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Règlement sur les instruments médicaux (DORS/98-282)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-03 Versions antérieures

Règlement sur les instruments médicaux

DORS/98-282

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Enregistrement 1998-05-07

Règlement sur les instruments médicaux

C.P. 1998-783 1998-05-07

Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu des paragraphes 3(3), 30(1) et 37(1)Note de bas de page a de la Loi sur les aliments et drogues, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les instruments médicaux, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

certificat de système de gestion de la qualité

certificat de système de gestion de la qualité Certificat de système de gestion de la qualité valide visé aux alinéas 32(2)f), (3)j) ou (4)p), délivré par un registraire reconnu par le ministre aux termes de l’article 32.1. (quality management system certificate)

certificat de système qualité

certificat de système qualité[Abrogée, DORS/2006-197, art. 1]

chercheur compétent

chercheur compétent Personne qui est membre en règle d’une association professionnelle de personnes habilitées en vertu des lois d’une province à y dispenser des soins de santé et qui a été désignée par le comité de déontologie d’un établissement de santé pour y effectuer un essai expérimental. (qualified investigator)

code à barres

code à barres Code à barres unique établi selon la symbolisation du code universel des produits (CUP), du Health Industry Business Communications Council (HIBCC) ou de la numérotation européenne des produits (Gencod), qui est assigné à l’instrument médical par le fabricant. (bar code)

commissaire aux brevets

commissaire aux brevets Le commissaire aux brevets nommé en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les brevets. (Commissioner of Patents)

décision du Conseil général

décision du Conseil général S’entend au sens du paragraphe 30(6) de la Loi. (General Council Decision)

détérioration grave de l’état de santé

détérioration grave de l’état de santé Maladie, désordre ou état physique anormal qui menace la vie, incapacité permanente d’une fonction corporelle ou dommage corporel permanent, ou état qui nécessite une intervention médicale ou chirurgicale imprévue afin de prévenir une telle maladie ou incapacité, ou un tel désordre, état physique ou dommage. (serious deterioration in the state of health)

ensemble d’instruments

ensemble d’instruments Instrument médical formé de plusieurs instruments médicaux, tels un ensemble d’instruments chirurgicaux ou un plateau, et vendu sous un seul nom. (medical device group)

établissement de santé

établissement de santé Établissement qui fournit des services diagnostiques ou thérapeutiques à des patients. Est également visé tout groupement de tels établissements dont les activités relèvent d’une même entité administrative. (health care facility)

exigences applicables prévues aux articles 10 à 20

exigences applicables prévues aux articles 10 à 20

  • a) À l’égard des lentilles cornéennes à but esthétique, les exigences prévues à l’article 10, aux paragraphes 11(2) et 12(2) et aux articles 13 à 17;

  • b) à l’égard de tout autre instrument médical, les exigences prévues à l’article 10, aux paragraphes 11(1) et 12(1) et aux articles 13 à 20. (applicable requirements of sections 10 to 20)

exigences en matière de sûreté et d’efficacité

exigences en matière de sûreté et d’efficacité[Abrogée, DORS/2015-193, art. 1]

fabricant

fabricant Personne qui vend l’instrument médical sous son propre nom ou sous un nom commercial, une marque de commerce, un dessin ou un autre nom ou marque qu’elle contrôle ou dont elle est propriétaire et qui est responsable de la conception, de la fabrication, de l’assemblage, du traitement, de l’étiquetage, de l’emballage, de la remise à neuf ou de la modification de l’instrument, ou de l’assignation d’une utilisation à cet instrument, que ces opérations soient effectuées par elle ou pour son compte. (manufacturer)

famille d’ensembles d’instruments

famille d’ensembles d’instruments S’entend des ensembles d’instruments qui sont fabriqués par le même fabricant, qui portent le même nom générique précisant l’utilisation à laquelle ils sont destinés et dont seul le nombre ou la combinaison des produits les formant peut différer d’un ensemble à l’autre. (medical device group family)

famille d’instruments

famille d’instruments S’entend des instruments médicaux qui sont fabriqués par le même fabricant, dont seule la forme, la couleur, la saveur ou la grandeur diffère d’un instrument à l’autre, et dont la conception et le processus de fabrication ainsi que l’utilisation à laquelle ils sont destinés sont les mêmes. (medical device family)

identificateur

identificateur Série unique de lettres ou de chiffres, ou toute combinaison de ceux-ci, ou code à barres, qui est assigné à l’instrument médical par le fabricant et qui permet d’identifier l’instrument et de le distinguer d’instruments similaires. (identifier)

implant

implant Instrument médical mentionné à l’annexe 2. (implant)

instrument actif

instrument actif Instrument médical dont le fonctionnement dépend d’une source d’énergie, autre que l’énergie produite par la force musculaire ou la pesanteur. Ne sont pas visés les instruments médicaux qui transmettent au patient, ou qui retirent de celui-ci, de l’énergie ou une substance sans qu’elles soient sensiblement modifiées. (active device)

instrument chirurgical ou dentaire

instrument chirurgical ou dentaire Instrument médical réutilisable qui est destiné à des fins de chirurgie ou de dentisterie et qui peut accomplir, sans raccord à un instrument actif, un acte tel que couper, forer, scier, racler, comprimer, marteler, percer, dilater, rétracter ou agrafer. (surgical or dental instrument)

instrument diagnostique actif

instrument diagnostique actif Instrument actif qui, utilisé seul ou en combinaison avec un autre instrument médical, est destiné à fournir des renseignements en vue de détecter, de contrôler ou de traiter des troubles physiologiques, des états de santé, des maladies ou des malformations congénitales. (active diagnostic device)

instrument diagnostique clinique in vitro

instrument diagnostique clinique in vitro Instrument diagnostique in vitro qui est destiné à servir à l’extérieur d’un laboratoire, aux fins d’analyse au domicile ou au lieu où sont donnés des soins, notamment dans une pharmacie ou le cabinet d’un professionnel de la santé, ou au chevet d’un malade. (near patient in vitro diagnostic device or near patient IVDD)

instrument diagnostique in vitro

instrument diagnostique in vitro ou IDIV Instrument médical destiné à être utilisé in vitro pour examiner des prélèvements provenant du corps. (in vitro diagnostic device or IVDD)

instrument effractif

instrument effractif Instrument médical destiné à entrer en contact avec la surface de l’oeil ou à pénétrer dans le corps, soit par un de ses orifices soit à travers sa surface. (invasive device)

instrument effractif chirurgical

instrument effractif chirurgical Instrument effractif destiné à pénétrer dans le corps par une ouverture artificielle donnant accès aux structures ou fluides du corps. (surgically invasive device)

instrument fait sur mesure

instrument fait sur mesure Instrument médical — non fabriqué en série — qui, à la fois :

  • a) est fabriqué selon les directives écrites d’un professionnel de la santé précisant ses caractéristiques de conception;

  • b) s’écarte des instruments médicaux qui généralement se trouvent dans le commerce ou peuvent être obtenus d’un préparateur;

  • c) est destiné :

    • (i) soit à l’usage exclusif d’un patient donné du professionnel,

    • (ii) soit à l’usage du professionnel afin de répondre à des besoins spéciaux dans l’exercice de sa profession. (custom-made device)

instrument médical

instrument médical S’entend d’un instrument, au sens de la Loi, à l’exclusion des instruments destinés à être utilisés à l’égard des animaux. (medical device)

instrument thérapeutique actif

instrument thérapeutique actif Instrument actif qui, utilisé seul ou en combinaison avec un autre instrument médical, est destiné à soutenir, modifier, remplacer ou rétablir des fonctions ou des structures biologiques en vue de traiter ou d’atténuer une maladie ou une blessure, ou leurs symptômes. (active therapeutic device)

jour ouvrable

jour ouvrable Jour autre que :

  • a) le samedi;

  • b) le dimanche ou un autre jour férié. (business day)

lentilles cornéennes à but esthétique

lentilles cornéennes à but esthétique Instruments visés à l’article 2.1 de la Loi. (decorative contact lens)

Loi

Loi La Loi sur les aliments et drogues. (Act)

mode d’emploi

mode d’emploi S’entend de tous les renseignements relatifs aux procédés recommandés pour obtenir le rendement optimal de l’instrument médical, y compris les précautions, mises en garde, contre-indications et effets nocifs possibles. (directions for use)

modification importante

modification importante Toute modification qui pourrait vraisemblablement influer sur la sûreté ou l’efficacité de l’instrument médical. Est également visée toute modification d’un des éléments suivants :

  • a) les procédés, les installations ou l’équipement de fabrication;

  • b) les procédures de contrôle de la qualité de la fabrication, notamment les méthodes, essais ou procédures utilisés pour contrôler la qualité, la pureté et la stérilité de l’instrument ou de ses matériaux de fabrication;

  • c) la conception de l’instrument, notamment les principes de fonctionnement, les caractéristiques de rendement et les spécifications des matériaux, de la source d’énergie, du logiciel ou des accessoires;

  • d) l’utilisation à laquelle l’instrument est destiné, notamment toute utilisation nouvelle ou supplémentaire, tout ajout ou suppression de contre-indications et toute modification de la période servant à fixer la date de péremption. (significant change)

nom de l’instrument

nom de l’instrument Vise également tout renseignement nécessaire à l’utilisateur pour identifier l’instrument médical et le distinguer d’instruments similaires. (name of the device)

numéro de contrôle

numéro de contrôle Série unique de lettres, de chiffres ou de symboles, ou toute combinaison de ceux-ci, qui est assignée à l’instrument médical par le fabricant et qui permet de retracer les étapes de fabrication, d’emballage, d’étiquetage et de distribution d’une unité ou d’un lot. (control number)

organisme de réglementation

organisme de réglementation Organisme gouvernemental ou autre entité, ailleurs qu’au Canada, qui est habilité à contrôler la fabrication, l’utilisation ou la vente d’instruments médicaux sur le territoire relevant de sa compétence et qui peut prendre des mesures d’exécution pour veiller à ce que les instruments médicaux qui y sont commercialisés satisfassent aux exigences légales qui s’appliquent. (regulatory agency)

orifice du corps

orifice du corps Ouverture naturelle du corps ou ouverture artificielle permanente dans celui-ci, telle une stomie. (body orifice)

pénurie

pénurie S’entend, à l’égard d’un instrument médical, d’une situation où le fabricant de l’instrument médical est incapable de répondre à la demande pour l’instrument au Canada. (shortage)

personne

personne Y sont assimilées les sociétés de personnes et les associations. (person)

préparateur

préparateur Membre d’un organisme de régie d’une profession qui est habilité, du fait de sa qualité de membre, à fabriquer ou adapter, selon les directives écrites d’un professionnel de la santé, un instrument médical pour répondre aux besoins spécifiques d’un patient. (dispenser)

preuve tangible

preuve tangible Information dont la véracité peut être démontrée, fondée sur des faits obtenus par observation, mesurage, essai ou autres moyens, selon la définition figurant à l’article 2.19 de la norme ISO 8402:1994 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Management de la qualité et assurance de la qualité — Vocabulaire, avec ses modifications successives. (objective evidence)

produit dentaire

produit dentaire[Abrogée, DORS/2002-190, art. 1]

professionnel de la santé

professionnel de la santé Personne autorisée en vertu des lois d’une province à y fournir des services de santé. (health care professional)

rappel

rappel Mesure prise par le fabricant, l’importateur ou le distributeur, après la vente de l’instrument médical, visant à en faire le rappel, à y apporter des correctifs ou à aviser le propriétaire ou l’utilisateur de la défectuosité — réelle ou potentielle —, après qu’il se soit rendu compte que l’instrument, selon le cas :

  • a) peut être dangereux pour la santé;

  • b) peut ne pas être conforme aux affirmations du fabricant ou de l’importateur relativement à son efficacité, à ses avantages, à ses caractéristiques de rendement ou à sa sûreté;

  • c) peut ne pas être conforme à la Loi ou au présent règlement. (recall)

système

système Instrument médical qui est formé de composants ou parties destinés à être utilisés ensemble pour remplir certaines ou la totalité des fonctions auxquelles il est destiné et qui est vendu sous un seul nom. (system)

système à boucle fermée

système à boucle fermée Système de l’instrument médical qui permet de détecter, d’interpréter et de traiter un état pathologique sans intervention humaine. (closed-loop system)

système cardiovasculaire central

système cardiovasculaire central Le coeur, le péricarde, les veines pulmonaires, les artères pulmonaires, les veines cardiaques, les artères coronaires, les artères carotides communes, les artères cérébrales, l’artère brachiocéphalique, l’aorte, les veines caves inférieure et supérieure, les artères rénales, les artères iliaques et les artères fémorales. (central cardiovascular system)

système de gestion de la qualité

système de gestion de la qualité Vaut mention de l’expression « système de management de la qualité » figurant à la norme nationale du Canada CAN/CSA-ISO 13485 intitulée Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité — Exigences à des fins réglementaires, avec ses modifications successives. (French version only)

système nerveux central

système nerveux central Le cerveau, les méninges, l’épine dorsale et le liquide céphalorachidien. (central nervous system)

test génétique

test génétique Analyse de l’ADN, de l’ARN ou des chromosomes, à des fins telles la prédiction de maladies ou de risques de transmission verticale, ou la surveillance, le diagnostic ou le pronostic. (genetic testing)

trousse d’essai

trousse d’essai Instrument diagnostique in vitro qui consiste en des réactifs ou des articles, ou toute combinaison de ceux-ci, et qui est destiné à être utilisé pour effectuer un essai spécifique. (test kit)

validation

validation Confirmation par examen et apport de preuves tangibles que les exigences particulières pour une utilisation donnée sont respectées, selon la définition figurant à l’article 2.18 de la norme ISO 8402:1994 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Management de la qualité et assurance de la qualité — Vocabulaire, avec ses modifications successives. (validation)

Champ d’application

 Le présent règlement s’applique :

  • a) à la vente des instruments médicaux et à la publicité en vue de leur vente;

  • b) à l’importation de ceux-ci en vue de la vente ou de leur utilisation à l’égard de particuliers, autre que l’importation à des fins personnelles.

  • DORS/2018-144, art. 371

 Seuls les articles 26 à 31, 37, 70, 75, 80, 86 et 87 s’appliquent aux préparateurs.

 Sont exemptés de l’application du présent règlement les réseaux de canalisations de gaz médicaux qui sont assemblés sur les lieux d’un établissement de santé et fixés à demeure sur sa structure.

  • DORS/2017-18, art. 22

Classification

 Les instruments médicaux sont classés dans l’une des classes I à IV, conformément aux règles de classification prévues à l’annexe 1, la classe I étant celle présentant le risque le plus faible et la classe IV, celle présentant le risque le plus élevé.

 L’instrument médical qui peut être classé dans plus d’une classe est considéré comme appartenant à celle présentant le risque le plus élevé.

PARTIE 1Dispositions générales

Champ d’application

 La présente partie s’applique aux instruments médicaux qui ne sont pas visés par les parties 2 ou 3.

Obligation du fabricant

  •  (1) Le fabricant doit veiller à ce que l’instrument médical satisfasse aux exigences applicables prévues aux articles 10 à 20.

  • (2) Il doit conserver des preuves tangibles permettant d’établir que l’instrument satisfait à ces exigences.

  • DORS/2015-193, art. 7

Exigences en matière de sûreté et d’efficacité

 L’instrument médical doit être conçu et fabriqué de façon qu’il soit sécuritaire. À cette fin, le fabricant doit, entre autres, prendre des mesures raisonnables pour :

  • a) identifier les risques inhérents à l’instrument;

  • b) éliminer ces risques, si cela est possible;

  • c) lorsque les risques ne peuvent être éliminés :

    • (i) les réduire dans la mesure du possible,

    • (ii) prévoir les mesures de protection indiquées contre ces risques, en incluant notamment des fonctions d’alarme,

    • (iii) fournir avec l’instrument des renseignements concernant les risques résiduels;

  • d) réduire au minimum les risques découlant d’une défaillance éventuelle de l’instrument au cours de sa durée de vie utile projetée.

  •  (1) L’instrument médical autre que les lentilles cornéennes à but esthétique ne doit pas compromettre la santé ou la sûreté des patients, utilisateurs ou autres personnes, lorsqu’il sert aux états pathologiques, fins ou utilisations pour lesquels il est fabriqué, vendu ou présenté, sauf dans la mesure où ses effets nocifs possibles constituent un risque acceptable au regard des avantages pour les patients et compatible avec un niveau élevé de protection de la santé et de la sûreté.

  • (2) Les lentilles cornéennes à but esthétique ne doivent pas compromettre la santé ou la sûreté des utilisateurs, sauf dans la mesure où leurs effets nocifs possibles constituent un risque qui est compatible avec un niveau élevé de protection de la santé et de la sûreté.

  • DORS/2015-193, art. 2
  •  (1) L’instrument médical autre que les lentilles cornéennes à but esthétique doit fournir le rendement prévu par le fabricant et être efficace à l’égard des états pathologiques, fins et utilisations pour lesquels il est fabriqué, vendu ou présenté.

  • (2) Les lentilles cornéennes à but esthétique doivent fournir le rendement prévu par le fabricant.

  • DORS/2015-193, art. 2

 Au cours de la durée de vie utile projetée de l’instrument médical et dans des conditions d’utilisation normales, ses caractéristiques et son rendement ne doivent pas se dégrader au point de compromettre la santé ou la sûreté des patients, utilisateurs ou autres personnes.

 Compte tenu des instructions et des renseignements fournis par le fabricant à cet égard, le transport et les conditions d’entreposage de l’instrument médical ne doivent pas nuire à son rendement ni à ses caractéristiques.

 Des mesures raisonnables doivent être prises pour que les matériaux de fabrication de l’instrument médical soient compatibles avec tout autre matériau avec lequel ils interagissent ou avec lequel ils pourraient entrer en contact dans des conditions d’utilisation normales. Les matériaux ne doivent présenter aucun risque indu pour les patients, utilisateurs ou autres personnes.

 L’instrument médical doit être conçu, fabriqué et emballé de façon à réduire au minimum les risques pour les patients, utilisateurs ou autres personnes que présentent des dangers raisonnablement prévisibles, notamment :

  • a) l’inflammabilité ou les explosions;

  • b) la présence de contaminants ou de résidus chimiques ou microbiens;

  • c) les rayonnements;

  • d) les dangers de nature électrique, mécanique ou thermique;

  • e) les fuites ou les infiltrations de liquides.

 L’instrument médical destiné à être vendu à l’état stérile doit être fabriqué et stérilisé dans les conditions contrôlées appropriées, la méthode de stérilisation devant être validée.

 L’instrument médical faisant partie d’un système doit être compatible avec les autres composants ou parties du système avec lesquels il interagit et ne doit pas nuire au rendement du système.

 L’instrument médical de mesure doit être conçu de façon que les mesures soient conformes aux limites de tolérance indiquées pour les états pathologiques, fins et utilisations pour lesquels il est fabriqué, vendu ou présenté.

 L’instrument médical qui est un logiciel ou qui en contient un doit être conçu de façon à fournir le rendement prévu par le fabricant, le rendement du logiciel devant être validé.

Étiquetage

  •  (1) Il est interdit d’importer ou de vendre un instrument médical, sauf s’il est accompagné d’une étiquette qui porte les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’instrument;

    • b) les nom et adresse du fabricant;

    • c) l’identificateur de l’instrument, y compris celui de tout instrument médical faisant partie d’un système, d’une trousse d’essai, d’un ensemble d’instruments, d’une famille d’instruments ou d’une famille d’ensembles d’instruments;

    • d) dans le cas d’un instrument de classe III ou IV, le numéro de contrôle;

    • e) lorsque le contenu n’est pas facilement visible, une indication de ce que contient l’emballage, en termes qui conviennent à l’instrument, tels la grandeur, le poids net, la longueur, le volume ou le nombre d’unités;

    • f) la mention « stérile », si le fabricant destine l’instrument à la vente à l’état stérile;

    • g) s’il y a lieu, la date de péremption, déterminée par le fabricant en fonction du composant dont la durée de vie utile projetée est la plus courte;

    • h) à moins qu’ils ne soient évidents pour l’utilisateur auquel est destiné l’instrument, les états pathologiques, fins et utilisations pour lesquels l’instrument est fabriqué, vendu ou présenté, ainsi que ses spécifications de rendement lorsqu’elles sont nécessaires à sa bonne utilisation;

    • i) le mode d’emploi, sauf lorsque l’instrument peut être utilisé sans son mode d’emploi :

      • (i) dans le cas de lentilles cornéennes à but esthétique, en toute sécurité,

      • (ii) dans le cas de tout autre instrument médical, en toute sécurité et de façon efficace;

    • j) les conditions d’entreposage particulières de l’instrument.

  • (2) Les renseignements doivent être intelligibles à l’utilisateur auquel est destiné l’instrument. Ils doivent également être lisibles, marqués de façon permanente et placés bien en vue sur l’étiquette.

  • DORS/2002-190, art. 2
  • DORS/2015-193, art. 3

 Malgré l’article 21, la personne qui importe à des fins de vente un instrument médical qui n’est pas étiqueté conformément au présent règlement doit satisfaire aux exigences suivantes :

  • a) si elle est titulaire d’une licence d’établissement autorisant l’importation, elle envoie au ministre un préavis de l’importation prévue ou, si elle n’est pas titulaire d’une telle licence, elle veille à ce que le fabricant de l’instrument médical envoie ce préavis;

  • b) elle veille, avant de vendre l’instrument, à ce que celui-ci ait fait l’objet d’un nouvel étiquetage par le fabricant de l’instrument médical conformément au présent règlement dans les trois mois suivant la date de l’importation.

