôlant mentionné au paragraphe (12),

        • (B) était un placement interdit pour la fiducie le 23 mars 2017;

    • b) dans le cas où le bien ne serait pas un placement interdit pour la fiducie échangeuse immédiatement après le moment de l’échange en l’absence du présent alinéa, il est réputé être un placement interdit au moment de l’échange et par la suite pour toute fiducie régie par un régime enregistré (sauf un CELI) du particulier contrôlant.

  • (18) Les paragraphes (1) à (6) et (9) s’appliquent aux opérations et événements qui surviennent après le 22 mars 2017 et aux revenus gagnés, gains en capital accumulés et placements acquis après cette date.

  • (19) Les paragraphes (7) et (8), s’appliquent :

    • a) après 2021 relativement aux opérations effectuées dans le but de retirer un bien d’un REEE ou d’un REEI, dans le cas où il est raisonnable de conclure qu’un impôt serait à payer en vertu de la partie XI.01 de la même loi si le bien demeurait dans le REEE ou le REEI;

    • b) après 2027 relativement aux opérations effectuées dans le but de retirer un bien interdit transitoire (au sens du paragraphe 207.01(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (3)) d’un REEE ou d’un REEI, dans le cas où il est raisonnable de conclure qu’un impôt serait à payer en vertu de la partie XI.01 de la même loi si le bien demeurait dans le REEE ou le REEI;

    • c) après juin 2017, dans les autres cas.

  • (20) Les paragraphes (10) à (17) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2017.

  •  (1) Le paragraphe 207.04(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Placement à la fois interdit et non admissible

      (3) Pour l’application du présent article et des paragraphes 146(10.1), 146.1(5), 146.2(6), 146.3(9), 146.4(5) et 207.01(6), si une fiducie régie par un régime enregistré détient, à un moment donné, un bien qui est à la fois un placement interdit et un placement non admissible pour elle, le bien est réputé, à ce moment, ne pas être un placement non admissible pour elle. Il continue toutefois d’être un placement interdit pour elle.

  • (2) L’article 207.04 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Répartition du remboursement

      (5) Si plus d’une personne a droit, pour une année civile, au remboursement prévu au paragraphe (4) relativement à la disposition d’un bien, le total des sommes ainsi remboursables ne peut excéder la somme qui serait remboursable pour l’année à une seule de ces personnes relativement à cette disposition. En cas de désaccord entre les personnes sur la répartition du remboursement, le ministre peut faire cette répartition.

    • Note marginale :Assujettissement

      (6) Quiconque est titulaire d’un REEI ou souscripteur d’un REEE au moment où l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi relativement au régime est solidairement redevable de l’impôt.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2017.

  •  (1) L’alinéa 207.05(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) s’agissant d’une somme découlant d’un dépouillement de régime enregistré, cette somme.

  • (2) Le paragraphe 207.05(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Assujettissement

      (3) Chaque particulier contrôlant d’un régime enregistré relativement auquel l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi est solidairement redevable de l’impôt. Toutefois, si l’avantage est accordé par l’émetteur ou le promoteur du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, l’émetteur ou le promoteur, et non le particulier contrôlant, est redevable de l’impôt.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2017.

  •  (1) L’article 207.07 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Plusieurs titulaires ou souscripteurs

      (1.1) Dans le cas où plusieurs titulaires d’un régime enregistré d’épargne-invalidité ou plusieurs souscripteurs d’un régime enregistré d’épargne-études sont solidairement redevables d’un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile relativement au régime :

      • a) d’une part, le paiement effectué par l’un des titulaires ou souscripteurs au titre de cet impôt éteint d’autant l’obligation;

      • b) d’autre part, la déclaration produite par l’un des titulaires ou souscripteurs en vertu de la présente partie pour l’année est réputée avoir été produite par chacun des autres titulaires au titre de l’obligation à laquelle la déclaration a trait.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

  •  (1) Le paragraphe 207.1(3) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux placements suivants :

    • a) ceux acquis après le 22 mars 2017;

    • b) ceux acquis avant le 23 mars 2017 qui cessent d’être des placements admissibles (au sens du paragraphe 146.1(1) de la même loi) après le 22 mars 2017.

  •  (1) L’article 207.31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Don de biens écosensibles — impôt payable
    • 207.31 (1) L’organisme de bienfaisance, la municipalité du Canada ou l’organisme municipal ou public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada (appelés « bénéficiaire » au présent article) est tenu de payer, relativement à un bien, un impôt en vertu de la présente partie relativement à une année d’imposition si les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) au cours de l’année :

        • (i) soit le bénéficiaire dispose du bien,

        • (ii) soit, de l’avis du ministre de l’Environnement ou d’une personne qu’il désigne, le bénéficiaire change l’utilisation du bien;

      • b) le bien est visé à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe 118.1(1);

      • c) la disposition ou le changement d’utilisation est effectué sans l’autorisation du ministre de l’Environnement ou de la personne qu’il désigne.

    • Note marginale :Don de biens écosensibles — impôt à payer

      (2) L’impôt à payer en vertu du paragraphe (1) est égal à 50 % du montant qui correspondrait à la juste valeur marchande du bien mentionné au paragraphe (1) pour l’application des articles 110.1 ou 118.1 (compte non tenu des paragraphes 110.1(3) et 118.1(6)) s’il lui avait été fait don du bien immédiatement avant le changement d’utilisation ou la disposition mentionné à l’alinéa (1)a).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions effectuées, et aux changements d’utilisation qui se produisent, après le 21 mars 2017.

  •  (1) Le passage du sous-alinéa 212(1)h)(iii.1) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (iii.1) que la partie de ce paiement que le payeur transfère pour le compte de la personne non-résidente, aux termes d’une autorisation établie sur le formulaire prescrit, à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif, à un régime enregistré d’épargne-retraite, à un fonds enregistré de revenu de retraite ou à un régime de pension déterminé et qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition du paiement, selon le cas :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2010. Toutefois, dans son application avant le 14 décembre 2012, le passage du sous-alinéa 212(1)h)(iii.1) de la même loi précédant la division (A), édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du passage « à un régime de pension agréé collectif, ».

  •  (1) L’alinéa 212.3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la société déterminée est, immédiatement après le moment du placement — ou devient dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement —, une société étrangère affiliée de l’une des sociétés suivantes :

      • (i) la société résidente,

      • (ii) une société qui a un lien de dépendance avec la société résidente (une société ayant un tel lien étant appelée, si la condition énoncée au présent alinéa est remplie en raison du présent sous-alinéa et non en raison du sous-alinéa (i), « autre société canadienne » à l’alinéa b));

  • (2) Le passage de l’alinéa 212.3(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • b) la société résidente ou une autre société canadienne est, immédiatement après le moment du placement, contrôlée par une société non-résidente (appelée « société mère » au présent article) ou le devient après ce moment dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement, et l’un des énoncés ci-après se vérifie :

      • (i) si, au moment du placement, la société mère était propriétaire de toutes les actions du capital-actions de la société résidente et, le cas échéant, de l’autre société canadienne qui appartiennent (cette qualité étant déterminée compte non tenu de l’alinéa (25)b) à l’égard des sociétés de personnes visées au présent sous-alinéa et comme si tous les droits visés à l’alinéa 251(5)b) de la société mère, de chaque personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et de toutes ces sociétés de personnes étaient immédiats et absolus et que ceux-ci avaient été exercés, au moment du placement, par la société mère, toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et toutes ces sociétés de personnes) à la société mère, aux personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance et aux sociétés de personnes dont elle ou une personne non-résidente avec laquelle elle a un lien de dépendance est l’associé (autre qu’un commanditaire, au sens du paragraphe 96(2.4)), elle serait propriétaire d’actions du capital-actions de la société résidente ou de l’autre société canadienne qui, selon le cas :

        • (A) confèrent à leurs détenteurs au moins 25 % du total des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires relativement à la totalité du capital-actions de la société résidente ou de l’autre société canadienne, selon le cas,

        • (B) ont une juste valeur marchande égale à au moins 25 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société résidente ou de l’autre société canadienne, selon le cas,

  • (3) L’article 212.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Choix — non-réduction du dividende réputé

      (7.1) Le paragraphe (7) ne s’applique pas relativement à un placement fait par une société résidente si les faits ci-après s’avèrent :

      • a) le placement a été fait entre le 28 mars 2012 et le 16 août 2013;

      • b) au moment du placement, chaque action du capital-actions de la société résidente, et chaque société de substitution admissible relative à la société résidente, qui n’appartenait pas à la société mère appartenait à des personnes ou sociétés de personnes avec lesquelles la société mère avait un lien de dépendance;

      • c) la société résidente présente un choix à cet effet au ministre avant 2017.

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux opérations ou événements qui se produisent après le 15 septembre 2016. À cette fin, la partie d’une somme donnée qui est due par une société déterminée ou d’une dette donnée d’une telle société est réputée être une somme due ou dette distincte qui est devenue due ou qui a été acquise, selon le cas, le 1er janvier 2017 de la même manière et selon les mêmes modalités que la somme donnée qui est due ou la dette donnée, si les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) le paragraphe 212.3(2) de la même loi ne s’appliquerait pas relativement à la somme due ou dette distincte si les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquaient pas;

    • b) la somme donnée ou dette donnée est devenue due à une société résidente ou a été acquise par une telle société :

      • (i) soit après le 28 mars 2012 et avant le 16 septembre 2016,

      • (ii) soit avant le 29 mars 2012, si sa date d’échéance a été prolongée après le 28 mars 2012 et avant le 16 septembre 2016;

    • c) la partie est la somme impayée relativement à la somme donnée qui est due ou la dette donnée le 1er janvier 2017.

  • (5) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.

  •  (1) Le paragraphe 220(3.21) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) une désignation est réputée constituer un choix fait en vertu d’une disposition de la présente loi, visée par règlement, si la désignation est faite en vertu de la définition de résidence principale à l’article 54;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 2 octobre 2016.

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de contrat dérivé à terme, au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) un élément sous-jacent qui se rapporte à l’achat de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que le contribuable a convenu de l’achat dans le but de réduire le risque que présentent pour lui les fluctuations de la valeur de la monnaie dont provient la valeur d’une immobilisation du contribuable ou dans laquelle est libellé soit un achat ou une vente d’immobilisation par le contribuable, soit une obligation qui est une immobilisation du contribuable,

  • (2) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de contrat dérivé à terme, au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :

    • (C) un élément sous-jacent qui se rapporte à la vente de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que le contribuable a convenu de la vente dans le but de réduire le risque que présentent pour lui les fluctuations de la valeur de la monnaie dont provient la valeur d’une immobilisation du contribuable ou dans laquelle est libellé soit un achat ou une vente d’immobilisation par le contribuable, soit une obligation qui est une immobilisation du contribuable,

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.

  •  (1) L’article 249.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fin de l’application du paragraphe (9)

      (9.1) Si l’alinéa (1)c) ne s’est pas appliqué pour mettre fin à l’exercice d’une société de personnes au 31 décembre d’une année civile (appelée « année précédente » au présent paragraphe) parce que le paragraphe (9) s’applique à la société de personnes, et à chacune des autres sociétés de personnes qui sont visées par rapport à cette dernière à l’un des sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv) (appelées collectivement « sociétés de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples » et individuellement « société de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples » au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le paragraphe (9) cesse de s’appliquer, dans le cadre de l’application de l’alinéa (1)c) à chacune des sociétés de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples, dans l’année civile qui suit l’année précédente (appelée « année courante » au présent paragraphe) si une autre société de personnes (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) devient dans l’année courante l’associé de l’une des sociétés de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples, ou l’une de ces sociétés de personnes devient pendant l’année courante l’associé de la nouvelle société, sauf si :

        • (i) l’exercice de la nouvelle société, et de chaque société de personne décrite par rapport à la nouvelle société à l’un des sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv), prend fin dans l’année courante le même jour que l’exercice de chacune des sociétés de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples;

        • (ii) chaque associé (sauf les sociétés de personnes) de chacune des sociétés de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples — ou une filiale à cent pour cent d’un tel associé — est l’associé de la société de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples après la fin du dernier exercice qui prend fin dans l’année précédente jusqu’au moment où la nouvelle société devient l’associé d’une société de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples, ou l’une des sociétés de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples devient l’associé de la nouvelle société, selon le cas;

      • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas parce que les conditions prévues aux sous-alinéas a)(i) et (ii) ont été remplies, la nouvelle société de personnes est réputée — pour l’application de l’alinéa (1)c) à chacune des sociétés de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples et de la nouvelle société de personnes dans l’année courante et les années postérieures — avoir fait le choix prévu au paragraphe (9).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices de sociétés de personnes qui se terminent après mars 2014.

  •  (1) L’article 256 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Contrôle de fait

      (5.11) Pour l’application de la présente loi, lorsqu’il s’agit de déterminer si un contribuable a, relativement à une société, une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait le contrôle de fait de la société :

      • a) il est tenu compte de la totalité des critères qui sont applicables dans les circonstances;

      • b) il n’est pas tenu compte uniquement de la question — qui n’a pas à être l’un des critères applicables à la détermination — de savoir si le contribuable a un droit ayant force exécutoire, ou la capacité, de faire modifier le conseil d’administration de la société ou les pouvoirs de celui-ci ou d’exercer une influence sur l’actionnaire ou les actionnaires qui ont ce droit ou cette capacité.

  • (2) Le paragraphe 256(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.1), de ce qui suit :

    • c.2) sous réserve de l’alinéa a), si, à un moment donné dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, plusieurs personnes acquièrent des actions d’une société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) en échange ou lors du rachat ou de l’abandon de participations dans une société de personnes ou une fiducie, ou par suite d’une distribution effectuée par une société de personnes ou une fiducie, le contrôle de l’acquéreur et de chaque société qu’il contrôle immédiatement avant le moment donné est réputé avoir été acquis au moment donné par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l’un des énoncés ci-après se vérifie :

      • (i) en ce qui concerne chacune des sociétés, une personne qui est affiliée à la société de personnes ou à la fiducie était propriétaire immédiatement avant le moment donné d’actions de la société donnée dont la juste valeur marchande totale dépasse 50 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de la société donnée immédiatement avant le moment donné,

      • (ii) si tous les titres (au présent sous-alinéa, au sens du paragraphe 122.1(1)) de l’acquéreur qui ont été acquis dans le cadre de la série au moment donné ou avant ce moment avaient été acquis par une seule personne, cette personne, à la fois :

        • (A) ne contrôlerait pas l’acquéreur au moment donné,

        • (B) aurait acquis au moment donné des titres de l’acquéreur dont la juste valeur marchande ne dépasse pas 50 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de l’acquéreur,

      • (iii) le contrôle de l’acquéreur a antérieurement été réputé en vertu du présent alinéa ou de l’alinéa c.1) avoir été acquis, ou est réputé en vertu de l’alinéa c.1) être acquis, lors d’une acquisition d’actions effectuée dans le cadre de la même série d’opérations ou d’événements;

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux opérations conclues après le 15 septembre 2016, sauf s’il s’agit d’une opération que les parties ont l’obligation de conclure aux termes d’une convention écrite qu’elles ont signée avant le 16 septembre 2016. On considère, à cette fin, qu’une partie n’a pas l’obligation de conclure une opération si au moins une des parties peut en être dispensée par suite de modifications à la même loi.

  •  (1) La définition de dispositions désignées, au paragraphe 259(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    dispositions désignées

    dispositions désignées Les articles 146 et 146.1 à 146.4 et les parties X, XI.01 et XI.1, tels qu’ils s’appliquent relativement aux placements qui ne sont pas des placements admissibles pour une fiducie, et la partie X.2. (designated provisions)

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

  •  (1) La définition de taux de change au comptant, au paragraphe 261(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    taux de change au comptant

    taux de change au comptant En ce qui concerne la conversion d’une somme exprimée dans une monnaie donnée en son équivalence dans une autre monnaie, le taux de change au comptant, affiché un jour donné, correspond à l’un ou l’autre des taux suivants :

    • a) si la monnaie donnée ou l’autre monnaie est le dollar canadien, le taux affiché par la Banque du Canada le jour donné (ou, si la Banque du Canada affiche habituellement ce taux mais qu’il n’est pas affiché le jour donné, le jour antérieur le plus proche où il l’est) auquel une unité de la monnaie donnée est changée contre une unité de l’autre monnaie ou, pour l’application des alinéas (2)b) et (5)c), tout autre taux de change que le ministre estime acceptable;

    • b) si ni la monnaie donnée ni l’autre monnaie ne sont le dollar canadien, le taux — calculé par rapport aux taux affichés par la Banque du Canada le jour donné (ou, si la Banque du Canada affiche habituellement ces taux mais qu’ils ne sont pas affichés le jour donné, le jour antérieur le plus proche où ils le sont) auxquels le dollar canadien est changé contre une unité de chacune de ces monnaies — auquel une unité de la monnaie donnée est changée contre une unité de l’autre monnaie ou, pour l’application des alinéas (2)b) et (5)c), tout autre taux de change que le ministre estime acceptable. (relevant spot rate)

  • (2) Le sous-alinéa 261(5)h)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le passage « le taux de change affiché par la Banque du Canada » à l’alinéa 95(2)f.13) est remplacé, en ce qui concerne la société étrangère affiliée et l’année d’imposition et compte tenu des modifications nécessaires, par « le taux de change au comptant affiché ».

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er mars 2017.

2013, ch. 40Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013

 Si un particulier a fait le choix prévu au paragraphe 60(4) de la Loi n° 2 sur le plan d’action économique de 2013 dans un document qu’il a présenté de la manière et dans le délai prévus par ce paragraphe, en ce qui concerne le particulier :

  • a) la mention « 2006 » à l’alinéa 60(4)a) de cette loi vaut mention de « 2003 »;

  • b) les mentions « 2005 » et « 2006 » à l’alinéa 60(4)b) de cette loi valent mention respectivement de « 2002 » et « 2003 ».

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 221(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Le déclarant, sauf un placement enregistré, qui déclare, au cours d’une année d’imposition, qu’une action de son capital-actions qu’il a émise ou qu’une participation d’un de ses bénéficiaires est un placement admissible pour l’application des articles 146, 146.1, 146.3, 146.4, 204 ou 207.01 de la Loi est tenu de produire, pour l’année et dans les 90 jours suivant la fin de cette année, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 221, de ce qui suit :

    222 L’émetteur d’un REEI, ou le promoteur d’un REEE, qui régit une fiducie est tenu d’aviser les titulaires du REEI ou les souscripteurs du REEE, selon le formulaire et les modalités prescrits, avant mars d’une année civile, des faits ci-après qui s’avèrent :

    • a) au cours de l’année civile précédente, la fiducie a acquis un bien qui n’est pas un placement admissible pour elle ou a disposé d’un tel bien;

    • b) au cours de l’année civile précédente, un bien détenu par la fiducie est devenu un placement admissible pour elle ou a cessé de l’être.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 306(3)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans le cas d’une police d’assurance-vie établie avant 2017, une police type aux fins d’exonération distincte est réputée, sous réserve du paragraphe (7), être établie à l’égard de la police d’assurance-vie aux dates suivantes :

  • (2) Le passage du sous-alinéa 306(3)a)(ii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) chaque anniversaire de la police d’assurance-vie où le montant visé à la division (A) excède la somme visée à la division (B) :

  • (3) Le passage de l’alinéa 306(3)b) du même règlement précédant la division (i)(A) est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas d’une police d’assurance-vie établie après 2016, une police type aux fins d’exonération distincte est réputée, sous réserve du paragraphe (7), être établie à l’égard de chaque protection offerte dans le cadre de la police d’assurance-vie aux dates suivantes :

      • (i) la date ci-après qui s’applique :

  • (4) Le passage du sous-alinéa 306(3)b)(ii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) chaque anniversaire de la police d’assurance-vie où la somme visée à la division (A) excède celle visée à la division (B) :

  • (5) Le passage du sous-alinéa 306(3)b)(iii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) la date de chaque anniversaire de la police d’assurance-vie, sauf dans la mesure où une autre police type aux fins d’exonération a été établie à cette date en application du présent sous-alinéa relativement à une protection de la police d’assurance-vie, où la somme visée à la division (A) excède celle visée à la division (B) :

  • (6) Le passage du paragraphe 306(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (4) Lorsqu’il s’agit de déterminer si la condition énoncée à l’alinéa (1)a) est remplie à un anniversaire d’une police d’assurance-vie, chaque police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la police d’assurance-vie, ou à l’égard d’une protection offerte dans le cadre de celle-ci, est réputée, à la fois :

  • (7) Le passage du paragraphe 306(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (5) Pour le calcul du montant d’une prestation de décès prévue par une police type aux fins d’exonération établie à l’égard :

  • (8) L’alinéa 306(6)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • b) le fonds accumulé de la police (calculé compte non tenu de montants payables quant à une avance sur police) au moment donné excède 250 % de celle des sommes ci-après qui s’applique :

      • (i) si le moment où la police est émise est déterminé en vertu du paragraphe 148(11) de la Loi et que la date du troisième anniversaire de la police précédent est antérieure au moment donné, le fonds accumulé de la police à cette date (calculé compte non tenu de montants payables quant à une avance sur police et comme si la police avait été émise après 2016),

      • (ii) sinon, le fonds accumulé de la police à cette date (calculé compte non tenu de montants payables quant à une avance sur police);

  • (9) Le sous-alinéa 306(7)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la date où la police type est réputée, en vertu du paragraphe (3) ou (10), selon le cas, être établie (déterminée immédiatement avant le moment donné);

  • (10) Le paragraphe 306(10) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (10) Malgré les paragraphes (3) et (4), si une police d’assurance-vie est établie à une fin quelconque à un moment donné déterminé en vertu du paragraphe 148(11) de la Loi, pour l’application du présent article (sauf le présent paragraphe et le paragraphe (9)) et de l’article 307 relativement à la police d’assurance-vie les règles ci-après s’appliquent à compter du moment donné :

      • a) relativement à chaque protection établie avant le moment donné dans le cadre de la police d’assurance-vie, une police type aux fins d’exonération est réputée être établie relativement à une protection offerte dans le cadre de la police d’assurance-vie aux dates suivantes :

        • (i) la date d’établissement de la police d’assurance-vie,

        • (ii) la date de chaque anniversaire de la police qui se termine avant le moment donné de la police d’assurance-vie où la somme visée à la division (A) excède la somme visée à la division (B) :

          • (A) le montant de la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie,

          • (B) 108 % du montant de la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie à la date d’établissement de cette police ou, si elle est postérieure, à la date de son anniversaire de police précédent;

      • b) relativement à chaque protection établie avant le moment donné dans le cadre de la police d’assurance-vie, le paragraphe (3) ne s’applique pas pour qu’une police type aux fins d’exonération soit réputée être établie dans le cadre de la police d’assurance-vie, ou d’une protection offerte dans le cadre de celle-ci, avant le moment donné;

      • c) relativement à chaque police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est déterminée en vertu du sous-alinéa a)(i), les mentions « sous-alinéa (3)b)(i) » au sous-alinéa (4)a)(iii) et à l’alinéa (5)b) valent mention de « sous-alinéa (10)a)(i) »;

      • d) relativement à chaque police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est déterminée en vertu du sous-alinéa a)(ii), le sous-alinéa (4)a)(iv) est réputé avoir le libellé suivant :

        • (iv) si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée en vertu du sous-alinéa (10)a)(ii) à un moment qui est antérieur à un moment donné, la partie de la somme — cette somme étant celle qui serait déterminée au moment qui précède immédiatement le moment donné en vertu du sous-alinéa a)(ii) si la police type aux fins d’exonération était établie relativement à la police à la date qui est déterminée à son égard en vertu du sous-alinéa (10)a)(ii) — qu’il est raisonnable d’attribuer à la protection dans les circonstances (une attribution étant considérée, à ces fins, ne pas être raisonnable si le total des sommes déterminées selon les éléments A et B de la formule figurant au sous-alinéa a)(iii) est inférieur à la somme déterminée selon l’élément C de cette formule relativement à la police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est déterminée en vertu du sous-alinéa (10)a)(i) relativement à la protection,

      • e) pour l’application de l’alinéa (5)b), les mentions « à un moment donné » et « à ce moment » à cet alinéa valent mention, respectivement, de « à un moment quelconque qui correspond au moment donné visé au paragraphe (10) relativement à la police d’assurance-vie ou qui est postérieur au moment donné » et « à ce moment quelconque ».

  •  (1) Le passage du paragraphe 404(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • 404 (1) Malgré les paragraphes 402(3) et (4), le montant de revenu imposable qu’une banque est réputée avoir gagné au cours d’une année d’imposition dans une province où elle avait un établissement stable correspond au tiers du total des sommes suivantes :

  • (2) Les alinéas 404(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la somme qui correspond à la proportion de son revenu imposable pour l’année que le total des traitements et salaires versés pendant l’année par la banque aux employés de son établissement stable dans la province représente par rapport au total des traitements et salaires versés pendant l’année par la banque;

    • b) la somme qui est le double de la somme qui correspond à la proportion de son revenu imposable pour l’année que le total des prêts et dépôts de son établissement stable dans la province pour l’année représente par rapport au total des prêts et dépôts de la banque pour l’année.

  • (3) Les paragraphes 404(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • (2) Aux fins du paragraphe (1), le montant des prêts pour une année d’imposition est 1/12 du total des montants impayés sur les prêts consentis par la banque, à la clôture des affaires le dernier jour de chaque mois de l’année.

    • (3) Aux fins du paragraphe (1), le montant des dépôts pour une année d’imposition est 1/12 du total des montants en dépôt à la banque à la clôture des affaires le dernier jour de chaque mois de l’année.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 16 septembre 2016.

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 404, de ce qui suit :

    • 404.1 (1) Malgré les paragraphes 402(3) et (4), le montant de revenu imposable qu’une coopérative de crédit fédérale est réputée avoir gagné au cours d’une année d’imposition dans une province où elle avait un établissement stable correspond au tiers du total des sommes suivantes :

      • a) la somme qui correspond à la proportion de son revenu imposable pour l’année que le total des traitements et salaires versés pendant l’année par la coopérative aux employés de son établissement stable dans la province représente par rapport au total des traitements et salaires versés pendant l’année par la coopérative;

      • b) la somme qui est le double de la somme qui correspond à la proportion de son revenu imposable pour l’année que le total des prêts et dépôts de son établissement stable dans la province pour l’année représente par rapport au total des prêts et dépôts de la coopérative pour l’année.

    • (2) Aux fins du paragraphe (1), le montant des prêts pour une année d’imposition est 1/12 du total des montants impayés sur les prêts consentis par la coopérative de crédit fédérale à la clôture des affaires le dernier jour de chaque mois de l’année.

    • (3) Aux fins du paragraphe (1), le montant des dépôts pour une année d’imposition est 1/12 du total des montants en dépôt à la coopérative de crédit fédérale à la clôture des affaires le dernier jour de chaque mois de l’année.

    • (4) Aux fins des paragraphes (2) et (3), les prêts et dépôts ne comprennent pas les obligations, actions, valeurs en transit et dépôts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 septembre 2016.

  •  (1) L’article 412 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    412 Si une partie de l’entreprise d’une société pour une année d’imposition, autre qu’une société visée à l’un des articles 403, 404, 404.1, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ou 411, a consisté en opérations normalement exercées par une société visée à l’un de ces articles, la société et le ministre peuvent s’entendre pour déterminer le montant du revenu imposable qui est réputé avoir été gagné dans l’année dans une province donnée comme étant le total des montants suivants :

    • a) d’une part, ceux déterminés en application des dispositions de ceux de ces articles qui auraient été applicables, si elle avait été une société qui y est visée, à la partie de son revenu imposable pour l’année qui peut raisonnablement être considérée comme ayant découlé de cette partie de l’entreprise;

    • b) d’autre part, ceux déterminés en application des dispositions de l’article 402 à la portion restante de son revenu imposable de l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 septembre 2016.

  •  (1) L’alinéa 600b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • b) les paragraphes 13(4), (7.4) et (29), 20(24), 44(1) et (6), 45(2) et (3), 50(1), 53(2.1), 56.4(13), 70(6.2), (9.01), (9.11), (9.21) et (9.31), 72(2), 73(1), 80.1(1), 82(3), 83(2), 91(1.4), 104(14), 107(2.001), 143(2), 146.01(7), 146.02(7), 164(6) et (6.1), 184(3), 251.2(6) et 256(9) de la Loi;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 juillet 2013.

  •  (1) Les articles 806 et 806.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    806 Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3) de la Loi, sont visées la Banque des règlements internationaux et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.

  •  (1) L’alinéa 1104(17)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • a) il est inclus dans la catégorie 43.1 par l’effet de son sous-alinéa c)(i) ou il est visé à l’un des sous-alinéas d)(vii) à (ix), (xi), (xiii), (xiv) et (xvi) de cette catégorie ainsi qu’à l’alinéa a) de la catégorie 43.2;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux biens acquis pour utilisation après le 21 mars 2017 qui n’ont été ni utilisés ni acquis pour utilisation avant le 22 mars 2017.

  •  (1) L’alinéa 1219(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • f) le forage ou l’achèvement d’un puits relatif aux travaux, sauf :

      • (i) un puits qui sert, ou servira vraisemblablement, à l’installation de tuyauterie souterraine visée à l’alinéa d) de la catégorie 43.1 ou à l’alinéa b) de la catégorie 43.2 de l’annexe II,

      • (ii) un puits mentionné à l’alinéa h);

  • (2) Le paragraphe 1219(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • h) si au moins 50 % des biens amortissables qui seront utilisés au cours des travaux, ce pourcentage étant déterminé en fonction du coût en capital de ces biens, celui de biens visés au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 :

      • (i) soit le forage d’un puits,

      • (ii) soit uniquement la détermination de l’étendue et de la qualité d’une ressource géothermique.

  • (3) Les sous-alinéas 1219(2)b)(iv) et (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • (iv) sont incluses dans le coût en capital d’un bien qui serait un bien amortissable (sauf un bien qui serait compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II) si ce n’était le présent article, sauf dans le cas prévu aux alinéas (1)b), d), e), f), g) ou h),

    • (v) sont incluses dans le coût en capital d’un bien qui serait un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II si ce n’était le présent article, sauf dans le cas prévu à l’un des alinéas (1)a) à e) ou au sous-alinéa h)(ii),

  • (4) La division 1219(2)b)(xi)(A) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (A) à la construction, à la rénovation ou à la modification des biens, sauf dans le cas prévu aux alinéas (1)b), f), g) ou h),

  • (5) L’article 1219 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • (5) Ne constitue pas des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada la dépense engagée à un moment donné par un contribuable et relative à un projet géothermique :

      • a) d’une part, qui est visé à l’alinéa (1)h) à ce moment;

      • b) d’autre part, relativement auquel le contribuable ne satisfait pas à ce moment aux exigences des lois et règlements en matière d’environnement de l’une des entités suivantes :

        • (i) le Canada,

        • (ii) une province ou municipalité du Canada,

        • (iii) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.

  • (6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent relativement aux dépenses engagées après le 21 mars 2017.

 Le passage de l’alinéa 1401(5)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b) si la police est établie avant 2017 et que, à un moment donné après 2016, une assurance-vie – relativement à laquelle un barème particulier de taux de prime ou de frais d’assurance s’applique et qui est souscrite en vertu de la police sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement – est ajoutée à la police ou est une assurance temporaire qui est convertie en une assurance-vie permanente dans le cadre de la police, cette assurance est réputée être une police d’assurance-vie distincte établie à ce moment, sauf si un des faits ci-après s’avère :

 Les définitions de autre bénéficiaire d’un don et reçu officiel, à l’article 3500 du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :

autre bénéficiaire d’un don

autre bénéficiaire d’un don Personne, visée à l’alinéa 110.1(1)c), au sous-alinéa 110.1(2.1)a)(ii) ou aux alinéas a) ou d) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) de la Loi, à qui un contribuable fait un don. (other recipient of a gift)

reçu officiel

reçu officiel Reçu remis pour l’application des alinéas 110.1(2)a) ou 118.1(2)a) de la Loi, sur lequel figurent les détails exigés par les articles 3501 ou 3502. (official receipt)

  •  (1) Le passage du paragraphe 4900(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • 4900 (1) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1) de la Loi, de l’alinéa e) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l’alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.3(1) de la Loi, de l’alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.4(1) de la Loi, de l’alinéa h) de la définition de placement admissible à l’article 204 de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi, chacun des placements ci-après constitue un placement admissible pour une fiducie de régime à une date donnée si, à cette date, il s’agit :

  • (2) Le passage de l’alinéa 4900(1)g) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • g) d’une obligation, d’un billet ou d’un autre titre semblable (appelé « titre » au présent alinéa) émis par une caisse de crédit, ou d’un dépôt auprès d’une caisse de crédit, qui n’a accordé, à aucun moment de l’année civile qui comprend la date donnée, d’avantage ou de privilège à une personne qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime, du fait :

  • (3) Le paragraphe 4900(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (5) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l’alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.4(1) de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un compte d’épargne libre d’impôt à un moment donné s’il est, à ce moment, une participation dans une fiducie ou une action du capital-actions d’une société qui était un placement enregistré pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite au cours de l’année civile qui comprend ce moment ou au cours de l’année précédente.

  • (4) Le passage du paragraphe 4900(6) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • (6) Sous réserve du paragraphe (9), pour l’application de l’alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1) de la Loi, de l’alinéa e) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.1(1) de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.3(1) de la Loi, un bien constitue un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime enregistré d’épargne-études ou un fonds enregistré de revenu de retraite à un moment donné si, à ce moment, il n’est pas un placement interdit pour la fiducie et est :

      • a) une action du capital-actions d’une société admissible (au sens du paragraphe 5100(1));

  • (5) Le paragraphe 4900(8) du même règlement est abrogé.

  • (6) Les paragraphes 4900(12) et (13) du même règlement sont abrogés.

  • (7) Le passage du paragraphe 4900(14) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (14) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1) de la Loi, de l’alinéa e) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l’alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.3(1) de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un CELI, un FERR, un REEE ou un REER à un moment donné si, au moment où il a été acquis par la fiducie, le bien :

  • (8) Le sous-alinéa 4900(14)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) une part admissible quant à une coopérative déterminée et au CELI, au FERR, au REER ou au REEE;

  • (9) Le paragraphe 4900(15) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (15) Pour l’application de la définition de placement interdit au paragraphe 207.01(1) de la Loi, tout bien qui est un placement admissible pour une fiducie régie par un CELI, un FERR, un REER ou un REEE par le seul effet du paragraphe (14) est un bien visé pour la fiducie à un moment donné s’il n’est pas visé à l’un des sous-alinéas (14)a)(i) à (iii) à ce moment.

  • (10) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2017.

  • (11) Les paragraphes (2) et (4) à (9) s’appliquent relativement aux placements suivants :

    • a) ceux acquis après le 22 mars 2017;

    • b) ceux acquis avant le 23 mars 2017 qui cessent d’être des placements admissibles (au sens du paragraphe 146.1(1) de la même loi), après le 22 mars 2017.

 L’article 5600 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

  • j) la distribution effectuée par BHP Billiton Limited à ses actionnaires ordinaires, le 24 mai 2015, d’actions ordinaires de South32 Limited.

  •  (1) Le paragraphe 5907(1.07) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (1.07) Pour l’application de l’alinéa (1.03)a), un propriétaire déterminé relativement à la société donnée n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions d’une autre société qui sont considérées appartenir à quelqu’un pour l’application de la Loi du seul fait que le propriétaire déterminé ou l’autre société n’est pas traité comme une société selon la législation étrangère applicable.

  • (2) Le paragraphe 5907(8) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (8) Pour le calcul de diverses sommes visées au présent article, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) la première année d’imposition d’une société étrangère affiliée, d’une société résidant au Canada, qui est issue d’une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1) de la Loi, est réputée avoir commencé au moment de la fusion, et toute année d’imposition d’une société remplacée, au sens du paragraphe 5905(3), qui aurait pris fin par ailleurs après ce moment est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment;

      • b) si le paragraphe 91(1.2) de la Loi s’applique à un moment donné relativement de la société étrangère affiliée d’une société, les diverses sommes visées doivent être calculées, relativement aux sommes attribuées pour la période tampon relativement au moment donné, comme si les énoncés ci-après se vérifiaient :

        • (i) l’année d’imposition de la société affiliée qui aurait compris le moment donné a pris fin à la fin de la période tampon relativement au moment donné,

        • (ii) les opérations ou événements, donnant lieu à des sommes attribuées, qui se sont produits au moment donné, se sont produits à la fin de la période tampon relativement au moment donné.

    • (8.1) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa 5907(8)b).

      fin de la période tampon

      fin de la période tampon S’entend, relativement à un moment donné auquel le paragraphe 91(1.2) de la Loi s’applique relativement à la société étrangère affiliée d’une société, du moment qui précède immédiatement le moment donné. (stub-period end time)

      période tampon

      période tampon S’entend, relativement à un moment donné auquel le paragraphe 91(1.2) de la Loi s’applique relativement à une société étrangère affiliée d’une société, de la période se terminant à la fin de la période tampon relativement au moment donné et commençant immédiatement après le dernier en date des moments suivants :

      • a) le cas échéant, le dernier moment avant le moment donné auquel le paragraphe 91(1.2) s’est appliqué relativement à la société affiliée;

      • b) la fin de la dernière année d’imposition de la société affiliée avant le moment donné. (stub period)

      sommes attribuées

      sommes attribuées S’entendent, pour une période tampon, relativement à un moment donné visé à l’alinéa (8)b), d’une société étrangère affiliée, des sommes suivantes :

      • a) les sommes de tout revenu, gain ou perte de la société affiliée pour la période tampon qui sont prises en compte dans le calcul des sommes qui sont à inclure ou déductibles en vertu de l’article 91 de la Loi, relativement à la société affiliée pour la période tampon donnée, dans le calcul du revenu de la société;

      • b) une somme représentant une part du gain en capital ou de la perte en capital de la société affiliée — résultant d’une disposition, au cours de la période tampon ou au moment donné visé à l’alinéa (8)b), d’un bien qui n’est pas un bien exclu — qui n’est pas visée à l’alinéa a);

      • c) tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé au gouvernement d’un pays relativement aux sommes visées à l’alinéa a) ou b). (attributed amounts)

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé et aux montants visés aux paragraphes 5907(1.1) et (1.2) du même règlement, relativement au revenu d’une société étrangère affiliée d’une société pour les années d’imposition de la société affiliée se terminant dans les années d’imposition de la société qui se terminent après le 24 octobre 2012.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 12 juillet 2013. Toutefois, si à un moment donné de la période qui commence le 12 juillet 2013 et se termine le 7 septembre 2017, le paragraphe 91(1.2) de la même loi (édicté par le paragraphe 28(1)) s’applique relativement à un contribuable et que celui-ci et toutes les sociétés qui sont des personnes rattachées au contribuable (au sens de l’alinéa a) de la définition de personne rattachée au paragraphe 91(1.3) de la même loi édicté par le paragraphe 28(1)) à ce moment présentent au ministre un choix selon les modalités prescrites au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production applicables au contribuable et à ces sociétés pour leur année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, le paragraphe (2) est réputé, pour le contribuable et ces sociétés, être entré en vigueur le 8 septembre 2017 et non le 12 juillet 2013.

  •  (1) Le passage du paragraphe 6204(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • 6204 (1) Pour l’application du sous-alinéa 110(1)d)(i.1) de la Loi, est une action visée du capital-actions d’une société au moment de sa vente ou de son émission, selon le cas, l’action à l’égard de laquelle les énoncés ci-après s’avèrent à ce moment :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux acquisitions de titres et aux transferts ou dispositions de droits qui ont lieu après 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010.

  •  (1) L’article 7300 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2013.

  •  (1) Le sous-alinéa 8302(4)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le choix n’est possible que si l’espérance de vie du particulier est beaucoup moins longue que la normale selon l’attestation écrite délivrée par un médecin ou infirmier praticien autorisé à exercer sa profession par la législation d’une province ou du lieu de résidence du particulier,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux attestations effectuées après le 7 septembre 2017.

  •  (1) La division 8503(3)a)(v)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

    • (A) les énoncés ci-après se vérifient :

      • (I) le sous-alinéa (v.1) ne s’applique pas,

      • (II) des prestations imputables à l’emploi du participant auprès d’un ancien employeur sont acquises au participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un autre régime de pension agréé auquel le participant a cessé de participer,

  • (2) L’alinéa 8503(3)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

    • (v.1) une partie — correspondant à la proportion des biens qui ont été transférés, visée à la division (B) — d’une période relativement à laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

      • (A) des prestations imputables à l’emploi du participant auprès d’un ancien employeur sont acquises au participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un autre régime de pension agréé,

      • (B) conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou à une loi provinciale semblable, une partie des biens représentant les biens qui sont détenus en lien avec les prestations visées à la division (A) a été transférée à la disposition et le reste des biens doit être transféré à la disposition à une date ultérieure,

  • (3) Les alinéas 8503(4)e) et f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • e) les prestations viagères supplémentaires assurées, le cas échéant, aux termes de la disposition à un participant en raison de son invalidité totale et permanente ne sont versées qu’une fois que l’administrateur du régime a reçu d’un médecin ou infirmier praticien autorisé à exercer sa profession sous le régime des lois d’une province ou du lieu où le participant réside un rapport écrit renfermant les renseignements sur l’état de santé de celui-ci dont l’administrateur s’est servi pour établir l’invalidité totale et permanente;

    • f) les prestations viagères assurées, le cas échéant, à un participant aux termes de la disposition pour une période d’invalidité de celui-ci, mais qui ne sont pas conformes à l’alinéa (3)a), compte non tenu de son sous-alinéa (iv), ne sont versées qu’une fois que l’administrateur du régime a reçu d’un médecin ou infirmier praticien autorisé à exercer sa profession sous le régime des lois d’une province ou du lieu où le participant réside un rapport écrit renfermant les renseignements sur l’état de santé de celui-ci dont l’administrateur s’est servi pour établir qu’il s’agit bien d’une période d’invalidité.

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux transferts de biens effectués après 2012.

  • (5) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux attestations effectuées après le 7 septembre 2017.

  •  (1) La division 8517(6)b)(ii)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

    • (A) le choix n’est possible que si l’espérance de vie de la personne est beaucoup moins longue que la normale selon l’attestation écrite délivrée par un médecin ou infirmier praticien autorisé à exercer sa profession par la législation d’une province ou du lieu de résidence de la personne,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux attestations effectuées après le 7 septembre 2017.

