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Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

MODIFICATION DE LOIS RELATIVES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES

L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

 L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

 Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

  • i.1) transiger sur toutes réclamations mettant en cause la Société ou les régler;

Note marginale :1996, ch. 6, art. 29

 Le passage du paragraphe 23(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Calcul de la première prime
  • 23. (1) La prime payable par l’institution membre pour l’exercice comptable des primes au cours duquel elle le devient est égale aux n/365 — où n est le nombre de jours pendant lesquels les dépôts sont assurés par la Société au cours de cet exercice — du moins élevé des montants suivants :

    • a) la prime fixée dans le cadre des règlements administratifs prévus au paragraphe 21(2) en fonction du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre;

Note marginale :1996, ch. 6, art. 30

 L’article 24.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pas de compensation

24.1 L’institution membre ne peut, sans le consentement de la Société, invoquer la compensation ou l’existence d’une créance contre la Société pour réduire ou supprimer le paiement notamment d’une prime ou de l’intérêt.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 114

 L’alinéa 26.03(1)a) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 34; 1999, ch. 28, art. 106

 L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Buts de l’examen
  • 29. (1) Le responsable de l’examen prévu aux articles 27 et 28 doit faire tous les examens qu’il estime nécessaires :

    • a) pour fournir une évaluation de la fiabilité et de la solidité de l’institution, y compris sa situation financière, en lui donnant une cote ou d’une autre manière;

    • b) pour donner son avis sur le fonctionnement de l’institution, compte tenu des normes de pratiques commerciales et financières saines établies par règlement administratif;

    • c) s’agissant d’une institution membre qui est une institution provinciale, pour donner son avis, sous réserve de l’accord entre la Société et lui-même, sur l’observation par celle-ci des dispositions législatives qui la régissent.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le responsable de l’examen transmet des rapports sur les questions visées aux alinéas (1)a) à c) à la Société, par écrit et dans les meilleurs délais.

  • Note marginale :Droit de la Société aux renseignements

    (3) La Société a droit à tous les renseignements recueillis par le responsable d’un examen ou produits par ou pour lui, dans le cadre de l’examen ou d’une autre manière, relatifs aux affaires de l’institution membre, des filiales de celle-ci, des membres du groupe de celle-ci ou de toute personne traitant avec eux et qui portent sur toute question visée aux alinéas (1)a) et b).

  • Note marginale :Obligation de fournir les renseignements

    (4) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (3), le responsable de l’examen est tenu de fournir à la Société les renseignements qu’il estime utiles à l’examen de toute question visée aux alinéas (1)a) à c) ou à tout rapport transmis dans le cadre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Obligation d’informer

    (5) Le responsable de l’examen est tenu d’informer sans délai la Société si à un moment quelconque, au cours d’un examen ou d’une autre manière, il constate que des changements survenus dans la situation de l’institution membre peuvent avoir un effet important sur la situation de la Société, en sa qualité d’assureur.

Note marginale :Vérification des déclarations

29.1 Sur demande de la Société, le responsable de l’examen dont a fait l’objet une institution membre doit, dans le délai précisé par la Société, assurer ou faire assurer en son nom la vérification de l’exactitude des déclarations de l’institution à partir desquelles est déterminé le montant de la prime payable par elle et qui sert à déterminer, en partie, sa catégorie de prime.

Note marginale :Envoi de certains rapports

29.2 Le surintendant fait parvenir sans délai à la Société une copie des rapports qu’il envoie au ministre en vertu de l’article 643 de la Loi sur les banques, de l’article 505 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de l’article 437 de la Loi sur les associations coopératives de crédit.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 41
Note marginale :1996, ch. 6, art. 41
  •  (1) Le paragraphe 39.15(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Accords de compensation

      (3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements d’agir ou de cesser d’agir à titre d’agent de compensation pour le compte de l’institution fédérale membre conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’Association.

  • Note marginale :1996, ch. 6, art. 41

    (2) L’alinéa 39.15(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit le surintendant a, sur demande de l’institution, soustrait le contrat à l’application de ces alinéas et de ce paragraphe avant la prise d’une ordonnance dans le cadre du paragraphe 39.13(1).

Note marginale :1996, ch. 6, art. 41
Note marginale :1996, ch. 6, art. 43

 L’article 45.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Confidentialité

45.2 Les renseignements recueillis par la Société, ou produits par ou pour elle, sur les affaires d’une institution fédérale ou d’une institution provinciale, ou d’une personne effectuant des opérations avec celles-ci sont confidentiels et sont traités en conséquence.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 45

 L’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fausses déclarations

47. Commet une infraction la personne qui rédige, signe, approuve ou ratifie un compte, un état, une déclaration, un rapport ou autre document exigés par la Société en application de la présente loi, un règlement administratif ou un formulaire pour devenir une institution membre ou une police d’assurance-dépôts contenant des renseignements faux ou trompeurs ou n’indiquant pas fidèlement les renseignements exigés par la Société.