  • DORS/2018-225, art. 1

 La personne qui importe à des fins de vente un instrument médical qui n’est pas étiqueté conformément au présent règlement, mais qui fera l’objet d’un nouvel étiquetage au Canada par une autre personne au nom du fabricant, veille à ce que le fabricant avise par écrit le ministre du nom de celle-ci.

  • DORS/2018-225, art. 1
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d’un instrument médical qui est destiné à la vente au grand public, les renseignements visés au paragraphe 21(1) doivent :

    • a) d’une part, figurer sur l’extérieur de l’emballage;

    • b) d’autre part, être visibles dans les conditions habituelles de vente.

  • (2) Si l’emballage de l’instrument médical est trop petit pour accueillir tous les renseignements conformément à l’article 21, le mode d’emploi n’a pas à figurer sur l’extérieur de l’emballage ni à être visible dans les conditions habituelles de vente. Il doit toutefois accompagner l’instrument.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les renseignements visés au paragraphe 21(1) doivent figurer au moins en français ou en anglais.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), si, au moment de la vente, le mode d’emploi ne figure que dans l’une des langues officielles, le fabricant doit, à la demande de l’acheteur, le mettre à sa disposition dans les plus brefs délais dans l’autre langue officielle.

  • (3) En ce qui concerne les instruments médicaux destinés à la vente au grand public, les renseignements visés aux alinéas 21(1)a) et e) à j) doivent figurer au moins en français et en anglais.

  • DORS/2002-190, art. 3

Moyens contraceptifs — publicité

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 3(1) et (2) de la Loi et sous réserve de l’article 27, il est permis de vendre des condoms au grand public — ou d’en faire la publicité auprès de celui-ci — afin de prévenir la transmission de maladies transmises sexuellement, à la condition que la publicité et le libellé de l’étiquette du condom indiquent seulement que celui-ci réduit le risque de transmission de maladies transmises sexuellement.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 3(3) de la Loi et sous réserve de l’article 27, il est permis de faire auprès du grand public la publicité de moyens anticonceptionnels, autres que les appareils intra-utérins, sauf par la distribution d’échantillons de porte en porte ou par la poste.

  • DORS/2002-190, art. 4
  • DORS/2007-289, art. 3

Instruments médicaux de classe I

  •  (1) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire, à la suite de l’examen de tout rapport ou renseignement portés à sa connaissance, qu’un instrument médical de classe I peut ne pas satisfaire aux exigences applicables prévues aux articles 10 à 20, il peut demander au fabricant de lui fournir, dans le délai précisé, une analyse ou tout autre renseignement visant à lui permettre de déterminer si l’instrument satisfait ou non à ces exigences.

  • (2) Le ministre peut ordonner au fabricant de cesser la vente de l’instrument médical dans les cas suivants :

    • a) le fabricant n’a pas obtempéré à la demande de renseignements dans le délai qui y était précisé;

    • b) le ministre détermine, à la suite de l’examen des renseignements fournis, que l’instrument ne satisfait pas aux exigences applicables prévues aux articles 10 à 20.

  • (3) Le ministre lève l’ordre de cessation de vente dans les cas suivants :

    • a) le ministre détermine, selon les renseignements fournis, que l’instrument médical satisfait aux exigences applicables prévues aux articles 10 à 20;

    • b) des mesures correctives ont été prises pour que l’instrument médical satisfasse aux exigences applicables prévues aux articles 10 à 20;

    • c) la détermination du ministre n’était pas fondée.

Instruments médicaux de classe II, III et IV

Interdictions

 Sous réserve de l’article 37, il est interdit d’importer ou de vendre un instrument médical de classe II, III ou IV, sauf si le fabricant est titulaire, à l’égard de l’instrument, d’une homologation ou, dans le cas où l’instrument a fait l’objet d’une modification visée à l’article 34, d’une homologation modifiée.

 Il est interdit de faire la publicité d’un instrument médical de classe II, III ou IV en vue de la vente, sauf dans les cas suivants :

  • a) le fabricant est titulaire, à l’égard de l’instrument, d’une homologation ou, dans le cas où l’instrument a fait l’objet d’une modification visée à l’article 34, d’une homologation modifiée;

  • a.1) le fabricant est titulaire, à l’égard de l’instrument, d’une autorisation délivrée au titre de l’article 68.12 ou, dans le cas où l’instrument a fait l’objet d’une modification visée à l’article 68.13, d’une autorisation modifiée;

  • b) la publicité ne se fait que par catalogue et celui-ci comporte, lisiblement et bien en vue, un avertissement portant que les instruments qui y sont annoncés peuvent ne pas avoir été homologués conformément à la législation canadienne.

Présomptions d’homologation

 Si un système est homologué, tous ses composants ou parties qui sont fabriqués par le fabricant du système sont réputés avoir été homologués aux fins de l’importation, de la vente ou de la publicité de celui-ci.

 Si une trousse d’essai est homologuée, tous ses réactifs ou articles qui sont fabriqués par le fabricant de la trousse sont réputés avoir été homologués aux fins de l’importation, de la vente ou de la publicité de celle-ci.

 Si un instrument médical ou un ensemble d’instruments est homologué et qu’il fait partie, selon le cas, d’une famille d’instruments ou d’une famille d’ensembles d’instruments, les autres instruments médicaux ou ensembles d’instruments de la famille sont réputés avoir été homologués.

  •  (1) L’ensemble d’instruments dont tous les instruments médicaux sont homologués est réputé avoir été homologué.

  • (2) Si un ensemble d’instruments est homologué, tous les instruments médicaux qui font partie de l’ensemble sont réputés avoir été homologués aux fins de l’importation, de la vente ou de la publicité de celui-ci.

Demande d’homologation

  •  (1) La demande d’homologation d’un instrument médical est présentée par le fabricant au ministre, en la forme fixée par celui-ci, et contient les renseignements et documents suivants :

    • a) le nom de l’instrument;

    • b) la classe de l’instrument;

    • c) l’identificateur de l’instrument, y compris celui de tout instrument médical faisant partie d’un système, d’une trousse d’essai, d’un ensemble d’instruments, d’une famille d’instruments ou d’une famille d’ensembles d’instruments;

    • d) les nom et adresse du fabricant qui figurent sur l’étiquette de l’instrument;

    • e) les nom et adresse de l’établissement où l’instrument est fabriqué, s’ils diffèrent de ceux visés à l’alinéa d).

  • (2) Dans le cas d’un instrument médical de classe II, la demande doit en outre contenir les renseignements et documents suivants :

    • a) la description des états pathologiques, des fins et des utilisations pour lesquels l’instrument est fabriqué, vendu ou présenté;

    • b) la liste des normes de fabrication de l’instrument qui ont été respectées afin d’assurer la conformité aux exigences applicables prévues aux articles 10 à 20;

    • c) une attestation d’un dirigeant du fabricant portant que celui-ci détient des preuves tangibles permettant d’établir que l’instrument satisfait aux exigences applicables prévues aux articles 10 à 20;

    • d) une copie de l’étiquette de l’instrument;

    • e) dans le cas d’un instrument diagnostique clinique in vitro, une attestation d’un dirigeant du fabricant portant que l’instrument a fait l’objet d’un essai expérimental avec des sujets humains constituant un échantillon représentatif des utilisateurs auxquels l’instrument est destiné et dans des conditions similaires aux conditions d’utilisation;

    • f) une copie du certificat de système de gestion de la qualité attestant que le système de gestion de la qualité auquel est soumise la fabrication de l’instrument satisfait aux exigences de la norme nationale du Canada CAN/CSA-ISO 13485 intitulée Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité — Exigences à des fins réglementaires, avec ses modifications successives.

  • (3) Dans le cas d’un instrument médical de classe III, la demande doit en outre contenir les renseignements et documents suivants :

    • a) la description de l’instrument, ainsi que ses matériaux de fabrication et d’emballage;

    • b) l’énoncé des caractéristiques de l’instrument qui permettent de l’utiliser pour les états pathologiques, les fins et les utilisations pour lesquels il est fabriqué, vendu ou présenté;

    • c) la liste des pays étrangers où il a été vendu, le nombre total d’unités vendues dans ces pays et un sommaire des problèmes signalés et des rappels effectués dans ces pays;

    • d) la liste des normes de conception et de fabrication de l’instrument qui ont été respectées afin d’assurer la conformité aux exigences applicables prévues aux articles 10 à 20;

    • e) dans le cas d’un instrument destiné à être vendu à l’état stérile, une description de la méthode de stérilisation utilisée;

    • f) un sommaire des études sur lesquelles le fabricant se fonde pour veiller à ce que l’instrument satisfasse aux exigences applicables prévues aux articles 10 à 20, ainsi que les conclusions que le fabricant en a tirées;

    • g) une copie de l’étiquette de l’instrument;

    • h) dans le cas d’un instrument diagnostique clinique in vitro, le sommaire d’un essai expérimental effectué à l’égard de celui-ci avec des sujets humains constituant un échantillon représentatif des utilisateurs auxquels l’instrument est destiné et dans des conditions similaires aux conditions d’utilisation;

    • i) la bibliographie des rapports publiés relativement à l’utilisation, la sûreté et l’efficacité de l’instrument;

    • j) une copie du certificat de système de gestion de la qualité attestant que le système de gestion de la qualité auquel sont soumises la conception et la fabrication de l’instrument satisfait aux exigences de la norme nationale du Canada CAN/CSA-ISO 13485 intitulée Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité — Exigences à des fins réglementaires, avec ses modifications successives.

  • (4) Dans le cas d’un instrument médical de classe IV, la demande doit en outre contenir les renseignements et documents suivants :

    • a) la description de l’instrument, ainsi que ses matériaux de fabrication et d’emballage;

    • b) l’énoncé des caractéristiques de l’instrument qui permettent de l’utiliser pour les états pathologiques, les fins et les utilisations pour lesquels il est fabriqué, vendu ou présenté;

    • c) la liste des pays étrangers où il a été vendu, le nombre total d’unités vendues dans ces pays et un sommaire des problèmes signalés et des rappels effectués dans ces pays;

    • d) l’appréciation du risque qui consiste en une analyse et une évaluation des risques, ainsi que les mesures de réduction des risques adoptées afin que les exigences applicables prévues aux articles 10 à 20 soient respectées;

    • e) un plan qualité énonçant les pratiques, les moyens et la séquence des activités liées à la qualité qui sont propres à l’instrument;

    • f) les spécifications des matériaux de fabrication et d’emballage de l’instrument;

    • g) le processus de fabrication de l’instrument;

    • h) la liste des normes de conception et de fabrication de l’instrument qui ont été respectées afin d’assurer la conformité aux exigences applicables prévues aux articles 10 à 20;

    • i) le détail des études sur lesquelles le fabricant se fonde pour veiller à ce que l’instrument satisfasse aux exigences applicables prévues aux articles 10 à 20, y compris :

      • (i) les études pré-cliniques et cliniques,

      • (ii) les études de validation des procédés,

      • (iii) le cas échéant, les études de validation des logiciels,

      • (iv) les études documentaires;

    • j) dans le cas d’un instrument médical, autre qu’un instrument diagnostique in vitro, fabriqué à partir de tissus humains ou animaux ou de leurs dérivés, ou contenant de tels tissus ou dérivés, les preuves tangibles de la sûreté biologique de l’instrument;

    • k) dans le cas d’un instrument diagnostique clinique in vitro, le détail d’un essai expérimental effectué à l’égard de celui-ci avec des sujets humains constituant un échantillon représentatif des utilisateurs auxquels l’instrument est destiné et dans des conditions similaires aux conditions d’utilisation;

    • l) un sommaire des études visées à l’alinéa i), ainsi que les conclusions que le fabricant en a tirées;

    • m) un sommaire de l’essai expérimental visé à l’alinéa k), ainsi que les conclusions que le fabricant en a tirées;

    • n) la bibliographie des rapports publiés relativement à l’utilisation, la sûreté et l’efficacité de l’instrument;

    • o) une copie de l’étiquette de l’instrument;

    • p) une copie du certificat de système de gestion de la qualité attestant que le système de gestion de la qualité auquel sont soumises la conception et la fabrication de l’instrument satisfait aux exigences de la norme nationale du Canada CAN/CSA-ISO 13485 intitulée Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité — Exigences à des fins réglementaires, avec ses modifications successives.

Certificat de système de gestion de la qualité

 Aux fins de délivrance, de renouvellement, de suspension ou d’annulation d’un certificat de système de gestion de la qualité, le ministre reconnaît comme registraire toute personne qui, à la fois :

  • a) possède, en matière de conception et de fabrication d’instruments médicaux ainsi que de mise en application efficace de systèmes de gestion de la qualité, les connaissances techniques, la formation et l’expérience suffisantes pour établir si un système de gestion de la qualité satisfait aux normes mentionnées aux alinéas 32(2)f), (3)j) ou (4)p);

  • b) procède à l’audit de systèmes de gestion de la qualité et à la délivrance, au renouvellement, à la suspension et à l’annulation de certificats de système de gestion de la qualité selon les lignes directrices et les pratiques établies par l’Organisation internationale de normalisation.

  • DORS/2003-173, art. 3
  • DORS/2006-197, art. 3
  • DORS/2009-303, art. 1

 Le certificat de sytème de gestion de la qualité est valide pour la période mentionnée qui ne peut excéder trois ans.

  • DORS/2003-173, art. 3
  • DORS/2006-197, art. 4

 Le registraire doit envoyer, dans les quinze jours suivant la suspension ou l’annulation d’un certificat de sytème de gestion de la qualité, un avis écrit en ce sens au ministre.

  • DORS/2003-173, art. 3
  • DORS/2006-197, art. 4

 Le registraire doit envoyer, dans les quinze jours suivant l’expiration d’un certificat de sytème de gestion de la qualité qui n’a pas été renouvelé, un avis écrit en ce sens au ministre.

  • DORS/2003-173, art. 3
  • DORS/2006-197, art. 4
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut retirer la reconnaissance comme registraire à toute personne s’il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci ne satisfait plus aux exigences prévues à l’article 32.1 ou ne se conforme pas aux articles 32.3 ou 32.4.

  • (2) Sous réserve de l’article 32.6, le ministre ne retire la reconnaissance comme registraire que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il a envoyé au registraire un avis écrit faisant état de son intention de lui retirer sa reconnaissance, des motifs du retrait et, le cas échéant, des mesures correctives qui s’imposent ainsi que du délai accordé pour les prendre;

    • b) dans le cas où l’avis prévoit des mesures correctives, celles-ci n’ont pas été prises dans le délai accordé;

    • c) le registraire a eu la possibilité de se faire entendre à l’égard du retrait projeté.

  • DORS/2003-173, art. 3
  • DORS/2009-303, art. 2
  •  (1) Le ministre peut, si cela est nécessaire pour prévenir des risques pour la santé ou la sûreté des patients, utilisateurs ou autres personnes, procéder au retrait sans donner au registraire la possibilité de se faire entendre, en lui faisant parvenir un avis motivé.

  • (2) Le registraire peut demander par écrit au ministre de revoir sa décision de lui retirer sa reconnaissance.

  • (3) Le ministre doit, dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de la demande, donner au registraire la possibilité de se faire entendre à l’égard du retrait.

  • DORS/2009-303, art. 2

 Le ministre rétablit la reconnaissance si la situation y ayant donné lieu a été corrigée ou si le retrait était non fondé.

  • DORS/2009-303, art. 2
  • DORS/2011-322, art. 1

Fabricants étrangers

  •  (1) Si la demande d’homologation est présentée par le fabricant d’un pays étranger, les renseignements et documents visés aux paragraphes 32(2) à (4) n’ont pas à être fournis si :

    • a) d’une part, le demandeur est régi dans ce pays par un organisme de réglementation reconnu par le ministre;

    • b) d’autre part, la demande est accompagnée d’un certificat de conformité et d’un rapport sommaire à l’appui qui sont délivrés par un organisme d’évaluation de la conformité de ce pays, reconnu par le ministre, et qui attestent que l’instrument médical satisfait aux exigences applicables prévues aux articles 10 à 20.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), le ministre ne peut reconnaître un organisme de réglementation et un organisme d’évaluation de la conformité d’un pays étranger que s’ils ont la compétence voulue pour déterminer la conformité d’un instrument médical aux exigences applicables prévues aux articles 10 à 20.

  • (3) Le ministre met à la disposition de quiconque en fait la demande la liste des organismes de réglementation et des organismes d’évaluation de la conformité d’un pays étranger qu’il a reconnus.

  • DORS/2015-193, art. 7

Demande de modification de l’homologation

 Le fabricant qui se propose d’apporter une ou plusieurs des modifications suivantes doit présenter au ministre, en la forme fixée par celui-ci, une demande de modification de l’homologation qui contient les renseignements et documents visés à l’article 32 relatifs à la modification en cause :

  • a) dans le cas d’un instrument de classe III ou IV, une modification importante;

  • b) une modification ayant pour effet de modifier la classe de l’instrument;

  • c) une modification du nom du fabricant;

  • d) une modification du nom de l’instrument;

  • e) une modification de l’identificateur de l’instrument, ou de celui de tout instrument médical qui fait partie d’un système, d’une trousse d’essai, d’un ensemble d’instruments, d’une famille d’instruments ou d’une famille d’ensembles d’instruments;

  • f) dans le cas d’un instrument de classe II autre que les lentilles cornéennes à but esthétique, une modification des états pathologiques, des fins ou des utilisations pour lesquels l’instrument est fabriqué, vendu ou présenté.

  • DORS/2015-193, art. 5

Renseignements complémentaires et échantillons

  •  (1) Lorsque les renseignements et documents contenus dans la demande d’homologation ou de modification de celle-ci sont insuffisants pour permettre au ministre de déterminer si l’instrument médical satisfait ou non aux exigences applicables prévues aux articles 10 à 20, celui-ci peut demander au fabricant de lui fournir, dans le délai précisé, des renseignements complémentaires.

  • (2) Au cours de l’examen de la demande, le ministre peut exiger que le fabricant fournisse des échantillons de l’instrument médical.

  • DORS/2015-193, art. 7

Délivrance

  •  (1) S’il détermine que l’instrument médical faisant l’objet de la demande satisfait aux exigences applicables prévues aux articles 10 à 20, le ministre :

    • a) délivre au fabricant de l’instrument une homologation à l’égard de l’instrument, s’il s’agit d’une demande d’homologation;

    • b) modifie l’homologation, s’il s’agit d’une demande de modification de celle-ci.

  • (2) Le ministre peut assortir l’homologation de conditions concernant :

    • a) les essais à effectuer à l’égard de l’instrument pour veiller à ce que celui-ci satisfasse toujours aux exigences applicables prévues aux articles 10 à 20;

    • b) l’obligation de soumettre le protocole d’essai et les résultats de ces essais.

  • (3) Le ministre peut modifier les conditions de l’homologation pour tenir compte de tout fait nouveau concernant l’instrument.

  • (4) Le titulaire de l’homologation doit se conformer aux conditions de l’homologation.

  • DORS/2015-193, art. 7

Lot d’instruments diagnostiques in vitro

 Il est interdit de vendre tout instrument d’un lot d’instruments diagnostiques in vitro à l’égard desquels des conditions ont été prescrites en application de l’article 36, sauf si :

  • a) d’une part, le protocole d’essai et les résultats de tout essai effectué conformément à ces conditions ont été soumis au ministre;

  • b) d’autre part, le ministre détermine, selon les renseignements soumis en application de l’alinéa a), que l’instrument satisfait toujours aux exigences applicables prévues aux articles 10 à 20.

  • DORS/2015-193, art. 7

Refus

  •  (1) Le ministre peut refuser de délivrer ou de modifier une homologation dans les cas suivants :

    • a) le demandeur ne se conforme pas au présent règlement ou aux dispositions de la Loi relatives aux instruments médicaux;

    • b) le demandeur a fait une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande;

    • c) l’instrument médical n’est pas étiqueté conformément aux articles 21 à 23;

    • d) le demandeur n’obtempère pas à la demande de renseignements complémentaires ou d’échantillons visée à l’article 35 dans le délai imparti.

  • (2) Le ministre refuse de délivrer ou de modifier une homologation si l’instrument médical ne satisfait pas aux exigences applicables prévues aux articles 10 à 20 ou si les renseignements ou les échantillons fournis en application de l’article 35 sont insuffisants pour lui permettre de déterminer si l’instrument médical satisfait ou non à ces exigences.

  • (3) S’il refuse de délivrer ou de modifier l’homologation, le ministre :

    • a) en avise le demandeur par écrit, motifs à l’appui;

    • b) lui donne la possibilité de se faire entendre.

  • DORS/2015-193, art. 7

Demandes du ministre

 Si le ministre a des motifs raisonnables de croire, à la suite de l’examen de tout rapport ou renseignement portés à sa connaissance, qu’un instrument médical homologué peut ne pas satisfaire aux exigences applicables prévues aux articles 10 à 20, il peut demander au fabricant de lui fournir, dans le délai précisé, des échantillons, une analyse ou tout autre renseignement visant à lui permettre de déterminer si l’instrument satisfait ou non à ces exigences.

