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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Le passage du sous-alinéa 212(1)h)(iii.1) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (iii.1) que la partie de ce paiement que le payeur transfère pour le compte de la personne non-résidente, aux termes d’une autorisation établie sur le formulaire prescrit, à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif, à un régime enregistré d’épargne-retraite, à un fonds enregistré de revenu de retraite ou à un régime de pension déterminé et qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition du paiement, selon le cas :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2010. Toutefois, dans son application avant le 14 décembre 2012, le passage du sous-alinéa 212(1)h)(iii.1) de la même loi précédant la division (A), édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du passage « à un régime de pension agréé collectif, ».

  •  (1) L’alinéa 212.3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la société déterminée est, immédiatement après le moment du placement — ou devient dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement —, une société étrangère affiliée de l’une des sociétés suivantes :

      • (i) la société résidente,

      • (ii) une société qui a un lien de dépendance avec la société résidente (une société ayant un tel lien étant appelée, si la condition énoncée au présent alinéa est remplie en raison du présent sous-alinéa et non en raison du sous-alinéa (i), « autre société canadienne » à l’alinéa b));

  • (2) Le passage de l’alinéa 212.3(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • b) la société résidente ou une autre société canadienne est, immédiatement après le moment du placement, contrôlée par une société non-résidente (appelée « société mère » au présent article) ou le devient après ce moment dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement, et l’un des énoncés ci-après se vérifie :

      • (i) si, au moment du placement, la société mère était propriétaire de toutes les actions du capital-actions de la société résidente et, le cas échéant, de l’autre société canadienne qui appartiennent (cette qualité étant déterminée compte non tenu de l’alinéa (25)b) à l’égard des sociétés de personnes visées au présent sous-alinéa et comme si tous les droits visés à l’alinéa 251(5)b) de la société mère, de chaque personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et de toutes ces sociétés de personnes étaient immédiats et absolus et que ceux-ci avaient été exercés, au moment du placement, par la société mère, toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et toutes ces sociétés de personnes) à la société mère, aux personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance et aux sociétés de personnes dont elle ou une personne non-résidente avec laquelle elle a un lien de dépendance est l’associé (autre qu’un commanditaire, au sens du paragraphe 96(2.4)), elle serait propriétaire d’actions du capital-actions de la société résidente ou de l’autre société canadienne qui, selon le cas :

        • (A) confèrent à leurs détenteurs au moins 25 % du total des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires relativement à la totalité du capital-actions de la société résidente ou de l’autre société canadienne, selon le cas,

        • (B) ont une juste valeur marchande égale à au moins 25 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société résidente ou de l’autre société canadienne, selon le cas,

  • (3) L’article 212.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Choix — non-réduction du dividende réputé

      (7.1) Le paragraphe (7) ne s’applique pas relativement à un placement fait par une société résidente si les faits ci-après s’avèrent :

      • a) le placement a été fait entre le 28 mars 2012 et le 16 août 2013;

      • b) au moment du placement, chaque action du capital-actions de la société résidente, et chaque société de substitution admissible relative à la société résidente, qui n’appartenait pas à la société mère appartenait à des personnes ou sociétés de personnes avec lesquelles la société mère avait un lien de dépendance;

      • c) la société résidente présente un choix à cet effet au ministre avant 2017.

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux opérations ou événements qui se produisent après le 15 septembre 2016. À cette fin, la partie d’une somme donnée qui est due par une société déterminée ou d’une dette donnée d’une telle société est réputée être une somme due ou dette distincte qui est devenue due ou qui a été acquise, selon le cas, le 1er janvier 2017 de la même manière et selon les mêmes modalités que la somme donnée qui est due ou la dette donnée, si les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) le paragraphe 212.3(2) de la même loi ne s’appliquerait pas relativement à la somme due ou dette distincte si les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquaient pas;

    • b) la somme donnée ou dette donnée est devenue due à une société résidente ou a été acquise par une telle société :

      • (i) soit après le 28 mars 2012 et avant le 16 septembre 2016,

      • (ii) soit avant le 29 mars 2012, si sa date d’échéance a été prolongée après le 28 mars 2012 et avant le 16 septembre 2016;

    • c) la partie est la somme impayée relativement à la somme donnée qui est due ou la dette donnée le 1er janvier 2017.

