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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

  •  (1) Le passage du paragraphe 39.18(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Durée d’application
    • 39.18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 39.14 et 39.15 cessent de s’appliquer à l’institution fédérale membre :

  • (2) Le passage du paragraphe 39.18(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (2) Si l’avis visé à l’alinéa (1)a) a été publié mais que l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b) n’a pas été prononcée :

  • (3) L’alinéa 39.18(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les paragraphes 39.15(7.1) à (7.3) continuent de s’appliquer.

1996, ch. 6, ann.Modifications corrélatives à la Loi sur la compensation et le règlement des paiements

 L’alinéa 8(3.1)a) de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements est remplacé par ce qui suit :

  • a) aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l’être aux termes des paragraphes 39.15(7.1), (7.104), (7.11), (7.12) ou (7.2) ou de l’article 39.152 de cette loi;

 Le paragraphe 13(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 Le paragraphe 13.1(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

SECTION 5L.R., ch. B-2Loi sur la Banque du Canada

Modification de la loi

 L’alinéa 18h) de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • h) consentir, pour une période d’au plus six mois, des prêts ou avances à tout établissement membre de l’Association canadienne des paiements :

    • (i) en grevant d’une sûreté des biens, notamment des immeubles ou biens réels situés au Canada,

    • (ii) sur la cession ou le transfert des droits, des titres ou des intérêts de l’établissement membre relatifs à des immeubles ou biens réels situés au Canada, notamment des hypothèques sur ces immeubles ou biens réels;

L.R., ch. C-3Modifications corrélatives à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

  •  (1) Le passage du paragraphe 39.15(6) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contrats de garantie ou prévoyant la cession ou le transfert

      (6) Les alinéas (1)b) à e) et le paragraphe (2) ne s’appliquent pas aux dispositions d’un contrat de garantie créant une sûreté sur les biens d’une institution fédérale membre ou à celles d’un contrat cédant ou transférant les droits, les titres ou les intérêts de l’institution relatifs à des immeubles ou biens réels situés au Canada, notamment des hypothèques sur ces immeubles ou biens réels, ni aux recours que prévoit le contrat, si :

  • (2) L’alinéa 39.15(6)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) an obligation secured by the agreement is to the Bank of Canada or the Corporation; or

  • (3) Le passage de l’alinéa 39.15(6)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • (b) the Superintendent, on the application of the federal member institution, exempted the agreement from the application of those paragraphs and that subsection before the making of an order under subsection 39.13(1) and the Corporation does not undertake

  • (4) Les sous-alinéas 39.15(6)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) ni à veiller à ce que l’obligation garantie par la sûreté ou la cession ou le transfert soit prise en charge par une institution-relais ou un tiers,

    • (ii) ni à fournir à l’institution l’aide financière dont elle a besoin pour s’acquitter d’obligations garanties par la sûreté ou la cession ou le transfert au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles.

Disposition de coordination

Note marginale :2014, ch. 39, art. 266

 Dès le premier jour où l’article 266 de la Loi no2 sur le plan d’action économique de 2014 et l’article 185 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 18h) de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • h) sous réserve de l’article 19.1, consentir, pour une période d’au plus six mois, des prêts ou avances à tout établissement membre de l’Association canadienne des paiements :

    • (i) en grevant d’une sûreté des biens, notamment des immeubles ou biens réels situés au Canada,

    • (ii) sur la cession ou le transfert des droits, des titres ou des intérêts de l’établissement membre relatifs à des immeubles ou biens réels situés au Canada, notamment des hypothèques sur ces immeubles ou biens réels;

SECTION 61996, ch. 6, ann.Loi sur la compensation et le règlement des paiements

 La définition de établissement participant, à l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, est remplacée par ce qui suit :

établissement participant

établissement participant Partie à une entente qui constitue un système de compensation et de règlement. (participant)

  •  (1) Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Directive à la chambre de compensation
    • 6 (1) Le gouverneur de la banque peut, au moyen de directives écrites précisant, le cas échéant, les délais impartis, ordonner à la chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement de prendre ou de faire prendre par les établissements participants toute mesure qu’il estime nécessaire pour corriger une situation où, à son avis, le contrôle du risque systémique ou du risque pour le système de paiement pourrait être compromis par l’un des facteurs suivants :

      • a) la conception ou le fonctionnement du système de compensation et de règlement;

      • b) la propriété ou le contrôle du système;

      • c) les éléments de la structure organisationnelle ou de la gouvernance d’entreprise de la chambre de compensation qui sont liés à la gestion des risques;

      • d) la gestion ou le fonctionnement de la chambre de compensation;

      • e) les agissements ou omissions, même escomptés, de la chambre de compensation ou d’un établissement participant.

  • (2) Le passage du paragraphe 6(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Directive aux établissements participants

      (2) Le gouverneur de la banque peut, au moyen de directives écrites précisant, le cas échéant, les délais impartis, ordonner à tout établissement participant de prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour corriger une situation où, à son avis, le contrôle du risque systémique ou du risque pour le système de paiement pourrait être compromis par l’un des facteurs prévus au paragraphe (1). Toutefois, il ne peut exercer ce pouvoir que dans les cas suivants :

  • (3) L’alinéa 6(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) il estime que le contrôle du risque pourrait être compromis par les agissements ou les omissions, même escomptés, d’un établissement participant et que les actes — règlements administratifs, accords, règles, procédures, guides et autres — qui régissent le système ne s’appliquent pas à ces agissements ou omissions.

  • (4) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Facteurs à considérer

      (2.1) Afin de décider des mesures nécessaires pour corriger la situation, le gouverneur de la banque tient compte de la nature, de la gravité et de l’imminence du risque en cause ainsi que de tout autre facteur lié aux risques qu’il estime indiqué.

 

Date de modification :