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Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail

Version de l'article 11.27 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :

  •  (1) Les explosifs doivent être utilisés, entreposés et surveillés par une personne qualifiée.

  • (2) La personne qualifiée visée au paragraphe (1) doit tenir un registre de tous les explosifs qu’elle utilise ou entrepose ou qui sont pris en vue d’être utilisés.

  • (3) Le registre visé au paragraphe (2) doit être gardé au lieu de travail de façon à être facilement accessible et doit contenir les renseignements suivants :

    • a) le type et la quantité d’explosifs utilisés, entreposés ou pris pour être utilisés;

    • b) la date à laquelle les explosifs ont été utilisés, entreposés ou pris;

    • c) les détails relatifs à l’utilisation des explosifs pris;

    • d) le nom de la personne qualifiée qui a établi le registre.


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