  • (5) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.

  •  (1) Le paragraphe 220(3.21) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) une désignation est réputée constituer un choix fait en vertu d’une disposition de la présente loi, visée par règlement, si la désignation est faite en vertu de la définition de résidence principale à l’article 54;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 2 octobre 2016.

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de contrat dérivé à terme, au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) un élément sous-jacent qui se rapporte à l’achat de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que le contribuable a convenu de l’achat dans le but de réduire le risque que présentent pour lui les fluctuations de la valeur de la monnaie dont provient la valeur d’une immobilisation du contribuable ou dans laquelle est libellé soit un achat ou une vente d’immobilisation par le contribuable, soit une obligation qui est une immobilisation du contribuable,

  • (2) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de contrat dérivé à terme, au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :

    • (C) un élément sous-jacent qui se rapporte à la vente de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que le contribuable a convenu de la vente dans le but de réduire le risque que présentent pour lui les fluctuations de la valeur de la monnaie dont provient la valeur d’une immobilisation du contribuable ou dans laquelle est libellé soit un achat ou une vente d’immobilisation par le contribuable, soit une obligation qui est une immobilisation du contribuable,

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.

  •  (1) L’article 249.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fin de l’application du paragraphe (9)

      (9.1) Si l’alinéa (1)c) ne s’est pas appliqué pour mettre fin à l’exercice d’une société de personnes au 31 décembre d’une année civile (appelée « année précédente » au présent paragraphe) parce que le paragraphe (9) s’applique à la société de personnes, et à chacune des autres sociétés de personnes qui sont visées par rapport à cette dernière à l’un des sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv) (appelées collectivement « sociétés de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples » et individuellement « société de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples » au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le paragraphe (9) cesse de s’appliquer, dans le cadre de l’application de l’alinéa (1)c) à chacune des sociétés de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples, dans l’année civile qui suit l’année précédente (appelée « année courante » au présent paragraphe) si une autre société de personnes (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) devient dans l’année courante l’associé de l’une des sociétés de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples, ou l’une de ces sociétés de personnes devient pendant l’année courante l’associé de la nouvelle société, sauf si :

        • (i) l’exercice de la nouvelle société, et de chaque société de personne décrite par rapport à la nouvelle société à l’un des sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv), prend fin dans l’année courante le même jour que l’exercice de chacune des sociétés de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples;

        • (ii) chaque associé (sauf les sociétés de personnes) de chacune des sociétés de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples — ou une filiale à cent pour cent d’un tel associé — est l’associé de la société de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples après la fin du dernier exercice qui prend fin dans l’année précédente jusqu’au moment où la nouvelle société devient l’associé d’une société de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples, ou l’une des sociétés de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples devient l’associé de la nouvelle société, selon le cas;

      • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas parce que les conditions prévues aux sous-alinéas a)(i) et (ii) ont été remplies, la nouvelle société de personnes est réputée — pour l’application de l’alinéa (1)c) à chacune des sociétés de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples et de la nouvelle société de personnes dans l’année courante et les années postérieures — avoir fait le choix prévu au paragraphe (9).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices de sociétés de personnes qui se terminent après mars 2014.

  •  (1) L’article 256 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Contrôle de fait

      (5.11) Pour l’application de la présente loi, lorsqu’il s’agit de déterminer si un contribuable a, relativement à une société, une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait le contrôle de fait de la société :

      • a) il est tenu compte de la totalité des critères qui sont applicables dans les circonstances;

      • b) il n’est pas tenu compte uniquement de la question — qui n’a pas à être l’un des critères applicables à la détermination — de savoir si le contribuable a un droit ayant force exécutoire, ou la capacité, de faire modifier le conseil d’administration de la société ou les pouvoirs de celui-ci ou d’exercer une influence sur l’actionnaire ou les actionnaires qui ont ce droit ou cette capacité.