 Le paragraphe 2(4) de l’annexe de la même loi est abrogé.

L.R., ch. C-21Loi sur l’Association canadienne des paiements

 Le titre intégral de la Loi sur l’Association canadienne des paiements est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant l’Association canadienne des paiements et la réglementation des systèmes et arrangements relatifs aux paiements

 L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi canadienne sur les paiements.

Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 33(2)
  •  (1) Les définitions de « fédération de sociétés coopératives de crédit » ou « fédération » et « surintendant », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont abrogées.

  • (2) La définition de « Chairman », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

  • (3) La définition de « instrument de paiement », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « instrument de paiement »

    “payment item”

    « instrument de paiement » Lettre de change tirée sur un membre. La présente définition comprend toute autre catégorie d’instruments approuvés par règlement administratif.

  • (4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « association coopérative de crédit »

    “cooperative credit association”

    « association coopérative de crédit » Association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit.

    « courtier en valeurs mobilières »

    “securities dealer”

    « courtier en valeurs mobilières » Personne morale autorisée, sous le régime des lois d’une province, à se livrer au commerce des valeurs mobilières, en qualité de mandataire ou pour son propre compte.

    « fiduciaire »

    “trustee”

    « fiduciaire » Fiduciaire d’une fiducie admissible, qui est une personne morale.

    « fiducie admissible »

    “qualified trust”

    « fiducie admissible » Fiducie non testamentaire dont :

    • a) chaque bénéficiaire possède une participation qui est définie par rapport aux unités de la fiducie, à l’égard desquelles il a été déposé, aux termes des lois de la province où elles ont été émises, un prospectus, lesquelles unités sont assorties des conditions selon lesquelles le fiduciaire doit accepter, à la demande de leur détenteur et à un prix déterminé et à payer conformément aux conditions fixées, de racheter les unités, en totalité ou en partie, qui sont entièrement libérées;

    • b) la juste valeur marchande de ces unités n’est pas inférieure à 95 % de la juste valeur marchande de toutes les unités émises de la fiducie, cette juste valeur marchande étant déterminée compte non tenu des droits de vote que peuvent comporter les actions de son capital-actions;

    • c) les éléments d’actif constituent un fonds mutuel en instruments du marché monétaire.

    « fonds mutuel en instruments du marché monétaire »

    “money market mutual fund”

    « fonds mutuel en instruments du marché monétaire » Fonds dont les éléments d’actif sont, en totalité ou principalement, investis dans des titres de créances à court terme susceptibles d’être convertis sans délai en espèces, et qui satisfait aux conditions prévues par règlement.

    « société admissible »

    “qualified corporation”

    « société admissible » Personne morale dont :

    • a) des actions émises à l’égard desquelles il a été déposé, aux termes des lois de la province où elles ont été émises, un prospectus sont assorties des conditions selon lesquelles la personne morale doit accepter, à la demande de leur détenteur et moyennant un prix déterminé et à payer conformément aux conditions fixées, de racheter les actions, en totalité ou en partie, qui sont entièrement libérées;

    • b) la juste valeur marchande de ces actions n’est pas inférieure à 95 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises de son capital-actions, cette juste valeur marchande étant déterminée compte non tenu des droits de vote que peuvent comporter les actions de son capital-actions;

    • c) des éléments d’actif constituent un fonds mutuel en instruments du marché monétaire.

    « société d’assurance-vie »

    “life insurance company”

    « société d’assurance-vie » Personne morale qui :

    • a) soit est une société d’assurance-vie au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

    • b) soit est une société d’assurance-vie étrangère, au sens de l’article 571 de cette loi, agissant à l’égard de ses activités d’assurance au Canada;

    • c) soit exerce, en vertu d’un acte constitutif de compétence provinciale, des activités sensiblement comparables à celles d’une société visée à l’alinéa a).

    « usager »

    “user”

    « usager » Personne qui utilise des services relatifs aux paiements :

    • a) pour l’application de la partie 1, sans être un membre;

    • b) pour l’application de la partie 2, sans être un participant du système de paiement.

  • (5) Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    “Chairperson”

    « président »

    Chairperson means the Chairperson of the Board referred to in section 15;

  • Note marginale :1991, ch. 45, par. 546(2)

    (6) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption

      (2) Pour l’application de la partie 1, une société coopérative de crédit locale, une association coopérative de crédit, une société coopérative de crédit centrale ou une fédération de sociétés coopératives de crédit sont réputées ne pas être des sociétés de fiducie ni des sociétés de prêt.

    • Note marginale :Statut des règles

      (3) Les règles ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

 

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