Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 59 du 2006-10-13 au 2016-12-31 :
59 (1) Dans l’ordonnance octroyant l’autorisation d’intervenir, le juge peut :
(2) Dans l’ordonnance octroyant l’autorisation d’intervenir ou après l’expiration du délai de dépôt et de signification des mémoires de demande d’autorisation d’appel, d’appel ou de renvoi, le juge peut, à sa discrétion, autoriser l’intervenant à présenter une plaidoirie orale à l’audition de la demande d’autorisation d’appel, de l’appel ou du renvoi, selon le cas, et déterminer le temps alloué pour la plaidoirie orale.
(3) Sauf ordonnance contraire d’un juge, l’intervenant n’est pas autorisé à soulever de nouvelles questions.
- DORS/2006-203, art. 31
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