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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

ANNEXE II(paragraphe 16.7(2))Rapport annuel de l’employeur concernant les situations comportant des risques

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/94-165, ART. 66

  • DORS/94-165, art. 66

PARTIE XVIIPremiers soins

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

lieu de travail isolé

lieu de travail isolé Lieu de travail situé à plus de deux heures de trajet d’un hôpital ou d’un service de santé, dans des conditions normales de voyage et par le mode de transport le plus rapide qui soit disponible. (isolated work place)

poste de secours

poste de secours Lieu dans lequel le matériel de premiers soins est entreposé, autre que la salle de premiers soins et le service de santé. (first aid station)

service de santé

service de santé Installation dirigée par un technicien médical ou un médecin, qui est destinée aux consultations et aux traitements. (medical clinic)

  • DORS/88-199, art. 13(A)

Dispositions générales

  •  (1) L’employeur doit établir par écrit la marche à suivre pour donner promptement les premiers soins aux employés dans les cas de blessures, de maladies professionnelles ou de malaises.

  • (2) L’employeur doit mettre à la disposition des employés, pour consultation, un exemplaire de la marche à suivre visée au paragraphe (1).

  • (3) L’employé qui subit une blessure ou qui prend conscience qu’il souffre d’une maladie professionnelle ou d’un malaise doit, si possible, se présenter immédiatement à un secouriste pour recevoir les premiers soins.

Médecins et secouristes

 Un médecin spécialisé dans le traitement des problèmes de sécurité et de santé propres à l’industrie pétrolière et gazière est disponible en tout temps pour consultation.

  • DORS/88-199, art. 14(A)
  • DORS/94-165, art. 67(F)
  • DORS/2014-141, art. 10
  •  (1) Lorsqu’au plus cinq employés travaillent habituellement dans un lieu de travail, autre qu’un lieu de travail isolé, un secouriste est disponible.

  • (2) Dans tout lieu de travail isolé où travaillent habituelle- ment au plus cinq employés, l’un d’eux doit être un secouriste qui détient au moins un certificat de secourisme général.

  • DORS/2014-141, art. 11
  •  (1) Dans un lieu de travail sur terre où travaillent habituellement le nombre d’employés indiqué à la colonne I de l’annexe I de la présente partie, le nombre de secouristes doit être celui prévu aux colonnes II, III et IV de cette annexe, ceux-ci étant comptés dans le nombre total d’employés.

  • (2) Dans un lieu de travail au large des côtes où travaillent habituellement le nombre d’employés indiqué à la colonne I de l’annexe II de la présente partie, le nombre de secouristes doit être celui prévu aux colonnes II, III et IV de cette annexe, ceux-ci étant comptés dans le nombre total d’employés.

  • (3) Lorsqu’un médecin est disponible sur le lieu de travail, les exigences des paragraphes (1) et (2) relatives à la présence d’un technicien médical cessent de s’appliquer.

  • DORS/88-199, art. 15(A)
  •  (1) En plus des exigences de l’article 17.5, lorsque plus de trente employés et moins de soixante et un employés travaillent habituellement dans un lieu de travail isolé :

    • a) un technicien médical, qui peut être compté dans le nombre total d’employés, est disponible au lieu de travail dans la mesure du possible;

    • b) lorsqu’il est impossible d’avoir un technicien médical disponible au lieu de travail, l’employeur veille à ce qu’un tel technicien soit disponible en tout temps :

      • (i) pour consultation,

      • (ii) pour être transporté au lieu de travail.

  • (2) Lorsqu’un médecin est disponible dans un lieu de travail isolé, les exigences du paragraphe (1) cessent de s’appliquer.

  • DORS/88-199, art. 16(A)
  • DORS/94-165, art. 68(F)
  • DORS/2014-141, art. 12

 En plus des exigences des articles 17.4 à 17.6, lorsque des travaux sur un outillage électrique sous haute tension sont effectués dans un lieu de travail, l’un des employés doit :

  • a) soit être un secouriste ayant terminé avec succès un cours RCP;

  • b) soit avoir été entraîné dans les techniques suivantes :

    • (i) la respiration artificielle dite bouche à bouche, la réanimation cardio-pulmonaire ou une autre méthode directe de réanimation,

    • (ii) la réanimation par la méthode Holger-Nielson, la méthode Sylvester ou toute autre méthode équivalente.

 Le secouriste visé au paragraphe 17.4(2), aux articles 17.5 ou 17.6 ou à l’alinéa 17.7a) ne peut être affecté à des fonctions qui l’empêchent de prodiguer promptement et convenablement les premiers soins. De plus, il est :

  • a) affecté à un poste de secours ou à une salle de premiers soins;

  • b) disponible en tout temps pour les employés du lieu de travail;

  • c) en mesure de prodiguer les premiers soins aux employés blessés ou malades dans le lieu de travail.

  • DORS/2014-141, art. 13

Postes de secours

  •  (1) Chaque lieu de travail doit comprendre au moins un poste de secours.

  • (2) Le poste de secours doit être à la fois :

    • a) facilement accessible à tous les employés;

    • b) clairement indiqué au moyen d’une affiche bien en vue.

  • (3) Le poste de secours doit :

    • a) d’une part, ne contenir que du matériel nécessaire à l’administration des premiers soins;

    • b) d’autre part, être inspecté régulièrement, son contenu étant tenu propre, sec et en état d’utilisation.

  • (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une salle de premiers soins ou un service de santé conforme aux exigences du paragraphe (2) est fourni par l’employeur.

