Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)
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Sanctionnée le 2001-06-14
L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie ILoi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
Note marginale :1991, ch. 45, art. 557
466. (1) L’alinéa c) de la définition de « institution financière », à l’article 3 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, est remplacé par ce qui suit :
c) association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi;
(2) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« société de portefeuille bancaire »
“bank holding company”
« société de portefeuille bancaire » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
« société de portefeuille d’assurances »
“insurance holding company”
« société de portefeuille d’assurances » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 334
467. Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rôle général
6. (1) Le surintendant exerce les attributions que lui confèrent les lois mentionnées à l’annexe de la présente partie; il étudie toutes les questions liées à leur application et en fait rapport au ministre, sauf en ce qui a trait aux dispositions visant les consommateurs au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 336
468. L’article 10 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Exercice des attributions
Note marginale :Exercice par les membres du personnel
10. Sauf indication contraire du surintendant et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, les membres du personnel du Bureau ayant la compétence voulue peuvent exercer les attributions que la présente loi confère au surintendant.
469. (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada;
(2) Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mission du comité
(3) Le comité a pour mission de faciliter la consultation et l’échange d’information entre ses membres sur toutes les questions directement liées à la surveillance des institutions financières, des sociétés de portefeuille bancaires ou des sociétés de portefeuille d’assurances.
(3) Le paragraphe 18(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Access to information
(4) Every member of the committee is entitled to any information on matters relating directly to the supervision of financial institutions, bank holding companies or insurance holding companies that is in the possession or under the control of any other member and any member requested by another member to provide any such information shall forthwith provide it.
470. L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Actions
19. Les personnes visées à l’article 18, ainsi que les personnes nommées en vertu du paragraphe 5(5), et les surintendants adjoints ne peuvent avoir d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une institution financière, une société de portefeuille bancaire, une société de portefeuille d’assurances ou toute autre personne morale, quel que soit son mode de constitution, exerçant au Canada sensiblement les mêmes activités qu’une institution financière.
471. (1) Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dons
21. (1) Il est interdit au surintendant, à toute personne nommée en vertu du paragraphe 5(5), à un surintendant adjoint et à toute personne nommée en vertu de l’article 11 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’une institution financière, d’une société de portefeuille bancaire ou d’une société de portefeuille d’assurances, ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
(2) Le passage du paragraphe 21(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infraction et peine
(2) Toute personne, institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances qui enfreint le paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
Note marginale :1991, ch. 46, art. 601; 1996, ch. 6, par. 109(1)
472. (1) Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nature
22. (1) Sous réserve du paragraphe (3), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements ci-après, ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci :
a) ceux concernant les activités commerciales et les affaires internes d’une institution financière, d’une banque étrangère, d’une société de portefeuille bancaire ou d’une société de portefeuille d’assurances ou concernant une personne faisant affaire avec l’une d’elles, et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’application de toute loi fédérale;
b) ceux reçus par un membre du comité établi en vertu du paragraphe 18(1) ou par une personne désignée par lui en vertu du paragraphe 18(5) dans le cadre de l’échange d’information prévu au paragraphe 18(3);
c) ceux communiqués au surintendant aux termes de l’article 522.27 de la Loi sur les banques.
Note marginale :1999, ch. 28, art. 129
(2) Le paragraphe 22(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
(2.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, interdire ou restreindre la communication par les institutions financières, sociétés de portefeuille bancaires ou sociétés de portefeuille d’assurances des renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement.
Note marginale :1996, ch. 6, par. 109(3)
(3) Le paragraphe 22(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport
(6) Le surintendant joint au rapport visé à l’article 40 un rapport sur la divulgation de renseignements par les institutions financières et faisant état du progrès accompli pour améliorer la divulgation des renseignements sur le milieu des services financiers.
473. (1) Si le présent article entre en vigueur avant l’article 23 de la même loi, édicté par l’article 339 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997) :
a) le paragraphe 23(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) la moyenne du total de l’actif, pendant l’année civile précédente, de chacune des sociétés de portefeuille bancaires;
h) la moyenne du total de l’actif, pendant l’année civile précédente, de chacune des sociétés de portefeuille d’assurances.
b) le paragraphe 23(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Amounts conclusive
(2) Any amounts ascertained by the Superintendent under subsection (1) are final and conclusive for the purposes of this section.
c) les paragraphes 23(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Cotisation
(3) Le plus tôt possible après la détermination des chiffres visés au paragraphe (1), le surintendant, sous réserve du présent article, doit imposer, sur le montant visé à l’alinéa (1)a), une cotisation à chaque institution financière, société de portefeuille bancaire et société de portefeuille d’assurances visée au paragraphe (1), dans les limites et selon les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.
Note marginale :Cotisations provisoires
(4) Au cours de l’exercice, le surintendant peut établir une cotisation provisoire pour toute institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances visée au paragraphe (1).
Note marginale :Caractère obligatoire
(5) La cotisation établie en vertu du présent article est irrévocable et lie l’institution financière, la société de portefeuille bancaire ou la société de portefeuille d’assurances concernée.
(2) Si l’article 23 de la même loi, édicté par l’article 339 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), entre en vigueur avant le présent article, les paragraphes 23(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Cotisation
(3) Le plus tôt possible après la détermination du montant visé au paragraphe (1), le surintendant doit imposer, sur ce montant, à chaque institution financière, société de portefeuille bancaire et société de portefeuille d’assurances une cotisation dans les limites et selon les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.
