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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

2013, ch. 40Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013

 Si un particulier a fait le choix prévu au paragraphe 60(4) de la Loi n° 2 sur le plan d’action économique de 2013 dans un document qu’il a présenté de la manière et dans le délai prévus par ce paragraphe, en ce qui concerne le particulier :

  • a) la mention « 2006 » à l’alinéa 60(4)a) de cette loi vaut mention de « 2003 »;

  • b) les mentions « 2005 » et « 2006 » à l’alinéa 60(4)b) de cette loi valent mention respectivement de « 2002 » et « 2003 ».

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 221(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Le déclarant, sauf un placement enregistré, qui déclare, au cours d’une année d’imposition, qu’une action de son capital-actions qu’il a émise ou qu’une participation d’un de ses bénéficiaires est un placement admissible pour l’application des articles 146, 146.1, 146.3, 146.4, 204 ou 207.01 de la Loi est tenu de produire, pour l’année et dans les 90 jours suivant la fin de cette année, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 221, de ce qui suit :

    222 L’émetteur d’un REEI, ou le promoteur d’un REEE, qui régit une fiducie est tenu d’aviser les titulaires du REEI ou les souscripteurs du REEE, selon le formulaire et les modalités prescrits, avant mars d’une année civile, des faits ci-après qui s’avèrent :

    • a) au cours de l’année civile précédente, la fiducie a acquis un bien qui n’est pas un placement admissible pour elle ou a disposé d’un tel bien;

    • b) au cours de l’année civile précédente, un bien détenu par la fiducie est devenu un placement admissible pour elle ou a cessé de l’être.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 306(3)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans le cas d’une police d’assurance-vie établie avant 2017, une police type aux fins d’exonération distincte est réputée, sous réserve du paragraphe (7), être établie à l’égard de la police d’assurance-vie aux dates suivantes :

  • (2) Le passage du sous-alinéa 306(3)a)(ii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) chaque anniversaire de la police d’assurance-vie où le montant visé à la division (A) excède la somme visée à la division (B) :

  • (3) Le passage de l’alinéa 306(3)b) du même règlement précédant la division (i)(A) est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas d’une police d’assurance-vie établie après 2016, une police type aux fins d’exonération distincte est réputée, sous réserve du paragraphe (7), être établie à l’égard de chaque protection offerte dans le cadre de la police d’assurance-vie aux dates suivantes :

      • (i) la date ci-après qui s’applique :

  • (4) Le passage du sous-alinéa 306(3)b)(ii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) chaque anniversaire de la police d’assurance-vie où la somme visée à la division (A) excède celle visée à la division (B) :

  • (5) Le passage du sous-alinéa 306(3)b)(iii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) la date de chaque anniversaire de la police d’assurance-vie, sauf dans la mesure où une autre police type aux fins d’exonération a été établie à cette date en application du présent sous-alinéa relativement à une protection de la police d’assurance-vie, où la somme visée à la division (A) excède celle visée à la division (B) :

  • (6) Le passage du paragraphe 306(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (4) Lorsqu’il s’agit de déterminer si la condition énoncée à l’alinéa (1)a) est remplie à un anniversaire d’une police d’assurance-vie, chaque police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la police d’assurance-vie, ou à l’égard d’une protection offerte dans le cadre de celle-ci, est réputée, à la fois :

  • (7) Le passage du paragraphe 306(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (5) Pour le calcul du montant d’une prestation de décès prévue par une police type aux fins d’exonération établie à l’égard :

  • (8) L’alinéa 306(6)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • b) le fonds accumulé de la police (calculé compte non tenu de montants payables quant à une avance sur police) au moment donné excède 250 % de celle des sommes ci-après qui s’applique :

      • (i) si le moment où la police est émise est déterminé en vertu du paragraphe 148(11) de la Loi et que la date du troisième anniversaire de la police précédent est antérieure au moment donné, le fonds accumulé de la police à cette date (calculé compte non tenu de montants payables quant à une avance sur police et comme si la police avait été émise après 2016),

      • (ii) sinon, le fonds accumulé de la police à cette date (calculé compte non tenu de montants payables quant à une avance sur police);

  • (9) Le sous-alinéa 306(7)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la date où la police type est réputée, en vertu du paragraphe (3) ou (10), selon le cas, être établie (déterminée immédiatement avant le moment donné);

  • (10) Le paragraphe 306(10) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (10) Malgré les paragraphes (3) et (4), si une police d’assurance-vie est établie à une fin quelconque à un moment donné déterminé en vertu du paragraphe 148(11) de la Loi, pour l’application du présent article (sauf le présent paragraphe et le paragraphe (9)) et de l’article 307 relativement à la police d’assurance-vie les règles ci-après s’appliquent à compter du moment donné :

      • a) relativement à chaque protection établie avant le moment donné dans le cadre de la police d’assurance-vie, une police type aux fins d’exonération est réputée être établie relativement à une protection offerte dans le cadre de la police d’assurance-vie aux dates suivantes :

        • (i) la date d’établissement de la police d’assurance-vie,

        • (ii) la date de chaque anniversaire de la police qui se termine avant le moment donné de la police d’assurance-vie où la somme visée à la division (A) excède la somme visée à la division (B) :

          • (A) le montant de la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie,

          • (B) 108 % du montant de la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie à la date d’établissement de cette police ou, si elle est postérieure, à la date de son anniversaire de police précédent;

      • b) relativement à chaque protection établie avant le moment donné dans le cadre de la police d’assurance-vie, le paragraphe (3) ne s’applique pas pour qu’une police type aux fins d’exonération soit réputée être établie dans le cadre de la police d’assurance-vie, ou d’une protection offerte dans le cadre de celle-ci, avant le moment donné;

      • c) relativement à chaque police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est déterminée en vertu du sous-alinéa a)(i), les mentions « sous-alinéa (3)b)(i) » au sous-alinéa (4)a)(iii) et à l’alinéa (5)b) valent mention de « sous-alinéa (10)a)(i) »;

      • d) relativement à chaque police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est déterminée en vertu du sous-alinéa a)(ii), le sous-alinéa (4)a)(iv) est réputé avoir le libellé suivant :

        • (iv) si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée en vertu du sous-alinéa (10)a)(ii) à un moment qui est antérieur à un moment donné, la partie de la somme — cette somme étant celle qui serait déterminée au moment qui précède immédiatement le moment donné en vertu du sous-alinéa a)(ii) si la police type aux fins d’exonération était établie relativement à la police à la date qui est déterminée à son égard en vertu du sous-alinéa (10)a)(ii) — qu’il est raisonnable d’attribuer à la protection dans les circonstances (une attribution étant considérée, à ces fins, ne pas être raisonnable si le total des sommes déterminées selon les éléments A et B de la formule figurant au sous-alinéa a)(iii) est inférieur à la somme déterminée selon l’élément C de cette formule relativement à la police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est déterminée en vertu du sous-alinéa (10)a)(i) relativement à la protection,

      • e) pour l’application de l’alinéa (5)b), les mentions « à un moment donné » et « à ce moment » à cet alinéa valent mention, respectivement, de « à un moment quelconque qui correspond au moment donné visé au paragraphe (10) relativement à la police d’assurance-vie ou qui est postérieur au moment donné » et « à ce moment quelconque ».

 

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