Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)
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Sanctionnée le 2001-06-14
MODIFICATION DE LOIS RELATIVES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES
1991, ch. 46Loi sur les banques
36. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.1, de ce qui suit :
Note marginale :Actionnaire important
2.2 Pour l’application de la présente loi, une personne est un actionnaire important d’une personne morale dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le total des actions avec droit de vote d’une catégorie quelconque de la personne morale dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités qu’elle contrôle ont la propriété effective représente plus de vingt pour cent des actions en circulation de cette catégorie;
b) le total des actions sans droit de vote d’une catégorie quelconque de la personne morale dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités qu’elle contrôle ont la propriété effective représente plus de trente pour cent des actions en circulation de cette catégorie.
Note marginale :Participation multiple
2.3 Pour l’application de la présente loi, est à participation multiple l’entité :
a) soit qui est une personne morale qui n’a aucun actionnaire important;
b) soit qui est une compagnie d’assurance constituée en personne morale ou formée selon le principe de mutualité;
c) soit qui est une association coopérative de crédit régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) soit qui est une société coopérative de crédit constituée ou formée et réglementée sous le régime d’une loi provinciale.
37. (1) L’alinéa 3(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) dans tous les cas, la personne dont l’influence directe ou indirecte auprès de l’entité est telle que son exercice aurait pour résultat le contrôle de fait de celle-ci.
(2) Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption de contrôle
(3) Pour l’application des alinéas (1)a) ou b), une personne est réputée avoir le contrôle d’une entité quand elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective d’un nombre de titres de la première tel que, si elle-même et les entités contrôlées étaient une seule personne, elle contrôlerait l’entité en question au sens de ces alinéas.
(3) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Lignes directrices
(4) Le ministre peut, pour l’application de toute disposition de la présente loi qui mentionne le contrôle au sens de l’alinéa (1)d), donner des lignes directrices précisant en quoi consiste ce contrôle, notamment par la description des objectifs de politique que les lignes directrices et la disposition en cause visent; le cas échéant, la mention de l’alinéa (1)d) dans la disposition s’interprète selon les lignes directrices.
38. Les articles 4 et 5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Société mère
4. Est la société mère d’une entité la personne morale dont celle-ci est la filiale.
Note marginale :Filiale
5. Toute entité qui est contrôlée par une autre entité en est la filiale.
39. Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Groupe
(2) Par dérogation au paragraphe (1) et pour l’application des paragraphes 265(1) et 283(1), sont du même groupe les entités dont l’une est contrôlée par l’autre ou les entités qui sont contrôlées par la même personne, abstraction faite de l’alinéa 3(1)d).
40. L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérêt substantiel
8. (1) Une personne a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire quand elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de dix pour cent de l’ensemble des actions en circulation de cette catégorie.
Note marginale :Augmentation de l’intérêt substantiel
(2) La personne qui a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire augmente cet intérêt quand le pourcentage de telles actions dont elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective augmente du fait de l’acquisition par elle-même ou toute entité qu’elle contrôle :
a) soit d’actions de cette catégorie à titre de véritable propriétaire;
b) soit du contrôle d’une entité qui détient à titre de véritable propriétaire des actions de cette catégorie.
41. Les paragraphes 9(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Action concertée
9. (1) Pour l’application de la partie VII et de la section 7 de la partie XV, sont réputées être une seule personne qui acquiert à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire ou des actions ou titres de participation d’une entité dont elles ont la propriété effective les personnes qui, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit — conviennent d’agir ensemble ou de concert à l’égard :
a) soit d’actions de la banque ou de la société de portefeuille bancaire dont elles sont les véritables propriétaires;
b) soit d’actions ou de titres de participation — dans le cas de l’entité qui détient la propriété effective d’actions de la banque ou de la société de portefeuille bancaire — dont elles sont les véritables propriétaires;
c) soit d’actions ou de titres de participation — dans le cas d’une entité qui contrôle une entité qui détient la propriété effective d’actions de la banque ou de la société de portefeuille bancaire — dont elles sont les véritables propriétaires.
Note marginale :Action concertée
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), est réputé être un accord, une entente ou un engagement au sens de ce paragraphe tout accord, entente ou engagement permettant à chacune des personnes qui sont les véritables propriétaires d’actions d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire ou d’actions ou titres de participation de l’entité visée aux alinéas (1)b) ou c) :
a) soit d’opposer — personnellement ou par délégué — son veto à une proposition soumise au conseil d’administration de la banque ou de la société de portefeuille bancaire;
b) soit d’empêcher l’approbation de toute proposition soumise au conseil d’administration de la banque ou de la société de portefeuille bancaire en l’absence de son consentement ou de celui de son délégué.
42. Les paragraphes 11(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exemption
(2) Le surintendant peut, à la demande d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire, décider que certaines de ses valeurs mobilières ne font pas — ou n’ont pas fait — l’objet d’une souscription publique s’il est convaincu que cela ne causera aucun préjudice aux détenteurs des titres de la banque ou de la société de portefeuille bancaire en question.
Note marginale :Présomption de souscription publique
(3) Pour l’application de la présente loi, sont réputés émis par voie de souscription publique les titres d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire émis lors de la conversion ou en échange de valeurs ayant fait elles-mêmes l’objet d’une souscription publique.
42.1 Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exemption du statut de banque étrangère
12. (1) Le ministre peut par arrêté, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime indiquées et pour l’application de toute disposition de la présente loi, exempter du statut de banque étrangère l’entité qui, abstraction faite de l’arrêté, en serait une.
