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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 11.24 du 2006-03-22 au 2025-03-25 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air à l’intérieur d’un lieu de travail doit être inférieure à 50 pour cent de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.

  • (2) Lorsqu’il y a, dans le lieu de travail, une source d’inflammation qui pourrait agir sur la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air, cette concentration ne peut excéder 10 pour cent de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le lieu de travail constitue une aire de classe I, division 1 ou de classe I, division 2 au sens de l’article 18 du Code canadien de l’électricité;

    • b) le lieu de travail est muni d’un système d’alarme qui s’active automatiquement si la concentration visée au paragraphe (1) est supérieure à 60 pour cent de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques;

    • c) aucun employé n’est exposé à une concentration supérieure à 75 pour cent de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.

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