Affichage des renseignements

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit afficher les renseignements suivants en permanence dans chaque lieu de travail, à un endroit bien en vue et accessible à tous les employés :

    • a) la description des premiers soins à donner pour les blessures, les maladies professionnelles ou les malaises que l’on pourrait subir dans le lieu de travail;

    • b) l’emplacement des secouristes, des postes de secours et des salles de premiers soins;

    • c) près de chaque téléphone, une liste à jour des numéros de téléphone à composer en cas d’urgence.

  • (2) Dans un lieu de travail isolé ou à bord d’un véhicule automobile, un exemplaire des renseignements visés au paragraphe (1) doit être conservé à l’intérieur de la trousse de premiers soins.

Matériel de premiers soins

  •  (1) Une trousse de premiers soins du type prévu à la colonne II de l’annexe III de la présente partie doit être fournie dans tout lieu de travail où le nombre d’employés qui travaillent à un moment donné correspond au nombre indiqué à la colonne I de cette annexe.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les trousses de premiers soins des types prévus aux colonnes II à VI de l’annexe IV de la présente partie doivent contenir le matériel figurant à la colonne I de cette annexe, en la quantité prévue aux colonnes respectives.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), s’il y a risque de blessures à la peau ou aux yeux à cause de la présence d’une substance dangereuse dans le lieu de travail, des bains oculaires et des douches doivent être fournis pour que les employés puissent en tout temps les utiliser pour le nettoyage de la peau ou l’irrigation des yeux.

  • (2) Si, en pratique, il est impossible de se conformer au paragraphe (1), un équipement portatif doit être fourni à la place des installations visées à ce paragraphe.

  • DORS/88-199, art. 19
  • DORS/94-165, art. 69(F)
  • DORS/2014-141, art. 14(F)

Salle de premiers soins

  •  (1) Une salle de premiers soins doit être fournie :

    • a) dans tout lieu de travail, autre qu’un lieu de travail isolé, où au moins 60 employés travaillent à un moment donné;

    • b) dans tout lieu de travail isolé où au moins 30 employés travaillent à un moment donné.

  • (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas lorsqu’un service de santé ou un hôpital d’accès facile peut dispenser sans frais des soins aux employés.

 La salle de premiers soins visée à l’article 17.13 doit satisfaire aux exigences suivantes :

  • a) être sous la surveillance :

    • (i) dans le cas où un médecin se trouve dans le lieu de travail, du médecin,

    • (ii) dans le cas où un technicien médical se trouve dans un lieu de travail où il n’y a aucun médecin, du technicien médical,

    • (iii) dans tous les autres cas, du secouriste qui est présent dans le lieu de travail et qui possède le certificat de premiers soins du niveau le plus élevé;

  • b) être située le plus près possible du lieu de travail et permettre d’accéder facilement à ce qui suit :

    • (i) une salle de toilette,

    • (ii) un téléphone,

    • (iii) une liste des numéros de téléphone à composer en cas d’urgence;

  • c) être construite de manière à offrir le meilleur accès possible aux personnes transportant un patient sur une civière;

  • d) être tenue dans un état salubre et ordonné;

  • e) être indiquée clairement par une affiche bien en vue;

  • f) être pourvue à la fois :

    • (i) d’un placard verrouillable et d’un comptoir,

    • (ii) du matériel de premiers soins visé à la colonne I de l’annexe V de la présente partie, en la quantité prévue à la colonne II,

    • (iii) d’un exemplaire des procédures d’urgence mentionnées à l’article 18.9 de la partie XVIII,

    • (iv) de renseignements sur les substances dangereuses présentes dans le lieu de travail et des premiers soins à donner en cas d’exposition à ces substances;

  • g) être, dans la mesure du possible, maintenue à une température, prise à 1 m du plancher, d’au moins 18 °C et d’au plus 24 °C.

  • DORS/88-199, art. 17(A) et 19
  • DORS/94-165, art. 70(A)
  • DORS/2014-141, art. 14(F)

Transport

 Avant d’affecter des employés à un lieu de travail, l’employeur doit fournir les services suivants :

  • a) un service d’ambulance ou tout autre moyen approprié pour transporter un employé blessé ou malade :

    • (i) dans la mesure du possible, à un hôpital auquel est attaché un médecin visé à l’article 17.3,

    • (ii) s’il est impossible de se conformer au sous-alinéa (i), à un service de santé dirigé par un technicien médical qui demeure en communication avec un médecin visé à l’article 17.3;

  • b) les services d’un secouriste qui accompagnera l’employé blessé ou malade et lui prodiguera au besoin, les premiers soins en cours de route;

  • c) un moyen rapide pour contacter le service d’ambulance ou faire venir tout autre moyen de transport.

  • DORS/88-199, art. 18(A)

Registre

  •  (1) Lorsqu’un employé blessé ou malade se présente à un secouriste pour recevoir les premiers soins conformément au paragraphe 17.2(3) ou lorsqu’un secouriste prodigue les premiers soins à un employé, ce secouriste doit :

    • a) d’une part consigner dans un registre de premiers soins les renseignements suivants :

      • (i) la date et l’heure où la blessure, la maladie professionnelle ou le malaise a été signalé,

      • (ii) les nom et prénom de l’employé blessé ou malade,

      • (iii) la date, l’heure et le lieu où s’est produit la blessure, la maladie professionnelle ou le malaise,

      • (iv) une brève description de la blessure, de la maladie professionnelle ou du malaise,

      • (v) une brève description des premiers soins administrés, le cas échéant,

      • (vi) une brève description des arrangements pris pour traiter ou transporter l’employé blessé ou malade, le cas échéant;

    • b) d’autre part, signer le registre de premiers soins en marge des renseignements consignés conformément à l’alinéa a).

  • (2) L’employeur doit conserver le registre qui contient les renseignements visés au paragraphe (1) pendant l’année suivant la date de leur inscription.

  • DORS/94-165, art. 71(F)
 

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