  •  (1) Le sous-alinéa d)(iv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) du matériel de récupération de la chaleur que le contribuable ou son preneur utilise principalement pour économiser de l’énergie, pour réduire les besoins d’acquérir de l’énergie ou pour extraire de la chaleur en vue de la vendre, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, de déchets thermiques provenant directement d’un procédé industriel (sauf celui qui produit ou transforme de l’énergie électrique), y compris le matériel de ce type qui consiste en matériel d’échange thermique, en compresseurs servant à hausser la pression de la vapeur ou du gaz basse pression, en chaudières de récupération des chaleurs perdues et en matériel auxiliaire comme les panneaux de commande, les ventilateurs, les instruments ou les pompes, mais à l’exclusion des biens qui servent à réutiliser la chaleur récupérée (comme les biens qui font partie d’un système interne de chauffage ou de refroidissement d’un bâtiment ou le matériel générateur d’électricité), des bâtiments et du matériel qui récupère de la chaleur devant servir principalement à chauffer l’eau d’une piscine,

  • (2) Le sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (vii) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique ou de l’énergie thermique, ou les deux, uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (qui comprend la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût d’achèvement d’un puits — y compris la tête du puits et la colonne de production —, ou de creusement d’une tranchée, en vue de l’installation de cette tuyauterie), en pompes, en échangeurs thermiques, en séparateurs de vapeur, en matériel générateur d’électricité et en matériel auxiliaire servant à recueillir la chaleur géothermique, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel qui sert à chauffer l’eau d’une piscine, du matériel visé à la subdivision (i)(A)(II), des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 en l’absence de son alinéa a.1),

  • (3) La division d)(xv)(B) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :

    • (B) fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel qui est visé à l’un des sous-alinéas (i), (iv), (vii) et (ix) ou qui y serait visé s’il appartenait au contribuable,

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux biens acquis après le 3 mars 2010.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent relativement aux biens acquis pour utilisation après le 21 mars 2017 qui n’ont été ni utilisés ni acquis pour utilisation avant le 22 mars 2017.

DORS/2011-188Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (modifications diverses, no 3)

 La mention « 1984 » au paragraphe 29(14) du Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (modifications diverses, no 3) est réputée avoir toujours été une mention de « 1994 ».

PARTIE 2Modification de la Loi sur la taxe d’accise et de textes connexes (mesures relatives à la TPS/TVH)

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

  •  (1) La définition de Agence, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est abrogée.

  • (2) La définition de caisse de crédit, au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    caisse de crédit

    caisse de crédit S’entend au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Y est assimilée la société visée à l’alinéa a) de la définition de compagnie d’assurance-dépôts au paragraphe 137.1(5) de cette loi. (credit union)

  • (3) La définition de coopérative, au paragraphe 123(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    coopérative

    coopérative S’entend d’une coopérative d’habitation ou de toute autre société coopérative, au sens du paragraphe 136(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (cooperative corporation)

  • (4) L’alinéa a) de la définition de entité de gestion, au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’une fiducie régie par le régime de pension;

  • (5) L’alinéa a) de la définition de régime de pension, au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) régit une fiducie;

  • (6) Le paragraphe 123(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    entité de gestion principale

    entité de gestion principale S’entend, relativement à un régime de pension, d’une personne qui n’est pas une entité de gestion du régime et qui est :

    • a) soit une société visée à l’alinéa 149(1)o.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont une ou plusieurs actions appartiennent à une entité de gestion du régime;

    • b) soit une fiducie principale qui est visée par règlement pour l’application de l’alinéa 149(1)o.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont une ou plusieurs unités appartiennent à une entité de gestion du régime. (master pension entity)

    facteur d’entité de gestion principale

    facteur d’entité de gestion principale S’entend, relativement à un régime de pension pour l’exercice d’une entité de gestion principale, du montant (exprimé en pourcentage) obtenu par la formule suivante :

    A/B

    où :

    A
    représente la valeur totale, le premier jour de l’exercice, des actions ou des unités de l’entité de gestion principale qui sont détenues par les entités de gestion du régime ce jour-là;
    B
    la valeur totale, le premier jour de l’exercice, des actions ou des unités de l’entité de gestion principale. (master pension factor)
  • (7) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er mars 1994.

  • (8) Les paragraphes (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 23 juillet 2016.

  • (9) La définition de entité de gestion principale, au paragraphe 123(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (6), est réputée être entrée en vigueur le 23 septembre 2009.

  • (10) La définition de facteur d’entité de gestion principale, au paragraphe 123(1), édictée par le paragraphe (6), est réputée être entrée en vigueur le 22 juillet 2016.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 130, de ce qui suit :

    Note marginale :Arrangements réputés être des fiducies

    130.1 Pour l’application de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent si un arrangement est réputé être une fiducie en vertu des alinéas 248(3)b) ou c) de la Loi de l’impôt sur le revenu :

    • a) l’arrangement est réputé être une fiducie;

    • b) les biens sujets à des droits et des obligations prévus par l’arrangement sont réputés être détenus en fiducie et non autrement;

    • c) dans le cas d’un arrangement mentionné à l’alinéa 248(3)b) de cette loi, toute personne qui a le droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital relativement à un bien visé à cet alinéa est réputé avoir un droit de bénéficiaire dans la fiducie;

    • d) dans le cas d’un arrangement mentionné à l’alinéa 248(3)c) de cette loi, tout bien versé à l’arrangement à un moment donné par un rentier, un titulaire ou un souscripteur de l’arrangement est réputé avoir été transféré à la fiducie à ce moment par le rentier, le titulaire ou le souscripteur, selon le cas.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 juillet 2016.

  •  (1) Le passage du paragraphe 141.01(1.2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Primes et subventions

      (1.2) Pour l’application du présent article, le montant d’aide — prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel ou autre montant semblable — qu’un inscrit reçoit d’une des personnes suivantes et qui n’est pas la contrepartie d’une fourniture, mais qu’il est raisonnable de considérer comme étant accordé en vue de financer une activité de l’inscrit comportant la réalisation de fournitures taxables sans contrepartie, est réputé être la contrepartie de ces fournitures :

  • (2) Le passage du paragraphe 141.01(4) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fournitures gratuites

      (4) Lorsqu’un fournisseur effectue, dans le cadre de son initiative, la fourniture taxable (appelée « fourniture gratuite » au présent paragraphe) d’un bien ou d’un service sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique et qu’il est raisonnable de considérer que la fourniture gratuite a pour objet notamment de faciliter, de favoriser ou de promouvoir soit une initiative, soit l’acquisition, la consommation ou l’utilisation d’autres biens ou services par une autre personne, les présomptions suivantes s’appliquent :

  • (3) Les paragraphes 141.01(6) et (7) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption de faits ou de circonstances

      (6) Lorsqu’une présomption de faits ou de circonstances prévue par une disposition de la présente partie, sauf les paragraphes (2) à (4), s’applique à la condition qu’un bien ou un service soit, ou ait été, consommé ou utilisé, ou acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation ou utilisation, dans une certaine mesure dans le cadre des activités, commerciales ou autres, d’une personne, ou hors de ce cadre, cette mesure est déterminée en conformité avec les paragraphes (2) ou (3) en vue d’établir si la condition est remplie. Toutefois, si cette condition est ainsi remplie et que les autres conditions d’application de la disposition sont réunies, la présomption prévue par cette disposition s’applique malgré les paragraphes (2) et (3).

    • Note marginale :Exception

      (7) Les dispositions de la présente partie portant que la contrepartie d’une fourniture est réputée ne pas en être une, qu’une fourniture est réputée effectuée sans contrepartie ou qu’une personne est réputée ne pas avoir effectué une fourniture ne s’appliquent pas aux paragraphes (1) à (4).

  •  (1) L’alinéa 149(5)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

    • (iv.1) compte d’épargne libre d’impôt,

  • (2) L’alinéa 149(5)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

    • (vi.1) régime enregistré d’épargne-invalidité,

  • (3) Le sous-alinéa 149(5)a)(xi) de la même loi est abrogé.

  • (4) Les alinéas 149(5)b) à e) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) la société de placement, au sens de cette loi;

    • c) la société de placement hypothécaire, au sens de cette loi;

    • d) la société de placement à capital variable, au sens de cette loi;

    • e) la société de placement appartenant à des non-résidents, au sens de cette loi;

  • (5) L’alinéa 149(5)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) toute personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire.

  • (6) Les paragraphes (1) à (3) et (5) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une personne commençant après le 22 juillet 2016.

  • (7) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 1er mars 1994.

 Le paragraphe 155(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fourniture entre personnes ayant un lien de dépendance
  • 155 (1) Pour l’application de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent lorsque la fourniture d’un bien ou d’un service est effectuée entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance, sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment de la fourniture, et que l’acquéreur n’est pas un inscrit qui acquiert le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales :

    • a) si la fourniture est effectuée sans contrepartie, la fourniture est réputée être effectuée pour une contrepartie, payée au moment de la fourniture, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;

    • b) si la fourniture est effectuée pour une contrepartie, la valeur de la contrepartie est réputée égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment de la fourniture.

  •  (1) L’article 157 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Choix — fourniture sans contrepartie à une entité de gestion principale

      (2.1) Une personne qui est un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion principale du régime peuvent faire un choix conjoint à l’égard de fournitures taxables effectuées par la personne au profit de l’entité si :

      A ≥ 90 %

      où :

      A
      représente le total des pourcentages dont chacun est un facteur d’entité de gestion principale relatif à un régime de pension auquel la personne est un employeur participant pour l’exercice de l’entité qui comprend le jour de l’entrée en vigueur du choix.
    • Note marginale :Effet du choix prévu au paragraphe (2.1)

      (2.2) Pour l’application de la présente partie, toute fourniture taxable effectuée par un employeur participant au profit d’une entité de gestion principale à un moment où le choix fait conjointement selon le paragraphe (2.1) par l’employeur et l’entité est en vigueur est réputée être effectuée sans contrepartie.

  • (2) Le paragraphe 157(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application du paragraphe (2.2)

      (3.1) Le paragraphe (2.2) ne s’applique pas aux fournitures suivantes :

      • a) toute fourniture qui est réputée, en vertu de l’article 172.1, avoir été effectuée;

      • b) la fourniture d’un bien ou d’un service qui n’est pas acquis par une entité de gestion principale d’un régime de pension en vue d’être consommé, utilisé ou fourni par elle dans le cadre d’activités de pension, au sens du paragraphe 172.1(1), relatives au régime;

      • c) la fourniture de tout ou partie d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d’une entité de gestion principale du régime, si l’entité est une entité de gestion principale d’au moins un régime de pension dont l’employeur est un employeur admissible désigné au moment où il acquiert le bien ou le service;

      • d) la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d’une entité de gestion principale du régime, si l’entité est une entité de gestion principale d’au moins un régime de pension dont l’employeur est un employeur admissible désigné au moment où il consomme ou utilise une de ses ressources d’employeur, au sens du paragraphe 172.1(1), dans le but d’effectuer la fourniture;

      • e) toute fourniture effectuée soit dans des circonstances prévues par règlement, soit par une personne visée par règlement.

    • Note marginale :Révocation conjointe

      (4) Les personnes qui font conjointement le choix prévu aux paragraphes (2) ou (2.1) peuvent le révoquer conjointement.

  • (3) Le passage du paragraphe 157(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Forme du choix ou de la révocation

      (5) Le document concernant le choix prévu aux paragraphes (2) ou (2.1) ou la révocation prévue au paragraphe (4) :

  • (4) Les paragraphes 157(6) à (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Cessation

      (6) Le choix fait conjointement selon les paragraphes (2) ou (2.1) par une personne qui est un employeur participant à un régime de pension et par une autre personne qui est une entité de gestion du régime ou une entité de gestion principale du régime cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :

      • a) le jour où la personne cesse d’être un employeur participant au régime;

      • b) le jour où l’autre personne cesse d’être, selon le cas, une entité de gestion du régime ou une entité de gestion principale du régime;

      • c) le jour où la révocation du choix, effectuée conjointement selon le paragraphe (4), prend effet;

      • d) le jour précisé dans l’avis de révocation du choix envoyé à la personne aux termes du paragraphe (9);

      • e) dans le cas d’un choix fait selon le paragraphe (2.1), le premier jour de l’exercice de l’autre personne à l’égard duquel :

        A < 90 %

        où :

        A
        représente le total des pourcentages dont chacun représente un facteur d’entité de gestion principale relatif à un régime de pension auquel la personne est un employeur participant pour l’exercice.
    • Note marginale :Avis d’intention

      (7) Si le choix fait conjointement selon les paragraphes (2) ou (2.1) par un employeur participant à un régime de pension et par une entité de gestion du régime ou une entité de gestion principale du régime est en vigueur au cours d’un exercice de l’employeur et que celui-ci omet de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la présente partie, de toute taxe qu’il est réputé avoir perçue le dernier jour de l’exercice selon l’un des paragraphes 172.1(5) à (6.1) relativement au régime, le ministre peut envoyer à l’employeur et, selon le cas, à l’entité de gestion ou à l’entité de gestion principale un avis écrit (appelé « avis d’intention » au présent article) de son intention de révoquer le choix à compter du premier jour de l’exercice.

    • Note marginale :Démarches auprès du ministre

      (8) Sur réception d’un avis d’intention, l’employeur participant doit convaincre le ministre qu’il n’a pas omis de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la présente partie, de la taxe qu’il est réputé avoir perçue selon l’un des paragraphes 172.1(5) à (6.1) relativement au régime de pension.

    • Note marginale :Avis de révocation

      (9) Si, au terme de la période de 60 jours suivant l’envoi par le ministre de l’avis d’intention à l’employeur participant, le ministre n’est pas convaincu que celui-ci n’a pas omis de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la présente partie, de la taxe qu’il est réputé avoir perçue le dernier jour d’un exercice donné selon l’un des paragraphes 172.1(5) à (6.1) relativement au régime de pension, il peut envoyer à l’employeur ainsi qu’à l’entité de gestion ou à l’entité de gestion principale avec laquelle l’employeur a fait le choix un avis écrit (appelé « avis de révocation » au présent article) selon lequel le choix est révoqué à compter de la date précisée dans l’avis de révocation, laquelle ne peut être antérieure à la date précisée dans l’avis d’intention et doit être le premier jour d’un exercice donné quelconque.

    • Note marginale :Effet de la révocation

      (10) Pour l’application de la présente partie, le choix prévu aux paragraphes (2) ou (2.1) qui a été révoqué par le ministre selon le paragraphe (9) est réputé ne pas être en vigueur à compter de la date précisée dans l’avis de révocation.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent relativement aux fournitures effectuées après le 21 juillet 2016, sauf aux fournitures suivantes :

    • a) la fourniture de tout ou partie d’un bien ou d’un service effectuée par une personne, si la personne a acquis le bien ou le service avant son premier exercice commençant après le 21 juillet 2016;

    • b) la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par une personne, si la personne, avant son premier exercice commençant après le 21 juillet 2016, consomme ou utilise une de ses ressources d’employeur, au sens du paragraphe 172.1(1) de la même loi, en vue d’effectuer la fourniture.

 Le passage du paragraphe 167(1.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Effet du choix

    (1.1) Dans le cas où un fournisseur et un acquéreur font conjointement le choix prévu au paragraphe (1) et que ce dernier, s’il est un inscrit, présente le choix au ministre au plus tard le jour où il est tenu de produire aux termes de la section V la déclaration visant sa première période de déclaration au cours de laquelle une taxe serait, sans le présent paragraphe, devenue payable relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture de l’entreprise ou de la partie d’entreprise visée par le choix, ou à la date ultérieure fixée par le ministre sur demande de l’acquéreur, les règles suivantes s’appliquent :

 Le paragraphe 168(9) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Dépôt

    (9) Pour l’application du présent article, un dépôt (sauf celui afférent à une enveloppe ou un contenant auxquels l’article 137 s’applique), remboursable ou non, versé au titre d’une fourniture n’est considéré comme la contrepartie payée à ce titre que lorsque le fournisseur le considère ainsi.

  •  (1) Le passage du paragraphe 172.1(1) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 172.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 172.2.

  • (2) La définition de activité exclue, au paragraphe 172.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    activité exclue

    activité exclue Activité relative à un régime de pension qui est entreprise exclusivement, selon le cas :

    • a) en vue de l’observation par un employeur participant au régime, en sa qualité d’émetteur réel ou éventuel de valeurs mobilières, d’exigences en matière de déclaration imposées par une loi fédérale ou provinciale concernant la réglementation de valeurs mobilières;

    • b) en vue de l’évaluation de la possibilité de créer, de modifier ou de liquider le régime ou de l’incidence financière d’un tel projet sur un employeur participant au régime, à l’exception d’une activité qui a trait à l’établissement, au sujet du régime, d’un rapport actuariel exigé par une loi fédérale ou provinciale;

    • c) en vue de l’évaluation de l’incidence financière du régime sur l’actif et le passif d’un employeur participant au régime;

    • d) en vue de la négociation avec un syndicat ou une organisation semblable de salariés de modifications touchant les prestations prévues par le régime;

    • e) s’il s’agit d’un régime de pension agréé collectif, en vue de l’observation par un employeur participant au régime, en sa qualité d’administrateur de RPAC du régime, d’exigences imposées par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou une loi provinciale semblable, à condition que l’activité soit entreprise exclusivement dans le but d’effectuer, au profit d’une entité de gestion du régime, la fourniture taxable d’un service devant être effectuée, à la fois :

      • (i) pour une contrepartie au moins égale à la juste valeur marchande du service,

      • (ii) à un moment où aucun choix fait conjointement par l’employeur participant et l’entité de gestion selon le paragraphe 157(2) n’est en vigueur;

    • f) en rapport avec une partie du régime qui est soit un régime de pension à cotisations déterminées, soit un régime de pension à prestations déterminées, si aucune entité de gestion du régime ne gère cette partie du régime ni ne détient d’actifs relativement à cette partie du régime;

    • g) à toute fin visée par règlement. (excluded activity)

  • (3) Les alinéas a) et b) de la définition de activité de pension, au paragraphe 172.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) à l’établissement, à la gestion ou à l’administration du régime ou d’une entité de gestion ou entité de gestion principale du régime;

    • b) à la gestion ou à l’administration des actifs du régime, y compris les actifs détenus par une entité de gestion ou entité de gestion principale du régime. (pension activity)

  • (4) Les alinéas a) à c) de la définition de fourniture déterminée, au paragraphe 172.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la fourniture taxable, réputée avoir été effectuée en vertu des paragraphes (5) ou (5.1), de tout ou partie d’un bien ou d’un service que l’employeur a acquis dans le but de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion ou entité de gestion principale du régime;

    • b) la fourniture taxable, réputée avoir été effectuée en vertu des paragraphes (6) ou (6.1), d’une ressource d’employeur de l’employeur que celui-ci a consommée ou utilisée dans le but d’effectuer une fourniture de bien ou de service au profit d’une entité de gestion ou entité de gestion principale du régime;

    • c) la fourniture taxable, réputée avoir été effectuée en vertu des paragraphes (7) ou (7.1), d’une ressource d’employeur de l’employeur que celui-ci a consommée ou utilisée dans le cadre d’activités de pension relatives au régime. (specified supply)

  • (5) Le paragraphe 172.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    groupe de pension principal

    groupe de pension principal S’entend, relativement à une personne donnée et une autre personne, du groupe d’un ou de plusieurs régimes de pension qui est constitué des régimes de pension à l’égard desquels les conditions ci-après sont remplies :

    • a) la personne donnée est un employeur participant au régime;

    • b) l’autre personne est une entité de gestion principale du régime. (master pension group)

    régime de pension à cotisations déterminées

    régime de pension à cotisations déterminées La partie d’un régime de pension qui n’est pas un régime de pension à prestations déterminées. (defined contribution pension plan)

    régime de pension à prestations déterminées

    régime de pension à prestations déterminées La partie d’un régime de pension dans le cadre de laquelle les prestations sont déterminées conformément à une formule prévue dans les modalités du régime et les cotisations de l’employeur ne sont pas ainsi déterminées. (defined benefits pension plan)

    ressource déterminée

    ressource déterminée Bien ou service acquis par une personne en vue d’en effectuer la fourniture en tout ou en partie à une entité de gestion ou entité de gestion principale d’un régime de pension dont la personne est un employeur participant. (specified resource)

  • (6) L’alinéa 172.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) pour ce qui est de chaque entité de gestion et entité de gestion principale du régime, aucune taxe ne deviendrait payable en vertu de la présente partie relativement à la fourniture si, à la fois :

      • (i) la fourniture était effectuée par l’autre personne au profit de l’entité de gestion ou de l’entité de gestion principale, selon le cas, et non au profit de la personne donnée,

      • (ii) l’entité de gestion ou l’entité de gestion principale, selon le cas, et l’autre personne n’avaient entre elles aucun lien de dépendance;

  • (7) Le passage du paragraphe 172.1(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Entité de gestion déterminée

      (4) Pour l’application du présent article, si une personne est un employeur participant à un régime de pension qui, selon le cas, compte une seule entité de gestion tout au long de l’exercice de la personne ou en compte plusieurs au cours de l’exercice, les règles ci-après s’appliquent :

  • (8) Le passage du paragraphe 172.1(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Acquisition pour fourniture à une entité de gestion

      (5) Si une personne est, à un moment de son exercice, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible désigné du régime, qu’elle acquiert, à ce moment, une ressource déterminée en vue de la fournir, ou d’en fournir une partie, à une entité de gestion du régime pour que celle-ci consomme, utilise ou fournisse la ressource déterminée, ou la partie en cause, dans le cadre d’activités de pension relatives au régime et que la ressource déterminée n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime, les règles ci-après s’appliquent :

  • (9) Le sous-alinéa 172.1(5)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) avoir payé le dernier jour de cet exercice, relativement à cette fourniture, une taxe égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente celui des montants ci-après qui est applicable :
      • (A) si l’entité est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c),

      • (B) dans les autres cas, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c),

      B
      le total des montants dont chacun représente une partie de la valeur de l’élément A et qui est :
      • (A) soit un montant qui n’est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de cet exercice,

      • (B) soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer, par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale,

  • (10) L’article 172.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Acquisition pour fourniture à une entité de gestion principale

      (5.1) Si une personne qui est un inscrit acquiert à un moment d’un exercice donné de la personne une ressource déterminée en vue de la fournir, ou d’en fournir une partie, à une entité de gestion principale pour que celle-ci consomme, utilise ou fournisse la ressource déterminée, ou la partie en cause, dans le cadre d’activités de pension relatives à un régime de pension appartenant à ce moment au groupe de pension principal relatif à la personne et à l’entité de gestion principale, que la personne n’est à ce moment un employeur admissible désigné d’aucun régime de pension appartenant au groupe et qu’il ne s’avère pas que la ressource déterminée est une ressource exclue de la personne relativement à un régime de pension appartenant au groupe, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, le dernier jour de l’exercice donné;

      • b) pour l’application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture taxable est réputée être devenue payable le dernier jour de l’exercice donné et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;

      • c) pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au total des montants dont chacun s’obtient, quant à chaque régime de pension appartenant au groupe, par la formule suivante :

        A + B

        où :

        A
        représente le montant obtenu par la formule suivante :

        C × D × E

        où :

        C
        représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, au moment où la personne l’a acquise,
        D
        le taux fixé au paragraphe 165(1),
        E
        le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime de pension pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend le dernier jour de l’exercice donné,
        B
        le total des montants dont chacun s’obtient, quant à une province participante, par la formule suivante :

        F × G × H

        où :

        F
        représente la valeur de l’élément C,
        G
        le facteur provincial relatif au régime de pension et à la province participante pour l’exercice donné,
        H
        le facteur d’entité de gestion principale déterminé selon l’élément E;
      • d) quant à chaque régime de pension appartenant au groupe, l’entité de gestion déterminée du régime est réputée, pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’entité de gestion déterminée en vertu de la présente partie et pour l’application des articles 232.01, 232.02 et 261.01, à la fois :

        • (i) avoir reçu une fourniture de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, le dernier jour de l’exercice donné,

        • (ii) avoir payé le dernier jour de cet exercice, relativement à cette fourniture, une taxe égale au montant obtenu par la formule suivante :

          A − B

          où :

          A
          représente celui des montants ci-après qui s’applique :
          • (A) si l’entité de gestion déterminée est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur pour le régime de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c),

          • (B) sinon, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c) pour le régime,

          B
          le total des montants dont chacun représente une partie de la valeur de l’élément A et est :
          • (A) soit un montant qui n’est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de l’exercice donné,

          • (B) soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer, par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale,

        • (iii) avoir acquis la ressource déterminée, ou la partie en cause, en vue de la consommer, de l’utiliser ou de la fournir dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle la personne l’a acquise en vue de la fournir à l’entité de gestion principale pour que celle-ci la consomme, l’utilise ou la fournisse dans le cadre de ses activités de pension qui font partie de ses activités commerciales.

  • (11) Le sous-alinéa 172.1(6)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) avoir payé le dernier jour de l’exercice, relativement à cette fourniture, une taxe égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente celui des montants ci-après qui est applicable :
      • (A) si l’entité est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c),

      • (B) dans les autres cas, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c),

      B
      le total des montants dont chacun représente une partie de la valeur de l’élément A et qui est :
      • (A) soit un montant qui n’est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de l’exercice,

      • (B) soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer, par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale,

  • (12) L’article 172.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ressource d’employeur pour fourniture à une entité de gestion principale

      (6.1) Si une personne qui est un inscrit consomme ou utilise à un moment d’un exercice donné de la personne une des ressources d’employeur de la personne en vue d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service (appelée « fourniture de pension » au présent paragraphe) au profit d’une entité de gestion principale pour que celle-ci le consomme, l’utilise ou le fournisse dans le cadre d’activités de pension relatives à un régime de pension appartenant à ce moment au groupe de pension principal relatif à la personne et à l’entité, que la personne n’est à ce moment un employeur admissible désigné d’aucun régime de pension appartenant au groupe et qu’il ne s’avère pas que la ressource d’employeur est une ressource exclue de la personne relativement à un régime de pension appartenant au groupe, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur (appelée « fourniture de ressource d’employeur » au présent paragraphe) le dernier jour de l’exercice donné;

      • b) pour l’application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture de ressource d’employeur est réputée être devenue payable le dernier jour de l’exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;

      • c) pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au total des montants dont chacun s’obtient, quant à chaque régime de pension appartenant au groupe, par la formule suivante :

        A + B

        où :

        A
        représente le montant obtenu par la formule suivante :

        C × D × E

        où :

        C
        représente :
        • (i) si la ressource d’employeur a été consommée par la personne au cours de l’exercice donné en vue d’effectuer la fourniture de pension, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de cette ressource au moment de l’exercice donné où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette consommation s’est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à la consommation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice donné,

        • (ii) sinon, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice donné, déterminée le dernier jour de l’exercice donné, par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette ressource a été utilisée au cours de l’exercice en vue d’effectuer la fourniture de pension pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à l’utilisation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice donné,

        D
        le taux fixé au paragraphe 165(1),
        E
        le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime de pension pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend le dernier jour de l’exercice donné,
        B
        le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :

        F × G × H

        où :

        F
        représente la valeur de l’élément C,
        G
        le facteur provincial relatif au régime de pension et à la province participante pour l’exercice donné,
        H
        le facteur d’entité de gestion principale déterminé selon l’élément E;
      • d) quant à chaque régime de pension appartenant au groupe, l’entité de gestion déterminée du régime est réputée, pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’entité de gestion déterminée en vertu de la présente partie et pour l’application des articles 232.01, 232.02 et 261.01, à la fois :

        • (i) avoir reçu une fourniture de la ressource d’employeur le dernier jour de l’exercice donné,

        • (ii) avoir payé le dernier jour de l’exercice donné, relativement à cette fourniture, une taxe égale au montant obtenu par la formule suivante :

          A − B

          où :

          A
          représente celui des montants ci-après qui s’applique :
          • (A) si l’entité de gestion déterminée est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur pour le régime de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c),

          • (B) sinon, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c) pour le régime,

          B
          le total des montants dont chacun représente une partie de la valeur de l’élément A et est :
          • (A) soit un montant qui n’est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de l’exercice donné,

          • (B) soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer, par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale,

        • (iii) avoir acquis la ressource d’employeur en vue de la consommer, de l’utiliser ou de la fournir dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle le bien ou le service qui a fait l’objet de la fourniture de pension a été acquis par l’entité de gestion principale pour qu’elle le consomme, l’utilise ou le fournisse dans le cadre de ses activités de pension qui font partie de ses activités commerciales.

  • (13) Le passage du paragraphe 172.1(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ressource d’employeur autrement que pour fourniture — entité de gestion

      (7) Si une personne est, à un moment de son exercice, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible du régime, qu’elle consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d’employeur dans le cadre d’activités de pension relatives au régime (sauf l’établissement, la gestion ou l’administration d’une entité de gestion principale du régime et la gestion ou l’administration des actifs du régime qui sont détenus par une entité de gestion principale de celui-ci), que la ressource n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime et que le paragraphe (6) ne s’applique pas à cette consommation ou utilisation, les règles ci-après s’appliquent :

  • (14) Le passage du paragraphe 172.1(7) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (13), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ressource d’employeur autrement que pour fourniture — entité de gestion

      (7) Si une personne est, à un moment de son exercice, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible du régime, qu’elle consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d’employeur dans le cadre d’activités de pension relatives au régime, que la ressource n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime et qu’aucun des paragraphes (6), (6.1) ou (7.1) ne s’applique à cette consommation ou utilisation, les règles ci-après s’appliquent :

  • (15) L’alinéa 172.1(7)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) pour le calcul, selon l’article 261.01, du montant admissible applicable à l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice, l’entité est réputée avoir payé, le dernier jour de l’exercice, une taxe égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente celui des montants ci-après qui est applicable :
      • (i) si l’entité est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c),

      • (ii) dans les autres cas, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c),

      B
      le total des montants dont chacun représente une partie de la valeur de l’élément A et qui est :
      • (i) soit un montant qui n’est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de l’exercice,

      • (ii) soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer, par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.

  • (16) Le paragraphe 172.1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ressource d’employeur autrement que pour fourniture — entité de gestion principale

      (7.1) Si une personne qui est un inscrit consomme ou utilise à un moment d’un exercice donné de la personne une de ses ressources d’employeur dans le cadre d’activités de pension relatives à au moins un régime de pension appartenant à ce moment au groupe de pension principal relatif à la personne et à une entité de gestion principale, que la personne n’est à ce moment un employeur admissible d’aucun régime de pension appartenant au groupe, qu’il ne s’avère pas que la ressource d’employeur est une ressource exclue de la personne relativement à un régime de pension appartenant au groupe, que les activités de pension sont exclusivement liées à l’établissement, la gestion ou l’administration de l’entité de gestion principale ou à la gestion ou l’administration des actifs qui sont détenus par l’entité de gestion principale de celui-ci et qu’aucun des paragraphes (6) ou (6.1) ne s’applique à cette consommation ou utilisation, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur (appelée « fourniture de ressource d’employeur » au présent paragraphe) le dernier jour de l’exercice donné;

      • b) pour l’application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture de ressource d’employeur est réputée être devenue payable le dernier jour de l’exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;

      • c) pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au total des montants dont chacun s’obtient, quant à chaque régime de pension appartenant au groupe, par la formule suivante :

        A + B

        où :

        A
        représente le montant obtenu par la formule suivante :

        C × D × E

        où :

        C
        représente :
        • (i) si la ressource d’employeur a été consommée par la personne au cours de l’exercice donné dans le cadre de ces activités de pension, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de cette ressource au moment de l’exercice donné où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette consommation s’est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant à un régime de pension appartenant au groupe par rapport à la consommation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice donné,

        • (ii) sinon, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice donné, déterminée le dernier jour de l’exercice donné, par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette ressource a été utilisée au cours de l’exercice donné dans le cadre de ces activités de pension pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant à un régime de pension appartenant au groupe par rapport à l’utilisation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice donné,

        D
        le taux fixé au paragraphe 165(1),
        E
        le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend le dernier jour de l’exercice donné,
        B
        le total des montants dont chacun s’obtient, quant à une province participante, par la formule suivante :

        F × G × H

        où :

        F
        représente la valeur de l’élément C,
        G
        le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice donné,
        H
        le facteur d’entité de gestion principale déterminé selon l’élément E;
      • d) quant à chaque régime de pension appartenant au groupe, l’entité de gestion déterminée du régime est réputée, pour le calcul, selon l’article 261.01, du montant admissible applicable à l’entité de gestion déterminée relativement à la personne pour l’exercice donné, avoir payé le dernier jour de l’exercice donné une taxe égale au montant obtenu par la formule suivante :

        A − B

        où :

        A
        représente celui des montants ci-après qui s’applique :
        • (i) si l’entité de gestion déterminée est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur pour le régime de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c),

        • (ii) sinon, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c) pour le régime,

        B
        le total des montants dont chacun représente une partie de la valeur de l’élément A et est :
        • (i) soit un montant qui n’est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de l’exercice donné,

        • (ii) soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer, par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.

    • Note marginale :Communication de renseignements à l’entité de gestion

      (8) En cas d’application de l’un des paragraphes (5) à (7.1) relativement à une personne qui est un employeur participant à un régime de pension, la personne est tenue de communiquer les renseignements déterminés par le ministre, en la forme déterminée par celui-ci et d’une manière qu’il estime acceptable, à l’entité de gestion du régime qui est réputée avoir payé une taxe en vertu du paragraphe en cause.

    • Note marginale :Communication de renseignements par l’entité de gestion principale

      (8.1) Une entité de gestion principale d’un régime de pension est tenue de communiquer, d’une manière que le ministre estime acceptable, le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime pour un exercice de l’entité, et les autres renseignements que le ministre détermine, à chaque employeur participant au régime au plus tard le jour qui suit de 30 jours le premier jour de l’exercice.

  • (17) Le passage du paragraphe 172.1(9) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Employeur admissible désigné

      (9) Pour l’application du présent article, un employeur participant donné à un régime de pension est un employeur admissible désigné du régime pour son exercice donné si aucun choix fait selon le paragraphe 157(2) — conjointement par l’employeur participant donné et une entité de gestion du régime — n’est en vigueur au cours de cet exercice, si aucun choix fait selon le paragraphe 157(2.1) — conjointement par l’employeur participant donné et une entité de gestion principale du régime — n’est en vigueur au cours de l’exercice donné, si l’employeur participant donné n’est pas devenu un employeur participant au régime au cours de l’exercice donné, si la valeur de l’élément A de la formule ci-après est inférieure à 5 000 $ et si le montant, exprimé en pourcentage, obtenu par cette formule est inférieur à 10 % :

  • (18) Les alinéas a) à f) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 172.1(9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon l’un des paragraphes (5) à (7.1) par l’employeur participant donné relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours de son exercice (appelé « exercice précédent » au présent paragraphe) qui précède l’exercice donné, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

    • b) si l’employeur participant donné est un employeur admissible désigné du régime pour l’exercice précédent, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu par lui selon l’un des paragraphes (5) à (6.1) au cours de cet exercice relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon celui de ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de l’employeur participant donné au régime, s’il n’était pas un employeur admissible désigné, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

    • c) si l’employeur participant donné est un employeur admissible du régime pour l’exercice précédent, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu par lui selon les paragraphes (7) ou (7.1) au cours de cet exercice relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon celui de ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de l’employeur participant donné au régime, s’il n’était pas un employeur admissible, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

    • d) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon l’un des paragraphes (5) à (7.1) par un autre employeur participant au régime relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours d’un exercice de cet employeur se terminant dans l’exercice précédent — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

    • e) un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu selon l’un des paragraphes (5) à (6.1) par un autre employeur participant au régime au cours d’un de ses exercices se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon celui de ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de cet employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible désigné — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent et qu’il soit un employeur admissible désigné du régime pour son exercice se terminant dans l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

    • f) un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu selon les paragraphes (7) ou (7.1) par un autre employeur participant au régime au cours d’un de ses exercices se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon celui de ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de cet employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent et qu’il soit un employeur admissible du régime pour son exercice se terminant dans l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe;

  • (19) L’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 172.1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon l’un des paragraphes (5) à (7.1) par un employeur participant au régime, y compris l’employeur participant donné, au cours d’un exercice de l’employeur participant se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

  • (20) L’alinéa b) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 172.1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) un montant recouvrable, au sens du paragraphe 261.01(1), relativement à une entité de gestion du régime pour une période de demande se terminant dans un exercice de l’entité qui prend fin dans l’exercice précédent, mais seulement dans la mesure où ce montant se rapporte à la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) de celui des paragraphes (5) à (7.1) qui est applicable, qui entre dans le calcul d’un montant de taxe réputé avoir été payé par l’entité en vertu du présent article pour l’application de l’article 261.01.

  • (21) Les alinéas a) à d) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 172.1(10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon les paragraphes (7) ou (7.1) par l’employeur participant donné relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours de l’exercice de l’employeur (appelé « exercice précédent » au présent paragraphe) qui précède l’exercice donné, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

    • b) si l’employeur participant donné est un employeur admissible du régime pour l’exercice précédent, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu par lui selon les paragraphes (7) ou (7.1) au cours de cet exercice relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon celui de ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de l’employeur participant donné au régime, s’il n’était pas un employeur admissible, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

    • c) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon les paragraphes (7) ou (7.1) par un autre employeur participant au régime relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours d’un exercice de cet employeur se terminant dans l’exercice précédent — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

    • d) un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu selon les paragraphes (7) ou (7.1) par un autre employeur participant au régime au cours d’un de ses exercices se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon celui de ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de cet employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent et qu’il soit un employeur admissible du régime pour son exercice se terminant dans l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe;

  • (22) L’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 172.1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon l’un des paragraphes (5) à (7.1) par un employeur participant au régime, y compris l’employeur participant donné, au cours d’un exercice de l’employeur participant se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

  • (23) L’alinéa b) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 172.1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) un montant recouvrable, au sens du paragraphe 261.01(1), relativement à une entité de gestion du régime pour une période de demande se terminant dans un exercice de l’entité qui prend fin dans l’exercice précédent, mais seulement dans la mesure où ce montant se rapporte à la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) de celui des paragraphes (5) à (7.1) qui est applicable, qui entre dans le calcul d’un montant de taxe réputé avoir été payé par l’entité en vertu du présent article pour l’application de l’article 261.01.

  • (24) Les alinéas 172.1(12)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) tout montant de taxe qui est réputé avoir été perçu selon l’un des paragraphes (5) à (7.1) par une personne morale fusionnante, ou qui aurait été réputé avoir été perçu selon l’un de ces paragraphes si celle-ci n’était ni un employeur admissible désigné ni un employeur admissible, au cours de la période de 365 jours précédant le premier exercice de la nouvelle personne morale est réputé avoir été perçu selon le même paragraphe par celle-ci, et non par la personne morale fusionnante, le dernier jour de l’exercice antérieur de la nouvelle personne morale;

    • c) toute fourniture déterminée d’une personne morale fusionnante au régime relativement à une fourniture taxable qui est réputée avoir été effectuée selon l’un des paragraphes (5) à (7.1), ou qui aurait été réputée avoir été effectuée selon l’un de ces paragraphes si la personne morale fusionnante n’était ni un employeur admissible désigné ni un employeur admissible, au cours de la période de 365 jours précédant le premier exercice de la nouvelle personne morale est réputée être une fourniture déterminée de la nouvelle personne morale, et non de la personne morale fusionnante, au régime;

  • (25) Les paragraphes (1), (3) et (4) et les définitions de groupe de pension principal et ressource déterminée, édictées par le paragraphe (5), sont réputés être entrés en vigueur le 22 juillet 2016.

  • (26) Le paragraphe (2) et les définitions de régime de pension à cotisations déterminées et régime de pension à prestations déterminées, édictées par le paragraphe (5), s’appliquent relativement aux exercices d’une personne commençant après le 22 juillet 2016.

  • (27) Les paragraphes (6) à (8), (10), (12), (14) et (16) à (24) s’appliquent relativement aux exercices d’une personne commençant après le 21 juillet 2016.

  • (28) Les paragraphes (9) et (11) sont réputés être entrés en vigueur le 23 septembre 2009. Toutefois, ces paragraphes ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

    • a) pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants d’une entité de gestion si le crédit est demandé dans une déclaration produite au plus tard le 22 juillet 2016 en application de la section V de la partie IX de la même loi pour une période de déclaration de l’entité;

    • b) relativement à une note de redressement de taxe délivrée en vertu des paragraphes 232.01(3) ou 232.02(2) de la même loi au plus tard le 22 juillet 2016;

    • c) pour le calcul du montant de remboursement de pension, au sens du paragraphe 261.01(1) de la même loi, d’une entité de gestion pour l’une de ses périodes de demande si, selon le cas :

      • (i) une demande visant le remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) de la même loi pour la période de demande est présentée au plus tard le 22 juillet 2016,

      • (ii) un choix fait en vertu du paragraphe 261.01(9) de la même loi pour la période de demande est présenté au plus tard le 22 juillet 2016.

  • (29) Le paragraphe (13) s’applique relativement aux exercices d’une personne commençant après le 22 septembre 2009, mais avant le 22 juillet 2016.

  • (30) Le paragraphe (15) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009. Toutefois, ce paragraphe ne s’applique pas pour le calcul du montant de remboursement de pension, au sens du paragraphe 261.01(1) de la même loi, d’une entité de gestion déterminée pour l’une des ses périodes de demande si, selon le cas :

    • a) une demande visant le remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) de la même loi pour la période de demande est présentée au plus tard le 22 juillet 2016;

    • b) un choix fait en vertu du paragraphe 261.01(9) de la même loi pour la période de demande est présenté au plus tard le 22 juillet 2016.

  • (31) Si, lors de l’établissement d’une cotisation en vertu de l’article 296 de la même loi concernant la taxe nette pour une période de déclaration d’une personne qui est un employeur participant à un régime de pension, un montant a été pris en compte dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration à titre de montant de taxe relatif à une ressource d’employeur, au sens du paragraphe 172.1(1) de la même loi, que ce montant a été réputé avoir été perçu à une date donnée de la période de déclaration par la personne en vertu de l’alinéa 172.1(7)b) de la même loi, et que, par l’application du paragraphe 172.1(7) de la même loi, modifié par le paragraphe (13), ce montant n’est plus réputé avoir été perçu par la personne en vertu de cet alinéa, la personne peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard un an après la date de sanction de la présente loi, d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que ce montant n’est pas réputé avoir été perçu par la personne en vertu de cet alinéa. Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :

    • a) examine la demande;

    • b) établit, en vertu de l’article 296 de la même loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette pour la période de déclaration et les intérêts, pénalités ou autres obligations de la personne, mais seulement afin de tenir compte du fait que le montant n’est pas réputé avoir été perçu par la personne en vertu de l’alinéa 172.1(7)b) de la même loi;

    • c) si une entité de gestion du régime de pension fait le choix visé à l’un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) de la même loi conjointement avec un employeur admissible, au sens du paragraphe 261.01(1) de la même loi, du régime pour la période de demande, au sens de ce paragraphe, de l’entité de gestion qui comprend la date donnée, que l’employeur admissible déduit, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, un montant à titre de tout ou partie d’un montant donné relatif à la ressource d’employeur, que le montant donné a été réputé avoir été payé par l’entité en vertu de l’alinéa 172.1(7)d) de la même loi et que, par l’application du paragraphe 172.1(7) de la même loi, modifié par le paragraphe (13), le montant donné n’est plus réputé avoir été payé par l’entité en vertu de cet alinéa, le ministre, en vertu de l’article 296 de la même loi, établit une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette pour la période de déclaration et les intérêts, pénalités ou autres obligations de l’employeur admissible, mais seulement afin de tenir compte du fait que le montant donné n’est pas réputé avoir été payé par l’entité en vertu de cet alinéa;

    • d) si, lors du calcul en vertu de l’article 297 de la même loi d’un montant de remboursement visé au paragraphe 261.01(2) de la même loi pour une période de demande, au sens du paragraphe 262.01(1) de la même loi, d’une entité de gestion, un montant donné a été pris en compte dans le calcul du montant de remboursement de pension, au sens du paragraphe 262.01(1) de la même loi, pour la période de demande à titre de montant relatif à la ressource d’employeur, que le montant donné a été réputé avoir été payé par l’entité en vertu de l’alinéa 172.1(7)d) de la même loi et que, par l’application du paragraphe 172.1(7) de la même loi, modifié par le paragraphe (13), le montant donné n’est plus réputé avoir été payé par l’entité en vertu de cet alinéa, le ministre, en vertu des articles 296 et 297 de la même loi, établit une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant le remboursement et les intérêts, pénalités ou autres obligations de l’entité, mais seulement afin de tenir compte du fait que le montant donné n’est pas réputé avoir été payé par l’entité en vertu de cet alinéa.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 172.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Montant exclu
    • 172.2 (1) Pour l’application du présent article, constitue un montant exclu relatif à une entité de gestion principale le montant de taxe qui, selon le cas :

      • a) est réputé avoir été payé par l’entité en vertu des dispositions de la présente partie, sauf l’article 191;

      • b) est devenu payable par l’entité à un moment où elle avait droit à un remboursement prévu à l’article 259 ou a été payé par elle à ce moment sans être devenu payable;

      • c) était payable par l’entité en vertu du paragraphe 165(1), ou est réputé en vertu de l’article 191 avoir été payé par elle, relativement à la fourniture taxable, effectuée à son profit, d’un immeuble d’habitation, d’une adjonction à un tel immeuble ou d’un fonds si l’entité avait droit, relativement à cette fourniture, à un remboursement prévu à l’article 256.2 ou y aurait droit une fois payée la taxe payable relativement à cette fourniture.

