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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

  •  (1) Le paragraphe 207.04(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Placement à la fois interdit et non admissible

      (3) Pour l’application du présent article et des paragraphes 146(10.1), 146.1(5), 146.2(6), 146.3(9), 146.4(5) et 207.01(6), si une fiducie régie par un régime enregistré détient, à un moment donné, un bien qui est à la fois un placement interdit et un placement non admissible pour elle, le bien est réputé, à ce moment, ne pas être un placement non admissible pour elle. Il continue toutefois d’être un placement interdit pour elle.

  • (2) L’article 207.04 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Répartition du remboursement

      (5) Si plus d’une personne a droit, pour une année civile, au remboursement prévu au paragraphe (4) relativement à la disposition d’un bien, le total des sommes ainsi remboursables ne peut excéder la somme qui serait remboursable pour l’année à une seule de ces personnes relativement à cette disposition. En cas de désaccord entre les personnes sur la répartition du remboursement, le ministre peut faire cette répartition.

    • Note marginale :Assujettissement

      (6) Quiconque est titulaire d’un REEI ou souscripteur d’un REEE au moment où l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi relativement au régime est solidairement redevable de l’impôt.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2017.

  •  (1) L’alinéa 207.05(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) s’agissant d’une somme découlant d’un dépouillement de régime enregistré, cette somme.

  • (2) Le paragraphe 207.05(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Assujettissement

      (3) Chaque particulier contrôlant d’un régime enregistré relativement auquel l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi est solidairement redevable de l’impôt. Toutefois, si l’avantage est accordé par l’émetteur ou le promoteur du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, l’émetteur ou le promoteur, et non le particulier contrôlant, est redevable de l’impôt.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2017.

  •  (1) L’article 207.07 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Plusieurs titulaires ou souscripteurs

      (1.1) Dans le cas où plusieurs titulaires d’un régime enregistré d’épargne-invalidité ou plusieurs souscripteurs d’un régime enregistré d’épargne-études sont solidairement redevables d’un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile relativement au régime :

      • a) d’une part, le paiement effectué par l’un des titulaires ou souscripteurs au titre de cet impôt éteint d’autant l’obligation;

      • b) d’autre part, la déclaration produite par l’un des titulaires ou souscripteurs en vertu de la présente partie pour l’année est réputée avoir été produite par chacun des autres titulaires au titre de l’obligation à laquelle la déclaration a trait.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

  •  (1) Le paragraphe 207.1(3) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux placements suivants :

    • a) ceux acquis après le 22 mars 2017;

    • b) ceux acquis avant le 23 mars 2017 qui cessent d’être des placements admissibles (au sens du paragraphe 146.1(1) de la même loi) après le 22 mars 2017.

  •  (1) L’article 207.31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Don de biens écosensibles — impôt payable
    • 207.31 (1) L’organisme de bienfaisance, la municipalité du Canada ou l’organisme municipal ou public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada (appelés « bénéficiaire » au présent article) est tenu de payer, relativement à un bien, un impôt en vertu de la présente partie relativement à une année d’imposition si les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) au cours de l’année :

        • (i) soit le bénéficiaire dispose du bien,

        • (ii) soit, de l’avis du ministre de l’Environnement ou d’une personne qu’il désigne, le bénéficiaire change l’utilisation du bien;

      • b) le bien est visé à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe 118.1(1);

      • c) la disposition ou le changement d’utilisation est effectué sans l’autorisation du ministre de l’Environnement ou de la personne qu’il désigne.

    • Note marginale :Don de biens écosensibles — impôt à payer

      (2) L’impôt à payer en vertu du paragraphe (1) est égal à 50 % du montant qui correspondrait à la juste valeur marchande du bien mentionné au paragraphe (1) pour l’application des articles 110.1 ou 118.1 (compte non tenu des paragraphes 110.1(3) et 118.1(6)) s’il lui avait été fait don du bien immédiatement avant le changement d’utilisation ou la disposition mentionné à l’alinéa (1)a).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions effectuées, et aux changements d’utilisation qui se produisent, après le 21 mars 2017.

