Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)
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Sanctionnée le 2001-06-14
Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’
L.C. 2001, ch. 9
Sanctionnée 2001-06-14
Loi constituant l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et modifiant certaines lois relatives aux institutions financières
SOMMAIRE
Le texte constitue une agence responsable de l’application des dispositions en matière de consommation auxquelles sont assujetties les institutions financières fédérales. Il modifie également certaines lois régissant les institutions financières et la législation relative à la réglementation des institutions financières. Il prévoit notamment ce qui suit :
a) des modifications à la Loi sur les banques, à la Loi sur les associations coopératives de crédit, à la Loi sur les sociétés d’assurances et à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt portant sur les activités et les placements, les approbations d’ordre réglementaire et ministérielles et la protection des consommateurs;
b) des modifications à la Loi sur les banques et à la Loi sur les sociétés d’assurances visant le régime de participation et l’instauration de régimes pour les sociétés de portefeuille;
c) des modifications à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, notamment l’instauration d’un régime de sanctions monétaires administratives;
d) des modifications à la Loi sur l’Association canadienne des paiements relativement à sa gestion, à l’admissibilité aux fins d’adhésion et à la désignation des systèmes de paiements;
e) des modifications de forme à la Loi sur les banques et à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3 à 34.
« Agence »
“Agency”
« Agence » L’Agence de la consommation en matière financière du Canada constituée en application de l’article 3.
« commissaire »
“Commissioner”
« commissaire » Le commissaire de l’Agence nommé en application de l’article 4.
« commissaire adjoint »
“Deputy Commissioner”
« commissaire adjoint » Commissaire adjoint nommé en vertu de l’article 8.
« disposition visant les consommateurs »
“consumer provision”
« disposition visant les consommateurs »
a) Les alinéas 157(2)e) et f), les articles 413.1 et 439.1 à 459.5, les paragraphes 540(2) et (3) et 545(4) et (5), les alinéas 545(6)b) et c) et les articles 559 à 576.2 de la Loi sur les banques et leurs règlements d’application éventuels;
b) les alinéas 167(2)f) et g) et les articles 385.05 à 385.28 de la Loi sur les associations coopératives de crédit et leurs règlements d’application éventuels;
c) les alinéas 165(2)f) et g) et les articles 479 à 489.2 et 598 à 607.1 de la Loi sur les sociétés d’assurances et leurs règlements d’application éventuels;
d) les alinéas 161(2)e) et f) et les articles 425.1 à 444.3 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et leurs règlements d’application éventuels;
e) les dispositions mentionnées à l’alinéa 17(1)f.1) de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada, telles qu’elles s’appliquent au Bouclier vert du Canada en application de l’article 17 de cette loi, et leurs règlements d’application éventuels.
« institution financière »
“financial institution”
« institution financière »
a) Banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
b) banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
c) société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
d) association de détail au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
e) société ou société étrangère régie par la Loi sur les sociétés d’assurances;
f) le Bouclier vert du Canada.
« loi d’application »
“governing statute”
« loi d’application »
a) La Loi sur les banques, dans le cas d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée au sens de cette loi;
b) la Loi sur les associations coopératives de crédit, dans le cas d’une association de détail à laquelle s’applique cette loi;
c) la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cas d’une société ou société étrangère à laquelle s’applique cette loi;
d) la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, dans le cas d’une société à laquelle s’applique cette loi;
e) la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada, dans le cas du Bouclier vert du Canada.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Finances.
« pénalité »
“penalty”
« pénalité » Sanction administrative pécuniaire.
« société de portefeuille bancaire »
“bank holding company”
« société de portefeuille bancaire » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
« société de portefeuille d’assurances »
“insurance holding company”
« société de portefeuille d’assurances » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances.
MISE EN PLACE
Note marginale :Constitution
3. (1) Est constituée l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, organisme fédéral placé sous l’autorité et la responsabilité du ministre.
Note marginale :Objectifs
(2) L’Agence a pour mission :
a) de superviser les institutions financières pour s’assurer qu’elles se conforment aux dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables;
b) d’inciter les institutions financières à se doter de politiques et de procédures pour mettre en oeuvre les dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables;
c) de surveiller la mise en oeuvre de codes de conduite volontaires adoptés par ces institutions financières en vue de protéger les intérêts des clients et qui sont accessibles au public et de surveiller les engagements publics pris par les institutions financières en vue de protéger les intérêts des clients;
d) de sensibiliser les consommateurs en ce qui a trait aux obligations des institutions financières visées par les dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables;
e) de favoriser, en collaboration avec les ministères, sociétés mandataires ou organismes fédéraux ou provinciaux, les institutions financières et les organisations de consommateurs ou autres, la compréhension des services financiers et les questions qui s’y rapportent.
COMMISSAIRE DE L’AGENCE
Note marginale :Nomination du commissaire
4. (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada. Le commissaire a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Mandat et révocation
(2) Le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sauf révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Note marginale :Nouveau mandat
(3) Le mandat du commissaire est renouvelable plus d’une fois.
Note marginale :Absence ou empêchement
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le ministre peut confier à une personne compétente les attributions du commissaire; cependant l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Rémunération
(5) Le commissaire reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais
(6) Le commissaire et toute personne chargée de l’intérim en vertu du paragraphe (4) sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.
