Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612)
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PARTIE XISubstances dangereuses (suite)
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/2014-141, art. 14(F)
SECTION IDispositions générales (suite)
- DORS/88-199, art. 5
Explosifs
11.26 (1) Il est interdit d’entreposer un détonateur avec un explosif qui n’est pas un détonateur.
(2) Il est interdit d’entreposer ensemble des détonateurs de types différents.
(3) Il est interdit d’entreposer plus de 75 kg d’explosifs à bord d’une installation de forage ou d’une installation de production au large des côtes.
(4) Les explosifs doivent être entreposés dans un contenant verrouillé auquel seule une personne qualifiée a accès.
11.27 (1) Les explosifs doivent être utilisés, entreposés et surveillés par une personne qualifiée.
(2) La personne qualifiée visée au paragraphe (1) doit tenir un registre de tous les explosifs qu’elle utilise ou entrepose ou qui sont pris en vue d’être utilisés.
(3) Le registre doit être facilement accessible, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité de sécurité et de santé ou le représentant, et il doit y figurer les renseignements suivants :
a) le type et la quantité d’explosifs utilisés, entreposés ou pris pour être utilisés;
b) la date à laquelle les explosifs ont été utilisés, entreposés ou pris;
c) les détails relatifs à l’utilisation des explosifs pris;
d) le nom de la personne qualifiée qui a établi le registre.
- DORS/2016-141, art. 42
Dispositifs émettant des radiations
11.28 (1) Lorsqu’un dispositif visé au paragraphe (2) et conçu de manière à produire et à émettre de l’énergie sous forme d’ondes électromagnétiques ou d’ondes sonores est utilisé dans un lieu de travail, l’employeur doit adopter et mettre en application le code de sécurité pertinent du Bureau de la radioprotection et des instruments médicaux du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, dont il est fait mention à ce paragraphe.
(2) Le code de sécurité pertinent pour l’application du paragraphe (1) est :
a) dans le cas des dispositifs à radiofréquences ou à micro-ondes de la gamme de fréquences 10 MHz à 300 GHz, le Code de sécurité — 6, publié en février 1979;
b) dans le cas des appareils à rayons X pour diagnostic médical, le Code de sécurité — 20A, publié en 1981;
c) dans le cas des appareils à rayons X pour l’inspection des bagages, le Code de sécurité — 21, publié en mai 1978;
d) dans le cas des appareils à rayons X à l’usage des dentistes, le Code de sécurité — 22, publié en 1981;
e) dans le cas des ultrasons, le Code de sécurité — 23, publié en 1980, et le Code de sécurité — 24, publié en 1980;
f) dans le cas de la diathermie à ondes courtes, le Code de sécurité — 25, publié en 1983.
SECTION IISubstances dangereuses autres que les produits dangereux
- DORS/2014-141, art. 14(F)
- DORS/2016-141, art. 53
Programme de gestion de l’exposition à l’amiante
Matériau contenant de l’amiante
11.28.1 (1) Lorsqu’il y a des matériaux contenant de l’amiante dans un lieu de travail et qu’il y a une possibilité que des fibres d’amiante soient rejetées ou que des employés soient exposés à celles-ci, l’employeur veille à ce que la personne qualifiée qui mène l’enquête sur les risques conformément à l’article 11.3 prenne en compte le type d’amiante et l’état, la friabilité, l’accessibilité des matériaux contenant de l’amiante et la probabilité de dommages aux matériaux contenant de l’amiante ainsi que la possibilité que des fibres d’amiante soient rejetées et que des employés soient exposés à de telles fibres.
