Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 50 du 2017-01-01 au 2019-01-14 :
50 (1) Le requérant peut, dans les cinq jours suivant la signification de la réponse à la requête, présenter une réplique :
(2) À moins d’être signifiée et déposée sous forme de correspondance d’au plus deux pages, la réplique comporte un mémoire d’au plus cinq pages.
(3) Malgré le paragraphe (1), si la requête est signifiée et déposée avec la demande d’autorisation d’appel ou la demande d’autorisation d’appel incident, la réplique peut être signifiée et déposée avec la réplique à la réponse à la demande d’autorisation d’appel ou à la réponse à la demande d’autorisation d’appel incident conformément à la règle 28 ou 31, selon le cas.
- DORS/2006-203, art. 25
- DORS/2013-175, art. 33
- DORS/2016-271, art. 33
- Date de modification :