  •  (1) Le passage du sous-alinéa 212(1)h)(iii.1) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (iii.1) que la partie de ce paiement que le payeur transfère pour le compte de la personne non-résidente, aux termes d’une autorisation établie sur le formulaire prescrit, à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif, à un régime enregistré d’épargne-retraite, à un fonds enregistré de revenu de retraite ou à un régime de pension déterminé et qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition du paiement, selon le cas :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2010. Toutefois, dans son application avant le 14 décembre 2012, le passage du sous-alinéa 212(1)h)(iii.1) de la même loi précédant la division (A), édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du passage « à un régime de pension agréé collectif, ».

  •  (1) L’alinéa 212.3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la société déterminée est, immédiatement après le moment du placement — ou devient dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement —, une société étrangère affiliée de l’une des sociétés suivantes :

      • (i) la société résidente,

      • (ii) une société qui a un lien de dépendance avec la société résidente (une société ayant un tel lien étant appelée, si la condition énoncée au présent alinéa est remplie en raison du présent sous-alinéa et non en raison du sous-alinéa (i), « autre société canadienne » à l’alinéa b));

  • (2) Le passage de l’alinéa 212.3(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • b) la société résidente ou une autre société canadienne est, immédiatement après le moment du placement, contrôlée par une société non-résidente (appelée « société mère » au présent article) ou le devient après ce moment dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement, et l’un des énoncés ci-après se vérifie :

      • (i) si, au moment du placement, la société mère était propriétaire de toutes les actions du capital-actions de la société résidente et, le cas échéant, de l’autre société canadienne qui appartiennent (cette qualité étant déterminée compte non tenu de l’alinéa (25)b) à l’égard des sociétés de personnes visées au présent sous-alinéa et comme si tous les droits visés à l’alinéa 251(5)b) de la société mère, de chaque personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et de toutes ces sociétés de personnes étaient immédiats et absolus et que ceux-ci avaient été exercés, au moment du placement, par la société mère, toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et toutes ces sociétés de personnes) à la société mère, aux personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance et aux sociétés de personnes dont elle ou une personne non-résidente avec laquelle elle a un lien de dépendance est l’associé (autre qu’un commanditaire, au sens du paragraphe 96(2.4)), elle serait propriétaire d’actions du capital-actions de la société résidente ou de l’autre société canadienne qui, selon le cas :

        • (A) confèrent à leurs détenteurs au moins 25 % du total des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires relativement à la totalité du capital-actions de la société résidente ou de l’autre société canadienne, selon le cas,

        • (B) ont une juste valeur marchande égale à au moins 25 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société résidente ou de l’autre société canadienne, selon le cas,

  • (3) L’article 212.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Choix — non-réduction du dividende réputé

      (7.1) Le paragraphe (7) ne s’applique pas relativement à un placement fait par une société résidente si les faits ci-après s’avèrent :

      • a) le placement a été fait entre le 28 mars 2012 et le 16 août 2013;

      • b) au moment du placement, chaque action du capital-actions de la société résidente, et chaque société de substitution admissible relative à la société résidente, qui n’appartenait pas à la société mère appartenait à des personnes ou sociétés de personnes avec lesquelles la société mère avait un lien de dépendance;

      • c) la société résidente présente un choix à cet effet au ministre avant 2017.

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux opérations ou événements qui se produisent après le 15 septembre 2016. À cette fin, la partie d’une somme donnée qui est due par une société déterminée ou d’une dette donnée d’une telle société est réputée être une somme due ou dette distincte qui est devenue due ou qui a été acquise, selon le cas, le 1er janvier 2017 de la même manière et selon les mêmes modalités que la somme donnée qui est due ou la dette donnée, si les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) le paragraphe 212.3(2) de la même loi ne s’appliquerait pas relativement à la somme due ou dette distincte si les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquaient pas;

    • b) la somme donnée ou dette donnée est devenue due à une société résidente ou a été acquise par une telle société :

      • (i) soit après le 28 mars 2012 et avant le 16 septembre 2016,

      • (ii) soit avant le 29 mars 2012, si sa date d’échéance a été prolongée après le 28 mars 2012 et avant le 16 septembre 2016;

    • c) la partie est la somme impayée relativement à la somme donnée qui est due ou la dette donnée le 1er janvier 2017.

  • (5) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.

 

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