Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail (DORS/87-612)

Règlement à jour 2025-05-27; dernière modification 2025-03-26 Versions antérieures

PARTIE XVIIPremiers soins (suite)

Registre

  •  (1) Lorsqu’un employé blessé ou malade se présente à un secouriste pour recevoir les premiers soins conformément au paragraphe 17.2(3) ou lorsqu’un secouriste prodigue les premiers soins à un employé, ce secouriste doit :

    • a) d’une part consigner dans un registre de premiers soins les renseignements suivants :

      • (i) les date et heure du signalement de la blessure ou la maladie, y compris la maladie professionnelle,

      • (ii) les nom et prénom de l’employé blessé ou malade,

      • (iii) les lieu, date et heure où s’est produite la blessure ou la maladie, y compris la maladie professionnelle,

      • (iv) une brève description de la blessure ou de la maladie, y compris la maladie professionnelle,

      • (v) une brève description des premiers soins administrés, le cas échéant,

      • (vi) une brève description des arrangements pris pour traiter ou transporter l’employé blessé ou malade, le cas échéant;

    • b) d’autre part, signer le registre de premiers soins en marge des renseignements consignés conformément à l’alinéa a).

  • (2) L’employeur doit conserver le registre qui contient les renseignements visés au paragraphe (1) pendant l’année suivant la date de leur inscription.

 

Date de modification :