Suspension

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut suspendre l’homologation s’il a des motifs raisonnables de croire que :

    • a) le titulaire de l’homologation a enfreint le présent règlement ou toute disposition de la Loi relative aux instruments médicaux;

    • b) il a fait une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande;

    • c) il ne s’est pas conformé aux conditions de l’homologation;

    • d) il n’a pas obtempéré à une demande faite en vertu de l’article 39 dans le délai qui y était précisé;

    • d.1) les échantillons, l’analyse ou les autres renseignements fournis par le titulaire en réponse à une demande faite en vertu de l’article 39 sont insuffisants pour permettre au ministre de déterminer si l’instrument médical satisfait ou non aux exigences applicables prévues aux articles 10 à 20;

    • e) l’instrument ne satisfait plus aux exigences applicables prévues aux articles 10 à 20;

    • f) selon les renseignements obtenus après l’homologation de l’instrument, le système de gestion de la qualité en vertu duquel l’instrument a été conçu, dans le cas d’un instrument de classe III ou IV, ou fabriqué, assemblé, traité, emballé, restauré ou modifié, dans le cas d’un instrument de classe II, III ou IV, ne suffit pas pour assurer le respect des spécifications de l’instrument.

  • (2) Avant de suspendre l’homologation, le ministre prend en considération les faits suivants :

    • a) les antécédents du titulaire pour ce qui est de la conformité au présent règlement et aux dispositions de la Loi relatives aux instruments médicaux;

    • b) le risque que présenterait le maintien de l’homologation pour la santé ou la sûreté des patients, utilisateurs ou autres personnes.

  • (3) Sous réserve de l’article 41, le ministre ne peut suspendre l’homologation que si, à la fois :

    • a) le ministre a envoyé au titulaire un avis écrit précisant les motifs de la suspension et, le cas échéant, les mesures correctives qui s’imposent ainsi que le délai accordé pour les prendre;

    • b) lorsque l’avis prévoit des mesures correctives, le titulaire ne les a pas prises dans le délai prévu;

    • c) le titulaire a eu la possibilité de se faire entendre à l’égard de la suspension.

  •  (1) Le ministre peut, lorsque cela est nécessaire pour prévenir des risques pour la santé ou la sûreté des patients, utilisateurs ou autres personnes, suspendre l’homologation sans donner au titulaire la possibilité de se faire entendre, en lui faisant parvenir un avis motivé.

  • (2) Le titulaire peut demander par écrit au ministre que la suspension soit révisée.

  • (3) Le ministre doit, dans les 45 jours suivant la date de réception de la demande, donner au titulaire la possibilité de se faire entendre.

 Le ministre peut suspendre l’homologation d’un instrument médical si, après avoir ordonné au titulaire en vertu de l’article 21.31 de la Loi d’effectuer une évaluation de l’instrument en vue de fournir des preuves établissant que les avantages liés à l’instrument l’emportent sur les risques pour la santé ou la sûreté des patients, des utilisateurs ou d’autres personnes :

  • a) le titulaire ne s’est pas conformé à l’ordre;

  • b) le titulaire s’est conformé à l’ordre, mais le ministre conclut que les résultats de l’évaluation sont insuffisants pour établir que les avantages liés à l’instrument l’emportent sur les risques pour la santé ou la sûreté des patients, des utilisateurs ou d’autres personnes.

 Le ministre peut lever la suspension de l’homologation si la situation y ayant donné lieu a été corrigée ou si le motif de la suspension était non fondé.

Obligation d’informer

  •  (1) Avant le 1er novembre de chaque année, le fabricant d’un instrument médical homologué doit fournir au ministre, en la forme fixée par celui-ci, une déclaration signée par lui-même ou en son nom par une personne autorisée :

    • a) qui atteste que tous les renseignements et documents qu’il a présentés au sujet de l’instrument sont toujours exacts;

    • b) sinon, qui précise toutes les modifications de ces renseignements et documents, à l’exclusion de ceux à présenter en vertu des articles 34 ou 43.1.

  • (2) Si le fabricant ne se conforme pas au paragraphe (1), le ministre peut annuler l’homologation.

  • (3) Le titulaire de l’homologation d’un instrument médical qui en cesse la vente au Canada doit en informer le ministre dans les 30 jours suivant la cessation, et l’homologation est annulée dès que le ministre en est informé.

  • DORS/2003-173, art. 4

Obligation de présenter un certificat

 Sous réserve de l’article 34, le fabricant d’un instrument médical homologué doit présenter au ministre une copie de tout nouveau certificat de sytème de gestion de la qualité ou de tout certificat modifié, relatifs à cet instrument, dans les trente jours suivant sa délivrance.

  • DORS/2003-173, art. 5
  • DORS/2006-197, art. 4

Communication de renseignements relatifs à des études cliniques ou des essais expérimentaux

 Aux articles 43.12 et 43.13, renseignements relatifs à une étude clinique ou un essai expérimental s’entend des renseignements qui sont relatifs à une étude clinique ou à un essai expérimental effectués avec des sujets humains et qui sont contenus dans la demande d’homologation d’un instrument médical de classe III ou IV présentée au titre de l’article 32, ou dans la demande de modification d’une telle homologation présentée au titre de l’article 34.

  •  (1) Les renseignements relatifs à une étude clinique ou un essai expérimental qui sont des renseignements commerciaux confidentiels cessent d’être des renseignements commerciaux confidentiels au moment où l’une des circonstances ci-après survient relativement à la demande :

    • a) le ministre délivre une homologation en application de l’alinéa 36(1)a);

    • b) le ministre modifie une homologation en application de l’alinéa 36(1)b);

    • c) le ministre refuse de délivrer ou de modifier une homologation en vertu de l’article 38.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements relatifs à une étude clinique ou un essai expérimental suivants :

    • a) ceux que le fabricant n’a pas utilisés dans la demande pour étayer les renseignements visés aux alinéas 32(3)b) ou 32(4)b);

    • b) ceux qui décrivent les tests, méthodes et essais utilisés exclusivement par le fabricant.

 Le ministre peut communiquer les renseignements relatifs à une étude clinique ou un essai expérimental qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités et qui ont cessé d’être des renseignements commerciaux confidentiels, et ce, sans obtenir son consentement et sans l’aviser.

Vente d’instruments médicaux aux fins de mise en oeuvre de la décision du Conseil général

Champ d’application

 Les articles 43.3 à 43.6 s’appliquent, aux fins de mise en oeuvre de la décision du Conseil général, à l’instrument médical à l’égard duquel le fabricant a présenté au commissaire aux brevets une demande d’autorisation aux termes de l’article 21.04 de la Loi sur les brevets.

  • DORS/2005-142, art. 2
  • DORS/2011-42, art. 1
Avis au commissaire aux brevets

 Le ministre avise le fabricant et le commissaire aux brevets, pour l’application de l’alinéa 21.04(3)b) de la Loi sur les brevets, que l’instrument médical satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le fabricant est titulaire, à l’égard de l’instrument, d’une homologation délivrée en application de l’article 36;

  • b) le ministre est convaincu que le fabricant et l’instrument satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement;

  • c) le fabricant a fourni au ministre un exemplaire de la demande qu’il a présentée au commissaire aux brevets aux termes de l’article 21.04 de la Loi sur les brevets;

  • d) le fabricant a fourni au ministre des renseignements sur la méthode suivie pour apposer la marque visée à l’alinéa 43.5(1)a) sur les composants permanents de l’instrument;

  • e) le fabricant a fourni au ministre un échantillon de l’étiquette de l’instrument sur laquelle figurent les renseignements prévus à l’alinéa 43.5(1)b).

  • DORS/2005-142, art. 2

 Le ministre avise le fabricant et le commissaire aux brevets, pour l’application de l’alinéa 21.13b) de la Loi sur les brevets, s’il est d’avis que l’instrument médical du fabricant visé à l’article 43.2 ne satisfait plus aux exigences de la Loi et du présent règlement.

  • DORS/2005-142, art. 2
Marquage et étiquetage
  •  (1) Il est interdit de vendre l’instrument médical visé à l’article 43.2 à moins que :

    • a) les composants permanents de l’instrument ne portent la marque « XCL »;

    • b) l’étiquette de l’instrument ne porte la marque « XCL » suivie du numéro de contrôle visé à l’alinéa 21(1)d) et de la mention « POUR EXPORTATION AUX TERMES DE LA DÉCISION DU CONSEIL GÉNÉRAL. VENTE INTERDITE AU CANADA. » ou « FOR EXPORT UNDER THE GENERAL COUNCIL DECISION. NOT FOR SALE IN CANADA. ».

  • (2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être lisibles, marqués de façon permanente et placés bien en vue.

  • DORS/2005-142, art. 2
Avis au ministre

 Le fabricant de l’instrument médical visé à l’article 43.2 est tenu d’aviser le ministre par écrit au moins quinze jours avant de commencer à fabriquer l’instrument.

  • DORS/2005-142, art. 2

Licence d’établissement

Interdiction

  •  (1) Il est interdit d’importer ou de vendre un instrument médical, à moins d’être titulaire d’une licence d’établissement.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni à l’importation ni à la vente d’un instrument médical par :

    • a) les détaillants;

    • b) les établissements de santé;

    • c) dans le cas d’un instrument de classe II, III ou IV, son fabricant;

    • d) dans le cas d’un instrument de classe I, son fabricant, s’il le distribue ou l’importe uniquement par l’entremise d’une personne qui est titulaire d’une licence d’établissement.

  • (3) La personne qui importe un instrument médical veille à ce que la personne de laquelle elle l’importe soit titulaire d’une licence d’établissement.

  • (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) s’agissant d’un instrument médical de classe I, la personne l’importe de son fabricant et est titulaire d’une licence d’établissement;

    • b) s’agissant d’un instrument médical de classe II, III ou IV, la personne l’importe de son fabricant.

  • DORS/2018-225, art. 2

Demande

 La demande de licence d’établissement est présentée au ministre, en la forme fixée par lui, et contient les renseignements et documents suivants :

  • a) les nom et adresse de l’établissement;

  • b) les nom, titre et numéro de téléphone d’un représentant de l’établissement avec lequel communiquer pour tout renseignement concernant la demande;

  • c) le type d’activité auquel se livre l’établissement, à savoir l’importation ou la distribution, ou les deux;

  • d) les nom et adresse des fabricants des instruments médicaux importés ou distribués;

  • e) pour chaque fabricant, à l’égard d’un instrument médical autre que les lentilles cornéennes à but esthétique, les spécialités médicales pour lesquelles l’instrument médical est importé ou distribué;

  • f) pour chaque fabricant, les classes d’instruments médicaux qui sont importés ou distribués;

  • g) une attestation d’un dirigeant de l’établissement portant que celui-ci a mis en oeuvre une procédure écrite concernant les registres de distribution, les plaintes et les rappels;

  • h) dans le cas d’un établissement qui importe des instruments médicaux de classe I, une attestation d’un dirigeant de l’établissement portant que celui-ci a mis en oeuvre une procédure écrite concernant la présentation de rapports en application des paragraphes 59(1) et (1.1);

  • h.1) dans le cas d’un établissement qui importe des instruments médicaux de classe II, III ou IV, une attestation d’un dirigeant de l’établissement portant que celui-ci a mis en oeuvre une procédure écrite concernant la présentation de rapports en application du paragraphe 59(1) et la fourniture de renseignements en application de l’article 61.2;

  • i) dans le cas d’un établissement qui importe ou distribue des instruments médicaux de classe II, III ou IV, une attestation d’un dirigeant de l’établissement portant que celui-ci a mis en oeuvre des procédures écrites concernant, le cas échéant, la manutention, le stockage, la livraison, l’installation, les mesures correctives et l’entretien à l’égard de ces instruments;

  • j) l’adresse de chaque immeuble où les procédures visées aux alinéas g) à i) sont mises en oeuvre.

Délivrance

 Sous réserve de l’article 47, le ministre délivre au demandeur une licence à l’égard de l’établissement s’il conclut que la demande satisfait aux exigences de l’article 45.

  • DORS/2011-82, art. 2

Examen annuel de la licence

  •  (1) Le titulaire d’une licence d’établissement qui n’est pas suspendue doit, avant le 1er avril de chaque année, présenter au ministre la demande d’examen de sa licence accompagnée des renseignements et documents visés à l’article 45.

  • (2) Le ministre fait un examen annuel de la licence en se fondant sur les renseignements et documents fournis par le titulaire et sur toute autre information utile qu’il a en sa possession.

  • DORS/2011-82, art. 2

Refus

  •  (1) Le ministre peut refuser de délivrer une licence d’établissement si le demandeur a fait une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande.

  • (2) Le ministre refuse de délivrer une licence d’établissement s’il a des motifs raisonnables de croire que la délivrance d’une telle licence constituerait un risque pour la santé ou la sûreté des patients, utilisateurs ou autres personnes.

  • (3) S’il refuse de délivrer la licence d’établissement, le ministre :

    • a) en avise le demandeur par écrit, motifs à l’appui;

    • b) lui donne la possibilité de se faire entendre.

Avis de modification

 Si les renseignements visés aux alinéas 45a) ou b) sont modifiés après la délivrance de la licence d’établissement, le titulaire de la licence doit fournir au ministre les nouveaux renseignements dans les quinze jours suivant la modification.

Suspension

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut suspendre la licence d’établissement s’il a des motifs raisonnables de croire que :

    • a) le titulaire de la licence a enfreint le présent règlement ou toute disposition de la Loi relative aux instruments médicaux;

    • b) il a fait une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande;

    • c) le maintien de la licence constituerait un risque pour la santé ou la sûreté des patients, utilisateurs ou autres personnes.

  • (2) Avant de suspendre la licence d’établissement, le ministre prend en considération les faits suivants :

    • a) les antécédents du titulaire pour ce qui est de la conformité au présent règlement et aux dispositions de la Loi relatives aux instruments médicaux;

    • b) le risque que présenterait le maintien de la licence pour la santé ou la sûreté des patients, utilisateurs ou autres personnes.

  • (3) Sous réserve de l’article 50, le ministre ne peut suspendre la licence d’établissement que si, à la fois :

    • a) le ministre a envoyé au titulaire un avis écrit précisant les motifs de la suspension et, le cas échéant, les mesures correctives qui s’imposent ainsi que le délai accordé pour les prendre;

    • b) lorsque l’avis prévoit des mesures correctives, le titulaire ne les a pas prises dans le délai prévu;

    • c) le titulaire a eu la possibilité de se faire entendre à l’égard de la suspension.

  •  (1) Le ministre peut, lorsque cela est nécessaire pour prévenir des risques pour la santé ou la sûreté des patients, utilisateurs ou autres personnes, suspendre la licence d’établissement sans donner au titulaire la possibilité de se faire entendre, en lui faisant parvenir un avis motivé.

  • (2) Le titulaire peut demander par écrit au ministre que la suspension soit révisée.

  • (3) Le ministre doit, dans les 45 jours suivant la date de réception de la demande, donner au titulaire la possibilité de se faire entendre.

 Le ministre lève la suspension de la licence d’établissement si la situation y ayant donné lieu a été corrigée ou si le motif de la suspension était non fondé.

  • DORS/2011-82, art. 3

Annulation

 Le ministre annule une licence dans les circonstances suivantes :

  • a) la licence a été suspendue pour plus de douze mois;

  • b) le titulaire a omis de présenter une demande d’examen annuel de sa licence conformément au paragraphe 46.1(1).

  • DORS/2011-82, art. 3

Registre de distribution

  •  (1) Le fabricant, l’importateur et le distributeur d’un instrument médical doivent chacun tenir un registre de distribution de celui-ci.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique :

    • a) ni aux détaillants;

    • b) ni aux établissements de santé, en ce qui concerne les instruments médicaux distribués pour utilisation interne.

 Le registre de distribution doit contenir suffisamment de renseignements pour permettre le retrait rapide et complet de l’instrument médical se trouvant sur le marché.

  •  (1) Le registre de distribution que tient le fabricant d’un implant doit également contenir les renseignements inscrits sur les fiches d’enregistrement qu’il reçoit des établissements de santé en application de l’article 67.

  • (2) Le fabricant d’un implant doit mettre à jour ces renseignements d’après tout renseignement qui lui est transmis par les établissements de santé et les patients.

 Le fabricant, l’importateur et le distributeur doivent conserver leur registre de distribution pendant la plus longue des périodes suivantes :

  • a) la durée de vie utile projetée de l’instrument médical;

  • b) deux ans suivant la date d’expédition de l’instrument.

 Le registre de distribution doit être tenu de façon à être facilement accessible.

Plaintes

  •  (1) Le fabricant, l’importateur et le distributeur d’un instrument médical doivent chacun tenir des dossiers sur :

    • a) les problèmes au sujet des caractéristiques de rendement ou de la sûreté de l’instrument, y compris les plaintes des consommateurs, qui lui ont été signalés après la vente initiale de l’instrument au Canada;

    • b) les mesures qu’il a prises à la suite de ces problèmes.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique :

    • a) ni aux détaillants;

    • b) ni aux établissements de santé, en ce qui concerne les instruments médicaux distribués pour utilisation interne.

 Le fabricant, l’importateur et le distributeur d’un instrument médical doivent chacun établir et mettre en oeuvre des procédures écrites leur permettant d’effectuer :

  • a) d’une part, une enquête sur les problèmes visés à l’alinéa 57(1)a) de façon efficace et en temps opportun;

  • b) d’autre part, le rappel de l’instrument de façon efficace et en temps opportun.

Rapports d’incident

[
  • DORS/2020-262, art. 13
]
  •  (1) Le fabricant et l’importateur d’un instrument médical présentent chacun au ministre un rapport préliminaire et un rapport final sur tout incident dont ils ont connaissance qui s’est produit au Canada et qui met en cause l’instrument lorsque, à la fois :

    • a) l’instrument est vendu au Canada;

    • b) les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) d’une part, l’incident est lié à une défaillance de l’instrument, à une dégradation de son efficacité ou à un étiquetage ou un mode d’emploi défectueux,

      • (ii) d’autre part, l’incident a entraîné la mort ou une détérioration grave de l’état de santé d’un patient, d’un utilisateur ou d’une autre personne, ou serait susceptible de le faire s’il se reproduisait.

  • (1.1) Sous réserve du paragraphe (2), le fabricant et l’importateur d’un instrument médical de classe I présentent chacun au ministre un rapport préliminaire et un rapport final sur tout incident dont ils ont connaissance qui s’est produit à l’étranger et qui met en cause l’instrument lorsque les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b) sont réunies.

  • (2) L’obligation de faire rapport au sujet d’un incident qui s’est produit à l’étranger ne s’applique que si le fabricant a avisé l’organisme de réglementation du pays en cause de son intention de prendre des mesures correctives ou que si cet organisme lui a demandé de prendre de telles mesures.

  •  (1) Le rapport préliminaire est présenté au ministre :

    • a) dans le cas d’un incident qui s’est produit au Canada :

      • (i) dans les 10 jours suivant le moment où le fabricant ou l’importateur a eu connaissance de l’incident, dans le cas d’un incident qui a entraîné la mort ou une détérioration grave de l’état de santé d’un patient, utilisateur ou autre personne,

      • (ii) dans les 30 jours suivant le moment où le fabricant ou l’importateur a eu connaissance de l’incident, dans le cas d’un incident qui n’a pas entraîné la mort ou une détérioration grave de l’état de santé d’un patient, utilisateur ou autre personne, mais qui serait susceptible de le faire s’il se reproduisait;

    • b) dans le cas d’un incident qui s’est produit à l’étranger, dans les plus brefs délais après que le fabricant a avisé l’organisme de réglementation visé au paragraphe 59(2) de son intention de prendre des mesures correctives ou après que celui-ci lui a demandé de prendre de telles mesures.

  • (2) Le rapport préliminaire contient les renseignements suivants :

    • a) les nom et identificateur de l’instrument, y compris l’identificateur de tout instrument médical faisant partie d’un système, d’une trousse d’essai, d’un ensemble d’instruments, d’une famille d’instruments ou d’une famille d’ensembles d’instruments;

    • b) dans le cas où le rapport est présenté :

      • (i) par le fabricant, ses nom et adresse et ceux de tout importateur connu, ainsi que les nom, titre et numéros de téléphone et de télécopieur d’un représentant du fabricant avec lequel communiquer pour tout renseignement concernant l’incident,

      • (ii) par l’importateur, ses nom et adresse et ceux du fabricant, ainsi que les nom, titre et numéros de téléphone et de télécopieur d’un représentant de l’importateur avec lequel communiquer pour tout renseignement concernant l’incident;

    • c) la date à laquelle le fabricant ou l’importateur a eu connaissance de l’incident;

    • d) les détails connus de l’incident, y compris la date où il s’est produit et ses répercussions sur la personne en cause;

    • e) s’ils sont connus, les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui a signalé l’incident au fabricant ou à l’importateur;

    • f) s’ils sont connus, le nom de tout autre instrument médical ou accessoire en cause dans l’incident;

    • g) les observations préliminaires du fabricant ou de l’importateur sur l’incident;

    • h) les mesures, notamment l’enquête, qu’entend prendre le fabricant ou l’importateur à l’égard de l’incident, ainsi que le calendrier de celles-ci, lequel comporte la date de présentation du rapport final;

    • i) une déclaration indiquant si l’instrument a fait l’objet ou non d’un rapport précédent au ministre et, le cas échéant, la date de celui-ci.

  •  (1) À la suite de la présentation du rapport préliminaire conformément à l’article 60, le rapport final doit être présenté au ministre selon le calendrier visé à l’alinéa 60(2)h).

