Règles de la Cour suprême du Canada (DORS/2002-156)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2021-01-27 Versions antérieures
PARTIE 10Requêtes : règles générales (suite)
Requête à la Cour (suite)
Réponse
54 (1) L’intimé à une requête peut, dans les dix jours suivant la signification de la requête, présenter une réponse à celle-ci :
(2) À moins d’être signifiée et déposée sous forme de correspondance d’au plus deux pages, la réponse est présentée sous forme reliée et comprend, dans l’ordre suivant :
a) un mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), avec les adaptations nécessaires;
b) les extraits pertinents des transcriptions ou des éléments de preuve, y compris les pièces, figurant au dossier présenté à la juridiction inférieure que l’intimé compte invoquer à l’appui de la réponse.
(3) Les parties I à V du mémoire comptent au plus vingt pages.
(4) Sur réception de la réponse ou à l’expiration du délai de dix jours prévu au paragraphe (1), le registraire envoie à toutes les parties un avis d’audition conforme au formulaire 69, avec les adaptations nécessaires.
- DORS/2006-203, art. 28
- DORS/2011-74, art. 27
- DORS/2013-175, art. 36
- DORS/2020-281, art. 14
PARTIE 11Requêtes spéciales
Requête en intervention
55 Toute personne ayant un intérêt dans une demande d’autorisation d’appel, un appel ou un renvoi peut, par requête à un juge, demander l’autorisation d’intervenir.
56 La requête en intervention est présentée dans les délais suivants :
a) dans le cas de la demande d’autorisation d’appel, dans les trente jours suivant son dépôt ou l’ouverture du dossier;
b) dans le cas d’un appel, dans les quatre semaines suivant le dépôt du mémoire de l’appelant;
c) dans le cas d’un renvoi, dans les quatre semaines suivant le dépôt du mémoire du gouverneur en conseil.
- DORS/2006-203, art. 29
- DORS/2013-175, art. 37(A)
- DORS/2019-1, art. 10
57 (1) L’affidavit à l’appui de la requête en intervention doit préciser l’identité de la personne ayant un intérêt dans la procédure et cet intérêt, y compris tout préjudice que subirait cette personne en cas de refus de l’autorisation d’intervenir.
(2) La requête expose ce qui suit :
a) la position que cette personne compte prendre relativement aux questions visées par son intervention;
b) ses arguments relativement aux questions visées par son intervention, leur pertinence par rapport à la procédure et les raisons qu’elle a de croire qu’ils seront utiles à la Cour et différents de ceux des autres parties.
- DORS/2013-175, art. 38
58 À l’expiration du délai applicable selon la règle 51, le registraire présente au juge toutes les requêtes en intervention présentées dans les délais prévus à la règle 56.
- DORS/2006-203, art. 30
59 (1) Dans l’ordonnance octroyant l’autorisation d’intervenir, le juge peut :
(2) Dans l’ordonnance octroyant l’autorisation d’intervenir ou après l’expiration du délai de signification et de dépôt des mémoires de demande d’autorisation d’appel, d’appel ou de renvoi, le juge peut, à sa discrétion, autoriser l’intervenant à présenter une plaidoirie orale à l’audition de la demande d’autorisation d’appel, de l’appel ou du renvoi, selon le cas, et déterminer le temps alloué pour la plaidoirie orale.
(3) Sauf ordonnance contraire d’un juge, l’intervenant n’est pas autorisé à soulever de nouvelles questions.
- DORS/2006-203, art. 31
- DORS/2016-271, art. 34
60 [Abrogé, DORS/2016-271, art. 35]
61 [Abrogé, DORS/2016-271, art. 35]
Requête en sursis d’exécution
- DORS/2011-74, art. 30(F)
62 La partie contre laquelle la Cour ou un autre tribunal a rendu un jugement ou une ordonnance peut demander à la Cour un sursis à l’exécution de ce jugement ou de cette ordonnance ou un autre redressement, et la Cour peut accéder à cette demande aux conditions qu’elle estime indiquées.