    • Note marginale :Entité de gestion désignée

      (2) Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) si une personne est une entité de gestion principale d’un régime de pension qui compte, à un moment, une seule entité de gestion, cette entité de gestion est, à ce moment, l’entité de gestion désignée du régime relativement à la personne;

      • b) si une personne est une entité de gestion principale d’un régime de pension qui compte, à un moment, plusieurs entités de gestion et qu’un choix fait selon le paragraphe (4) — conjointement par la personne et l’une de ces entités de gestion — est en vigueur à ce moment, cette entité de gestion est, à ce moment, l’entité de gestion désignée du régime relativement à la personne.

    • Note marginale :Taxe réputée payée par l’entité de gestion désignée — article 261.01

      (3) Pour l’application de l’article 261.01, lorsqu’un montant de taxe donné devient payable par une entité de gestion principale d’un ou de plusieurs régimes de pension, ou est payé par elle sans être devenu payable, à un moment d’un exercice de l’entité de gestion principale et que le montant de taxe donné n’est pas un montant exclu relatif à l’entité de gestion principale, pour chacun de ces régimes, l’entité de gestion désignée du régime à ce moment relativement à l’entité de gestion principale est réputée avoir payé à ce moment un montant de taxe égal au montant obtenu par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente :
      • a) si l’entité de gestion désignée est une institution financière désignée particulière et que le montant de taxe donné est payable en vertu du paragraphe 165(2), de l’un des articles 212.1 et 218.1 ou de la section IV.1, zéro,

      • b) sinon, le montant déterminé par la formule suivante :

        A1 − A2

        où :

        A1
        représente le montant de taxe donné,
        A2
        le total des montants dont chacun est inclus dans le montant de taxe donné et qui, selon le cas, est :
        • (i) un crédit de taxe sur les intrants que l’entité de gestion principale peut demander au titre du montant de taxe donné,

        • (ii) un montant à l’égard duquel il est raisonnable de considérer que l’entité de gestion principale a obtenu ou peut obtenir un remboursement ou une remise en vertu d’un autre article de la présente loi ou en vertu d’une autre loi fédérale,

        • (iii) un montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans un montant remboursé à l’entité de gestion principale, redressé en sa faveur ou porté à son crédit, pour lequel elle reçoit une note de crédit visée au paragraphe 232(2), ou remet une note de débit visée à ce paragraphe;

      B
      le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend ce moment.
    • Note marginale :Choix de l’entité de gestion désignée

      (4) L’entité de gestion principale d’un régime de pension qui compte plusieurs entités de gestion peut faire un choix conjoint, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, avec l’une de ces entités de gestion afin que cette entité de gestion soit, pendant que le choix est en vigueur, l’entité de gestion désignée du régime relativement à l’entité de gestion principale pour l’application du présent article.

    • Note marginale :Période d’application du choix

      (5) Le choix fait selon le paragraphe (4) par une personne donnée qui est l’entité de gestion principale d’un régime de pension et par une autre personne qui est une entité de gestion du régime entre en vigueur le jour précisé dans le document concernant le choix et cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :

      • a) le jour où la personne donnée cesse d’être l’entité de gestion principale du régime;

      • b) le jour où l’autre personne cesse d’être une entité de gestion du régime;

      • c) le jour où le choix fait selon le paragraphe (4) par la personne donnée et par un tiers qui est une entité de gestion du régime entre en vigueur;

      • d) le jour précisé dans le document concernant la révocation du choix effectuée selon le paragraphe (6).

    • Note marginale :Révocation

      (6) L’entité de gestion principale et l’entité de gestion qui ont fait conjointement le choix prévu au paragraphe (4) peuvent le révoquer conjointement, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, cette révocation prenant effet à compter du jour précisé dans le document concernant la révocation.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux montants de taxe qui deviennent payables, ou qui sont payés sans être devenus payables, par une personne après le 21 juillet 2016.

 L’alinéa 178(18)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) la fourniture est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service,

 Les sous-alinéas 178.3(4)b)(ii) et (iii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (ii) fournit le produit à une personne autre qu’un entrepreneur indépendant du démarcheur pour une contrepartie non symbolique mais inférieure à son prix de vente au détail suggéré au moment donné et sur laquelle est calculée la taxe payée par la personne,

  • (iii) fournit le produit à une personne autre qu’un entrepreneur indépendant du démarcheur sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique ou réserve le produit pour sa consommation ou son utilisation personnelles;

 Les sous-alinéas 178.4(4)b)(ii) et (iii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (ii) fournit le produit à une personne autre qu’un entrepreneur indépendant du démarcheur pour une contrepartie non symbolique mais inférieure à son prix de vente au détail suggéré au moment donné et sur laquelle est calculée la taxe payée par la personne,

  • (iii) fournit le produit à une personne autre qu’un entrepreneur indépendant du démarcheur sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique ou réserve le produit pour sa consommation ou son utilisation personnelles;

 L’alinéa 178.5(8)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) la fourniture est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service;

 L’alinéa 178.6(5)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d) despite paragraph (c), the person and the ultimate recipient are jointly and severally, or solidarily, liable for the payment of the tax in respect of the supply made by the original supplier; and

  •  (1) Le sous-alinéa 179(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) effectue au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un bien meuble corporel par vente ou d’un service qui consiste à fabriquer ou à produire un tel bien, ou acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel (sauf le bien d’une personne qui réside au Canada) en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien,

  • (2) L’alinéa 179(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) l’inscrit est réputé avoir effectué au Canada, au profit de la personne non-résidente, et celle-ci, avoir reçu de l’inscrit, une fourniture taxable du bien;

  • (3) Le sous-alinéa 179(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) effectue au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un bien meuble corporel par vente ou d’un service qui consiste à fabriquer ou à produire un tel bien, ou acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel (sauf le bien d’une personne qui réside au Canada) en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien,

  • (4) L’alinéa 179(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b.1) le consignataire acquiert la possession matérielle du bien, selon le cas :

      • (i) à titre d’acquéreur d’une fourniture taxable du bien effectuée par une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,

      • (ii) en vue d’effectuer, au Canada, la fourniture taxable d’un service qui consiste à fabriquer ou à produire un autre bien meuble corporel au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qui n’est pas consommatrice du service, si le bien est :

        • (A) soit transformé en l’autre bien meuble corporel ou incorporé, fixé, combiné ou réuni à celui-ci lors de la fabrication ou de la production de celui-ci,

        • (B) soit consommé ou absorbé directement lors de la fabrication ou de la production de l’autre bien meuble corporel,

      • (iii) si le bien n’est pas celui d’une personne qui réside au Canada, en vue d’effectuer, au Canada, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qui n’est pas consommatrice du service,

      • (iv) en vue d’effectuer, au Canada, la fourniture taxable d’un service commercial relatif à un autre bien meuble corporel (sauf le bien d’une personne qui réside au Canada) au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qui n’est pas consommatrice du service, si le bien est :

        • (A) soit incorporé, fixé, combiné ou réuni à l’autre bien meuble corporel lors de la prestation du service commercial,

        • (B) soit consommé ou absorbé directement lors de la prestation du service commercial;

    • c) le consignataire remet à l’inscrit un certificat qui, à la fois :

      • (i) indique le nom du consignataire et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241,

      • (ii) reconnaît que le consignataire acquiert la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur d’une fourniture visée au sous-alinéa b.1)(i) ou à une fin visée à l’un des sous-alinéas b.1)(ii) à (iv),

      • (iii) reconnaît que le consignataire, en prenant possession matérielle du bien, assume l’obligation de payer ou de verser un montant qui est ou peut devenir payable ou à verser par lui :

        • (A) soit en vertu de la section IV relativement au bien,

        • (B) soit en vertu de la présente partie relativement à une fourniture, réputée par l’alinéa (1)c) avoir été effectuée par le consignataire, du bien ou de l’autre bien meuble corporel visé à l’un ou l’autre des sous-alinéas b.1)(ii) et (iv).

  • (5) L’article 179 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — certificat du propriétaire inscrit

      (2.1) Pour l’application de la présente partie, le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fournitures visées à l’alinéa a) si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) un inscrit, en application d’une convention qu’il a conclue avec une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, selon le cas :

        • (i) effectue, au Canada, la fourniture taxable d’un bien meuble corporel par vente au profit de la personne non-résidente,

        • (ii) effectue, au Canada, la fourniture taxable d’un service qui consiste à fabriquer ou à produire un bien meuble corporel au profit de la personne non-résidente,

        • (iii) acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel (sauf le bien d’une personne qui réside au Canada) en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien;

      • b) aux termes de la convention, l’inscrit fait transférer à un moment donné, au Canada, la possession matérielle du bien à un tiers (appelé « consignataire » au présent paragraphe);

      • c) la personne non-résidente n’est pas consommatrice du bien ou du service fourni par l’inscrit aux termes de la convention;

      • d) une personne donnée inscrite aux termes de la sous-section D de la section V (autre que l’inscrit) effectue, au profit du consignataire, la fourniture taxable du bien;

      • e) le consignataire acquiert la possession matérielle du bien au moment donné à titre d’acquéreur de la fourniture taxable mentionnée à l’alinéa d);

      • f) l’inscrit conserve un certificat qui, à la fois :

        • (i) lui est remis par la personne donnée ou par le consignataire pourvu que celui-ci soit inscrit aux termes de la sous-section D de la section V,

        • (ii) indique le nom de la personne donnée et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241,

        • (iii) si le certificat est remis par le consignataire, indique le nom de celui-ci et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241.

      De plus, l’inscrit est réputé avoir effectué les fournitures visées à l’alinéa a) à l’étranger, sauf s’il s’agit de fournitures qui consistent à expédier le bien.

  • (6) Les alinéas 179(2.1)d) à f) de la même loi, édictés par le paragraphe (5), sont remplacés par ce qui suit :

    • d) aux termes du paragraphe (2), le consignataire ne peut remettre à l’inscrit le certificat visé à l’alinéa (2)c) relativement au transfert de la possession matérielle du bien au consignataire;

    • e) l’une ou l’autre des situations suivantes se présente :

      • (i) le bien est, immédiatement après le moment donné, celui d’une personne donnée inscrite aux termes de la sous-section D de la section V n’étant ni l’inscrit ni le consignataire et l’inscrit conserve un certificat qui, à la fois :

        • (A) lui est remis par la personne donnée,

        • (B) indique le nom de la personne donnée et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241,

        • (C) reconnaît que le bien est, immédiatement après le moment donné, celui de la personne donnée,

        • (D) si la personne donnée a acquis le bien par vente d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, reconnaît que la personne donnée assume l’obligation de payer un montant qui est ou peut devenir payable par elle en vertu de la section IV relativement au bien,

      • (ii) une personne donnée inscrite aux termes de la sous-section D de la section V (autre que l’inscrit) effectue, au profit du consignataire, la fourniture taxable du bien par vente avant le moment donné, le consignataire acquiert la possession matérielle du bien au moment donné à titre d’acquéreur de cette fourniture taxable et l’inscrit conserve un certificat qui, à la fois :

        • (A) lui est remis par la personne donnée ou par le consignataire pourvu que celui-ci soit inscrit aux termes de la sous-section D de la section V,

        • (B) indique le nom de la personne donnée et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241,

        • (C) si le certificat est remis par le consignataire, indique le nom de celui-ci et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241,

        • (D) reconnaît que la personne donnée a effectué, au profit du consignataire, la fourniture taxable du bien par vente avant le moment donné et que le consignataire a acquis la possession matérielle du bien au moment donné à titre d’acquéreur de cette fourniture taxable;

    • f) si le sous-alinéa a)(i) s’applique, le bien est livré à la personne donnée visée aux sous-alinéas e)(i) ou (ii), selon le cas, ou mis à sa disposition, après que, aux termes de la convention, le bien a été livré à la personne non-résidente ou mis à sa disposition.

  • (7) Le sous-alinéa 179(3)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel (sauf le bien d’une personne qui réside au Canada) en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien;

  • (8) Le passage du paragraphe 179(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Maintien de la possession

      (4) Pour l’application du présent article, de l’article 180 et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • (9) Le sous-alinéa 179(4)b)(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) transferring physical possession of the property to the non-resident person, a person (in this subsection referred to as a “subsequent purchaser”) that subsequently acquires ownership of the property or a person designated by the non-resident person or a subsequent purchaser,

  • (10) Le sous-alinéa 179(4)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) soit d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente ou d’une autre personne qui acquiert ultérieurement la propriété du bien, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien,

  • (11) Les alinéas 179(4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) si l’inscrit conserve ainsi la possession matérielle du bien après le moment donné :

      • (i) l’inscrit est réputé avoir, aux termes de la convention visée à l’alinéa a), fait transférer à ce moment, au Canada, la possession matérielle du bien à une autre personne qui est un inscrit,

      • (ii) l’autre personne visée au sous-alinéa (i) est réputée avoir remis à l’inscrit le certificat visé à l’alinéa (2)c) relativement à ce transfert,

      • (iii) si le sous-alinéa b)(i) ou (ii) s’applique, l’inscrit est réputé :

        • (A) sauf si la division (B) s’applique, avoir, aux termes de la convention visée à l’alinéa a), acquis à ce moment la possession matérielle du bien en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien qui n’est pas un service d’entreposage,

        • (B) si le sous-alinéa b)(ii) s’applique et que la fourniture visée à ce sous-alinéa doit être effectuée au profit de la personne non-résidente ou d’une personne non-résidente qui acquiert ultérieurement la propriété du bien et qui n’est ni inscrite aux termes de la sous-section D de la section V ni consommatrice du service commercial visé à ce sous-alinéa, avoir, aux termes de la convention portant sur cette fourniture, acquis à ce moment la possession matérielle du bien à la fin visée à ce sous-alinéa,

      • (iv) si le sous-alinéa b)(iii) s’applique :

        • (A) la possession matérielle du bien est réputée avoir été acquise par l’inscrit, à titre d’acquéreur de la fourniture aux termes de la convention visée à ce sous-alinéa, d’une autre personne qui est un inscrit et qui a effectué, au Canada, une fourniture du bien par vente au profit d’une personne non-résidente,

        • (B) cette acquisition de la possession matérielle du bien est réputée s’être produite au moment et à l’endroit où, aux termes de la convention visée à ce sous-alinéa, le bien est livré à l’inscrit ou mis à sa disposition,

        • (C) l’inscrit est réputé avoir remis à l’autre personne visée à la division (A) le certificat visé à l’alinéa (2)c) relativement à cette acquisition de la possession matérielle du bien;

    • d) si un autre inscrit conserve ainsi la possession matérielle du bien après le moment donné :

      • (i) si le sous-alinéa b)(i) ou (ii) s’applique :

        • (A) l’inscrit est réputé avoir, aux termes de la convention visée à l’alinéa a), fait transférer à ce moment, au Canada, la possession matérielle du bien à l’autre inscrit,

        • (B) l’autre inscrit est réputé :

          • (I) sauf si la subdivision (II) s’applique, avoir acquis à ce moment, aux termes d’une convention conclue entre l’autre inscrit et la personne non-résidente, la possession matérielle du bien en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien qui n’est pas un service d’entreposage,

          • (II) si le sous-alinéa b)(ii) s’applique et que la fourniture visée à ce sous-alinéa doit être effectuée au profit de la personne non-résidente ou d’une personne non-résidente qui a acquis ultérieurement la propriété du bien et qui n’est ni inscrite aux termes de la sous-section D de la section V ni consommatrice du service commercial visé à ce sous-alinéa, avoir acquis à ce moment la possession matérielle du bien aux termes de la convention portant sur cette fourniture et à la fin visée à ce sous-alinéa,

      • (ii) si le sous-alinéa b)(iii) s’applique :

        • (A) l’inscrit est réputé avoir, aux termes de la convention visée à l’alinéa a), fait transférer la possession matérielle du bien à l’autre inscrit,

        • (B) l’autre inscrit est réputé avoir acquis de l’inscrit la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur de la fourniture aux termes de la convention visée à ce sous-alinéa,

        • (C) l’inscrit est réputé avoir occasionné ce transfert, et l’autre inscrit est réputé avoir acquis la possession matérielle du bien, au moment et à l’endroit où, aux termes de la convention visée à ce sous-alinéa, le bien est livré à l’autre inscrit ou mis à sa disposition.

  • (12) Le passage du paragraphe 179(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transfert de la possession au dépositaire

      (5) Pour l’application du présent article, de l’article 180 et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, lorsqu’un inscrit transfère, à un moment donné, la possession matérielle d’un bien meuble corporel à une personne qui est dépositaire ou transporteur (appelée « dépositaire » au présent paragraphe) uniquement en vue de l’entreposage ou de l’expédition du bien et que le dépositaire soit est un transporteur auquel la possession matérielle du bien a été transférée uniquement en vue de l’expédition du bien, soit n’avait pas, au moment donné, remis à l’inscrit le certificat visé à l’alinéa (2)c), les présomptions suivantes s’appliquent :

  • (13) Le passage du paragraphe 179(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Produits transférés au dépositaire par un non-résident

      (6) Pour l’application du présent article, de l’article 180 et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, lorsqu’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V transfère à une personne donnée — dépositaire ou transporteur — qui est un inscrit la possession matérielle d’un bien meuble corporel uniquement en vue de l’entreposage ou de l’expédition du bien, la personne donnée est réputée ne pas avoir acquis la possession matérielle du bien si, selon le cas :

  • (14) L’article 179 de la même loi, modifié par les paragraphes (1) à (13), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Livraison directe — fourniture réputée
    • 179 (1) Pour l’application de la présente partie, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) un inscrit, selon le cas :

        • (i) effectue au Canada, au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, la fourniture taxable d’un bien meuble corporel donné par vente,

        • (ii) effectue au Canada, au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, la fourniture taxable d’un service qui consiste à fabriquer ou à produire un bien meuble corporel donné,

        • (iii) acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel donné (sauf le bien d’une personne qui réside au Canada) en vue d’effectuer au Canada, au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien donné,

        • (iv) acquiert — à titre d’acquéreur de la fourniture d’un bien meuble corporel donné effectuée par bail, licence ou accord semblable par une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V — la possession matérielle du bien donné et :

          • (A) soit remet le certificat visé à l’alinéa (2)d) relativement à l’acquisition de la possession matérielle du bien donné,

          • (B) soit demande un crédit de taxe sur les intrants relatif à la taxe qui est réputée, par le paragraphe 178.8(2) ou l’alinéa 180d), avoir été payée ou être devenue payable par l’inscrit relativement au bien donné,

      • b) l’inscrit, à un moment donné, fait transférer, au Canada, la possession matérielle du bien donné à un tiers (appelé « consignataire » au présent paragraphe) ou à la personne non-résidente,

      • c) la personne non-résidente n’est pas consommatrice du bien donné,

      les règles suivantes s’appliquent :

      • d) l’inscrit est réputé avoir effectué au Canada, au profit de la personne non-résidente, et celle-ci, avoir reçu de l’inscrit, une fourniture taxable donnée du bien donné;

      • e) si le transfert de la possession matérielle du bien donné se produit à un endroit situé dans une province participante, la fourniture taxable donnée est réputée avoir été effectuée dans cette province;

      • f) la fourniture taxable donnée est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie, qui devient due et est payée au moment donné, égale au montant suivant :

        • (i) sauf si le sous-alinéa (ii) s’applique, la juste valeur marchande du bien donné au moment donné,

        • (ii) si l’inscrit a fait transférer la possession matérielle du bien donné à un consignataire qui acquiert la possession matérielle du bien donné à titre d’acquéreur d’une fourniture effectuée par vente et sans contrepartie par la personne non-résidente, zéro;

      • g) l’inscrit est réputé ne pas avoir effectué, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) relativement au bien donné, sauf s’il s’agit de la fourniture d’un service d’entreposage du bien donné.

    • Note marginale :Exception — certificat du consignataire inscrit

      (2) Pour l’application de la présente partie, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) les alinéas (1)a) à c) s’appliquent :

        • (i) soit à une fourniture taxable relative à un bien meuble corporel donné qui est effectuée par un inscrit et qui est visée à l’un des sous-alinéas (1)a)(i) à (iii),

        • (ii) soit à une acquisition par un inscrit de la possession matérielle d’un bien meuble corporel donné qui est visée au sous-alinéa (1)a)(iv),

      • b) le transfert visé à l’alinéa (1)b) de la possession matérielle du bien donné est effectué au profit d’une personne (appelée « consignataire » au présent paragraphe) qui est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,

      • c) le consignataire acquiert la possession matérielle du bien donné, selon le cas :

        • (i) à titre d’acquéreur d’une fourniture taxable du bien donné effectuée par une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,

        • (ii) en vue d’effectuer, au Canada, la fourniture taxable d’un service qui consiste à fabriquer ou à produire un autre bien meuble corporel au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qui n’est pas consommatrice de l’autre bien, si le bien donné est :

          • (A) soit transformé en l’autre bien ou incorporé, fixé, combiné ou réuni à celui-ci lors de la fabrication ou de la production de celui-ci,

          • (B) soit consommé ou absorbé directement lors de la fabrication ou de la production de l’autre bien,

        • (iii) si le bien donné n’est pas celui d’une personne qui réside au Canada, en vue d’effectuer, au Canada, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien donné au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qui n’est pas consommatrice du bien donné,

        • (iv) en vue d’effectuer, au Canada, la fourniture taxable d’un service commercial relatif à un autre bien meuble corporel (sauf le bien d’une personne qui réside au Canada) au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qui n’est pas consommatrice de l’autre bien, si le bien donné est :

          • (A) soit incorporé, fixé, combiné ou réuni à l’autre bien lors de la prestation du service commercial,

          • (B) soit consommé ou absorbé directement lors de la prestation du service commercial,

      • d) le consignataire remet à l’inscrit un certificat que l’inscrit conserve et qui, à la fois :

        • (i) indique le nom du consignataire et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241,

        • (ii) reconnaît que le consignataire acquiert la possession matérielle du bien donné à titre d’acquéreur d’une fourniture visée au sous-alinéa c)(i) ou à une fin visée à l’un des sous-alinéas c)(ii) à (iv),

        • (iii) reconnaît que le consignataire assume l’obligation de payer ou de verser un montant qui est ou peut devenir payable ou à verser par lui :

          • (A) soit en vertu de la section IV relativement au bien donné,

          • (B) soit en vertu de la présente partie relativement à une fourniture, réputée par l’alinéa (1)d) avoir été effectuée par le consignataire, du bien donné ou de l’autre bien visé à l’un ou l’autre des sous-alinéas c)(ii) ou (iv),

      les règles suivantes s’appliquent :

      • e) les alinéas (1)d) à g) ne s’appliquent ni à la fourniture taxable visée au sous-alinéa a)(i) ni à l’acquisition visée au sous-alinéa a)(ii);

      • f) si le sous-alinéa a)(i) s’applique, la fourniture taxable visée à ce sous-alinéa est réputée avoir été effectuée à l’étranger.

    • Note marginale :Exception — certificat du propriétaire inscrit

      (3) Pour l’application de la présente partie, si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) les alinéas (1)a) à c) s’appliquent :

        • (i) soit à une fourniture taxable relative à un bien meuble corporel donné qui est effectuée par un inscrit et qui est visée à l’un des sous-alinéas (1)a)(i) à (iii),

        • (ii) soit à une acquisition par un inscrit de la possession matérielle d’un bien meuble corporel donné qui est visée au sous-alinéa (1)a)(iv),

      • b) le transfert visé à l’alinéa (1)b) de la possession matérielle du bien donné est effectué au profit d’une personne (appelée « consignataire » au présent paragraphe) qui ne peut, aux termes du paragraphe (2), remettre à l’inscrit le certificat visé à l’alinéa (2)d) relativement à ce transfert,

      • c) l’une ou l’autre des situations suivantes se présente :

        • (i) le bien donné est, immédiatement après le moment donné visé à l’alinéa (1)b), celui d’une personne donnée inscrite aux termes de la sous-section D de la section V n’étant ni l’inscrit ni le consignataire et l’inscrit conserve un certificat qui, à la fois :

          • (A) lui est remis par la personne donnée,

          • (B) indique le nom de la personne donnée et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241,

          • (C) reconnaît que le bien donné est, immédiatement après le moment donné, celui de la personne donnée,

          • (D) si la personne donnée a acquis le bien donné par vente d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, reconnaît que la personne donnée assume l’obligation de payer ou de verser un montant qui est ou peut devenir payable ou à verser par elle en vertu de la section IV relativement au bien donné,

        • (ii) une personne donnée inscrite aux termes de la sous-section D de la section V autre que l’inscrit effectue, au profit du consignataire, la fourniture taxable du bien donné par vente avant le moment donné, le consignataire acquiert, au moment donné, la possession matérielle du bien donné à titre d’acquéreur de cette fourniture taxable et l’inscrit conserve un certificat qui, à la fois :

          • (A) lui est remis par la personne donnée ou par le consignataire pourvu que celui-ci soit inscrit aux termes de la sous-section D de la section V,

          • (B) indique le nom de la personne donnée et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241,

          • (C) si le certificat est remis par le consignataire, indique le nom de celui-ci et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241,

          • (D) reconnaît que la personne donnée a effectué, au profit du consignataire, la fourniture taxable du bien donné par vente avant le moment donné et que, au moment donné, le consignataire a acquis la possession matérielle du bien donné à titre d’acquéreur de cette fourniture taxable,

      • d) si le sous-alinéa (1)a)(i) s’applique, le bien est livré à la personne donnée visée aux sous-alinéas c)(i) ou (ii), selon le cas, ou est mis à sa disposition, après que, aux termes de la convention portant sur la fourniture taxable visée à ce sous-alinéa, le bien a été livré à la personne non-résidente visée au sous-alinéa (1)a)(i) ou mis à sa disposition,

      les règles suivantes s’appliquent :

      • e) les alinéas (1)d) à g) ne s’appliquent pas à la fourniture taxable visée au sous-alinéa a)(i) ou à l’acquisition visée au sous-alinéa a)(ii), selon le cas;

      • f) si le sous-alinéa a)(i) s’applique, la fourniture taxable visée à ce sous-alinéa est réputée avoir été effectuée à l’étranger.

    • Note marginale :Exception — exportation

      (4) Pour l’application de la présente partie, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) les alinéas (1)a) et c) s’appliquent :

        • (i) soit à une fourniture taxable relative à un bien meuble corporel donné qui est effectuée par un inscrit et qui est visée à l’un des sous-alinéas (1)a)(i) à (iii),

        • (ii) soit à l’acquisition par un inscrit de la possession matérielle d’un bien meuble corporel donné qui est visée au sous-alinéa (1)a)(iv),

      • b) l’une ou l’autre des situations suivantes se présente :

        • (i) l’inscrit, selon le cas :

          • (A) fait transférer la possession matérielle du bien donné à un endroit à l’étranger,

          • (B) expédie le bien donné à une destination à l’étranger qui est précisée dans le contrat de factage visant le bien donné,

          • (C) fait transférer la possession matérielle du bien donné à un transporteur public ou à un consignataire qui est chargé d’expédier le bien donné à une destination à l’étranger,

          • (D) envoie le bien donné par courrier ou par messagerie à une adresse à l’étranger,

        • (ii) les conditions suivantes sont réunies :

          • (A) l’inscrit fait transférer la possession matérielle du bien donné au Canada à une personne (appelée « exportateur » au présent sous-alinéa) pour exportation,

          • (B) après ce transfert, l’exportateur exporte le bien donné dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances entourant l’exportation et, le cas échéant, des pratiques commerciales courantes de l’exportateur et du propriétaire du bien donné,

          • (C) le bien donné n’a pas été acquis par un propriétaire du bien donné pour consommation, utilisation ou fourniture, au Canada, à un moment donné entre ce transfert et l’exportation du bien donné,

          • (D) entre ce transfert et l’exportation du bien donné, celui-ci ne subit pas d’autres traitements, transformations ou modifications, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à son transport,

          • (E) l’inscrit tient des documents propres à convaincre le ministre que le bien donné a été exporté ou l’exportateur, s’il s’est fait accorder l’autorisation prévue au paragraphe 221.1(2), remet à l’inscrit un certificat dans lequel il déclare que le bien donné sera exporté dans les circonstances visées aux divisions (B) à (D),

      les règles suivantes s’appliquent :

      • c) les alinéas (1)d) à g) ne s’appliquent pas à la fourniture taxable visée au sous-alinéa a)(i) ni à l’acquisition visée au sous-alinéa a)(ii), selon le cas;

      • d) si le sous-alinéa a)(i) s’applique, la fourniture taxable visée à ce sous-alinéa est réputée avoir été effectuée à l’étranger.

    • Note marginale :Maintien de la possession

      (5) Si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) un inscrit donné effectue la fourniture taxable donnée par vente, au Canada, d’un bien meuble corporel donné au profit d’une personne non-résidente donnée qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qui n’est pas consommatrice du bien donné,

      • b) l’inscrit donné ou un autre inscrit a la possession matérielle du bien donné au moment donné où le bien donné, aux termes de la convention portant sur la fourniture taxable donnée, est livré à la personne non-résidente donnée ou mis à sa disposition et il conserve la possession matérielle du bien donné après ce moment, selon le cas :

        • (i) uniquement en vue de transférer la possession matérielle du bien donné à la personne non-résidente donnée, à une personne (appelée « acquéreur ultérieur » au présent paragraphe) qui acquiert ultérieurement la propriété du bien donné ou à une personne désignée par la personne non-résidente donnée ou par un acquéreur ultérieur,

        • (ii) en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente donnée ou d’un acquéreur ultérieur, une autre fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien donné,

        • (iii) en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente donnée ou d’une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, une autre fourniture taxable d’un service qui consiste à fabriquer ou à produire un autre bien meuble corporel, si la personne non-résidente donnée ou l’autre personne non-résidente, selon le cas, n’est pas consommatrice de l’autre bien et que le bien donné est :

          • (A) soit transformé en l’autre bien ou incorporé, fixé, combiné ou réuni à celui-ci lors de la fabrication ou de la production de celui-ci,

          • (B) soit consommé ou absorbé directement lors de la fabrication ou de la production de l’autre bien,

        • (iv) en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente donnée ou d’une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, une autre fourniture taxable d’un service commercial relatif à un autre bien meuble corporel (sauf le bien d’une personne qui réside au Canada), si la personne non-résidente donnée ou l’autre personne non-résidente, selon le cas, n’est pas consommatrice de l’autre bien et que le bien donné est :

          • (A) soit incorporé, fixé, combiné ou réuni à l’autre bien lors de la prestation du service commercial,

          • (B) soit consommé ou absorbé directement lors de la prestation du service commercial,

        • (v) si le paragraphe (9) ne s’applique pas relativement à la fourniture taxable donnée, à titre d’acquéreur d’une autre fourniture du bien donné effectuée par la personne non-résidente donnée, par un acquéreur ultérieur ou par un locataire ou sous-locataire d’un acquéreur ultérieur,

      les règles suivantes s’appliquent :

      • c) si l’inscrit donné a la possession matérielle du bien donné au moment donné :

        • (i) pour l’application de la présente partie, la fourniture taxable donnée est réputée avoir été effectuée à l’étranger,

        • (ii) si l’un des sous-alinéas b)(i) à (iv) s’applique, l’inscrit donné est réputé, pour l’application du présent article :

          • (A) sauf si la division (B) s’applique, avoir acquis à ce moment la possession matérielle du bien donné en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente donnée, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien donné qui n’est pas un service d’entreposage,

          • (B) si le sous-alinéa b)(ii) s’applique et que l’autre fourniture taxable visée à ce sous-alinéa doit être effectuée au profit de la personne non-résidente donnée ou d’un acquéreur ultérieur non-résident qui n’est ni inscrit aux termes de la sous-section D de la section V ni consommateur du bien donné ou si le sous-alinéa b)(iii) ou (iv) s’applique, avoir acquis à ce moment la possession matérielle du bien donné à la fin visée à celui des sous-alinéas b)(ii) à (iv) qui s’applique,

        • (iii) si le sous-alinéa b)(v) s’applique, pour l’application du présent article et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217 :

          • (A) l’inscrit donné est réputé avoir acquis la possession matérielle du bien donné, à titre d’acquéreur de l’autre fourniture visée à ce sous-alinéa, d’une autre personne qui est un inscrit,

          • (B) cette acquisition de la possession matérielle du bien donné est réputée s’être produite au moment et à l’endroit où, aux termes de la convention portant sur cette autre fourniture, le bien donné est livré à l’inscrit donné ou mis à sa disposition,

          • (C) l’inscrit donné est réputé avoir remis à l’autre personne visée à la division (A) le certificat visé à l’alinéa (2)d) relativement à cette acquisition de la possession matérielle du bien donné;

      • d) si un autre inscrit a la possession matérielle du bien donné au moment donné, pour l’application du présent article et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217 :

        • (i) si le sous-alinéa b)(i) s’applique et que l’autre inscrit remet à l’inscrit donné un certificat qui renferme les renseignements visés à l’alinéa (2)d) relativement au bien donné :

          • (A) l’inscrit donné est réputé avoir fait transférer à ce moment, au Canada, la possession matérielle du bien donné à l’autre inscrit,

          • (B) l’autre inscrit est réputé avoir acquis à ce moment la possession matérielle du bien donné en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente donnée, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien donné qui n’est pas un service d’entreposage,

          • (C) le certificat est réputé être celui visé à l’alinéa (2)d) relativement au transfert visé à la division (A) et à l’acquisition visée à la division (B),

        • (ii) si l’un des sous-alinéas b)(ii) à (iv) s’applique :

          • (A) l’inscrit donné est réputé avoir fait transférer, au Canada, la possession matérielle du bien donné à l’autre inscrit,

          • (B) l’autre inscrit est réputé avoir acquis de l’inscrit donné la possession matérielle du bien donné à la fin visée à celui de ces sous-alinéas qui s’applique,

          • (C) l’inscrit donné est réputé avoir occasionné ce transfert, et l’autre inscrit, avoir acquis la possession matérielle du bien donné, au moment suivant :

            • (I) sauf si la subdivision (II) s’applique, le moment donné,

            • (II) si le sous-alinéa b)(ii) s’applique et que l’autre fourniture taxable visée à ce sous-alinéa doit être effectuée au profit d’un acquéreur ultérieur qui est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V, le moment où le bien donné est livré à l’acquéreur ultérieur ou mis à sa disposition,

        • (iii) si le sous-alinéa b)(v) s’applique :

          • (A) l’inscrit donné est réputé avoir fait transférer la possession matérielle du bien donné à l’autre inscrit,

          • (B) l’autre inscrit est réputé avoir acquis de l’inscrit donné la possession matérielle du bien donné, à titre d’acquéreur de l’autre fourniture visée à ce sous-alinéa,

          • (C) l’inscrit donné est réputé avoir occasionné ce transfert, et l’autre inscrit, avoir acquis la possession matérielle du bien donné, au moment et à l’endroit où le bien donné, aux termes de la convention portant sur cette autre fourniture, est livré à l’autre inscrit ou mis à sa disposition.

    • Note marginale :Transfert de possession au dépositaire

      (6) Pour l’application du présent article, de l’article 180 et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, si un inscrit transfère, à un moment donné, la possession matérielle d’un bien meuble corporel à une personne qui est dépositaire ou transporteur (appelée « dépositaire » au présent paragraphe) uniquement en vue de l’entreposage ou de l’expédition du bien, et que le dépositaire n’avait pas, au moment donné, remis à l’inscrit le certificat visé à l’alinéa 2d) relativement au transfert de la possession matérielle du bien, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) si, aux termes de la convention conclue avec le dépositaire concernant l’entreposage ou l’expédition du bien, le dépositaire est tenu de transférer la possession matérielle du bien à une autre personne qui est désignée nommément dans la convention au moment donné et qui n’est pas l’inscrit :

        • (i) l’inscrit est réputé ne pas avoir fait transférer la possession matérielle du bien au dépositaire, et celui-ci est réputé ne pas l’avoir acquise,

        • (ii) l’inscrit est réputé avoir fait transférer la possession matérielle du bien à l’autre personne au moment donné et à l’endroit où la possession matérielle du bien est transférée à l’autre personne par le dépositaire,

        • (iii) l’autre personne est réputée avoir acquis de l’inscrit la possession matérielle du bien à la fin pour laquelle l’autre personne acquiert la possession matérielle du bien du dépositaire,

        • (iv) cette acquisition de la possession matérielle du bien est réputée s’être produite au moment donné et à l’endroit où la possession matérielle du bien est transférée à l’autre personne par le dépositaire;

      • b) si, aux termes de la convention conclue avec le dépositaire concernant l’entreposage ou l’expédition du bien, le dépositaire est tenu de transférer la possession matérielle du bien à l’inscrit ou à une autre personne (appelée « consignataire » au présent alinéa) à identifier après le moment donné :

        • (i) l’inscrit est réputé conserver la possession matérielle du bien, et le dépositaire est réputé ne pas l’avoir acquise, durant la période allant du moment donné jusqu’à un autre moment qui est le premier en date des moments suivants :

          • (A) le moment où le dépositaire transfère la possession matérielle à l’inscrit,

          • (B) le moment où l’inscrit remet au consignataire la documentation dont il a besoin pour obtenir que le dépositaire lui transfère la possession matérielle du bien,

          • (C) le moment où l’inscrit ordonne par écrit au dépositaire de transférer la possession matérielle du bien au consignataire,

          • (D) le moment où le dépositaire transfère la possession matérielle du bien au consignataire,

          • (E) si le dépositaire acquiert la possession matérielle du bien en vue de l’entreposage du bien, le moment où le dépositaire remet à l’inscrit le certificat qui renferme les renseignements visés à l’alinéa (2)d) relativement au bien,

        • (ii) si l’autre moment mentionné au sous-alinéa (i) est :

          • (A) visé à l’une des divisions (i)(B) à (D) :

            • (I) l’inscrit est réputé avoir fait transférer la possession matérielle du bien au consignataire à l’autre moment et à l’endroit où la possession matérielle du bien est transférée au consignataire par le dépositaire,

            • (II) le consignataire est réputé avoir acquis de l’inscrit la possession matérielle du bien à la fin pour laquelle le consignataire acquiert la possession matérielle du bien du dépositaire,

            • (III) cette acquisition de la possession matérielle du bien est réputée s’être produite à l’autre moment et à l’endroit où la possession matérielle du bien est transférée au consignataire par le dépositaire,

          • (B) visé à la division (i)(E) :

            • (I) le transfert par l’inscrit de la possession matérielle du bien au consignataire et l’acquisition par le consignataire de la possession matérielle du bien de l’inscrit sont réputés s’être produits à l’autre moment et non au moment donné,

            • (II) le certificat visé à cette division est réputé être celui visé à l’alinéa (2)d) relativement à ce transfert et à cette acquisition.

    • Note marginale :Produits transférés au dépositaire par un non-résident

      (7) Pour l’application du présent article, de l’article 180 et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, si une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V transfère à une personne donnée — dépositaire ou transporteur — qui est un inscrit la possession matérielle d’un bien meuble corporel uniquement en vue de l’entreposage ou de l’expédition du bien et que la personne donnée est un transporteur qui acquiert la possession matérielle du bien uniquement en vue de l’expédition du bien ou une personne qui ne demande pas de crédit de taxe sur les intrants relativement au bien, la personne donnée est réputée ne pas avoir acquis la possession matérielle du bien.

    • Note marginale :Bailleur non-résident non inscrit — début de la période

      (8) Pour l’application du présent article et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) un inscrit (appelé « preneur » au présent paragraphe), à la fois :

        • (i) est l’acquéreur d’une fourniture taxable donnée d’un bien meuble corporel effectuée par bail, licence ou accord semblable par une personne non-résidente donnée qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,

        • (ii) n’est pas réputé, par la division (9)c)(ii)(A) ou le sous-alinéa (9)d)(ii), avoir acquis la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur de la fourniture taxable donnée,

      • b) l’une ou l’autre des situations suivantes se présente :

        • (i) immédiatement avant le moment donné où, aux termes de la convention portant sur la fourniture taxable donnée, le bien est livré au preneur ou mis à sa disposition, un autre inscrit a la possession ou l’utilisation du bien à titre d’acquéreur d’une autre fourniture taxable du bien effectuée par bail, licence ou accord semblable par la personne non-résidente donnée ou par une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,

        • (ii) les conditions suivantes sont réunies :

          • (A) le sous-alinéa (i) ne s’applique pas,

          • (B) un autre inscrit a la possession matérielle du bien immédiatement après le moment donné,

          • (C) le preneur n’avait pas la possession ou l’utilisation du bien immédiatement avant le moment donné à titre d’acquéreur d’une autre fourniture taxable du bien effectuée par bail, licence ou accord semblable par la personne non-résidente donnée ou par une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,

      • c) il ne s’avère pas qu’un inscrit a acquis la possession matérielle du bien avant le moment donné en vue d’effectuer la fourniture taxable au Canada d’un service commercial relatif au bien au profit de la personne non-résidente donnée ou d’une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et en conserve la possession matérielle jusqu’à un moment qui est postérieur au moment donné,

      les règles suivantes s’appliquent :

      • d) l’autre inscrit visé aux sous-alinéas b)(i) ou (ii), selon le cas, est réputé avoir fait transférer la possession matérielle du bien au preneur au moment donné et à l’endroit où, aux termes de la convention portant sur la fourniture taxable donnée, le bien est livré au preneur ou est mis à sa disposition;

      • e) le preneur est réputé avoir acquis de l’autre inscrit la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur de la fourniture taxable donnée;

      • f) cette acquisition de la possession matérielle du bien est réputée s’être produite au moment donné et à l’endroit où, aux termes de la convention portant sur la fourniture taxable donnée, le bien est livré au preneur ou mis à sa disposition.

