Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

Note marginale :1996, ch. 6, art. 41
Note marginale :1996, ch. 6, art. 41
  •  (1) Le paragraphe 39.15(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Accords de compensation

      (3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements d’agir ou de cesser d’agir à titre d’agent de compensation pour le compte de l’institution fédérale membre conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’Association.

  • Note marginale :1996, ch. 6, art. 41

    (2) L’alinéa 39.15(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit le surintendant a, sur demande de l’institution, soustrait le contrat à l’application de ces alinéas et de ce paragraphe avant la prise d’une ordonnance dans le cadre du paragraphe 39.13(1).

Note marginale :1996, ch. 6, art. 41
Note marginale :1996, ch. 6, art. 43

 L’article 45.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Confidentialité

45.2 Les renseignements recueillis par la Société, ou produits par ou pour elle, sur les affaires d’une institution fédérale ou d’une institution provinciale, ou d’une personne effectuant des opérations avec celles-ci sont confidentiels et sont traités en conséquence.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 45

 L’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fausses déclarations

47. Commet une infraction la personne qui rédige, signe, approuve ou ratifie un compte, un état, une déclaration, un rapport ou autre document exigés par la Société en application de la présente loi, un règlement administratif ou un formulaire pour devenir une institution membre ou une police d’assurance-dépôts contenant des renseignements faux ou trompeurs ou n’indiquant pas fidèlement les renseignements exigés par la Société.

 Le paragraphe 2(4) de l’annexe de la même loi est abrogé.

L.R., ch. C-21Loi sur l’Association canadienne des paiements

 Le titre intégral de la Loi sur l’Association canadienne des paiements est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant l’Association canadienne des paiements et la réglementation des systèmes et arrangements relatifs aux paiements

 L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi canadienne sur les paiements.

Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 33(2)
  •  (1) Les définitions de « fédération de sociétés coopératives de crédit » ou « fédération » et « surintendant », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont abrogées.

  • (2) La définition de « Chairman », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

  • (3) La définition de « instrument de paiement », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « instrument de paiement »

    “payment item”

    « instrument de paiement » Lettre de change tirée sur un membre. La présente définition comprend toute autre catégorie d’instruments approuvés par règlement administratif.

  • (4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « association coopérative de crédit »

    “cooperative credit association”

    « association coopérative de crédit » Association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit.

    « courtier en valeurs mobilières »

    “securities dealer”

    « courtier en valeurs mobilières » Personne morale autorisée, sous le régime des lois d’une province, à se livrer au commerce des valeurs mobilières, en qualité de mandataire ou pour son propre compte.

    « fiduciaire »

    “trustee”

    « fiduciaire » Fiduciaire d’une fiducie admissible, qui est une personne morale.

    « fiducie admissible »

    “qualified trust”

    « fiducie admissible » Fiducie non testamentaire dont :

    • a) chaque bénéficiaire possède une participation qui est définie par rapport aux unités de la fiducie, à l’égard desquelles il a été déposé, aux termes des lois de la province où elles ont été émises, un prospectus, lesquelles unités sont assorties des conditions selon lesquelles le fiduciaire doit accepter, à la demande de leur détenteur et à un prix déterminé et à payer conformément aux conditions fixées, de racheter les unités, en totalité ou en partie, qui sont entièrement libérées;

    • b) la juste valeur marchande de ces unités n’est pas inférieure à 95 % de la juste valeur marchande de toutes les unités émises de la fiducie, cette juste valeur marchande étant déterminée compte non tenu des droits de vote que peuvent comporter les actions de son capital-actions;

    • c) les éléments d’actif constituent un fonds mutuel en instruments du marché monétaire.

    « fonds mutuel en instruments du marché monétaire »

    “money market mutual fund”

    « fonds mutuel en instruments du marché monétaire » Fonds dont les éléments d’actif sont, en totalité ou principalement, investis dans des titres de créances à court terme susceptibles d’être convertis sans délai en espèces, et qui satisfait aux conditions prévues par règlement.

    « société admissible »

    “qualified corporation”

    « société admissible » Personne morale dont :

    • a) des actions émises à l’égard desquelles il a été déposé, aux termes des lois de la province où elles ont été émises, un prospectus sont assorties des conditions selon lesquelles la personne morale doit accepter, à la demande de leur détenteur et moyennant un prix déterminé et à payer conformément aux conditions fixées, de racheter les actions, en totalité ou en partie, qui sont entièrement libérées;

    • b) la juste valeur marchande de ces actions n’est pas inférieure à 95 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises de son capital-actions, cette juste valeur marchande étant déterminée compte non tenu des droits de vote que peuvent comporter les actions de son capital-actions;

    • c) des éléments d’actif constituent un fonds mutuel en instruments du marché monétaire.

    « société d’assurance-vie »

    “life insurance company”

    « société d’assurance-vie » Personne morale qui :

    • a) soit est une société d’assurance-vie au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

    • b) soit est une société d’assurance-vie étrangère, au sens de l’article 571 de cette loi, agissant à l’égard de ses activités d’assurance au Canada;

    • c) soit exerce, en vertu d’un acte constitutif de compétence provinciale, des activités sensiblement comparables à celles d’une société visée à l’alinéa a).

    « usager »

    “user”

    « usager » Personne qui utilise des services relatifs aux paiements :

    • a) pour l’application de la partie 1, sans être un membre;

    • b) pour l’application de la partie 2, sans être un participant du système de paiement.

  • (5) Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    “Chairperson”

    « président »

    Chairperson means the Chairperson of the Board referred to in section 15;

  • Note marginale :1991, ch. 45, par. 546(2)

    (6) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption

      (2) Pour l’application de la partie 1, une société coopérative de crédit locale, une association coopérative de crédit, une société coopérative de crédit centrale ou une fédération de sociétés coopératives de crédit sont réputées ne pas être des sociétés de fiducie ni des sociétés de prêt.

    • Note marginale :Statut des règles

      (3) Les règles ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

 

Date de modification :