Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)
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Sanctionnée le 2001-06-14
MODIFICATION DE LOIS RELATIVES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES
1991, ch. 46Loi sur les banques
76. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 183, de ce qui suit :
Note marginale :Présence d’un administrateur qui n’est pas du groupe
183.1 (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si au moins un administrateur qui n’est pas du groupe de la banque est présent.
Note marginale :Exception
(2) Il peut cependant y avoir dérogation au paragraphe (1) si un administrateur absent qui n’est pas du groupe de la banque approuve les délibérations par écrit, par communication téléphonique ou électronique ou par tout autre moyen de communication.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où une institution financière canadienne constituée sous le régime d’une loi fédérale détient la propriété effective de toutes les actions avec droit de vote de la banque, à l’exception des actions d’éligibilité au conseil.
Note marginale :1997, ch. 15, par. 23(1)
77. L’alinéa 195(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) revoir ces mécanismes et leur efficacité pour le suivi de l’observation de la partie XI;
b.1) si une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances à participation multiple a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la banque :
(i) établir des principes pour les opérations visées au paragraphe 495.1(1),
(ii) examiner les opérations visées au paragraphe 495.3(1);
77.1 L’article 204 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration suffisante d’intérêt
204. Pour l’application du paragraphe 202(1), quiconque donne au conseil un avis général lui faisant savoir qu’il est administrateur ou dirigeant d’une entité ou possède un intérêt important dans une personne, et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec cette entité ou personne, s’acquitte de son obligation de déclaration d’intérêt.
78. Le passage de l’article 211 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Foi à des déclarations
211. N’est pas engagée, aux termes des paragraphes 158(1) ou (2), des articles 207 ou 210 ou du paragraphe 506(1), la responsabilité de l’administrateur, du dirigeant ou de l’employé qui s’appuie de bonne foi sur :
79. Le passage du paragraphe 212(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Indemnisation
212. (1) La banque peut indemniser ses administrateurs ou ses dirigeants — ou leurs prédécesseurs —, ainsi que les personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité pour une entité dont elle est ou a été actionnaire ou créancière, de tous leurs frais, y compris les montants versés en règlement d’une action ou pour satisfaire à un jugement, entraînés par des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, sauf à l’occasion d’actions intentées par la banque ou pour son compte en vue d’obtenir un jugement favorable, si :
80. L’article 215 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Acte constitutif
215. Le ministre peut, sur demande de la banque dûment autorisée par résolution extraordinaire, approuver toute proposition visant à ajouter, modifier ou supprimer, dans l’acte constitutif, toute disposition pouvant y figurer aux termes de la présente loi.
81. Le paragraphe 216(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lettres patentes modificatives
216. (1) Sur réception de la demande visée à l’article 215, le ministre peut délivrer des lettres patentes mettant en oeuvre la proposition.
82. (1) Le paragraphe 217(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
i.1) de changer la dénomination sociale de la banque;
(2) Le paragraphe 217(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Date d’entrée en vigueur
(3) L’entrée en vigueur des règlements administratifs, ou de leurs modifications ou révocations, est subordonnée à leur confirmation préalable par les actionnaires conformément au paragraphe (2) et, dans le cas de l’alinéa (1)i.1), à l’approbation du surintendant.
83. Le paragraphe 221(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Proposition de modification
221. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout administrateur ou tout actionnaire ayant le droit de voter à une assemblée annuelle peut, conformément aux articles 143 et 144, présenter une proposition de prise, de modification ou de révocation des règlements administratifs de la banque visés au paragraphe 217(1) ou de présentation de la demande visée à l’article 215.
84. L’article 223 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de fusion
223. (1) Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris les banques et les sociétés de portefeuille bancaires, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule banque.
Note marginale :Réserve
(2) Par dérogation au paragraphe (1), dans le cas où l’un des requérants est une banque figurant à l’annexe I dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, autre qu’une banque visée par le paragraphe 378(2), le ministre ne peut délivrer les lettres patentes que si la banque issue de la fusion remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle est à participation multiple;
b) elle est contrôlée par une société de portefeuille bancaire à participation multiple qui, au moment de la présentation de la requête, contrôlait :
(i) soit ce requérant,
(ii) soit un autre requérant qui est une banque figurant à l’annexe I dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, autre qu’une banque visée par le paragraphe 378(2).
Note marginale :Réserve
(3) Par dérogation au paragraphe (1), dans le cas où la banque issue de la fusion est une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars, le ministre ne peut délivrer de lettres patentes que si elle est :
a) soit à participation multiple;
b) soit contrôlée, au sens des alinéas 3(1)a) et d), par une banque ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple qui contrôlait l’un des requérants au moment de la présentation de la requête;
c) soit contrôlée, au sens de l’alinéa 3(1)d), par une société de portefeuille d’assurances à participation multiple, par une institution financière canadienne admissible — autre qu’une banque —, au sens du paragraphe 370(1), ou par une institution étrangère admissible, au sens du même paragraphe, qui contrôlait l’un des requérants au moment de la présentation de la requête.
