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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 10Commerce au Canada et harmonisation d’exigences en matière d’efficacité énergétique (suite)

1992, ch. 36Modifications connexes à la Loi sur l’efficacité énergétique (suite)

 L’article 26 de la même loi est abrogé.

Modifications corrélatives

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 L’article 89.3 de la Loi sur la gestion des finances publiques et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange canadien

Note marginale :Instructions

89.3 Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange canadien, qui la concernent.

1996, ch. 16Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
  •  (1) L’alinéa 22.1(3)b) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est remplacé par ce qui suit :

    • b) examiner toute plainte relative à la conformité, avec les règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de l’attribution d’un marché en vue de l’acquisition de matériel ou de services par un ministère qui serait assujetti à l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange canadien, si sa valeur n’était pas inférieure à la somme prévue à l’article 504 de cet accord;

  • (2) L’alinéa 22.1(3)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) examiner toute plainte relative à la gestion de tout marché en vue de l’acquisition de matériel ou de services par un ministère;

 Le paragraphe 22.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt d’une plainte

  • 22.2 (1) Seule la personne qui remplit les conditions prévues par règlement et qui est un fournisseur canadien au sens de l’article 521 de l’accord visé à l’alinéa 22.1(3)b) peut déposer la plainte visée aux alinéas 22.1(3)b) ou c).

DORS/2008-143Règlement concernant l’ombudsman de l’approvisionnement

 L’alinéa 9(1)a) du Règlement concernant l’ombudsman de l’approvisionnement est remplacé par ce qui suit :

  • a) le marché dont l’attribution est visée par la plainte n’est visé par aucune des exceptions prévues à l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange canadien, y compris celles prévues aux articles 800, 801, 802, 809 et 1205.1 de cet accord, et y serait donc assujetti si sa valeur — établie conformément à l’article 505 de l’Accord — n’était pas inférieure à la somme prévue à l’article 504 du même accord;

Abrogations

Note marginale :Abrogation

 La Loi sur le marquage des bois, chapitre T-11 des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.

Note marginale :Abrogation

 La Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, chapitre 17 des Lois du Canada (1996), est abrogée.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er juillet 2017

 La présente section est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2017.

SECTION 11L.R., ch. J-1Loi sur les juges

Modification de la loi

 La définition de juge, à l’article 2 de la Loi sur les juges, est remplacée par ce qui suit :

juge

juge Sont compris parmi les juges, les juges en chef, les juges en chef associés, les juges en chef adjoints, les juges surnuméraires et les juges principaux régionaux. (judge)

 L’alinéa 20c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) s’agissant du juge en chef et de chacun des deux juges en chef adjoints de la Cour du Banc de la Reine : 344 400 $;

  •  (1) L’alinéa 22(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) s’agissant du juge en chef : 344 400 $;

  • (2) L’alinéa 22(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) s’agissant du juge en chef : 344 400 $;

  • (3) L’alinéa 22(2.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) s’agissant du juge en chef : 344 400 $;

  • (4) Le paragraphe 22(3) de la même loi est abrogé.

  •  (1) L’alinéa 27(6)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) les juges en chef des cours d’appel du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut et le juge en chef de la Cour suprême du Yukon, celui de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et celui de la Cour de justice du Nunavut : 10 000 $;

  • (2) Le paragraphe 27(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Définition de juge en chef

      (9) Au présent article, sauf aux alinéas (6)a) et c), sont assimilés au juge en chef le juge en chef associé et le juge en chef adjoint.

  •  (1) L’alinéa 29(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) s’il appartient à la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, le juge en chef de celle-ci.

  • (2) Le paragraphe 29(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Salary of supernumerary judge

      (4) The salary of each supernumerary judge of a superior court is the salary annexed to the office of a judge of that court other than a chief justice, senior associate chief justice or associate chief justice.

  • (3) Le paragraphe 29(6) de la même loi est abrogé.

 L’intertitre précédant l’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Faculté accordée aux juges en chef

  •  (1) Les paragraphes 32.1(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Juge en chef

    • 32.1 (1) Le juge en chef de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut peut, en avisant de sa décision le ministre de la Justice du Canada et le procureur général du territoire, abandonner sa charge de juge en chef pour exercer celle de simple juge; le cas échéant, il occupe cette charge et touche le traitement correspondant jusqu’à la cessation de ses fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.

    • Note marginale :Conditions

      (2) La faculté visée au paragraphe (1) est réservée au juge en chef qui exerce sa charge depuis au moins cinq ans.

    • Note marginale :Fonctions

      (3) Le juge en chef qui exerce la faculté visée au paragraphe (1) exerce les fonctions normales d’un juge du tribunal auquel il appartient.

  • (2) Le paragraphe 32.1(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Salary

      (4) The salary of a chief justice who has made the election referred to in subsection (1) is the salary annexed to the office of a judge, other than the chief justice, of the applicable court.

 L’intertitre précédant l’article 42 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Annuities for Judges

  •  (1) Le paragraphe 42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Versement de la pension

    • 42 (1) Une pension égale aux deux tiers de leur dernier traitement est versée aux juges qui :

      • a) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans dans le cas où le chiffre obtenu par l’addition de l’âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingt;

      • b) ont exercé des fonctions judiciaires pendant au moins dix ans et sont mis à la retraite d’office;

      • c) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires à la Cour suprême du Canada pendant au moins dix ans.