  • (2) Le rapport final doit contenir les renseignements suivants :

    • a) une description de l’incident, y compris le nombre de personnes qui sont décédées ou dont l’état de santé s’est gravement détérioré;

    • b) une explication détaillée des causes de l’incident et une justification des mesures prises à l’égard de celui-ci;

    • c) le cas échéant, les mesures qui ont été prises à la suite de l’enquête visée à l’alinéa 60(2)h), notamment :

      • (i) une surveillance accrue après la mise en marché de l’instrument,

      • (ii) les mesures correctives ou préventives relatives à la conception et à la fabrication de l’instrument,

      • (iii) le rappel de l’instrument.

  •  (1) Malgré les paragraphes 59(1) ou (1.1), le fabricant d’un instrument médical peut permettre à l’importateur de l’instrument de préparer et de soumettre, en son nom, le rapport préliminaire et le rapport final si les renseignements que chacun d’eux doit y inclure sont identiques.

  • (2) S’il confie à l’importateur le soin d’établir et de soumettre les rapports en son nom, le fabricant en avise par écrit le ministre.

Risque grave de préjudice à la santé humaine

  •  (1) Le présent article s’applique au titulaire de l’une des autorisations relatives à un produit thérapeutique suivantes :

    • a) l’homologation d’un instrument médical;

    • b) la licence d’établissement autorisant l’importation d’instruments médicaux de classe II, III ou IV.

  • (2) Le titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique délivrée à l’égard d’un instrument médical fournit au ministre les renseignements dont il a reçu communication ou a connaissance concernant tout risque grave de préjudice à la santé humaine et se rapportant à la sécurité de l’instrument en ce qui concerne :

    • a) les risques communiqués, et la façon dont ils l’ont été, par tout organisme de réglementation mentionné dans la Liste des organismes de réglementation pour l’application des articles 61.2 et 68.3 du Règlement sur les instruments médicaux, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives, ou par toute personne autorisée à fabriquer ou à vendre un instrument médical sur le territoire relevant de la compétence d’un tel organisme;

    • b) les changements apportés à l’étiquetage de tout instrument médical à la demande de tout organisme de réglementation mentionné dans la liste visée à l’alinéa a) ou communiqués à un tel organisme;

    • c) les rappels, les réévaluations et les suspensions ou révocations d’autorisations, notamment de licences, relativement à tout instrument médical sur le territoire relevant de la compétence de tout organisme de réglementation mentionné dans la liste visée à l’alinéa a).

  • (3) Il fournit ces renseignements au ministre au plus tard soixante-douze heures après en avoir reçu communication ou en avoir eu connaissance, selon la première des deux éventualités à survenir.

  •  (1) Malgré le paragraphe 61.2(2), le titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique délivrée à l’égard d’un instrument médical dont il est le fabricant peut permettre à l’importateur de fournir, en son nom, les renseignements visés à ce paragraphe, si les renseignements que chacun d’eux doit fournir sont identiques.

  • (2) S’il permet à l’importateur de fournir les renseignements en son nom, le fabricant en avise par écrit le ministre.

Rapport de synthèse

  •  (1) Le titulaire de l’homologation d’un instrument médical prépare :

    • a) s’agissant d’un instrument médical de classe II, un rapport de synthèse biennal qui porte sur les renseignements visés au paragraphe (2) dont il a reçu communication ou a pris connaissance au cours des vingt-quatre derniers mois;

    • b) s’agissant d’un instrument médical de classe III ou IV, un rapport de synthèse annuel qui porte sur les renseignements visés au paragraphe (2) dont il a reçu communication ou a pris connaissance au cours des douze derniers mois.

  • (2) Les renseignements précisés dans le rapport de synthèse sont les suivants :

    • a) les effets nocifs;

    • b) les problèmes visés à l’alinéa 57(1)a);

    • c) les incidents visés au paragraphe 59(1);

    • d) les risques graves de préjudice à la santé humaine se rapportant à la sécurité de l’instrument qui sont visés au paragraphe 61.2(2).

  • (3) Le rapport de synthèse comprend une analyse critique et concise des renseignements visés au paragraphe (2).

  • (4) En préparant le rapport, le titulaire évalue, à partir de son analyse critique, si ce qui est connu à propos des avantages et des risques liés à l’instrument médical a changé de l’une des manières suivantes :

    • a) les avantages éventuels pour les patients de l’utilisation de l’instrument pourraient être moindres;

    • b) pour chacun des risques, selon le cas :

      • (i) la probabilité que le préjudice lié au risque survienne est plus élevée,

      • (ii) si le préjudice lié au risque survenait, les répercussions sur la santé ou la sûreté des patients, des utilisateurs ou d’autres personnes pourraient être plus élevées;

    • c) un nouveau risque a été identifié.

  • (5) Le titulaire fait état, dans le rapport de synthèse, des conclusions qu’il a tirées en application du paragraphe (4).

  • (6) Si le titulaire conclut, en préparant le rapport, que ce qui est connu à propos des avantages et des risques liés à l’instrument médical a changé de l’une des manières visées aux alinéas (4)a) à c), il en informe le ministre par écrit dans les soixante-douze heures après être arrivé à cette conclusion, si ce n’est pas déjà fait.

  •  (1) Pour évaluer si l’instrument médical satisfait aux exigences applicables prévues aux articles 10 à 20, le ministre peut demander au titulaire de l’homologation délivrée à l’égard de l’instrument de lui présenter, dans le délai fixé, ce qui suit :

    • a) ses rapports de synthèse;

    • b) les renseignements sur lesquels sont fondés les rapports de synthèse.

  • (2) Le titulaire fournit au ministre, sur demande, ses rapports de synthèse ou les renseignements, ou les deux, dans le délai précisé.

  •  (1) Le titulaire de l’homologation d’un instrument médical tient des dossiers contenant ses rapports de synthèse et les renseignements sur lesquels ces rapports sont fondés.

  • (2) Il les conserve pendant sept ans après la date de leur création.

Fourniture de renseignements en application de l’article 21.8 de la Loi

  •  (1) Pour l’application de l’article 21.8 de la Loi, les hôpitaux sont les établissements de soins de santé tenus de fournir au ministre les renseignements qui relèvent d’eux concernant les incidents liés à un instrument médical.

  • (2) Les renseignements ci-après qui relèvent d’un hôpital concernant tout incident lié à un instrument médical sont fournis au ministre par écrit dans les trente jours suivant le jour où l’incident lié à un instrument médical est consigné pour la première fois dans l’hôpital :

    • a) le nom de l’hôpital et les coordonnées d’une personne représentant celui-ci;

    • b) le nom ou l’identificateur de l’instrument;

    • c) la date de la première consignation de l’incident lié à un instrument médical;

    • d) le nom du fabricant de l’instrument;

    • e) une description de l’incident lié à un instrument médical;

    • f) le numéro de lot ou le numéro de série de l’instrument;

    • g) tout facteur ayant contribué à l’incident lié à un instrument médical, notamment tout état pathologique du patient directement rattaché à l’incident lié à un instrument médical;

    • h) l’effet de l’incident lié à un instrument médical sur la santé du patient.

  • (3) L’hôpital est exempté de l’application de l’article 21.8 de la Loi à l’égard des renseignements visés au paragraphe (2) dans les cas suivants :

    • a) les renseignements visés aux alinéas (2)b) et e) concernant l’incident lié à un instrument médical ne relèvent pas tous de l’hôpital;

    • b) l’incident lié à un instrument médical met en cause seulement un instrument médical qui fait l’objet d’une autorisation délivrée conformément aux paragraphes 72(1) ou 83(1).

  • (4) Les définitions ci-après s’appliquent au présent article.

    hôpital

    hôpital Établissement qui, selon le cas :

    • a) fait l’objet d’un permis délivré par une province ou a été approuvé ou désigné par elle à ce titre, en conformité avec ses lois, en vue d’assurer des soins ou des traitements aux personnes atteintes de toute forme de maladie ou d’affection;

    • b) est exploité par le gouvernement du Canada et assure des soins de santé à des patients hospitalisés. (hospital)

    incident lié à un instrument médical

    incident lié à un instrument médical Incident qui est lié à une défaillance d’un instrument médical, à une dégradation de l’efficacité d’un tel instrument ou à un étiquetage ou un mode d’emploi défectueux et qui soit a entraîné le décès ou une détérioration grave de l’état de santé d’un patient, d’un utilisateur ou de toute autre personne, soit serait susceptible de le faire s’il se reproduisait. (medical device incident)

  • (5) Pour l’application de la Loi, incident lié à un instrument médical s’entend au sens du paragraphe (4).

Évaluations ordonnées en vertu de l’article 21.31 de la Loi

  •  (1) Le pouvoir du ministre de donner un ordre visant un instrument médical en vertu de l’article 21.31 de la Loi est assujetti aux conditions suivantes :

    • a) la personne à qui l’ordre est donné est titulaire de l’homologation délivrée à l’égard de l’instrument;

    • b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que les avantages — ou les risques pour la santé ou la sûreté des patients, des utilisateurs ou d’autres personnes — liés à l’instrument sont considérablement différents de ce qu’ils étaient au moment où l’homologation a été délivrée ou modifiée.

  • (2) Au terme de son examen des résultats d’une évaluation visant un instrument médical qu’il a ordonnée en vertu de l’article 21.31 de la Loi, le ministre :

    • a) communique les résultats de l’examen au titulaire de l’homologation délivrée à l’égard de l’instrument;

    • b) veille à ce qu’un résumé des résultats de l’examen ainsi que la description, le cas échéant, des mesures qu’il a prises ou peut prendre à la suite de cet examen soient publiés sur le site Web du gouvernement du Canada.

Activités ordonnées en vertu de l’article 21.32 de la Loi

 Le pouvoir du ministre de donner un ordre visant un instrument médical en vertu de l’article 21.32 de la Loi est assujetti aux conditions suivantes :

  • a) la personne à qui l’ordre est donné est titulaire de l’homologation délivrée à l’égard de l’ instrument;

  • b) le ministre a des motifs de raisonnables de croire, à la fois :

    • (i) que les avantages ou les effets nocifs liés à l’instrument font l’objet d’incertitudes importantes,

    • (ii) que le titulaire n’est pas en mesure de fournir au ministre des renseignements suffisants pour gérer ces incertitudes,

    • (iii) que les exigences applicables du présent règlement ainsi que toute condition dont l’homologation est assortie ne permettent pas de recueillir des renseignements suffisants pour gérer ces incertitudes;

  • c) le ministre tient compte des éléments suivants :

    • (i) la faisabilité des activités qu’il ordonnera au titulaire de mener,

    • (ii) l’existence de moyens moins exigeants de recueillir des renseignements supplémentaires quant aux effets de l’instrument sur la santé ou la sûreté des patients, des utilisateurs ou d’autres personnes.

Pénuries

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 62.22 à 62.26.

instrument médical inscrit

instrument médical inscrit Instrument médical qui appartient à une catégorie d’instruments médicaux figurant sur la Liste d’instruments médicaux – avis de pénuries. (specified medical device)

Liste d’instruments médicaux – avis de pénuries

Liste d’instruments médicaux – avis de pénuries La Liste d’instruments médicaux – avis de pénuries, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (List of Medical Devices – Notification of Shortages)

 Le ministre ne peut ajouter une catégorie d’instruments médicaux à la Liste d’instruments médicaux – avis de pénuries que s’il a des motifs raisonnables de croire que la pénurie visant un instrument appartenant à cette catégorie d’instruments présente ou peut présenter un risque de préjudice à la santé humaine.

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2), (7) et (9), s’il y a pénurie ou probabilité de pénurie d’un instrument médical inscrit, le fabricant de l’instrument et, s’agissant d’un instrument de classe I, l’importateur de l’instrument fournissent chacun les renseignements ci-après au ministre, par voie électronique, en la forme précisée ou jugée acceptable par ce dernier :

    • a) les nom et coordonnées du fabricant et, si les renseignements sont fournis par l’importateur, les nom et coordonnées de celui-ci;

    • b) s’agissant d’un instrument homologué, son numéro d’homologation;

    • b.1) s’agissant d’un instrument pour lequel le fabricant est titulaire d’une autorisation délivrée au titre de l’article 68.12, le numéro de l’autorisation;

    • c) l’identificateur de l’instrument, y compris celui de tout instrument médical faisant partie d’un système, d’une trousse d’essai, d’un ensemble d’instruments, d’une famille d’instruments ou d’une famille d’ensembles d’instruments;

    • d) le nom de l’instrument, et, le cas échéant, celui du modèle, en français et en anglais;

    • e) la description de l’instrument et de son emballage ainsi qu’une mention indiquant s’il s’agit ou non d’un instrument à usage unique;

    • f) la date réelle ou prévue du début de la pénurie;

    • g) la date prévue à laquelle le fabricant sera en mesure de répondre à la demande pour l’instrument, si cette date peut être prévue;

    • h) la raison de la pénurie;

    • i) un résumé des renseignements sur lesquels le fabricant ou l’importateur s’est fondé pour conclure qu’il y a pénurie ou probabilité de pénurie de l’instrument.

  • (2) Si le fabricant d’un instrument médical inscrit décide d’en cesser la vente au Canada, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le fabricant ou l’importateur de l’instrument ne fournit que les renseignements visés aux alinéas (1)a) à f) à l’égard de la pénurie qui résulte de cette décision; il fournit toutefois également la raison de la cessation de la vente, en application du paragraphe (1);

    • b) l’alinéa (4)a) ne s’applique pas au fabricant.

  • (3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de soustraire le fabricant des obligations suivantes :

    • a) s’agissant du titulaire d’une homologation d’un instrument médical, informer le ministre conformément au paragraphe 43(3);

    • b) s’agissant du titulaire d’une autorisation délivrée au titre de l’article 68.12, informer le ministre conformément à l’article 68.25.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (8), les renseignements visés au paragraphe (1) sont fournis dans les cinq jours ouvrables suivant l’une des dates suivantes :

    • a) si le fabricant ou l’importateur n’a pas prévu la pénurie, la date à laquelle il en constate l’existence;

    • b) si le fabricant ou l’importateur prévoit la pénurie, la date à laquelle il établit cette prévision.

  • (5) En cas de changement des renseignements fournis en application du paragraphe (1), le fabricant ou l’importateur fournit les nouveaux renseignements au ministre, par voie électronique et en la forme précisée ou jugée acceptable par ce dernier, dans les deux jours ouvrables suivant la date à laquelle il apporte ou constate le changement.

  • (6) Dans les deux jours ouvrables suivant la date à laquelle le fabricant est de nouveau en mesure de répondre à la demande pour l’instrument médical inscrit, le fabricant ou l’importateur en avise le ministre par voie électronique et en la forme précisée ou jugée acceptable par ce dernier.

  • (7) Le fabricant ou l’importateur n’est pas tenu de fournir les renseignements visés au paragraphe (1) si, dans la période applicable visée aux alinéas (4)a) ou b), il prévoit que dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a prévu la pénurie ou constaté son existence, le fabricant sera en mesure de répondre à la demande pour l’instrument médical inscrit.

  • (8) Malgré le paragraphe (7), s’il conclut par la suite que le fabricant ne sera pas en mesure de répondre à la demande dans cette période de trente jours, le fabricant ou l’importateur fournit les renseignements visés au paragraphe (1) dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle il parvient à cette conclusion.

  • (9) Le fabricant ou l’importateur n’est pas tenu de fournir les renseignements visés au paragraphe (1) si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le fabricant est également le fabricant d’un instrument médical pouvant remplacer l’instrument médical inscrit faisant l’objet de la pénurie ou de la probabilité de pénurie;

    • b) le fabricant est en mesure de répondre à la demande pour l’instrument médical de remplacement.

  •  (1) Malgré l’article 62.23, le fabricant d’un instrument médical inscrit peut confier à l’importateur de l’instrument le soin de fournir, en son nom, les renseignements visés à cet article si les renseignements que chacun d’eux doit soumettre sont identiques.

  • (2) S’il confie à l’importateur le soin de fournir les renseignements en son nom, le fabricant en avise le ministre par voie électronique et en la forme précisée ou jugée acceptable par ce dernier.

  •  (1) Le ministre publie les renseignements qu’il reçoit au titre de l’article 62.23, à l’exception des renseignements visés à l’alinéa 62.23(1)i), sur le site Web du gouvernement du Canada.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le ministre a des motifs raisonnables de croire que la situation à l’égard de laquelle les renseignements ont été fournis conformément à l’article 62.23 n’est pas une pénurie.

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions ci-après sont réunies, le ministre peut demander au fabricant, à tout importateur ou à tout distributeur d’un instrument médical de lui fournir les renseignements qui relèvent du fabricant, de l’importateur ou du distributeur :

    • a) il y a pénurie ou risque de pénurie de l’instrument médical;

    • b) une pénurie de l’instrument médical présente ou peut présenter un risque de préjudice à la santé humaine;

    • c) les renseignements sont nécessaires afin d’établir ou d’évaluer, selon le cas :

      • (i) l’existence d’une pénurie ou d’un risque de pénurie,

      • (ii) la raison d’une pénurie ou d’un risque de pénurie,

      • (iii) les effets réels ou potentiels d’une pénurie sur la santé humaine,

      • (iv) les mesures qui pourraient être prises afin de prévenir ou d’atténuer une pénurie;

    • d) le fabricant, l’importateur ou le distributeur ne fournira les renseignements que s’il est légalement tenu de le faire.

  • (2) Le fabricant, l’importateur ou le distributeur transmet les renseignements demandés au ministre par voie électronique, en la forme précisée ou jugée acceptable par ce dernier et dans le délai que celui-ci fixe.

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 62.28 à 62.32.

instrument médical désigné

instrument médical désigné Instrument médical figurant sur la Liste d’instruments médicaux destinés aux importations et aux ventes exceptionnelles. (designated medical device)

Liste d’instruments médicaux destinés aux importations et aux ventes exceptionnelles

Liste d’instruments médicaux destinés aux importations et aux ventes exceptionnelles La Liste d’instruments médicaux destinés aux importations et aux ventes exceptionnelles, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (List of Medical Devices for Exceptional Importation and Sale)

 Le ministre ne peut ajouter un instrument médical à la Liste d’instruments médicaux destinés aux importations et aux ventes exceptionnelles que s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions ci-après sont réunies :

  • a) il y a pénurie ou risque de pénurie d’un autre instrument médical;

  • b) l’instrument qu’il envisage d’ajouter à cette liste peut remplacer l’instrument visé à l’alinéa a).

 Le titulaire d’une licence d’établissement peut importer un instrument médical désigné si les exigences ci-après sont respectées :

  • a) il fournit au ministre, par voie électronique et en la forme précisée ou jugée acceptable par ce dernier, au plus tard le cinquième jour ouvrable précédant la date de l’importation de l’instrument médical désigné, un avis contenant les renseignements suivants :

    • (i) ses nom et coordonnées,

    • (ii) à l’égard de l’instrument médical désigné :

      • (A) son nom et celui de ses composants, parties et accessoires et, le cas échéant, celui du modèle,

      • (B) son identificateur, y compris celui de tout instrument médical faisant partie d’un système, d’une trousse d’essai, d’un ensemble d’instruments, d’une famille d’instruments ou d’une famille d’ensembles d’instruments,

      • (C) les nom et coordonnées du fabricant qui figurent sur l’étiquette de l’instrument,

      • (D) les nom et adresse de l’établissement où il est fabriqué, si ces renseignements ne correspondent pas à ceux visés à la division (C),

      • (E) une description détaillée des états pathologiques, des fins et des utilisations pour lesquels il est fabriqué, vendu ou présenté ainsi que ses spécifications de rendement lorsqu’elles sont nécessaires à sa bonne utilisation,

    • (iii) le point d’entrée prévu de l’instrument au Canada,

    • (iv) la date d’arrivée prévue de la cargaison de l’instrument médical désigné,

    • (v) le nombre total d’unités de l’instrument médical désigné devant être importées à la date visée au sous-alinéa (iv);

  • b) la vente de l’instrument médical désigné est autorisée par un organisme de réglementation sur le territoire relevant de sa compétence ou, s’agissant d’un instrument dont la vente n’a pas à être autorisée par un organisme de réglementation sur le territoire relevant de sa compétence, l’instrument satisfait aux exigences légales qui s’appliquent sur le territoire d’un tel organisme;

  • c) les renseignements ci-après concernant l’instrument médical désigné figurent sur la Liste d’instruments médicaux destinés aux importations et aux ventes exceptionnelles :

    • (i) son nom,

    • (ii) sa classe,

    • (iii) le nom de son fabricant,

    • (iv) le numéro de la licence d’établissement détenue par le titulaire,

    • (v) le nom de l’organisme de réglementation visé à l’alinéa b),

    • (vi) la date après laquelle elle ne peut plus être importée;

  • d) le nombre total d’unités de l’instrument médical désigné que le titulaire importe n’excède pas la limite maximale figurant sur la liste visée à l’alinéa c) à l’égard de cet instrument, le cas échéant;

  • e) l’instrument médical désigné est importé à la date visée au sous-alinéa c)(vi) ou avant cette date;

  • f) le titulaire a établi un plan qui prévoit les mesures envisagées pour se conformer aux exigences de l’article 62.32.

 Les articles 21 à 21.2 et 26 ne s’appliquent pas à l’importation par le titulaire d’une licence d’établissement, en vertu de l’article 62.29, d’un instrument médical désigné.

  •  (1) Le présent règlement, à l’exception du présent article et des articles 44 à 62.2 et 62.32 à 65.1, ne s’applique pas à la vente d’un instrument médical désigné qui est importé en vertu de l’article 62.29.