    • Note marginale :Vente antérieure à la période du bail

      (9) Si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) un inscrit donné effectue, au Canada, la fourniture taxable donnée d’un bien meuble corporel par vente au profit d’une personne non-résidente donnée qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qui n’est pas consommatrice du bien,

      • b) au moment donné où, aux termes de la convention portant sur la fourniture taxable donnée, le bien est livré à la personne non-résidente donnée ou mis à sa disposition, l’inscrit donné ou un autre inscrit est, ou il est prévu qu’il soit, l’acquéreur d’une autre fourniture du bien effectuée par bail, licence ou accord semblable par la personne non-résidente donnée ou par une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,

      les règles suivantes s’appliquent :

      • c) si l’inscrit donné est, ou s’il est prévu qu’il soit, au moment donné, l’acquéreur de l’autre fourniture :

        • (i) pour l’application de la présente partie, la fourniture taxable donnée est réputée avoir été effectuée à l’étranger,

        • (ii) pour l’application du présent article et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217 :

          • (A) l’inscrit donné est réputé avoir acquis d’une autre personne qui est un inscrit la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur de l’autre fourniture,

          • (B) cette acquisition de la possession matérielle du bien est réputée s’être produite au moment et à l’endroit où, aux termes de la convention portant sur l’autre fourniture, le bien est livré à l’inscrit donné ou mis à sa disposition,

          • (C) l’inscrit donné est réputé avoir remis à l’autre personne visée à la division (A) le certificat visé à l’alinéa (2)d) relativement à cette acquisition de la possession matérielle du bien;

      • d) si un autre inscrit est, ou s’il est prévu qu’il soit, au moment donné, l’acquéreur de l’autre fourniture, pour l’application du présent article et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217 :

        • (i) l’inscrit donné est réputé avoir fait transférer la possession matérielle du bien à l’autre inscrit,

        • (ii) l’autre inscrit est réputé avoir acquis de l’inscrit donné la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur de l’autre fourniture,

        • (iii) l’inscrit donné est réputé avoir occasionné ce transfert, et l’autre inscrit est réputé avoir acquis la possession matérielle du bien, au moment et à l’endroit où, aux termes de la convention portant sur l’autre fourniture, le bien est livré à l’autre inscrit ou mis à sa disposition.

    • Note marginale :Période du bail — possession réputée

      (10) Pour l’application du présent article et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, si un inscrit (appelé « preneur » au présent paragraphe) acquiert — à titre d’acquéreur de la fourniture taxable donnée d’un bien meuble corporel effectuée par bail, licence ou accord semblable par une personne non-résidente donnée qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V — la possession matérielle du bien à un moment donné et l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

      • a) le preneur remet le certificat visé à l’alinéa (2)d) relativement à cette acquisition de la possession matérielle du bien,

      • b) le preneur demande un crédit de taxe sur les intrants relatif à la taxe qui est réputée, par le paragraphe 178.8(2) ou l’alinéa 180d), avoir été payée ou être devenue payable par le preneur relativement au bien,

      le preneur est réputé conserver la possession matérielle du bien tout au long de la période qui commence au moment donné et qui prend fin au premier en date des moments suivants :

      • c) le moment où le preneur fait transférer la possession matérielle du bien à un autre inscrit qui, à la fois :

        • (i) acquiert la possession matérielle du bien en vue d’effectuer, au Canada, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien au profit de la personne non-résidente donnée ou d’une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,

        • (ii) conserve la possession matérielle du bien pour une partie de la période pendant laquelle l’accord permet la possession ou l’utilisation du bien par le preneur;

      • d) le moment où le preneur fait transférer la possession matérielle du bien à la personne non-résidente donnée ou à une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V;

      • e) le moment où le preneur fait transférer la possession matérielle du bien à une personne qui n’est pas visée aux alinéas c) ou d), si ce moment n’est pas compris dans les périodes suivantes :

        • (i) la période pendant laquelle l’accord permet la possession ou l’utilisation du bien par le preneur,

        • (ii) une période pendant laquelle le preneur a la possession ou l’utilisation du bien à titre d’acquéreur d’une autre fourniture taxable du bien effectuée par bail, licence ou accord semblable par la personne non-résidente donnée ou par une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V.

    • Note marginale :Période du bail — possession par le fournisseur de services

      (11) Pour l’application du présent article et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, si les conditions suivantes sont remplies :

      • a) un inscrit (appelé « preneur » au présent paragraphe) est l’acquéreur d’une fourniture taxable donnée d’un bien meuble corporel effectuée par bail, licence ou accord semblable par une personne non-résidente donnée qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,

      • b) un autre inscrit acquiert la possession matérielle du bien à un moment donné en vue d’effectuer, au Canada, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien au profit de la personne non-résidente donnée ou d’une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,

      • c) l’autre inscrit conserve la possession matérielle du bien pour une partie de la période donnée pendant laquelle l’accord permet la possession ou l’utilisation du bien par le preneur,

      les règles suivantes s’appliquent :

      • d) si un tiers, sauf le preneur, fait transférer la possession matérielle du bien à l’autre inscrit au moment donné, que ce moment est pendant la période donnée et que le tiers n’est pas un inscrit ayant acquis et conservé la possession matérielle du bien dans les circonstances visées aux alinéas b) et c) :

        • (i) le tiers est réputé ne pas avoir occasionné ce transfert de la possession matérielle du bien,

        • (ii) le preneur est réputé avoir fait transférer, au moment donné, la possession matérielle du bien à l’autre inscrit à l’endroit où l’autre inscrit en acquiert la possession matérielle;

      • e) si l’autre inscrit fait transférer, à un moment postérieur au moment donné mais compris dans la période donnée, la possession matérielle du bien à un endroit quelconque à un tiers, sauf le preneur, et que le tiers n’est pas un inscrit qui acquiert et conserve la possession matérielle du bien dans les circonstances visées aux alinéas b) et c) :

        • (i) l’autre inscrit est réputé avoir fait transférer, au moment postérieur, la possession matérielle du bien au preneur à cet endroit,

        • (ii) le preneur est réputé avoir acquis la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur de la fourniture taxable donnée au moment postérieur et à l’endroit où le bien est livré au preneur ou mis à sa disposition aux termes de l’accord,

        • (iii) l’autre inscrit est réputé ne pas avoir fait transférer au tiers, et le tiers ne pas avoir acquis, la possession matérielle du bien.

    • Note marginale :Fin de la période du bail

      (12) Pour l’application du présent article et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, si les conditions suivantes sont remplies :

      • a) un inscrit (appelé « preneur » au présent paragraphe) est l’acquéreur d’une fourniture taxable donnée d’un bien meuble corporel effectuée par bail, licence ou accord semblable par une personne non-résidente donnée qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,

      • b) une personne donnée, sauf le preneur, a la possession matérielle du bien immédiatement après le moment donné qui correspond à la fin de la période pendant laquelle l’accord permet la possession ou l’utilisation du bien par le preneur,

      • c) si la personne donnée est un inscrit, celle-ci n’a pas acquis la possession matérielle du bien avant le moment donné en vue d’effectuer, au Canada, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien au profit de la personne non-résidente donnée ou d’une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,

      • d) le preneur ne conserve pas la possession ou l’utilisation du bien après le moment donné à titre d’acquéreur d’une fourniture taxable du bien effectuée par bail, licence ou accord semblable par la personne non-résidente donnée ou par une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,

      • e) un autre inscrit n’a pas la possession ou l’utilisation du bien immédiatement après le moment donné à titre d’acquéreur d’une fourniture taxable du bien par bail, licence ou accord semblable par la personne non-résidente donnée ou par une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,

      les règles suivantes s’appliquent :

      • f) le preneur est réputé avoir, au moment donné, fait transférer la possession matérielle du bien à la personne donnée à l’endroit où elle a la possession matérielle du bien immédiatement après le moment donné;

      • g) si la personne donnée est un inscrit et qu’elle a la possession matérielle du bien immédiatement après le moment donné à titre d’acquéreur d’une fourniture visée au sous-alinéa (2)c)(i), elle est réputée avoir acquis, au moment donné et à l’endroit visé à l’alinéa f), la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur de cette fourniture;

      • h) si la personne donnée est un inscrit et qu’elle a la possession matérielle du bien immédiatement après le moment donné en vue d’effectuer une fourniture visée à l’un des sous-alinéas (2)c)(ii) à (iv), elle est réputée avoir acquis, au moment donné et à l’endroit visé à l’alinéa f), la possession matérielle du bien à cette fin.

    • Note marginale :Utilisation de matériel roulant de chemin de fer

      (13) Pour l’application de la division (4)b)(ii)(C), le matériel roulant de chemin de fer qui, entre le transfert de sa possession matérielle conformément à cette division et son exportation subséquente, n’est utilisé que pour transporter des biens meubles corporels ou des passagers à l’occasion de cette exportation est réputé être utilisé entièrement à l’étranger si l’exportation est effectuée dans les 60 jours suivant le transfert.

  • (15) Les paragraphes (1) à (3), (6) à (8), (12) et (13) s’appliquent relativement aux fournitures effectuées après le 22 juillet 2016.

  • (16) Les paragraphes (4) et (9) à (11) s’appliquent relativement aux fournitures suivantes :

    • a) les fournitures effectuées après le 22 juillet 2016;

    • b) les fournitures effectuées avant le 23 juillet 2016 et relativement auxquelles, avant cette date, un montant a été exigé, perçu ou versé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi.

  • (17) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux fournitures effectuées avant le 23 juillet 2016 relativement auxquelles aucun montant n’est exigé, perçu ou versé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi.

  • (18) Le paragraphe (14) s’applique relativement aux fournitures effectuées après la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) Le sous-alinéa 180a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) si la personne donnée est un inscrit, lui fait transférer, au Canada, la possession matérielle d’un bien meuble corporel (sauf le bien d’une personne qui réside au Canada) dans des circonstances telles qu’elle l’acquiert en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures effectuées après le 22 juillet 2016.

  •  (1) L’alinéa 183(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour l’application de la présente partie, sauf les articles 193 et 257, cette fourniture est réputée avoir été effectuée sans contrepartie;

  • (2) L’alinéa 183(10.1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) le rachat du bien est réputé en être une fourniture par vente effectuée sans contrepartie par l’acquéreur de la première fourniture au profit du débiteur;

 L’alinéa 184(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) pour l’application de la présente partie, sauf les articles 193 et 257, cette fourniture est réputée avoir été effectuée sans contrepartie;

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de fourniture taxable importée, à l’article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (b) la fourniture taxable d’un bien meuble corporel, sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement, effectuée par une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, au profit d’un acquéreur qui est un inscrit, si les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) l’acquéreur remet à un autre inscrit le certificat visé à l’alinéa 179(2)d) relativement à une acquisition de la possession matérielle du bien par l’acquéreur,

      • (ii) l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, si le bien est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Canada à titre d’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le coût en capital de celle-ci pour l’acquéreur excède le montant réputé, en vertu des alinéas 13(7)g) ou h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être ce coût pour l’acquéreur pour l’application de l’article 13 de cette loi;

  • (2) La définition de fourniture taxable importée, à l’article 217 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.01) la fourniture taxable d’un bien meuble corporel, sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement, effectuée par vente par une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V au profit d’un acquéreur qui est un inscrit, si les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) l’acquéreur remet à un autre inscrit le certificat visé au sous-alinéa 179(2.1)e)(i) relativement à l’acquisition de la possession matérielle du bien par un tiers,

      • (ii) l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, si le bien est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Canada à titre d’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le coût en capital de celle-ci pour l’acquéreur excède le montant réputé, en vertu des alinéas 13(7)g) ou h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être ce coût pour l’acquéreur pour l’application de l’article 13 de cette loi;

  • (3) Le sous-alinéa b.01)(i) de la définition de fourniture taxable importée, à l’article 217 de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

    • (i) l’acquéreur remet à un autre inscrit le certificat visé au sous-alinéa 179(3)c)(i) relativement à l’acquisition de la possession matérielle du bien par un tiers,

  • (4) L’alinéa b.1) de la définition de fourniture taxable importée, à l’article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b.1) la fourniture taxable d’un bien meuble corporel, sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement, effectuée par vente, à un moment donné, par une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, au profit d’un acquéreur qui est un inscrit, si les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) l’acquéreur acquiert la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur d’une autre fourniture du bien effectuée par bail, licence ou accord semblable et l’un des faits ci-après s’avère :

        • (A) l’acquéreur remet à un autre inscrit le certificat visé à l’alinéa 179(2)d) relativement à cette acquisition de la possession matérielle du bien,

        • (B) l’acquéreur demande un crédit de taxe sur les intrants relatif à la taxe qui est réputée, par le paragraphe 178.8(2) ou l’alinéa 180d), avoir été payée ou payable par lui relativement au bien,

      • (ii) l’acquéreur n’acquiert pas, à titre d’acquéreur de la fourniture taxable, le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, si le bien est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Canada à titre d’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le coût en capital de celle-ci pour l’acquéreur excède le montant réputé, en vertu des alinéas 13(7)g) ou h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être ce coût pour l’acquéreur pour l’application de l’article 13 de cette loi;

  • (5) L’alinéa f) de la définition de permitted deduction, à l’article 217 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (f) qualifying compensation of an employee of the qualifying taxpayer that is paid in the specified year by the qualifying taxpayer if the employee was primarily in Canada while performing the employee’s duties during the specified year;

  • (6) Les paragraphes (1), (3) et (4) s’appliquent relativement aux fournitures effectuées après la date de sanction de la présente loi.

  • (7) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux fournitures effectuées après le 22 juillet 2016.

  •  (1) Le passage du paragraphe 217.1(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Calcul des crédits de taxe et remboursements

      (6) Si un montant (appelé « dépense admissible » au présent paragraphe) de contrepartie admissible ou de frais externes d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée à l’étranger est supérieur à zéro et que, au cours de la période de déclaration du contribuable pendant laquelle il est un inscrit, la taxe prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) relativement à la dépense admissible devient payable par lui, ou est payée par lui sans être devenue payable, les règles ci-après s’appliquent en vue du calcul de son crédit de taxe sur les intrants ou de son montant admissible, au sens du paragraphe 261.01(1) :

  • (2) Le passage du paragraphe 217.1(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Calcul des crédits de taxe et remboursements — frais internes

      (7) Si la taxe (appelée « taxe interne » au présent paragraphe) prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) relativement à un montant de frais internes devient payable par un contribuable admissible, ou est payée par lui sans être devenue payable, et que le calcul du montant de frais internes est fondé en tout ou en partie sur l’inclusion d’une dépense qu’il a engagée ou effectuée à l’étranger, les règles ci-après s’appliquent en vue du calcul de son crédit de taxe sur les intrants ou de son montant admissible, au sens du paragraphe 261.01(1) :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux périodes de demande, au sens du paragraphe 259(1) de la même loi, d’une personne commençant après le 22 septembre 2009.

  • (4) Si, lors de l’établissement d’une cotisation en vertu de l’article 297 de la même loi, concernant le montant du remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) de la même loi pour une période de demande d’une entité de gestion, des montants donnés n’ont pas été pris en compte à titre de montants admissibles, au sens du paragraphe 261.01(1) de la même loi, pour cette période dans le calcul du montant de remboursement et que, par l’effet de l’application des paragraphes (1) et (2), ces montants donnés sont des montants admissibles pour cette période, l’entité peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard un an après la date de sanction de la présente loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que ces montants donnés sont des montants admissibles pour cette période. Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :

    • a) examine la demande;

    • b) établit, en vertu des articles 296 et 297 de la même loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant le montant du remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) de la même loi pour cette période, et les intérêts, pénalités ou autres obligations de la personne, mais seulement en vue de tenir compte du fait que les montants donnés sont des montants admissibles pour cette période.

  • (5) Si, lors de l’établissement d’une cotisation en vertu de l’article 296 de la même loi concernant la taxe nette pour une période de déclaration d’un employeur admissible, au sens du paragraphe 261.01(1) de la même loi, d’un régime de pension qui comprend le jour où un choix — fait conjointement en vertu des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) de la même loi par l’employeur et par une entité de gestion du régime — est présenté au ministre du Revenu national, un montant n’a pas été déduit en application de l’un des paragraphes 261.01(5), (6) et (9) de la même loi et que, par l’effet de l’application des paragraphes (1) et (2), le montant peut être déduit en application de l’un des paragraphes 261.01(5), (6) et (9) de la même loi dans le calcul de la taxe nette pour cette période, l’employeur admissible peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard un an après la date de sanction de la présente loi, d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que le montant peut être déduit en application de l’un des paragraphes 261.01(5), (6) et (9) de la même loi dans le calcul de la taxe nette pour cette période. Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :

    • a) examine la demande;

    • b) établit, en vertu de l’article 296 de la même loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette pour cette période, et les intérêts, pénalités ou autres obligations de l’employeur admissible, mais seulement en vue de tenir compte du fait que le montant peut être déduit en application de l’un des paragraphes 261.01(5), (6) et (9) de la même loi dans le calcul de la taxe nette pour cette période.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 218.1(1)a) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • a) toute personne résidant dans une province participante qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable importée consistant en la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture dans des provinces participantes dans la mesure prévue par règlement est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due et pour chaque province participante, une taxe, en plus de la taxe imposée par l’article 218, égale au montant obtenu par la formule suivante :

  • (2) L’élément C de la formule figurant à l’alinéa 218.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    C
    le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province;
  • (3) Le sous-alinéa 218.1(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la personne qui est l’acquéreur de la fourniture, incluse à l’un des alinéas b.01) à b.3) de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, d’un bien qui lui est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, et qui soit réside dans cette province, soit est un inscrit,

  • (4) La division (B) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 218.1(1)b) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province.

  • (5) L’élément A2 de la deuxième formule figurant à l’alinéa 218.1(1.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A2
    le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de frais internes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais internes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée,
  • (6) L’élément B2 de la troisième formule figurant à l’alinéa 218.1(1.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    B2
    le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de frais externes a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais externes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée;
  • (7) L’élément D de la formule figurant à l’alinéa 218.1(1.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    D
    le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou une partie de la dépense qui correspond au montant de contrepartie admissible a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de contrepartie admissible est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée.
  • (8) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent relativement aux fournitures effectuées après le 22 juillet 2016.

  • (9) Les paragraphes (5) à (7) s’appliquent relativement aux années déterminées d’une personne se terminant après le 22 juillet 2016.

  •  (1) L’alinéa 220.05(3.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5.1)c), déterminée quant au régime de pension relativement à une fourniture — réputée avoir été effectuée par l’employeur participant en vertu de l’alinéa 172.1(5.1)a) — du même bien, est supérieure à zéro;

    • c) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), déterminée relativement à chaque fourniture — réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(6)a) — d’une ressource d’employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro;

    • d) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6.1)c), déterminée quant au régime de pension relativement à chaque fourniture — réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(6.1)a) — d’une ressource d’employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 juillet 2016.

  •  (1) Le paragraphe 220.08(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Taxe dans les provinces participantes
    • 220.08 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne résidant dans une province participante qui est l’acquéreur de la fourniture taxable, effectuée dans une province donnée, d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture en tout ou en partie dans toute province participante autre que la province donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu’elle soit devenue due, une taxe égale au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

  • (2) L’alinéa 220.08(3.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5.1)c), déterminée quant au régime de pension relativement à une fourniture — réputée avoir été effectuée par l’employeur participant en vertu de l’alinéa 172.1(5.1)a) — du même bien ou service, est supérieure à zéro;

    • c) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), déterminée relativement à chaque fourniture — réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(6)a) — d’une ressource d’employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro;

    • d) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6.1)c), déterminée quant au régime de pension relativement à chaque fourniture — réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(6.1)a) — d’une ressource d’employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures effectuées après le 22 juillet 2016.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 22 juillet 2016.

  •  (1) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 225.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) 60 % du total des montants qui peuvent être déduits par l’organisme de bienfaisance en application des alinéas 232.01(5)a) ou 232.02(4)a), dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée et qui sont indiqués dans la déclaration produite en application de la présente section pour cette période,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après le 22 septembre 2009.

  • (3) Si, lors de l’établissement d’une cotisation en vertu de l’article 296 de la même loi concernant la taxe nette pour une période de déclaration d’un organisme de bienfaisance, un montant donné n’a pas été pris en compte dans le calcul du montant déterminé selon le total déterminé selon l’élément B de la formule figurant au paragraphe 225.1(2) de la même loi et que, par l’effet de l’application de l’alinéa b.1) de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe, le montant donné doit être pris en compte selon cet alinéa dans le calcul de la taxe nette pour cette période, l’organisme peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard un an après la date de sanction de la présente loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que le montant donné doit être pris en compte selon cet alinéa dans le calcul de la taxe nette pour cette période. Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :

    • a) examine la demande;

    • b) établit, en vertu de l’article 296 de la même loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette pour cette période, et les intérêts, pénalités ou autres obligations de l’organisme, mais seulement en vue de tenir compte du fait que le montant donné doit être pris en compte selon l’alinéa b.1) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 225.1(2) de la même loi dans le calcul de la taxe nette pour cette période.

  •  (1) L’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) les montants représentant chacun un montant, relatif à la fourniture effectuée au cours de la période donnée d’un bien ou d’un service auxquels l’institution financière et une autre personne ont choisi d’appliquer le présent alinéa, égal à la taxe calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) sur le coût pour cette dernière de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie;

  • (2) L’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • c) les montants représentant chacun un montant — relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée au cours de la période donnée par une autre personne au profit de l’institution financière et à laquelle l’institution financière a choisi d’appliquer le présent alinéa — égal à la taxe calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) sur le coût pour l’autre personne de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie;

  • (3) L’alinéa b) de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les montants représentant chacun un montant — relatif à une fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée au cours de la période donnée par une autre personne au profit de l’institution financière et à laquelle l’institution financière a choisi d’appliquer l’alinéa c) de l’élément A — égal à la taxe payable par l’autre personne aux termes du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 qui est incluse dans le coût pour l’autre personne de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière;

  • (4) Les paragraphes 225.2(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix

      (4) Dans le cas où une personne (sauf une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire) et une institution financière désignée particulière ont fait le choix conjoint prévu à l’article 150, l’institution financière peut faire un choix, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, pour que l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) s’applique à chaque fourniture à laquelle le paragraphe 150(1) s’applique et que la personne effectue au profit de l’institution financière à un moment où le choix prévu au présent paragraphe est en vigueur.

  • (5) Le passage du paragraphe 225.2(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Période d’application du choix

      (6) Le choix prévu au paragraphe (4), fait par une institution financière désignée particulière relativement aux fournitures effectuées à son profit par une personne, s’applique à la période commençant à la date précisée dans le document concernant le choix et se terminant au premier en date des jours suivants :

  • (6) L’alinéa 225.2(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le jour précisé dans un avis de la révocation du choix effectuée selon le paragraphe (6.1);

  • (7) L’article 225.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Révocation

      (6.1) L’institution financière désignée particulière qui a fait le choix prévu au paragraphe (4) peut le révoquer par un avis de révocation, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, avec effet à la date précisée dans l’avis. Cette date doit suivre d’au moins 365 jours la date de l’entrée en vigueur du choix.

    • Note marginale :Choix — avis

      (6.2) L’institution financière désignée particulière donnée qui a fait le choix prévu au paragraphe (4) relativement aux fournitures effectuées à son profit par une autre institution financière désignée particulière donne, d’une manière que le ministre estime acceptable, les avis suivants :

      • a) l’avis à l’autre institution financière du choix et de la date de son entrée en vigueur, au plus tard à cette date ou à toute date postérieure fixée par le ministre;

      • b) si le choix cesse d’être en vigueur, l’avis à l’autre institution financière de la date où le choix cesse d’être en vigueur, au plus tard à cette date ou à toute date postérieure fixée par le ministre.

  • (8) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010.

  • (9) Les paragraphes (2) à (5) et le paragraphe 225.2(6.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s’appliquent relativement aux choix faits en vertu du paragraphe 225.2(4) de la même loi qui entrent en vigueur après la date de sanction de la présente loi.

  • (10) Le paragraphe (6) et le paragraphe 225.2(6.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s’appliquent relativement aux révocations qui prennent effet après la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) Le paragraphe 232.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Note de redressement de taxe — paragraphes 172.1(5) et (5.1)

      (3) Une personne peut délivrer à une entité de gestion d’un régime de pension à une date donnée une note (appelée « note de redressement de taxe » au présent article) relative à une ressource déterminée ou à une partie de ressource déterminée et indiquant le montant déterminé conformément à l’alinéa (4)a) (appelé « montant de composante fédérale » au présent article) et le montant déterminé conformément à l’alinéa (4)b) (appelé « montant de composante provinciale » au présent article) si, à la fois :

      • a) la personne est réputée en vertu des alinéas 172.1(5)b) ou (5.1)b) avoir perçu, au plus tard à cette date, la taxe relative à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource qu’elle est réputée avoir effectuée en vertu des alinéas 172.1(5)a) ou (5.1)a);

      • b) une fourniture de la ressource ou de la partie de ressource est réputée avoir été reçue par l’entité de gestion en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(i) ou (5.1)d)(i) et la taxe relative à cette fourniture est réputée avoir été payée par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(ii) ou (5.1)d)(ii);

      • c) un montant de taxe devient payable, ou est payé sans être devenu payable, au plus tard à cette date à la personne (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource :

        • (i) soit par l’entité de gestion, si la fourniture taxable mentionnée à l’alinéa a) est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a),

        • (ii) soit par une entité de gestion principale du régime de pension, si la fourniture taxable mentionnée à l’alinéa a) est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5.1)a).

  • (2) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 232.01(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente :
    • (i) si la fourniture taxable mentionnée à l’alinéa (3)a) est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a), le moins élevé des montants suivants :

      • (A) la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à la ressource ou à la partie de ressource,

      • (B) le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(1), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource au plus tard à cette date,

    • (ii) si la fourniture taxable mentionnée à l’alinéa (3)a) est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5.1)a), le moins élevé des montants suivants :

      • (A) la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5.1)c), déterminée quant au régime de pension relativement à la ressource ou à la partie de ressource,

      • (B) le montant obtenu par la formule suivante :

        A1 × A2

        où :

        A1
        représente le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(1), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion principale mentionnée au sous-alinéa (3)c)(ii), ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de la ressource au plus tard à cette date,
        A2
        le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime de pension pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend cette date,
  • (3) L’élément C de la formule figurant à l’alinéa 232.01(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    C
    représente :
    • (i) si la fourniture taxable mentionnée à l’alinéa (3)a) est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a), le moins élevé des montants suivants :

      • (A) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à la ressource ou à la partie de ressource,

      • (B) le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(2), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource au plus tard à cette date,

    • (ii) si la fourniture taxable mentionnée à l’alinéa (3)a) est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5.1)a), le moins élevé des montants suivants :

      • (A) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5.1)c), déterminée quant au régime de pension relativement à la ressource ou à la partie de ressource,

      • (B) le montant obtenu par la formule suivante :

        C1 × C2

        où :

        C1
        représente le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(2), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion principale mentionnée au sous-alinéa (3)c)(ii), ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de la ressource au plus tard à cette date,
        C2
        le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime de pension pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend cette date,
  • (4) Le passage du paragraphe 232.01(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Effet de la note de redressement de taxe

      (5) Si une personne délivre une note de redressement de taxe à une entité de gestion relativement à tout ou partie d’une ressource déterminée, que la fourniture de tout ou partie de cette ressource est réputée avoir été reçue par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(i) ou (5.1)d)(i) et que la taxe (appelée « taxe réputée » au présent paragraphe) relative à cette fourniture est réputée avoir été payée à une date donnée par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(ii) ou (5.1)d)(ii), les règles suivantes s’appliquent :

  • (5) Le passage de l’alinéa 232.01(5)c) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • c) si une partie quelconque du montant de taxe réputée est prise en compte dans le calcul du montant de remboursement de pension de l’entité pour une période de demande donnée, l’entité est tenue de payer au receveur général — au plus tard le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note est délivrée — le montant obtenu par la formule suivante :

  • (6) Le passage de l’alinéa 232.01(5)c) de la même loi précédant l’élément A, modifié par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :

    • c) si une partie quelconque du montant de taxe réputée est prise en compte dans le calcul du montant de remboursement de pension de l’entité pour une période de demande donnée, l’entité est tenue de payer au receveur général — au plus tard le jour qui est le dernier en date du jour où la demande de remboursement est présentée et du jour qui est le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note est délivrée — le montant obtenu par la formule suivante :

      A × B × (C/D) × (E/F)

      où :

  • (7) Les éléments E et F de la formule figurant à l’alinéa 232.01(5)c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    E
    le montant de remboursement déterminé relativement à l’entité en vertu du paragraphe 261.01(2) pour la période de demande donnée,
    F
    le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande donnée;
  • (8) Le passage de l’alinéa 232.01(5)d) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • (d) si une partie quelconque du montant de taxe réputée est prise en compte dans le calcul du montant de remboursement de pension de l’entité pour une période de demande de l’entité et que celle-ci fait pour cette période le choix prévu à l’un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) conjointement avec les employeurs participants au régime qui sont des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de cette période, chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :

  • (9) Le passage de l’alinéa 232.01(5)d) de la même loi précédant la formule, édicté par le paragraphe (8), est remplacé par ce qui suit :

    • (d) si une partie quelconque du montant de taxe réputée est prise en compte dans le calcul du montant de remboursement de pension de l’entité pour une période de demande de l’entité et que celle-ci fait pour cette période le choix prévu à l’un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) conjointement avec les employeurs participants au régime qui sont des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de cette période, chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour qui est le dernier en date du jour où la note est délivrée et du jour où le choix est présenté au ministre, le montant obtenu par la formule suivante :

  • (10) L’élément F de la formule figurant à l’alinéa 232.01(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    F
    le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande.
  • (11) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 22 juillet 2016.

  • (12) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux périodes de demande commençant après le 22 septembre 2009 et se terminant avant le 23 juillet 2016.

  • (13) Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent relativement aux périodes de demande se terminant après le 22 juillet 2016.

  • (14) Le paragraphe (8) s’applique relativement à toute période de déclaration d’une personne pour laquelle la déclaration prévue à la section V de la partie IX de la même loi est produite après le 22 septembre 2009, mais seulement si cette déclaration devait être produite en application de cette section au plus tard à une date qui est antérieure au 23 juillet 2016.

  • (15) Les paragraphes (9) et (10) s’appliquent relativement à toute période de déclaration d’une personne pour laquelle la déclaration prévue à la section V de la partie IX de la même loi est produite après le 22 juillet 2016 ou doit être produite en application de cette section au plus tard à une date qui est postérieure au 22 juillet 2016.

  • (16) Si, lors de l’établissement d’une cotisation en vertu de l’article 296 de la même loi, un montant donné a été déterminé à titre de montant payable en application de l’alinéa 232.01(5)c) de la même loi par l’entité de gestion d’un régime de pension relativement à une note de redressement de taxe délivrée à l’entité, qu’un montant admissible (au sens du paragraphe 261.01(1) de la même loi) de l’entité pour une période de demande (au sens du paragraphe 259(1) de la même loi) donnée de l’entité a été pris en compte dans le calcul du montant donné, que le montant admissible n’est pas pris en compte dans le calcul du montant de remboursement de pension (au sens du paragraphe 261.01(1) de la même loi) de l’entité pour la période de demande donnée et que le 23 juillet 2016 est postérieur au dernier jour de la période de demande de l’entité qui suit celle qui comprend le jour où la note est délivrée, l’entité peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard à la date qui suit d’un an la sanction de la présente loi, d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que le montant admissible n’est pas un montant payable en application de l’alinéa 232.01(5)c) de la même loi, modifié par le paragraphe (5). Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :

    • a) examine la demande;

    • b) établit, en vertu de l’article 296 de la même loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant le montant donné et les intérêts, pénalités ou autres obligations de l’entité, mais seulement afin de tenir compte du fait que le montant admissible n’est pas un montant payable en application de cet alinéa.

  • (17) Si, lors de l’établissement d’une cotisation en vertu de l’article 296 de la même loi, un montant donné a été déterminé à titre de montant payable en application de l’alinéa 232.01(5)d) de la même loi par un employeur participant à un régime de pension relativement à une note de redressement de taxe délivrée à l’entité de gestion du régime, qu’un montant admissible (au sens du paragraphe 261.01(1) de la même loi) de l’entité pour une période de demande (au sens du paragraphe 259(1) de la même loi) donnée de l’entité a été pris en compte dans le calcul du montant donné, que le montant admissible n’est pas pris en compte dans le calcul du montant de remboursement de pension (au sens du paragraphe 261.01(1) de la même loi) de l’entité pour la période de demande donnée et que le 23 juillet 2016 est postérieur au jour où la déclaration est produite en application de la section V de la partie IX de la même loi pour la période de déclaration de l’employeur participant qui comprend le jour où la note est délivrée, l’employeur participant peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard à la date qui suit d’un an la sanction de la présente loi, d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que le montant admissible n’est pas un montant payable en application de l’alinéa 232.01(5)d) de la même loi, modifié par le paragraphe (8). Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :

    • a) examine la demande;

    • b) établit, en vertu de l’article 296 de la même loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant le montant donné et les intérêts, pénalités ou autres obligations de l’employeur participant, mais seulement afin de tenir compte du fait que le montant admissible n’est pas un montant payable en application de cet alinéa.

  •  (1) Le paragraphe 232.02(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Note de redressement de taxe — paragraphes 172.1(6) et (6.1)

      (2) Une personne peut délivrer à une entité de gestion d’un régime de pension à une date donnée une note (appelée « note de redressement de taxe » au présent article) relative aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture de bien ou de service (appelée « fourniture réelle » au présent article) au profit de l’entité de gestion ou d’une entité de gestion principale du régime et indiquant le montant déterminé conformément à l’alinéa (3)a) (appelé « montant de composante fédérale » au présent article) et le montant déterminé conformément à l’alinéa (3)b) (appelé « montant de composante provinciale » au présent article) si, à la fois :

      • a) la personne est réputée en vertu des alinéas 172.1(6)b) ou (6.1)b) avoir perçu, au plus tard à cette date, la taxe relative à une ou plusieurs fournitures taxables des ressources d’employeur qu’elle est réputée avoir effectuées en vertu des alinéas 172.1(6)a) ou (6.1)a);

      • b) une fourniture de chacune de ces ressources est réputée avoir été reçue par l’entité de gestion en vertu des sous-alinéas 172.1(6)d)(i) ou (6.1)d)(i) et la taxe relative à chacune de ces fournitures est réputée avoir été payée par elle en vertu des sous-alinéas 172.1(6)d)(ii) ou (6.1)d)(ii);

      • c) un montant de taxe devient payable à la personne, ou lui est payé sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date, selon le cas :

        • (i) par l’entité de gestion, si les fournitures taxables mentionnées à l’alinéa a) sont réputées avoir été effectuées en vertu de l’alinéa 172.1(6)a),

        • (ii) par l’entité de gestion principale, si ces fournitures sont réputées avoir été effectuées en vertu de l’alinéa 172.1(6.1)a).

  • (2) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 232.02(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente :
    • (i) si les fournitures taxables mentionnées à l’alinéa (2)a) sont réputées avoir été effectuées en vertu de l’alinéa 172.1(6)a), le moins élevé des montants suivants :

      • (A) le total des montants représentant chacun la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), laquelle entre dans le calcul d’un montant de taxe relatif à l’une de ces ressources d’employeur qui est réputé, en vertu de l’alinéa 172.1(6)b), être devenu payable et avoir été perçu au plus tard à cette date,

      • (B) le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(1), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date,

    • (ii) si les fournitures taxables mentionnées à l’alinéa (2)a) sont réputées avoir été effectuées en vertu de l’alinéa 172.1(6.1)a), le moins élevé des montants suivants :

      • (A) le total des montants représentant chacun la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6.1)c), laquelle entre dans le calcul d’un montant de taxe relatif à l’une de ces ressources d’employeur qui est réputé, en vertu de l’alinéa 172.1(6.1)b), être devenu payable et avoir été perçu au plus tard à cette date,

      • (B) le montant obtenu par la formule suivante :

        A1 × A2

        où :

        A1
        représente le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(1), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion principale mentionnée au paragraphe (2), ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date,
        A2
        le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend cette date,
  • (3) L’élément C de la formule figurant à l’alinéa 232.02(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    C
    :
    • (i) si les fournitures taxables mentionnées à l’alinéa (2)a) sont réputées avoir été effectuées en vertu de l’alinéa 172.1(6)a), le moins élevé des montants suivants :

      • (A) le total des montants représentant chacun la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), laquelle entre dans le calcul d’un montant de taxe relatif à l’une de ces ressources d’employeur qui est réputé, en vertu de l’alinéa 172.1(6)b), être devenu payable et avoir été perçu au plus tard à cette date,

      • (B) le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(2), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date,

    • (ii) si les fournitures taxables mentionnées à l’alinéa (2)a) sont réputées avoir été effectuées en vertu de l’alinéa 172.1(6.1)a), le moins élevé des montants suivants :

      • (A) le total des montants dont chacun représente la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6.1)c) quant au régime, laquelle entre dans le calcul d’un montant de taxe relatif à l’une de ces ressources d’employeur qui est réputé, en vertu de l’alinéa 172.1(6.1)b), être devenu payable et avoir été perçu au plus tard à cette date,

      • (B) le montant obtenu par la formule suivante :

        C1 × C2

        où :

        C1
        représente le total des montants dont chacun représente un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(2), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion principale mentionnée au paragraphe (2), ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date,
        C2
        le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend cette date,
  • (4) Le passage du paragraphe 232.02(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Effet de la note de redressement de taxe

      (4) Si une personne délivre une note de redressement de taxe à une entité de gestion relativement aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture réelle, qu’une fourniture de chacune de ces ressources (chacune de ces fournitures étant appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) est réputée avoir été reçue par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.1(6)d)(i) ou (6.1)(d)(i) et que la taxe (appelée « taxe réputée » au présent paragraphe) relative à chacune de ces fournitures est réputée avoir été payée par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.1(6)d)(ii) ou (6.1)d)(ii), les règles suivantes s’appliquent :

  • (5) Le passage de l’alinéa 232.02(4)c) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • c) pour chaque période de demande donnée de l’entité pour laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée prise en compte dans le calcul de son montant de remboursement de pension, l’entité est tenue de payer au receveur général — au plus tard le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note est délivrée — le montant obtenu par la formule suivante :

  • (6) Le passage de l’alinéa 232.02(4)c) de la même loi précédant l’élément A de la formule, modifié par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :

    • c) pour chaque période de demande donnée de l’entité pour laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée est prise en compte dans le calcul de son montant de remboursement de pension, l’entité est tenue de payer au receveur général — au plus tard le jour qui est le dernier en date du jour où la demande de remboursement est présentée et du jour qui est le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note est délivrée — le montant obtenu par la formule suivante :

      A × B × (C/D) × (E/F)

      où :

  • (7) Les éléments E et F de la formule figurant à l’alinéa 232.02(4)c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    E
    le montant de remboursement déterminé relativement à l’entité en vertu du paragraphe 261.01(2) pour la période de demande donnée,
    F
    le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande donnée;
  • (8) Le passage de l’alinéa 232.02(4)d) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • d) pour chaque période de demande de l’entité pour laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée est prise en compte dans le calcul de son montant de remboursement de pension et pour laquelle le choix prévu à l’un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) est fait conjointement par l’entité et par les employeurs participants au régime qui sont des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période de demande, chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :

  • (9) Le passage de l’alinéa 232.02(4)d) de la même loi précédant la formule, édicté par le paragraphe (8), est remplacé par ce qui suit :

    • d) pour chaque période de demande de l’entité pour laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée est prise en compte dans le calcul de son montant de remboursement de pension et pour laquelle le choix prévu à l’un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) est fait conjointement par l’entité et par les employeurs participants au régime qui sont des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période de demande, chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour qui est le dernier en date du jour où la note est délivrée et du jour où le choix est présenté au ministre, le montant obtenu par la formule suivante :

  • (10) L’élément F de la formule figurant à l’alinéa 232.02(4)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    F
    le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande.
  • (11) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 22 juillet 2016.

  • (12) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux périodes de demande commençant après le 22 septembre 2009 et se terminant avant le 23 juillet 2016.

  • (13) Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent relativement aux périodes de demande se terminant après le 22 juillet 2016.

  • (14) Le paragraphe (8) s’applique relativement à toute période de déclaration d’une personne pour laquelle la déclaration prévue à la section V de la partie IX de la même loi est produite après le 22 septembre 2009, mais seulement si cette déclaration devait être produite en application de cette section au plus tard à une date qui est antérieure au 23 juillet 2016.

  • (15) Les paragraphes (9) et (10) s’appliquent relativement à toute période de déclaration d’une personne pour laquelle la déclaration prévue à la section V de la partie IX de la même loi est produite après le 22 juillet 2016 ou doit être produite en application de cette section au plus tard à une date qui est postérieure au 22 juillet 2016.

  • (16) Si, lors de l’établissement d’une cotisation en vertu de l’article 296 de la même loi, un montant donné a été déterminé à titre de montant payable en application de l’alinéa 232.02(4)c) de la même loi par l’entité de gestion d’un régime de pension relativement à une note de redressement de taxe délivrée à l’entité, qu’un montant admissible (au sens du paragraphe 261.01(1) de la même loi) de l’entité pour une période de demande (au sens du paragraphe 259(1) de la même loi) donnée de l’entité a été pris en compte dans le calcul du montant donné, que le montant admissible n’est pas pris en compte dans le calcul du montant de remboursement de pension (au sens du paragraphe 261.01(1) de la même loi) de l’entité pour la période de demande donnée et que le 23 juillet 2016 est postérieur au dernier jour de la période de demande de l’entité qui suit celle qui comprend le jour où la note est délivrée, l’entité peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard à la date qui suit d’un an la sanction de la présente loi, d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que le montant admissible n’est pas un montant payable en application de l’alinéa 232.02(4)c) de la même loi, modifié par le paragraphe (5). Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :

    • a) examine la demande;

    • b) établit, en vertu de l’article 296 de la même loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant le montant donné et les intérêts, pénalités ou autres obligations de l’entité, mais seulement afin de tenir compte du fait que le montant admissible n’est pas un montant payable en application de cet alinéa.

