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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 170.1, de ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusion — concentré de bière

      (1.1) Malgré le paragraphe (1), les droits d’accise prévus à la partie II.1 de l’annexe ne s’appliquent pas au concentré de bière ou à la bière transformée à partir de concentré de bière. Ni ce concentré de bière ni la bière ainsi transformée ne sont prises en compte pour la détermination, aux fins du paragraphe (1), des 75 000 premiers hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada par année.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 5 juin 2017.

PARTIE 4L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

accord de coordination de la taxation du cannabis

accord de coordination de la taxation du cannabis Accord ou arrangement conclu par le ministre pour le compte du gouvernement du Canada en vertu de la partie III.2, y compris les modifications à l’accord ou à l’arrangement effectuées en vertu de la présente partie; (coordinated cannabis taxation agreement)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8.7, de ce qui suit :

PARTIE III.2Accords de coordination de la taxation du cannabis

Note marginale :Accord de coordination de la taxation du cannabis
  • 8.8 (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord ou un arrangement en matière de taxation du cannabis et, notamment, un accord ou un arrangement qui portent sur les points suivants :

    • a) la perception et l’application des taxes sur le cannabis à l’égard de la province en application d’une seule loi fédérale;

    • b) la communication au gouvernement du Canada par le gouvernement provincial, ou inversement, de ce qui suit :

      • (i) les renseignements obtenus lors de l’application et de l’exécution de lois imposant des taxes sur le cannabis et de lois prévoyant le remboursement ou la remise des taxes sur le cannabis payées ou payables, ou des montants payés ou payables au titre des taxes sur le cannabis,

      • (ii) d’autres renseignements liés à la légalisation et à la distribution du cannabis pertinents pour le régime de taxation du cannabis en application d’une seule loi fédérale;

    • c) la façon de rendre compte des taxes perçues en conformité avec l’accord;

    • d) la mise en oeuvre du régime de taxation du cannabis prévue par l’accord et le passage à ce régime;

    • e) les versements effectués par le gouvernement du Canada au gouvernement provincial — et auxquels la province a droit aux termes de l’accord — relativement aux recettes provenant du régime de taxation prévu par l’accord, les conditions d’admissibilité à ces versements, le calendrier de paiement et le versement par le gouvernement provincial au gouvernement du Canada des paiements en trop effectués par ce dernier ou le droit du gouvernement du Canada d’appliquer ces paiements en trop en réduction d’autres montants à payer au gouvernement provincial, que ce soit aux termes de l’accord, de tout autre accord ou arrangement ou d’une loi fédérale;

    • f) le paiement par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et entités subalternes, des taxes sur le cannabis payables dans le cadre du régime de taxation du cannabis visé par l’accord et la façon de rendre compte des taxes ainsi payées;

    • g) l’observation par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et entités subalternes, de la loi fédérale en vertu de laquelle le régime de taxation du cannabis est appliqué et de ses règlements d’application;

    • h) d’autres questions concernant le régime de taxation du cannabis visé par l’accord et dont l’inclusion est indiquée aux fins de la mise en oeuvre ou de l’application de ce régime.

  • Note marginale :Accords modificatifs

    (2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant un accord ou un arrangement conclu avec la province aux termes du paragraphe (1) ou du présent paragraphe.

Note marginale :Versements

8.81 Si un accord de coordination de la taxation du cannabis a été conclu avec le gouvernement d’une province, le ministre compétent peut verser à la province, sur les sommes reçues au cours d’un exercice sous la loi fédérale visée à l’alinéa 8.8(1)a) :

  • a) des montants déterminés en conformité avec l’accord et prévus par celui-ci, selon le calendrier prévu par l’accord;

  • b) sous réserve des dispositions réglementaires, des avances sur les montants visés à l’alinéa a).

Note marginale :Autorisation d’effectuer des versements

8.82 Malgré toute autre loi, les versements effectués aux termes d’un accord de coordination de la taxation du cannabis sous le régime de l’article 8.81 peuvent être effectués sans autre affectation de crédits ou autorisation.

  •  (1) L’alinéa 40b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) concernant le calcul et le versement, à une province, d’avances sur tout montant qui peut devenir payable à la province en application de la présente loi, d’un accord d’application, d’un accord de réciprocité fiscale, d’un accord d’harmonisation de la taxe de vente ou d’un accord de coordination de la taxation du cannabis et le rajustement, par réduction ou compensation, d’autres paiements à la province par suite de ces avances;

  • (2) L’alinéa 40d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) prescrivant à quel moment et de quelle manière sera fait tout paiement prévu par la présente loi, un accord d’application, un accord d’harmonisation de la taxe de vente ou un accord de coordination de la taxation du cannabis;

PARTIE 5Mesures diverses

SECTION 1L.R., ch. B-7; L.R., ch. 24 (1er suppl.), art. 3Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

 Le paragraphe 8(1) de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Aide financière
  • 8 (1) Le ministre des Finances peut fournir une aide financière à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, à l’Association internationale de développement, à la Société financière internationale et à l’Agence multilatérale de garantie des investissements, directement ou par l’entremise d’une fiducie ou de tout autre organisme constitué par ces institutions, de l’une ou l’autre des façons suivantes :

    • a) paiements directs, octroi de fonds et prêts;

    • b) émission de billets à vue non productifs d’intérêts et non négociables;

    • c) acquisition d’actions, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada;

    • d) émission de garanties;

    • e) toute autre façon que le ministre juge indiquée.

  •  (1) Le paragraphe 8.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prêts : fiducie ou organisme
    • 8.1 (1) Le ministre des Finances peut prêter au Fonds monétaire international, au taux d’intérêt et aux autres conditions que le gouverneur en conseil peut approuver, la ou les sommes d’argent nécessaires au financement d’une fiducie ou de tout autre organisme constitué par le Fonds pour l’aider à s’acquitter de sa mission, sans toutefois excéder un milliard de droits de tirage spéciaux ou tout autre montant que peut fixer le gouverneur en conseil.

    • Note marginale :Prêts : mission du Fonds

      (1.1) Le ministre des Finances peut prêter au Fonds monétaire international, au taux d’intérêt et aux autres conditions que le gouverneur en conseil peut approuver, la ou les sommes d’argent nécessaires pour aider le Fonds à s’acquitter de sa mission de protection de la stabilité économique et financière mondiale, sans toutefois excéder treize milliards de droits de tirage spéciaux ou tout autre montant que peut fixer le gouverneur en conseil.

  • (2) Le paragraphe 8.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Paiement sur le Trésor

      (3) Pour l’application des paragraphes (1), (1.1) et (2), le ministre des Finances peut faire des paiements sur le Trésor.

    • Note marginale :Réaffectation des ressources

      (4) Le ministre des Finances peut, sous réserve des conditions qu’il juge indiquées, ordonner la réaffectation des sommes souscrites et des contributions faites par le Canada au Fonds monétaire international, ou dues au Canada par le Fonds, à une mission similaire au sein du Fonds.

 

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