Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)
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Sanctionnée le 2001-06-14
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
478. (1) La définition de « filiale », à l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est remplacée par ce qui suit :
« filiale »
“subsidiary”
« filiale » Entité se trouvant dans la situation décrite à l’article 5.
Note marginale :1991, ch. 47, al. 753a), ch. 48, al. 493a)
(2) Les alinéas c) et d) de la définition de « institution financière », à l’article 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou une coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi;
d) une société d’assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances;
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Agence »
“Agency”
« Agence » L’Agence de la consommation en matière financière du Canada constituée en application de l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
« capitaux propres »
“equity”
« capitaux propres » En ce qui concerne une société, ses capitaux propres déterminés de la façon prévue par règlement.
« commissaire »
“Commissioner”
« commissaire » Le commissaire de l’Agence nommé en application de l’article 4 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
« disposition visant les consommateurs »
“consumer provision”
« disposition visant les consommateurs » S’entend d’une disposition visée à l’alinéa d) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
« institution financière fédérale »
“federal financial institution”
« institution financière fédérale » Selon le cas :
a) société;
b) banque;
c) association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi;
d) société d’assurances ou société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances.
« société de portefeuille bancaire »
“bank holding company”
« société de portefeuille bancaire » Personne morale constituée ou formée sous le régime de la partie XV de la Loi sur les banques.
« société de portefeuille d’assurances »
“insurance holding company”
« société de portefeuille d’assurances » Personne morale constituée ou formée sous le régime de la partie XVII de la Loi sur les sociétés d’assurances.
479. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 3, de ce qui suit :
Note marginale :Actionnaire important
2.1 Pour l’application de la présente loi, une personne est un actionnaire important d’une personne morale dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le total des actions avec droit de vote d’une catégorie quelconque de la personne morale dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités qu’elle contrôle ont la propriété effective représente plus de vingt pour cent des actions en circulation de cette catégorie;
b) le total des actions sans droit de vote d’une catégorie quelconque de la personne morale dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités qu’elle contrôle ont la propriété effective représente plus de trente pour cent des actions en circulation de cette catégorie.
Note marginale :Participation multiple
2.2 Pour l’application de la présente loi, est à participation multiple la personne morale qui n’a aucun actionnaire important.
480. (1) L’alinéa 3(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) dans tous les cas, la personne dont l’influence directe ou indirecte auprès de l’entité est telle que son exercice aurait pour résultat le contrôle de fait de celle-ci.
(2) Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption de contrôle
(3) Pour l’application des alinéas (1)a) ou b), une personne est réputée avoir le contrôle d’une entité quand elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective d’un nombre de titres de la première tel que, si elle-même et les entités contrôlées étaient une seule personne, elle contrôlerait l’entité en question au sens de ces alinéas.
(3) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Lignes directrices
(4) Le ministre peut, pour l’application de toute disposition de la présente loi qui mentionne le contrôle au sens de l’alinéa (1)d), donner des lignes directrices précisant en quoi consiste ce contrôle, notamment par la description des objectifs de politique que les lignes directrices et la disposition en cause visent; le cas échéant, la mention de l’alinéa (1)d) dans la disposition s’interprète selon les lignes directrices.
481. Les articles 4 et 5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Société mère
4. Est la société mère d’une entité la personne morale dont celle-ci est la filiale.
Note marginale :Filiale
5. Toute entité qui est contrôlée par une autre entité en est la filiale.
482. Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Groupe
(2) Par dérogation au paragraphe (1) et pour l’application des paragraphes 270(1) et 288(1), sont du même groupe les entités dont l’une est contrôlée par l’autre ou les entités qui sont contrôlées par la même personne, abstraction faite de l’alinéa 3(1)d).
483. Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Action concertée
9. (1) Pour l’application de la partie VII, sont réputées être une seule personne qui acquiert à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions d’une société ou des actions ou titres de participation d’une entité dont elles ont la propriété effective les personnes qui, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit — conviennent d’agir ensemble ou de concert à l’égard :
Note marginale :1997, ch. 15, art. 341
484. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Note marginale :Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
485. L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Filiale d’institution étrangère
23. Il ne peut y avoir délivrance de lettres patentes dans le cas où la société ainsi constituée serait la filiale d’une institution étrangère qui exploite une entreprise de fiducie ou de prêt, sauf si le ministre est convaincu que, dans les cas où la demande est faite par une institution étrangère d’un non-membre de l’OMC, les sociétés régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d’un traitement aussi favorable sur le territoire où l’institution étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.
486. L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
26. Avant de délivrer des lettres patentes, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :
a) la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de la société;
b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de la société;
c) leur expérience et leur dossier professionnel;
d) leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la société, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la société de manière responsable;
f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la société sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) l’intérêt du système financier canadien.