Note marginale :1999, ch. 28, art. 4
43. Les articles 13 et 14 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Champ d’application
13. La présente loi constitue les statuts de chacune des banques et s’applique à elle.
Note marginale :Annexe I ou II
14. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi :
a) les renseignements suivants doivent figurer à l’annexe I :
(i) la dénomination sociale de chaque banque qui figurait aux annexes I ou II dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et qui n’était pas la filiale d’une banque étrangère,
(ii) la dénomination sociale de chaque banque constituée ou formée sous le régime de la présente loi et qui n’est pas la filiale d’une banque étrangère,
(iii) le lieu, au Canada, du siège de chacune de ces banques;
b) les renseignements suivants doivent figurer à l’annexe II :
(i) la dénomination sociale de chaque banque qui figurait à l’annexe II dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et qui était la filiale d’une banque étrangère,
(ii) la dénomination sociale de chaque banque constituée ou formée sous le régime de la présente loi et qui est la filiale d’une banque étrangère,
(iii) le lieu, au Canada, du siège de chacune de ces banques.
Note marginale :Modification des annexes
(2) Les modifications nécessaires sont effectuées aux annexes I et II dans les cas suivants :
a) constitution d’une banque;
b) prorogation d’une personne morale comme banque;
c) fusion d’une ou de plusieurs personnes morales en banque;
d) changement de dénomination sociale de la banque;
e) déplacement du siège de la banque;
f) acquisition par la banque de la qualité de filiale d’une banque étrangère ou perte d’une telle qualité;
g) dissolution de la banque.
Note marginale :Avis
(3) Le surintendant doit, dans les soixante jours suivant la fin de chaque année où l’annexe I ou II est modifiée, faire publier un avis dans la Gazette du Canada reproduisant le texte complet de l’annexe I ou II dans sa forme modifiée à la fin de l’année.
43.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14.1, de ce qui suit :
Note marginale :Exemptions relatives aux banques étrangères
14.2 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter, par catégorie, telles banques étrangères de l’application de toute disposition de la présente loi.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 2; 1999, ch. 28, art. 9
44. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les banques ne peuvent exercer leurs activités ni les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Note marginale :Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les banques peuvent exercer leurs activités et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
45. L’alinéa 23d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) une entité contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, à l’exception d’une banque étrangère, d’une institution étrangère ou d’une filiale d’une telle banque ou institution.
Note marginale :1999, ch. 28, art. 10
46. L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Filiale de banque étrangère
24. Il ne peut y avoir délivrance de lettres patentes dans le cas où la banque ainsi constituée serait la filiale d’une banque étrangère, au sens des alinéas a) à f) de la définition de « banque étrangère » à l’article 2, sauf si le ministre est convaincu que, dans les cas où la demande est faite par une banque étrangère d’un non-membre de l’OMC, les banques régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d’un traitement aussi favorable sur le territoire où la banque étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.
47. L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
27. Avant de délivrer des lettres patentes, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :
a) la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de la banque;
b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de la banque;
c) leur expérience et leur dossier professionnel;
d) leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la banque, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la banque de manière responsable;
f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la banque sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) l’avis du surintendant quant à l’influence que pourrait avoir la structure organisationnelle projetée du ou des demandeurs et des membres de son ou de leur groupe sur la réglementation et la supervision de la banque, compte tenu :
(i) d’une part, de la nature et de l’étendue des activités projetées de prestation de services financiers de la banque et des membres de son groupe,
(ii) d’autre part, de la nature et de l’étendue de la réglementation et de la supervision liées aux activités projetées de prestation de services financiers des membres du groupe de la banque;
h) l’intérêt du système financier canadien.
Note marginale :1991, ch. 47, par. 756(2)
48. (1) Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lettres patentes de certaines personnes morales
29. (1) Les lettres patentes constituant une banque, octroyées par le ministre en vertu de l’article 22 à la personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou la Loi sur les sociétés d’assurances et dont le capital versé est, au moment de sa constitution en banque, d’au moins cinq millions de dollars ou du montant supérieur fixé par le ministre en vertu du paragraphe 46(1), peuvent, à la demande de la personne morale et avec l’autorisation préalable du ministre, contenir une clause prévoyant que les actions de la banque sont réputées émises au profit de tous les actionnaires de la personne morale en échange des actions émises et en circulation de cette personne morale, sur la base d’une action de la banque pour une action de la personne morale.
(2) Le paragraphe 29(9) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1994, ch. 24, al. 34(1)b)(F)
49. Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Personnes morales fédérales
33. (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale, y compris les sociétés de portefeuille bancaires, peuvent demander au ministre des lettres patentes de prorogation comme banque sous le régime de la présente loi.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 4; 1999, ch. 28, art. 11
50. Les articles 39.1 et 39.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Cessation
39.1 Dans le cas où les articles 39.2 ou 402.1 s’appliquent à une banque, la présente loi cesse de s’appliquer à la banque à la date précisée dans les lettres patentes prorogeant la banque comme société, délivrées sous le régime des paragraphes 33(1) ou 234(1), selon le cas, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, et cette autre loi s’applique à la société prorogée à cette date.
Note marginale :Demande de prorogation
39.2 La banque peut demander des lettres patentes la prorogeant comme société aux termes du paragraphe 33(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou des lettres patentes de fusion et prorogation en société aux termes de l’article 228 ou du paragraphe 234(1) de cette loi.
Note marginale :1999, ch. 28, art. 12
51. L’alinéa 40e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) qui est réservée, en application de l’article 43, à une autre banque, existante ou projetée, ou à une banque étrangère autorisée, existante ou projetée, ou, en application de l’article 697, à une société de portefeuille bancaire, existante ou projetée.
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