  • (17) Si, lors de l’établissement d’une cotisation en vertu de l’article 296 de la même loi, un montant donné a été déterminé à titre de montant payable en application de l’alinéa 232.02(4)d) de la même loi par un employeur participant à un régime de pension relativement à une note de redressement de taxe délivrée à l’entité de gestion du régime, qu’un montant admissible (au sens du paragraphe 261.01(1) de la même loi) de l’entité pour une période de demande (au sens du paragraphe 259(1) de la même loi) donnée de l’entité a été pris en compte dans le calcul du montant donné, que le montant admissible n’est pas pris en compte dans le calcul du montant de remboursement de pension (au sens du paragraphe 261.01(1) de la même loi) de l’entité pour la période de demande donnée et que le 23 juillet 2016 est postérieur au jour où la déclaration est produite en application de la section V de la partie IX de la même loi pour la période de déclaration de l’employeur participant qui comprend le jour où la note est délivrée, l’employeur participant peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard à la date qui suit d’un an la sanction de la présente loi, d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que le montant admissible n’est pas un montant payable en application de l’alinéa 232.02(4)d) de la même loi, modifié par le paragraphe (8). Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :

    • a) examine la demande;

    • b) établit, en vertu de l’article 296 de la même loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant le montant donné et les intérêts, pénalités ou autres obligations de l’entité, mais seulement afin de tenir compte du fait que le montant admissible n’est pas un montant payable en application de cet alinéa.

  •  (1) Le passage du paragraphe 235(1) de la version française de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Taxe nette en cas de location de voiture de tourisme
    • 235 (1) Lorsque la taxe relative aux fournitures d’une voiture de tourisme, effectuées aux termes d’un bail, devient payable par un inscrit, ou est payée par lui sans être devenue payable, au cours de son année d’imposition, et que le total de la contrepartie des fournitures qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’article 67.3 de cette loi, excède le montant, relatif à cette contrepartie, qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de cette loi s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’élément B des formules figurant aux alinéas 7307(1)b) et (3)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration indiquée :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de déclaration se terminant après le 27 novembre 2006 ainsi que relativement aux périodes de déclaration se terminant au plus tard à cette date, sauf si, à la fois :

    • a) un montant a été ajouté conformément à l’article 235 de la même loi dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration;

    • b) le montant a été calculé comme si le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu comprenait les taxes de vente fédérale et provinciale;

    • c) la déclaration visant la période de déclaration a été produite aux termes de la section V de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise au plus tard à cette date.

 Le paragraphe 252.41(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Joint and several liability

    (3) If, under subsection (2), a supplier pays to, or credits in favour of, a person an amount on account of a rebate and the supplier knows or ought to know that the person is not entitled to the rebate or that the amount paid or credited exceeds the rebate to which the person is entitled, the supplier and the person are jointly and severally, or solidarily, liable to pay to the Receiver General under section 264 the amount that was paid or credited on account of the rebate or the excess amount, as the case may be.

 L’alinéa 252.5c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c) if, at the particular time, the registrant knows or ought to know that the person does not satisfy the eligibility condition or that the amount paid or credited exceeds the rebate to which the person is entitled, the registrant and the person are jointly and severally, or solidarily, liable to pay to the Receiver General under section 264 the amount or excess amount, as the case may be, as if it had been paid at the particular time as a rebate under this Division to the registrant and the person, and

 Le paragraphe 254(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Joint and several liability

    (6) If the builder of a single unit residential complex or a residential condominium unit pays or credits a rebate to or in favour of an individual under subsection (4) and the builder knows or ought to know that the individual is not entitled to the rebate or that the amount paid or credited exceeds the rebate to which the individual is entitled, the builder and the individual are jointly and severally, or solidarily, liable to pay the amount of the rebate or excess to the Receiver General under section 264.

 Le paragraphe 254.1(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Joint and several liability

    (6) If the builder of a residential complex pays or credits a rebate under subsection (4) and the builder knows or ought to know that the individual is not entitled to the rebate or that the amount paid or credited exceeds the rebate to which the individual is entitled, the builder and the individual are jointly and severally, or solidarily, liable to pay the amount of the rebate or excess to the Receiver General under section 264.

  •  (1) L’article 259 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Demande de remboursement — période de demande ultérieure

      (6.1) Si un remboursement prévu au présent article relativement à un bien ou à un service pour une période de demande donnée d’une personne ne fait l’objet d’aucune demande pour la période de demande donnée, le remboursement peut faire l’objet d’une demande de la personne pour une période de demande ultérieure de la personne si les conditions ci-après sont remplies :

      • a) le remboursement n’a fait l’objet d’aucune demande pour une période de demande de la personne;

      • b) la demande de la personne pour la période de demande ultérieure est présentée dans les deux ans suivant la date applicable suivante :

        • (i) si la personne est un inscrit, la date limite où elle est tenue de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de demande donnée,

        • (ii) sinon, la date qui suit de trois mois le dernier jour de la période de demande donnée;

      • c) à aucun moment de la période (appelée « période déterminée » au présent paragraphe) commençant le premier jour de la période de demande donnée et se terminant le dernier jour de la période de demande ultérieure, la personne ne devient ni ne cesse d’être une des personnes suivantes :

        • (i) un organisme de bienfaisance,

        • (ii) une institution publique,

        • (iii) un organisme à but non lucratif admissible,

        • (iv) une personne désignée comme municipalité,

        • (v) un organisme visé à l’un des alinéas a) à g) de la définition de organisme déterminé de services publics au paragraphe (1);

      • d) tout au long de la période déterminée, les pourcentages — s’entendant du pourcentage établi, du pourcentage provincial établi ou de tout autre pourcentage déterminé au présent article ou dans un règlement pris en vertu de la présente partie qui s’applique au présent article — qui serviraient au calcul d’un montant remboursable aux termes du présent article relativement au bien ou au service, si la taxe relative au bien ou au service était devenue payable et avait été payée par la personne chaque jour de la période déterminée, demeurent constants.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de demande ultérieures se terminant après le 8 septembre 2017.

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de montant admissible, au paragraphe 261.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) est réputé avoir été payé par l’entité en vertu des articles 172.1 ou 172.2 au cours de la période de demande. (eligible amount)

  • (2) L’élément B de la formule figurant à la définition de montant de remboursement de pension, au paragraphe 261.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    B
    le montant obtenu par la formule suivante :

    G + H

    où:

    G
    représente le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande qui est visé à l’alinéa a) de la définition de montant admissible;
    H
    :
    • (i) si une demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande est présentée conformément au paragraphe (3), le total précisé dans cette demande selon le paragraphe (3.1),

    • (ii) si le choix fait selon le paragraphe (9) pour la période de demande est présenté conformément au paragraphe (10), le total précisé selon l’alinéa (10)c) dans le document concernant le choix,

    • (iii) dans les autres cas, zéro. (pension rebate amount)

  • (3) L’article 261.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Demande de remboursement — montant de remboursement de pension

      (3.1) La demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) à l’égard d’une période de demande d’une entité de gestion doit préciser le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :

      • a) il est visé à l’alinéa b) de la définition de montant admissible au paragraphe (1);

      • b) l’entité fait le choix afin qu’il soit pris en compte dans le calcul de son montant de remboursement de pension pour la période de demande.

  • (4) L’alinéa 261.01(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’entité doit présenter le document le concernant au ministre, selon les modalités déterminées par celui-ci, à la fois :

      • (i) en même temps que sa demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande,

      • (ii) dans les deux ans suivant le jour qui est :

        • (A) si l’entité est un inscrit, la date limite où elle est tenue de produire sa déclaration en application de la section V pour la période de demande,

        • (B) sinon, le dernier jour de la période de demande;

  • (5) Le paragraphe 261.01(10) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) le document le concernant doit préciser le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :

      • (i) il est visé à l’alinéa b) de la définition de montant admissible au paragraphe (1),

      • (ii) l’entité fait le choix afin qu’il soit pris en compte dans le calcul de son montant de remboursement de pension pour la période de demande.

  • (6) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 juillet 2016.

  • (7) Les paragraphes (2), (3) et (5) s’appliquent relativement aux périodes de demande d’une entité de gestion commençant après le 22 septembre 2009.

  • (8) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux choix faits en vertu des paragraphes 261.01(5) ou (6), à l’exception de ceux qui sont présentés avant le 23 juillet 2016.

 Le paragraphe 261.31(7) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Joint and several liability

    (7) If an insurer, in determining its net tax for a reporting period, deducts an amount under subsection 234(5) that the insurer paid or credited to a segregated fund of the insurer on account of a rebate under subsection (2) and the insurer knows or ought to know that the segregated fund is not entitled to the rebate or that the amount paid or credited exceeds the rebate to which the segregated fund is entitled, the insurer and the segregated fund are jointly and severally, or solidarily, liable to pay the amount of the rebate or excess to the Receiver General under section 264.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 266(2)d) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • (d) the person and the receiver are jointly and severally, or solidarily, liable for the payment or remittance of all amounts that become payable or remittable by the person under this Part before or during the period during which the receiver is acting as receiver of the person to the extent that the amounts can reasonably be considered to relate to the relevant assets of the receiver or to the businesses, properties, affairs or assets of the person that would have been the relevant assets of the receiver if the receiver had been acting as receiver of the person at the time the amounts became payable or remittable, as the case may be, except that

  • (2) Le sous-alinéa 266(2)d)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) le paiement ou le versement d’un montant par le séquestre ou la personne au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation;

  •  (1) Le passage du paragraphe 267.1(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Joint and several liability

      (3) A trustee of a trust is jointly and severally, or solidarily, liable with the trust and each of the other trustees, if any, for the payment or remittance of all amounts that become payable or remittable by the trust under this Part before or during the period during which the trustee acts as trustee of the trust except that

  • (2) L’alinéa 267.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le paiement ou le versement par la fiducie ou le fiduciaire d’un montant au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation.

  •  (1) Le passage du paragraphe 272.1(5) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Joint and several liability

      (5) A partnership and each member or former member (each of which is referred to in this subsection as the “member”) of the partnership (other than a member who is a limited partner and is not a general partner) are jointly and severally, or solidarily, liable for

  • (2) Le sous-alinéa 272.1(5)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le paiement ou le versement par la société ou par un de ses associés d’un montant au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation;

 Le paragraphe 273.1(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Opérations entre personnes ayant un lien de dépendance

    (6) Lorsqu’il s’agit de déterminer le pourcentage de recettes d’exportation d’une personne donnée ou l’un des montants prévus aux paragraphes (2) à (5) relativement à des stocks finis d’une personne donnée ou à des produits de clients qui la concernent, dans le cas où une fourniture est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande entre la personne donnée et une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et où tout ou partie de la contrepartie de la fourniture serait incluse dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise de la personne donnée pour une année, la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande, et cette contrepartie est réputée être incluse dans le calcul du revenu en question.

 Le passage du paragraphe 289(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Autorisation judiciaire

    (3) Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la livraison de renseignements ou de documents prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent paragraphe —, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

  •  (1) L’alinéa 296(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) un montant payable par une personne en application des alinéas 228(2.1)b) ou (2.3)d), de l’article 230.1 ou des alinéas 232.01(5)c) ou 232.02(4)c);

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.

  •  (1) L’alinéa 298(1)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) s’agissant d’une cotisation visant un montant payable par une personne en application des alinéas 228(2.1)b) ou (2.3)d), 232.01(5)c) ou 232.02(4)c) dans un certain délai, quatre ans après l’expiration de ce délai;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.

 Le sous-alinéa 304(5)b)(iv) de la version française de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le passage du paragraphe 324(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Compliance by unincorporated bodies
    • 324 (1) If any amount is required to be paid or remitted or any other thing is required to be done by or under this Part or the regulations made under this Part by a person (in this section referred to as the “body”) that is not an individual, corporation, partnership, trust or estate, it shall be the joint and several, or solidary, liability and responsibility of

  • (2) Les alinéas 324(3)a) à c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (a) include any amount that the body was liable to pay or remit before the day the person became jointly and severally, or solidarily, liable;

    • (b) include any amount that the body became liable to pay or remit after the day the person ceased to be jointly and severally, or solidarily, liable; or

    • (c) be made more than two years after the day the person ceased to be jointly and severally, or solidarily, liable unless the person was grossly negligent in the carrying out of any duty or obligation imposed on the body by or under this Part or made, or participated in, assented to or acquiesced in the making of, a false statement or omission in a return, application, form, certificate, statement, invoice or answer made by the body.

  •  (1) Le passage du paragraphe 325(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) et précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

    the transferee and transferor are jointly and severally, or solidarily, liable to pay under this Part an amount equal to the lesser of

  • (2) Le paragraphe 325(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cotisation

      (2) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un cessionnaire pour tout montant payable en application du présent article. Dès lors, les articles 296 à 311 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • (3) Le passage du paragraphe 325(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règles applicables

      (3) Dans le cas où le cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du cédant en vertu de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) un paiement fait par le cessionnaire au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation;

  • (4) L’alinéa 325(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) a payment by the transferor on account of the transferor’s liability only discharges the transferee’s liability to the extent that the payment operates to reduce the transferor’s liability to an amount less than the amount in respect of which the transferee was, by subsection (1), made jointly and severally, or solidarily, liable.

  •  (1) Les paragraphes 335(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Preuve de l’absence d’appel

      (6) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et qu’un examen des registres montre qu’un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente partie, et que, après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin, constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.

    • Note marginale :Présomption

      (7) Lorqu’une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, il n’est pas nécessaire d’attester la signature de la personne ou de prouver qu’elle est un tel fonctionnaire, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.

  • (2) Le paragraphe 335(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Date d’envoi ou de mise à la poste

      (10) Pour l’application de la présente partie, la date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation, en vertu de la présente partie, d’envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est présumée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.

  • (3) Le paragraphe 335(10.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique

      (10.1) Pour l’application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie avant cette date au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.

  •  (1) Les définitions de commission de transport et service municipal de transport, à l’article 1 de la partie VI de l’annexe V de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    commission de transport Entité qui remplit les conditions suivantes :

    • a) l’entité est :

      • (i) soit une division, un ministère ou un organisme d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une administration scolaire, dont le principal objet consiste à fournir des services publics de transport de passagers,

      • (ii) soit un organisme à but non lucratif qui, selon le cas :

        • (A) est financé par un gouvernement, une municipalité ou une administration scolaire dans le but de faciliter la fourniture de services publics de transport de passagers,

        • (B) est établi et administré afin d’offrir aux personnes handicapées des services publics de transport de passagers;

    • b) la totalité, ou presque, des fournitures effectuées par l’entité sont :

      • (i) soit des fournitures de services publics de transport de passagers offerts dans une municipalité donnée et ses environs,

      • (ii) soit des fournitures de droits qui permettent l’utilisation par des particuliers des services publics de transport de passagers visés au sous-alinéa (i).

    service municipal de transport Service public de transport de passagers (sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé), ou droit qui permet exclusivement l’utilisation d’un tel service par un particulier, fourni par une commission de transport.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures suivantes :

    • a) les fournitures effectuées après le 22 juillet 2016;

    • b) les fournitures effectuées au plus tard le 22 juillet 2016, sauf si, au plus tard à cette date, un montant a été exigé, perçu ou versé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

 Les alinéas 20f) à i) de la partie VI de l’annexe V de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • f) la fourniture de services qui consistent à donner des renseignements en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de la Loi sur l’accès à l’information ou d’une loi provinciale semblable;

  • g) la fourniture de services de police ou d’incendie effectuée au profit d’un gouvernement ou d’une municipalité, ou d’une commission ou autre organisme établi par ceux-ci;

  • h) la fourniture de services de collecte des ordures, y compris les matières recyclables;

  • i) la fourniture d’un droit de laisser des ordures à un lieu destiné à les recevoir.

  •  (1) L’article 24 de la partie VI de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • 24 La fourniture (sauf une fourniture effectuée au profit d’une commission de transport) :

      • a) de services municipaux de transport;

      • b) d’un droit qui permet exclusivement l’utilisation par un particulier de services publics de transport de passagers (sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé) exploités par une commission de transport;

      • c) de services publics de transport de passagers que le ministre désigne comme services municipaux de transport;

      • d) d’un droit qui permet exclusivement l’utilisation de services publics de transport de passagers visés à l’alinéa c) par un particulier.

    • 24.1 La fourniture, au profit d’une commission de transport donnée, d’un bien meuble incorporel — droit constaté par un billet, un laissez-passer, une pièce justificative ou un autre support physique ou électronique semblable — si l’une ou l’autre des situations suivantes se présente :

      • a) le bien permet exclusivement l’utilisation par un particulier de services publics de transport de passagers (sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé) exploités par une autre commission de transport, ou l’utilisation par un particulier de services publics de transport de passagers désignés par le ministre comme services municipaux de transport en vertu de l’alinéa 24c), et la commission de transport donnée acquiert le bien exclusivement en vue d’effectuer la fourniture de celui-ci;

      • b) le bien permet exclusivement l’utilisation par un particulier de services publics de transport de passagers (sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé) exploités par la commission de transport donnée et celle-ci avait fourni précédemment le bien.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures suivantes :

    • a) les fournitures effectuées après le 22 juillet 2016;

    • b) les fournitures effectuées au plus tard le 22 juillet 2016, sauf si, au plus tard à cette date, un montant a été exigé, perçu ou versé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

 L’article 26 de la partie VI de l’annexe V de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • 26 Une fourniture, effectuée par un organisme à but non lucratif constitué principalement au profit d’une organisation syndicale, au profit d’un des organismes suivants ou une fourniture effectuée par un de ceux-ci au profit d’un tel organisme à but non lucratif :

    • a) un syndicat, une association ou un organisme, visé aux alinéas 189a) à c) de la loi, qui est membre de l’organisme à but non lucratif ou y est affilié;

    • b) un autre organisme à but non lucratif constitué principalement au profit d’une organisation syndicale.

 L’alinéa 3b) de l’annexe VII de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) sont importés par une chambre de commerce, une association municipale, une association d’automobilistes ou un organisme semblable auxquels ils ont été fournis sans contrepartie, mis à part les frais d’expédition et de manutention.

 Les articles 5 et 5.1 de l’annexe VII de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

5 Les produits importés par une personne, qui lui sont fournis par une personne non-résidente sans contrepartie, mis à part les frais de manutention et d’expédition, et qui sont des pièces de rechange ou des biens de remplacement visés par une garantie.

5.1 Les produits importés dans l’unique but de remplir une obligation, prévue par une garantie, de réparer ou de remplacer les produits défectueux, à condition que les produits de remplacement soient fournis sans contrepartie, mis à part les frais d’expédition et de manutention, et exportés sans être consommés ou utilisés au Canada, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport.

 L’alinéa 12b) de la partie I de l’annexe X de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) par une chambre de commerce, une association municipale, une association d’automobilistes ou un organisme semblable auxquels ils ont été fournis sans contrepartie, mis à part les frais de manutention et d’expédition.

 L’article 14 de la partie I de l’annexe X de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • 14 Les biens transférés dans une province participante par une personne, qui lui sont fournis sans contrepartie, mis à part les frais de manutention et d’expédition, et qui sont des pièces de rechange ou des biens de remplacement visés par une garantie.

 Dans les passages ci-après de la même loi, « Agence » est remplacé par « Agence du revenu du Canada » :

  • a) le paragraphe 276(1);

  • b) le paragraphe 291(1);

  • c) le sous-alinéa 295(5)d)(ix);

  • d) le paragraphe 303(3);

  • e) le paragraphe 332(1);

  • f) les paragraphes 335(1) à (5) et (14).

 Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « mandataire désigné » est remplacé par « mandataire de la Couronne désigné » :

  • a) la définition de mandataire désigné au paragraphe 123(1);

  • b) la division 200(4)a)(i)(A);

  • c) le paragraphe 209(2);

  • d) l’alinéa 273(1.1)a).

DORS/91-37; DORS/2010-152, art 3Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)

 À l’article 2.1 de la version française du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH), « mandataire déterminé » est remplacé par « mandataire de la Couronne désigné ».

DORS/99-175Règlement sur les mandataires désignés (TPS/TVH)

 Dans les passages ci-après de la version française du Règlement sur les mandataires désignés (TPS/TVH), « mandataire désigné » et « mandataires désignés » sont respectivement remplacés par « mandataire de la Couronne désigné » et « mandataires de la Couronne désignés » :

  • a) le titre du règlement;

  • b) l’article 1 et l’intertitre le précédant.

PARTIE 3L.R., ch. E-14Loi sur l’accise

  •  (1) La Loi sur l’accise est modifiée par adjonction, après l’article 1.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Non-application — transformation de concentré de bière
    • 1.2 (1) La présente loi ne s’applique pas à la transformation, par dilution ou hydratation, de concentré de bière en bière destinée à être consommée comme boisson sur les lieux où le concentré de bière est transformé si la transformation est effectuée de la manière autorisée par le ministre.

    • Note marginale :Définition de bière

      (2) Pour l’application du paragraphe (1), bière s’entend du produit qui serait de la bière ou liqueur de malt, au sens de l’article 4, si cette définition s’appliquait compte non tenu de son alinéa b).

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 5 juin 2017.

  •  (1) La définition de bière ou liqueur de malt, à l’article 4 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    bière

    bière ou liqueur de malt Tout produit (à l’exclusion du vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise) qui :

    • a) soit est une liqueur faite, en totalité ou en partie, par la fermentation ou le brassage de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine sans aucun procédé de distillation et dont le titre alcoométrique n’excède pas 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume;

    • b) soit est un concentré de bière. (beer or malt liquor)

  • (2) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    concentré de bière

    concentré de bière Tout produit qui remplit les conditions suivantes :

    • a) son titre alcoométrique excède 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume;

    • b) il est :

      • (i) soit fait par la déshydratation d’une liqueur (à l’exclusion du vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise) qui est faite, en totalité ou en partie, par la fermentation ou le brassage de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine sans aucun procédé de distillation et dont le titre alcoométrique n’excède pas 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume,

      • (ii) soit destiné, avant d’être offert à la consommation comme boisson, à être transformé, par dilution ou hydratation, en liqueur fermentée (à l’exclusion du vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise) dont le titre alcoométrique n’excède pas 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume, si la production du produit :

        • (A) d’une part, consiste, en tout ou en partie, à brasser du malt, des grains ou une autre substance saccharine,

        • (B) d’autre part, n’implique aucun procédé de distillation;

    • c) il n’est ni destiné à être consommé comme boisson, ni commercialisé pour une telle consommation, sans aucune autre transformation sur les lieux où il sera consommé comme de la boisson;

    • d) la manière de procéder à son autre transformation est autorisée par le ministre. (beer concentrate)

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 5 juin 2017.

  •  (1) Le paragraphe 170(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Droits — bière ou liqueur de malt
    • 170 (1) Sont imposés, prélevés et perçus, sur chaque hectolitre de bière ou de liqueur de malt, à l’exclusion du concentré de bière, les droits d’accise prévus à la partie II de l’annexe, lesquels sont payés au receveur de la manière prévue par la présente loi.

    • Note marginale :Droits — concentré de bière

      (1.1) Sont imposés, prélevés et perçus, sur le concentré de bière, les droits d’accise déterminés selon la formule ci-après, lesquels sont payés au receveur de la manière prévue par la présente loi :

      A × B × C

      où :

      A
      représente la quantité en litres de concentré de bière,
      B
      la quantité maximale, déterminée en hectolitres, d’un produit de bière donné pouvant être transformé de la manière autorisée par le ministre à partir d’un litre de ce concentré,
      C
      le taux des droits d’accise prévus à la partie II de l’annexe qui est applicable relativement à un hectolitre du produit donné.
  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 5 juin 2017.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 170.1, de ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusion — concentré de bière

      (1.1) Malgré le paragraphe (1), les droits d’accise prévus à la partie II.1 de l’annexe ne s’appliquent pas au concentré de bière ou à la bière transformée à partir de concentré de bière. Ni ce concentré de bière ni la bière ainsi transformée ne sont prises en compte pour la détermination, aux fins du paragraphe (1), des 75 000 premiers hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada par année.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 5 juin 2017.

PARTIE 4L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

accord de coordination de la taxation du cannabis

accord de coordination de la taxation du cannabis Accord ou arrangement conclu par le ministre pour le compte du gouvernement du Canada en vertu de la partie III.2, y compris les modifications à l’accord ou à l’arrangement effectuées en vertu de la présente partie; (coordinated cannabis taxation agreement)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8.7, de ce qui suit :

PARTIE III.2Accords de coordination de la taxation du cannabis

Note marginale :Accord de coordination de la taxation du cannabis
  • 8.8 (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord ou un arrangement en matière de taxation du cannabis et, notamment, un accord ou un arrangement qui portent sur les points suivants :

    • a) la perception et l’application des taxes sur le cannabis à l’égard de la province en application d’une seule loi fédérale;

    • b) la communication au gouvernement du Canada par le gouvernement provincial, ou inversement, de ce qui suit :

      • (i) les renseignements obtenus lors de l’application et de l’exécution de lois imposant des taxes sur le cannabis et de lois prévoyant le remboursement ou la remise des taxes sur le cannabis payées ou payables, ou des montants payés ou payables au titre des taxes sur le cannabis,

      • (ii) d’autres renseignements liés à la légalisation et à la distribution du cannabis pertinents pour le régime de taxation du cannabis en application d’une seule loi fédérale;

    • c) la façon de rendre compte des taxes perçues en conformité avec l’accord;

    • d) la mise en oeuvre du régime de taxation du cannabis prévue par l’accord et le passage à ce régime;

    • e) les versements effectués par le gouvernement du Canada au gouvernement provincial — et auxquels la province a droit aux termes de l’accord — relativement aux recettes provenant du régime de taxation prévu par l’accord, les conditions d’admissibilité à ces versements, le calendrier de paiement et le versement par le gouvernement provincial au gouvernement du Canada des paiements en trop effectués par ce dernier ou le droit du gouvernement du Canada d’appliquer ces paiements en trop en réduction d’autres montants à payer au gouvernement provincial, que ce soit aux termes de l’accord, de tout autre accord ou arrangement ou d’une loi fédérale;

    • f) le paiement par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et entités subalternes, des taxes sur le cannabis payables dans le cadre du régime de taxation du cannabis visé par l’accord et la façon de rendre compte des taxes ainsi payées;

    • g) l’observation par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et entités subalternes, de la loi fédérale en vertu de laquelle le régime de taxation du cannabis est appliqué et de ses règlements d’application;

    • h) d’autres questions concernant le régime de taxation du cannabis visé par l’accord et dont l’inclusion est indiquée aux fins de la mise en oeuvre ou de l’application de ce régime.

  • Note marginale :Accords modificatifs

    (2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant un accord ou un arrangement conclu avec la province aux termes du paragraphe (1) ou du présent paragraphe.

Note marginale :Versements

8.81 Si un accord de coordination de la taxation du cannabis a été conclu avec le gouvernement d’une province, le ministre compétent peut verser à la province, sur les sommes reçues au cours d’un exercice sous la loi fédérale visée à l’alinéa 8.8(1)a) :

  • a) des montants déterminés en conformité avec l’accord et prévus par celui-ci, selon le calendrier prévu par l’accord;

  • b) sous réserve des dispositions réglementaires, des avances sur les montants visés à l’alinéa a).

Note marginale :Autorisation d’effectuer des versements

8.82 Malgré toute autre loi, les versements effectués aux termes d’un accord de coordination de la taxation du cannabis sous le régime de l’article 8.81 peuvent être effectués sans autre affectation de crédits ou autorisation.

  •  (1) L’alinéa 40b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) concernant le calcul et le versement, à une province, d’avances sur tout montant qui peut devenir payable à la province en application de la présente loi, d’un accord d’application, d’un accord de réciprocité fiscale, d’un accord d’harmonisation de la taxe de vente ou d’un accord de coordination de la taxation du cannabis et le rajustement, par réduction ou compensation, d’autres paiements à la province par suite de ces avances;

  • (2) L’alinéa 40d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) prescrivant à quel moment et de quelle manière sera fait tout paiement prévu par la présente loi, un accord d’application, un accord d’harmonisation de la taxe de vente ou un accord de coordination de la taxation du cannabis;

PARTIE 5Mesures diverses

SECTION 1L.R., ch. B-7; L.R., ch. 24 (1er suppl.), art. 3Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

 Le paragraphe 8(1) de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Aide financière
  • 8 (1) Le ministre des Finances peut fournir une aide financière à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, à l’Association internationale de développement, à la Société financière internationale et à l’Agence multilatérale de garantie des investissements, directement ou par l’entremise d’une fiducie ou de tout autre organisme constitué par ces institutions, de l’une ou l’autre des façons suivantes :

    • a) paiements directs, octroi de fonds et prêts;

    • b) émission de billets à vue non productifs d’intérêts et non négociables;

    • c) acquisition d’actions, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada;

    • d) émission de garanties;

    • e) toute autre façon que le ministre juge indiquée.

  •  (1) Le paragraphe 8.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prêts : fiducie ou organisme
    • 8.1 (1) Le ministre des Finances peut prêter au Fonds monétaire international, au taux d’intérêt et aux autres conditions que le gouverneur en conseil peut approuver, la ou les sommes d’argent nécessaires au financement d’une fiducie ou de tout autre organisme constitué par le Fonds pour l’aider à s’acquitter de sa mission, sans toutefois excéder un milliard de droits de tirage spéciaux ou tout autre montant que peut fixer le gouverneur en conseil.

    • Note marginale :Prêts : mission du Fonds

      (1.1) Le ministre des Finances peut prêter au Fonds monétaire international, au taux d’intérêt et aux autres conditions que le gouverneur en conseil peut approuver, la ou les sommes d’argent nécessaires pour aider le Fonds à s’acquitter de sa mission de protection de la stabilité économique et financière mondiale, sans toutefois excéder treize milliards de droits de tirage spéciaux ou tout autre montant que peut fixer le gouverneur en conseil.

  • (2) Le paragraphe 8.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Paiement sur le Trésor

      (3) Pour l’application des paragraphes (1), (1.1) et (2), le ministre des Finances peut faire des paiements sur le Trésor.

    • Note marginale :Réaffectation des ressources

      (4) Le ministre des Finances peut, sous réserve des conditions qu’il juge indiquées, ordonner la réaffectation des sommes souscrites et des contributions faites par le Canada au Fonds monétaire international, ou dues au Canada par le Fonds, à une mission similaire au sein du Fonds.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8.1, de ce qui suit :

Note marginale :Droits de tirage spéciaux : opérations financières

8.11 Il est entendu que le ministre des Finances peut, en vertu de l’article 17.2 de la Loi sur la monnaie, effectuer toute opération financière visant les droits de tirage spéciaux conformément à la politique établie au titre du paragraphe 17.1(1) de cette loi.

 L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt des communiqués

14 Le ministre des Finances fait déposer devant chaque chambre du Parlement les communiqués publiés par le Comité monétaire et financier international du Fonds monétaire international et par le Comité de développement du Fonds monétaire international et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement.

SECTION 2Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures

Note marginale :Édiction de la loi

 Est édictée la Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe de la présente loi :

Loi concernant l’adhésion du Canada à la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures.

Note marginale :Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord

accord L’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures, reproduit en annexe. (Agreement)

Banque

Banque La Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures. (Bank)

Note marginale :Approbation de l’accord

3 L’accord est approuvé.

Note marginale :Acceptation de l’accord et mesures connexes

4 Le gouverneur en conseil peut autoriser l’acceptation de l’accord par le Canada et prendre toute mesure — nomination, décret, règlement ou autre — nécessaire, à son avis, à l’exécution des obligations du Canada ou à l’exercice de ses droits dans le cadre de l’accord, y compris l’attribution des privilèges et immunités qui y sont visés.

Note marginale :Modification de l’annexe

5 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour tenir compte des amendements à l’accord qui sont conformes à l’objet et aux fonctions de la Banque.

Note marginale :Dépositaire

6 La Banque du Canada agit à titre de dépositaire, au Canada, des biens de la Banque.

Note marginale :Paiements sur le Trésor : souscription initiale

7 Le ministre des Finances peut payer à la Banque, sur le Trésor, des sommes jusqu’à concurrence de 375 000 000 $ US, à titre de souscription initiale; ce montant peut toutefois être augmenté par toute loi de crédits.

SECTION 3Accords de financement en matière de développement international

Note marginale :Définition de Accords

 À la présente section, Accords désigne les accords ci-après, avec leurs modifications successives :

  • a) l’accord intitulé Administration Agreement for the Financial Support of the Private Sector Window of the Global Agriculture and Food Security Program (TFC-3), conclu le 14 mars 2011 entre Sa Majesté du Chef du Canada, représentée par le ministre des Finances, et la Société financière internationale;

  • b) l’accord intitulé Administration Agreement for the Financial Support of the Financial Mechanisms for Climate Change (FMCC) Facility — Concessional Finance (TFC-4), conclu le 8 mars 2011 entre Sa Majesté du Chef du Canada, représentée par le ministre des Finances, et la Société financière internationale;

  • c) l’accord intitulé Administration Agreement for the Financial Support of the Financial Mechanisms for Climate (FMCC) Change Facility — Technical Assistance (TF 071589), conclu le 8 mars 2011 entre Sa Majesté du Chef du Canada, représentée par le ministre des Finances, et la Société financière internationale.

Note marginale :Attributions
  •  (1) Le ministre des Affaires étrangères est responsable des Accords.

  • Note marginale :Acquisition d’actions

    (2) Pour l’application de l’article 90 de la Loi sur la gestion des finances publiques, il est permis, dans le cadre de l’administration des Accords, d’acquérir des actions d’une personne morale qui, lors de l’acquisition, seraient détenues par Sa Majesté, en son nom ou en fiducie pour elle.

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 4L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Modification de la loi

  •  (1) Le paragraphe 39.15(4) de la version anglaise de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rights subject to set-off or compensation

      (4) A federal member institution in respect of which an order is made under subsection 39.13(1) may not enforce against a person a right to receive an amount against which the person, but for paragraph (1)(d), would have a right of set-off or compensation.

  • (2) L’alinéa 39.15(7)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) l’exercice de recours en cas de défaut d’exécution de toute obligation en vertu du contrat ou à son égard, notamment le défaut de verser toute somme due ou de livrer tout bien à livrer en vertu du contrat ou à son égard;

  • (3) L’alinéa 39.15(7)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) toute opération, à l’égard de la garantie financière afférente qui vise :

      • (i) soit l’exécution de toute obligation de verser toute somme due ou de livrer tout bien à livrer en vertu du contrat ou à son égard,

      • (ii) soit le calcul des sommes dues en vertu du contrat ou à son égard à titre de compensation de la garantie financière ou d’affectation de son produit ou de sa valeur,

      • (iii) soit l’exercice d’un recours pour un défaut visé à l’alinéa c);

    • f) toute opération, à l’égard de la garantie financière afférente, autre que celle visée à l’alinéa e).

  • (4) Le paragraphe 39.15(7.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application

      (7.01) Pour l’application des alinéas (7)e) et f), une opération à l’égard de la garantie financière comprend notamment :

      • a) la vente, la demande en forclusion ou, au Québec, la demande en délaissement;

      • b) la compensation ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

  • (5) Le passage du paragraphe 39.15(7.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Suspension : contrats financiers admissibles

      (7.1) Si un décret est pris au titre du paragraphe 39.13(1), les opérations visées aux alinéas (7)a), b) et f) ne peuvent être accomplies en raison uniquement, selon le cas :

  • (6) Les paragraphes 39.15(7.101) et (7.102) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Cessation de la suspension : avis

      (7.101) Si elle estime que tous ou presque tous les éléments d’actif de l’institution fédérale membre seront transférés à un tiers et qu’un contrat financier admissible de l’institution ne sera pas cédé à un tiers, la Société peut envoyer un avis à cet effet aux parties à ce contrat, auquel cas les alinéas (7.1)a) et c) cessent de s’appliquer au contrat, à la date et à l’heure où l’avis est donné.

    • Note marginale :Cessation de la suspension

      (7.102) L’alinéa (7.1)a) et, si un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris au titre du paragraphe 39.13(1), l’alinéa (7.1)c) cessent de s’appliquer aux contrats financiers admissibles à compter de dix-sept heures, heure du lieu où se trouve le siège social de la Société, le deuxième jour ouvrable suivant la date de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1), sauf à ceux que la Société s’est engagée, avant ce moment, à céder à une institution-relais.

    • Note marginale :Précision

      (7.103) Il est entendu que l’alinéa (7.1)a) et, le cas échéant, l’alinéa (7.1)c) cessent de s’appliquer aux contrats financiers admissibles auxquels s’appliquent les paragraphes (7.101) et (7.102), selon le premier des moments ci-après à arriver :

      • a) à la date et à l’heure où l’avis visé au paragraphe (7.101) est donné;

      • b) à la date et à l’heure prévues au paragraphe (7.102).

    • Note marginale :Insolvabilité ou détérioration de la situation financière

      (7.104) Malgré les paragraphes (7.101) et (7.102), les opérations visées aux alinéas (7)a), b) et f) ne peuvent être accomplies en raison de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière visée à l’alinéa (7.1)a) que si cette insolvabilité ou détérioration existe au moment où l’alinéa (7.1)a) cesse de s’appliquer.

    • Note marginale :Preuve

      (7.105) Les alinéas (7.1)b) à e) n’ont pas pour effet d’empêcher quiconque d’invoquer les faits qui ont mené à la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1) comme preuve de l’insolvabilité ou de la détérioration financière visée à l’alinéa (7.1)a).

  • (7) Les alinéas 39.15(7.11)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) dont l’effet est de prévoir ou d’autoriser quoi que ce soit qui, pour l’essentiel, est incompatible avec le paragraphe (7.1);

    • b) qui prévoit, pour l’essentiel, que, en raison de la survenance de l’une ou l’autre des situations visées aux alinéas (7.1)a) à e), l’institution fédérale membre est déchue des droits — ou, dans le cas de l’institution-relais, n’a pas les droits — qu’elle aurait normalement de se servir des biens visés ou de faire d’autres opérations à leur égard.

  • (8) Le paragraphe 39.15(7.12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (7.12) Le paragraphe (7.1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles conclus entre l’institution fédérale membre et une chambre de compensation, sauf si la Société a pris un engagement au titre du paragraphe (3.3) à l’égard de l’institution.

  • (9) L’alinéa 39.15(7.21)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) que la qualité de son crédit — compte tenu de tout soutien au crédit ou de toute garantie à l’égard de ses obligations en vertu des contrats cédés — est au moins équivalente à celle de l’institution fédérale membre au moment de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1) compte tenu de tout soutien au crédit ou de toute garantie à l’égard des obligations de l’institution en vertu de ces contrats.

  • (10) La définition de jour ouvrable, au paragraphe 39.15(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    jour ouvrable

    jour ouvrable Jour qui, au lieu où se trouve le siège social de l’institution fédérale membre, n’est ni un samedi ni un jour férié. (business day)

  •  (1) Le passage du paragraphe 39.18(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Durée d’application
    • 39.18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 39.14 et 39.15 cessent de s’appliquer à l’institution fédérale membre :

  • (2) Le passage du paragraphe 39.18(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (2) Si l’avis visé à l’alinéa (1)a) a été publié mais que l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b) n’a pas été prononcée :

  • (3) L’alinéa 39.18(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les paragraphes 39.15(7.1) à (7.3) continuent de s’appliquer.

1996, ch. 6, ann.Modifications corrélatives à la Loi sur la compensation et le règlement des paiements

 L’alinéa 8(3.1)a) de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements est remplacé par ce qui suit :

  • a) aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l’être aux termes des paragraphes 39.15(7.1), (7.104), (7.11), (7.12) ou (7.2) ou de l’article 39.152 de cette loi;

 Le paragraphe 13(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 Le paragraphe 13.1(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

SECTION 5L.R., ch. B-2Loi sur la Banque du Canada

Modification de la loi

 L’alinéa 18h) de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • h) consentir, pour une période d’au plus six mois, des prêts ou avances à tout établissement membre de l’Association canadienne des paiements :

    • (i) en grevant d’une sûreté des biens, notamment des immeubles ou biens réels situés au Canada,

    • (ii) sur la cession ou le transfert des droits, des titres ou des intérêts de l’établissement membre relatifs à des immeubles ou biens réels situés au Canada, notamment des hypothèques sur ces immeubles ou biens réels;

L.R., ch. C-3Modifications corrélatives à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

  •  (1) Le passage du paragraphe 39.15(6) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contrats de garantie ou prévoyant la cession ou le transfert

      (6) Les alinéas (1)b) à e) et le paragraphe (2) ne s’appliquent pas aux dispositions d’un contrat de garantie créant une sûreté sur les biens d’une institution fédérale membre ou à celles d’un contrat cédant ou transférant les droits, les titres ou les intérêts de l’institution relatifs à des immeubles ou biens réels situés au Canada, notamment des hypothèques sur ces immeubles ou biens réels, ni aux recours que prévoit le contrat, si :

  • (2) L’alinéa 39.15(6)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) an obligation secured by the agreement is to the Bank of Canada or the Corporation; or

  • (3) Le passage de l’alinéa 39.15(6)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • (b) the Superintendent, on the application of the federal member institution, exempted the agreement from the application of those paragraphs and that subsection before the making of an order under subsection 39.13(1) and the Corporation does not undertake

  • (4) Les sous-alinéas 39.15(6)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) ni à veiller à ce que l’obligation garantie par la sûreté ou la cession ou le transfert soit prise en charge par une institution-relais ou un tiers,

    • (ii) ni à fournir à l’institution l’aide financière dont elle a besoin pour s’acquitter d’obligations garanties par la sûreté ou la cession ou le transfert au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles.

Disposition de coordination

Note marginale :2014, ch. 39, art. 266

 Dès le premier jour où l’article 266 de la Loi no2 sur le plan d’action économique de 2014 et l’article 185 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 18h) de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • h) sous réserve de l’article 19.1, consentir, pour une période d’au plus six mois, des prêts ou avances à tout établissement membre de l’Association canadienne des paiements :

    • (i) en grevant d’une sûreté des biens, notamment des immeubles ou biens réels situés au Canada,

    • (ii) sur la cession ou le transfert des droits, des titres ou des intérêts de l’établissement membre relatifs à des immeubles ou biens réels situés au Canada, notamment des hypothèques sur ces immeubles ou biens réels;

SECTION 61996, ch. 6, ann.Loi sur la compensation et le règlement des paiements

 La définition de établissement participant, à l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, est remplacée par ce qui suit :

établissement participant

établissement participant Partie à une entente qui constitue un système de compensation et de règlement. (participant)

  •  (1) Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Directive à la chambre de compensation
    • 6 (1) Le gouverneur de la banque peut, au moyen de directives écrites précisant, le cas échéant, les délais impartis, ordonner à la chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement de prendre ou de faire prendre par les établissements participants toute mesure qu’il estime nécessaire pour corriger une situation où, à son avis, le contrôle du risque systémique ou du risque pour le système de paiement pourrait être compromis par l’un des facteurs suivants :

      • a) la conception ou le fonctionnement du système de compensation et de règlement;

      • b) la propriété ou le contrôle du système;

      • c) les éléments de la structure organisationnelle ou de la gouvernance d’entreprise de la chambre de compensation qui sont liés à la gestion des risques;

      • d) la gestion ou le fonctionnement de la chambre de compensation;

      • e) les agissements ou omissions, même escomptés, de la chambre de compensation ou d’un établissement participant.

