Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)
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Sanctionnée le 2001-06-14
MODIFICATION DE LOIS RELATIVES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES
1991, ch. 46Loi sur les banques
184. Les annexes I et II de la même loi sont remplacées par les annexes I et II figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
L.R., ch. B-2Loi sur la Banque du Canada
185. La définition de « billets », à l’article 2 de la Loi sur la Banque du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« billets »
“notes”
« billets » Billets destinés à circuler au Canada.
186. Le paragraphe 5(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Deputy Minister of Finance to be member of Board
(2) In addition to the members of the Board as constituted by subsection (1), the Deputy Minister of Finance or, if he or she is absent or unable to act or the office is vacant, such other officer of the Department of Finance as the Minister may nominate, is a member of the Board but does not have the right to vote.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 94
187. L’alinéa 6(4)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sauf autorisation prévue sous le régime d’une loi fédérale, ne pas être administrateur, associé, dirigeant, employé ou actionnaire de l’une des institutions suivantes :
(i) un membre de l’Association canadienne des paiements,
(ii) une chambre de compensation ou un établissement participant, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements,
(iii) les agences de courtage s’occupant du placement initial des nouvelles valeurs du gouvernement du Canada,
(iv) les institutions qui contrôlent une de celles mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iii) ou qui sont contrôlées par elle;
188. Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Choix d’un autre intérimaire
(3) En cas d’absence ou d’empêchement des gouverneur et sous-gouverneur ou de vacance de leur poste, le conseil peut autoriser l’un des administrateurs ou l’un des sous-gouverneurs nommés au titre de l’article 7 à exercer provisoirement les fonctions de gouverneur; la durée de l’intérim est, sauf prorogation accordée par le gouverneur en conseil, limitée à un mois.
189. (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Administrateurs
9. (1) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, le ministre nomme les administrateurs à titre inamovible en remplacement des administrateurs dont le mandat a expiré; chaque administrateur est nommé pour un mandat commençant à la date de sa nomination et se terminant la veille du 1er mars qui survient trois ans après l’expiration du mandat de son prédécesseur. Les administrateurs peuvent à tout moment faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Note marginale :Maintien en poste
(1.1) Si un administrateur n’est pas remplacé après l’expiration de son mandat, il peut rester en poste jusqu’à ce qu’un administrateur soit nommé conformément au paragraphe (1).
(2) Le paragraphe 9(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Vacancy
(2) If a person ceases to be a director during the term for which he or she was appointed, the Minister shall, with the approval of the Governor in Council, appoint a qualified person to hold office for the remainder of the term.
Note marginale :1992, ch. 1, par. 142(1), ann. V, par. 5(2)(A); 1997, ch. 15, art. 95; 1999, ch. 28, art. 94
190. (1) Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les fonctions d’administrateur sont incompatibles avec la qualité d’administrateur, d’associé, de dirigeant ou d’employé de l’une des institutions suivantes :
a) les adhérents au sens des règlements administratifs de l’Association canadienne des paiements;
b) une chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement assujetti à la Loi sur la compensation et le règlement des paiements en application du paragraphe 4(1) de cette loi;
c) les établissements participant au système de transfert de paiements de grande valeur exploité par l’Association canadienne des paiements;
d) les agences de courtage s’occupant du placement des nouvelles valeurs du gouvernement du Canada;
e) les institutions qui contrôlent une de celles mentionnées aux alinéas a) à d) ou qui sont contrôlées par elle.
(2) Le paragraphe 10(5) de la même loi est abrogé.
191. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Note marginale :Communication relative au conflit
10.1 (1) Doit communiquer par écrit à la Banque, ou demander que soient portées au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration, la nature et l’étendue de ses intérêts l’administrateur qui, selon le cas :
a) est partie à une opération ou à un contrat importants ou à un projet d’opération ou de contrat importants avec la Banque;
b) est administrateur ou dirigeant d’une personne partie à de tels contrat, opération ou projet ou détient un intérêt important auprès de celle-ci;
c) est ou serait vraisemblablement touché de manière importante par une mesure que prend ou se propose de prendre la Banque ou le gouverneur dans le cadre de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements;
d) est administrateur ou dirigeant d’une personne qui est ou serait vraisemblablement touchée de manière importante par une mesure que prend ou se propose de prendre la Banque ou le gouverneur dans le cadre de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements ou détient un intérêt important auprès de cette personne.
Note marginale :Délai
(2) L’administrateur doit effectuer la communication visée au paragraphe (1) dès qu’il a connaissance du contrat, de l’opération ou de la mesure.
Note marginale :Vote
(3) L’administrateur visé au paragraphe (1) ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le contrat, l’opération ou la mesure que s’il s’agit de ses honoraires en qualité d’administrateur.
Note marginale :Communication générale
(4) Pour l’application du présent article, constitue une communication suffisante de ses intérêts l’avis général que donne un administrateur au conseil d’administration et où il déclare qu’il est administrateur ou dirigeant d’une personne ou détient auprès d’elle un intérêt important et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat ou toute opération conclus avec elle ou comme pouvant être touché par une mesure qui la toucherait.
192. L’article 12 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Chair
12. The Governor is Chair of the Board of Directors.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 97
193. L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Serment ou déclaration solennelle
16. Avant d’entrer en fonctions, les administrateurs, cadres et employés de la Banque sont tenus de prêter le serment de fidélité et de secret professionnel, ou de faire la déclaration solennelle, figurant à l’annexe, devant un commissaire aux serments.