    • Note marginale :Octroi par le gouverneur en conseil

      (1.1) Le gouverneur en conseil accorde une pension égale aux deux tiers de leur dernier traitement aux juges qui :

      • a) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et dont la démission sert, de l’avis du gouverneur en conseil, l’administration de la justice ou l’intérêt national;

      • b) démissionnent ou sont révoqués pour incapacité par suite d’une infirmité permanente.

  • (2) Les paragraphes 42(2) et (3) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Prorated annuity

      (2) If a judge who has attained the age of retirement has held judicial office for less than 10 years, an annuity shall be paid to that judge that bears the same ratio to the annuity described in subsection (1) as the number of years the judge has held judicial office, to the nearest one tenth of a year, bears to 10 years.

    • Note marginale :Duration of annuities

      (3) An annuity granted or paid to a judge under this section shall commence on the day of his or her resignation, removal or attaining the age of retirement and shall continue during the life of the judge.

  •  (1) Le paragraphe 43(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pension du juge surnuméraire

    • 43 (1) Le juge surnuméraire qui exerçait, avant d’être nommé à ce poste, la charge de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de juge surnuméraire par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant sa nomination dans ce poste.

  • (2) Le paragraphe 43(1.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Annuity for former supernumerary judge

      (1.1) If a supernumerary judge to whom subsection (1) applies is appointed to a different court to perform only the duties of a judge, the annuity payable to the judge under section 42 is an annuity equal to two thirds of the salary annexed, at the time of his or her resignation, removal or attaining the age of retirement, to the office of chief justice, senior associate chief justice or associate chief justice previously held by him or her.

  • (3) Le paragraphe 43(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pension du juge qui a exercé la faculté visée à l’article 31, 32 ou 32.1

      (2) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale ou le juge en chef ou juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt, ou d’une juridiction supérieure d’une province, qui exerce la faculté visée à l’article 31 ou 32, selon le cas, pour devenir simple juge — ou le juge en chef de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui exerce la faculté visée à l’article 32.1 pour devenir simple juge — a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant d’exercer cette faculté.

  • (4) Le paragraphe 43(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pension : juge en chef

      (2.2) Le juge en chef qui est nommé simple juge à une autre cour reçoit une pension en fonction du traitement de juge en chef s’il a occupé un poste de juge en chef pendant au moins cinq ans; il a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait comme juge en chef.

  •  (1) Le paragraphe 43.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Juges âgés de cinquante-cinq ans et ayant dix ans d’ancienneté

    • 43.1 (1) Une pension immédiate ou différée, selon le choix effectué par le juge, calculée conformément au présent article est versée au juge ayant atteint l’âge de cinquante-cinq ans, ayant au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature et ayant choisi une retraite anticipée.

  • (2) Le paragraphe 43.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Calcul de la pension différée

      (2) La pension différée correspond aux deux tiers du traitement attaché à la charge du juge au moment où il exerce son choix, multiplié par la fraction dont le numérateur est son nombre d’années d’ancienneté, au dixième près, au sein de la magistrature et dont le dénominateur est le nombre d’années d’ancienneté, au dixième près, qui lui aurait été nécessaire pour avoir droit à une pension en vertu de l’alinéa 42(1)a) ou b), selon le cas.

  • (3) Les paragraphes 43.1(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification du choix

      (4) S’il choisit une pension différée, le juge peut changer son choix entre la date où il l’a exercé et la date à laquelle la pension différée lui serait à verser. Une pension immédiate lui est alors versée à compter de la date de modification du choix.

    • Note marginale :Pension

      (5) Au décès d’un juge à qui une pension immédiate ou différée était versée, en vertu des paragraphes (1) ou (4), la pension de réversion à verser au survivant en vertu du paragraphe 44(2) est calculée comme si le juge était prestataire d’une pension différée.

 L’intertitre précédant l’article 44 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Annuities for Survivors

  •  (1) Le passage du paragraphe 44(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pension de réversion

    • 44 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est versé, à compter du 18 juillet 1983 ou du décès du juge, si celui-ci est postérieur à cette date, au survivant d’un juge en exercice d’une juridiction supérieure décédé après le 10 juillet 1955 une pension viagère égale au tiers :

  • (2) Le passage du paragraphe 44(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

  • (3) Le passage du paragraphe 44(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Juge prestataire d’une pension

      (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la pension ci-après est versée au survivant du juge décédé après le 10 juillet 1955 et prestataire d’une pension accordée ou versée, à quelque date que ce soit, aux termes de la présente loi ou d’une autre loi fédérale prévoyant l’octroi ou le versement de pensions aux juges :

  • (4) L’alinéa 44(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) an annuity equal to one half of the pension or annuity granted or paid to the judge, commencing on July 18, 1983 or immediately after the death of the judge, whichever is later, and continuing during the life of the survivor; or

  • (5) L’alinéa 44(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) lorsque les prestations de pension du juge ont été partagées en application de l’article 52.14, une pension viagère égale à la moitié de la pension qui aurait été accordée ou versée au juge en l’absence de partage, à compter du décès du juge.

  • (6) Les paragraphes 44(3) et (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Prothonotaries

      (3) No annuity shall be paid under this section to the survivor of a prothonotary of the Federal Court if the prothonotary ceased to hold the office of prothonotary before the day on which this subsection comes into force.

    • Note marginale :Limitation on annuity for survivor

      (4) No annuity shall be paid under this section to the survivor of a judge if the survivor became the spouse or began to cohabit with the judge in a conjugal relationship after the judge ceased to hold office.

 

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