  • (2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à la vente d’un instrument médical désigné au premier des moments suivants à survenir :

    • a) la date de péremption de l’instrument médical désigné, si l’instrument en a une;

    • b) à l’expiration de la période de deux ans commençant le lendemain de la date visée au sous-alinéa 62.29c)(vi).

  •  (1) Le titulaire d’une licence d’établissement ne peut vendre un instrument médical désigné qu’il a importé en vertu de l’article 62.29, à moins de veiller à ce que les renseignements visés à la division 62.29a)(ii)(E) soient disponibles en français et en anglais de façon à permettre l’utilisation sécuritaire de l’instrument.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire veille à ce que les renseignements soient disponibles conformément au paragraphe (1) au moins jusqu’à la fin de la journée à la date de péremption la plus tardive attribuée aux instruments médicaux désignés qu’il a importés.

  • (3) S’agissant d’un instrument médical désigné qui n’a pas de date de péremption, le titulaire veille à ce que les renseignements soient disponibles conformément au paragraphe (1) au moins jusqu’à l’expiration de la durée de vie utile projetée de celui des instruments qu’il a importés dont l’expiration de la durée de vie utile projetée est la plus tardive.

Rappels

 Les articles 64 et 65 ne s’appliquent :

  • a) ni aux détaillants;

  • b) ni aux établissements de santé, en ce qui concerne les instruments médicaux distribués pour utilisation interne.

 Avant ou au moment d’effectuer le rappel d’un instrument médical, le fabricant et l’importateur doivent chacun transmettre au ministre les renseignements et documents suivants :

  • a) les nom et identificateur de l’instrument, y compris l’identificateur de tout instrument médical faisant partie d’un système, d’une trousse d’essai, d’un ensemble d’instruments, d’une famille d’instruments ou d’une famille d’ensembles d’instruments;

  • b) les nom et adresse du fabricant et, s’ils diffèrent, ceux de l’établissement où l’instrument a été fabriqué, ainsi que les nom et adresse de l’importateur;

  • c) les motifs du rappel, la nature de la défectuosité — réelle ou potentielle —, ainsi que la date et les circonstances de sa découverte;

  • d) l’évaluation du risque lié à la défectuosité réelle ou potentielle;

  • e) le nombre d’unités en cause que le fabricant ou l’importateur a :

    • (i) fabriquées au Canada,

    • (ii) importées au Canada,

    • (iii) vendues au Canada;

  • f) la période durant laquelle les unités en cause ont été distribuées au Canada par le fabricant ou l’importateur;

  • g) le nom des personnes à qui l’instrument en cause a été vendu par le fabricant ou l’importateur, ainsi que le nombre d’unités vendues à chaque personne;

  • h) une copie de tout communiqué diffusé relativement au rappel;

  • i) le plan d’action proposé pour effectuer le rappel, y compris la date de début du rappel, les modalités de temps et autres selon lesquelles le ministre sera informé du déroulement du rappel et la date prévue de la fin du rappel;

  • j) les mesures proposées pour que le problème ne se reproduise pas;

  • k) les nom, titre et numéro de téléphone d’un représentant du fabricant ou de l’importateur avec lequel communiquer pour tout renseignement concernant le rappel.

 Le fabricant et l’importateur doivent chacun, dans les plus brefs délais après la fin du rappel, soumettre au ministre :

  • a) les résultats du rappel;

  • b) les mesures qui ont été prises pour que le problème ne se reproduise pas.

  •  (1) Malgré les articles 64 et 65, le fabricant d’un instrument médical peut confier à l’importateur de l’instrument le soin de préparer et de soumettre, en son nom, les renseignements et documents sur le rappel, si les renseignements et documents que chacun d’eux doit soumettre sont identiques.

  • (2) S’il confie à l’importateur le soin d’établir et de soumettre, en son nom, les renseignements et documents sur le rappel, le fabricant en avise par écrit le ministre.

  • DORS/2002-190, art. 6

Enregistrement des implants

  •  (1) Sous réserve de l’article 68, le fabricant d’un implant doit fournir avec celui-ci deux fiches d’enregistrement sur lesquelles figurent :

    • a) ses nom et adresse;

    • b) les nom et adresse de toute personne désignée par lui pour recueillir les renseignements concernant l’enregistrement de l’implant;

    • c) un avis informant le patient que le but des fiches est de lui permettre de communiquer au patient tout nouveau renseignement ayant trait à la sûreté, à l’efficacité ou au rendement de l’implant et de l’aviser des mesures correctives que l’implant nécessite, le cas échéant;

    • d) une mention demandant au patient de l’aviser de tout changement d’adresse.

  • (2) Les fiches d’enregistrement doivent être conçues de façon à permettre l’inscription des renseignements suivants :

    • a) les nom, numéro de contrôle et identificateur de l’instrument, y compris l’identificateur de tout instrument médical faisant partie d’un système, d’une trousse d’essai, d’un ensemble d’instruments, d’une famille d’instruments ou d’une famille d’ensembles d’instruments;

    • b) les nom et adresse du professionnel de la santé qui a effectué l’implantation;

    • c) la date de l’implantation;

    • d) les nom et adresse de l’établissement de santé où l’implantation a été effectuée;

    • e) les nom et adresse du patient ou le numéro utilisé par l’établissement de santé pour l’identifier.

  • (3) Les deux fiches d’enregistrement doivent être imprimées dans les deux langues officielles. Le fabricant peut toutefois choisir de fournir quatre fiches, deux en français et deux en anglais.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans les plus brefs délais après l’implantation, un membre du personnel de l’établissement de santé où celle-ci a été effectuée doit remplir les deux fiches d’enregistrement et en transmettre une au patient et l’autre au fabricant ou à la personne visée à l’alinéa 66(1)b).

  • (2) Les nom et adresse du patient ne peuvent figurer sur la fiche d’enregistrement transmise au fabricant ou à la personne visée à l’alinéa 66(1)b) que si le patient a donné son consentement par écrit.

  • (3) L’établissement de santé, le fabricant et la personne visée à l’alinéa 66(1)b) ne peuvent divulguer ni les noms et adresse du patient ni les renseignements pouvant servir à l’identifier, sauf s’ils y sont tenus par la loi.

  •  (1) Le fabricant d’un implant peut, par écrit, demander au ministre l’autorisation d’utiliser une méthode d’enregistrement des implants autre que celle des fiches d’enregistrement.

  • (2) Le ministre autorise l’utilisation de la méthode proposée s’il détermine qu’elle permettra au fabricant d’atteindre le but mentionné à l’alinéa 66(1)c) aussi efficacement qu’avec les fiches d’enregistrement.

  • (3) Le fabricant doit mettre en oeuvre la méthode d’enregistrement autorisée, et les articles 66 et 67 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

PARTIE 1.1Instruments médicaux pour des besoins urgents en matière de santé publique

[
  • DORS/2023-277, art. 1
]

Définitions et interprétation

[
  • DORS/2023-277, art. 2
]

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

autorisation

autorisation Autorisation délivrée au titre de l’article 68.12, sauf indication contraire du contexte. (authorization)

COVID-19

COVID-19[Abrogée, DORS/2023-277, art. 3]

instrument médical BUSP

instrument médical BUSP Instrument médical pour des besoins urgents en matière de santé publique parmi les suivants :

  • a) celui qui figure à la colonne 2 de la partie 1 de la Liste d’instruments médicaux pour des besoins urgents en matière de santé publique et qui est fabriqué, vendu ou présenté en vue d’être utilisé à l’égard de l’état pathologique correspondant qui figure à la colonne 1;

  • b) celui qui appartient à une catégorie d’instruments médicaux figurant à la colonne 2 de la partie 2 de cette liste et qui est fabriqué, vendu ou présenté en vue d’être utilisé à l’égard de l’état pathologique correspondant qui figure à la colonne 1. (UPHN medical device)

instrument médical contre la COVID-19

instrument médical contre la COVID-19[Abrogée, DORS/2023-277, art. 3]

Liste d’instruments médicaux destinés à un usage élargi

Liste d’instruments médicaux destinés à un usage élargi La Liste d’instruments médicaux destinés à un usage élargi, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (List of Medical Devices for Expanded Use)

Liste d’instruments médicaux pour des besoins urgents en matière de santé publique

Liste d’instruments médicaux pour des besoins urgents en matière de santé publique La Liste d’instruments médicaux pour des besoins urgents en matière de santé publique, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (List of Medical Devices for an Urgent Public Health Need)

 Pour l’application des alinéas 68.21(1)h), i) et j) et des articles 68.24, 68.3, 68.31 et 68.34, l’instrument médical pour lequel le fabricant est titulaire d’une autorisation est considéré ne pas être un instrument médical BUSP dans les cas suivants :

  • a) il ne figure pas à la colonne 2 de la partie 1 de la Liste d’instruments médicaux pour des besoins urgents en matière de santé publique et n’appartient pas à une catégorie d’instruments médicaux figurant à la colonne 2 de la partie 2 de cette liste;

  • b) il figure à la colonne 2 de la partie 1 de cette liste ou appartient à une catégorie d’instruments médicaux figurant à la colonne 2 de la partie 2 de cette liste, mais n’est pas autorisé en lien avec un état pathologique correspondant qui figure à la colonne 1 de la partie 1 ou à la colonne 1 de la partie 2 de cette liste, selon le cas.

Application

  •  (1) La présente partie s’applique aux instruments médicaux qui ne sont pas visés par les parties 2 ou 3.

  • (2) [Abrogé, DORS/2023-277, art. 5]

Autorisation

Non-application de la Partie 1 — importation et vente

  •  (1) Malgré l’article 8, la partie 1 ne s’applique pas à l’importation et à la vente d’un instrument médical si le fabricant est titulaire d’une autorisation pour celui-ci.

  • (2) Toutefois, les dispositions ci-après de la partie 1 s’appliquent à l’importation et à la vente de l’instrument médical :

    • a) les articles 59 à 61, en ce qui concerne l’importateur;

    • b) les articles 44 à 51.1, en ce qui concerne l’importateur ou le distributeur;

    • c) les articles 21, 23 et 27, 52 à 58, 62 et 62.21 à 65.1.

  • (3) Malgré l'alinéa (2)b), le paragraphe 44(3) ne s'applique pas si l’instrument médical qui est importé est un instrument de classe I et si le fabricant est la personne de qui il est importé.

Publicité — instrument médical de classe I autorisé

 Il est interdit de faire la publicité en vue de la vente d’un instrument médical de classe I pour lequel le fabricant est titulaire d’une autorisation dans le cas où l’instrument a fait l’objet d’une modification visée à l’article 68.13, sauf dans les cas suivants :

  • a) le fabricant est titulaire d’une autorisation modifiée;

  • b) la publicité ne se fait que par catalogue et celui-ci comporte, lisiblement et bien en vue, un avertissement portant que les instruments qui y sont annoncés peuvent ne pas avoir été autorisés conformément à la législation canadienne.

Présomption d’autorisation

 [Abrogé, DORS/2023-277, art. 8]

 Aux articles 68.06 à 68.09, autorisé se dit d’un instrument médical qui fait l’objet d’une autorisation.

 Si un système est autorisé, tous ses composants ou parties qui sont fabriqués par le fabricant du système sont réputés, aux fins de l’importation, de la vente ou de la publicité de celui-ci, être autorisés.

 Si une trousse d’essai est autorisée, tous ses réactifs ou articles qui sont fabriqués par le fabricant de la trousse sont réputés, aux fins de l’importation, de la vente ou de la publicité de celle-ci, être autorisés.

 Si un instrument médical ou un ensemble d’instruments est autorisé et qu’il fait partie, selon le cas, d’une famille d’instruments ou d’une famille d’ensembles d’instruments, les autres instruments médicaux ou ensembles d’instruments de cette famille sont réputés être autorisés.

  •  (1) L’ensemble d’instruments dont tous les instruments médicaux sont autorisés est réputé être autorisé.

  • (2) Si un ensemble d’instruments est autorisé, tous les instruments médicaux qui en font partie sont réputés, aux fins de l’importation, de la vente ou de la publicité, être autorisés.

Demande d’autorisation

  •  (1) Le ministre ne peut ajouter un état pathologique à la colonne 1 des parties 1 ou 2 de la Liste d’instruments médicaux pour des besoins urgents en matière de santé publique que s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’état pathologique présente un risque appréciable pour la santé publique au Canada ou résulte d’un tel risque;

    • b) une intervention immédiate est nécessaire pour parer au risque.

  • (2) Le ministre ne peut ajouter un instrument médical à la colonne 2 de la partie 1 de la Liste d’instruments médicaux pour des besoins urgents en matière de santé publique que s’il a des motifs raisonnables de croire que cet instrument est nécessaire pour combler un besoin urgent en matière de santé publique en lien avec l’état pathologique correspondant qui figure à la colonne 1.

  • (3) Le ministre ne peut ajouter une catégorie d’instruments médicaux à la colonne 2 de la partie 2 de la Liste d’instruments médicaux pour des besoins urgents en matière de santé publique que s’il a des motifs raisonnables de croire que cette catégorie comporte des instruments nécessaires pour combler un besoin urgent en matière de santé publique en lien avec l’état pathologique correspondant qui figure à la colonne 1.

  •  (1) Le fabricant d’un instrument médical peut présenter au ministre une demande d’autorisation pour l’instrument si celui-ci est un instrument médical BUSP.

  • (2) La demande d’autorisation est présentée, en la forme fixée par le ministre et elle contient des renseignements et documents suffisants pour lui permettre d’évaluer s’il convient de délivrer l’autorisation, notamment :

    • a) le nom de l’instrument;

    • b) la classe de l’instrument;

    • c) l’identificateur de l’instrument, y compris celui de tout instrument médical faisant partie d’un système, d’une trousse d’essai, d’un ensemble d’instruments, d’une famille d’instruments ou d’une famille d’ensembles d’instruments;

    • d) les nom et adresse du fabricant qui figurent sur l’étiquette de l’instrument;

    • e) les nom et adresse de l’établissement où l’instrument est fabriqué, s’ils diffèrent de ceux visés à l’alinéa d);

    • f) la description des états pathologiques, des fins et des utilisations pour lesquels l’instrument est fabriqué, vendu ou présenté;

    • g) les renseignements concernant la sécurité et l’efficacité de l’instrument;

    • h) les preuves établissant que le fabricant a mis en place un système de gestion de la qualité à l’égard de l’instrument;

    • i) le mode d’emploi, sauf lorsque l’instrument peut être utilisé de façon efficace et en toute sécurité sans mode d’emploi;

    • j) une attestation du fabricant portant que celui-ci a mis en place une procédure écrite concernant les registres de distribution, les plaintes, les rapports d’incident et les rappels;

    • k) une copie de l’étiquette de l’instrument.

  • (3) S’agissant d’un instrument médical de classe III ou IV, la demande contient, en plus des renseignements et des documents visés au paragraphe (2) :

    • a) la description des matériaux de fabrication et d’emballage de l’instrument;

    • b) la liste des pays étrangers où l’instrument a été vendu, le nombre total d’unités vendues dans ces pays et un résumé des problèmes signalés et des rappels effectués dans ces pays.

  • (4) Malgré les paragraphes (2) et (3), il n’est pas nécessaire que la demande contienne les renseignements et les documents visés aux alinéas (2)g) et h) et, s’il y a lieu ceux visés au paragraphe (3), si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la demande contient des renseignements qui démontrent qu’une autorisation ou une licence permettant la vente de l’instrument médical a été délivrée par un organisme de réglementation et que cette autorisation ou cette licence n’a pas été suspendue ni révoquée;

    • b) l’organisme de réglementation figure sur la Liste des organismes de réglementation pour l’application du paragraphe 68.11(4) du Règlement sur les instruments médicaux, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives.

Délivrance

 Le ministre délivre une autorisation pour un instrument médical si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) le fabricant a présenté au ministre une demande d’autorisation qui respecte les exigences visées à l’article 68.11;

  • b) [Abrogé, DORS/2023-277, art. 10]

  • c) le ministre dispose de preuves suffisantes pour conclure que les avantages liés à l’instrument l’emportent sur les risques associés à ce dernier, compte tenu à la fois :

    • (i) des incertitudes à l’égard de ces avantages et de ces risques,

    • (ii) du besoin urgent en matière de santé publique à l’égard de l’instrument ou de l’absence d’un tel besoin;

  • d) le ministre dispose de preuves suffisantes pour conclure que le fabricant a mis en place un système de contrôle de la qualité adéquat qui permet à la fois :

    • (i) de contrôler la qualité et, s’il y a lieu, la stérilité ou la pureté de l’instrument et de ses matériaux de fabrication,

    • (ii) de s’assurer que l’instrument est conforme aux spécifications de l’instrument;

  • e) le ministre conclut que la santé ou la sûreté des patients, des utilisateurs ou d’autres personnes ne seraient pas indûment compromises par l’instrument.

Modifications

 Il est interdit de vendre ou d’importer un instrument médical pour lequel le fabricant est titulaire d’une autorisation si l’instrument a fait l’objet de l’une des modifications ci-après, sauf si le fabricant est titulaire d’une autorisation modifiée :

  • a) s’agissant d’un instrument de classe III ou IV, une modification importante;

  • b) une modification ayant pour effet de changer l’instrument de classe;

  • c) une modification du nom du fabricant;

  • d) une modification du nom de l’instrument;

  • e) une modification de l’identificateur de l’instrument, ou de celui de tout instrument médical qui fait partie d’un système, d’une trousse d’essai, d’un ensemble d’instruments, d’une famille d’instruments ou d’une famille d’ensembles d’instruments;

  • f) s’agissant d’un instrument de classe I ou II, une modification des états pathologiques, des fins ou des utilisations pour lesquels l’instrument est fabriqué, vendu ou présenté.

 La demande de modification de l’autorisation est présentée par le titulaire de l’autorisation au ministre en la forme fixée par celui-ci et elle contient les renseignements et documents suffisants pour lui permettre d’évaluer s’il convient de modifier l’autorisation, notamment les renseignements et documents visés aux paragraphes 68.11(2) ou (3) relatifs à la modification de l’instrument médical visée à l’article 68.13 pour laquelle une autorisation modifiée est requise.

 Le ministre modifie l’autorisation pour un instrument médical si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) le titulaire de l’autorisation a présenté au ministre une demande de modification de l’autorisation qui respecte les exigences visées à l’article 68.14;

  • b) le ministre dispose de preuves suffisantes pour conclure que les avantages liés à l’instrument l’emportent sur les risques associés à ce dernier, compte tenu à la fois :

    • (i) des incertitudes à l’égard de ces avantages et de ces risques,

    • (ii) du besoin urgent en matière de santé publique à l’égard de l’instrument ou de l’absence d’un tel besoin;

  • c) le ministre conclut que la santé ou la sûreté des patients, des utilisateurs ou d’autres personnes ne seraient pas indûment compromises par l’instrument.

Refus

 Le ministre peut refuser de délivrer ou de modifier une autorisation pour un instrument médical dans les cas suivants :

  • a) il a des motifs raisonnables de croire que le fabricant ne s’est pas conformé au présent règlement ou aux dispositions de la Loi relatives aux instruments médicaux;

  • b) il a des motifs raisonnables de croire que l’instrument n’est pas étiqueté conformément aux articles 21 et 23;

  • c) le fabricant ne lui a pas fourni, dans le délai précisé dans la demande formulée au titre de l’article 68.23, les renseignements, les documents ou le matériel demandés pour lui permettre d’évaluer s’il convient de délivrer ou modifier l’autorisation.

 Le ministre refuse de modifier une autorisation pour un instrument médical si la modification proposée aurait pour effet que l’instrument médical ne soit pas autorisé en lien avec au moins un des états pathologiques suivants :

  • a) celui qui faisait de l’instrument un instrument médical BUSP au moment où la demande d’autorisation a été présentée au titre de l’article 68.11;

  • b) celui à l’égard duquel l’instrument était autorisé au moment où la demande de modification a été présentée au titre de l’article 68.14, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) le titulaire de l’autorisation avait précédemment présenté une demande de modification au titre de l’article 68.14 pour que l’instrument soit autorisé en lien avec cet état pathologique,

    • (ii) l’état patholologique faisait de l’instrument un instrument médical BUSP au moment où la demande précédente a été présentée,

    • (iii) l’autorisation a été modifiée au titre de l’article 68.15 sur la base de la demande précédente;

  • c) celui à l’égard duquel l’instrument n’était pas autorisé au moment où la demande de modification a été présentée au titre de l’article 68.14, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) le titulaire de l’autorisation a présenté la demande pour que l’instrument soit autorisé en lien avec cet état pathologique,

    • (ii) l’état patholologique faisait de l’instrument un instrument médical BUSP au moment où la demande a été présentée.

 Si le ministre refuse de délivrer ou de modifier l’autorisation, il en avise le fabricant de l’instrument médical par avis écrit motivé et lui donne la possibilité de se faire entendre.

Conditions

 Le ministre peut, en tout temps, assortir de conditions l’autorisation pour un instrument médical ou modifier ces conditions.

Demandes présentées au titre de la Partie 1

 Malgré l’article 68.03, le titulaire de l’autorisation pour un instrument médical peut présenter les demandes suivantes :

  • a) s’agissant d’un instrument de classe I, la demande de licence d’établissement prévue à l’article 45 en vertu de laquelle le titulaire pourrait importer ou vendre l’instrument;

  • b) s’agissant d’un instrument de classe II, III ou IV, la demande d’homologation prévue à l’article 32 pour l’instrument.

