Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 52 du 2014-01-01 au 2021-01-26 :

  •  (1) Toute requête dont l’audition par la Cour est prévue par la Loi ou les présentes règles est reliée et comporte dans l’ordre suivant :

    • a) un avis de requête conforme au formulaire 52;

    • b) tout affidavit nécessaire pour attester un fait dont la preuve n’est pas au dossier de la Cour;

    • c) un mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), avec les adaptations nécessaires;

    • d) les documents que compte invoquer le requérant, par ordre chronologique, compte tenu du paragraphe 25(3).

  • (1.1) [Abrogé, DORS/2013-175, art. 35]

  • (2) Les parties I à V du mémoire comptent au plus vingt pages.

  • DORS/2006-203, art. 26
  • DORS/2011-74, art. 26
  • DORS/2013-175, art. 35

Date de modification :