85. Le paragraphe 228(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application des articles 23 à 26
(3) Lorsque plusieurs personnes morales dont aucune n’est une banque demandent l’émission de lettres patentes en vertu du paragraphe (1), les articles 23 à 26 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(4) Avant de délivrer des lettres patentes de fusion, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la requête, notamment :
a) les moyens financiers des requérants pour le soutien financier continu de la banque issue de la fusion;
b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de la banque issue de la fusion;
c) leur expérience et leur dossier professionnel;
d) leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la banque issue de la fusion, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la banque issue de la fusion de manière responsable;
f) les conséquences de l’intégration des activités et des entreprises des requérants sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) l’avis du surintendant quant à l’influence que pourrait avoir la structure organisationnelle projetée de la banque issue de la fusion et des membres de son groupe sur la réglementation et la supervision de la banque issue de la fusion, compte tenu :
(i) d’une part, de la nature et de l’étendue des activités projetées de prestation de services financiers de la banque issue de la fusion et des membres de son groupe,
(ii) d’autre part, de la nature et de l’étendue de la réglementation et de la supervision liées aux activités projetées de prestation de services financiers des membres du groupe de la banque issue de la fusion;
h) l’intérêt du système financier canadien.
86. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 229, de ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance
229.1 (1) En cas de manquement aux conditions afférentes à la délivrance de lettres patentes de fusion, le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la banque ou ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce. Le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Note marginale :Appel
(2) L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.
Note marginale :1999, ch. 28, art. 14
87. L’alinéa 230(1)h) de la même loi est abrogé.
88. (1) L’article 239 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Accès par voie électronique
(5.1) L’accès aux renseignements figurant dans les livres visés au paragraphe 238(1) peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
(2) Le paragraphe 239(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exemplaires
(6) Les actionnaires peuvent sur demande et sans frais, une fois par année civile, obtenir un exemplaire des règlements administratifs de la banque.
89. Le paragraphe 245(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lieu de conservation et traitement des données
245. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la banque doit conserver et traiter au Canada tous les renseignements ou données se rapportant à la tenue et à la conservation de ses livres, sauf si le surintendant a, aux conditions et selon les modalités qu’il estime indiquées, exempté la banque de l’application du présent article.
90. Le paragraphe 248(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de certaines dispositions
(3) Les paragraphes 239(5) et (5.1) et les articles 240 et 242 à 245 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au registre central des valeurs mobilières.
91. L’article 307 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exercice de la banque
307. (1) L’exercice de la banque se termine, selon la date choisie par cette dernière dans ses règlements administratifs, soit le 31 octobre, soit le 31 décembre de chaque année.
Note marginale :Premier exercice
(2) Dans le cas où la banque fait l’objet d’un agrément de fonctionnement après le premier juillet d’une année donnée, son premier exercice se termine, selon la date choisie par cette dernière dans ses règlements administratifs, soit le 31 octobre, soit le 31 décembre de l’année civile suivante.
Note marginale :Exception
(3) Par dérogation au paragraphe (1), l’exercice d’une banque figurant à l’annexe I dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada se termine le 31 octobre de chaque année sauf si la banque choisit le 31 décembre par règlement administratif.
92. (1) Le passage de l’alinéa 308(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) la liste de ses filiales — autres que celles qui peuvent ne pas y figurer aux termes des règlements ou que celles qu’elle a acquises en vertu de l’article 472 ou en réalisant une sûreté conformément à l’article 473 et qu’elle ne serait pas par ailleurs autorisée à détenir —, avec indication, pour chacune d’elles, des renseignements suivants :
(2) L’article 308 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les filiales qui peuvent ne pas figurer sur la liste visée à l’alinéa (3)a).
Note marginale :1997, ch. 15, art. 35
93. L’article 312 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Envoi au surintendant
312. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la banque fait parvenir au surintendant un exemplaire des documents visés aux paragraphes 308(1) et (3) au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle.
Note marginale :Envoi à une date postérieure
(2) Dans les cas où les actionnaires ont signé la résolution, visée à l’alinéa 152(1)b), qui tient lieu d’assemblée annuelle, la banque envoie les documents dans les trente jours suivant la signature de la résolution.
94. (1) Le paragraphe 315(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis au surintendant
(3) Dans les quinze jours suivant la nomination d’un cabinet de comptables, la banque et le cabinet désignent conjointement un membre qui remplit les conditions du paragraphe (1) pour effectuer la vérification au nom du cabinet; la banque en avise sans délai par écrit le surintendant.
(2) Le paragraphe 315(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remplacement d’un membre désigné
(4) Si, pour une raison quelconque, le membre désigné cesse de remplir ses fonctions, la banque et le cabinet de comptables peuvent désigner conjointement un autre membre qui remplit les conditions du paragraphe (1); la banque en avise sans délai par écrit le surintendant.
95. Le paragraphe 369(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sans préjudice du rang
(2) Le paragraphe (1) ne porte nullement atteinte au droit de préférence du titulaire d’une sûreté sur des éléments d’actif d’une banque.
96. (1) Les définitions de « institution étrangère admissible » et « institution financière canadienne admissible », au paragraphe 370(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« institution étrangère admissible »
“eligible foreign institution”
« institution étrangère admissible » Selon le cas :
a) la banque étrangère qui, de l’avis du ministre, après consultation du surintendant, est réglementée comme une banque ou au même titre qu’une banque sur le territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou sur un territoire où elle exerce ses activités;
b) l’institution étrangère qui, de l’avis du ministre, remplit les conditions suivantes :
(i) pour ce qui est de sa prestation de services financiers, elle est réglementée sur le territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou sur un territoire où elle exerce ses activités,
(ii) elle est à participation multiple.
« institution financière canadienne admissible »
“eligible Canadian financial institution”
« institution financière canadienne admissible » L’institution financière canadienne qui est une personne morale à participation multiple.
Note marginale :1991, ch. 48, al. 494b)
(2) Les paragraphes 370(2) à (4) de la même loi sont abrogés.
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