(2) Au terme de l’enquête menée conformément à l’article 11.3, l’employeur veille à ce qu’un registre facilement accessible indiquant l’emplacement, la friabilité et l’état des matériaux contenant de l’amiante ainsi que le type d’amiante que ces matériaux contiennent soit tenu et conservé pour examen par les employés, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
- DORS/2017-132, art. 12
Plan de contrôle de l’exposition à l’amiante
11.28.2 Avant que ne soit exercée toute activité de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante, l’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore, met en œuvre et gère un plan de contrôle de l’exposition à l’amiante selon lequel l’employeur est tenu :
a) de veiller à ce que l’enquête sur les risques prévue à l’article 11.3 soit menée par une personne qualifiée et, dans le cas où il y a un changement dans l’activité de travail, de réviser tout rapport préparé à la suite de cette enquête et, au besoin, d’avoir une personne qualifiée pour mener une nouvelle enquête;
b) de veiller à ce qu’une personne qualifiée classe l’activité de travail en tant qu’activité à faible risque, activité à moyen risque ou activité à risque élevé;
c) de veiller à ce que tous les matériaux contenant de l’amiante présents dans le lieu de travail qui sont exposés, ou qui seront altérés, soient signalés par des affiches, des étiquettes ou de toute autre manière efficace;
d) de veiller à ce que tous les matériaux friables contenant de l’amiante présents dans le lieu de travail soient contrôlés par enlèvement, encloisonnement, encapsulation ou de toute autre manière efficace visant à empêcher l’exposition des employés à l’amiante;
e) de veiller à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’une marche à suivre et de mesures de contrôle pour les activités à risque modéré et les activités à risque élevé;
f) d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de formation des employés portant sur les matériaux contenant de l’amiante.
- DORS/2017-132, art. 12
11.28.3 Si un employé qui entreprend des activités d’entretien de véhicules automobiles peut être exposé à de l’amiante provenant de matériaux de friction ou à des poussières produites par de tels matériaux, l’employeur veille à ce que :
a) l’utilisation d’air comprimé, de brosses ou de moyens similaires pour enlever par voie sèche des poussières de matériaux de friction provenant des assemblages de véhicules automobiles soit interdite;
b) des affiches informant les employés des dangers et des précautions requises soient apposées dans les aires de travail où les matériaux de friction sont manipulés ou des poussières provenant de tels matériaux sont produites.
- DORS/2017-132, art. 12
Enlèvement des poussières, résidus et débris d’amiante
11.28.4 (1) Durant toute activité de travail comportant la présence d’un matériau friable contenant de l’amiante, l’employeur veille à ce que les activités ci-après soient exercées fréquemment et aux intervalles réguliers que détermine une personne qualifiée, à la fin de tout quart de travail et immédiatement après la fin de l’activité de travail :
a) toutes les poussières, résidus et débris d’amiante sont enlevés au moyen d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA, d’un balai à franges humide ou d’un balai mouillé de l’aire qui est contaminée par les poussières, résidus ou débris d’amiante;
b) les toiles de protection contaminées par les poussières, résidus ou débris d’amiante sont mouillées.
(2) Les poussières, résidus ou débris d’amiante ou les toiles de protection contaminées par ceux-ci sont placés dans un contenant visé à l’article 11.28.11.
- DORS/2017-132, art. 12
11.28.5 Lorsqu’un sac à gants est utilisé pour l’enlèvement d’isolant d’amiante des tuyaux, des conduits et de toute autre structure semblable, l’employeur veille à ce que :
a) le sac à gants soit scellé pour empêcher le rejet de fibres d’amiante dans l’aire de travail;
b) le sac à gants soit inspecté relativement à tout dommage ou défaut immédiatement avant qu’il ne soit rattaché au tuyau, au conduit ou à toute autre structure semblable et à des intervalles réguliers durant son utilisation;
c) les résidus des matériaux contenant de l’amiante sur les surfaces soient nettoyés et envoyés au fond du sac à gants et que tout matériau contenant de l’amiante exposé soit encapsulé pendant qu’il est encore dans le sac à gants;
d) le sac à gants soit vidé au moyen d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA afin d’enlever l’air contenu à l’intérieur avant d’être retiré;
e) toutes les surfaces exposées soient nettoyées au moyen d’un linge humide et d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA après le retrait du sac à gants.