  • (2) Le paragraphe 256(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.1), de ce qui suit :

    • c.2) sous réserve de l’alinéa a), si, à un moment donné dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, plusieurs personnes acquièrent des actions d’une société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) en échange ou lors du rachat ou de l’abandon de participations dans une société de personnes ou une fiducie, ou par suite d’une distribution effectuée par une société de personnes ou une fiducie, le contrôle de l’acquéreur et de chaque société qu’il contrôle immédiatement avant le moment donné est réputé avoir été acquis au moment donné par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l’un des énoncés ci-après se vérifie :

      • (i) en ce qui concerne chacune des sociétés, une personne qui est affiliée à la société de personnes ou à la fiducie était propriétaire immédiatement avant le moment donné d’actions de la société donnée dont la juste valeur marchande totale dépasse 50 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de la société donnée immédiatement avant le moment donné,

      • (ii) si tous les titres (au présent sous-alinéa, au sens du paragraphe 122.1(1)) de l’acquéreur qui ont été acquis dans le cadre de la série au moment donné ou avant ce moment avaient été acquis par une seule personne, cette personne, à la fois :

        • (A) ne contrôlerait pas l’acquéreur au moment donné,

        • (B) aurait acquis au moment donné des titres de l’acquéreur dont la juste valeur marchande ne dépasse pas 50 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de l’acquéreur,

      • (iii) le contrôle de l’acquéreur a antérieurement été réputé en vertu du présent alinéa ou de l’alinéa c.1) avoir été acquis, ou est réputé en vertu de l’alinéa c.1) être acquis, lors d’une acquisition d’actions effectuée dans le cadre de la même série d’opérations ou d’événements;

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux opérations conclues après le 15 septembre 2016, sauf s’il s’agit d’une opération que les parties ont l’obligation de conclure aux termes d’une convention écrite qu’elles ont signée avant le 16 septembre 2016. On considère, à cette fin, qu’une partie n’a pas l’obligation de conclure une opération si au moins une des parties peut en être dispensée par suite de modifications à la même loi.

  •  (1) La définition de dispositions désignées, au paragraphe 259(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    dispositions désignées

    dispositions désignées Les articles 146 et 146.1 à 146.4 et les parties X, XI.01 et XI.1, tels qu’ils s’appliquent relativement aux placements qui ne sont pas des placements admissibles pour une fiducie, et la partie X.2. (designated provisions)

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

  •  (1) La définition de taux de change au comptant, au paragraphe 261(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    taux de change au comptant

    taux de change au comptant En ce qui concerne la conversion d’une somme exprimée dans une monnaie donnée en son équivalence dans une autre monnaie, le taux de change au comptant, affiché un jour donné, correspond à l’un ou l’autre des taux suivants :

    • a) si la monnaie donnée ou l’autre monnaie est le dollar canadien, le taux affiché par la Banque du Canada le jour donné (ou, si la Banque du Canada affiche habituellement ce taux mais qu’il n’est pas affiché le jour donné, le jour antérieur le plus proche où il l’est) auquel une unité de la monnaie donnée est changée contre une unité de l’autre monnaie ou, pour l’application des alinéas (2)b) et (5)c), tout autre taux de change que le ministre estime acceptable;

    • b) si ni la monnaie donnée ni l’autre monnaie ne sont le dollar canadien, le taux — calculé par rapport aux taux affichés par la Banque du Canada le jour donné (ou, si la Banque du Canada affiche habituellement ces taux mais qu’ils ne sont pas affichés le jour donné, le jour antérieur le plus proche où ils le sont) auxquels le dollar canadien est changé contre une unité de chacune de ces monnaies — auquel une unité de la monnaie donnée est changée contre une unité de l’autre monnaie ou, pour l’application des alinéas (2)b) et (5)c), tout autre taux de change que le ministre estime acceptable. (relevant spot rate)

  • (2) Le sous-alinéa 261(5)h)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le passage « le taux de change affiché par la Banque du Canada » à l’alinéa 95(2)f.13) est remplacé, en ce qui concerne la société étrangère affiliée et l’année d’imposition et compte tenu des modifications nécessaires, par « le taux de change au comptant affiché ».