  • (2) Le passage du paragraphe 6(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Directive aux établissements participants

      (2) Le gouverneur de la banque peut, au moyen de directives écrites précisant, le cas échéant, les délais impartis, ordonner à tout établissement participant de prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour corriger une situation où, à son avis, le contrôle du risque systémique ou du risque pour le système de paiement pourrait être compromis par l’un des facteurs prévus au paragraphe (1). Toutefois, il ne peut exercer ce pouvoir que dans les cas suivants :

  • (3) L’alinéa 6(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) il estime que le contrôle du risque pourrait être compromis par les agissements ou les omissions, même escomptés, d’un établissement participant et que les actes — règlements administratifs, accords, règles, procédures, guides et autres — qui régissent le système ne s’appliquent pas à ces agissements ou omissions.

  • (4) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Facteurs à considérer

      (2.1) Afin de décider des mesures nécessaires pour corriger la situation, le gouverneur de la banque tient compte de la nature, de la gravité et de l’imminence du risque en cause ainsi que de tout autre facteur lié aux risques qu’il estime indiqué.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Note marginale :Observations
  • 6.1 (1) Avant de donner une directive à la chambre de compensation ou à l’établissement participant, le gouverneur de la banque lui donne la possibilité de présenter des observations.

  • Note marginale :Exception

    (2) S’il estime que le fait de donner à la chambre de compensation ou à l’établissement participant la possibilité de présenter des observations nuirait à l’efficacité de la directive, le gouverneur de la banque peut, sans lui donner cette possibilité, lui donner, en vertu de l’article 6, une directive valide pour une période d’au plus quinze jours et en prolonger la durée par écrit, une seule fois, pour une autre période d’au plus quinze jours.

 L’article 9 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Avis et approbation

Note marginale :Changement important
  • 9 (1) Pour l’application du présent article, constitue un changement important le changement dont on peut raisonnablement prévoir qu’il aura un effet important sur l’efficacité, la sécurité ou la solidité du système de compensation et de règlement.

  • Note marginale :Avis

    (2) La chambre de compensation donne un préavis suffisant à la banque avant d’apporter :

    • a) tout changement important qui est relatif au système de compensation et de règlement;

    • b) tout changement qui est relatif à la conception ou au fonctionnement du système ou qui vise les actes — règlements administratifs, accords, règles, procédures, guides et autres — qui régissent celui-ci;

    • c) tout changement qui vise les actes constitutifs et règlements administratifs de la chambre de compensation.

  • Note marginale :Approbation requise

    (3) Est subordonnée à l’approbation écrite du gouverneur de la banque la prise d’effet des changements importants que la chambre de compensation compte apporter relativement au système de compensation et de règlement si le gouverneur estime que ceux-ci auront un effet sur le contrôle des risques pour le système, la chambre de compensation, les établissements participants ou le système financier canadien. Le gouverneur peut assortir son approbation des conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Autres changements

    (4) La chambre de compensation avise sans délai par écrit la banque de tout changement — autre qu’un changement visé au paragraphe (2) — apporté relativement au système de compensation et de règlement, notamment quant à la recomposition du conseil d’administration de la chambre de compensation après le départ d’un membre — pour quelque raison que ce soit — ou au vérificateur de la chambre de compensation.

 L’article 13.2 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • e.1) l’exercice des attributions de la banque;

 Le paragraphe 22.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Interdiction ou conditions

    (2) Le gouverneur de la banque peut interdire à la banque étrangère autorisée ou à l’institution étrangère d’être un établissement participant d’un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I — ou lui enjoindre de remplir les conditions relatives à sa participation qu’il estime nécessaires — s’il est d’avis, se fondant sur les renseignements visés au paragraphe (1) et sur tous autres renseignements qu’il estime utiles, que la participation de la banque étrangère autorisée ou de l’institution étrangère au système de compensation et de règlement pourrait poser un risque systémique ou un risque pour le système de paiement ou bien un risque inacceptable pour la banque en ce qui concerne la garantie des obligations de la banque étrangère autorisée ou de l’institution étrangère.

SECTION 7L.R., ch. N-26Loi sur le pipe-line du Nord

 L’article 29 de la Loi sur le pipe-line du Nord est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Remboursement des frais engagés par l’Administration
  • 29 (1) Tout certificat d’utilité publique délivré à une compagnie en vertu du paragraphe 21(1) est assujetti à la condition portant que la compagnie en cause verse annuellement au receveur général une somme égale aux frais afférents à l’exercice des attributions de l’Administration dans le cadre de la présente loi et engagés par celle-ci, à l’égard de cette compagnie, au cours de l’exercice précédent.

  • Note marginale :Facturation

    (2) Au plus tard le 15 novembre de chaque année, l’Administration envoie à chaque compagnie une facture pour les frais recouvrables en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Période d’exigibilité

    (3) La facture doit être acquittée au plus tard le trentième jour suivant la date de facturation.

  • Note marginale :Intérêt

    (4) Si elle n’acquitte pas la facture dans le délai prévu, la compagnie paie sur la somme en souffrance un intérêt composé mensuellement de 1,5 % par mois, calculé à compter du trente et unième jour suivant la date de facturation.

SECTION 8L.R., ch. L-2Code canadien du travail

Modification de la loi

  •  (1) Le passage du paragraphe 170(1) du Code canadien du travail précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Modification de l’horaire de travail — convention collective
    • 170 (1) L’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à un ou plusieurs employés liés par une convention collective et dont la durée est supérieure à la durée normale du travail, si les conditions suivantes sont réunies :

  • (2) Le passage du paragraphe 170(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification de l’horaire de travail

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à un ou plusieurs employés non liés par une convention collective et dont la durée est supérieure à la durée normale du travail, si les conditions suivantes sont réunies :

  • (3) L’alinéa 170(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’horaire, sa modification ou son annulation, a été approuvé :

      • (i) s’agissant d’un horaire applicable à un seul employé, par ce dernier et par écrit,

      • (ii) s’agissant d’un horaire applicable à plusieurs employés, par au moins soixante-dix pour cent des employés concernés.

  • (4) L’article 170 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’établissement, à la modification ou à l’annulation de l’horaire de travail applicable à un seul employé qui résulte d’une demande faite en vertu du paragraphe 177.1(1).

  •  (1) Le passage du paragraphe 172(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Durée maximale du travail — convention collective
    • 172 (1) L’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à un ou plusieurs employés liés par une convention collective et dont la durée est supérieure à la durée maximale du travail prévue à l’article 171 ou dans les règlements d’application de l’article 175, si les conditions suivantes sont réunies :

  • (2) Le passage du paragraphe 172(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Durée maximale du travail

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à un ou plusieurs employés non liés par une convention collective et dont la durée est supérieure à la durée maximale du travail prévue à l’article 171 ou dans les règlements d’application de l’article 175, si les conditions suivantes sont réunies :

  • (3) L’alinéa 172(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’horaire, sa modification ou son annulation, a été approuvé :

      • (i) s’agissant d’un horaire applicable à un seul employé, par ce dernier et par écrit,

      • (ii) s’agissant d’un horaire applicable à plusieurs employés, par au moins soixante-dix pour cent des employés concernés.

  • (4) L’article 172 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’établissement, à la modification ou à l’annulation d’un horaire de travail applicable à un seul employé qui résulte d’une demande faite en vertu du paragraphe 177.1(1).

 L’article 174 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modification à des quarts de travail
  • 173.1 (1) L’employeur qui modifie un quart de travail ou une période durant laquelle l’employé devait travailler ou qui ajoute un nouveau quart ou une nouvelle période de travail à l’horaire de celui-ci l’avise par écrit au moins vingt-quatre heures avant :

    • a) en cas de modification, le début du quart ou de la période qui était initialement prévu ou, s’il est antérieur, le début du quart ou de la période qui résulte de la modification;

    • b) en cas d’ajout, le début du quart ou de la période ajouté.

  • Note marginale :Exception — menaces

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la modification ou l’ajout d’un quart ou d’une période de travail est nécessaire pour parer à une situation que l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir et qui présente ou pourrait vraisemblablement présenter l’une ou l’autre des menaces imminentes ou sérieuses suivantes :

    • a) une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne;

    • b) une menace de dommages à des biens ou de perte de biens;

    • c) une menace d’atteinte grave au fonctionnement normal de l’établissement de l’employeur.

  • Note marginale :Exception — paragraphe 177.1(1)

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la modification ou à l’ajout d’un quart ou d’une période de travail qui résulte d’une demande faite en vertu du paragraphe 177.1(1).

Note marginale :Heures supplémentaires : majoration de salaire ou congé compensatoire
  • 174 (1) Sous réserve des règlements d’application de l’article 175, l’employé qui a, sur demande ou autorisation, effectué des heures supplémentaires a droit, pour ces heures supplémentaires :

    • a) soit à une majoration de son taux régulier de salaire d’au moins cinquante pour cent;

    • b) soit, sous réserve des paragraphes (2) à (5), à au moins une heure et demie de congé compensatoire payé pour chaque heure supplémentaire effectuée.

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’employé n’a droit à un congé compensatoire que si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) à son initiative, il conclut par écrit avec son employeur un accord portant que, sous réserve de l’alinéa b) et des paragraphes (3) à (5), il prendra un congé compensatoire aux dates dont ils conviennent;

    • b) le congé compensatoire est pris dans les trois mois — ou la période plus longue précisée dans le document applicable ci-après — qui suivent l’expiration de la période de paie au cours de laquelle les heures supplémentaires ont été effectuées :

      • (i) dans le cas où l’employé est lié par une convention collective, la convention collective,

      • (ii) dans le cas où l’employé n’est pas ainsi lié, l’accord visé à l’alinéa a) ou tout autre accord écrit conclu entre l’employé et l’employeur.

  • Note marginale :Période maximale

    (3) La période plus longue visée à l’alinéa (2)b) ne peut dépasser douze mois dans le cas d’un employé qui n’est pas lié par une convention collective.

  • Note marginale :Congé non pris dans le délai prévu

    (4) Si tout ou partie du congé compensatoire n’est pas pris dans le délai applicable au titre de l’alinéa (2)b), l’employeur, dans les trente jours qui suivent la date d’expiration de ce délai, verse à l’employé, pour les heures supplémentaires effectuées pour lesquelles le congé compensatoire n’a pas été pris, son salaire, au taux régulier à la date où ces heures ont été effectuées majoré d’au moins cinquante pour cent.

  • Note marginale :Cessation d’emploi

    (5) En cas de cessation d’emploi, l’employeur, dans les trente jours qui suivent la date de la cessation, verse à l’employé qui n’a pas pris tout ou partie du congé compensatoire prévu à l’alinéa (1)b), pour les heures supplémentaires effectuées pour lesquelles le congé compensatoire n’a pas été pris, son salaire, au taux régulier à la date où ces heures ont été effectuées majoré d’au moins cinquante pour cent.

  • Note marginale :Application de l’article 189

    (6) L’article 189 s’applique dans le cadre du présent article.

Note marginale :Droit de refus
  • 174.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’employé peut, pour s’acquitter de toute obligation familiale visée au paragraphe 206.6(1), refuser d’effectuer les heures supplémentaires que lui demande d’effectuer son employeur.

  • Note marginale :Moyens raisonnables

    (2) L’employé ne peut se prévaloir de son droit de refus que si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) il a pris les moyens raisonnables pour tenter de s’acquitter de l’obligation familiale d’une manière qui ne l’empêcherait pas d’effectuer les heures supplémentaires;

    • b) malgré la prise de tels moyens, l’employé demeure tenu de s’acquitter de l’obligation durant la période durant laquelle les heures supplémentaires doivent être effectuées.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) L’employé ne peut toutefois refuser d’effectuer des heures supplémentaires s’il est nécessaire qu’il en effectue pour parer à une situation que l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir et qui présente ou pourrait vraisemblablement présenter l’une ou l’autre des menaces imminentes ou sérieuses suivantes :

    • a) une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne;

    • b) une menace de dommages à des biens ou de perte de biens;

    • c) une menace d’atteinte grave au fonctionnement normal de l’établissement de l’employeur.

  • Note marginale :Interdiction

    (4) L’employeur ne peut ni congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder l’employé qui refuse d’effectuer des heures supplémentaires en vertu du paragraphe (1) ou prendre des mesures disciplinaires à son égard, ni tenir compte d’un tel refus de l’employé dans ses décisions en matière d’avancement ou de formation.

 Le paragraphe 175(2) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 177, de ce qui suit :

SECTION I.1Assouplissement des conditions d’emploi

Note marginale :Droit de faire une demande
  • 177.1 (1) L’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois peut demander à celui-ci des changements aux conditions d’emploi suivantes :

    • a) le nombre d’heures qu’il doit travailler;

    • b) son horaire de travail;

    • c) son lieu de travail;

    • d) toute condition d’emploi qui lui est applicable et est prévue par règlement.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande est faite par écrit et comporte :

    • a) le nom de l’employé;

    • b) la date à laquelle elle est faite;

    • c) la description des changements aux conditions d’emploi demandés;

    • d) la date de prise d’effet des changements et, si ceux-ci se veulent temporaires, celle à laquelle ils cesseraient d’avoir effet;

    • e) une explication des répercussions qu’auraient, selon l’employé, les changements demandés pour l’employeur et de la manière dont l’employeur pourrait, selon l’employé, s’en accommoder;

    • f) les renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :Décision de l’employeur

    (3) L’employeur prend, à l’égard de la demande de l’employé, l’une des décisions suivantes :

    • a) il fait droit à la demande de changements;

    • b) il offre à l’employé de faire droit partiellement à sa demande ou de lui consentir d’autres changements à ses conditions d’emploi;

    • c) il rejette la demande de changements pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

      • (i) les changements demandés entraîneraient des frais additionnels qui représenteraient un fardeau pour l’employeur,

      • (ii) les changements demandés auraient un effet préjudiciable sur la qualité ou la quantité de travail dans l’établissement de l’employeur, la capacité de répondre aux demandes de ses clients, ou tout autre aspect de la performance dans cet établissement,

      • (iii) l’employeur n’est pas en mesure d’embaucher du personnel additionnel ou d’ajuster le travail des employés actuels pour répondre aux changements demandés,

      • (iv) il n’y aurait pas assez de travail pour l’employé si les changements demandés étaient consentis,

      • (v) toute raison prévue par règlement.

  • Note marginale :Avis

    (4) Dès que possible, mais au plus tard trente jours après avoir reçu la demande, l’employeur donne à l’employé un avis écrit de sa décision. L’avis faisant état de la décision visée aux alinéas (3)b) ou c) énonce les motifs pour lesquels l’employeur n’a pas consenti à tout ou partie des changements demandés.

  • Note marginale :Pouvoir de changer les conditions d’emploi

    (5) L’employeur peut changer les conditions d’emploi de l’employé pour faire droit à sa demande au titre de l’alinéa (3)a) ou pour donner effet à toute entente écrite avec celui-ci qui découle d’une offre faite aux termes de l’alinéa (3)b). Cependant, lorsqu’une autre disposition de la présente partie ou une disposition des règlements pris en vertu de cette partie confère à l’employeur le pouvoir de faire un changement aux conditions d’emploi en cause, l’employeur le fait au titre de cette disposition.

  • Note marginale :Convention collective

    (6) L’employeur ne peut, aux termes du paragraphe (5), changer les conditions d’emploi figurant dans une convention collective que s’il s’entend par écrit avec le syndicat.

  • Note marginale :Interdiction

    (7) L’employeur ne peut ni congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder l’employé qui a fait une demande en vertu du paragraphe (1) ou prendre des mesures disciplinaires à son égard, ni tenir compte du fait que l’employé a fait une telle demande dans ses décisions en matière d’avancement ou de formation.

  • Note marginale :Règlements

    (8) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, limiter le nombre de demandes pouvant être faites par un employé au cours d’une même année et préciser les renseignements que contient l’avis donné en vertu du paragraphe (4) ou l’entente visée au paragraphe (5).

  • Note marginale :Précision

    (9) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre toute obligation d’adaptation que peut avoir l’employeur à l’égard de l’employé sous le régime d’autres lois fédérales.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 184, de ce qui suit :

Note marginale :Droit au congé — une ou plusieurs périodes

184.1 Le congé annuel auquel l’employé a droit en vertu de la présente section est pris en une seule période ou, si l’employé en fait la demande par écrit à son employeur et si celui-ci l’approuve par écrit, en plusieurs périodes.

 L’alinéa 185b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) en outre, de lui verser, à la date fixée par règlement :

    • (i) si l’employé prend les congés en une seule période, l’indemnité de congé annuel à laquelle il a droit,

    • (ii) si l’employé prend les congés en plus d’une période, pour chaque période, le montant correspondant au produit de l’indemnité de congé annuel à laquelle il a droit par le rapport entre les congés pris et les congés annuels auxquels il a droit.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 187, de ce qui suit :

Note marginale :Interruption
  • 187.1 (1) L’employé peut interrompre le congé annuel auquel il a droit en vertu de la présente section afin de prendre congé au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1).

  • Note marginale :Application de l’article 209.1

    (2) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de prendre congé au titre de l’un des articles 205.1, 206, 206.1 ou 206.3 à 206.8 et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, l’article 209.1 s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.

  • Note marginale :Application du paragraphe 239(1.1)

    (3) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1) et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, le paragraphe 239(1.1) s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.

  • Note marginale :Application des paragraphes 239.1(3) et (4)

    (4) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.1(1) et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, les paragraphes 239.1(3) et (4) s’appliquent à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.

  • Note marginale :Application des articles 247.93 à 247.95

    (5) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de prendre congé au titre de l’article 247.5 et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, les articles 247.93 à 247.95 s’appliquent à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.

  • Note marginale :Avis à l’employeur — interruption du congé annuel

    (6) L’employé qui entend interrompre son congé annuel en informe l’employeur par écrit avant l’interruption ou dès que possible après le début de celle-ci.

  • Note marginale :Avis à l’employeur — poursuite du congé annuel

    (7) L’employé qui a interrompu son congé annuel et qui entend poursuivre ce congé dès que l’interruption prend fin informe l’employeur par écrit de la date à laquelle il poursuit son congé annuel avant cette date ou dès que possible après celle-ci.

Note marginale :Report
  • 187.2 (1) Malgré l’alinéa 185a) et toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de son absence pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1).

  • Note marginale :Avis à l’employeur

    (2) L’employé qui entend reporter son congé annuel en informe dès que possible l’employeur par un préavis écrit.

  •  (1) Les paragraphes 195(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Substitution — employés liés par une convention collective
    • 195 (1) L’employeur peut, à l’égard d’un ou de plusieurs employés liés par une convention collective, remplacer les jours fériés prévus par la présente partie — les jours qui leur sont substitués ayant dès lors, pour ces employés, valeur de jours fériés — à la condition de s’entendre par écrit sur la substitution avec le syndicat.

    • Note marginale :Substitution — employés non liés par une convention collective

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur peut, à l’égard d’un ou de plusieurs employés non liés par une convention collective, remplacer les jours fériés prévus par la présente partie — les jours qui leur sont substitués ayant dès lors, pour ces employés, valeur de jours fériés — si la substitution est approuvée :

      • a) s’agissant d’une substitution applicable à un seul employé, par ce dernier et par écrit;

      • b) s’agissant d’une substitution applicable à plusieurs employés, par au moins soixante-dix pour cent des employés concernés.

  • (2) Le paragraphe 195(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Posting of notice

      (3) If any other day is to be substituted for a general holiday under subsection (2), the employer shall post a notice of the substitution in readily accessible places where it is likely to be seen by the affected employees, for at least 30 days before the substitution takes effect.

  • (3) L’article 195 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la substitution applicable à un seul employé qui résulte d’une demande faite en vertu du paragraphe 177.1(1).

 L’alinéa 203(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) apporter aux dispositions des sections I.1, IV, V, VII, VIII, X, XI, XIII ou XIV les modifications qu’il estime nécessaires pour garantir aux employés qui sont au service de plusieurs employeurs des droits et indemnités équivalents dans la mesure du possible à ceux dont ils bénéficieraient, aux termes de la section en cause, s’ils travaillaient pour un seul employeur.

 Le titre de la section VII de la partie III de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réaffectation, congé de maternité, congé parental, congé de soignant, congé en cas de maladie grave, congé en cas de décès ou de disparition, congé pour obligations familiales, congé pour les victimes de violence familiale et congé pour pratiques autochtones traditionnelles

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 206.5, de ce qui suit :

Congé pour obligations familiales

Note marginale :Congé : trois jours
  • 206.6 (1) L’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins trois mois a droit, par année civile, à un congé d’au plus trois jours pour s’acquitter d’obligations relatives, selon le cas :

    • a) à la santé de tout membre de sa famille ou aux soins à lui fournir;

    • b) à l’éducation de tout membre de sa famille qui est âgé de moins de dix-huit ans.

  • Note marginale :Division du congé

    (2) Le congé peut être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.

  • Note marginale :Documents

    (3) L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé, demander à celui-ci qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé. L’employé n’est tenu de fournir à l’employeur de tels documents que s’il lui est possible dans la pratique de les obtenir et de les fournir.

  • Note marginale :Membre de la famille

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les membres de la famille de l’employé visés au paragraphe (1).

Congé pour les victimes de violence familiale

Note marginale :Définitions
  • 206.7 (1) Les définitions de enfant et parent au paragraphe 206.5(1) s’appliquent au paragraphe (2).

  • Note marginale :Congé : dix jours

    (2) L’employé qui est victime de violence familiale ou est le parent d’un enfant qui en est victime a droit, par année civile, à un congé d’au plus dix jours pour lui permettre, en lien avec la violence familiale subie :

    • a) d’obtenir des soins médicaux pour lui-même ou l’enfant à l’égard d’une blessure ou d’une incapacité physique, ou encore d’un dommage ou d’une déficience psychologique;

    • b) d’obtenir les services d’un organisme offrant des services aux victimes de violence familiale;

    • c) d’obtenir des services de conseil psychologique ou des services professionnels de conseil d’autre nature;

    • d) de déménager de façon temporaire ou permanente;

    • e) d’obtenir des services juridiques ou le soutien d’organismes chargés de l’application de la loi, de se préparer en vue d’instances judiciaires civiles ou criminelles ou de participer à de telles instances;

    • f) de prendre toute mesure prévue par règlement.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’employé n’a pas droit au congé à l’égard d’un acte de violence familiale s’il est accusé d’une infraction en lien avec cet acte ou si les circonstances permettent de tenir pour probable qu’il l’a commis.

  • Note marginale :Division du congé

    (4) Le congé peut être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.

  • Note marginale :Documents

    (5) L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé, demander à celui-ci qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé. L’employé n’est tenu de fournir à l’employeur de tels documents que s’il lui est possible dans la pratique de les obtenir et de les fournir.

Congé pour pratiques autochtones traditionnelles

Note marginale :Congé : cinq jours
  • 206.8 (1) L’employé qui est un autochtone et qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins trois mois a droit, par année civile, à un congé d’au plus cinq jours pour lui permettre de se livrer à une pratique autochtone traditionnelle, notamment :

    • a) la chasse;

    • b) la pêche;

    • c) la récolte ou la cueillette;

    • d) toute pratique prévue par règlement.

  • Note marginale :Division du congé

    (2) Le congé peut être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.

  • Note marginale :Documents

    (3) L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé, demander à celui-ci qu’il fournisse des documents qui démontrent qu’il est un autochtone. L’employé n’est tenu de fournir à l’employeur de tels documents que s’il lui est possible dans la pratique de les obtenir et de les fournir.

  • Note marginale :Définition de autochtone

    (4) Au présent article, autochtone s’entend d’un Indien, d’un Inuit ou d’un Métis.

  •  (1) Le paragraphe 207.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis à l’employeur
    • 207.3 (1) L’employé qui prend l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.8 informe dès que possible l’employeur par écrit des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.

  • (2) Le paragraphe 207.3(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Notice of change in length of leave

      (2) Every employee who is on a leave of absence from employment under any of sections 206.3 to 206.8 shall, as soon as possible, provide the employer with a notice in writing of any change in the length of the leave that they intend to take.

 Le paragraphe 209.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Interdiction

    (2) L’interdiction visée au paragraphe (1) vaut également dans le cas d’un employé qui a pris un congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.8.

  •  (1) L’alinéa 209.4a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) pour l’application de l’un ou l’autre des articles 206, 206.1, 206.4 à 206.6 et 206.8, préciser les absences qui sont réputées ne pas interrompre la continuité de l’emploi;

  • (2) L’alinéa 209.4g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) pour l’application des paragraphes 206.4(2), 206.5(2) et (3), 206.6(1) et 206.8(1), préciser des périodes plus courtes de travail sans interruption;

  • (3) L’article 209.4 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • h.1) définir violence familiale pour l’application de l’article 206.7;

    • h.2) préciser les cas, autres que ceux mentionnés au paragraphe 206.7(3), où l’employé n’a pas droit au congé et les cas où, malgré ce paragraphe, il a droit au congé en vertu du paragraphe 206.7(2);

    • h.3) préciser des documents que peut demander l’employeur au titre des paragraphes 206.6(3), 206.7(5) ou 206.8(3);

 Les paragraphes 210(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Droit
  • 210 (1) En cas de décès d’un proche parent, l’employé a droit à un congé d’au plus cinq jours qui peut être pris pendant la période qui commence à la date du décès et se termine six semaines après la date des funérailles du proche parent, de son inhumation ou du service commémoratif tenu à son égard, selon celle qui est la plus éloignée.

  • Note marginale :Prolongation de la période

    (1.1) À la demande de l’employé, l’employeur peut, par écrit, prolonger la période au cours de laquelle le congé peut être pris.

  • Note marginale :Division du congé

    (1.2) Le congé peut être pris en une ou deux périodes; l’employeur peut toutefois exiger que toute période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.

  • Note marginale :Avis à l’employeur

    (1.3) L’employé qui prend le congé informe dès que possible l’employeur par écrit du moment où chaque période de congé commence et de sa durée.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) Si l’employé travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, les trois premiers jours du congé sont payés à l’employé au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi accordée est assimilée à un salaire.

 L’article 247.9 de la même loi est abrogé.

 L’alinéa 247.97h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h) préciser les cas où l’article 247.7, le paragraphe 247.8(1) ou le paragraphe 247.91(2) ne s’appliquent pas;

 L’article 251.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction — Article 177.1

    (4.1) S’agissant de la demande faite en vertu du paragraphe 177.1(1), l’employé ne peut se prévaloir du paragraphe (1) que pour déposer une plainte portant que la raison indiquée par l’employeur pour justifier le rejet de la demande n’est pas prévue aux sous-alinéas 177.1(3)c)(i) à (v) ou qu’il y a eu manquement aux exigences prévues au paragraphe 177.1(4).

Disposition transitoire

Note marginale :Paragraphe 175(2) du Code canadien du travail

 Le paragraphe 175(2) du Code canadien du travail continue de s’appliquer relativement à la prise de tout règlement en vertu des alinéas 175(1)a) ou b) de cette loi pour laquelle le ministre du Travail a, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 198 de la présente loi, fait procéder à une enquête en vertu de l’article 248 du Code canadien du travail.

Dispositions de coordination

Note marginale :2017, ch. 20
  •  (1) Dès le premier jour où le paragraphe 267(3) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 et le paragraphe 209(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 209.4g) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    • g) pour l’application des paragraphes 206(1), 206.1(1), 206.4(2) et (2.1), 206.5(2) et (3), 206.6(1) et 206.8(1), préciser des périodes plus courtes de travail sans interruption;

  • (2) Dès le premier jour où le paragraphe 356(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 et l’article 197 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 246.1(1)a) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    • a) toute mesure contrevenant aux paragraphes 174.1(4) ou 177.1(7) ou aux articles 208, 209.3, 238, 239, 239.1 ou 247.96;

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret
  •  (1) Les articles 195 à 204 et 210 à 214 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 205 à 209 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 92015, ch. 36Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015

 L’article 89 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 est modifié par remplacement du paragraphe 167(1.2) qui y est édicté par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (1.2) Sauf dans la mesure prévue par règlement, la présente partie ne s’applique ni à la personne ni à l’employeur à son égard si la personne exerce les activités pour satisfaire aux exigences d’un programme d’études offert par un établissement d’enseignement secondaire, postsecondaire ou professionnel, ou un établissement équivalent situé à l’extérieur du Canada, prévu par règlement.

 Le paragraphe 92(1) de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 264a.2) à a.9) qui y sont édictés par ce qui suit :

  • a.2) de régir les renseignements que l’employeur doit fournir au ministre pour établir que l’exercice des activités visées au paragraphe 167(1.2) satisfait aux exigences d’un programme visé à ce paragraphe, ainsi que les cas où il doit les fournir;

  • a.3) de préciser les cas où la personne qui exerce les activités visées au paragraphe 167(1.2) doit fournir à un employeur les renseignements visés à l’alinéa a.2);

  • a.4) pour l’application du paragraphe 167(1.2), de prévoir les établissements d’enseignement secondaire, postsecondaire ou professionnel, ou les établissements d’enseignement équivalents situés à l’extérieur du Canada;

SECTION 10Commerce au Canada et harmonisation d’exigences en matière d’efficacité énergétique

Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange canadien

Note marginale :Édiction de la loi

 Est édictée la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange canadien, dont le texte suit :

Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange canadien

Préambule

Attendu :

que les gouvernements du Canada, de l’Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, de l’Alberta, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut ont conclu l’Accord de libre-échange canadien;

que la réduction ou l’élimination des obstacles à la libre circulation des personnes, des produits, des services et des investissements est essentielle à la promotion d’un marché intérieur ouvert, efficient et stable, propice à la compétitivité des entreprises canadiennes et à la promotion d’un développement durable et respectueux de l’environnement,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange canadien.

Définitions

Note marginale :Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Accord

Accord L’Accord de libre-échange canadien signé en 2017, avec ses modifications successives. (Agreement)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné, en vertu de l’article 8, à titre de ministre chargé de l’application de telle disposition de la présente loi. (Minister)

Objet

Note marginale :Objet

3 La présente loi a pour objet la mise en œuvre de l’Accord.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

4 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Dispositions générales

Note marginale :Restriction du droit d’action : articles 12 ou 14
  • 5 (1) Le droit de poursuite relatif aux droits et obligations uniquement fondés sur les articles 12 ou 14 ou les décrets pris aux termes de l’article 12 ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Restriction du droit d’action : chapitre dix

    (2) Sauf dans les cas prévus au chapitre dix de l’Accord, le droit de poursuite relatif aux droits et obligations uniquement fondés sur l’Accord ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

Note marginale :Précision

6 Il est entendu que la présente loi n’a, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, pour effet de porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les dispositions législatives nécessaires à la mise en œuvre d’une disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de l’Accord.

Mise en œuvre de l’Accord

Approbation de l’Accord

Note marginale :Approbation

7 L’Accord est approuvé.

Désignation d’un ministre

Note marginale :Décret désignant un ministre

8 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de telle disposition de la présente loi.

Ordonnances rendues sous le régime du chapitre dix de l’Accord

Note marginale :Assimilation
  • 9 (1) L’ordonnance sur une sanction pécuniaire ou l’ordonnance sur les dépens prévus au tarif rendue sous le régime du chapitre dix de l’Accord peut, uniquement en vue de son exécution, être assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Procédure

    (2) L’assimilation se fait par dépôt au greffe de la Cour fédérale, par la partie à l’Accord ou la personne en faveur de qui l’ordonnance est rendue, d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance. Elle s’effectue au moment du dépôt.

Note marginale :Exécution

10 L’ordonnance assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale est exécutoire de la même manière que les autres ordonnances de ce tribunal.

Note marginale :Caractère définitif et obligatoire de l’ordonnance

11 L’ordonnance assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale est définitive, non susceptible d’appel et elle lie les parties.

Décrets

Note marginale :Décrets : suspension d’avantages ou mesures de rétorsion
  • 12 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de suspendre des avantages ayant un effet équivalent ou de prendre des mesures de rétorsion ayant un effet équivalent aux termes de l’article 1013 de l’Accord :

    • a) suspendre les droits ou privilèges que le gouvernement du Canada a accordés à une province en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;

    • b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à son égard.

  • Note marginale :Définition de texte législatif fédéral

    (2) Au présent article, texte législatif fédéral désigne tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.

  • Note marginale :Décret pris sous réserve du chapitre dix

    (3) Il est entendu que le pouvoir de prendre un décret visé au paragraphe (1) ne peut être exercé que dans les limites du chapitre dix de l’Accord, particulièrement en ce qui a trait :

    • a) aux exigences relatives à l’intérêt pour agir prévues à l’article 1004.8 de l’Accord;

    • b) aux conditions et restrictions prévues aux articles 1013.3, 1013.4 et 1013.10 de l’Accord.

Comité du commerce intérieur

Note marginale :Nomination d’un représentant

13 Le gouverneur en conseil peut nommer un ministre à titre de représentant au Comité du commerce intérieur prorogé aux termes de l’article 1100 de l’Accord.

Note marginale :Paiement des frais

14 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du budget annuel de fonctionnement du Secrétariat du commerce intérieur visé à l’article 1102.3 de l’Accord.

Groupes spéciaux, comités et groupes de travail

Note marginale :Listes

15 Le gouverneur en conseil peut nommer, pour inscription sur les listes prévues à l’article 1005.2 de l’Accord, des personnes possédant les qualités requises par l’annexe 1005.2 de l’Accord.

Note marginale :Nomination aux comités et groupes de travail

16 Le ministre peut nommer les représentants du Canada aux comités et groupes de travail visés dans l’Accord, à l’exception du Comité du commerce intérieur prorogé aux termes de l’article 1100 de l’Accord.

Nominations

Note marginale :Nominations
  • 17 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer les personnes aux postes qu’il estime nécessaires ou indiqués pour la mise en œuvre de l’Accord.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) Le gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des personnes visées au paragraphe (1).

Disposition transitoire

Note marginale :Plaintes déposées entre le 1er juillet 2017 et la sanction royale

 Toute plainte qui est visée à l’alinéa 22.1(3)b) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et qui est déposée auprès de l’ombudsman de l’approvisionnement au cours de la période commençant le 1er juillet 2017 et se terminant à la sanction royale de la présente loi est réputée être une plainte visée à l’alinéa 22.1(3)b) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux édicté par l’article 224 de la présente loi.

1992, ch. 36Modifications connexes à la Loi sur l’efficacité énergétique

 La Loi sur l’efficacité énergétique est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :

Note marginale :Définitions
  • 20.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 20.2.

    exigence

    exigence Norme d’efficacité énergétique, essai ou renseignement qui doit être communiqué par le fournisseur en application de l’article 5. (requirement)

    harmoniser

    harmoniser Relativement à des exigences, le fait de les faire correspondre sur le fond. (harmonize)

    instance

    instance

    • a) Gouvernement d’une province;

    • b) organisme établi sous le régime d’une loi provinciale;

    • c) gouvernement ou tribunal d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou organisme d’un tel gouvernement;

    • d) organisation internationale d’États ou organisme ou tribunal d’une telle organisation. (jurisdiction)

  • Note marginale :Modification de règlements

    (2) Le ministre peut, par règlement — à l’égard de tout matériel consommateur d’énergie, ou toute catégorie de ceux-ci, précisés par règlement du gouverneur en conseil au titre de l’alinéa 25c) — modifier les règlements pris en vertu des alinéas 20(1)b) ou d) ou 25b), afin de maintenir l’harmonisation d’une exigence prévue par ces règlements avec celle d’une instance.

  • Note marginale :Restrictions

    (3) Dans l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe (2), le ministre peut :

    • a) mettre à jour des renvois erronés à des documents incorporés par renvoi avec leurs modifications successives;

    • b) modifier les normes d’efficacité énergétique applicables à tout matériel consommateur d’énergie ou à toute catégorie de ceux-ci;

    • c) modifier les essais à effectuer sur les matériels consommateurs d’énergie pour déterminer leur efficacité énergétique ou en prévoir d’autres;

    • d) prévoir les renseignements concernant le matériel consommateur d’énergie, notamment son efficacité énergétique, qui doivent être communiqués par les fournisseurs en application de l’article 5.

Note marginale :Définition de document de normes techniques
  • 20.2 (1) Au présent article, document de normes techniques s’entend d’un document, publié par le ministre, qui, dans les deux langues officielles, reproduit, combine ou adapte, en tout ou en partie, des documents produits par des instances, des organismes de normalisation ou des associations du secteur et qui prévoient, à l’égard de matériels consommateurs d’énergie, ou toute catégorie de ceux-ci, des exigences ou des indications liées à celles-ci. L’adaptation du document d’origine se fait notamment par modification de son contenu.

  • Note marginale :Incorporation d’un document de normes techniques

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu des alinéas 20(1)b) ou d) ou 25b) — afin d’assurer l’harmonisation des exigences prévues par ces règlements avec celles d’une instance auxquelles ces règlements ou un document de normes techniques renvoient — tout ou partie d’un document de normes techniques, avec ses modifications successives.

 L’article 26 de la même loi est abrogé.

Modifications corrélatives

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 L’article 89.3 de la Loi sur la gestion des finances publiques et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange canadien

Note marginale :Instructions

89.3 Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange canadien, qui la concernent.

1996, ch. 16Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

  •  (1) L’alinéa 22.1(3)b) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est remplacé par ce qui suit :

    • b) examiner toute plainte relative à la conformité, avec les règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de l’attribution d’un marché en vue de l’acquisition de matériel ou de services par un ministère qui serait assujetti à l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange canadien, si sa valeur n’était pas inférieure à la somme prévue à l’article 504 de cet accord;

  • (2) L’alinéa 22.1(3)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) examiner toute plainte relative à la gestion de tout marché en vue de l’acquisition de matériel ou de services par un ministère;

 Le paragraphe 22.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt d’une plainte
  • 22.2 (1) Seule la personne qui remplit les conditions prévues par règlement et qui est un fournisseur canadien au sens de l’article 521 de l’accord visé à l’alinéa 22.1(3)b) peut déposer la plainte visée aux alinéas 22.1(3)b) ou c).

DORS/2008-143Règlement concernant l’ombudsman de l’approvisionnement

 L’alinéa 9(1)a) du Règlement concernant l’ombudsman de l’approvisionnement est remplacé par ce qui suit :

  • a) le marché dont l’attribution est visée par la plainte n’est visé par aucune des exceptions prévues à l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange canadien, y compris celles prévues aux articles 800, 801, 802, 809 et 1205.1 de cet accord, et y serait donc assujetti si sa valeur — établie conformément à l’article 505 de l’Accord — n’était pas inférieure à la somme prévue à l’article 504 du même accord;

Abrogations

Note marginale :Abrogation

 La Loi sur le marquage des bois, chapitre T-11 des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.

Note marginale :Abrogation

 La Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, chapitre 17 des Lois du Canada (1996), est abrogée.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er juillet 2017

 La présente section est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2017.

SECTION 11L.R., ch. J-1Loi sur les juges

Modification de la loi

 La définition de juge, à l’article 2 de la Loi sur les juges, est remplacée par ce qui suit :

juge

juge Sont compris parmi les juges, les juges en chef, les juges en chef associés, les juges en chef adjoints, les juges surnuméraires et les juges principaux régionaux. (judge)

 L’alinéa 20c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) s’agissant du juge en chef et de chacun des deux juges en chef adjoints de la Cour du Banc de la Reine : 344 400 $;

  •  (1) L’alinéa 22(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) s’agissant du juge en chef : 344 400 $;

  • (2) L’alinéa 22(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) s’agissant du juge en chef : 344 400 $;

  • (3) L’alinéa 22(2.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) s’agissant du juge en chef : 344 400 $;

  • (4) Le paragraphe 22(3) de la même loi est abrogé.

  •  (1) L’alinéa 27(6)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) les juges en chef des cours d’appel du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut et le juge en chef de la Cour suprême du Yukon, celui de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et celui de la Cour de justice du Nunavut : 10 000 $;

  • (2) Le paragraphe 27(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Définition de juge en chef

      (9) Au présent article, sauf aux alinéas (6)a) et c), sont assimilés au juge en chef le juge en chef associé et le juge en chef adjoint.

  •  (1) L’alinéa 29(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) s’il appartient à la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, le juge en chef de celle-ci.

  • (2) Le paragraphe 29(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Salary of supernumerary judge

      (4) The salary of each supernumerary judge of a superior court is the salary annexed to the office of a judge of that court other than a chief justice, senior associate chief justice or associate chief justice.

  • (3) Le paragraphe 29(6) de la même loi est abrogé.

 L’intertitre précédant l’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Faculté accordée aux juges en chef

  •  (1) Les paragraphes 32.1(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Juge en chef
    • 32.1 (1) Le juge en chef de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut peut, en avisant de sa décision le ministre de la Justice du Canada et le procureur général du territoire, abandonner sa charge de juge en chef pour exercer celle de simple juge; le cas échéant, il occupe cette charge et touche le traitement correspondant jusqu’à la cessation de ses fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.

    • Note marginale :Conditions

      (2) La faculté visée au paragraphe (1) est réservée au juge en chef qui exerce sa charge depuis au moins cinq ans.

    • Note marginale :Fonctions

      (3) Le juge en chef qui exerce la faculté visée au paragraphe (1) exerce les fonctions normales d’un juge du tribunal auquel il appartient.

  • (2) Le paragraphe 32.1(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Salary

      (4) The salary of a chief justice who has made the election referred to in subsection (1) is the salary annexed to the office of a judge, other than the chief justice, of the applicable court.

 L’intertitre précédant l’article 42 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Annuities for Judges

  •  (1) Le paragraphe 42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Versement de la pension
    • 42 (1) Une pension égale aux deux tiers de leur dernier traitement est versée aux juges qui :

      • a) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans dans le cas où le chiffre obtenu par l’addition de l’âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingt;

      • b) ont exercé des fonctions judiciaires pendant au moins dix ans et sont mis à la retraite d’office;

      • c) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires à la Cour suprême du Canada pendant au moins dix ans.

    • Note marginale :Octroi par le gouverneur en conseil

      (1.1) Le gouverneur en conseil accorde une pension égale aux deux tiers de leur dernier traitement aux juges qui :

      • a) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et dont la démission sert, de l’avis du gouverneur en conseil, l’administration de la justice ou l’intérêt national;

      • b) démissionnent ou sont révoqués pour incapacité par suite d’une infirmité permanente.

  • (2) Les paragraphes 42(2) et (3) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Prorated annuity

      (2) If a judge who has attained the age of retirement has held judicial office for less than 10 years, an annuity shall be paid to that judge that bears the same ratio to the annuity described in subsection (1) as the number of years the judge has held judicial office, to the nearest one tenth of a year, bears to 10 years.

    • Note marginale :Duration of annuities

      (3) An annuity granted or paid to a judge under this section shall commence on the day of his or her resignation, removal or attaining the age of retirement and shall continue during the life of the judge.

  •  (1) Le paragraphe 43(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pension du juge surnuméraire
    • 43 (1) Le juge surnuméraire qui exerçait, avant d’être nommé à ce poste, la charge de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de juge surnuméraire par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant sa nomination dans ce poste.

  • (2) Le paragraphe 43(1.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Annuity for former supernumerary judge

      (1.1) If a supernumerary judge to whom subsection (1) applies is appointed to a different court to perform only the duties of a judge, the annuity payable to the judge under section 42 is an annuity equal to two thirds of the salary annexed, at the time of his or her resignation, removal or attaining the age of retirement, to the office of chief justice, senior associate chief justice or associate chief justice previously held by him or her.