- DORS/2017-132, art. 12
Décontamination
11.28.6 (1) Avant de quitter une aire de travail contaminée par des matériaux contenant de l’amiante, l’employé :
a) si ses vêtements de protection doivent être réutilisés, les décontamine au moyen d’un linge humide ou d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA avant de les retirer;
b) sinon, les met dans un contenant visé à l’article 11.28.11.
(2) L’employeur fournit des installations réservées au lavage des mains et du visage aux employés et les employés doivent utiliser ces installations pour un tel lavage avant de quitter l’aire de travail contaminée par des matériaux contenant de l’amiante.
- DORS/2017-132, art. 12
11.28.7 Dès que possible une fois les activités de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante terminées, un employé nettoie au moyen d’un linge humide ou d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA les outils, les barrières rigides, les encloisonnements portatifs et le matériel réutilisables contaminés à l’amiante.
- DORS/2017-132, art. 12
Échantillonnage de l’air
11.28.8 (1) L’employeur veille à ce qu’une personne qualifiée effectue un échantillonnage de l’air pour détecter la présence de fibres d’amiante aéroportées :
a) à proximité du système de confinement au cours de toute activité de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante et au moins une fois par jour si l’activité de travail dure plus d’une journée;
b) dans la salle blanche, au cours des opérations de retrait et de nettoyage, et au moins une fois par jour si les opérations de retrait ou de nettoyage s’étendent sur plus d’une journée;
c) dans les aires contaminées à l’intérieur du système de confinement au besoin, au cours des opérations de retrait et de nettoyage.
(2) L’employeur veille à ce que l’échantillonnage de l’air soit effectué pour les échantillons d’air suivants :
a) deux échantillons pour chaque aire dans un encloisonnement de 10 m2 ou moins;
b) trois échantillons pour chaque aire dans un encloisonnement de plus de 10 m2 et d’au plus 500 m2;
c) cinq échantillons pour chaque aire dans un encloisonnement de plus de 500 m2.
(3) Dans les vingt-quatre heures suivant l’obtention des résultats des tests d’échantillonnage de l’air, l’employeur :
a) affiche une copie des résultats dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail;
b) ces résultats au comité d’orientation, le cas échéant, au comité de sécurité et de santé et au représentant.
- DORS/2017-132, art. 12
Échantillonnage de l’air après décontamination
11.28.9 (1) Avant de désassembler un système de confinement et après que les poussières, résidus et débris d’amiante ont été nettoyés, enlevés ou encapsulés, l’employeur veille à ce que des échantillons de l’air après décontamination soient prélevés à l’intérieur de l’encloisonnement et à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées soit déterminée conformément à la méthode 7400 énoncée dans le document intitulé NIOSH Manual of Analytical Methods, publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif de fibres d’amiante aéroportées.
(2) Au cours de l’échantillonnage de l’air après décontamination, l’employeur veille à ce que soit utilisé de l’air induit dans l’encloisonnement afin de dégager toutes fibres d’amiante de toutes les surfaces et de les maintenir en suspension dans l’air.
(3) L’échantillonnage de l’air après décontamination doit être effectué jusqu’à ce que les concentrations de fibres d’amiante aéroportées n’excèdent pas les valeurs visées au paragraphe 11.23(1.1).
- DORS/2017-132, art. 12
11.28.10 Dans les vingt-quatre heures suivant l’obtention des résultats des tests de l’échantillonnage de l’air après décontamination, l’employeur :
a) affiche une copie des résultats dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail;
b) rend ces résultats accessibles au comité d’orientation, le cas échéant, et au comité local et au représentant, et en remet une copie au chef de la conformité et de l’application.