Requête en cassation
63 (1) L’intimé peut présenter à la Cour, dans les trente jours suivant l’engagement d’une procédure visée à l’article 44 de la Loi, une requête pour casser la procédure.
(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge, la signification de la requête en cassation emporte suspension de la procédure jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête.
(3) Si elle fait droit à la requête, la Cour peut, à sa discrétion, ordonner à la partie instituant la procédure de payer tout ou partie des dépens de la procédure.
Désignation par la Cour d’un procureur pour agir au nom d’un accusé
63.1 (1) Pour l’application de l’article 694.1 du Code criminel, l’accusé, qui est appelant, demandeur ou intimé dans l’instance, dépose auprès du registraire, si le ministère public y consent, une lettre comportant les renseignements suivants :
a) les raisons pour lesquelles il doit recevoir l’assistance d’un procureur;
b) un énoncé portant qu’il n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un procureur;
c) une confirmation du refus de lui accorder de l’aide juridique au titre d’un programme provincial;
d) le nom du procureur qui est disposé à le représenter.
(2) Le consentement du procureur général qui est appelant, demandeur ou intimé dans l’instance, est déposé avec la lettre.
- DORS/2011-74, art. 31
- DORS/2013-175, art. 40
PARTIE 12Rejets et procédures vexatoires
Rejet d’une demande d’autorisation d’appel pour cause de retard
64 (1) Faute par le demandeur, après le dépôt de l’avis de la demande d’autorisation d’appel, de signifier et de déposer les documents exigés par la règle 25 dans le délai prévu à l’alinéa 58(1)a) de la Loi ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi :
(2) Le registraire peut rejeter la demande d’autorisation d’appel au motif de péremption à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt des documents.
(3) La requête en prorogation visée au paragraphe (2) est signifiée et déposée dans les vingt jours suivant la signification de la requête en rejet présentée par l’intimé ou la réception du préavis du registraire, selon le cas.
- DORS/2006-203, art. 33
Rejet d’appel pour cause de retard
65 (1) Faute par l’appelant, après l’octroi de l’autorisation d’appel, de signifier et de déposer l’avis d’appel dans le délai prévu à l’alinéa 58(1)b) de la Loi ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi, le registraire peut envoyer un préavis conforme au formulaire 65 à l’appelant et une copie du préavis aux autres parties; l’appel peut dès lors être rejeté par un juge au motif de péremption, à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt de l’avis d’appel.
(2) Faute par l’appelant, après le dépôt de l’avis d’appel, de signifier et de déposer son dossier et son mémoire dans le délai prévu à la règle 35, l’intimé peut présenter à un juge une requête en rejet de l’appel au motif de péremption ou le registraire peut envoyer un préavis conforme au formulaire 65 à l’appelant et une copie du préavis aux autres parties; l’appel peut dès lors être rejeté par un juge au motif de péremption, à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt du dossier et du mémoire de l’appelant.
(3) La requête en prorogation visée aux paragraphes (1) ou (2) est signifiée et déposée dans les vingt jours suivant la signification de la requête en rejet présentée par l’intimé ou la réception du préavis du registraire, selon le cas.
- DORS/2006-203, art. 33
Procédures vexatoires
66 (1) S’il est convaincu qu’une partie agit de manière vexatoire, un juge peut, sur requête ou sur présentation d’une demande du registraire en vertu de la règle 67, ordonner la suspension de la procédure aux conditions qu’il estime indiquées.
(2) Il peut aussi, sur requête ou sur présentation d’une demande du registraire en vertu de la règle 67, ordonner qu’aucun autre document ne soit déposé par une partie relativement à une procédure, s’il est convaincu que le dépôt d’autres documents par la partie serait vexatoire ou fait dans un but irrégulier.
- DORS/2006-203, art. 33
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