Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)
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Sanctionnée le 2001-06-14
MODIFICATION DE LOIS RELATIVES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES
L.R., ch. C-21Loi sur l’Association canadienne des paiements
220. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
SA MAJESTÉ
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
2.1 (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Sa Majesté du chef d’une province
(2) Lorsque Sa Majesté du chef d’une province devient membre de l’Association, elle est liée par la présente loi.
221. L’intertitre précédant l’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
PARTIE 1ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS
Constitution et adhésion
222. L’intertitre précédant l’article 4 de la même loi est abrogé.
223. (1) L’alinéa 4(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) toute autre personne qui a droit d’être membre en vertu de la présente partie et qui établit sa qualité au moment où elle présente sa demande d’adhésion à l’Association.
(2) Les paragraphes 4(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Membres admissibles
(2) Si elles satisfont aux exigences prévues par les règlements et les règlements administratifs, ont droit d’être membres de l’Association les personnes suivantes :
a) une centrale, une société de fiducie, une société de prêt et toute autre personne, sauf une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une centrale ou d’une association coopérative de crédit, qui acceptent les dépôts transférables par ordre à un tiers;
b) une fédération dont l’une des centrales est membre, celle-ci ne pouvant toutefois voter aux assemblées des membres;
c) Sa Majesté du chef d’une province ou son mandataire, s’ils acceptent les dépôts transférables par ordre à un tiers;
d) une société d’assurance-vie;
e) un courtier en valeurs mobilières;
f) une association coopérative de crédit;
g) le fiduciaire d’une fiducie admissible;
h) une société admissible, à titre de représentant de son fonds mutuel en instruments du marché monétaire.
(3) L’alinéa 4(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est abrogé.
(4) Le paragraphe 4(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fin de l’adhésion
(6) Un membre qui n’est pas visé aux alinéas (1)a) à c) cesse d’être membre de l’Association trois jours après l’adoption d’une résolution du conseil à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les administrateurs qui ont participé au vote, déclarant que le conseil est d’avis que le membre ne satisfait pas aux exigences prévues par les règlements et les règlements administratifs.
(5) L’alinéa 4(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) ne peut, malgré toute disposition contraire de la présente partie, redevenir membre de l’Association avant l’adoption d’une résolution à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les administrateurs participant au vote, déclarant que le conseil est d’avis que le membre ou l’ancien membre intéressé satisfait aux exigences prévues par les règlements et les règlements administratifs;
224. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mission de l’Association
5. (1) L’Association a pour mission :
a) d’établir et de mettre en oeuvre des systèmes nationaux de compensation et de règlement, ainsi que d’autres arrangements pour effectuer ou échanger des paiements;
b) de favoriser l’interaction de ses systèmes et arrangements avec d’autres systèmes et arrangements relatifs à l’échange, la compensation et le règlement de paiements;
c) de favoriser le développement de nouvelles technologies et méthodes de paiement.
Note marginale :Devoirs de l’Association
(2) Dans la réalisation de sa mission, l’Association favorise l’efficacité, la sécurité et le bien-fondé des systèmes de compensation et de règlement et tient compte des intérêts des usagers.
225. Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs
6. (1) Dans l’exécution de sa mission, l’Association peut :
226. L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Composition
8. Le conseil d’administration de l’Association se compose de seize personnes élues ou nommées conformément à l’article 9.
227. (1) L’alinéa 9(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) an officer of the Bank to be an alternate director to the director appointed under paragraph (a) and the alternate director so appointed may act as a director during any period in which the director for whom he or she is an alternate is, by reason of absence or incapacity, unable to act.
Note marginale :1993, ch. 34, art. 46(F); 1999, ch. 28, art. 112
(2) Les paragraphes 9(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Nomination par le ministre
(1.1) Le ministre nomme trois administrateurs pour un mandat maximal de trois ans; le premier administrateur nommé a un mandat de trois ans, le deuxième un mandat de deux ans et le troisième un mandat d’un an.
Note marginale :Incompatibilité
(1.2) Les fonctions des administrateurs nommés dans le cadre du paragraphe (1.1) sont incompatibles avec :
a) la qualité d’administrateur, de dirigeant ou d’employé d’une personne qui est admissible à faire une demande pour devenir membre de l’Association ou d’une personne du même groupe;
b) l’occupation d’un emploi au sein d’une administration publique, fédérale ou provinciale, ou d’un poste rémunéré avec des fonds publics;
c) la qualité de membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale.