194. (1) Les alinéas 18d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) acheter et vendre des valeurs ou titres émis ou garantis par le gouvernement des États-Unis d’Amérique, du Japon ou d’un pays de l’Union européenne;
Note marginale :1997, ch. 15, par. 98(1); 1999, ch. 28, par. 95(2)
(2) Les alinéas 18g.1) à i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
g.1) si le gouverneur estime qu’une tension grave et exceptionnelle s’exerce sur un marché financier ou un système financier, acheter et vendre des valeurs ou titres, des bons du Trésor, des obligations, des effets — lettres de change ou billets à ordre — dans la mesure nécessaire, de l’avis de celui-ci, pour favoriser la stabilité du système financier canadien;
h) consentir, pour une période d’au plus six mois, des prêts ou avances aux établissements membres de l’Association canadienne des paiements — en grevant d’une sûreté des biens que l’établissement à qui le prêt ou l’avance sont consentis est autorisé à détenir;
i) consentir des prêts ou avances, pour des périodes d’au plus six mois, au gouvernement du Canada ou d’une province en grevant d’une sûreté des valeurs mobilières facilement négociables, émises ou garanties par le Canada ou cette province;
Note marginale :1997, ch. 15, art. 99; 1999, ch. 28, art. 96
195. Les articles 19 et 20 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Publication
19. Si elle prend des mesures dans le cadre de l’alinéa 18g.1), la Banque fait publier un avis dans la Gazette du Canada énonçant que le gouverneur estimait qu’une tension grave et exceptionnelle s’exerce sur un marché financier ou un système financier. L’avis est publié dès que le gouverneur estime que la publication n’aura pas pour effet d’augmenter de façon importante la tension.
Note marginale :Acquisition de sûretés
20. La Banque peut :
a) acquérir d’une banque ou banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banqueset détenir les biens que la banque ou la banque étrangère autorisée détient à titre de garantie dans le cadre de la partie VIII de cette loi;
b) exercer, à leur égard, les droits et recours qu’aurait pu exercer la banque ou la banque étrangère autorisée.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 97(1)
196. La définition de « institution financière fédérale », au paragraphe 22(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« institution financière fédérale »
“federal financial institution”
« institution financière fédérale » Banque, banque étrangère autorisée, société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit.
197. Le paragraphe 24(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Canadian Government cheques to be paid or negotiated at par
(3) The Bank shall not make any charge for cashing or negotiating a cheque drawn on the Receiver General or on the account of the Receiver General, or for cashing or negotiating any other instrument issued as authority for the payment of money out of the Consolidated Revenue Fund, or on a cheque drawn in favour of the Government of Canada or any of its departments and tendered for deposit in the Consolidated Revenue Fund.
198. (1) Les paragraphes 25(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Droit exclusif
25. (1) La Banque est seule habilitée à émettre des billets; les détenteurs de ces billets sont les premiers créanciers de la Banque.
Note marginale :Obligations relatives à l’émission
(2) Il incombe à la Banque de prendre les mesures indiquées pour l’émission, en quantité suffisante, de ses billets au Canada.
(2) Le paragraphe 25(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Coupures
(3) Les coupures des billets de la Banque, de même que leurs modalités d’impression et de validation, sont déterminées par règlement du gouverneur en conseil.
(3) Les paragraphes 25(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Forme et matière
(4) Les billets de la Banque sont imprimés en français et en anglais. Leur forme et leur matière doivent être approuvées par le ministre.
Note marginale :Anciens billets
(5) Les billets de la Banque imprimés avant le 23 juin 1936 doivent, indépendamment de leur date d’émission, être honorés par la Banque.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 104
199. L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :État hebdomadaire
29. (1) Tous les mercredis, dans les meilleurs délais après la fermeture de ses bureaux, la Banque transmet au ministre son bilan à l’heure de fermeture.
Note marginale :État mensuel
(2) Dans les meilleurs délais après le dernier jour ouvrable du mois, la Banque transmet au ministre son bilan à l’heure de fermeture de ce jour; ce bilan doit comprendre des renseignements sur ses placements en valeurs ou titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada.
Note marginale :Publication des états
(3) Les bilans visés aux paragraphes (1) et (2) sont publiés dans le numéro de la Gazette du Canada qui suit leur transmission au ministre.
200. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
IMMUNITÉ
Note marginale :Immunité judiciaire
30.1 Sa Majesté, le ministre, les administrateurs, les cadres ou les employés de la Banque ou toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.
201. Les articles 31 à 33 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Occupation illégale de poste
31. Quiconque occupe le poste de gouverneur, celui de sous-gouverneur ou l’un des postes d’administrateur de la Banque tout en sachant qu’il ne répond pas — ou plus — aux conditions de nomination commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Apurement de faux compte, état ou liste
32. L’administrateur, le cadre ou le vérificateur de la Banque qui apure un compte, un état ou une liste à transmettre au ministre aux termes de la présente loi, ou qui intervient à un titre quelconque dans leur transmission au ministre, tout en sachant qu’il est faux sur un point important, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Infraction générale
33. Quiconque omet de se conformer à la présente loi commet une infraction et, sauf disposition contraire de celle-ci, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 107 à 110
202. Les annexes I à III de la même loi sont remplacées par l’annexe figurant à l’annexe 3 de la présente loi.
L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
203. Les définitions de « institution fédérale » et « institution membre », à l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« institution fédérale »
“federal institution”
« institution fédérale » Banque, société ou association mentionnée à l’article 8.
« institution membre »
“member institution”
« institution membre » Personne morale qui bénéficie de l’assurance-dépôts dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 48
204. Les alinéas 5(1)b) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) le gouverneur de la Banque du Canada, le sous-ministre des Finances, le surintendant des institutions financières et le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada;
b.1) un surintendant adjoint des institutions financières, ou un fonctionnaire du Bureau du surintendant des institutions financières, nommé par le ministre;
c) au plus cinq autres administrateurs nommés par le ministre avec l’agrément du gouverneur en conseil.
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