- DORS/2017-132, art. 12
- DORS/2021-118, art. 9
Contenants pour poussières, résidus et débris d’amiante
11.28.11 Les contenants utilisés pour le confinement des poussières, résidus et débris d’amiante et des matériaux contenant de l’amiante satisfont aux exigences suivantes :
a) ils sont étanches aux poussières;
b) ils sont appropriés pour contenir des poussières, résidus ou débris d’amiante;
c) ils sont résistants à l’amiante;
d) ils sont marqués comme contenant des poussières, résidus ou débris d’amiante;
e) ils sont nettoyés au moyen d’un linge humide ou d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA immédiatement avant d’être retirés de l’aire de travail;
f) ils sont retirés du lieu de travail fréquemment et aux intervalles réguliers que détermine une personne qualifiée.
- DORS/2017-132, art. 12
Identification
11.29 Le contenant d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail doit porter une étiquette qui divulgue clairement les renseignements suivants :
a) le nom de la substance;
b) les propriétés dangereuses de la substance.
- DORS/88-199, art. 12
- DORS/2014-141, art. 14(F)
- DORS/2016-141, art. 53
11.30 Lorsque la fiche de données de sécurité d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail peut être obtenue du fournisseur de la substance, l’employeur doit :
a) en obtenir un exemplaire;
b) en garder dans le lieu de travail un exemplaire facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité de sécurité et de santé ou le représentant.
- DORS/88-199, art. 12
- DORS/2014-141, art. 14(F)
- DORS/2016-141, art. 43
SECTION IIIProduits dangereux
- DORS/2016-141, art. 53
Définitions
11.31 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- article manufacturé
article manufacturé[Abrogée, DORS/2016-141, art. 44]
- contenant
contenant Tout emballage ou récipient, notamment un baril, une boîte, une bouteille, une cannette, un cylindre, un réservoir de stockage, un sac ou un tonneau. (container)
- échantillon pour laboratoire
échantillon pour laboratoire S’entend au sens du paragraphe 5(1) du Règlement sur les produits dangereux. (laboratory sample)
- émission fugitive
émission fugitive Produit dangereux sous forme de gaz, de liquide, de solide, de vapeur, de fumée, de buée, de brouillard ou de poussière qui s’échappe, dans un lieu de travail, du matériel de traitement ou de contrôle de l’émission ou d’un produit. (fugitive emission)
- étiquette du fournisseur
étiquette du fournisseur Étiquette préparée par un fournisseur sur laquelle figurent les éléments d’information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier label)
- étiquette du lieu de travail
étiquette du lieu de travail Étiquette préparée par un employeur conformément à la présente section. (work place label)
- expédition en vrac
expédition en vrac S’entend au sens du paragraphe 5.5(1) du Règlement sur les produits dangereux. (bulk shipment)
- facilement accessible
facilement accessible[Abrogée, DORS/2016-141, art. 44]
- fiche de données de sécurité du fournisseur
fiche de données de sécurité du fournisseur Fiche de données de sécurité établie par un fournisseur sur laquelle figurent les éléments d’information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier safety data sheet)
- fiche de données de sécurité du lieu de travail
fiche de données de sécurité du lieu de travail Fiche de données de sécurité établie par un employeur conformément aux paragraphes 11.35(1) ou (2). (work place safety data sheet)
- fiche signalétique du fournisseur
fiche signalétique du fournisseur[Abrogée, DORS/2016-141, art. 44]
- fiche signalétique du lieu de travail
fiche signalétique du lieu de travail[Abrogée, DORS/2016-141, art. 44]
- mention de risque
mention de risque Relativement à un produit dangereux, énoncé indiquant les risques que présente l’exposition à ce produit ou son utilisation. (risk phrase)
- nouvelles données importantes
nouvelles données importantes S’entend au sens du paragraphe 5.12(1) du Règlement sur les produits dangereux. (significant new data)
- résidu dangereux
résidu dangereux Produit dangereux qui est acquis ou fabriqué à des fins de recyclage ou de récupération ou qui est destiné à être éliminé. (hazardous waste)
- vente
vente Est assimilée à la vente la mise en vente, l’exposition pour la vente ou la distribution. (sale)
- DORS/88-199, art. 12
- DORS/2016-141, art. 44 et 53
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