Annulation

  •  (1) Le ministre peut, par avis écrit au titulaire, annuler l’autorisation pour un instrument médical dans les cas suivants :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire ne s’est pas conformé au présent règlement ou aux dispositions de la Loi relatives aux instruments médicaux;

    • b) il a des motifs raisonnables de croire que les risques liés à l’instrument l’emportent sur les avantages associés à ce dernier, compte tenu à la fois :

      • (i) des incertitudes à l’égard de ces avantages et de ces risques,

      • (ii) du besoin urgent en matière de santé publique à l’égard de l’instrument ou de l’absence d’un tel besoin;

    • c) il dispose de motifs raisonnables de croire que le titulaire n’a pas mis en place de système de contrôle de la qualité adéquat qui permet :

      • (i) de contrôler la qualité, et, s’il y a lieu, la stérilité ou la pureté de l’instrument et de ses matériaux de fabrication,

      • (ii) de s’assurer que l’instrument est conforme aux spécifications de l’instrument;

    • d) il a des motifs raisonnables de croire que la santé ou la sûreté des patients, des utilisateurs ou d’autres personnes peuvent être indûment compromises par l’instrument;

    • e) il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire ne s’est pas conformé aux conditions de l'autorisation;

    • f) s’agissant d’une autorisation délivrée relativement à une demande présentée au titre du paragraphe 68.11(4), si le ministre apprend que l’autorisation ou la licence permettant la vente de l’instrument délivrée par l’organisme de réglementation est suspendue ou révoquée;

    • g) le titulaire n’a pas fourni au ministre, dans le délai précisé dans la demande, les renseignements, les documents ou le matériel demandés au titre de l’article 68.23 pour qu’il puisse évaluer s’il convient d’annuler l’autorisation;

    • h) s’agissant d’un instrument de classe I qui n’est pas un instrument médical BUSP :

      • (i) soit le titulaire ne présente pas, dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle l’instrument cesse d’être un instrument médical BUSP, une demande pour une licence d’établissement au titre de l’article 45 en vertu de laquelle le titulaire pourrait importer ou vendre l’instrument,

      • (ii) soit le ministre refuse de délivrer une licence d’établissement au titulaire au titre de l’article 47,

      • (iii) soit le titulaire retire la demande visée au sous-alinéa (i);

    • i) s’agissant d’un instrument de classe II qui n’est pas un instrument médical BUSP :

      • (i) soit le titulaire ne fournit pas au ministre, dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle l’instrument cesse d’être un instrument médical BUSP, une copie d’un contrat, signé à la fois par le titulaire et par un registraire reconnu par le ministre au titre de l’article 32.1, qui respecte les conditions suivantes :

        • (A) le contrat indique que le titulaire a entrepris le processus de certification visant à vérifier s’il a mis en place un système de gestion de la qualité satisfaisant aux normes visées à l’alinéa 32(2)f),

        • (B) le contrat est en vigueur à l’expiration de la période,

      • (ii) soit le titulaire ne fournit pas au ministre, dans les deux ans suivant la date à laquelle l’instrument cesse d’être un instrument médical BUSP, une copie du certificat de système de gestion de la qualité visé à l’alinéa 32(2)f);

    • j) s’agissant d’un instrument de classe III ou IV qui n’est pas un instrument médical BUSP :

      • (i) soit le titulaire ne fournit pas au ministre, dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle l’instrument cesse d’être un instrument médical BUSP, une copie d’un contrat, signé à la fois par le titulaire et par un registraire reconnu par le ministre au titre de l’article 32.1, qui respecte les conditions suivantes :

        • (A) le contrat indique que le titulaire a entrepris le processus de certification visant à vérifier s’il a mis en place un système de gestion de la qualité satisfaisant aux normes visées aux alinéas 32(3)j) ou (4)p), selon le cas,

        • (B) le contrat est en vigueur à l’expiration de la période,

      • (ii) soit le titulaire ne fournit pas au ministre, dans les deux ans suivant la date à laquelle l’instrument cesse d’être un instrument médical BUSP, une copie du certificat de système de gestion de la qualité visé aux alinéas 32(3)j) ou (4)p), selon le cas.

  • (1.1) Si un instrument médical cesse d’être un instrument médical BUSP après la présentation d’une demande d’autorisation au titre de l’article 68.11, mais avant la délivrance de l’autorisation par le ministre au titre de l’article 68.12, la mention « l’instrument cesse d’être un instrument médical BUSP », aux sous-alinéas (1)h)(i), i)(i) et j)(i), selon le cas, vaut mention de « le ministre a délivré l’autorisation ».

  • (1.2) Le paragraphe (1.1) cesse de s’appliquer à l’égard de l’instrument médical qui est autorisé en lien avec un état pathologique qui en fait un instrument médical BUSP.

  • (2) Le motif d’annulation précisé à l’un des sous-alinéas (1)i)(i) ou j)(i) ne s’applique pas si le titulaire a déjà fourni au ministre soit une copie du certificat de gestion de la qualité visé aux alinéas 32(2)f), (3)j) ou (4)p) selon le cas, soit une copie du contrat visé au sous-alinéa applicable.

  • (3) Le motif d’annulation précisé à l’un des sous-alinéas (1)i)(ii) ou j)(ii) ne s’applique pas si le titulaire a déjà fourni au ministre une copie du certificat de gestion de la qualité visé aux alinéas 32(2)f), (3)j) ou (4)p), selon le cas.

 L’autorisation pour un instrument médical est annulée dans les cas suivants :

  • a) s’agissant d’un instrument de classe I, le ministre délivre au titulaire, à l’égard de l’instrument, une licence d’établissement au titre de l’article 46 en vertu de laquelle le titulaire peut importer ou vendre l’instrument;

  • b) s’agissant d’un instrument de classe II, III ou IV, le ministre délivre au titulaire, pour l’instrument, une homologation au titre de l’article 36;

  • c) lorsque le titulaire de l’autorisation informe le ministre, en application de l’article 68.25, qu’il a cessé de vendre l’instrument au Canada.

Renseignements supplémentaires et matériel

 Le ministre peut demander au fabricant d’un instrument médical qui a déposé une demande d’autorisation ou qui est titulaire d’une telle autorisation de lui fournir, dans le délai précisé, les renseignements et les documents supplémentaires ou le matériel, notamment les échantillons, qui sont nécessaires pour qu’il puisse évaluer s’il convient de délivrer, de modifier ou d’annuler l’autorisation.

Examen annuel

 Avant le 1er novembre de chaque année, le titulaire d’une autorisation pour un instrument médical de classe II, III ou IV qui n’est pas un instrument médical BUSP fournit au ministre, en la forme fixée par celui-ci, une déclaration signée par lui-même ou en son nom par une personne autorisée qui, selon le cas :

  • a) atteste que tous les renseignements et les documents qu’il a présentés au sujet de l’instrument sont toujours exacts;

  • b) indique tous les changements apportés à ces renseignements et à ces documents, à l’exclusion de ceux qui doivent être présentés en vertu de l’article 68.14 ou 68.34.

Avis — suspension ou révocation

  •  (1) Le présent article s’applique au titulaire d’une autorisation pour un instrument médical délivrée relativement à une demande présentée au titre du paragraphe 68.11(4).

  • (2) Le titulaire d’une autorisation pour un instrument médical qui a reçu communication ou a pris connaissance de renseignements selon lesquels l’autorisation ou la licence permettant la vente de l’instrument délivrée par l’organisme de réglementation a été suspendue ou révoquée en avise le ministre au plus tard soixante-douze heures après en avoir reçu communication ou en avoir eu connaissance, selon la première des deux éventualités à survenir.

  • (3) Toutefois, le titulaire n’a pas à aviser le ministre si lui ou le titulaire visé à l’alinéa 68.3(1)b) fournit ces renseignements en application de l’article 68.3.

Cessation

 Le titulaire d’une autorisation pour un instrument médical qui cesse de vendre cet instrument au Canada en informe le ministre dans les trente jours suivant la cessation.

Importation — copie de l’autorisation

 Lorsque le fabricant d’un instrument médical est titulaire d’une autorisation à l’égard de cet instrument, l’importateur d’une cargaison de cet instrument veille à ce que celle-ci soit accompagnée d’une copie de l’autorisation.

Rapports d’incident

  •  (1) Le titulaire d’une autorisation pour un instrument médical présente au ministre un rapport préliminaire à l’égard de tout incident dont il a pris connaissance qui s’est produit au Canada et qui met en cause l’instrument :

    • a) s’agissant d’un incident qui a entraîné la mort ou une détérioration grave de l’état de santé d’un patient, d’un utilisateur ou d’une autre personne, au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance;

    • b) s’agissant d’un incident qui n’a pas entraîné la mort ou une détérioration grave de l’état de santé d’un patient, d’un utilisateur ou d’une autre personne, mais qui serait susceptible de le faire s’il se reproduisait, au plus tard trente jours après en avoir pris connaissance.

  • (2) Le rapport préliminaire contient les renseignements suivants :

    • a) les nom et identificateur de l’instrument médical, y compris l’identificateur de tout instrument médical faisant partie d’un système, d’une trousse d’essai, d’un ensemble d’instruments, d’une famille d’instruments ou d’une famille d’ensembles d’instruments;

    • b) les nom et adresse du titulaire et ceux de tout importateur connu de l’instrument médical, ainsi que les nom, titre et les coordonnées d’un représentant du titulaire avec lequel communiquer pour tout renseignement concernant l’incident;

    • c) la date à laquelle le titulaire a pris connaissance de l’incident;

    • d) les détails connus de l’incident, notamment la date où il s’est produit et ses répercussions sur la personne en cause;

    • e) s’ils sont connus, les nom et les coordonnées de la personne qui a signalé l’incident au titulaire;

    • f) s’ils sont connus, le nom de tout autre instrument médical en cause dans l’incident, incluant tout accessoire;

    • g) les observations préliminaires du titulaire au sujet de l’incident;

    • h) les mesures, notamment l’enquête, qu’entend prendre le titulaire à l’égard de l’incident, ainsi que le calendrier de celles-ci, lequel comporte la date de présentation du rapport final;

    • i) une déclaration indiquant si l’instrument médical a fait l’objet d’un rapport précédent au ministre et, le cas échéant, la date de celui-ci.

  •  (1) À la suite de la présentation du rapport préliminaire, le titulaire de l’autorisation présente au ministre un rapport final selon le calendrier visé à l’alinéa 68.27(2)h).

  • (2) Le rapport final contient les renseignements suivants :

    • a) une description de l’incident, notamment le nombre de personnes qui sont décédées ou dont l’état de santé s’est gravement détérioré;

    • b) une explication détaillée des causes de l’incident et une justification des mesures prises à l’égard de celui-ci;

    • c) le cas échéant, les mesures qui ont été prises à l’égard de l’instrument médical à la suite de l’enquête visée à l’alinéa 68.27(2)h), notamment les mesures suivantes :

      • (i) une surveillance accrue après la mise en marché de l’instrument,

      • (ii) les mesures correctives ou préventives relatives à la conception et à la fabrication de l’instrument,

      • (iii) le rappel de l’instrument.

 Le titulaire d’une autorisation n’est pas tenu de présenter le rapport préliminaire visé à l’article 68.27 ni le rapport final visé à l’article 68.28 si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les renseignements que le titulaire serait tenu d’inclure dans le rapport préliminaire sont identiques à ceux que l’importateur de l’instrument est tenu d’inclure dans le rapport préliminaire visé au paragraphe 59(1);

  • b) les renseignements que le titulaire serait tenu d’inclure dans le rapport final sont identiques à ceux que l’importateur de l’instrument est tenu d’inclure dans le rapport final visé au paragraphe 59(1);

  • c) le titulaire avise le ministre par écrit que l’importateur de l’instrument soumet le rapport préliminaire et le rapport final à l’égard de l’instrument en vertu du paragraphe 59(1).

Risque grave de préjudice à la santé humaine

  •  (1) Le présent article s’applique aux titulaires d’autorisations relatives à un produit thérapeutique suivants :

    • a) le titulaire d’une autorisation pour un instrument médical de classe II, III ou IV qui n’est pas un instrument médical BUSP;

    • b) le titulaire d’une licence d’établissement autorisant l’importation d’instruments médicaux de classe II, III ou IV qui importe un instrument médical visé à l’alinéa a).

  • (2) Le titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique fournit au ministre les renseignements dont il a reçu communication ou a connaissance concernant tout risque grave de préjudice à la santé humaine et se rapportant à la sécurité d’un instrument visé à l’alinéa (1)a) en ce qui concerne :

    • a) les risques communiqués, et la façon dont ils l’ont été, par tout organisme de réglementation mentionné dans la Liste des organismes de réglementation pour l’application des articles 61.2 et 68.3 du Règlement sur les instruments médicaux, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives, ou par toute personne autorisée à fabriquer ou à vendre un instrument médical sur le territoire relevant de la compétence d’un tel organisme;

    • b) les changements apportés à l’étiquetage de tout instrument médical à la demande de tout organisme de réglementation mentionné dans cette liste ou communiqués à un tel organisme;

    • c) les rappels, les réévaluations et les suspensions ou révocations d’autorisations, notamment de licences, relativement à tout instrument médical sur le territoire relevant de la compétence de tout organisme de réglementation mentionné dans la liste.

  • (3) Le titulaire fournit ces renseignements au ministre au plus tard soixante-douze heures après en avoir reçu communication ou en avoir eu connaissance, selon la première des deux éventualités à survenir.

  •  (1) Malgré le paragraphe 68.3(2), le titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique délivrée à l’égard d’un instrument médical dont il est le fabricant peut permettre à l’importateur de fournir, en son nom, les renseignements visés à ce paragraphe, si les renseignements que chacun d’eux doit fournir sont identiques.

  • (2) S’il permet à l’importateur de fournir les renseignements en son nom, le fabricant en avise par écrit le ministre.

Rapport de synthèse

  •  (1) Le titulaire d’une autorisation pour un instrument médical de classe II, III ou IV qui n’est pas un instrument médical BUSP prépare :

    • a) s’agissant d’un instrument de classe II, un rapport de synthèse biennal qui porte sur les renseignements visés au paragraphe (2) dont il a reçu communication ou a pris connaissance au cours des vingt-quatre derniers mois;

    • b) s’agissant d’un instrument de classe III ou IV, un rapport de synthèse annuel qui porte sur les renseignements visés au paragraphe (2) dont il a reçu communication ou a pris connaissance au cours des douze derniers mois.

  • (2) Les renseignements précisés dans le rapport de synthèse sont les suivants :

    • a) les effets nocifs;

    • b) les problèmes visés à l’alinéa 57(1)a);

    • c) les incidents visés au paragraphe 68.27(1);

    • d) les risques graves de préjudice à la santé humaine se rapportant à la sécurité de l’instrument médical qui sont visés au paragraphe 68.3(1).

  • (3) Le rapport de synthèse comprend une analyse critique et concise des renseignements visés au paragraphe (2).

  • (4) En préparant le rapport, le titulaire évalue, à partir de son analyse critique, si ce qui est connu à propos des avantages et des risques liés à l’instrument médical a changé de l’une des manières suivantes :

    • a) les avantages éventuels pour les patients de l’utilisation de l’instrument pourraient être moindres;

    • b) pour chacun des risques, selon le cas :

      • (i) la probabilité que le préjudice lié au risque survienne est plus élevée,

      • (ii) si le préjudice lié au risque survenait, les répercussions sur la santé ou la sûreté des patients, des utilisateurs ou d’autres personnes pourraient être plus élevées;

    • c) un nouveau risque a été identifié.

  • (5) Le titulaire fait état, dans le rapport de synthèse, des conclusions qu’il a tirées en application du paragraphe (4).

  • (6) Si le titulaire conclut, en préparant le rapport, que ce qui est connu à propos des avantages et des risques liés à l’instrument médical a changé de l’une des manières visées aux alinéas (4)a) à c), il en informe le ministre par écrit dans les soixante-douze heures après être arrivé à cette conclusion, si ce n’est pas déjà fait.

  •  (1) Pour évaluer s’il existe des preuves suffisantes pour conclure que les avantages liés à l’instrument médical l’emportent sur les risques associés à ce dernier, le ministre peut demander au titulaire d’une autorisation délivrée à l’égard de l’instrument de lui présenter, dans le délai précisé dans la demande, ce qui suit :

    • a) ses rapports de synthèse;

    • b) les renseignements sur lesquels sont fondés les rapports de synthèse.

  • (2) Le titulaire fournit au ministre, sur demande, ses rapports de synthèse ou les renseignements, ou les deux, dans le délai précisé dans la demande.

  •  (1) Le titulaire d’une autorisation pour un instrument médical tient des dossiers contenant ses rapports de synthèse et les renseignements sur lesquels ces rapports sont fondés.

  • (2) Il les conserve pendant sept ans après la date de leur création.

Obligation de présenter un certificat

  •  (1) Si un nouveau certificat de système de gestion de la qualité ou un certificat modifié est délivré relativement à un instrument médical qui n’est pas un instrument médical BUSP, le fabricant qui est titulaire d’une autorisation à l’égard de celui-ci doit en présenter une copie au ministre dans les trente jours suivant sa délivrance.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique par si le fabricant inclut le nouveau certificat de système de gestion de la qualité ou le certificat modifié dans la demande de modification de l’autorisation présentée en application de l’article 68.14.

Vente — annulation de l’autorisation

 Sous réserve des articles 21, 23 et 44, si une autorisation délivrée pour un instrument médical est annulée en application de l’un des alinéas 68.21(1)h), i) ou j), toute personne autre que le fabricant peut, malgré toute autre disposition de la partie 1, le vendre pour une période de six mois à compter de la date de l’annulation.

Usage élargi

 Le ministre ne peut ajouter un état pathologique à la colonne 1 de la Liste d’instruments médicaux destinés à un usage élargi que s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions ci-après sont réunies :

  • a) l’état pathologique présente un risque appréciable pour la santé publique au Canada ou résulte d’un tel risque;

  • b) une intervention immédiate est nécessaire pour parer au risque.

  •  (1) Le ministre ne peut ajouter un instrument médical homologué, ou un instrument médical de classe II, III ou IV pour lequel le fabricant est titulaire d’une autorisation, à la colonne 2 de la Liste d’instruments médicaux destinés à un usage élargi ni ajouter un usage élargi à la colonne 3 que si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que l’usage élargi de l’instrument est nécessaire pour combler un besoin urgent en matière de santé publique relatif à l’état pathologique correspondant qui figure à la colonne 1;

    • b) il dispose de preuves suffisantes pour conclure que les avantages liés à l’usage élargi l’emportent sur les risques associés à cet usage, compte tenu à la fois :

      • (i) des incertitudes à l’égard de ces avantages et de ces risques,

      • (ii) du besoin urgent en matière de santé publique à l’égard de l’instrument;

    • c) il conclut que la santé ou la sûreté des patients, des utilisateurs ou d’autres personnes ne seraient pas indûment compromises par l’usage élargi de l’instrument.

  • (2) S’agissant d’un instrument médical homologué, les articles 26 et 27 ne s’appliquent pas à l’égard de l’importation, la publicité ou la vente de celui-ci, dans la mesure où ils se rapportent à l’usage élargi, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’état pathologique en lien avec l’usage élargi figure à la colonne 1 de la Liste d’instruments médicaux destinés à un usage élargi;

    • b) l’instrument figure à la colonne 2 de cette liste;

    • c) l’usage élargi de l’instrument figure à la colonne 3 de cette liste.

  • (3) S’agissant d’un instrument médical de classe II, III ou IV pour lequel le fabricant est titulaire d’une autorisation, les articles 27 et 68.13 ne s’appliquent pas à l’égard de l’importation, la publicité ou la vente de celui-ci, dans la mesure où ils se rapportent à l’usage élargi, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’état pathologique en lien avec l’usage élargi figure à la colonne 1 de la Liste d’instruments médicaux destinés à un usage élargi;

    • b) l’instrument figure à la colonne 2 de cette liste;

    • c) l’usage élargi de l’instrument figure à la colonne 3 de cette liste.

 Le ministre publie sur le site Web du gouvernement du Canada des renseignements supplémentaires relativement à l’usage élargi, qui figure à la colonne 3 de la Liste d’instruments médicaux destinés à un usage élargi, d’un instrument médical homologué — ou d’un instrument médical de classe II, III ou IV pour lequel le fabricant est titulaire d’une autorisation —, qui figure à la colonne 2 de cette liste, notamment les renseignements suivants :

  • a) la mention de l’usage élargi;

  • b) la mention des avantages et risques connus et possibles;

  • c) tout supplément au mode d’emploi, sauf lorsque l’instrument peut être utilisé de façon efficace et en toute sécurité sans un tel supplément.

  •  (1) Le ministre peut demander au titulaire d’une homologation pour un instrument médical figurant à la colonne 2 de la Liste d’instruments médicaux destinés à un usage élargi de lui fournir les renseignements dont il dispose ou auxquels il a un accès raisonnable relativement à l’usage élargi figurant à la colonne 3 de cette liste, s’il s’agit de l’instrument médical à l’égard duquel l’homologation a été délivrée.

  • (2) Le ministre peut demander au titulaire d’une autorisation pour un instrument médical de classe II, III ou IV figurant à la colonne 2 de la Liste d’instruments médicaux destinés à un usage élargi de lui fournir les renseignements dont il dispose ou auxquels il a un accès raisonnable relativement à l’usage élargi figurant à la colonne 3 de cette liste, s’il s’agit de l’instrument médical à l’égard duquel l’autorisation a été délivrée.