  • (3) Le paragraphe 43(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pension du juge qui a exercé la faculté visée à l’article 31, 32 ou 32.1

      (2) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale ou le juge en chef ou juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt, ou d’une juridiction supérieure d’une province, qui exerce la faculté visée à l’article 31 ou 32, selon le cas, pour devenir simple juge — ou le juge en chef de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui exerce la faculté visée à l’article 32.1 pour devenir simple juge — a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant d’exercer cette faculté.

  • (4) Le paragraphe 43(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pension : juge en chef

      (2.2) Le juge en chef qui est nommé simple juge à une autre cour reçoit une pension en fonction du traitement de juge en chef s’il a occupé un poste de juge en chef pendant au moins cinq ans; il a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait comme juge en chef.

  •  (1) Le paragraphe 43.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Juges âgés de cinquante-cinq ans et ayant dix ans d’ancienneté
    • 43.1 (1) Une pension immédiate ou différée, selon le choix effectué par le juge, calculée conformément au présent article est versée au juge ayant atteint l’âge de cinquante-cinq ans, ayant au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature et ayant choisi une retraite anticipée.

  • (2) Le paragraphe 43.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Calcul de la pension différée

      (2) La pension différée correspond aux deux tiers du traitement attaché à la charge du juge au moment où il exerce son choix, multiplié par la fraction dont le numérateur est son nombre d’années d’ancienneté, au dixième près, au sein de la magistrature et dont le dénominateur est le nombre d’années d’ancienneté, au dixième près, qui lui aurait été nécessaire pour avoir droit à une pension en vertu de l’alinéa 42(1)a) ou b), selon le cas.

  • (3) Les paragraphes 43.1(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification du choix

      (4) S’il choisit une pension différée, le juge peut changer son choix entre la date où il l’a exercé et la date à laquelle la pension différée lui serait à verser. Une pension immédiate lui est alors versée à compter de la date de modification du choix.

    • Note marginale :Pension

      (5) Au décès d’un juge à qui une pension immédiate ou différée était versée, en vertu des paragraphes (1) ou (4), la pension de réversion à verser au survivant en vertu du paragraphe 44(2) est calculée comme si le juge était prestataire d’une pension différée.

 L’intertitre précédant l’article 44 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Annuities for Survivors

  •  (1) Le passage du paragraphe 44(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pension de réversion
    • 44 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est versé, à compter du 18 juillet 1983 ou du décès du juge, si celui-ci est postérieur à cette date, au survivant d’un juge en exercice d’une juridiction supérieure décédé après le 10 juillet 1955 une pension viagère égale au tiers :

  • (2) Le passage du paragraphe 44(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

  • (3) Le passage du paragraphe 44(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Juge prestataire d’une pension

      (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la pension ci-après est versée au survivant du juge décédé après le 10 juillet 1955 et prestataire d’une pension accordée ou versée, à quelque date que ce soit, aux termes de la présente loi ou d’une autre loi fédérale prévoyant l’octroi ou le versement de pensions aux juges :

  • (4) L’alinéa 44(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) an annuity equal to one half of the pension or annuity granted or paid to the judge, commencing on July 18, 1983 or immediately after the death of the judge, whichever is later, and continuing during the life of the survivor; or

  • (5) L’alinéa 44(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) lorsque les prestations de pension du juge ont été partagées en application de l’article 52.14, une pension viagère égale à la moitié de la pension qui aurait été accordée ou versée au juge en l’absence de partage, à compter du décès du juge.

  • (6) Les paragraphes 44(3) et (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Prothonotaries

      (3) No annuity shall be paid under this section to the survivor of a prothonotary of the Federal Court if the prothonotary ceased to hold the office of prothonotary before the day on which this subsection comes into force.

    • Note marginale :Limitation on annuity for survivor

      (4) No annuity shall be paid under this section to the survivor of a judge if the survivor became the spouse or began to cohabit with the judge in a conjugal relationship after the judge ceased to hold office.

  •  (1) Le paragraphe 44.01(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Election for enhanced annuity for survivor
    • 44.01 (1) Subject to the regulations, a judge may elect to have the annuity to be paid to his or her survivor increased so that it is calculated as if the reference to “one half” in subsection 44(2) were read as a reference to “60 %” or “75 %”.

  • (2) Le paragraphe 44.01(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réduction de la pension

      (2) La réduction se fait conformément aux règlements à compter de la date de prise d’effet du choix, mais la valeur actuarielle actualisée globale du montant réduit de la pension et de la pension à laquelle aurait droit le survivant ne peut être inférieure à la valeur actuarielle actualisée globale de la pension accordée ou versée au juge et de la pension à laquelle aurait droit le survivant avant la réduction.

 Les paragraphes 44.2(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Choix pour les juges prestataires d’une pension
  • 44.2 (1) Le juge à qui une pension a été accordée ou versée en vertu de la présente loi peut choisir, sous réserve des règlements, de réduire le montant de sa pension afin que soit versée une pension à la personne qui, au moment du choix, est son époux ou conjoint de fait et n’a pas droit à une pension au titre de l’article 44.

  • Note marginale :Réduction de la pension

    (2) La réduction se fait conformément aux règlements, mais la valeur actuarielle actualisée globale du montant réduit de la pension et de la pension à laquelle aurait droit l’époux ou le conjoint de fait en vertu du paragraphe (3) ne peut être inférieure à la valeur actuarielle actualisée de la pension accordée ou versée au juge avant la réduction.

  • Note marginale :Paiement

    (3) Au décès du juge, une pension d’un montant déterminé conformément au choix, au paragraphe (2) et aux règlements est versée à la personne visée au paragraphe (1).

 L’intertitre précédant l’article 47 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Annuities for Surviving Children

  •  (1) Le paragraphe 47(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pension à verser aux enfants

      (3) Le montant de la pension à verser à chacun des enfants d’un juge d’une juridiction supérieure ou d’une cour de comté décédé en exercice après le 5 octobre 1971 ou décédé après avoir été prestataire d’une pension accordée ou versée après cette date est déterminé conformément aux paragraphes (4) et (5).

  • (2) Le passage du paragraphe 47(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pension aux enfants

      (4) Est versée à chacun des enfants du juge visé au paragraphe (3) une pension égale :

  •  (1) Le paragraphe 48(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Apportionment of annuities among surviving children
    • 48 (1) If, in computing the annuities to be paid under subsection 47(3) to the children of a judge referred to in that subsection, it is determined that there are more than four children of the judge to whom an annuity shall be paid, the total amount of the annuities paid shall be apportioned among the children in the shares that the Minister of Justice of Canada considers just and proper under the circumstances.

  • (2) Le paragraphe 48(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Versement des pensions aux enfants

      (2) La pension à laquelle a droit au titre de la présente loi l’enfant d’un juge qui a moins de dix-huit ans est versée à la personne qui en a la garde, ou, à défaut, à la personne que le ministre de la Justice du Canada désigne, le survivant étant présumé avoir la garde de l’enfant jusqu’à preuve du contraire, sauf si l’enfant ne vit pas sous son toit.

 L’article 49 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Payment of certain taxes out of C.R.F.

49 The Governor in Council may make regulations providing for the payment out of the Consolidated Revenue Fund, on the payment of an annuity under this Act to the survivor or children of a judge or a retired judge, of the whole or any part of the portion of any estate, legacy, succession or inheritance duties or taxes that are payable by the survivor or children with respect to the annuity, as is determined in accordance with the regulations to be attributable to that annuity, and prescribing the amount by which and the manner in which the annuity in that case shall be reduced.

 Les paragraphes 51(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Return of contributions if no annuity
  • 51 (1) If a judge has ceased to hold office otherwise than by reason of death and, at the time he or she ceased to hold office, no annuity under this Act was granted or could be paid to that judge, there shall be paid to the judge, in respect of his or her having ceased to hold that office, an amount equal to the total contributions made by him or her under subsection 50(1) or paragraph 50(2)(a), together with interest, if any, calculated in accordance with subsection (4).

  • Note marginale :Return of contributions if annuity

    (2) If a judge to whom subsection 50(1) applies has ceased to hold office otherwise than by reason of death and that judge is granted or paid an annuity under this Act, there shall be paid to the judge in respect of his or her having ceased to hold that office an amount equal to the total contributions made by the judge under subsection 50(1), together with interest, if any, calculated in accordance with subsection (4), if,

    • (a) at the time the judge ceased to hold office, there is no person to whom an annuity under this Act could be paid in respect of the judge on his or her death; or

    • (b) at any time after the judge ceased to hold office but before his or her death, all persons to whom an annuity under this Act could be paid in respect of the judge on his or her death have died or ceased to be eligible to be paid an annuity.

 La définition de judge, à l’article 52.1 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

juge

judge includes a former judge who has been granted or paid an annuity. (juge)

  •  (1) Le passage du paragraphe 52.14(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Return of contributions

      (3) Subject to subsections (3.1) and (4), if the Minister approves the division of the annuity benefits of a judge who was not eligible to be paid an annuity at the end of the period subject to division, the spouse, former spouse or former common-law partner shall be accorded a share of the annuity benefits consisting of

  • (2) Le passage du paragraphe 52.14(3.1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Return of contributions — infirm annuitant

      (3.1) Subject to subsection (4), if the Minister approves the division of the annuity benefits of a judge who had been granted an annuity by reason of an infirmity but was not otherwise eligible to be paid an annuity at the end of the period subject to division, the spouse, former spouse or former common-law partner shall be accorded a share of the annuity benefits consisting of

  • (3) Les paragraphes 52.14(4) et (5) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Election by spouse

      (4) A judge’s spouse, former spouse or former common-law partner who is entitled to be accorded a share of the judge’s annuity benefits under subsection (3) or (3.1) may elect in the manner prescribed by the regulations, in lieu of receiving that share, to receive — at the time the judge becomes eligible to be granted or paid an annuity, or at the time the judge would have become eligible to be paid an annuity had the judge not resigned or been removed from office by reason of an infirmity — a share of the annuity benefits for which the judge is or would have been eligible, determined as provided in subsection (1).

    • Note marginale :Death or resignation of judge

      (5) If an election has been made under subsection (4) and, before becoming eligible to be paid an annuity, the judge dies, resigns, is removed from office or otherwise ceases to hold office, the spouse, former spouse or former common-law partner shall instead be paid immediately the portion of the judge’s contributions to which the spouse was otherwise entitled under subsection (3) or (3.1).

  •  (1) L’alinéa 54(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) s’ils sont de six mois ou moins, à l’autorisation du juge en chef de la juridiction supérieure en cause;

  • (2) Les paragraphes 54(1.1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (1.1) Dans le cas où un congé est accordé au titre de l’alinéa (1)a), le juge en chef de la juridiction supérieure en cause avise sans délai le ministre de la Justice du Canada. Si le congé est accordé à un juge d’une cour provinciale ou territoriale, il avise également le ministre de la Justice ou le procureur général de la province ou du territoire en cause.

    • Note marginale :Avis

      (1.2) Dans le cas où un congé est accordé au titre de l’alinéa (1)b), le ministre de la Justice du Canada avise sans délai le juge en chef de la juridiction supérieure en cause. Si le congé est accordé à un juge d’une cour provinciale ou territoriale, il avise également le ministre de la Justice ou le procureur général de la province ou du territoire en cause.

    • Note marginale :Rapport

      (2) Le juge en chef d’une juridiction supérieure doit signaler au ministre de la Justice du Canada les cas de congés non autorisés au titre du paragraphe (1) qu’il constate au sein de son tribunal.

  • (3) Le paragraphe 54(4) de la même loi est abrogé.

 L’alinéa 59(1)c) de la même est loi est abrogé.

Dispositions transitoires

Définition de juge principal

  •  (1) Au présent article, juge principal s’entend au sens du paragraphe 22(3) de la Loi sur les juges, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 232(4) de la présente loi.

  • Note marginale :Maintien des droits

    (2) Pour l’application de la Loi sur les juges, les années d’ancienneté d’un juge principal qui a exercé des fonctions judiciaires de juge principal aux cours suprêmes du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut sont réputées être des années d’ancienneté d’un juge en chef.

Modifications corrélatives

L.R., ch. C-46Code criminel

  •  (1) L’alinéa 188(4)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, le juge en chef de la Cour suprême;

  • (2) L’alinéa 188(4)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) au Nunavut, le juge en chef de la Cour de justice du Nunavut.

1993, ch. 28Loi sur le Nunavut

 L’article 10 de la Loi sur le Nunavut est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Absence ou empêchement du commissaire et du commissaire adjoint

10 En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire et du commissaire adjoint, ou de vacance simultanée de leur poste, l’intérim est assuré par le juge en chef de la Cour de justice.

2002, ch. 7Loi sur le Yukon

 Le paragraphe 5(2) de la Loi sur le Yukon est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Intérim

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le juge en chef de la Cour suprême du Yukon.

2014, ch. 2, art. 2Loi sur les Territoires du Nord-Ouest

 Le paragraphe 5(2) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Intérim

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire adjoint ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le juge en chef de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret
  •  (1) Les articles 230, 232 à 236, 239, 252, 253 et 255 à 258 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 237, 238 et 240 à 251 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 121995, ch. 28Loi sur la Banque de développement du Canada

 Le paragraphe 23(1) de la Loi sur la Banque de développement du Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Capital autorisé
  • 23 (1) Le capital autorisé de la Banque consiste en un nombre illimité d’actions ordinaires d’une valeur nominale de 100 $ chacune et en un nombre illimité d’actions privilégiées sans valeur nominale, mais le total du capital versé, du surplus d’apport qui s’y rapporte et du produit visé à l’alinéa 30(2)d) ne peut dépasser quatre milliards cinq cents millions de dollars.

SECTION 13L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 Le paragraphe 32(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contrôle des engagements
  • 32 (1) Il ne peut être passé de marché ou autre entente prévoyant un paiement que si l’un ou l’autre des soldes ci-après — disponible et non grevé — est suffisant pour l’acquittement de toutes les dettes contractées à cette occasion et exigibles pendant l’exercice au cours duquel a lieu la passation :

    • a) le solde du crédit sur lequel le paiement sera imputé;

    • b) le solde du poste, figurant dans les prévisions de dépenses alors déposées devant la Chambre des communes, à l’égard duquel le paiement se rapportera;

    • c) le solde du montant des engagements, autorisés au titre d’une loi de crédits, à l’égard desquels le paiement se rapportera;

    • d) le solde des recettes perçues ou des recettes estimatives, figurant dans les prévisions de dépenses, sur lesquelles le paiement — autorisé au titre d’une loi de crédits ou de toute autre loi fédérale — sera imputé.

annexe(article 176)

ANNEXE(articles 2 et 5)Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures


Les pays au nom desquels est signé le présent Accord,

Considérant l’importance que revêt la coopération régionale pour soutenir la croissance et promouvoir le développement économique et social des économies d’Asie et, par là-même, pour contribuer à la capacité de résistance de la région face aux crises financières et autres chocs extérieurs potentiels dans le contexte de la mondialisation;

Reconnaissant que le développement des infrastructures est essentiel pour étendre la connectivité de la région et développer l’intégration régionale, permettant ainsi de favoriser la croissance économique, de soutenir le développement social des peuples d’Asie et de contribuer au dynamisme de l’économie mondiale;

Conscients du fait que les besoins considérables de financement à long terme en matière de développement des infrastructures en Asie seront satisfaits de manière plus appropriée par un partenariat entre les banques multilatérales de développement existantes et la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (ci-après dénommée « la Banque »);

Convaincus que la création de la Banque en qualité d’institution financière multilatérale axée sur le développement des infrastructures permettra de mobiliser, tant en Asie qu’à l’extérieur, des ressources complémentaires hautement nécessaires et d’éliminer les goulots d’étranglement financiers que connaissent les économies des différents pays d’Asie, et complétera l’action des banques multilatérales de développement existantes en faveur d’une croissance soutenue et stable en Asie,

Sont convenus d’établir la Banque, laquelle est régie par les dispositions suivantes :

CHAPITRE I
OBJET, FONCTIONS ET MEMBRES

Article premier : Objet

  • 1. La Banque a pour objet : (i) de favoriser le développement économique durable, de créer de la richesse et d’améliorer la connectivité des infrastructures en Asie en investissant dans les infrastructures et dans d’autres secteurs productifs, et (ii) de promouvoir la coopération et le partenariat régionaux pour traiter les enjeux de développement, en agissant en étroite collaboration avec d’autres institutions multilatérales et bilatérales du développement.

  • 2. Toute mention des termes « Asie » ou « région » dans le présent Accord inclut les régions géographiques classées comme Asie et Océanie par les Nations Unies et leur composition, sauf décision contraire du Conseil des gouverneurs.

Article 2 : Fonctions

Pour la poursuite de son objet, la Banque exerce les fonctions ci-après :

  • (i) promouvoir l’investissement de capitaux publics et privés dans la région à des fins de développement, en particulier pour le développement des infrastructures et d’autres secteurs productifs;

  • (ii) utiliser les ressources dont elle dispose pour financer ce développement dans la région, y compris les projets et programmes qui contribuent le plus efficacement à la croissance économique harmonieuse de la région dans son ensemble, en accordant une attention particulière aux besoins des membres les moins avancés de la région;

  • (iii) encourager les investissements privés dans des projets, des entreprises et des activités qui contribuent au développement économique de la région, en particulier dans l’infrastructure et d’autres secteurs productifs, et suppléer l’investissement privé lorsque des capitaux privés ne sont pas disponibles selon des modalités et à des conditions raisonnables; et

  • (iv) mener toute autre action et fournir tout autre service susceptibles de favoriser l’exercice de ces fonctions.

Article 3 : Membres

  • 1. Peuvent acquérir la qualité de membre de la Banque, les membres de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement ou de la Banque asiatique de développement.

    • (a) Les membres régionaux sont ceux qui figurent dans la section A de l’Annexe A et les autres membres compris dans la région asiatique conformément à l’article premier. Tous les autres membres sont des membres non-régionaux.

    • (b) Les membres fondateurs sont ceux qui figurent à l’Annexe A et qui, à la date mentionnée à l’article 57 ou avant cette date, auront signé le présent Accord et satisfait à toutes les autres conditions d’adhésion avant la date finale mentionnée à l’article 58, paragraphe 1.

  • 2. Les membres de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement ou de la Banque asiatique de développement qui ne deviennent pas membres conformément à l’article 58 peuvent, selon les modalités et conditions définies par la Banque, être admis à devenir membres de la Banque par vote à la majorité spéciale du Conseil des gouverneurs visée à l’article 28.

  • 3. Si un candidat n’est pas souverain ou responsable de la conduite de ses relations internationales, sa demande pour devenir membre de la Banque doit être présentée ou acceptée par le membre de la Banque responsable de ses relations internationales.

CHAPITRE II
CAPITAL

Article 4 : Capital autorisé

  • 1. Le capital social autorisé de la Banque s’élève à cent milliards de dollars des États-Unis ($ 100.000.000.000) divisé en un million (1.000.000) de parts d’une valeur nominale de 100.000 dollars ($ 100.000) chacune, qui ne peuvent être souscrites que par les membres conformément aux dispositions de l’article 5.

  • 2. Le capital social autorisé initial se compose de parts libérées et de parts sujettes à appel. La valeur nominale totale des parts libérées s’élève à vingt milliards de dollars ($ 20.000.000.000), celle des parts sujettes à appel s’élève à quatre-vingts milliards de dollars ($ 80.000.000.000).

  • 3. Le capital social autorisé de la Banque peut être augmenté par le Conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée visée à l’article 28, au moment et selon les modalités et conditions qu’il estime opportuns, y compris le rapport entre parts libérées et parts sujettes à appel.

  • 4. Aux fins du présent Accord, le terme « dollar » et le symbole « $ » désignent la monnaie de règlement officielle des États-Unis d’Amérique.

Article 5 : Souscription des parts

  • 1. Chaque membre souscrit à des parts du capital de la Banque. Chaque souscription au capital social autorisé initial porte sur des parts libérées et sur des parts sujettes à appel dans un rapport de deux (2) à huit (8). Le nombre initial des parts ouvertes à la souscription par les pays qui deviennent membres conformément à l’article 58 figure à l’Annexe A.

  • 2. Le nombre initial de parts à souscrire par les pays admis à devenir membres conformément à l’article 3, paragraphe 2, est fixé par le Conseil des gouverneurs, étant entendu toutefois qu’aucune souscription de ce type ne peut être autorisée si elle a pour effet de réduire le pourcentage du capital détenu par les membres régionaux en-deçà de soixante-quinze (75) pour cent du capital social souscrit total, sauf décision contraire du Conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée visée à l’article 28.

  • 3. Le Conseil des gouverneurs peut, à la demande d’un membre, augmenter la souscription de ce membre selon les modalités et conditions qu’il arrête par vote à la majorité qualifiée visée à l’article 28, étant entendu toutefois qu’aucune augmentation de souscription d’un membre ne peut être autorisée si elle a pour effet de réduire le pourcentage du capital détenu par les membres régionaux en-deçà de soixante-quinze (75) pour cent du capital souscrit total, sauf décision contraire du Conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée visée à l’article 28.

  • 4. Le Conseil des gouverneurs procède tous les cinq (5) ans au moins à une révision du capital social de la Banque. En cas d’augmentation du capital social autorisé, chaque membre dispose d’une possibilité raisonnable de souscrire, selon les modalités et conditions arrêtées par le Conseil des gouverneurs, à une fraction de l’augmentation de capital équivalant au rapport entre sa part souscrite antérieurement et le capital social souscrit total immédiatement avant cette augmentation. Aucun membre n’est tenu de souscrire à une fraction quelconque de l’augmentation du capital social.

Article 6 : Versement des souscriptions

  • 1. Le versement du montant initialement souscrit au capital libéré de la Banque par chacun des Signataires du présent Accord qui devient membre conformément à l’article 58 s’opère en cinq (5) tranches de vingt (20) pour cent chacune, sauf dans les cas prévus au paragraphe 5 du présent article. La première tranche est versée par chaque membre dans un délai de trente (30) jours suivant l’entrée en vigueur du présent Accord ou, au plus tard, à la date du dépôt en son nom de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation conformément à l’article 58, paragraphe 1, la plus tardive de ces dates étant retenue. La deuxième tranche est versée un (1) an après l’entrée en vigueur du présent Accord. Les trois (3) tranches restantes le sont chacune un (1) an après la date d’échéance de la tranche précédente.

  • 2. Chaque tranche du montant des premières souscriptions au capital libéré initial est versée en dollars ou dans une autre monnaie convertible, exception faite des dispositions du paragraphe 5 du présent article. La Banque peut à tout moment convertir ces versements en dollars. Tous les droits, y compris les droits de vote, acquis au titre des parts libérées et des parts sujettes à appel associées pour lesquelles ces versements sont exigibles mais n’ont pas été reçus, sont suspendus jusqu’à réception par la Banque de l’intégralité du versement.

  • 3. Le versement du montant souscrit au capital sujet à appel de la Banque peut donner lieu à appel uniquement si et quand cela est nécessaire pour que la Banque puisse honorer ses engagements. Dans ce cas, le versement peut, au choix du membre, s’effectuer en dollars ou dans la devise requise pour honorer les engagements de la Banque qui ont nécessité l’appel. Le pourcentage des appels de souscriptions à libérer est uniforme pour toutes les parts sujettes à appel.

  • 4. La Banque fixe le lieu des versements à effectuer en vertu du présent article, étant entendu qu’en l’attente de la réunion inaugurale du Conseil des gouverneurs, la première tranche mentionnée au paragraphe 1 du présent article est versée au Gouvernement de la République populaire de Chine en qualité de mandataire (trustee) de la Banque.

  • 5. Un membre considéré comme pays moins avancé aux fins du présent paragraphe peut également verser sa souscription au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article :

    • (a) soit entièrement en dollars ou dans une autre devise convertible en dix (10) tranches au maximum, égales chacune à dix (10) pour cent du montant total, dont la première et la deuxième sont versées conformément aux dispositions du paragraphe 1, les troisième à dixième tranches devant être versées au deuxième anniversaire et aux anniversaires suivants de l’entrée en vigueur du présent Accord; ou

    • (b) soit en partie en dollars ou dans une autre devise convertible et en partie, à raison de cinquante (50) pour cent au maximum de chaque tranche, dans la monnaie de ce membre, conformément à l’échéancier des versements figurant au paragraphe 1 du présent article. Les dispositions ci-après s’appliquent aux versements opérés en vertu du présent alinéa b :

      • (i) Le membre informe la Banque, au moment de souscrire conformément au paragraphe 1 du présent article, de la part des versements qui interviendra dans sa propre monnaie.

      • (ii) Chaque versement d’un membre dans sa propre monnaie en vertu du présent paragraphe 5 porte sur le montant déterminé par la Banque comme équivalant à la pleine valeur en dollars de la fraction de la souscription qui fait l’objet du versement. Le versement initial porte sur le montant que le membre considère comme approprié à ce titre, sous réserve de l’ajustement, à effectuer dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle ledit versement était exigible, que la Banque considère comme nécessaire pour constituer le plein équivalent en dollars dudit versement.

      • (iii) Si la Banque estime que la valeur de change de la monnaie d’un membre s’est dépréciée dans une mesure significative, ce membre lui verse, dans un délai raisonnable, le montant complémentaire dans sa monnaie nécessaire pour maintenir la valeur de l’ensemble des montants détenus dans cette monnaie par la Banque au titre de sa souscription.

      • (iv) Si la Banque estime que la valeur de change de la monnaie d’un membre s’est appréciée dans une mesure significative, elle verse à ce membre, dans un délai raisonnable, le montant dans cette monnaie nécessaire pour ajuster la valeur de l’ensemble des montants détenus dans cette monnaie par la Banque au titre de sa souscription.

      • (v) La Banque peut renoncer à ses droits à versement découlant du point (iii) et le membre peut renoncer à ses droits à versement découlant du point (iv).

  • 6. La Banque accepte de tout membre qui verse sa souscription en vertu du paragraphe 5, alinéa b, du présent article des billets à ordre ou tout autre instrument émis par le Gouvernement de ce membre, ou par le dépositaire désigné par ce membre, en lieu et place du montant à verser dans la monnaie de ce membre, à condition que la Banque n’ait pas besoin de ce montant pour réaliser ses opérations. Lesdits billets ou obligations, incessibles et non porteurs d’intérêts, sont encaissés à leur valeur nominale à la demande de la Banque.

Article 7 : Modalités applicables aux parts

  • 1. Les parts de capital initialement souscrites par les membres sont émises au pair. Les autres parts sont émises au pair à moins que le Conseil des gouverneurs ne décide, dans des circonstances particulières, à la majorité spéciale visée à l’article 28, d’une émission selon d’autres modalités.

  • 2. Les parts de capital ne peuvent être ni données en nantissement ni être grevées de charges de quelque manière que ce soit, ni cédées sauf à la Banque.

  • 3. La responsabilité des membres au titre des parts est limitée à la partie non versée de leur prix d’émission.

  • 4. Aucun membre ne peut, du fait de sa qualité de membre, être tenu pour responsable des obligations contractées par la Banque.

Article 8 : Ressources ordinaires

Aux fins du présent Accord, l’expression « ressources ordinaires » de la Banque comprend :

  • (i) le capital social autorisé de la Banque, comprenant à la fois les parts à libérer et les parts sujettes à appel, souscrit conformément à l’article 5;

  • (ii) les fonds obtenus par la Banque en vertu des pouvoirs qui lui sont conférées par l’article 16, paragraphe 1, et auxquels s’appliquent les dispositions relatives aux appels mentionnés à l’article 6, paragraphe 3;

  • (iii) les fonds perçus en remboursement de prêts ou de garanties accordés sur les ressources mentionnées aux points (i) et (ii) du présent article ou à titre de retour sur les prises de participation et autres types de financement approuvés en vertu de l’article 11, paragraphe 2, alinéa (vi), réalisés au moyen de ces ressources;

  • (iv) les revenus provenant des prêts financés au moyen des ressources susmentionnées ou provenant de garanties auxquelles s’appliquent les appels visés à l’article 6, paragraphe 3; et

  • (v) tous les autres fonds ou revenus perçus par la Banque qui ne font pas partie des ressources de ses fonds spéciaux visés à l’article 17 du présent Accord.

CHAPITRE III
OPERATIONS DE LA BANQUE

Article 9 : Emploi des ressources

Les ressources et instruments de la Banque sont exclusivement employés pour la poursuite de l’objet et l’exercice des fonctions visés respectivement aux articles premier et 2, et conformément aux principes d’une saine gestion bancaire.

Article 10 : Opérations ordinaires et spéciales

  • 1. Les opérations de la Banque se composent :

    • (i) d’opérations ordinaires financées par ses ressources ordinaires visées à l’article 8; et

    • (ii) d’opérations spéciales financées par les ressources des fonds spéciaux visés à l’article 17.

    Ces deux types d’opérations peuvent financer séparément des éléments d’un même projet ou programme.

  • 2. Les ressources ordinaires et les ressources des fonds spéciaux de la Banque sont à tout moment et à tous égards détenues, utilisées, engagées, investies ou aliénées de manière totalement distincte. Les états financiers de la Banque font apparaître, de manière séparée, les opérations ordinaires et les opérations spéciales.

  • 3. Les ressources ordinaires de la Banque ne peuvent en aucun cas se voir imputer ou servir à apurer des pertes ou obligations résultant d’opérations spéciales ou d’autres activités pour lesquelles des ressources de fonds spéciaux ont été initialement utilisées ou engagées.

  • 4. Les dépenses qui relèvent directement des opérations ordinaires sont imputées sur les ressources ordinaires de la Banque. Les dépenses qui relèvent directement des opérations spéciales sont imputées sur les ressources des fonds spéciaux. Toute autre dépense est imputée conformément aux décisions de la Banque.

Article 11 : Bénéficiaires et méthodes de fonctionnement

  • 1. (a) La Banque peut accorder un financement, ou faciliter l’octroi d’un financement, à ses membres, leurs agences, administrations et subdivisions politiques ou aux entités ou entreprises actives sur leur territoire, ainsi qu’aux organismes ou entités internationaux ou régionaux intéressés par le développement économique de la région.

    • (b) La Banque peut, dans des circonstances particulières, prêter assistance à un bénéficiaire non visé à l’alinéa a ci-dessus à condition que le Conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée visée à l’article 28 : (i) estime que cette assistance est compatible avec l’objet de la Banque, relève de ses fonctions et répond à l’intérêt de ses membres, et (ii) précise les types d’assistance relevant du paragraphe 2 du présent article qui peuvent être accordés à ce bénéficiaire.

  • 2. La Banque peut réaliser ses opérations sous les formes suivantes :

    • (i) en accordant des prêts directs, en les cofinançant ou en y participant;

    • (ii) en investissant des fonds dans le capital d’une institution ou d’une entreprise;

    • (iii) en garantissant, en qualité de débiteur principal ou secondaire, tout ou partie de prêts pour le développement économique;

    • (iv) en affectant des ressources de fonds spéciaux conformément aux accords qui en définissent l’usage;

    • (v) en accordant une assistance technique conformément aux dispositions de l’article 15; ou

    • (vi) au moyen d’autres types de financement tels que définis par le Conseil des gouverneurs statuant à la majorité spéciale visée à l’article 28.

Article 12 : Limitations applicables aux opérations ordinaires

  • 1. Le montant total de l’encours des prêts, prises de participation, garanties et autres types de financement accordés par la Banque dans le cadre de ses opérations ordinaires visées à l’article 11, paragraphe 2, alinéas (i), (ii), (iii) et (vi), ne peut à aucun moment être augmenté si cette augmentation a pour effet d’excéder le montant total de son capital souscrit net d’obligations, de ses réserves et des bénéfices non distribués qui font partie de ses ressources ordinaires. Nonobstant les dispositions de la phrase précédente, le Conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée visée à l’article 28, peut décider à tout moment qu’au vu de la situation financière de la Banque et de sa capacité financière, la limite visée au présent paragraphe peut être augmentée jusqu’à 250 % du capital souscrit net d’obligations de la Banque, de ses réserves et des bénéfices non distribués qui font partie de ses ressources ordinaires.

  • 2. Le montant des prises de participation décaissées par la Banque ne peut à aucun moment excéder un montant correspondant au total de son capital souscrit en parts libérées net d’obligations et augmenté de ses réserves générales.

Article 13 : Principes régissant les opérations

Les opérations de la Banque sont réalisées conformément aux principes énoncés ci-après.

  • 1. La Banque est guidée par les principes d’une saine gestion bancaire.

  • 2. Les opérations de la Banque assurent principalement le financement de projets ou de programmes d’investissement spécifiques, de prises de participation et d’actions d’assistance technique conformes à l’article 15.

  • 3. La Banque ne peut financer aucune action sur le territoire d’un membre si ce membre s’y oppose.

  • 4. La Banque s’assure que chacune de ses opérations est conforme à ses politiques opérationnelle et financière, notamment et de manière non limitative en matière d’incidences environnementales et sociales.

  • 5. Dans le cadre de l’examen d’une demande de financement, la Banque prend dûment en considération la capacité du bénéficiaire à obtenir d’une autre source des financements ou des instruments dont elle estime les modalités et conditions raisonnables pour le bénéficiaire, compte tenu de l’ensemble des facteurs pertinents.

  • 6. Dans le cadre de l’octroi ou de la garantie d’un financement, la Banque prend dûment en considération la capacité prévisionnelle du bénéficiaire et du garant éventuel à honorer les obligations qui découlent pour eux du contrat de financement.

  • 7. Dans le cadre de l’octroi ou de la garantie d’un financement, les modalités financières telles que taux d’intérêt et autres charges et l’échéancier de remboursement du principal sont définies de façon à être, de l’avis de la Banque, appropriées au financement considéré et aux risques encourus par la Banque.

  • 8. Dans l’utilisation du produit d’un financement réalisé dans le cadre de ses opérations ordinaires ou spéciales, la Banque n’impose aucune restriction à l’acquisition de biens et de services au regard de leur pays de provenance.

  • 9. La Banque prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que le produit de tout financement accordé ou garanti par elle ou auquel elle a participé soit utilisé uniquement aux fins pour lesquelles le financement a été accordé et en tenant dûment compte des considérations d’économie et d’efficacité.

  • 10. La Banque tient dûment compte du besoin d’éviter qu’une part disproportionnée de ses ressources soit utilisée au profit de l’un quelconque de ses membres.

  • 11. La Banque s’efforce de maintenir une diversification raisonnable de ses prises de participation. Dans le cadre de ceux-ci, elle n’assume aucune responsabilité dans la gestion des entités ou entreprises dans lesquelles elle a investi et ne cherche pas à obtenir le contrôle des entités ou entreprises concernées, sauf si cela est nécessaire pour protéger son investissement.

Article 14 : Modalités et conditions des financements

  • 1. Dans le cas des prêts accordés ou garantis par la Banque ou de ceux auxquels elle participe, le contrat stipule, conformément aux principes énoncés à l’article 13 et sous réserve des autres dispositions du présent Accord, les modalités et conditions du prêt ou de la garantie concerné. Pour définir ces modalités et conditions, la Banque prend dûment en considération la nécessité de protéger ses revenus et sa situation financière.

  • 2. Si le bénéficiaire de prêts ou de garanties de prêts n’est pas lui-même membre, la Banque peut, si elle l’estime opportun, demander que le membre sur le territoire duquel le projet concerné doit être réalisé, un organisme public ou une autorité de ce membre acceptable pour la Banque garantisse le remboursement du principal et le versement des intérêts et autres charges afférents au prêt conformément aux modalités de celui-ci.

  • 3. Le montant d’une prise de participation ne peut excéder le pourcentage des capitaux propres de l’entité ou entreprise concernée qui est autorisé en vertu des politiques approuvées par le Conseil d’administration.

  • 4. La Banque peut accorder un financement dans la monnaie du pays concerné, dans le respect des politiques de minimisation des risques de change.

Article 15 : Assistance technique

  • 1. La Banque peut dispenser des conseils d’ordre technique et accorder de l’assistance technique et d’autres formes analogues d’assistance qui correspondent à son objet et relèvent de ses fonctions.

  • 2. Si les frais encourus dans le cadre de la prestation de ces services ne sont pas remboursables, ils sont imputés sur les recettes de la Banque.

CHAPITRE IV
FINANCES DE LA BANQUE

Article 16 : Pouvoirs généraux

Outre les pouvoirs spécifiés par ailleurs dans le présent Accord, la Banque dispose des pouvoirs énoncés ci-après.

  • 1. La Banque peut, par emprunt ou par d’autres moyens, lever des fonds dans les pays membres ou ailleurs conformément aux dispositions légales pertinentes.

  • 2. La Banque peut acquérir et vendre les titres qu’elle a émis ou garantis ou dans lesquels elle a investi.

  • 3. La Banque peut garantir les titres dans lesquels elle a investi afin d’en faciliter la vente.

  • 4. La Banque peut, seule ou en participation, garantir l’émission de titres d’entités ou d’entreprises pour des raisons compatibles avec son objet.

  • 5. La Banque peut placer ou mettre en dépôt les fonds non nécessaires à ses opérations.

  • 6. La Banque veille à ce qu’il soit clairement indiqué au recto de tout titre émis ou garanti par elle que ce titre ne constitue pas un engagement pour un gouvernement quel qu’il soit, à moins que la responsabilité d’un gouvernement déterminé ne soit effectivement engagée, auquel cas mention expresse en est portée sur le titre.

  • 7. La Banque peut, conformément à un cadre applicable aux fonds en fiducie approuvé par le Conseil des gouverneurs, établir et gérer des fonds en fiducie pour d’autres parties, pour autant qu’ils correspondent à son objet et relèvent de ses fonctions.

  • 8. La Banque peut établir des filiales qui correspondent à son objet et relèvent de ses fonctions, sous réserve d’obtenir l’approbation du Conseil des gouverneurs statuant à la majorité spéciale visée à l’article 28.

  • 9. La Banque peut exercer les autres pouvoirs et instituer les règles et règlements nécessaires ou appropriés à la poursuite de son objet et à l’exercice de ses fonctions qui sont compatibles avec les dispositions du présent Accord.

Article 17 : Fonds spéciaux

  • 1. La Banque peut accepter des fonds spéciaux qui correspondent à son objet et relèvent de ses fonctions; ces fonds spéciaux constituent des ressources de la Banque. La totalité des frais de gestion d’un fonds spécial est imputée à celui-ci.

  • 2. Les fonds spéciaux acceptés par la Banque peuvent être utilisés selon des modalités et conditions compatibles avec l’objet et les fonctions de la Banque et conformes à l’accord relatif à ces fonds.

  • 3. La Banque adopte les règles et règlements particuliers qui sont requis pour la mise en place, la gestion et l’utilisation de chaque fonds spécial. Ces règles et règlements doivent être compatibles avec les dispositions du présent Accord, à l’exception des dispositions expressément applicables aux seules opérations ordinaires de la Banque.

  • 4. L’expression « ressources de fonds spéciaux » s’entend des ressources de tout fonds spécial et comprend :

    • (i) les fonds acceptés par la Banque afin d’être versés à un fonds spécial;

    • (ii) les fonds reçus au titre des prêts ou des garanties et le produit des prises de participation financés par les ressources d’un fonds spécial et qui, en vertu des règles et règlements de la Banque régissant le fonds spécial concerné, sont reçus par ce fonds spécial;

    • (iii) les revenus tirés du placement des ressources de fonds spéciaux; et

    • (iv) toutes autres ressources mises à la disposition d’un fonds spécial.

Article 18 : Affectation et répartition des revenus nets

  • 1. Le Conseil des gouverneurs définit au moins une fois par an la part des revenus nets de la Banque à affecter, après constitution des réserves, aux bénéfices non distribués ou à d’autres emplois et la part à répartir éventuellement entre les membres. Toute décision d’affectation des revenus nets de la Banque à d’autres emplois est prise à la majorité qualifiée visée à l’article 28.

  • 2. La répartition visée au paragraphe précédent est proportionnelle au nombre des parts détenues par chaque membre; les versements s’effectuent sous la forme arrêtée par le Conseil des gouverneurs et dans la devise choisie par celui-ci.

Article 19 : Monnaies

  • 1. Les membres ne peuvent imposer aucune restriction portant sur les monnaies, y compris leur réception, leur détention, leur usage ou leur transfert par la Banque ou par tout bénéficiaire de celle-ci, destinées aux versements dans quelque pays que ce soit.

  • 2. S’il est nécessaire en vertu du présent Accord d’évaluer une monnaie par rapport à une autre ou de décider si une monnaie est convertible, l’évaluation ou la décision revient à la Banque.

Article 20 : Moyens d’honorer les engagements de la Banque

  • 1. Dans le cadre des opérations ordinaires de la Banque, en cas d’arriérés ou de défaillance portant sur des prêts accordés ou garantis par la Banque ou auxquels celle-ci a participé et en cas de pertes sur les prises de participation ou autres types de financement visés à l’article 11, paragraphe 2, alinéa (vi), la Banque prend les décisions qu’elle estime appropriées. La Banque constitue des provisions adéquates pour couvrir les pertes éventuelles.

  • 2. Les pertes survenant dans le cadre des opérations ordinaires de la Banque sont imputées :

    • (i) en premier lieu, sur les provisions visées au paragraphe 1 ci-dessus;

    • (ii) en deuxième lieu, sur les revenus nets;

    • (iii) en troisième lieu, sur les réserves et bénéfices non distribués;

    • (iv) en quatrième lieu, sur le capital libéré net d’obligations; et

    • (v) en dernier lieu, sur un montant adéquat du capital souscrit sujet à appel qui n’a pas fait l’objet d’appel, lequel donne lieu à appel conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 3.

CHAPITRE V
GOUVERNANCE

Article 21 : Structure

La Banque est dotée d’un Conseil des gouverneurs, d’un Conseil d’administration, d’un président, d’un ou plusieurs vice-présidents et de tous autres cadres et employés estimés nécessaires.

Article 22 : Conseil des gouverneurs : composition

  • 1. Chaque membre est représenté au Conseil des gouverneurs et nomme un gouverneur et un gouverneur suppléant. Chaque gouverneur ou gouverneur suppléant est révocable au gré du membre qui le nomme. Un gouverneur suppléant ne peut voter qu’en l’absence du gouverneur titulaire.

  • 2. Lors de chacune de ses réunions annuelles, le Conseil élit l’un des gouverneurs à sa présidence; le président du Conseil des gouverneurs reste en fonctions jusqu’à l’élection du président suivant.

  • 3. Les gouverneurs et gouverneurs suppléants exercent leurs fonctions sans percevoir aucune rémunération de la Banque; celle-ci peut toutefois les défrayer, dans une limite raisonnable, des dépenses encourues du fait de leur présence aux réunions.

Article 23 : Conseil des gouverneurs : pouvoirs

  • 1. Tous les pouvoirs de la Banque sont conférés au Conseil des gouverneurs.

