Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail
Version de l'article 17.6 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :
17.6 (1) En plus des exigences de l’article 17.5, lorsque plus de 30 employés et moins de 61 employés travaillent habituellement dans un lieu de travail isolé :
a) un technicien médical, qui peut être compté dans le nombre total d’employés, doit être disponible au lieu de travail lorsque cela est en pratique possible;
b) lorsqu’il est en pratique impossible d’avoir un technicien médical disponible au lieu de travail, l’employeur doit veiller à ce qu’un tel technicien soit disponible en tout temps :
(i) pour consultation,
(ii) pour être transporté au lieu de travail.
(2) Lorsqu’un médecin est disponible dans un lieu de travail isolé, les exigences du paragraphe (1) cessent de s’appliquer.
- DORS/88-199, art. 16(A)
- DORS/94-165, art. 68(F)
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