  • (3) Le titulaire de l’homologation ou de l’autorisation fournit au ministre les renseignements demandés, dans le délai précisé dans la demande.

PARTIE 2Instruments faits sur mesure et instruments médicaux importés ou vendus aux fins d’un accès spécial

Champ d’application

  •  (1) La présente partie s’applique aux instruments faits sur mesure et aux instruments médicaux importés ou vendus aux fins d’un accès spécial.

  • (2) Pour l’application de la présente partie, accès spécial s’entend de l’accès à un instrument médical en cas d’urgence ou lorsque les traitements classiques ont échoué, ne sont pas disponibles ou ne conviennent pas.

Dispositions générales

 Il est interdit d’importer ou de vendre un instrument fait sur mesure de classe III ou IV ou un instrument médical aux fins d’un accès spécial, à moins d’y être autorisé par le ministre.

Autorisation

  •  (1) Le professionnel de la santé qui désire obtenir un instrument médical visé à l’article 70 doit présenter au ministre une demande visant à autoriser le fabricant ou l’importateur, selon le cas, à lui vendre l’instrument ou à l’importer et à le lui vendre.

  • (2) La demande contient les renseignements et documents suivants :

    • a) les nom, classe et identificateur de l’instrument, y compris l’identificateur de tout instrument médical faisant partie d’un système, d’une trousse d’essai, d’un ensemble d’instruments, d’une famille d’instruments ou d’une famille d’ensembles d’instruments;

    • b) le nombre d’unités requises;

    • c) les nom et adresse du fabricant ou de l’importateur;

    • d) les nom, titre et numéro de téléphone d’un représentant du fabricant ou de l’importateur avec lequel communiquer pour tout renseignement concernant l’instrument;

    • e) le diagnostic, le traitement ou les mesures prophylactiques pour lesquels l’instrument est requis;

    • f) un exposé faisant état :

      • (i) des raisons pour lesquelles l’instrument a été choisi pour le diagnostic, le traitement ou les mesures prophylactiques,

      • (ii) des risques et des avantages liés à son utilisation,

      • (iii) des raisons pour lesquelles le diagnostic, le traitement ou les mesures prophylactiques ne pourraient être effectués à l’aide :

        • (A) d’un instrument médical homologué qui se trouve dans le commerce au Canada,

        • (B) d’un instrument médical pour lequel le fabricant de cet instrument est titulaire d’une autorisation délivrée au titre de l’article 68.12 et qui se trouve dans le commerce au Canada;

    • g) les nom et adresse de chaque établissement de santé où le professionnel de la santé se propose d’utiliser l’instrument;

    • h) les renseignements connus sur la sûreté et l’efficacité de l’instrument;

    • i) un engagement écrit du professionnel de la santé portant qu’il informera le patient auquel l’instrument est destiné des risques et des avantages liés à son utilisation;

    • j) le mode d’emploi, sauf lorsque l’instrument peut être utilisé de façon efficace et en toute sécurité sans mode d’emploi;

    • k) dans le cas d’un instrument fait sur mesure, une copie des directives écrites du professionnel de la santé au fabricant qui précisent les caractéristiques de conception de l’instrument.

  •  (1) Le ministre délivre au fabricant ou à l’importateur l’autorisation visée au paragraphe 71(1) s’il détermine que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les avantages dont pourrait tirer le patient de l’utilisation de l’instrument l’emportent sur les risques liés à son utilisation;

    • b) la santé ou la sûreté des patients, utilisateurs ou autres personnes ne seraient pas indûment compromises;

    • c) aucun instrument médical homologué répondant adéquatement aux besoins du patient ne se trouve dans le commerce au Canada;

    • c.1) aucun instrument médical pour lequel le fabricant de cet instrument est titulaire d’une autorisation délivrée au titre de l’article 68.12 et qui répond adéquatement aux besoins du patient ne se trouve dans le commerce au Canada;

    • d) l’autorisation n’est pas utilisée par le fabricant ou l’importateur pour se soustraire aux exigences de la partie 1 ou de la partie 1.1.

  • (2) L’autorisation précise :

    • a) le nombre d’unités de l’instrument qui peuvent être importées;

    • b) le nombre d’unités de l’instrument qui peuvent être vendues;

    • c) le nom du professionnel de la santé à qui le fabricant ou l’importateur peut vendre l’instrument.

Renseignements complémentaires

 Lorsque les renseignements et documents contenus dans la demande d’autorisation sont insuffisants pour permettre au ministre de déterminer si les conditions visées au paragraphe 72(1) sont réunies, le fabricant, l’importateur ou le professionnel de la santé doit, à la demande du ministre, fournir des renseignements complémentaires.

 Le ministre peut, à l’égard d’une autorisation qui a été délivrée :

  • a) demander au fabricant, à l’importateur ou au professionnel de la santé de lui fournir des renseignements concernant l’instrument, s’il a des motifs raisonnables de croire, à la suite de l’examen de tout rapport ou renseignement portés à sa connaissance, que les conditions visées au paragraphe 72(1) ne sont plus remplies;

  • b) annuler, par avis écrit motivé, l’autorisation dans les cas suivants :

    • (i) il détermine que les conditions visées au paragraphe 72(1) ne sont plus remplies,

    • (ii) la personne en cause n’obtempère pas à la demande de renseignements visée à l’alinéa a).

Étiquetage

 Il est interdit d’importer ou de vendre un instrument médical à l’égard duquel une autorisation a été délivrée en vertu de l’article 72 ou un instrument fait sur mesure de classe I ou II, sauf s’il est accompagné d’une étiquette qui porte les renseignements suivants :

  • a) le nom du fabricant;

  • b) le nom de l’instrument;

  • c) une mention précisant qu’il s’agit d’un instrument fait sur mesure ou d’un instrument destiné à être importé ou vendu aux fins d’un accès spécial.

Registre de distribution

 Le fabricant ou l’importateur d’un instrument médical à l’égard duquel une autorisation a été délivrée en vertu de l’article 72 doit tenir un registre de distribution de l’instrument conformément aux articles 52 à 56.

Rapports d’incident

[
  • DORS/2020-262, art. 18(A)
]

 Le professionnel de la santé visé au paragraphe 71(1) signale, dans les soixante-douze heures après en avoir eu connaissance, tout incident qui met en cause l’instrument médical à l’égard duquel une autorisation a été délivrée en application de l’article 72, et il en précise la nature et les circonstances au ministre, ainsi qu’au fabricant ou à l’importateur, lorsque l’incident, à la fois :

  • a) est lié à une défaillance de l’instrument, à une dégradation de son efficacité ou à un étiquetage ou à un mode d’emploi défectueux;

  • b) a entraîné la mort ou une détérioration grave de l’état de santé d’un patient, d’un utilisateur ou d’une autre personne, ou serait susceptible de le faire s’il se reproduisait.

Enregistrement des implants

 Les articles 66 à 68 s’appliquent aux implants qui sont importés ou vendus aux fins d’un accès spécial.

  • DORS/2002-190, art. 7

PARTIE 3Instruments médicaux pour essais expérimentaux avec des sujets humains

Champ d’application

 La présente partie s’applique aux instruments médicaux importés ou vendus aux fins d’essais expérimentaux avec des sujets humains.

Dispositions générales

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit d’importer ou de vendre un instrument médical aux fins d’essais expérimentaux.

  • (2) Le fabricant ou l’importateur d’un instrument médical de classe II, III ou IV peut le vendre à un chercheur compétent aux fins d’essais expérimentaux, s’il détient une autorisation délivrée en vertu du paragraphe 83(1) et s’il a en sa possession un registre contenant les renseignements et documents visés à l’article 81.

  • (3) Le fabricant ou l’importateur d’un instrument médical de classe I peut le vendre à un chercheur compétent aux fins d’essais expérimentaux, s’il a en sa possession un registre contenant les renseignements et documents visés à l’article 81.

Registre

 Le registre visé à l’article 80 doit contenir les renseignements et documents suivants :

  • a) les nom, adresse et numéro de téléphone du fabricant et de l’importateur de l’instrument;

  • b) les nom, classe et identificateur de l’instrument, y compris l’identificateur de tout instrument médical faisant partie d’un système, d’une trousse d’essai, d’un ensemble d’instruments, d’une famille d’instruments ou d’une famille d’ensembles d’instruments;

  • c) la description de l’instrument, ainsi que ses matériaux de fabrication et d’emballage;

  • d) l’énoncé des caractéristiques de l’instrument qui permettent de l’utiliser pour les états pathologiques, les fins et les utilisations pour lesquels il est fabriqué, vendu ou présenté;

  • e) la liste des pays étrangers où il a été vendu, le nombre total d’unités vendues dans ces pays et un sommaire des problèmes signalés et des rappels effectués dans ces pays;

  • f) l’appréciation du risque qui consiste en une analyse et une évaluation des risques, ainsi que les mesures de réduction des risques adoptées aux fins de l’essai expérimental, y compris, le cas échéant :

    • (i) les résultats de toute recherche, de tout essai et de toute étude antérieurs effectués relativement à l’instrument,

    • (ii) une description des méthodes actuelles de diagnostic et de traitement de l’état pathologique à l’égard duquel il est proposé d’effectuer l’essai expérimental,

    • (iii) les données sur les précautions, avertissements, contre-indications et effets nocifs possibles liés à l’utilisation de l’instrument;

  • g) le nom de tous les chercheurs compétents à qui il est proposé de vendre l’instrument et leurs qualifications professionnelles, notamment leur formation et leur expérience;

  • h) les nom et adresse de chaque établissement où il est proposé d’effectuer l’essai expérimental et, dans le cas d’un instrument de classe III ou IV, une autorisation écrite de l’établissement portant que l’essai peut y être effectué;

  • i) un protocole de l’essai expérimental, y compris le nombre d’unités de l’instrument qu’il est proposé d’utiliser, le but de l’essai et l’hypothèse sur laquelle il se fonde, la durée de l’essai, ainsi qu’une copie de la formule de consentement des patients;

  • j) un exemplaire de l’étiquette de l’instrument;

  • k) un engagement écrit de la part de chaque chercheur compétent portant :

    • (i) qu’il effectuera l’essai conformément au protocole d’essai fourni par le fabricant,

    • (ii) qu’il informera le patient qui doit faire l’objet du diagnostic ou du traitement au moyen de l’instrument des risques et des avantages liés à l’utilisation de l’instrument et obtiendra de celui-ci un consentement écrit relatif à son utilisation,

    • (iii) qu’il n’utilisera pas l’instrument ou n’en permettra pas l’utilisation à des fins autres que l’essai expérimental visé par le protocole,

    • (iv) que l’instrument ne sera utilisé que par lui, ou par une personne sous sa supervision,

    • (v) qu’en cas d’un incident qui met en cause l’instrument, il signalera l’incident et les circonstances l’entourant au ministre, ainsi qu’au fabricant ou à l’importateur, dans les soixante-douze heures après en avoir eu connaissance, lorsque l’incident, à la fois :

      • (A) est lié à une défaillance de l’instrument, à une dégradation de son efficacité ou à un étiquetage ou un mode d’emploi défectueux,

      • (B) a entraîné la mort ou une détérioration grave de l’état de santé d’un patient, d’un utilisateur ou d’une autre personne, ou serait susceptible de le faire s’il se reproduisait.

Autorisation

 La demande relative à l’autorisation prévue au paragraphe 80(2) est présentée par écrit au ministre et contient :

  • a) dans le cas d’un instrument médical de classe II ou d’un instrument diagnostique in vitro de classe III ou IV qui n’est pas utilisé pour la gestion du patient, sauf un instrument diagnostique clinique in vitro, les renseignements visés aux alinéas 81a), b) et h) à j);

  • b) dans le cas de tout autre instrument de classe III ou IV, tous les renseignements et documents visés à l’article 81.

  • DORS/2002-190, art. 8
  •  (1) Le ministre délivre au fabricant ou à l’importateur l’autorisation visée au paragraphe 80(2) s’il détermine que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’instrument peut être utilisé aux fins de l’essai expérimental sans présenter un risque grave pour la vie, la santé ou la sûreté des patients, utilisateurs ou autres personnes;

    • b) l’essai expérimental ne va pas à l’encontre de l’intérêt des patients en cause;

    • c) les objectifs de l’essai expérimental seront atteints.

  • (2) L’autorisation précise :

    • a) le nom des chercheurs compétents à qui l’instrument peut être vendu;

    • b) le type de diagnostic ou de traitement pour lequel l’instrument peut être vendu;

    • c) le nombre d’unités de l’instrument qui peuvent être vendues;

    • d) le protocole régissant l’essai expérimental.

Renseignements complémentaires

 Lorsque les renseignements et documents contenus dans la demande d’autorisation sont insuffisants pour permettre au ministre de déterminer si les conditions visées au paragraphe 83(1) sont réunies, le fabricant ou l’importateur doit, à la demande du ministre, lui fournir des renseignements complémentaires.

  •  (1) Le ministre peut demander au fabricant ou à l’importateur de l’instrument médical faisant l’objet d’un essai expérimental de lui fournir des renseignements concernant l’essai s’il a des motifs raisonnables de croire, à la suite de l’examen de tout rapport ou renseignement portés à sa connaissance, que l’une des situations suivantes peut exister :

    • a) l’essai présente un risque grave pour la vie, la santé ou la sûreté des patients, utilisateurs ou autres personnes;

    • b) l’essai va à l’encontre de l’intérêt des patients en cause;

    • c) les objectifs de l’essai ne seront pas atteints;

    • d) le chercheur compétent qui effectue l’essai ne respecte pas l’engagement visé à l’alinéa 81k);

    • e) les renseignements soumis concernant l’essai sont faux ou trompeurs.

  • (2) Si le fabricant ou l’importateur ne fournit pas les renseignements demandés ou, dans le cas où ceux-ci sont fournis, si le ministre détermine, à la suite de leur examen, que l’une des situations visées au paragraphe (1) existe, celui-ci peut, par avis motivé :

    • a) dans le cas d’un instrument médical de classe I, ordonner au fabricant ou à l’importateur d’en cesser la vente aux chercheurs compétents précisés dans l’avis;

    • b) dans le cas d’un instrument médical de classe II, III ou IV, annuler tout ou partie de l’autorisation délivrée en vertu du paragraphe 83(1).

Étiquetage

 Il est interdit d’importer ou de vendre un instrument médical aux fins d’essais expérimentaux, sauf s’il est accompagné d’une étiquette qui porte les renseignements suivants :

  • a) le nom du fabricant;

  • b) le nom de l’instrument;

  • c) les mentions « Instrument de recherche » et « Investigational Device », ou toute mention équivalente, en français et en anglais;

  • d) les mentions « Réservé uniquement à l’usage de chercheurs compétents » et « To Be Used by Qualified Investigators Only », ou toute mention équivalente, en français et en anglais;

  • e) dans le cas d’un instrument diagnostique in vitro, les mentions « Les spécifications de rendement de l’instrument n’ont pas été établies » et « The performance specifications of this device have not been established », ou toute mention équivalente, en français et en anglais.

Publicité

 Il est interdit à toute personne de faire la publicité d’un instrument médical faisant l’objet d’un essai expérimental, sauf si :

  • a) d’une part, la personne est titulaire d’une autorisation d’importation ou de vente de l’instrument délivrée en vertu du paragraphe 83(1);

  • b) d’autre part, la publicité précise clairement le fait que l’instrument fait l’objet d’un essai expérimental, et le but de celui-ci.

Exigences supplémentaires

 Les exigences prévues aux dispositions ci-après s’appliquent aux instruments médicaux visés par la présente partie :

  • a) les articles 52 à 56 visant les registres de distribution;

  • b) les articles 57 et 58 visant les plaintes;

  • c) les articles 59 à 61.1 visant les rapports d’incidents;

  • d) les articles 63 à 65.1 visant les rappels;

  • e) les articles 66 à 68 visant l’enregistrement des implants.

 Les paragraphes 61.2(2) et (3) et l’article 61.3 s’appliquent à l’égard des instruments médicaux visés par la présente partie. Toutefois la mention du titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique dans ces dispositions vaut mention du titulaire d’une autorisation délivrée en vertu du paragraphe 83(1).

PARTIE 4Certificat d’exportation

  •  (1) Pour l’application de l’article 37 de la Loi, le certificat d’exportation d’un instrument médical doit être en la forme établie à l’annexe 3.

  • (2) Il doit être signé et daté par l’une des personnes suivantes :

    • a) si l’exportateur de l’instrument est une personne morale :

      • (i) son premier dirigeant au Canada,

      • (ii) son directeur des affaires réglementaires au Canada,

      • (iii) le mandataire de la personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

    • b) si l’exportateur de l’instrument est une personne physique :

      • (i) l’exportateur lui-même,

      • (ii) son mandataire.

 Il est interdit de signer un certificat d’exportation qui est faux ou trompeur ou qui comporte des omissions qui peuvent avoir une incidence sur son exactitude et son intégrité.

 L’exportateur doit tenir, à son principal établissement au Canada, des dossiers où sont versés les certificats d’exportation remplis et, sur demande d’un inspecteur, lui soumettre ces certificats pour examen.

 L’exportateur doit conserver les certificats d’exportation pendant au moins cinq ans suivant la date d’exportation.

PARTIE 5Dispositions transitoires, abrogation et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

 Pour l’application des articles 94 et 95, ancien règlement s’entend du Règlement sur les instruments médicaux, C.R.C., ch. 871, et Directeur s’entend au sens de ce règlement.

  •  (1) Si une demande d’avis de conformité à l’égard d’un instrument médical a été présentée conformément à la partie V de l’ancien règlement et que le Directeur n’en a pas terminé l’examen le 30 juin 1998, l’instrument doit quand même faire l’objet d’une demande d’homologation aux termes du présent règlement.

  • (2) Toutefois, aux fins de la demande d’homologation, les renseignements et documents exigés aux termes des alinéas 32(2)a) à e), (3)a) à i) ou (4)a) à o) sont réputés avoir été fournis si un avis de conformité à l’égard de l’instrument avait été délivré selon l’ancien règlement.

  •  (1) Tout instrument médical en vente au Canada le 30 juin 1998 aux termes de l’ancien règlement n’a pas à être homologué avant le 1er février 1999 si :

    • a) dans le cas d’un instrument visé par la partie V de l’ancien règlement, le fabricant :

      • (i) est titulaire d’un avis de conformité à l’égard de l’instrument qui est valide le 30 juin 1998,

      • (ii) n’est pas titulaire d’un tel avis de conformité, mais s’est conformé à la partie II de l’ancien règlement durant la période du 8 octobre 1982 au 31 mars 1983;

    • b) dans le cas d’un instrument qui n’est pas visé par la partie V de l’ancien règlement, le fabricant a remis au Directeur, au plus tard le 30 juin 1998, la déclaration visée au paragraphe 24(1) de l’ancien règlement à l’égard de l’instrument.

  • (2) Lorsque la première demande d’homologation à l’égard d’un instrument médical visé au paragraphe (1) est présentée avant le 1er février 1999, les renseignements et documents exigés aux termes des alinéas 32(2)a) à e), (3)a) à i) ou (4)a) à o) sont réputés avoir été fournis si :

    • a) dans le cas d’un instrument visé par la partie V de l’ancien règlement, le fabricant :

      • (i) est titulaire d’un avis de conformité à l’égard de l’instrument qui est valide le 30 juin 1998,

      • (ii) n’est pas titulaire d’un tel avis de conformité, mais s’est conformé à la partie II de l’ancien règlement durant la période du 8 octobre 1982 au 31 mars 1983;

    • b) dans le cas d’un instrument qui n’est pas visé par la partie V de l’ancien règlement, le fabricant a remis au Directeur, au plus tard le 30 juin 1998, la déclaration visée au paragraphe 24(1) de l’ancien règlement à l’égard de l’instrument.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) cessent de s’appliquer à l’égard de l’instrument médical si celui-ci fait l’objet d’une modification visée à l’article 34 ou si l’avis de conformité est suspendu ou annulé en vertu de l’article 40 de l’ancien règlement.

  • (4) Pour l’application du présent article, tout avis de conformité peut être suspendu ou annulé en vertu de l’article 40 de l’ancien règlement comme si cet article était encore en vigueur.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1998.

  • (2) L’article 32, à l’exception des alinéas (2)f), (3)j) et (4)p), entre en vigueur :

    • a) dans le cas des instruments médicaux visés aux articles 94 et 95, le 1er septembre 1998;

    • b) dans le cas de tout autre instrument médical, le 1er juillet 1998.

  • (3) Les alinéas 32(2)f), (3)j) et (4)p) entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

  • (4) Les articles 43 et 44 entrent en vigueur le 1er janvier 1999.

  • (5) Les articles 45 à 51 entrent en vigueur le 1er novembre 1998.

  • DORS/2001-217, art. 1

ANNEXE 1(article 6)Règles de classification des instruments médicaux

PARTIE 1Instruments médicaux autres que les instruments diagnostiques in vitro

Instruments effractifs

Règle 1

  • (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les instruments effractifs chirurgicaux sont classés dans la classe II.

  • (2) Ils sont classés dans la classe IV s’ils sont destinés à diagnostiquer, surveiller, contrôler ou corriger un défaut du système cardiovasculaire central, du système nerveux central ou d’un foetus dans l’utérus.

  • (3) Ils sont classés dans la classe III s’ils sont habituellement destinés à demeurer dans le corps pendant au moins 30 jours consécutifs ou s’ils sont absorbés par celui-ci.

