Government of Canada / Gouvernement du Canada
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PARTIE 1Paiements de péréquation (suite)

SECTION 3Dispositions générales

Revenu sujet à péréquation

  •  (1) Il est précisé que la définition de revenu sujet à péréquation aux paragraphes 3.5(1) et 3.9(1) de la Loi, en ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice :

    • a) d’une part, inclut :

      • (i) le revenu du sous-secteur des administrations publiques provinciales et territoriales, du sous-secteur des administrations publiques locales et du sous-secteur des commissions scolaires, à l’exclusion du revenu provenant des sociétés d’habitation provinciales et municipales et du revenu provenant des sociétés de transport et de la Caisse de dépôt et placement du Québec,

      • (ii) tout montant tenant lieu de taxes, d’impôts, de prélèvements et de droits visés aux paragraphes 4(1) ou 7(1) que le gouvernement du Canada verse à la province pour cet exercice;

    • b) d’autre part, exclut :

      • (i) le revenu du sous-secteur des universités et collèges et du sous-secteur des institutions de services de santé et de services sociaux,

      • (ii) tout revenu que la province ou qu’une administration publique locale se verse,

      • (iii) tout revenu que la province reçoit d’une administration publique locale ou qu’une administration publique locale reçoit de la province.

  • (2) À l’égard des revenus visés au sous-alinéa 4(1)a)(ii) et à l’alinéa 7(1)y), le total des montants visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) est égal à l’excédent du produit visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :

    • a) le produit du taux d’imposition sur la masse salariale dans la province pour l’exercice par le total des traitements et salaires versés dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par le secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales et le secteur des administrations publiques générales locales à leurs employés, déterminés par Statistique Canada pour l’application de son système des comptes économiques nationaux du Canada;

    • b) le montant d’impôt sur la masse salariale versé par les ministères provinciaux qui a déjà été exclu par le statisticien en chef du Canada du calcul du revenu tiré par la province de ces impôts pour l’exercice, ce montant étant indiqué dans le certificat.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), les revenus divers visés à l’alinéa b) de la définition de revenu sujet à péréquation au paragraphe 3.5(1) de la Loi sont les suivants :

    • a) les revenus tirés par une province qui ne sont pas inclus à titre de revenu au paragraphe 4(1), notamment :

      • (i) ceux provenant des ressources naturelles, à l’exclusion de ceux visés à l’alinéa 4(1)e),

      • (ii) ceux provenant des amendes et pénalités imposées par la province, à l’exclusion de celles imposées aux entreprises,

      • (iii) ceux inclus dans les catégories « autres taxes sur l’utilisation ou la permission d’utiliser des biens ou d’exercer des activités », « autres impôts sur les biens et servicesn.c.a. », « autres recettes fiscales », « transferts volontaires autres que les dons » et « recettes diverses et non identifiées n.c.a. » pour les besoins des statistiques de finances publiques, y compris ceux provenant de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard octroyés à des organismes de bienfaisance et autres organisations;

    • b) les revenus tirés par une administration publique locale qui ne sont pas inclus à titre de revenu au paragraphe 4(1), notamment :

      • (i) ceux provenant des amendes et pénalités imposées par une administration publique locale, à l’exclusion de celles imposées aux entreprises,

      • (ii) ceux inclus dans les catégories « autres taxes sur l’utilisation ou la permission d’utiliser des biens ou d’exercer des activités », « autres impôts sur les biens et services n.c.a. », « autres recettes fiscales », « transferts volontaires autres que les dons » et « recettes diverses et non identifiées n.c.a. » pour les besoins des statistiques de finances publiques, y compris ceux provenant de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard octroyés à des organismes de bienfaisance et autres organisations.