Note marginale :1991, ch. 45, al. 559a); 1994, ch. 24, al. 34(1)g)(F); 1997, ch. 15, art. 343
487. L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois fédérales
38. (1) La société peut :
a) demander, avec l’agrément écrit du ministre, le certificat de prorogation visé à l’article 187 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
b) demander des lettres patentes de prorogation en banque aux termes du paragraphe 35(1) de la Loi sur les banques ou de fusion et prorogation en banque aux termes des paragraphes 223(1) et 229(1) de la même loi;
c) demander des lettres patentes de prorogation en association aux termes du paragraphe 31.1(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit si, à la fois :
(i) elle n’a comme actionnaires que des entités — constituées ou formées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale — qui, de l’avis du ministre, exercent leurs activités à titre de caisse de crédit ou d’association coopérative,
(ii) la demande des lettres patentes de prorogation est conforme aux éventuelles conditions réglementaires applicables.
Note marginale :Conditions suspensives
(2) Le ministre ne peut donner son agrément dans le cadre de l’alinéa (1)a) que s’il est convaincu que :
a) la demande de prorogation a été autorisée par résolution extraordinaire;
b) la société, à la fois :
(i) ne détient pas de dépôts assurés en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada,
(ii) n’exerce pas les activités fiduciaires visées à l’article 412;
c) sauf autorisation prévue à l’article 48, la société s’est engagée à ne pas utiliser les mots « fiduciaire », « fiduciary », « fiducie », « loan », « loanco », « prêt », « trust » ou « trustco » dans sa dénomination sociale après l’obtention du certificat de prorogation.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 113
488. L’article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Société faisant partie d’un groupe
43. Par dérogation à l’article 41, la société qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci et l’agrément du surintendant, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l’entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 115
489. Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Invalidation
(2) Le surintendant peut invalider la dénomination sociale de la société qui ne se conforme pas à l’ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une dénomination qui constituera, tant qu’elle ne sera pas changée conformément aux articles 220 ou 222, sa dénomination officielle.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 115
490. L’article 48 est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Filiales
48. Par dérogation aux paragraphes 47(1) et (2), la filiale d’une société peut utiliser dans sa dénomination sociale celle de la société.
491. Le paragraphe 50(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Convocation d’une assemblée des actionnaires
50. (1) Dès que le produit de l’émission d’actions atteint cinq millions de dollars ou le montant supérieur que le ministre peut exiger, les administrateurs de toute société ayant obtenu des lettres patentes en vertu de l’article 21 convoquent une assemblée des actionnaires.
492. L’alinéa 56(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le capital versé est égal à au moins cinq millions de dollars ou au montant supérieur précisé par le ministre en application du paragraphe 50(1);
493. Le paragraphe 64(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Date d’entrée en vigueur
(3) La prise d’effet des règlements est subordonnée à leur confirmation, avec ou sans modifications, par résolution extraordinaire des actionnaires à l’assemblée visée au paragraphe (2).
494. (1) Le paragraphe 82(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration de dividende
82. (1) Les administrateurs de la société peuvent déclarer un dividende, qui peut être payé soit par l’émission d’actions entièrement libérées ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles actions, soit, sous réserve des paragraphes (4) et (5), en argent ou en biens; le dividende payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.
(2) L’article 82 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Non-versement de dividendes
(5) La déclaration et le versement de dividendes au cours d’un exercice donné doivent être agréés par le surintendant s’ils font en sorte que, à la date de la déclaration, le montant total des dividendes déclarés par la société au cours de l’exercice dépasse la somme de ses bénéfices nets pour la partie écoulée de l’exercice et de ses bénéfices nets non répartis pour les deux exercices précédents.
495. Le paragraphe 145(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renonciation à l’avis
(2) La présence à l’assemblée équivaut à une renonciation de l’avis de convocation, sauf lorsque la personne y assiste spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que l’assemblée n’est pas régulièrement convoquée.
496. Le passage du paragraphe 148(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Liste des actionnaires
148. (1) La société dresse la liste alphabétique — informatique ou autre — des actionnaires devant recevoir avis des assemblées aux termes de l’alinéa 141(1)a), avec mention du nombre d’actions qu’ils détiennent :
a) dans les dix jours suivant la date de référence fixée en vertu du paragraphe 140(3);
497. L’alinéa 161(2)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) désigner l’un des comités du conseil d’administration pour surveiller l’application des mécanismes et procédures visés à l’alinéa e) et s’assurer que ces mécanismes et procédures soient respectés par la société;
498. Le paragraphe 163(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Résidence
(2) Au moins la moitié des administrateurs de la société qui est la filiale soit d’une institution étrangère, soit de la société mère — visée par règlement — d’une institution étrangère et au moins les deux tiers des administrateurs de toute autre société doivent, au moment de leur élection ou nomination, être des résidents canadiens.
