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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 64 du 2006-03-22 au 2006-10-12 :

  •  (1) Faute par le demandeur, après le dépôt de l’avis de la demande d’autorisation d’appel, de signifier et de déposer les documents exigés par la règle 25 :

    • a) dans le délai prévu à l’alinéa 58(1)a) de la Loi, ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi :

      • (i) l’intimé peut présenter au registraire une requête pour rejet de la demande d’autorisation d’appel au motif de péremption,

      • (ii) le registraire peut rejeter la demande d’autorisation d’appel au motif de péremption à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt des documents;

    • b) à l’expiration du délai visé à l’alinéa a) ou à celle d’un délai de trois mois suivant le dépôt de l’avis de demande d’autorisation d’appel, la dernière en date étant à retenir, le registraire peut, après avoir envoyé au demandeur un préavis conforme au formulaire 64 et aux autres parties une copie du préavis, rejeter la demande d’autorisation au motif de péremption, à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt des documents.

  • (2) La requête en prorogation visée au sous-alinéa (1)a)(ii) doit être signifiée et déposée dans les vingt jours suivant la signification de la requête de l’intimé, et celle visée à l’alinéa (1)b) dans les vingt jours suivant la réception du préavis du registraire.


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