  • (4) Sont exclus des revenus divers :

    • a) les revenus inclus dans la catégorie « ventes de biens et de services » pour les besoins des statistiques de finances publiques;

    • b) les revenus inclus dans la catégorie « cotisations sociales » pour les besoins des statistiques de finances publiques;

    • c) les revenus inclus dans la catégorie « revenus de la propriété » pour les besoins des statistiques de finances publiques;

    • d) les paiements de transfert reçus d’autres gouvernements;

    • e) les sommes que le gouvernement fédéral verse aux provinces aux termes de l’article 99 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre;

    • f) les primes d’assurance automobile à l’égard des véhicules personnels et commerciaux;

    • g) les primes d’assurances-agricoles.

  •  (1) Dans la détermination des revenus visés aux alinéas 4(1)a) et 7(1)a) à l’égard du Manitoba et de l’Ontario pour un exercice, le ministre ne peut soustraire de ces revenus la somme récupérée auprès de ces provinces pour des trop-perçus en impôt sur les gains en capital en vertu d’accords de perception fiscale.

  • (2) Dans la détermination des revenus visés aux alinéas 4(1)e) et 7(1)l) à w) à l’égard d’une province pour un exercice, le ministre peut rajuster le montant indiqué dans le certificat, si cela est nécessaire afin de veiller à l’uniformité du calcul des revenus pour toutes les provinces, en y ajoutant ou en retranchant toute charge subie ou toute subvention ou tout dégrèvement ou réduction d’impôt accordé par le gouvernement de cette province pour cette source de revenu.

  • (3) Dans la détermination des revenus visés aux alinéas 7(1)a) et z) à l’égard d’une province pour un exercice, le ministre peut déduire le montant de tout crédit d’impôt remboursable sur le revenu que la province a accordé à un contribuable pour l’exercice à l’égard de ces revenus, comme l’a déterminé le ministre, jusqu’à concurrence de la somme qui ramène à zéro le montant de l’impôt à payer par le contribuable et qui est inclus dans le revenu pour l’alinéa 7(1)a) indiqué dans le certificat à partir :

    • a) du montant indiqué dans le certificat pour le revenu visé à l’alinéa 7(1)a);

    • b) dans le cas ou le crédit d’impôt remboursable sur le revenu est à l’égard d’impôt foncier, le montant indiqué dans le certificat pour le revenu visé à l’alinéa 7(1)z).

  • (4) Dans la détermination du revenu visé à l’alinéa 7(1)c) à l’égard d’une province pour un exercice, le ministre déduit la moitié du montant indiqué dans le certificat au titre de la part de cette source de revenu visée au sous-alinéa 7(1)c)(ii).

  • (5) Dans la détermination du revenu visé à l’alinéa 7(1)(z.4) à l’égard d’une province pour un exercice, le ministre déduit la moitié du montant indiqué dans le certificat au titre des parts de cette source de revenu visées aux divisions 7(1)z.4)(i)(A) et (ii)(A).

  • (6) Dans la détermination du revenu visé à l’alinéa 7(1)b) à l’égard d’une province pour un exercice, le ministre peut, selon le cas :

    • a) déduire de la somme indiquée dans le certificat le montant — déterminé par Statistique Canada ou, à défaut, par le ministre — de tout dégrèvement, crédit ou réduction d’impôt, ayant trait à ce revenu ou à ses composantes, accordé par la province ou une administration locale pour cet exercice à l’un de ses contribuables, jusqu’à concurrence de la somme qui ramène à zéro le montant de l’impôt à payer par le contribuable et qui est inclus dans cette source de revenu;

    • b) si un dégrèvement, un crédit ou une réduction au titre de l’impôt levé par la province ou l’administration locale est porté en diminution de la somme réelle ou estimative due par le contribuable au titre d’un autre impôt levé par la province ou l’administration locale, déduire le montant du dégrèvement, du crédit ou de la réduction du revenu par ailleurs établi pour la source de revenu qui comprend cet autre impôt jusqu’à concurrence de la somme qui ramène à zéro la somme due.