  • 2. Le Conseil des gouverneurs peut déléguer au Conseil d’administration tout ou partie de ses pouvoirs, à l’exception du pouvoir :

    • (i) d’admettre de nouveaux membres et de définir les conditions de leur admission;

    • (ii) d’augmenter ou de réduire le capital social autorisé de la Banque;

    • (iii) de suspendre un membre;

    • (iv) de statuer sur les recours contre les interprétations ou applications du présent Accord faites par le Conseil d’administration;

    • (v) d’élire les administrateurs de la Banque et de déterminer les frais à rembourser aux administrateurs et administrateurs suppléants et leur rémunération éventuelle conformément à l’article 25, paragraphe 6;

    • (vi) d’élire le président, de le suspendre ou de le relever de ses fonctions et de déterminer sa rémunération et les autres conditions d’exercice de ses fonctions;

    • (vii) d’approuver, après examen du rapport des commissaires aux comptes, le bilan général et le compte de profits et pertes de la Banque;

    • (viii) de déterminer le montant des réserves ainsi que l’affectation et la répartition des bénéfices nets de la Banque;

    • (ix) de modifier le présent Accord;

    • (x) de décider de mettre fin aux opérations de la Banque et d’en répartir les actifs; et

    • (xi) d’exercer les autres pouvoirs expressément conférés par le présent Accord au Conseil des gouverneurs.

  • 3. Le Conseil des gouverneurs conserve tout pouvoir pour exercer son autorité sur toute question qu’il a déléguée au Conseil d’administration en vertu du paragraphe 2 du présent article.

Article 24 : Le Conseil des gouverneurs : procédure

  • 1. Le Conseil des gouverneurs tient une assemblée annuelle et peut également se réunir de sa propre initiative ou sur convocation du Conseil d’administration. Le Conseil des gouverneurs est convoqué par le Conseil d’administration à la demande de cinq (5) membres de la Banque.

  • 2. Le quorum des réunions du Conseil des gouverneurs est constitué par la majorité des gouverneurs pour autant que cette majorité représente au moins les deux tiers du total des voix des membres.

  • 3. Le Conseil des gouverneurs établit, par règlement, des procédures permettant au Conseil d’administration de recueillir le vote des gouverneurs sur une question donnée sans les convoquer en assemblée et, dans des circonstances particulières, d’organiser des réunions électroniques du Conseil des gouverneurs.

  • 4. Le Conseil des gouverneurs et le Conseil d’administration, dans la mesure où il y est autorisé, peuvent établir des filiales et adopter les règles et règlements nécessaires ou appropriés à l’exercice des activités de la Banque.

Article 25 : Le Conseil d’administration : composition

  • 1. Le Conseil d’administration se compose de douze (12) membres qui ne doivent pas être membres du Conseil des gouverneurs et dont :

    • (i) neuf (9) sont élus par les gouverneurs qui représentent les membres régionaux; et

    • (ii) trois (3) sont élus par les gouverneurs qui représentent les membres non-régionaux.

    Les administrateurs sont des personnes hautement compétentes en matière économique et financière ; ils sont élus conformément aux règles de l’Annexe B. Ils représentent les membres dont les gouverneurs les ont élus ainsi que ceux dont les gouverneurs leur attribuent leurs voix.

  • 2. Le Conseil des gouverneurs réexamine, de temps à autre, le nombre des membres du Conseil d’administration et sa composition; il peut augmenter ou réduire le nombre de ses membres ou modifier sa composition en tant que de besoin par vote à la majorité qualifiée visée à l’article 28.

  • 3. Chaque administrateur nomme un administrateur suppléant pleinement habilité à agir en son nom en son absence. Le Conseil des gouverneurs adopte des règles permettant à un administrateur élu par un nombre de membres supérieur à un nombre donné de nommer un administrateur suppléant supplémentaire.

  • 4. Les administrateurs et administrateurs suppléants sont des ressortissants des pays membres. Deux ou plusieurs administrateurs ne peuvent pas posséder la même nationalité, non plus que deux ou plusieurs administrateurs suppléants. Les administrateurs suppléants peuvent prendre part aux réunions du Conseil d’administration; ils ne peuvent toutefois voter que lorsqu’ils agissent en lieu et place d’un administrateur.

  • 5. Le mandat des administrateurs est d’une durée de deux (2) ans; les administrateurs peuvent être réélus :

    • (a) Les administrateurs restent en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs aient été choisis et soient entrés en fonctions.

    • (b) Si un poste d’administrateur devient vacant plus de cent quatre-vingts (180) jours avant la fin de son mandat, un successeur est choisi pour le reliquat dudit mandat, conformément aux règles de l’Annexe B, par les gouverneurs qui ont élu l’administrateur précédent. La majorité des voix desdits gouverneurs est requise pour cette élection. Les gouverneurs qui ont élu un administrateur ont, de même, la possibilité de choisir un successeur si un poste d’administrateur devient vacant cent quatre-vingts (180) jours ou moins avant la fin de son mandat.

    • (c) Durant la vacance d’un poste d’administrateur, ses pouvoirs sont exercés par l’un de ses suppléants, à l’exception du pouvoir de nommer un administrateur suppléant.

  • 6. Les administrateurs et administrateurs suppléants exercent leurs fonctions sans percevoir aucune rémunération de la Banque, sauf décision contraire du Conseil des gouverneurs; la Banque peut toutefois les défrayer, dans une limite raisonnable, des dépenses encourues du fait de leur présence aux réunions.

Article 26 : Le Conseil d’administration : pouvoirs

Le Conseil d’administration est responsable de la direction des activités générales de la Banque; à cette fin, outre les pouvoirs qui lui sont expressément conférés par le présent Accord, il exerce tous les pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil des gouverneurs, et en particulier :

  • (i) prépare les travaux du Conseil des gouverneurs;

  • (ii) définit les politiques de la Banque et, à la majorité d’au moins trois quarts du total des voix des membres, adopte les décisions relatives aux principales politiques opérationnelles et financières et à toute délégation de pouvoirs en faveur du président au titre des politiques de la Banque;

  • (iii) adopte les décisions relatives aux opérations de la Banque visées à l’article 11, paragraphe 2, et, à la majorité d’au moins trois quarts du total des voix des membres, statue sur toute délégation des pouvoirs correspondants en faveur du président;

  • (iv) supervise régulièrement la gestion et le fonctionnement de la Banque et établit à cette fin un mécanisme de surveillance conforme aux principes de transparence, d’ouverture, d’indépendance et de responsabilité;

  • (v) approuve la stratégie, le plan annuel et le budget de la Banque;

  • (vi) établit les comités estimés nécessaires; et

  • (vii) soumet à l’approbation du Conseil des gouverneurs les comptes audités de chaque exercice financier.

Article 27 : Le Conseil d’administration : procédure

  • 1. Le Conseil d’administration se réunit périodiquement tout au long de l’année, aussi souvent que les activités de la Banque le nécessitent. Le Conseil d’administration fonctionne de façon non-résidente, sauf décision contraire du Conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée visée à l’article 28. Il peut être convoqué par le président du Conseil des gouverneurs ou à la demande de trois (3) administrateurs.

  • 2. Le quorum des réunions du Conseil d’administration est constitué par la majorité des administrateurs pour autant que cette majorité représente au moins les deux tiers du total des voix des membres.

  • 3. Le Conseil des gouverneurs adopte des règles permettant à un membre, en l’absence d’administrateur de sa nationalité, de dépêcher un représentant afin d’assister sans droit de vote à une réunion du Conseil d’administration lorsqu’une question qui concerne particulièrement ce membre est soumise à examen.

  • 4. Le Conseil d’administration établit des procédures permettant d’organiser une réunion électronique ou de voter sur une question sans réunion.

Article 28 : Vote

  • 1. Le total des voix de chaque membre se compose de la somme de ses voix de base, des voix attachées à ses parts et, dans le cas d’un membre fondateur, de ses voix de membre fondateur.

    • (i) Le nombre des voix de base de chaque membre est le nombre de voix résultant de la répartition égale entre tous les membres de douze (12) pour cent du total des voix de base, des voix attachées aux parts et des voix de membre fondateur de l’ensemble des membres.

    • (ii) Le nombre des voix attachées aux parts de chaque membre est égal au nombre de parts du capital social de la Banque détenues par ce membre.

    • (iii) Chaque membre fondateur se voit attribuer six cents (600) voix de membre fondateur.

    En cas de non-versement par un membre d’une fraction quelconque du montant dû au titre de ses obligations afférentes aux parts libérées en vertu de l’article 6, le nombre de voix attachées aux parts revenant à ce membre est, tant que cette situation persiste, réduit à proportion du pourcentage de la valeur nominale totale des parts libérées souscrites par ce membre que représente le montant dû et non versé.

  • 2. Pour tout vote du Conseil des gouverneurs, chaque gouverneur dispose du nombre de voix du membre qu’il représente.

    • (i) Sauf disposition contraire expressément énoncée par le présent Accord, le Conseil des gouverneurs statue sur toutes les questions qui lui sont soumises à la majorité des suffrages exprimés.

    • (ii) La majorité qualifiée du Conseil des gouverneurs requiert un vote affirmatif de deux tiers du nombre total des gouverneurs représentant au moins les trois quarts du total des voix des membres.

    • (iii) La majorité spéciale du Conseil des gouverneurs requiert un vote affirmatif de la majorité du nombre total des gouverneurs représentant au moins la majorité du total des voix des membres.

  • 3. Pour tout vote au Conseil d’administration, chaque administrateur dispose du nombre de voix dont disposent les gouverneurs qui l’ont élu et de celui dont disposent les gouverneurs qui lui ont attribué leurs voix conformément aux dispositions de l’Annexe B.

    • (i) Un administrateur qui dispose des voix de plus d’un membre peut voter séparément pour ces membres.

    • (ii) Sauf disposition contraire expressément énoncée par le présent Accord, le Conseil d’administration statue sur toutes les questions qui lui sont soumises à la majorité des suffrages exprimés.

Article 29 : Le président

  • 1. Le Conseil des gouverneurs élit un président de la Banque à la majorité qualifiée des voix visée à l’article 28, dans le cadre d’un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Le président est un ressortissant d’un pays membre de la région. Pendant toute la durée de son mandat, le président ne peut être ni un gouverneur, ni un administrateur, ni un de leurs suppléants.

  • 2. La durée du mandat du président est de cinq (5) ans. Celui-ci peut être réélu une fois. Le président peut être suspendu ou démis de ses fonctions sur décision du Conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée des voix visée à l’article 28.

    • (a) Si le poste du président devient vacant pour une raison quelconque durant le mandat, le Conseil des gouverneurs nomme un président par intérim à titre temporaire ou élit un nouveau président conformément au paragraphe 1 du présent article.

  • 3. Le président ne prend pas part au vote, sauf en cas de partage égal des voix, auquel cas il peut voter et sa voix est alors prépondérante. Il peut participer aux réunions du Conseil des gouverneurs, sans prendre part au vote, et préside le Conseil d’administration.

  • 4. Le président est le représentant légal de la Banque. Il est l’autorité hiérarchique des employés de la Banque et conduit, sous la direction du Conseil d’administration, les affaires courantes de la Banque.

Article 30 : Cadres et employés de la Banque

  • 1. Le Conseil d’administration nomme un ou plusieurs vice-présidents sur recommandation du président, sur la base d’un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite. La durée du mandat, les pouvoirs et les fonctions de tout vice-président dans l’administration de la Banque sont déterminés par le Conseil d’administration. En l’absence du président ou en cas d’incapacité de celui-ci, un vice-président exerce les pouvoirs et les fonctions du président.

  • 2. Le président est chargé d’organiser, de nommer et de démettre de leurs fonctions les cadres et employés conformément aux règlements adoptés par le Conseil d’administration, à l’exception des vice-présidents dans la mesure prévue au paragraphe 1 ci-dessus.

  • 3. Pour la nomination des cadres et des employés et la recommandation des vice-présidents, le président s’attache à recruter du personnel sur la base géographique la plus large possible tout en gardant à l’esprit la nécessité primordiale de garantir les normes les plus exigeantes d’efficacité et de compétence technique.

Article 31 : Caractère international de la Banque

  • 1. La Banque ne peut pas accepter de fonds spéciaux, ni de prêts ou d’assistance susceptibles de compromettre, de limiter, de détourner ou de modifier de quelque manière que ce soit son objet ou ses fonctions.

  • 2. La Banque, son président, ses cadres et ses employés ne s’ingèrent pas dans les affaires politiques de l’un quelconque des membres de la Banque ni ne se laisser influencer dans leurs décisions par la nature politique du membre concerné. Leurs décisions sont guidées exclusivement par des considérations économiques. Ces considérations sont prises en compte de manière impartiale afin de mettre en oeuvre et de réaliser l’objet et les fonctions de la Banque.

  • 3. Dans l’exercice de leurs fonctions, le président, les cadres et les employés de la Banque ont un devoir de loyauté exclusif envers la Banque et aucune autre autorité. Chaque membre de la Banque respecte le caractère international de ce devoir et s’abstient de toute tentative d’influencer l’un ou l’autre d’entre eux dans l’exercice de ses responsabilités.

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 32 : Bureaux de la Banque

  • 1. Le siège de la Banque est situé à Pékin (République populaire de Chine).

  • 2. La Banque peut établir des agences ou des bureaux en d’autres lieux.

Article 33 : Moyen de communication; dépositaires

  • 1. Chaque membre désigne une entité officielle appropriée avec laquelle la Banque peut communiquer pour toute question relevant du présent Accord.

  • 2. Chaque membre désigne sa banque centrale ou toute autre institution définie d’un commun accord avec la Banque comme dépositaire auprès duquel la Banque peut conserver ses avoirs dans la monnaie de ce membre ainsi que d’autres actifs de la Banque.

  • 3. La Banque peut détenir ses actifs auprès des dépositaires définis par décision du Conseil d’administration.

Article 34 : Rapports et informations

  • 1. La langue de travail de la Banque est l’anglais et la Banque se repose sur le texte anglais du présent Accord pour toute décision et toute interprétation au titre de l’article 54.

  • 2. Les membres fournissent à la Banque les informations que celle-ci peut raisonnablement leur demander afin de faciliter l’exercice de ses fonctions.

  • 3. La Banque transmet à ses membres un rapport annuel comprenant un état financier audité de ses comptes et publie ce rapport. Elle transmet chaque trimestre à ses membres un état sommaire de sa situation financière et un compte de profits et pertes mettant en évidence le résultat de ses opérations.

  • 4. La Banque adopte une politique de divulgation d’informations afin de promouvoir la transparence de ses opérations. La Banque peut publier les rapports qu’elle juge nécessaires à la mise en oeuvre de son objet et de ses fonctions.

Article 35 : Coopération avec les membres et les organisations internationales

  • 1. La Banque travaille en étroite coopération avec tous ses membres et, de la manière qu’elle juge appropriée dans le respect du présent Accord, avec d’autres institutions financières internationales et organisations internationales concernées par le développement économique de la région ou des zones dans lesquelles la Banque opère.

  • 2. La Banque peut conclure des arrangements avec ces organisations à des fins compatibles avec le présent Accord et avec l’accord du Conseil d’administration.

Article 36 : Références

  • 1. Dans le présent Accord, sauf indication contraire, toute référence à un article ou à une annexe renvoie aux articles ou aux annexes du présent Accord.

  • 2. Dans le présent Accord, toute référence à un genre donné s’applique également à tout autre genre.

CHAPITRE VII
RETRAIT ET SUSPENSION DES MEMBRES

Article 37 : Retrait d’un membre

  • 1. Tout membre peut se retirer de la Banque à tout moment en adressant un préavis écrit à la Banque à son siège.

  • 2. Le retrait du membre prend effet et sa qualité de membre cesse à la date indiquée dans le préavis mais en aucun cas moins de six (6) mois après la date de réception du préavis par la Banque. Cependant, à tout moment avant que le retrait ne prenne effet définitivement, le membre peut notifier à la Banque par écrit l’annulation de son préavis de retrait.

  • 3. Le membre qui se retire demeure responsable de tous ses engagements directs et conditionnels envers la Banque auxquels il était tenu à la date de remise du préavis de retrait. Si le retrait prend effet définitivement, le membre n’encourt aucune responsabilité au titre d’engagements résultant d’opérations effectuées par la Banque après la date de réception par celle-ci du préavis de retrait.

Article 38 : Suspension d’un membre

  • 1. Si un membre n’honore pas l’une quelconque de ses obligations envers la Banque, le Conseil des gouverneurs peut suspendre ce membre à la majorité qualifiée des voix visée à l’article 28.

  • 2. Le membre suspendu cesse automatiquement d’être membre un (1) an après la date de sa suspension, à moins que le Conseil des gouverneurs ne décide de rétablir le membre dans ses droits, à la majorité qualifiée des voix visée à l’article 28.

  • 3. Pendant qu’il est suspendu, le membre n’est pas autorisé à exercer l’un quelconque de ses droits en vertu du présent Accord, à l’exception du droit de retrait, mais reste tenu d’honorer toutes ses obligations.

Article 39 : Apurement des comptes

  • 1. Après la date à laquelle un pays cesse d’être membre, celui-ci demeure responsable de ses engagements directs et de ses engagements conditionnels envers la Banque tant que figure au bilan une partie des prêts, garanties, prises de participation ou toute autre forme de financement visée à l’article 11, paragraphe 2, alinéa (vi) (ci-après dénommés « autres financements ») contractés avant qu’il ne cesse d’être membre, mais il n’encourt aucune responsabilité pour les prêts, garanties, prises de participation ou autres financements contractés ultérieurement par la Banque, et ne participe ni aux revenus ni aux dépenses de la Banque.

  • 2. Lorsqu’un pays cesse d’être membre, la Banque organise le rachat par elle des parts de ce pays dans le cadre de l’apurement des comptes avec celui-ci, conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article. À cet effet, le prix de rachat des parts est égal à leur valeur telle qu’elle ressort des livres de la Banque à la date à laquelle le pays cesse d’être membre.

  • 3. Le paiement des parts rachetées par la Banque conformément au présent article est régi par les conditions suivantes :

    • (i) Toute somme due au pays concerné au titre de ses parts est retenue aussi longtemps que ce pays, sa banque centrale ou l’une quelconque de ses agences, administrations et subdivisions politiques demeure redevable envers la Banque, en tant qu’emprunteur, garant ou partie contractante de toute autre nature au titre d’une prise de participation ou d’autres financements; si la Banque le souhaite, cette somme peut être déduite de la dette devenue exigible. Aucune somme n’est retenue au titre des obligations conditionnelles du pays pour de futurs appels à souscription de parts conformément à l’article 6, paragraphe 3. En tout état de cause, aucune somme due à un membre pour ses parts n’est payée moins de six (6) mois après la date à laquelle le pays cesse d’être membre.

    • (ii) Les paiements pour des parts peuvent être effectués par acomptes, sur remise du certificat d’action correspondant par le pays concerné, pour autant que la somme correspondant au prix de rachat conformément au paragraphe 2 du présent article, excède le montant global des engagements au titre de prêts, de garanties, de prises de participation et d’autres financements visés à l’alinéa (i) du présent paragraphe, jusqu’à ce que l’ancien membre ait reçu la totalité du prix de rachat.

    • (iii) Les paiements sont effectués dans les monnaies qui sont à la disposition de la Banque et qu’elle détermine en tenant compte de sa situation financière.

    • (iv) Si la Banque subit des pertes sur des prêts, garanties, prises de participation ou autres financements figurant à son bilan à la date à laquelle le pays cesse d’être membre et que le montant de ces pertes excède le montant de la réserve pour pertes à cette date, le pays concerné rembourse, sur demande, le montant à hauteur duquel le prix de rachat de ses parts aurait été réduit si les pertes avaient été prises en compte à la date de détermination du prix de rachat. En outre, l’ancien membre reste redevable de tout appel à souscription non libérée conformément à l’article 6, paragraphe 3, dans la même mesure qu’il aurait été tenu d’y répondre si l’insuffisance des capitaux propres et l’appel étaient intervenus à la date de détermination du prix de rachat de ses parts.

  • 4. Si la Banque met fin à ses opérations conformément à l’article 41 dans les six (6) mois suivant la date à laquelle un pays cesse d’être membre, tous les droits du pays concerné sont déterminés conformément aux dispositions des articles 41 à 43. Ce pays est considéré comme étant toujours membre aux fins de ces articles mais n’a pas le droit de vote.

CHAPITRE VIII
SUSPENSION ET CESSATION DES OPÉRATIONS DE LA BANQUE

Article 40 : Suspension temporaire des opérations

En cas d’urgence, le Conseil d’administration peut suspendre temporairement les opérations relatives aux nouveaux prêts, garanties, prises de participation et autres formes de financement visés à l’article 11, paragraphe 2, alinéa (vi), en attendant que le Conseil des gouverneurs ait la possibilité de procéder à un examen approfondi et de prendre des mesures.

Article 41 : Cessation des opérations

  • 1. La Banque peut mettre fin à ses opérations sur décision du Conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée des voix visée à l’article 28.

  • 2. Une fois cette cessation décidée, la Banque met fin immédiatement à toutes ses activités, à l’exception de celles qui sont liées à la réalisation ordonnée, à la conservation et à la sauvegarde de ses actifs ainsi qu’au règlement de ses obligations.

Article 42 : Responsabilité des membres et liquidation des créances

  • 1. En cas de cessation des opérations de la Banque, la responsabilité de tous les membres au regard des souscriptions non appelées au capital social de la Banque et de la dépréciation de leurs devises est maintenue jusqu’à ce que toutes les créances, y compris les créances conditionnelles, soient liquidées.

  • 2. Tous les créanciers détenant des créances directes sont payés en premier lieu sur les avoirs de la Banque, puis sur les paiements adressés à la Banque ou sur les souscriptions non libérées ou sujettes à appel. Avant de payer les créanciers détenant des créances directes, le Conseil d’administration prend les dispositions qu’il juge nécessaires pour assurer une répartition proportionnelle entre les titulaires de créances directes et conditionnelles.

Article 43 : Distribution des actifs

  • 1. Les actifs ne sauraient être distribués entre les membres à raison de leur souscription au capital social de la Banque tant que :

    • (i) tous les engagements envers les créanciers n’ont pas été honorés ou provisionnés; et que

    • (ii) le Conseil des gouverneurs n’a pas décidé de procéder à cette distribution à la majorité qualifiée des voix visée à l’article 28.

  • 2. Toute distribution des actifs de la Banque entre les membres se fait au prorata du capital social détenu par chaque membre et à la date et dans les conditions que la Banque estime justes et équitables. Les parts d’actifs distribués ne doivent pas nécessairement être uniformes quant à la catégorie d’actifs. Aucun membre n’a le droit de recevoir sa part dans la distribution des actifs s’il n’est pas à jour de l’ensemble de ses engagements envers la Banque.

  • 3. Tout membre recevant des actifs distribués conformément au présent article bénéficie des mêmes droits au titre de ces avoirs que ceux dont bénéficiait la Banque avant leur distribution.

CHAPITRE IX
STATUT, IMMUNITÉS, PRIVILÈGES ET EXONÉRATIONS

Article 44 : Objets du chapitre

  • 1. Pour permettre à la Banque de poursuivre son objet et d’exercer les fonctions qui lui ont été confiées, les statut, immunités, privilèges et exonérations définis dans le présent chapitre sont accordés à la Banque sur le territoire de chaque membre.

  • 2. Chaque membre prend rapidement les mesures nécessaires pour rendre effectives sur son propre territoire les dispositions énoncées dans le présent chapitre et informe la Banque des mesures qu’il a prises.

Article 45 : Statut de la Banque

La Banque est dotée de la pleine personnalité morale et, en particulier, de la pleine capacité juridique :

  • (i) de conclure des contrats;

  • (ii) d’acquérir et d’aliéner des biens immobiliers et mobiliers;

  • (iii) d’ester et de se défendre en justice; et

  • (iv) de prendre toutes les autres mesures nécessaires ou utiles aux fins de son objet et de ses activités.

Article 46 : Immunité de procédure judiciaire

  • 1. La Banque jouit de l’immunité contre toute forme de procédure judiciaire, sauf dans les cas résultant ou découlant de l’exercice de son pouvoir de lever des fonds, par emprunt ou par tout autre moyen, de garantir des obligations, ou d’acheter ou de vendre des titres ou d’en garantir l’émission, auquel cas une action ne peut être intentée contre la Banque que devant un tribunal compétent sur le territoire d’un pays dans lequel la Banque dispose d’un bureau ou a nommé un agent aux fins de la réception de toute assignation en justice ou d’une sommation, ou a émis ou garanti des titres.

  • 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, aucune action ne peut être intentée contre la Banque par un membre, un organisme ou une autorité d’un membre, ou par une entité ou une personne agissant directement ou indirectement pour un membre, un organisme ou une autorité d’un membre, ou détenant une créance à leur égard. Les membres ont recours, pour le règlement des litiges entre la Banque et ses membres, aux procédures spéciales prévues dans le présent Accord, dans les règlements et règles de la Banque, ou dans les contrats conclus avec la Banque.

  • 3. Aucun des biens et actifs de la Banque, quels que soient l’endroit où ils se trouvent et leur détenteur, ne peut faire l’objet de saisie, de saisie-arrêt ou d’exécution avant le prononcé d’un jugement définitif à l’encontre de la Banque.

Article 47 : Immunité des actifs et des archives

  • 1. Les biens et actifs de la Banque, où qu’ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, ne peuvent faire l’objet de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte ou de forclusion exécutive ou législative.

  • 2. Les archives de la Banque et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables, où qu’ils se trouvent et quelle que soit la personne qui les détient.

Article 48 : Exemption des actifs de toute restriction

Dans la mesure où cela est nécessaire pour poursuivre l’objet et exercer les fonctions de la Banque efficacement, et sous réserve des dispositions du présent Accord, aucun des biens et actifs de la Banque ne peut faire l’objet de restrictions, de règlements, de contrôles et de moratoires de quelque nature que ce soit.

Article 49 : Privilèges de communications

Chaque membre accorde aux communications officielles de la Banque le même traitement que celui qu’il accorde aux communications officielles des autres membres.

Article 50 : Immunités et privilèges des cadres et des employés

Tous les gouverneurs, administrateurs, suppléants, le président, les vice-présidents et les autres cadres et employés de la Banque, y compris les experts et consultants exécutant des missions ou des services pour la Banque :

  • (i) jouissent de l’immunité contre toute forme de procédure judiciaire pour les actions menées dans l’exercice de leurs fonctions officielles, sauf si la Banque lève leur immunité, et bénéficient de l’inviolabilité de tous leurs documents et dossiers officiels;

  • (ii) s’ils ne sont pas des citoyens ou des ressortissants du pays concerné, bénéficient des mêmes immunités au regard des restrictions à l’immigration, des obligations d’enregistrement des étrangers et des obligations du service national, ainsi que des mêmes facilités au regard de la législation sur les changes, que celles que les membres accordent aux représentants, cadres et employés de rang comparable des autres membres; et

  • (iii) bénéficient du même traitement, au regard des facilités de déplacement, que celles que les membres accordent aux représentants, cadres et employés de rang comparable des autres membres.

Article 51 : Exonération fiscales

  • 1. La Banque, ses avoirs, biens et revenus et ses opérations et transactions conformément au présent Accord sont exonérés de tous impôts et de tous droits de douane. La Banque est également exonérée de toute obligation de paiement, de prélèvement ou de collecte d’impôts ou de droits de douane.

  • 2. Aucun impôt de quelque nature que ce soit n’est prélevé sur les salaires, les émoluments et les frais que la Banque verse, selon le cas, aux administrateurs, administrateurs suppléants, au président, aux vice-présidents et aux autres cadres ou employés de la Banque, y compris aux experts et consultants exécutant des missions ou des services pour la Banque, ou au titre de ces salaires, émoluments ou frais, à moins qu’un membre ne dépose, avec son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, une déclaration selon laquelle il se réserve le droit, pour lui ou pour ses subdivisions politiques, d’imposer les salaires et les émoluments, selon le cas, que la Banque verse aux citoyens ou ressortissants de ce membre.

  • 3. Aucun impôt de quelque nature que ce soit ne peut être prélevé sur les obligations ou titres émis par la Banque, y compris les dividendes ou intérêts y afférents, quel qu’en soit le détenteur :

    • (i) s’il instaure une discrimination contre cette obligation ou ce titre du seul fait qu’il est émis par la Banque; ou

    • (ii) si la seule base juridictionnelle de cette imposition est le lieu ou la devise dans laquelle cette obligation ou ce titre est émis, payable ou payé, ou le lieu d’un bureau ou établissement de la Banque.

  • 4. Aucun impôt de quelque nature que ce soit ne peut être prélevé sur les obligations ou titres garantis par la Banque, y compris les dividendes ou intérêts y afférents, quel qu’en soit le détenteur :

    • (i) s’il instaure une discrimination contre cette obligation ou ce titre du seul fait qu’il est garanti par la Banque; ou

    • (ii) si la seule base juridictionnelle de cette imposition est le lieu d’un bureau ou établissement de la Banque.

Article 52 : Renonciation aux privilèges, immunités et exonérations

  • 1. La Banque peut, à sa discrétion, renoncer aux privilèges, immunités et exonérations accordés en vertu du présent chapitre dans tous les cas où elle estime que cela est dans l’intérêt supérieur de la Banque, et de la manière et dans les conditions qu’elle juge appropriées.

CHAPITRE X
AMENDEMENT, INTERPRÉTATION ET ARBITRAGE

Article 53 : Amendements

  • 1. Le présent Accord ne peut être amendé que sur décision du Conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée des voix visée à l’article 28.

  • 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, l’accord unanime du Conseil des gouverneurs est requis pour l’approbation de tout amendement modifiant :

    • (i) le droit de se retirer de la Banque;

    • (ii) les limites à la responsabilité visées à l’article 7, paragraphes 3 et 4; et

    • (iii) les droits relatifs à l’achat du capital social, visés à l’article 5, paragraphe 4.

  • 3. Toute proposition d’amendement du présent Accord, émanant d’un membre ou du Conseil d’administration, est communiquée au président du Conseil des gouverneurs qui la soumet audit Conseil. Si un amendement a été adopté, la Banque l’atteste dans une communication officielle adressée à l’ensemble des membres. Les amendements entrent en vigueur pour tous les membres trois (3) mois après la date de leur communication officielle à moins que le Conseil des gouverneurs n’y ait spécifié une période différente.

Article 54 : Interprétation

  • 1. Toute question relative à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord, entre l’un des membres et la Banque ou entre deux ou plusieurs membres de la Banque, est soumise au Conseil d’administration pour décision. Si la question affecte particulièrement un membre qui n’est pas représenté par un administrateur de sa nationalité, ce membre est autorisé à se faire représenter directement au Conseil d’administration pour l’examen de cette question; le représentant de ce membre ne dispose toutefois d’aucun droit de vote. Ce droit de représentation est réglementé par le Conseil des gouverneurs.

  • 2. Dans tous les cas où le Conseil d’administration rend sa décision en vertu du paragraphe 1 du présent article, l’un des membres peut demander que la question soit renvoyée devant le Conseil des gouverneurs, dont la décision est définitive. Dans l’attente de la décision du Conseil des gouverneurs, la Banque peut, dans la mesure où elle le juge nécessaire, agir sur la base de la décision du Conseil d’administration.

Article 55 : Arbitrage

En cas de désaccord entre la Banque et un pays qui a cessé d’être membre ou entre la Banque et un membre après l’adoption d’une décision visant à mettre fin aux opérations de la Banque, celui-ci est soumis pour arbitrage à un tribunal composé de trois arbitres. L’un des arbitres est désigné par la Banque, le deuxième par le pays concerné et le troisième, sauf accord contraire entre les parties, par le président de la Cour internationale de justice ou de toute autre organisation prévue par le règlement adopté par le Conseil des gouverneurs. Un vote à la majorité des arbitres suffit pour prendre une décision définitive et contraignante pour les parties. Le troisième arbitre est habilité à régler toutes les questions de procédure dans tous les cas où les parties seraient en désaccord à ce sujet.

Article 56 : Accord tacite

Lorsque l’accord d’un membre est requis avant que la Banque ne puisse prendre une mesure, sauf en vertu de l’article 53, paragraphe 2, l’accord est réputé avoir été donné à moins que ce membre ne présente une objection dans un délai raisonnable que la Banque peut fixer en informant le membre concerné de la mesure envisagée.

CHAPITRE XI
DISPOSITIONS FINALES

Article 57 : Signature et dépôt

  • 1. Le présent Accord, déposé auprès du Gouvernement de la République populaire de Chine (ci-après dénommé « le dépositaire »), restera ouvert à la signature des gouvernements des pays énumérés à l’Annexe A jusqu’au 31 décembre 2015.

  • 2. Le dépositaire adresse des copies certifiées du présent Accord à tous les Signataires et à tous les pays qui deviennent membres de la Banque.

Article 58 : Ratification, acceptation et approbation

  • 1. Le présent Accord est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des Signataires. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire au plus tard le 31 décembre 2016 ou, si nécessaire, au plus tard à la date décidée par le Conseil des gouverneurs à la majorité spéciale des voix visée à l’article 28. Le dépositaire informe dûment les autres Signataires de chaque dépôt et de la date de dépôt.

  • 2. Le Signataire dont l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation est déposé avant la date à laquelle le présent Accord entre en vigueur devient membre de la Banque à cette date. Tout autre Signataire qui se conforme aux dispositions du paragraphe précédent devient membre de la Banque à la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Article 59 : Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur lorsqu’auront été déposés les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation d’au moins dix (10) Signataires, dont les souscriptions initiales cumulées telles que visées à l’Annexe A du présent Accord représentent au moins cinquante (50) pour cent du total des souscriptions.

Article 60 : Réunion inaugurale et commencement des opérations

  • 1. Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque membre désigne un gouverneur et le dépositaire convoque une réunion inaugurale du Conseil des gouverneurs.

  • 2. Lors de sa réunion inaugurale, le Conseil des gouverneurs :

    • (i) élit le président;

    • (ii) élit les administrateurs de la Banque conformément à l’article 25, paragraphe 1, étant entendu qu’il peut décider d’élire un nombre inférieur d’administrateurs pour une période initiale de moins de deux ans pour tenir compte du nombre de membres et de celui des Signataires qui ne sont pas encore devenus membres;

    • (iii) prend des dispositions pour déterminer la date à laquelle la Banque commencera ses opérations; et

    • (iv) prend toute autre disposition nécessaire pour préparer le commencement des opérations de la Banque.

  • 3. La Banque informe ses membres de la date de commencement de ses opérations.

Fait à Pékin (République populaire de Chine) le 29 juin 2015, en un seul original déposé aux archives du dépositaire, dont les textes anglais, chinois et français font également foi.

ANNEXE ASouscriptions initiales au capital social autorisé pour les pays pouvant devenir membres conformément à l’article 58

SECTION A.

MEMBRES RÉGIONAUX

Nombre d’actions

Souscription au capital

(en millions de dollars)

Arabie saoudite25 4462 544,6
Australie36 9123 691,2
Azerbaïdjan2 541254,1
Bangladesh6 605660,5
Birmanie2 645264,5
Brunei Darussalam52452,4
Cambodge62362,3
Chine297 80429 780,4
Corée37 3883 738,8
Émirats arabes unis11 8571 185,7
Géorgie53953,9
Inde83 6738 367,3
Indonésie33 6073 360,7
Iran15 8081 580,8
Israël7 499749,9
Jordanie1 192119,2
Kazakhstan7 293729,3
Kirghizstan26826,8
Koweït5 360536,0
Laos43043,0
Malaisie1 095109,5
Maldives727,2
Mongolie41141,1
Népal80980,9
Nouvelle-Zélande4 615461,5
Oman2 592259,2
Ouzbékistan2 198219,8
Pakistan10 3411 034,1
Philippines9 791979,1
Qatar6 044604,4
Russie65 3626 536,2
Singapour2 500250,0
Sri Lanka2 690269,0
Tadjikistan30930,9
Thaïlande14 2751 427,5
Turquie26 0992 609,9
Viêt Nam6 633663,3
Non affecté16 1501 615,0
TOTAL750 00075 000,0

SECTION B.

MEMBRES NON-RÉGIONAUX

Nombre d’actions

Souscription au capital

(en millions de dollars)

Afrique du Sud5 905590,5
Allemagne44 8424 484,2
Autriche5 008500,8
Brésil31 8103 181,0
Danemark3 695369,5
Égypte6 505650,5
Espagne17 6151 761,5
Finlande3 103310,3
France33 7563 375,6
Islande17617,6
Italie25 7182 571,8
Luxembourg69769,7
Malte13613,6
Norvège5 506550,6
Pays-Bas10 3131 031,3
Pologne8 318831,8
Portugal65065,0
Royaume-Uni30 5473 054,7
Suède6 300630,0
Suisse7 064706,4
Non affecté2 336233,6
TOTAL250 00025 000,0
TOTAL GÉNÉRAL1 000 000100 000,0

ANNEXE BÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Le Conseil des gouverneurs définit les règles d’organisation de chaque élection des administrateurs conformément aux dispositions suivantes.

  • 1. Circonscriptions. Chaque administrateur représente un ou plusieurs membres regroupés en circonscription. Le total des droits de vote cumulés de chaque circonscription est égal au nombre de voix dont dispose l’administrateur conformément à l’article 28, paragraphe 3.

  • 2. Droits de vote d’une circonscription. Pour chaque élection, le Conseil des gouverneurs définit un pourcentage minimum des droits de vote d’une circonscription permettant aux administrateurs d’être élus par les gouverneurs qui représentent les membres régionaux (administrateurs régionaux) et un pourcentage minimum des droits de vote d’une circonscription pour les administrateurs élus par les gouverneurs qui représentent les membres non-régionaux (administrateurs non-régionaux).

    • (a) Le pourcentage minimum pour les administrateurs régionaux est fixé comme un pourcentage du total des voix dont disposent les gouverneurs représentant les membres régionaux (gouverneurs régionaux). Le pourcentage minimum initial pour les administrateurs régionaux est fixé à 6 %.

    • (b) Le pourcentage minimum pour les administrateurs non-régionaux est fixé comme un pourcentage du total des voix dont disposent les gouverneurs représentant les membres non-régionaux (gouverneurs non-régionaux). Le pourcentage minimum initial pour les administrateurs non-régionaux est fixé à 15 %.

  • 3. Pourcentage d’ajustement. Pour ajuster les droits de vote entre les circonscriptions lorsque plusieurs tours de scrutin sont nécessaires conformément au paragraphe 7 ci-dessous, le Conseil des gouverneurs définit, pour chaque élection, un pourcentage d’ajustement pour les administrateurs régionaux et un pourcentage d’ajustement pour les administrateurs non-régionaux. Chacun des pourcentages d’ajustement doit être supérieur au pourcentage minimum correspondant.

    • (a) Le pourcentage d’ajustement pour les administrateurs régionaux est fixé comme un pourcentage du total des voix dont disposent les gouverneurs régionaux. Le pourcentage d’ajustement initial pour les administrateurs régionaux est fixé à 15 %.

    • (b) Le pourcentage d’ajustement pour les administrateurs non-régionaux est fixé comme un pourcentage du total des voix dont disposent les gouverneurs non-régionaux. Le pourcentage d’ajustement initial pour les administrateurs non-régionaux est fixé à 60 %.

  • 4. Nombre de candidats. Pour chaque élection, le Conseil des gouverneurs détermine le nombre d’administrateurs régionaux et d’administrateurs non-régionaux à élire compte tenu des décisions prises quant à la taille et à la composition du Conseil d’administration conformément à l’article 25, paragraphe 2.

    • (a) Le nombre initial des administrateurs régionaux est fixé à neuf.

    • (b) Le nombre initial des administrateurs non-régionaux est fixé à trois.

  • 5. Désignations. Chaque gouverneur ne peut désigner qu’un candidat. Les candidats à un poste d’administrateur régional sont désignés par les gouverneurs régionaux. Les candidats à un poste d’administrateur non-régional sont désignés par les gouverneurs non-régionaux.

  • 6. Vote. Chaque gouverneur peut voter pour un candidat, toutes les voix dont dispose le membre qui l’a désigné, en vertu de l’article 28, paragraphe 1, allant à ce candidat. Les administrateurs régionaux sont élus au scrutin des gouverneurs régionaux. Les administrateurs non-régionaux sont élus au scrutin des gouverneurs non-régionaux.

  • 7. Premier tour de scrutin. Au premier tour de scrutin, les candidats recueillant le nombre de voix le plus élevé, à concurrence du nombre d’administrateurs à élire, sont élus administrateurs à condition d’avoir recueilli un nombre de voix suffisant pour atteindre le pourcentage minimum applicable.

    • (a) Si le nombre d’administrateurs requis n’est pas élu au premier tour et que le nombre de candidats était égal au nombre d’administrateurs à élire, le Conseil des gouverneurs détermine la marche à suivre pour mener à bien l’élection des administrateurs régionaux ou des administrateurs non-régionaux, selon le cas.

  • 8. Tours de scrutin successifs. Si le nombre d’administrateurs requis n’est pas élu au premier tour et que le nombre de candidats était supérieur au nombre d’administrateurs à élire, il est organisé autant de tours de scrutin successifs que nécessaire. Lors des scrutins suivants :

    • (a) Le candidat ayant recueilli le nombre de voix le plus faible lors du tour précédent n’est pas candidat au tour suivant.

    • (b) Seuls votent : (i) les gouverneurs qui ont voté au tour précédent pour un candidat qui n’a pas été élu; et (ii) les gouverneurs dont le vote pour un candidat qui a été élu est réputé avoir fait passer le nombre de voix au profit de ce candidat au-dessus du pourcentage d’ajustement applicable prévu au paragraphe c) ci-dessous.

    • (c) Les voix de tous les gouverneurs qui votent pour chaque candidat sont additionnées par ordre décroissant jusqu’à ce que soit dépassé le nombre de voix représentant le pourcentage d’ajustement applicable. Les gouverneurs dont les voix ont été prises en compte dans ce calcul sont considérés comme ayant donné toutes leurs voix à cet administrateur, y compris le gouverneur dont les voix ont fait passer le total des voix au-dessus du pourcentage d’ajustement. Les autres gouverneurs dont les voix n’ont pas été prises en compte dans ce calcul sont réputés avoir fait passer le nombre de voix au profit de ce candidat au-dessus du pourcentage d’ajustement et les voix de ces gouverneurs ne sont pas prises en compte dans l’élection de ce candidat. Ces autres gouverneurs peuvent voter au tour suivant.

    • (d) Si lors d’un tour suivant, il reste un seul administrateur à élire, celui-ci peut être élu à la majorité simple des voix restantes. Toutes ces voix restantes sont réputées avoir été prises en compte pour l’élection de ce dernier administrateur.

  • 9. Attribution des voix. Tout gouverneur qui ne participe pas à l’élection ou dont les voix ne contribuent pas à l’élection d’un administrateur peut attribuer les voix dont il dispose à un administrateur élu, sous réserve d’avoir obtenu à cet effet l’accord préalable de tous les gouverneurs qui ont élu cet administrateur.

  • 10. Privilèges de membre fondateur. La désignation et le vote des gouverneurs au profit des administrateurs, ainsi que la désignation des administrateurs suppléants par les administrateurs, respectent le principe selon lequel chaque membre fondateur a le privilège de désigner l’administrateur ou un administrateur suppléant de sa circonscription à titre permanent ou sur une base tournante.


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