Note marginale :Cotisations provisoires
(4) Au cours de l’exercice, le surintendant peut établir une cotisation provisoire pour toute institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :1999, ch. 28, art. 131
474. Les paragraphes 23.1(4) et (5) de la même loi sont abrogés.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 339
475. Le paragraphe 23.2(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Caractère obligatoire
23.2 (1) Toute cotisation établie en vertu des articles 23 ou 23.1 est irrévocable et lie la personne à qui elle est imposée.
476. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23.2, de ce qui suit :
Pénalités
Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
24. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 25 à 37.
« entité »
“entity”
« entité » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
« loi sur les institutions financières »
“financial institutions Act”
« loi sur les institutions financières » La Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d’assurances, la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
« pénalité »
“penalty”
« pénalité » Sanction administrative pécuniaire.
Note marginale :Non-application
(2) Le présent article et les articles 25 à 37 ne s’appliquent pas aux dispositions visant les consommateurs au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Violations
Note marginale :Pouvoir réglementaire
25. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme violations punissables au titre des articles 26 à 37 la contravention à telle ou telle disposition d’une loi sur les institutions financières ou de ses règlements, ainsi que le manquement :
(i) à une ordonnance prise par le surintendant en vertu d’une telle loi,
(ii) à une directive, donnée en vertu d’une telle loi, enjoignant à une personne de cesser ou de s’abstenir de commettre un acte ou d’adopter une attitude contraire aux bonnes pratiques de commerce ou encore lui enjoignant de prendre des mesures réparatrices,
(iii) à des conditions imposées par le surintendant ou à un engagement donné à celui-ci aux termes d’une telle loi,
(iv) à un accord prudentiel conclu avec le surintendant aux termes d’une telle loi;
b) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;
c) compte tenu du paragraphe (2), fixer le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à une violation;
d) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents autorisés ou exigés par les articles 26 à 37;
e) prendre toute autre mesure d’application de l’article 24, du présent article et des articles 26 à 37.
Note marginale :Plafond de la pénalité
(2) La pénalité maximale pour une violation est, selon que la violation est mineure, grave ou très grave, de 10 000 $, 50 000 $ ou 100 000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 25 000 $, 100 000 $ ou 500 000 $ si l’auteur est une entité.
Note marginale :Critères
26. Sauf s’il est fixé conformément à l’alinéa 25(1)c), le montant de la pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :
a) la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur;
b) la gravité du tort causé;
c) les antécédents de l’auteur — violation d’une loi sur les institutions financières ou condamnations pour infraction à une telle loi — au cours des cinq ans précédant la violation;
d) tout autre critère prévu par règlement.
Note marginale :Précision
27. S’agissant d’un fait visé à l’alinéa 25(1)a) et qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Ouverture des procédures
Note marginale :Violation
28. (1) Toute contravention ou tout manquement désigné au titre de l’alinéa 25(1)a) constitue une violation exposant son auteur à la pénalité dont le montant est déterminé en conformité avec les articles 25 et 26.
Note marginale :Procès-verbal
(2) Le surintendant peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.
Note marginale :Contenu du procès-verbal
(3) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :
a) la pénalité que le surintendant a l’intention d’imposer;
b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la pénalité, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le surintendant —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et permet au surintendant d’imposer la pénalité.
Responsabilité et pénalité
Note marginale :Paiement
29. (1) Le paiement de la pénalité en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Présentations d’observations
(2) Si des observations sont présentées, le surintendant détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 25(1)c), la pénalité mentionnée au procès-verbal, ou une pénalité réduite, ou encore n’imposer aucune pénalité.
Note marginale :Défaut de payer ou de faire des observations
(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et permet au surintendant d’imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 25(1)c), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite ou encore de n’imposer aucune pénalité.
Note marginale :Avis de décision et droit d’appel
(4) Le surintendant fait signifier à l’auteur de la violation la décision prise au titre du paragraphe (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu de l’article 30 dans le cas d’une violation grave ou très grave.
Appel à la Cour fédérale
Note marginale :Droit d’appel
30. (1) S’agissant d’une violation grave ou très grave, il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision du surintendant signifiée en conformité avec le paragraphe 29(4), et ce dans les trente jours suivant la signification de cette décision ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.
Note marginale :Huis clos
(2) À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou de celui de quiconque des renseignements confidentiels visés au paragraphe 22(1).
Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale
(3) Saisie de l’appel, la Cour fédérale confirme, annule ou, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 25(1)c), modifie la décision.
Recouvrement des pénalités
Note marginale :Créance de Sa Majesté
31. (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Note marginale :Receveur général
(3) Toute pénalité perçue au titre des articles 25 à 30, du présent article et des articles 32 à 37 est versée au receveur général.
Note marginale :Certificat de non-paiement
32. (1) Le surintendant peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 31(1).
Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Règles propres aux violations
Note marginale :Précision
33. Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Prise de précautions
34. (1) La prise de précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une loi sur les institutions financières s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Note marginale :Violation continue
35. Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue une violation mineure.
Dispositions générales
Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation
36. Dans les procédures en violation ou pour infraction, le procès-verbal apparemment signifié en vertu du paragraphe 28(2), la décision apparemment signifiée en vertu du paragraphe 29(4) et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 32(1) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Prescription
37. (1) Les poursuites pour violation se prescrivent par six mois à compter de la date où le surintendant a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation, lorsque celle-ci est mineure, et par deux ans, lorsqu’elle est grave ou très grave.
Note marginale :Certificat du surintendant
(2) Tout document apparemment délivré par le surintendant et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
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