Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612)
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Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
ANNEXE(article 7.4)
Niveaux moyens d’éclairage
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Poste de travail ou aire | Niveau moyen d’éclairage (dalx) | |
1 | TRAVAIL DE BUREAU | |
| 80 | |
| 50 | |
| 5 | |
2 | LABORATOIRES | |
| 80 | |
| 50 | |
| 5 | |
3 | ATELIERS ET GARAGES | |
| 50 | |
| 30 | |
| 5 | |
4 | AIRES DE TRAITEMENT | |
| 80 | |
| 50 | |
| 5 | |
| 2 | |
5 | PLATES-FORMES DE CHARGEMENT ET ENTREPÔTS | |
| 15 | |
| 10 | |
6 | AIRES D’ENTREPOSAGE | |
| 5 | |
| 2 | |
7 | DERRICKS, PLANCHERS DE FORAGE ET MOON POOLS | |
| 5 | |
| 2 | |
8 | ENTRÉES, SORTIES, ASCENSEURS, CORRIDORS, ALLÉES ET ESCALIERS | |
| 10 | |
| 5 | |
9 | SALLES DE PREMIERS SOINS | |
| 80 | |
| 20 | |
10 | AIRES DE PRÉPARATION DES ALIMENTS | |
| 80 | |
| 20 | |
11 | SALLES À MANGER ET SALLES RÉCRÉATIVES | |
| 20 | |
(b) Autres aires | 10 | |
12 | LOCAUX RÉSERVÉS AUX SOINS PERSONNELS | 20 |
13 | SALLES DES CHAUDIÈRES, DES MACHINES, DU BALLASTAGE ET DES GÉNÉRATRICES | 20 |
14 | SALLES RÉSERVÉES À L’ÉQUIPEMENT PRINCIPAL DE CHAUFFAGE, D’AÉRATION OU DE CLIMATISATION | 7 |
15 | SALLES DE DOUCHES DE SECOURS, ENDROITS RÉSERVÉS À L’ÉQUIPEMENT DE SECOURS ET AIRES D’ÉVACUATION D’URGENCE | 5 |
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/2014-141, art. 14(F)
PARTIE VIIINiveaux acoustiques
Définition
8.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- sonomètre
sonomètre Instrument servant à mesurer le niveau acoustique et les bruits d’impact qui répond aux exigences des sonomètres de type 0, 1 ou 2 énoncées dans la norme ANSI SI.4-1983 de l’ANSI intitulée Specification for Sound Level Meters, publiée le 17 février 1983. (sound level meter)
Niveaux acoustiques
8.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 8.3 et 8.4, le niveau acoustique dans un lieu de travail doit être inférieur à 85 dB.
(2) Lorsqu’il est en pratique impossible pour l’employeur de maintenir le niveau acoustique dans un lieu de travail à moins de 85 dB, aucun employé ne doit être exposé, au cours d’une période de 24 heures :
a) à un niveau acoustique visé à la colonne I de l’annexe de la présente partie, pendant un nombre d’heures qui dépasse le maximum prévu à la colonne II de cette annexe;
b) à une combinaison des niveaux acoustiques visés à la colonne I de l’annexe de la présente partie, lorsque la somme des quotients suivants dépasse 1 :
(i) le nombre d’heures d’exposition à chacun des niveaux acoustiques
divisé par
(ii) le nombre maximal d’heures d’exposition par période de 24 heures, prévu à la colonne II de cette annexe.
(3) S’il est en pratique impossible pour l’employeur de maintenir l’exposition d’un employé à un niveau acoustique égal ou inférieur à ceux visés au paragraphe (1) ou (2), l’employeur doit :
a) d’une part, en faire rapport par écrit au chef de la conformité et de l’application en exposant les raisons;
b) d’autre part, fournir à chaque employé qui entre dans le lieu de travail un protecteur auditif qui à la fois :
(i) est conforme à la norme Z94.2-M1984 de la CSA intitulée Protecteurs auditifs, dont la version française a été publiée en février 1985 et la version anglaise, en juin 1984,
(ii) réduit le niveau acoustique dans l’oreille à moins de 85 dB.
- DORS/94-165, art. 21
- DORS/2014-148, art. 24
- DORS/2021-118, art. 9
- DORS/2022-94, art. 11(F)
8.3 Dans les dortoirs, les employés ne peuvent être exposés à un niveau acoustique supérieur à 75 dB.
8.4 Lorsque le niveau des bruits d’impact dans un lieu de travail est supérieur à 140 dB, l’employeur doit fournir à chaque employé qui entre dans ce lieu un protecteur auditif qui à la fois :
a) est conforme à la norme Z94.2-M1984 de la CSA intitulée Protecteurs auditifs, dont la version française a été publiée en février 1985 et la version anglaise, en juin 1984;
b) réduit le niveau maximal des bruits d’impact dans l’oreille à 140 dB ou moins.
Mesure du niveau acoustique
8.5 Les niveaux acoustiques visés aux articles 8.2 et 8.3 doivent être mesurés à l’aide du circuit de moyenne exponentielle à constante de temps lente et de la caractéristique de pondération A d’un sonomètre.
8.6 Le niveau des bruits d’impact visé à l’article 8.4 est mesuré à l’aide du circuit de moyenne exponentielle à constante de temps impulsion d’un sonomètre.
Panneaux d’avertissement
8.7 Si le niveau acoustique d’un lieu de travail est égal ou supérieur à 85 dB ou si le niveau maximal des bruits d’impact y dépasse 140 dB, l’employeur doit afficher dans ce lieu des panneaux qui indiquent aux personnes y entrant ce qui suit :
a) la présence de niveaux acoustiques ou de bruits d’impact qui présentent un risque dans le lieu de travail;
b) s’il y a lieu, le nombre maximal d’heures d’exposition déterminé conformément au paragraphe 8.2(2);
c) s’il y a lieu, le port obligatoire de protecteurs auditifs.
- DORS/94-165, art. 22(F)
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