  • DORS/2013-225, art. 11
  • DORS/2018-131, art. 10

Rendement simulé

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    impôts des particuliers

    impôts des particuliers S’entend :

    • a) d’une part, des impôts levés par une province sur le revenu des particuliers — sauf les fiducies —, compte tenu :

      • (i) des crédits d’impôt pouvant être simulés pour les particuliers dans toutes les provinces à partir d’informations disponibles dans le modèle de microsimulation ou attribuables à ce modèle,

      • (ii) dans le cas des impôts sur le revenu levés par le Québec, de l’abattement du Québec remboursable visé à l’alinéa 2500(3)e) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

    • b) d’autre part, pour l’application, selon le cas :

      • (i) de la division 5a)(i)(A), des taxes ou primes levés par une province sur les particuliers spécifiquement pour financer l’assurance-hospitalisation, l’assurance-maladie ou l’assurance-médicaments, à l’exclusion des contributions au régime d’assurance-médicaments des aînés de la Nouvelle-Écosse et aux régimes d’assurance-santé complémentaire de l’Alberta,

      • (ii) de la division 8(1)a)(i)(A), de la contribution santé de l’Ontario et de la contribution santé du Québec. (personal taxes)

    régime provincial

    régime provincial Le régime d’impôts des particuliers dans une province. (provincial system)

  • (2) Pour l’application des divisions 5a)(i)(A) et 8(1)a)(i)(A), le rendement simulé du revenu moyen qui est relatif au revenu des particuliers pour la province pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice est déterminé par le modèle de microsimulation, selon les étapes suivantes :

    • a) simuler, tour à tour à l’égard de chaque régime provincial, le montant cumulatif des impôts des particuliers qui seraient perçus de tous les particuliers dans la province au cours de l’année d’imposition si le régime provincial visé s’appliquait à ces particuliers;

    • b) simuler, tour à tour à l’égard de chaque régime provincial, le montant cumulatif des impôts des particuliers qui seraient perçus de tous les particuliers dans toutes les provinces au cours de l’année d’imposition si le régime provincial visé s’appliquait à ces particuliers;

    • c) diviser, à l’égard de chaque régime provincial, le montant simulé aux termes de l’alinéa a) par le montant simulé en fonction du même régime provincial aux termes de l’alinéa b);

    • d) calculer le coefficient de pondération du régime provincial de chaque province, correspondant à une fraction dont :

      • (i) le numérateur correspond aux revenus pour l’exercice — tels qu’ils sont établis dans le certificat — visés aux sous-alinéas 4(1)a)(i) et (iii) ou à l’alinéa 7(1)a), selon le cas, pour la province,

      • (ii) le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, des revenus visés au sous-alinéa (i);

    • e) multiplier chaque montant calculé aux termes de l’alinéa c) par le coefficient de pondération applicable calculé aux termes de l’alinéa d);

    • f) additionner les dix produits obtenus à l’alinéa e).

  • DORS/2008-318, art. 10
  • DORS/2013-225, art. 12
  • DORS/2018-131, art. 11

Population

 Pour l’application de la partie I de la Loi et de la présente partie, le statisticien en chef du Canada détermine la population d’une province pour un exercice en se fondant sur l’estimation officielle, faite par Statistique Canada, de cette population :

  • a) au 1er juin de l’exercice, pour les exercices se terminant avant le 1er avril 2024;

  • b) au 1er juillet de l’exercice, pour les exercices commençant après le 31 mars 2024.

Certificat

  •  (1) À chaque exercice, le statisticien en chef du Canada établit un certificat et le présente au ministre au plus tard le 1er décembre de l’exercice.