Règle 2

  • (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les instruments effractifs qui pénètrent dans le corps par un de ses orifices ou qui entrent en contact avec la surface de l’oeil sont classés dans la classe II.

  • (2) Ils sont classés dans la classe I s’ils sont destinés à être placés dans les cavités buccale ou nasale jusqu’au pharynx ou dans le canal auditif jusqu’au tympan.

  • (3) Ils sont classés dans la classe III s’ils sont habituellement destinés à demeurer dans le corps ou en contact avec la surface de l’oeil pendant au moins 30 jours consécutifs.

  • (4) Ils sont classés dans la classe III s’ils sont destinés à être présentés comme prévenant ou réduisant la transmission d’agents infectieux dans le cadre d’activités sexuelles.

Règle 3

Malgré les règles 1 et 2 :

  • a) les produits dentaires et les appareils orthodontiques, ainsi que leurs accessoires, sont classés dans la classe II;

  • b) les instruments chirurgicaux ou dentaires sont classés dans la classe I;

  • c) les condoms en latex sont classés dans la classe II.

Instruments non effractifs

Règle 4

  • (1) Sous réserve du paragraphe (2), les instruments non effractifs destinés à entrer en contact avec une peau lésée sont classés dans la classe II.

  • (2) Ils sont classés dans la classe I s’ils sont destinés à servir de barrière mécanique ou aux fins d’absorption des exsudats ou de compression.

Règle 5

Les instruments non effractifs destinés à acheminer ou à stocker des gaz, liquides ou tissus, ou des fluides de l’organisme, aux fins d’introduction dans le corps par perfusion ou autre administration sont classés dans la classe II.

Règle 6

  • (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les instruments non effractifs destinés à modifier la composition biologique ou chimique du sang ou de tout autre fluide de l’organisme, ou d’un liquide, aux fins d’introduction dans le corps par perfusion ou autre administration sont classés dans la classe III.

  • (2) Ils sont classés dans la classe IV si leurs caractéristiques sont telles que le processus de modification peut introduire dans le corps une substance étrangère potentiellement dangereuse, compte tenu de sa nature et de sa quantité.

  • (3) Ils sont classés dans la classe II si la modification s’effectue par centrifugation ou filtration par gravité, ou par échange de gaz ou de chaleur.

Règle 7

  • (1) Sous réserve du paragraphe (2), les autres instruments non effractifs sont classés dans la classe I.

  • (2) Ils sont classés dans la classe II s’ils sont destinés, selon le cas :

    • a) à servir de dispositifs d’étalonnage, d’essai ou de soutien au contrôle de la qualité d’un autre instrument médical;

    • b) à être connectés à un instrument actif de classe II, III ou IV.

Instruments actifs

Règle 8

  • (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les instruments actifs destinés à émettre des rayonnements ionisants, y compris tout instrument ou logiciel qui est destiné à commander ou à surveiller de tels instruments ou à influer directement sur leur rendement, sont classés dans la classe III.

  • (2) Ils sont classés dans la classe II s’ils sont destinés à effectuer des radiographies.

  • (3) Malgré le paragraphe (2), ils sont classés dans la classe III s’ils sont destinés à effectuer des mammographies.

Règle 9

  • (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les instruments thérapeutiques actifs, y compris leurs logiciels spécialisés, destinés à transmettre de l’énergie au corps ou à en retirer de celui-ci sont classés dans la classe II.

  • (2) Ils sont classés dans la classe III si la transmission ou le retrait est susceptible de présenter un danger, compte tenu de la nature de la transmission ou du retrait, de l’intensité de l’énergie et de la partie du corps en cause.

  • (3) Les instruments visés au paragraphe (2) sont toutefois classés dans la classe IV s’ils sont destinés à contrôler le traitement de l’état du patient à l’aide d’un système à boucle fermée.

Règle 10

  • (1) Sous réserve du paragraphe (2), les instruments diagnostiques actifs, y compris leurs logiciels spécialisés, qui fournissent de l’énergie aux fins de l’imagerie ou la surveillance de processus physiologiques sont classés dans la classe II.

  • (2) Ils sont classés dans la classe III s’ils sont destinés à surveiller, évaluer ou diagnostiquer une maladie, un désordre, un état physique anormal ou une grossesse et qu’une lecture erronée est susceptible de présenter un danger immédiat.

Règle 11

  • (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les instruments actifs, y compris leurs logiciels spécialisés, destinés à administrer des drogues, des fluides de l’organisme ou toute autre substance au corps ou à les retirer de celui-ci sont classés dans la classe II.

  • (2) Ils sont classés dans la classe III si l’administration ou le retrait est susceptible de présenter un danger, compte tenu de la nature de l’administration ou du retrait, de la nature de la substance et de la partie du corps en cause.

  • (3) Les instruments visés au paragraphe (2) sont toutefois classés dans la classe IV s’ils sont destinés à contrôler le traitement de l’état du patient à l’aide d’un système à boucle fermée.

Règle 12

Les autres instruments actifs sont classés dans la classe I.

Règles particulières

Règle 13

Les instruments médicaux qui sont destinés à :

  • a) désinfecter ou stériliser le sang, les tissus ou les organes destinés aux transfusions ou aux implantations sont classés dans la classe IV;

  • b) désinfecter ou stériliser un instrument médical sont classés dans la classe II.

Règle 14

  • (1) Sous réserve du paragraphe (2), les instruments médicaux ci-après sont classés dans la classe IV :

    • a) les instruments qui sont fabriqués avec des cellules ou des tissus, humains ou animaux, ou avec leurs dérivés, ou ceux qui contiennent de tels tissus, cellules ou dérivés;

    • b) les instruments qui sont fabriqués avec un produit élaboré au moyen de la technologie de recombinaison de l’ADN, ou ceux qui contiennent un tel produit.

  • (2) Ils sont classés dans la classe I s’ils sont destinés à entrer en contact uniquement avec une peau intacte.

Règle 15

L’instrument médical qui est une matière destinée à être vendue à un professionnel de la santé ou à un préparateur pour adaptation ou façonnage au moyen d’un moule ou d’une forme en vue de répondre aux besoins d’une personne est classé dans la même classe que l’instrument médical fini.

Règle 16

Malgré les règles 1 à 15, les instruments médicaux visés à la colonne 1 du tableau de la présente règle sont classés dans la classe mentionnée à la colonne 2.

TABLEAU

ArticleColonne 1Colonne 2
Instrument médicalClasse
1Implants mammairesIV
2Prothèses utilisées pour la reconstruction ou l’augmentation du seinIV

PARTIE 2Instruments diagnostiques in vitro (IDIV)

Usage à l’égard d’agents transmissibles

Règle 1

L’IDIV destiné à être utilisé pour détecter la présence d’un agent transmissible dans le sang, y compris ses composantes ou ses dérivés, les tissus ou les organes, ou leur exposition à un tel agent, afin de déterminer s’ils se prêtent aux transfusions ou aux transplantations est classé dans la classe IV.

Règle 2

L’IDIV destiné à être utilisé pour détecter la présence d’un agent transmissible, ou l’exposition à un tel agent, est classé dans la classe II, sauf dans les cas suivants :

  • a) il est destiné à être utilisé pour détecter la présence d’un agent transmissible qui cause une maladie pouvant provoquer la mort, ou l’exposition à un tel agent, lorsqu’il y a risque de propagation dans la population canadienne, auquel cas il est classé dans la classe IV;

  • b) il appartient à l’une ou l’autre des catégories suivantes, auquel cas il est classé dans la classe III :

    • (i) il est destiné à être utilisé pour détecter la présence d’un agent transmissible qui provoque une maladie grave, ou l’exposition à un tel agent, lorsqu’il y a risque de propagation dans la population canadienne,

    • (ii) il est destiné à être utilisé pour détecter la présence d’un agent transmissible sexuellement, ou l’exposition à un tel agent,

    • (iii) il est destiné à être utilisé pour détecter la présence d’un agent infectieux dans le liquide céphalorachidien ou dans le sang,

    • (iv) un résultat erroné risque d’entraîner la mort ou une incapacité grave de la personne en cause, ou de sa progéniture.

Règle 3

L’IDIV destiné à être utilisé aux fins de la conduite du traitement d’un patient est classé dans la classe II, sauf s’il appartient à l’une ou l’autre des catégories suivantes, auquel cas il est classé dans la classe III :

  • a) il est destiné à être utilisé pour la conduite du traitement d’un patient qui souffre d’une maladie pouvant causer la mort;

  • b) un résultat erroné risque de donner lieu à une décision sur le traitement du patient qui entraîne une situation pouvant causer sa mort imminente.

Autres utilisations

Règle 4

L’IDIV qui n’est pas visé aux règles 1 à 3 et qui est destiné à être utilisé pour le diagnostic ou la conduite du traitement d’un patient est classé dans la classe II, sauf s’il appartient à l’une ou l’autre des catégories suivantes, auquel cas il est classé dans la classe III :

  • a) il est destiné à être utilisé pour le dépistage ou le diagnostic du cancer;

  • b) il est destiné à être utilisé pour des tests génétiques;

  • c) il est destiné à être utilisé pour le dépistage d’affections congénitales du foetus;

  • d) un résultat diagnostique erroné risque d’entraîner la mort ou une incapacité grave du patient ou de sa progéniture;

  • e) il est destiné à être utilisé pour la stadification de la maladie;

  • f) il est destiné à être utilisé pour surveiller des concentrations de drogues, de substances ou de composantes biologiques, lorsqu’un résultat erroné risque de donner lieu à une décision sur le traitement du patient qui entraîne une situation pouvant causer sa mort imminente.

Règle 5

L’IDIV destiné à être utilisé pour le typage du sang ou des tissus afin d’assurer la compatibilité immunologique du sang, y compris ses composantes, des tissus ou des organes destinés à la transfusion ou à la transplantation est classé dans la classe III.

Règles particulières

Règle 6

L’instrument diagnostique clinique in vitro est classé dans la classe III.

Règle 7

Si un IDIV d’une classe donnée, y compris ses analyseurs, réactifs et logiciels, est destiné à être utilisé avec un IDIV d’une autre classe, les deux instruments sont classés dans celle des deux classes présentant le risque le plus élevé.

Règle 8

Si aucune des règles 1 à 7 ne s’appliquent, l’IDIV est classé dans la classe I.

Règle 9

Malgré les règles 1 à 8, les IDIV visés à la colonne 1 du tableau de la présente règle sont classés dans la classe mentionnée à la colonne 2.

TABLEAU

ArticleColonne 1Colonne 2
IDIVClasse
1Instrument diagnostique clinique in vitro destiné à la détection des grossesses ou aux tests de fertilitéII
2Instrument diagnostique clinique in vitro pour déterminer le niveau de cholestérolII
3Milieu microbiologique utilisé pour identifier un micro-organisme ou en déduire l’identitéI
4IDIV destiné à être utilisé pour identifier un micro-organisme cultivé ou en déduire l’identitéI
  • DORS/2007-119, art. 1

ANNEXE 2(article 1)Implants

  • 1 Valvule cardiaque.

  • 2 Anneau pour annuloplastie.

  • 3 Instruments implantables actifs suivants :

    • a) tous les modèles de stimulateurs cardiaques implantables et d’électrodes;

    • b) tous les modèles de défibrillateurs implantables et d’électrodes;

    • c) coeur artificiel;

    • d) système d’assistance ventriculaire implantable;

    • e) système implantable pour la perfusion de médicaments.

  • 4 Instruments d’origine humaine suivants :

    • a) dure-mère humaine;

    • b) pansement contenant des cellules humaines.

ANNEXE 3(article 89)Certificat d’exportation pour instruments médicaux

SOUS LE RÉGIME DU Règlement sur les instruments médicaux

Je soussigné, line blanc, atteste ce qui suit :

  • 1 Je suis (cocher la case appropriée) :

    • a) dans le cas où l’instrument médical décrit ci-après est exporté par une personne morale :

      •  
        le premier dirigeant de l’exportateur
      •  
        le directeur des affaires réglementaires de l’exportateur
      •  
        le mandataire du premier dirigeant de l’exportateur
      •  
        le mandataire du directeur des affaires réglementaires de l’exportateur
    • b) dans le cas où l’instrument décrit ci-après est exporté par une personne physique :

      •  
        l’exportateur
      •  
        le mandataire de l’exportateur

line blanc

line blanc, (indiquer les nom et adresse de l’exportateur; dans le cas d’une personne morale, indiquer les nom et adresse du principal établissement au Canada) et je connais tous les détails contenus dans le présent certificat.

  • 2 Le line blanc (date : jour, mois, année), un emballage contenant line blanc (description de l’instrument, y compris no de série, modèle, no de lot et quantité, selon le cas. Si l’espace est insuffisant, annexer un appendice A) est/sera expédié à line blanc (nom et adresse du destinataire).

  • 3 L’emballage porte clairement en surimpression le mot « Exportation » ou « Export ».

  • 4 L’instrument n’a pas été fabriqué pour la consommation au Canada.

  • 5 L’instrument n’est pas vendu pour la consommation au Canada.

  • 6 L’emballage et son contenu n’enfreignent aucune règle de droit connue de line blanc (inscrire le nom du pays du destinataire).

  • 7 Tous les renseignements pertinents sont consignés au présent certificat et aucun renseignement utile n’en a été sciemment omis.

line blanc

Signature

line blanc

Titre du poste

line blanc

Date

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2003-173, art. 6

    • 6 Le fabricant qui obtient l’homologation de son instrument médical avant l’entrée en vigueur du présent règlement doit, avant le 1er novembre 2003, fournir au ministre, avec sa déclaration faite aux termes du paragraphe 43(1) du Règlement sur les instruments médicaux, une copie du certificat de système qualité visé aux alinéas 32(2)f), (3)j) ou (4)p) de ce règlement, selon le cas.

  • — DORS/2019-63, art. 2

      • 2 (1) Malgré le paragraphe 43.12(1) du Règlement sur les instruments médicaux, les renseignements relatifs à une étude clinique ou un essai expérimental, au sens de l’article 43.11 de ce règlement, qui sont des renseignements commerciaux confidentiels et qui sont contenus dans une demande relativement à laquelle l’une des circonstances ci-après est survenue avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement cessent d’être des renseignements commerciaux confidentiels à la date d’entrée en vigueur du présent règlement :

      • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements visés au paragraphe 43.12(2) du Règlement sur les instruments médicaux.

  • — DORS/2021-199, art. 10

      • 10 (1) Au présent article et aux articles 11 à 15, Arrêté d’urgence n° 2 sur les importations exceptionnelles et les pénuries s’entend de l’Arrêté d’urgence n° 2 concernant les drogues, les instruments médicaux et les aliments à des fins diététiques spéciales dans le cadre de la COVID-19, pris par la ministre de la Santé le 1er mars 2021 et publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 20 mars 2021.

      • (2) Aux articles 11 à 15, aliment à des fins diététiques spéciales désigné, biocide désigné, désinfectant pour les mains désigné, drogue désignée et instrument médical désigné s’entendent au sens de l’Arrêté d’urgence n° 2 sur les importations exceptionnelles et les pénuries.

  • — DORS/2021-199, art. 13

      • 13 (1) L’article 62.31 du Règlement sur les instruments médicaux s’applique à l’égard de l’instrument médical désigné importé en vertu de l’Arrêté d’urgence n° 2 sur les importations exceptionnelles et les pénuries.

      • (2) L’article 62.32 du même règlement s’applique au titulaire d’une licence d’établissement à l’égard de l’instrument médical désigné qu’il importe en vertu de cet arrêté d’urgence.

  • — DORS/2021-199, art. 15

    • 15 La personne qui, immédiatement avant que l’Arrêté d’urgence n° 2 sur les importations exceptionnelles et les pénuries ne cesse d’avoir effet, était autorisée par le paragraphe 30(2) de cet arrêté d’urgence à poursuivre l’exercice d’une activité à l’égard d’un désinfectant pour les mains désigné peut continuer à exercer l’activité sans être titulaire d’une licence d’établissement l’y autorisant jusqu’au premier des moments suivants à survenir :

      • a) le moment où survient l’un des événements visés aux alinéas 30(2)a) à c) de cet arrêté d’urgence;

      • b) le 1er septembre 2023.

  • — DORS/2023-19, art. 10

      • 10 (1) Aux articles 11 à 19, arrêté d’urgence no 3 s’entend de l’Arrêté d’urgence no 3 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19, pris par le ministre le 21 février 2022 et publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 12 mars 2022.

      • (2) Sauf indication contraire du contexte, les mots et expressions employés dans les articles 11 à 19 ont la même signification que dans le Règlement sur les instruments médicaux.

      • (3) Pour l’application des articles 11 à 19, toute mention de « instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 » dans la version française de l’arrêté d’urgence no 3 et dans la Liste d'instruments médicaux destinés à un usage supplémentaire relativement à la pandémie de la COVID-19 vaut mention de « instrument médical contre la COVID-19 ».

  • — DORS/2023-19, art. 11

    • 11 Malgré le paragraphe 68.11(1) du Règlement sur les instruments médicaux, toute demande d’autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical contre la COVID-19 présentée auprès du ministre au titre de l’arrêté d’urgence no 3 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise avant cette date est réputée être une demande d’autorisation présentée au titre de l’article 68.11 du Règlement sur les instruments médicaux.

  • — DORS/2023-19, art. 12

      • 12 (1) Toute autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical contre la COVID-19 délivrée par le ministre au titre de l’arrêté d’urgence no 3 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et qui n’a pas été annulée avant cette date est réputée être une autorisation délivrée au titre de l’article 68.12 du Règlement sur les instruments médicaux.

      • (2) Toute condition assortie à une autorisation d’importation ou de vente visée au paragraphe (1) est réputée être une condition dont le ministre a assorti, au titre de l’article 68.19 du Règlement sur les instruments médicaux, l’autre autorisation visée à ce paragraphe.

  • — DORS/2023-19, art. 13

    • 13 S’agissant d’un instrument médical contre la COVID-19 pour lequel le fabricant est titulaire d’une autorisation et qui, dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, n’est pas étiqueté conformément aux exigences du paragraphe 21(2) du Règlement sur les instruments médicaux, l’instrument peut, malgré ce paragraphe, être vendu pendant cette période.

  • — DORS/2023-19, art. 14

    • 14 L’article 68.35 du Règlement sur les instruments médicaux est interprété sans égard à toute mention du paragraphe 21(2) de ce même règlement concernant toute partie de la période visée à cet article qui est comprise dans la période visée à l’article 13.

  • — DORS/2023-19, art. 15

    • 15 Toute demande de modification d’autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical contre la COVID-19 présentée auprès du ministre au titre de l’arrêté d’urgence no 3 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise avant cette date est réputée être une demande de modification d’autorisation présentée au titre de l’article 68.14 du Règlement sur les instruments médicaux.

  • — DORS/2023-19, art. 16

    • 16 Toute autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical contre la COVID-19 modifiée par le ministre au titre de l’arrêté d’urgence no 3 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et qui n’a pas été annulée avant cette date est réputée être une autorisation modifiée dans la même mesure au titre de l’article 68.15 du Règlement sur les instruments médicaux.

  • — DORS/2023-19, art. 17

    • 17 Toute demande faite par le ministre au titre de l’arrêté d’urgence no 3 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement en vue d’obtenir des renseignements supplémentaires ou du matériel, notamment des échantillons, est réputée être une demande de renseignements supplémentaires ou de matériel au titre de l’article 68.23 du Règlement sur les instruments médicaux.

  • — DORS/2023-19, art. 18

      • 18 (1) S’agissant d’un instrument médical contre la COVID-19 qui n’est pas un instrument médical BUSP à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la mention « l’instrument cesse d’être un instrument médical BUSP » aux sous-alinéas 68.21(1)h)(i), i)(i) et (ii) et j)(i) et (ii) du Règlement sur les instruments médicaux vaut mention de « le Règlement modifiant le Règlement sur les instruments médicaux (Arrêté d’urgence no 3 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19) entre en vigueur ».

      • (2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à l’égard d’un instrument médical contre la COVID-19 visé à ce paragraphe si l’instrument devient un instrument médical BUSP.

  • — DORS/2023-19, art. 19

    • 19 Toute demande faite par le ministre au titre de l’arrêté d’urgence no 3 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement en vue d’obtenir des renseignements relatifs à l’usage élargi d’un instrument médical contre la COVID-19 ou d’un autre instrument médical figurant sur la Liste d'instruments médicaux destinés à un usage supplémentaire relativement à la pandémie de la COVID-19 mentionnée dans la définition de Liste d’instruments médicaux destinés à un usage élargi au paragraphe 1(1) de l’arrêté d’urgence est réputée être une demande de renseignements relatifs à l’usage élargi au titre des paragraphes 68.38(1) ou (2) du Règlement sur les instruments médicaux.

  • — DORS/2023-277, art. 27

      • 27 (1) Au présent article, autorisation s’entend au sens de l’article 68.01 du Règlement sur les instruments médicaux.

      • (2) Concernant toute autorisation pour un instrument médical délivrée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, l’alinéa 68.17a) du Règlement sur les instruments médicaux est réputé avoir le libellé suivant :

        • a) la COVID-19;

      • (3) L’article 68.17 du Règlement sur les instruments médicaux, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, s’applique à l’égard de toute demande de modification d’une autorisation présentée en vertu de l’article 68.14 de ce règlement avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise avant cette date.


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