499. Le paragraphe 167(2) de la même loi, édicté par l’article 351 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), est abrogé.
500. Le paragraphe 176(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) dans les cas de destitution prévus aux articles 509.1 ou 509.2.
501. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 187, de ce qui suit :
Note marginale :Présence d’un administrateur qui n’est pas du groupe
187.1 (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si au moins un administrateur qui n’est pas du groupe de la société est présent.
Note marginale :Exception
(2) Il peut cependant y avoir dérogation au paragraphe (1) si un administrateur absent qui n’est pas du groupe de la société approuve les délibérations par écrit, par communication téléphonique ou électronique ou par tout autre moyen de communication.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où une institution financière canadienne constituée sous le régime d’une loi fédérale détient la propriété effective de toutes les actions avec droit de vote de la société, à l’exception des actions d’éligibilité au conseil.
Note marginale :1997, ch. 15, par. 361(1)
502. L’alinéa 199(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) revoir ces mécanismes et leur efficacité pour le suivi de l’observation de la partie XI;
b.1) si une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances à participation multiple a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société :
(i) établir des principes pour les opérations visées au paragraphe 483.1(1),
(ii) examiner les opérations visées au paragraphe 483.3(1);
503. Le passage de l’article 216 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Foi à des déclarations
216. N’est pas engagée, aux termes des paragraphes 162(1) ou (2), des articles 212 ou 215 ou du paragraphe 494(1), la responsabilité de l’administrateur, du dirigeant ou de l’employé qui s’appuie de bonne foi sur :
504. Le passage du paragraphe 217(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Indemnisation
217. (1) La société peut indemniser ses administrateurs ou ses dirigeants — ou leurs prédécesseurs —, ainsi que les personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité pour une entité dont elle est ou a été actionnaire ou créancière, de tous leurs frais, y compris les montants versés en règlement d’une action ou pour satisfaire à un jugement, entraînés par des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, sauf à l’occasion d’actions intentées par la société ou pour son compte en vue d’obtenir un jugement favorable, si :
505. L’article 220 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Acte constitutif
220. Le ministre peut, sur demande de la société dûment autorisée par résolution extraordinaire, approuver toute proposition visant à ajouter, modifier ou supprimer dans l’acte constitutif, toute disposition pouvant y figurer aux termes de la présente loi.
506. Le paragraphe 221(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lettres patentes modificatives
221. (1) Sur réception de la demande visée à l’article 220, le ministre peut délivrer des lettres patentes mettant en oeuvre la proposition.
507. (1) Le paragraphe 222(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
i.1) de changer la dénomination sociale de la société;
(2) Le paragraphe 222(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Date d’entrée en vigueur
(3) L’entrée en vigueur des règlements administratifs, ou de leurs modifications ou révocations, est subordonnée à leur confirmation préalable par les actionnaires conformément au paragraphe (2) et, dans le cas de l’alinéa (1)i.1), à l’approbation du surintendant.
508. Le paragraphe 226(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Proposition de modification
226. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout administrateur ou tout actionnaire ayant le droit de voter à une assemblée annuelle peut, conformément aux articles 146 et 147, présenter une proposition de prise, de modification ou de révocation des règlements administratifs de la société visés au paragraphe 222(1) ou de la demande visée à l’article 220.
509. Le paragraphe 233(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application des articles 22 à 25
(3) Lorsque plusieurs personnes morales dont aucune n’est une société demandent l’émission de lettres patentes en vertu du paragraphe (1), les articles 22 à 25 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(4) Avant de délivrer des lettres patentes de fusion, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :
a) les moyens financiers des requérants pour le soutien financier continu de la société issue de la fusion;
b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de la société issue de la fusion;
c) leur expérience et leur dossier professionnel;
d) leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la société issue de la fusion, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la société de manière responsable;
f) les conséquences de l’intégration des activités et des entreprises des requérants sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) l’intérêt du système financier canadien.
510. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 234, de ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance
234.1 (1) En cas de manquement aux conditions afférentes à la délivrance de lettres patentes de fusion, le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société ou ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce. Le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Note marginale :Appel
(2) L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.
511. (1) L’article 244 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Accès par voie électronique
(5.1) L’accès aux renseignements figurant dans les livres visés au paragraphe 243(1) peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
(2) Le paragraphe 244(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exemplaires
(6) Les actionnaires peuvent sur demande et sans frais, une fois par année civile, obtenir un exemplaire des règlements administratifs de la société.
