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Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

Note marginale :1997, ch. 15, art. 2; 1999, ch. 28, art. 9

 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temporarisation
  • 21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les banques ne peuvent exercer leurs activités ni les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les banques peuvent exercer leurs activités et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.

 L’alinéa 23d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) une entité contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, à l’exception d’une banque étrangère, d’une institution étrangère ou d’une filiale d’une telle banque ou institution.

Note marginale :1999, ch. 28, art. 10

 L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Filiale de banque étrangère

24. Il ne peut y avoir délivrance de lettres patentes dans le cas où la banque ainsi constituée serait la filiale d’une banque étrangère, au sens des alinéas a) à f) de la définition de « banque étrangère » à l’article 2, sauf si le ministre est convaincu que, dans les cas où la demande est faite par une banque étrangère d’un non-membre de l’OMC, les banques régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d’un traitement aussi favorable sur le territoire où la banque étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.

 L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Facteurs à prendre en compte

27. Avant de délivrer des lettres patentes, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :

  • a) la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de la banque;

  • b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de la banque;

  • c) leur expérience et leur dossier professionnel;

  • d) leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;

  • e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la banque, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la banque de manière responsable;

  • f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la banque sur la conduite de ces activités et entreprises;

  • g) l’avis du surintendant quant à l’influence que pourrait avoir la structure organisationnelle projetée du ou des demandeurs et des membres de son ou de leur groupe sur la réglementation et la supervision de la banque, compte tenu :

    • (i) d’une part, de la nature et de l’étendue des activités projetées de prestation de services financiers de la banque et des membres de son groupe,

    • (ii) d’autre part, de la nature et de l’étendue de la réglementation et de la supervision liées aux activités projetées de prestation de services financiers des membres du groupe de la banque;

  • h) l’intérêt du système financier canadien.

Note marginale :1991, ch. 47, par. 756(2)
  •  (1) Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Lettres patentes de certaines personnes morales
    • 29. (1) Les lettres patentes constituant une banque, octroyées par le ministre en vertu de l’article 22 à la personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou la Loi sur les sociétés d’assurances et dont le capital versé est, au moment de sa constitution en banque, d’au moins cinq millions de dollars ou du montant supérieur fixé par le ministre en vertu du paragraphe 46(1), peuvent, à la demande de la personne morale et avec l’autorisation préalable du ministre, contenir une clause prévoyant que les actions de la banque sont réputées émises au profit de tous les actionnaires de la personne morale en échange des actions émises et en circulation de cette personne morale, sur la base d’une action de la banque pour une action de la personne morale.

  • (2) Le paragraphe 29(9) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1994, ch. 24, al. 34(1)b)(F)

 Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Personnes morales fédérales
  • 33. (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale, y compris les sociétés de portefeuille bancaires, peuvent demander au ministre des lettres patentes de prorogation comme banque sous le régime de la présente loi.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 4; 1999, ch. 28, art. 11

 Les articles 39.1 et 39.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Cessation

39.1 Dans le cas où les articles 39.2 ou 402.1 s’appliquent à une banque, la présente loi cesse de s’appliquer à la banque à la date précisée dans les lettres patentes prorogeant la banque comme société, délivrées sous le régime des paragraphes 33(1) ou 234(1), selon le cas, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, et cette autre loi s’applique à la société prorogée à cette date.

Note marginale :Demande de prorogation

39.2 La banque peut demander des lettres patentes la prorogeant comme société aux termes du paragraphe 33(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou des lettres patentes de fusion et prorogation en société aux termes de l’article 228 ou du paragraphe 234(1) de cette loi.

Note marginale :1999, ch. 28, art. 12

 L’alinéa 40e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e) qui est réservée, en application de l’article 43, à une autre banque, existante ou projetée, ou à une banque étrangère autorisée, existante ou projetée, ou, en application de l’article 697, à une société de portefeuille bancaire, existante ou projetée.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 1

 L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Banque faisant partie d’un groupe

41. Par dérogation à l’article 40, la banque qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci et l’agrément du surintendant, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l’entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 3

 Le paragraphe 44(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Invalidation

    (2) Le surintendant peut invalider la dénomination sociale de la banque qui ne se conforme pas à l’ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une dénomination qui constituera, tant qu’elle ne sera pas changée conformément aux articles 215 ou 217, sa dénomination officielle.

 Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Convocation d’une assemblée des actionnaires
  • 46. (1) Dès que le produit de l’émission d’actions atteint cinq millions de dollars ou le montant supérieur que le ministre peut exiger, les administrateurs de toute banque ayant obtenu des lettres patentes en vertu de l’article 22 convoquent une assemblée des actionnaires.

 Le paragraphe 48(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Banques existantes

    (2) Une ordonnance d’agrément est réputée avoir été délivrée à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe à toute banque figurant aux annexes I ou II dans leur version antérieure à cette date et à qui une telle ordonnance n’avait pas été délivrée à cette date.

 L’alinéa 52(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) le capital versé est égal à au moins cinq millions de dollars ou au montant supérieur précisé par le ministre en application du paragraphe 46(1);

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 54, de ce qui suit :

Note marginale :Restrictions quant à l’actif
  • 54.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, interdire à la banque d’avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à celui spécifié à l’arrêté, celui qu’elle avait durant le trimestre précédant le mois spécifié à l’arrêté s’il l’estime indiqué dans l’intérêt du système financier canadien, après avoir pris en compte l’avis du surintendant quant à :

    • a) la nature et l’étendue des activités de prestation de services financiers des entités du groupe de la banque;

    • b) l’influence de la nature et de l’étendue de la réglementation et de la supervision liées à ces activités sur la réglementation et la supervision de la banque.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Le ministre peut, par un autre arrêté, révoquer l’arrêté visé au paragraphe (1) s’il estime que la situation y ayant donné lieu a cessé d’exister ou a changé de façon significative.

  • Note marginale :Actif total moyen

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’actif total moyen au cours d’un trimestre est le résultat de la division par trois de la somme de l’actif total de la banque à la fin de chaque mois du trimestre donné.

  • Note marginale :Calcul de l’actif total

    (4) Pour l’application des paragraphes (1) et (3), « actif total » s’entend au sens des règlements.

 

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