Note marginale :Élection par les membres
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les membres élisent douze administrateurs de l’Association dont le mandat est de trois ans; toutefois, parmi les premiers administrateurs élus, quatre ont un mandat de trois ans, quatre ont un mandat de deux ans et quatre autres ont un mandat d’un an.
Note marginale :Composition du conseil
(3) Les membres, autres que la Banque du Canada, sont, pour l’élection des administrateurs, répartis en sept catégories, à savoir :
a) les banques et les banques étrangères autorisées;
b) les centrales et les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés de fiducie et les sociétés de prêt;
d) les sociétés admissibles et les fiduciaires de fiducies admissibles;
e) les courtiers en valeurs mobilières;
f) les sociétés d’assurance-vie;
g) les autres membres.
Note marginale :Révocation d’un administrateur
(4) Lorsqu’une résolution adoptée par une majorité des deux tiers des membres d’une catégorie visée au paragraphe (3) présents lors d’une réunion extraordinaire convoquée pour l’examen de cette résolution révoque un administrateur élu par les membres de cette catégorie, le mandat de cet administrateur prend fin, malgré le paragraphe (2), à la date où l’avis de la résolution lui est donné ou à toute autre date fixée par règlement administratif.
Note marginale :Rémunération des administrateurs
(5) Les administrateurs visés au paragraphe (1.1) reçoivent de l’Association la rémunération fixée par règlement administratif.
Note marginale :Groupes
(6) Pour l’application de l’alinéa (1.2)a) :
a) appartiennent au même groupe deux personnes morales dont l’une est la filiale de l’autre, qui sont toutes deux filiales de la même personne morale ou qui sont sous le contrôle de la même personne;
b) sont réputées appartenir au même groupe deux personnes morales dont chacune appartient au groupe d’une même personne morale.
Définition de « contrôle »
(7) À l’alinéa (6)a), « contrôle » s’entend d’une situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, notamment au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’une entente ou de la propriété d’une personne morale.
Note marginale :1993, ch. 34, art. 47(F); 1999, ch. 28, art. 113
228. L’article 10 de la même loi est abrogé.
229. L’article 12 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Election of alternates
12. At every meeting of members at which a director is elected, the members of the class that elected the director shall elect an alternate director for that director and the alternate director so elected may act as a director during any period in which the director for whom he or she is an alternate is, by reason of absence or incapacity, unable to act.
230. Les paragraphes 13(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Quorum
(2) Le quorum d’une assemblée des membres d’une catégorie convoquée pour élire un administrateur est atteint lorsque les membres disposant de la majorité des voix qui peuvent s’exprimer à cette assemblée sont présents, réputés l’être ou représentés.
231. L’intertitre précédant l’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Président
232. Le paragraphe 15(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Additional vote
(3) The Chairperson or, in the absence or incapacity of the Chairperson, his or her alternate, has, in the event of a tie vote on any matter before the Board at a meeting of the Board, a second vote.
233. Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements administratifs
18. (1) Le conseil peut prendre les règlements administratifs qu’il estime nécessaires à la réalisation de la mission de l’Association, notamment des règlements administratifs portant sur :
a) la conduite de ses travaux ou de ceux de ses comités;
b) les conditions d’adhésion à l’Association, sous réserve des autres dispositions de la présente partie;
c) la conduite des affaires de l’Association;
c.1) la rémunération des administrateurs nommés en application du paragraphe 9(1.1);
d) l’échange et la compensation des instruments de paiement et les questions connexes;
e) le règlement des paiements et les questions connexes;
f) les modalités de calcul et de paiement des cotisations des membres;
f.1) le paiement des droits pour les services rendus par l’Association ou en son nom ainsi que le mode d’établissement de ces droits;
g) les amendes exigibles des membres en cas de manquement aux règlements administratifs et aux règles et la marche à suivre à l’égard de l’imposition de ces amendes;
h) l’authenticité et l’intégrité des instruments de paiement et des communications afférentes à un paiement;
i) l’identification et l’authentification des membres et d’autres personnes.
234. (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règles
19. (1) Sous réserve des règlements administratifs, le conseil peut établir les règles qu’il juge nécessaires à la réalisation de la mission de l’Association, notamment des règles portant sur :
a) les instruments de paiement acceptables pour l’échange, la compensation ou le règlement des paiements;
b) la marche à suivre et les normes relatives à l’échange et à la compensation des instruments de paiement;
c) le règlement des paiements et les questions connexes;
d) l’authenticité et l’intégrité des instruments de paiement et des communications afférentes à un paiement;
e) l’identification et l’authentification des membres et d’autres personnes.