Note marginale :Statut
(7) Le commissaire et toute personne chargée de l’intérim en vertu du paragraphe (4) sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
ATTRIBUTIONS DU COMMISSAIRE
Note marginale :Rôle général
5. (1) Outre les attributions que lui confère la présente loi, le commissaire exerce celles que lui confèrent les lois mentionnées à l’annexe 1; il examine toutes les questions — et fait enquête sur elles — liées à l’application de la présente loi et des dispositions visant les consommateurs de ces autres lois et en rend compte au ministre.
Note marginale :Renseignements personnels
(2) Le commissaire peut recueillir les renseignements personnels qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre de l’alinéa 3(2)a).
Note marginale :Étude
(3) Dans les cas où une institution financière a adopté un code de conduite volontaire visé à l’alinéa 3(2)c) ou pris des engagements en vue de protéger les intérêts des clients, le commissaire peut procéder ou faire procéder à l’étude qu’il estime nécessaire pour en surveiller l’application.
Note marginale :Ministères ou organismes compétents
(4) Dans les cas visés au paragraphe (3), le commissaire agit compte dûment tenu du rôle des ministères, sociétés mandataires ou organismes fédéraux ou provinciaux ou de toutes autres organisations dont le mandat comporte aussi le contrôle d’application des codes de conduite volontaires adoptés par les institutions financières ou des engagements pris par celles-ci.
Note marginale :Sensibilisation des consommateurs
(5) Le commissaire peut exercer les activités qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre des alinéas 3(2)d) et e).
Note marginale :Incompatibilité de fonctions
6. (1) Les attributions du commissaire prévues à l’article 5 et celles qu’il exerce à titre d’administrateur général de l’Agence sont incompatibles avec toutes autres fonctions.
Note marginale :Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le commissaire peut occuper un autre poste ou exercer d’autres fonctions, à titre gratuit, sous l’autorité ou au service de Sa Majesté.
ACCORDS
Note marginale :Accords
7. Pour l’exécution de sa mission, l’Agence peut conclure en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada des accords ou arrangements, avec tous ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux ou avec toute autre personne ou organisation. Les accords ou arrangements conclus avec les ministères ou organismes provinciaux sont assujettis à l’agrément du gouverneur en conseil.
COMMISSAIRES ADJOINTS
Note marginale :Nomination de commissaires adjoints
8. Le commissaire peut nommer un ou plusieurs commissaires adjoints de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada qui se conforment aux directives du commissaire.
EXERCICE DES ATTRIBUTIONS
Note marginale :Exercice par les membres du personnel
9. Sauf indication contraire du commissaire et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, les membres du personnel de l’Agence ayant la compétence voulue peuvent exercer les attributions que la présente loi confère au commissaire.
PERSONNEL DE L’AGENCE
Note marginale :Personnel
10. Le personnel nécessaire au commissaire pour l’exercice de ses fonctions est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Attributions en matière de direction du personnel
11. (1) Le commissaire est autorisé, en ce qui a trait aux personnes nommées en vertu des articles 8 et 10, à assumer les responsabilités et à exercer les pouvoirs et fonctions conférés au Conseil du Trésor en vertu des alinéas 7(1)b) et e) et de l’article 11 de la Loi sur la gestion des finances publiques en matière de direction du personnel, notamment en ce qui touche la détermination des conditions d’emploi et les relations entre employeur et employés.
Note marginale :Délégation de pouvoirs
(2) Le commissaire peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer tel de ses pouvoirs en matière de gestion du personnel de la fonction publique à une personne employée au sein de l’administration publique fédérale; cette délégation peut être annulée, modifiée ou rétablie à discrétion.
Note marginale :Subdélégation
(3) Tout délégataire visé au paragraphe (2) peut, compte tenu des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer les pouvoirs qu’il a reçus à ses subordonnés ou à toute autre personne.
Note marginale :Loi sur les langues officielles
12. Il demeure entendu que la Loi sur les langues officielles s’applique à l’Agence.
FINANCES
Note marginale :Prélèvement sur le Trésor
13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, au cours d’un exercice, prélever sur le Trésor des fonds qu’il avance à l’Agence, aux conditions — et, le cas échéant, au taux d’intérêts — qu’il peut fixer, pour le paiement des dépenses afférentes à ses activités.
Note marginale :Dépenses
(2) L’Agence peut dépenser les cotisations et autres recettes provenant de ses activités reçues au cours d’un exercice pendant cet exercice ou, sauf disposition contraire d’une loi d’affectation de crédits, pendant l’exercice suivant. Ces sommes sont prélevées sur le Trésor.
CONFLITS D’INTÉRÊTS
Note marginale :Actions
14. Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances ou dans toute autre personne morale, quel que soit son mode de constitution, exerçant au Canada sensiblement les mêmes activités qu’une institution financière.
Note marginale :Emprunt
15. Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent faire aucun emprunt auprès d’une institution financière ou d’une institution membre au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, sans en informer préalablement le ministre par écrit.
Note marginale :Dons
16. (1) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’une institution financière, d’une société de portefeuille bancaire, d’une société de portefeuille d’assurances, ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
Note marginale :Infraction et peine
(2) Toute personne, institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances qui enfreint le paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS
Note marginale :Nature
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes d’une institution financière ou concernant une personne faisant affaire avec elle — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1) et (2).
Note marginale :Communication autorisée
(2) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut les communiquer :
a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
c) à la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à l’association d’indemnisation désignée par le ministre aux termes des paragraphes 449(1) et 591(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances pour l’accomplissement de leurs fonctions;
d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières.
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