Règles de la Cour suprême du Canada (DORS/2002-156)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règles de la Cour suprême du Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règles de la Cour suprême du Canada [347 KB] |
- PDFTexte complet : Règles de la Cour suprême du Canada [646 KB]
Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2021-01-27 Versions antérieures
PARTIE 5Autorisation d’appel (suite)
Réplique
28 (1) Le demandeur peut, dans les dix jours suivant la signification de la réponse de l’intimé ou de l’intervenant à la demande d’autorisation ou dans le délai prévu au paragraphe 30(1) si l’alinéa 30(2)b) s’applique, présenter une réplique :
a) en signifiant une copie de la réplique aux autres parties;
b) en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la version imprimée de la réplique, ainsi qu’une copie de la version électronique du mémoire visé au paragraphe (2), le cas échéant, et de toute réplique à la réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel;
c) [Abrogé, DORS/2020-281, art. 5]
d) en envoyant par courriel aux autres parties une copie de la version électronique du mémoire visé au paragraphe (2), le cas échéant, et de toute réplique à la réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel.
(2) La réplique est présentée sous forme de mémoire relié comptant au plus cinq pages.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la réplique ne compte pas plus de deux pages.
- DORS/2011-74, art. 13
- DORS/2013-175, art. 19
- DORS/2016-271, art. 16 et 52(F)
- DORS/2020-281, art. 5
PARTIE 6Autorisation d’appel incident
Demande d’autorisation d’appel incident
29 (1) L’intimé qui cherche à faire infirmer ou rectifier, en tout ou en partie, le dispositif du jugement frappé d’appel peut présenter une demande d’autorisation d’appel incident dans le délai prévu au paragraphe 27(1) si l’autorisation d’appel est requise ou, dans les autres cas, dans les trente jours suivant la signification de l’avis d’appel :
a) en signifiant une copie de la demande d’autorisation d’appel incident aux parties dont le nom figure dans l’intitulé de la demande d’autorisation d’appel incident visé au paragraphe 22(2);
a.1) en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la version imprimée de la demande d’autorisation d’appel incident et une copie de la version électronique de l’avis de la demande d’autorisation d’appel incident, du mémoire et de toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident;
b) en envoyant par courriel aux parties visées à l’alinéa a), une copie de la version électronique de l’avis de demande d’autorisation d’appel incident visé à l’alinéa (2)a), du mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c) et de toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident, et en déposant auprès du registraire un accusé de lecture ou de livraison;
c) en envoyant à toute partie devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas dans l’intitulé de la demande d’autorisation d’appel incident une copie de l’avis de demande d’autorisation d’appel incident et en déposant auprès du registraire une confirmation de l’envoi de l’avis.
d) [Abrogé, DORS/2020-281, art. 6]
(2) La demande d’autorisation d’appel incident :
(3) L’intimé qui cherche à faire confirmer le jugement de la juridiction inférieure pour des motifs différents de ceux invoqués dans ce jugement peut, sans déposer de demande d’appel incident, le faire dans son mémoire d’appel.
(4) Dans le cas prévu au paragraphe (3), l’appelant peut signifier et déposer, conformément au paragraphe 35(3), un mémoire en réponse relié comptant au plus vingt pages.
- DORS/2006-203, art. 10
- DORS/2011-74, art. 14
- DORS/2013-175, art. 20
- DORS/2016-271, art. 17
- DORS/2020-281, art. 6
Réponse
30 (1) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la signification de la demande d’autorisation d’appel incident, présenter une réponse à celle-ci :
a) en signifiant une copie de la réponse aux autres parties à la demande d’autorisation d’appel incident;
b) en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la version imprimée de la réponse, ainsi qu’une copie de la version électronique du mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), le cas échéant, et de toute réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident;
c) [Abrogé, DORS/2020-281, art. 7]
d) en envoyant par courriel aux autres parties à la demande d’autorisation d’appel incident une copie de la version électronique du mémoire, le cas échéant, et de toute réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident.
(2) La réponse :
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la réponse à la demande d’autorisation d’appel incident ne compte pas plus de deux pages.