  • (2) L’information devant figurer au certificat :

    • a) est fondée sur la publication la plus récente de Statistique Canada ou, si le présent règlement exige de l’information non publiée, si la publication n’est pas disponible ou si son contenu a été remplacé par de l’information plus récente, sur l’information la plus récente de Statistique Canada, disponible au plus tard le 22 novembre de l’exercice au cours duquel le certificat est présenté;

    • b) est présentée pour :

      • (i) chacun des trois exercices précédant l’exercice au cours duquel le certicat est présenté, si l’information est requise par exercice,

      • (ii) l’année civile se terminant durant l’exercice précédant l’exercice au cours duquel le certificat est présenté et pour chacune des deux années civiles antérieures, si l’information est requise par année civile.

  • (3) Le certificat fournit l’information suivante :

    • a) la population de chaque province déterminée par le statisticien en chef du Canada conformément à l’article 11;

    • b) les renseignements produits par Statistique Canada visés aux articles 5 et 8 qui sont nécessaires au calcul de chaque assiette visée à ces articles, à l’exclusion :

      • (i) des bénéfices et pertes individuels des entreprises commerciales visées aux divisions 5b)(ii)(B) et 8(1)b)(ii)(B),

      • (ii) de la valeur marchande estimée des propriétés foncières résidentielles visée à l’élément V aux alinéas 5d) et 8(1)z),

      • (ii.1) de la valeur marchande estimée des propriétés foncières commerciales-industrielles visée à l’élément VC à l’alinéa 5d),

      • (iii) des renseignements nécessaires pour calculer les bénéfices nets visés à l’alinéa 8(1)v);

    • c) pour chaque province, l’information provenant des statistiques de finances publiques concernant les revenus visés aux articles 4 et 7 et aux paragraphes 9(3) et (4), à l’exclusion de ceux visés aux sous-alinéas 4(1)e)(vii) et (viii) et 7(1)z.5)(i) et (ii).

  • (4) Le statisticien en chef du Canada informe le ministre dans le certificat :

    • a) s’il a réuni deux sources de revenu ou plus pour les besoins du certificat;

    • b) de toute information devant figurer au certificat qui n’est pas disponible.

Calcul et estimation

  •  (1) Pour calculer le paiement de péréquation pour un exercice en vertu des articles 3.2 et 3.4 de la Loi, le ministre utilise :

    • a) l’information figurant dans le certificat présenté au cours de l’exercice précédant celui à l’égard duquel le calcul est effectué;

    • b) dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, les données les plus récentes provenant des sources d’information identifiées au présent règlement et disponibles au 1er décembre de l’exercice précédant celui à l’égard duquel le calcul est effectué.

  • (2) Pour calculer le montant de péréquation pour un exercice en vertu de l’article 3.72 de la Loi, le ministre utilise :

    • a) la population de chaque province figurant dans le certificat présenté :

      • (i) dans l’exercice pour lequel le calcul est effectué, à l’égard de la population pour l’exercice précédant,

      • (ii) dans l’exercice précédant celui pour lequel le calcul est effectué, à l’égard de la population pour les exercices qui précèdent de deux et trois ans l’exercice pour lequel le calcul est effectué;

    • b) dans le calcul du revenu sujet à péréquation pour chaque source de revenu et assiette afférente pour l’exercice précédant celui à l’égard duquel le calcul est effectué :

      • (i) l’information figurant dans le certificat présenté au cours de l’exercice à l’égard duquel le calcul est effectué,

      • (ii) dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, les données les plus récentes provenant des sources d’information identifiées au présent règlement et disponibles au 1er décembre de l’exercice à l’égard duquel le calcul est effectué;

    • c) dans le calcul du revenu sujet à péréquation pour chaque source de revenu et assiette afférente pour les exercices qui précèdent de deux ou trois ans celui à l’égard duquel le calcul est effectué :

      • (i) l’information figurant dans le certificat présenté au cours de l’exercice précédant celui à l’égard duquel le calcul est effectué,

      • (ii) dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, les données les plus récentes provenant des sources d’information identifiées au présent règlement et disponibles au 1er décembre de l’exercice précédant celui pour lequel le calcul est effectué.

  • DORS/2008-318, art. 12
  • DORS/2013-225, art. 14
 

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