(2) Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accessibilité des règles
(3) L’Association rend le texte des règles accessible aux membres selon les modalités fixées par le directeur général.
Note marginale :Exemplaire des règles envoyé au ministre
(4) Un exemplaire des règles est envoyé au ministre dans les dix jours de leur établissement.
235. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
Note marginale :Normes et déclarations de principe
19.1 Sous réserve des règlements administratifs et des règles, le conseil peut établir les déclarations de principe et les normes qu’il juge nécessaires à la réalisation de la mission de l’Association.
Annulation
Note marginale :Date d’entrée en vigueur des règles
19.2 (1) Les règles — y compris leurs modifications ou leur abrogation — établies en vertu du paragraphe 19(1) ne peuvent entrer en vigueur qu’à une date postérieure d’au moins trente jours à celle de l’envoi au ministre d’un exemplaire de celles-ci, en conformité avec le paragraphe 19(4); ce dernier peut cependant déclarer les règles en vigueur à tout moment avant l’expiration de cette période.
Note marginale :Prorogation des délais
(2) S’il l’estime nécessaire pour lui permettre un examen approprié des règles, le ministre peut, en envoyant un avis écrit à leur expéditeur dans les dix jours suivant leur réception, proroger le délai visé au paragraphe (1) d’un maximum de trente jours.
Note marginale :Annulation par le ministre
(3) Le ministre peut annuler la totalité des règles ou une partie seulement de celles-ci.
Instructions
Note marginale :Instructions du ministre
19.3 (1) Le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt public, donner par écrit des instructions à l’intention de l’Association pour prendre ou établir un règlement administratif, une règle ou une norme, les modifier ou les révoquer.
Note marginale :Consultation
(2) Avant que ne soient données les instructions, le ministre consulte le conseil sur leur teneur et leurs effets, et peut consulter les intéressés à cet égard.
Note marginale :Avis de mise en oeuvre
(3) L’Association avise dès que possible le ministre de la mise en oeuvre des instructions ainsi que de celle de toute mesure connexe.
Note marginale :Statut des instructions
(4) Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiées dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Mise en oeuvre
(5) Le conseil veille à la rapidité et à l’efficacité de la mise en oeuvre des instructions.
Note marginale :Observation
(6) Les instructions lient les administrateurs, dirigeants et employés de l’Association.
Communication de renseignements
Note marginale :Demande du ministre
19.4 L’Association fournit au ministre les renseignements et les documents que celui-ci peut exiger pour l’application de la présente partie.
236. L’intertitre précédant l’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comités
237. Le paragraphe 20(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Chairperson
(2) The Chairperson is the chairperson of the Executive Committee.
238. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autres comités
21. Le conseil peut, sous réserve des règlements, constituer d’autres comités composés de personnes qu’il estime indiquées.
Note marginale :Pouvoirs et fonctions
21.1 Sous réserve des règlements administratifs, le conseil peut déléguer à ses comités les pouvoirs et fonctions qu’il estime indiqués.
Note marginale :Comité consultatif des intervenants
21.2 (1) Est constitué le comité consultatif des intervenants, composé d’au plus vingt personnes nommées conformément aux paragraphes (3) et (4).
Note marginale :Mission
(2) Le comité consultatif a pour mission de donner au conseil des avis et des conseils sur les questions liées aux paiements, à leur compensation et à leur règlement ainsi que sur toute autre question qui touche la mission de l’Association.
Note marginale :Nomination de certains membres
(3) Le conseil nomme au plus deux des membres du comité consultatif parmi les administrateurs élus en application du paragraphe 9(2).
Note marginale :Nomination des autres membres
(4) Les autres membres du comité consultatif sont nommés par le conseil, en consultation avec le ministre, pour un mandat maximal de trois ans; toutefois, dans le cas des premiers membres nommés, un tiers est nommé pour un mandat de trois ans, un tiers, pour un mandat de deux ans et un tiers, pour un mandat d’un an.
Note marginale :Représentativité
(5) Le comité consultatif doit être, dans l’ensemble, représentatif des usagers et de ceux qui lui fournissent des services.
Note marginale :Président et vice-président
(6) Les président et vice-président du comité consultatif sont élus par les membres du comité consultatif, en leur sein, pour un mandat maximal de deux ans.
Note marginale :Indemnités
(7) Les membres du comité consultatif ne reçoivent aucune rémunération; néanmoins, ils peuvent être indemnisés par l’Association des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
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