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er mars 2017.

2013, ch. 40Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013

 Si un particulier a fait le choix prévu au paragraphe 60(4) de la Loi n° 2 sur le plan d’action économique de 2013 dans un document qu’il a présenté de la manière et dans le délai prévus par ce paragraphe, en ce qui concerne le particulier :

  • a) la mention « 2006 » à l’alinéa 60(4)a) de cette loi vaut mention de « 2003 »;

  • b) les mentions « 2005 » et « 2006 » à l’alinéa 60(4)b) de cette loi valent mention respectivement de « 2002 » et « 2003 ».

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 221(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Le déclarant, sauf un placement enregistré, qui déclare, au cours d’une année d’imposition, qu’une action de son capital-actions qu’il a émise ou qu’une participation d’un de ses bénéficiaires est un placement admissible pour l’application des articles 146, 146.1, 146.3, 146.4, 204 ou 207.01 de la Loi est tenu de produire, pour l’année et dans les 90 jours suivant la fin de cette année, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 221, de ce qui suit :

    222 L’émetteur d’un REEI, ou le promoteur d’un REEE, qui régit une fiducie est tenu d’aviser les titulaires du REEI ou les souscripteurs du REEE, selon le formulaire et les modalités prescrits, avant mars d’une année civile, des faits ci-après qui s’avèrent :

    • a) au cours de l’année civile précédente, la fiducie a acquis un bien qui n’est pas un placement admissible pour elle ou a disposé d’un tel bien;

    • b) au cours de l’année civile précédente, un bien détenu par la fiducie est devenu un placement admissible pour elle ou a cessé de l’être.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 306(3)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans le cas d’une police d’assurance-vie établie avant 2017, une police type aux fins d’exonération distincte est réputée, sous réserve du paragraphe (7), être établie à l’égard de la police d’assurance-vie aux dates suivantes :

  • (2) Le passage du sous-alinéa 306(3)a)(ii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) chaque anniversaire de la police d’assurance-vie où le montant visé à la division (A) excède la somme visée à la division (B) :

  • (3) Le passage de l’alinéa 306(3)b) du même règlement précédant la division (i)(A) est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas d’une police d’assurance-vie établie après 2016, une police type aux fins d’exonération distincte est réputée, sous réserve du paragraphe (7), être établie à l’égard de chaque protection offerte dans le cadre de la police d’assurance-vie aux dates suivantes :

      • (i) la date ci-après qui s’applique :

  • (4) Le passage du sous-alinéa 306(3)b)(ii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) chaque anniversaire de la police d’assurance-vie où la somme visée à la division (A) excède celle visée à la division (B) :

  • (5) Le passage du sous-alinéa 306(3)b)(iii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) la date de chaque anniversaire de la police d’assurance-vie, sauf dans la mesure où une autre police type aux fins d’exonération a été établie à cette date en application du présent sous-alinéa relativement à une protection de la police d’assurance-vie, où la somme visée à la division (A) excède celle visée à la division (B) :

  • (6) Le passage du paragraphe 306(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (4) Lorsqu’il s’agit de déterminer si la condition énoncée à l’alinéa (1)a) est remplie à un anniversaire d’une police d’assurance-vie, chaque police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la police d’assurance-vie, ou à l’égard d’une protection offerte dans le cadre de celle-ci, est réputée, à la fois :

  • (7) Le passage du paragraphe 306(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (5) Pour le calcul du montant d’une prestation de décès prévue par une police type aux fins d’exonération établie à l’égard :