512. Le paragraphe 250(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lieu de conservation et traitement des données
250. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la société doit conserver et traiter au Canada tous les renseignements ou données se rapportant à la tenue et à la conservation de ses livres, sauf si le surintendant a, aux conditions et selon les modalités qu’il estime indiquées, exempté la société de l’application du présent article.
513. Le paragraphe 253(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de certaines dispositions
(3) Les paragraphes 244(5) et (5.1) et les articles 245 et 247 à 250 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au registre central des valeurs mobilières.
514. (1) Le passage de l’alinéa 313(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) la liste de ses filiales — autres que celles qui peuvent ne pas y figurer aux termes des règlements ou que celles qu’elle a acquises en vertu de l’article 457 ou en réalisant une sûreté conformément à l’article 458 et qu’elle ne serait pas par ailleurs autorisée à détenir —, avec indication, pour chacune d’elles, des renseignements suivants :
(2) L’article 313 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les filiales qui peuvent ne pas figurer sur la liste visée à l’alinéa (3)a).
Note marginale :1997, ch. 15, art. 371
515. L’article 317 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Envoi au surintendant
317. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la société fait parvenir au surintendant un exemplaire des documents visés aux paragraphes 313(1) et (3) au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle.
Note marginale :Envoi à une date postérieure
(2) Dans les cas où les actionnaires ont signé la résolution, visée à l’alinéa 155(1)b), qui tient lieu d’assemblée annuelle, la société envoie les documents dans les trente jours suivant la signature de la résolution.
516. (1) Le paragraphe 320(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis au surintendant
(3) Dans les quinze jours suivant la nomination d’un cabinet de comptables, la société et le cabinet désignent conjointement un membre qui remplit les conditions du paragraphe (1) pour effectuer la vérification au nom du cabinet; la société en avise sans délai par écrit le surintendant.
(2) Le paragraphe 320(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remplacement d’un membre désigné
(4) Si, pour une raison quelconque, le membre désigné cesse de remplir ses fonctions, la société et le cabinet de comptables peuvent désigner conjointement un autre membre qui remplit les conditions du paragraphe (1); la société en avise sans délai par écrit le surintendant.
517. Le paragraphe 374(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sans préjudice au rang
(2) Le paragraphe (1) ne porte nullement atteinte au droit de préférence du titulaire d’une sûreté sur des éléments d’actif d’une société.
518. Les paragraphes 375(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exemption
(3) Sur demande d’une société, le surintendant peut soustraire à l’application du présent article et de l’article 376 toute catégorie d’actions sans droit de vote de la société dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable des actions en circulation de la société.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 372
519. L’article 375.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction d’acquérir sans l’agrément du ministre
375.1 Il est interdit à une personne d’acquérir le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société sans l’agrément préalable du ministre.
520. Le paragraphe 378(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Agrément non requis
378. (1) Par dérogation aux articles 375 et 376, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans les cas suivants :
a) le surintendant a, par ordonnance, imposé à la société une augmentation de capital et il y a eu émission et acquisition d’actions conformément aux modalités prévues dans l’ordonnance;
b) la personne qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la société acquiert d’autres actions de la société.
521. L’article 379 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation en matière de détention publique
379. (1) À compter de la date fixée à son égard conformément au présent article, chaque société doit avoir un nombre d’actions conférant au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation, et qui :
a) d’une part, sont des actions d’une ou plusieurs catégories cotées et négociables dans une bourse reconnue au Canada;
b) d’autre part, sont des actions dont aucune personne qui est un actionnaire important à l’égard de ses actions avec droit de vote ni aucune entité contrôlée par une telle personne n’a la propriété effective.
Note marginale :Détermination de la date
(2) Dans le cas d’une société dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars à la date de sa constitution, la date applicable se situe trois ans après cette date; dans les autres cas, la date applicable se situe trois ans après la première assemblée annuelle des actionnaires de la société suivant le moment où les capitaux propres de celle-ci ont atteint pour la première fois un milliard de dollars.
Note marginale :Prolongation
(3) Le ministre peut, si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la société a fait de son mieux pour se conformer au présent article à la date fixée aux termes du paragraphe (2), reculer la date à compter de laquelle la société devra se conformer au paragraphe (1).
522. Le paragraphe 380(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limites relatives à l’actif
380. (1) Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 379 pour un mois quelconque, sauf exemption prévue à l’article 382, le ministre peut, par arrêté, interdire à la société d’avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à l’arrêté, celui qu’elle avait durant le trimestre précédant le mois spécifié à l’arrêté.
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