- DORS/2011-74, art. 15
- DORS/2013-175, art. 21
- DORS/2016-271, art. 18 et 52(F)
- DORS/2020-281, art. 7
Réplique
31 (1) L’intimé peut, dans les dix jours suivant la signification de la réponse, présenter une réplique :
a) en signifiant une copie de la réplique aux autres parties à la demande d’autorisation d’appel incident;
b) en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la version imprimée de la réplique, ainsi qu’une copie de la version électronique du mémoire, le cas échéant, et de toute réplique à la réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident;
c) [Abrogé, DORS/2020-281, art. 8]
d) en envoyant par courriel aux autres parties à la demande d’autorisation d’appel incident une copie de la version électronique du mémoire, le cas échéant, et de toute réplique à la réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident.
(2) La réplique est présentée sous forme de mémoire relié, comptant au plus cinq pages.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la réplique ne compte pas plus de deux pages.
- DORS/2011-74, art. 16
- DORS/2013-175, art. 22
- DORS/2016-271, art. 19
- DORS/2020-281, art. 8
PARTIE 7Présentation à la cour
Présentation des demandes
(2) Sauf directive contraire du registraire, aucun document ne peut être déposé après que la demande d’autorisation d’appel ou la demande d’autorisation d’appel incident, selon le cas, a été soumise à l’examen de la Cour.
(3) Le registraire porte au rôle toute demande d’autorisation d’appel à l’égard de laquelle la Cour a ordonné la tenue de l’audience visée à l’alinéa 43(1)c) de la Loi.
- DORS/2016-271, art. 20
PARTIE 8Appels et appels incidents
Avis d’appel
33 (1) L’avis d’appel prévu à l’alinéa 60(1)a) de la Loi remplit les conditions suivantes :
a) il est conforme au formulaire 33A;
b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu des alinéas 691(1)a) ou (2)a) ou b), 692(3)a) ou 693(1)a) du Code criminel, il indique la disposition législative qui autorise l’appel, il énonce les questions de droit en cause, notamment celles sur lesquelles porte, en tout ou en partie, la dissidence de la juridiction inférieure et il comporte en annexe une copie de la dénonciation ou de l’acte d’accusation, du jugement et, le cas échéant, les motifs du tribunal de première instance ou les inscriptions figurant sur l’acte d’accusation ou sur un document équivalent ainsi que le jugement et les motifs de la juridiction inférieure;
c) dans le cas de tout autre appel de plein droit, il indique la disposition législative qui autorise l’appel et il comporte en annexe une copie du jugement et des motifs de la juridiction inférieure.
d) [Abrogé, DORS/2019-1, art. 6]
(2) Dans le cas où l’appel soulève une question quant à la validité ou l’applicabilité constitutionnelle d’une loi, d’un règlement ou d’une règle de common law ou une question quant au caractère inopérant d’une loi ou d’un règlement, un avis de question constitutionnelle conforme au formulaire 33B est annexé à l’avis d’appel de l’appelant ou est déposé par l’intimé — si la question a été soulevée par l’intimé — dans les trente jours suivant l’octroi de l’autorisation d’appel ou le dépôt de l’avis d’appel dans le cas d’un appel de plein droit.
(3) Le jour du dépôt de l’avis de question constitutionnelle, une copie de cet avis est signifiée par courriel à toutes les autres parties à l’appel ainsi qu’à tout procureur général qui n’est pas déjà partie à l’appel; le courriel étant assorti d’un hyperlien vers les éléments suivants :
(4) Dans les quatre semaines suivant la signification d’un avis de question constitutionnelle, le procureur général qui compte participer à l’appel signifie à toutes les autres parties, et dépose auprès du registraire, un avis d’intervention conforme au formulaire 33C sans être tenu d’obtenir au préalable l’autorisation d’intervenir.
- DORS/2006-203, art. 11
- DORS/2011-74, art. 17
- DORS/2013-175, art. 23
- DORS/2016-271, art. 21
- DORS/2019-1, art. 6
- DORS/2020-281, art. 9
- Date de modification :