  • (8) L’alinéa 306(6)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • b) le fonds accumulé de la police (calculé compte non tenu de montants payables quant à une avance sur police) au moment donné excède 250 % de celle des sommes ci-après qui s’applique :

      • (i) si le moment où la police est émise est déterminé en vertu du paragraphe 148(11) de la Loi et que la date du troisième anniversaire de la police précédent est antérieure au moment donné, le fonds accumulé de la police à cette date (calculé compte non tenu de montants payables quant à une avance sur police et comme si la police avait été émise après 2016),

      • (ii) sinon, le fonds accumulé de la police à cette date (calculé compte non tenu de montants payables quant à une avance sur police);

  • (9) Le sous-alinéa 306(7)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la date où la police type est réputée, en vertu du paragraphe (3) ou (10), selon le cas, être établie (déterminée immédiatement avant le moment donné);

  • (10) Le paragraphe 306(10) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (10) Malgré les paragraphes (3) et (4), si une police d’assurance-vie est établie à une fin quelconque à un moment donné déterminé en vertu du paragraphe 148(11) de la Loi, pour l’application du présent article (sauf le présent paragraphe et le paragraphe (9)) et de l’article 307 relativement à la police d’assurance-vie les règles ci-après s’appliquent à compter du moment donné :

      • a) relativement à chaque protection établie avant le moment donné dans le cadre de la police d’assurance-vie, une police type aux fins d’exonération est réputée être établie relativement à une protection offerte dans le cadre de la police d’assurance-vie aux dates suivantes :

        • (i) la date d’établissement de la police d’assurance-vie,

        • (ii) la date de chaque anniversaire de la police qui se termine avant le moment donné de la police d’assurance-vie où la somme visée à la division (A) excède la somme visée à la division (B) :

          • (A) le montant de la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie,

          • (B) 108 % du montant de la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie à la date d’établissement de cette police ou, si elle est postérieure, à la date de son anniversaire de police précédent;

      • b) relativement à chaque protection établie avant le moment donné dans le cadre de la police d’assurance-vie, le paragraphe (3) ne s’applique pas pour qu’une police type aux fins d’exonération soit réputée être établie dans le cadre de la police d’assurance-vie, ou d’une protection offerte dans le cadre de celle-ci, avant le moment donné;

      • c) relativement à chaque police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est déterminée en vertu du sous-alinéa a)(i), les mentions « sous-alinéa (3)b)(i) » au sous-alinéa (4)a)(iii) et à l’alinéa (5)b) valent mention de « sous-alinéa (10)a)(i) »;

      • d) relativement à chaque police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est déterminée en vertu du sous-alinéa a)(ii), le sous-alinéa (4)a)(iv) est réputé avoir le libellé suivant :

        • (iv) si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée en vertu du sous-alinéa (10)a)(ii) à un moment qui est antérieur à un moment donné, la partie de la somme — cette somme étant celle qui serait déterminée au moment qui précède immédiatement le moment donné en vertu du sous-alinéa a)(ii) si la police type aux fins d’exonération était établie relativement à la police à la date qui est déterminée à son égard en vertu du sous-alinéa (10)a)(ii) — qu’il est raisonnable d’attribuer à la protection dans les circonstances (une attribution étant considérée, à ces fins, ne pas être raisonnable si le total des sommes déterminées selon les éléments A et B de la formule figurant au sous-alinéa a)(iii) est inférieur à la somme déterminée selon l’élément C de cette formule relativement à la police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est déterminée en vertu du sous-alinéa (10)a)(i) relativement à la protection,

      • e) pour l’application de l’alinéa (5)b), les mentions « à un moment donné » et « à ce moment » à cet alinéa valent mention, respectivement, de « à un moment quelconque qui correspond au moment donné visé au paragraphe (10) relativement à la police d’assurance-vie ou qui est postérieur au moment donné » et « à ce moment quelconque ».

 

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