Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (DORS/2007-303)
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PARTIE 1Paiements de péréquation (suite)
SECTION 2Nouvelle-Écosse (suite)
- DORS/2013-225, art. 7
Assiette
8 (1) Pour l’application des articles 3.71 à 3.9 de la Loi, assiette, à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, s’entend :
a) dans le cas des impôts sur le revenu des particuliers visés à l’alinéa 7(1)a), de la somme des éléments suivants :
(i) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :
(A) le numérateur est le rendement simulé du revenu moyen qui est relatif au revenu des particuliers pour la province à l’égard de l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, déterminé conformément au paragraphe 10(2),
(B) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la division (A),
(ii) l’excédent du pourcentage obtenu à la division (B) sur celui obtenu à la division (A) :
(A) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :
(I) le numérateur est le total, pour tous les particuliers de la province — autres que les fiducies —, de l’impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice,
(II) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la subdivision (I),
(B) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :
(I) le numérateur est le total, pour tous les particuliers de la province (y compris les fiducies), de l’impôt fédéral sur le revenu à payer calculé pour chacun d’eux pour l’année d’imposition se terminant durant l’exercice,
(II) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la subdivision (I);
b) dans le cas des impôts et revenus visés à l’alinéa 7(1)b), de la somme des produits suivants :
(i) le produit de la partie attribuable à l’une ou l’autre des dix provinces du total des bénéfices des personnes morales pour l’ensemble du Canada, avant impôt et avant déduction du total des pertes de celles-ci, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminés par Statistique Canada pour son système des comptes économiques nationaux du Canada, par la fraction dont :
(A) le numérateur est le revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice,
(B) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la division (A),
(ii) le produit, selon les données établies par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques, du total visé à la division (A) par la fraction visée à la division (B) :
(A) le total, pour toutes les provinces, de l’ensemble des bénéfices, avant le versement de dividendes, attribuables à la province, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, des entreprises commerciales ayant des bénéfices pour cette année civile et qui appartiennent à 90 % ou plus à la province ou à celle-ci conjointement avec une ou plusieurs autres provinces, à l’exclusion des bénéfices, pour cette année civile :
(I) d’une régie, commission ou administration des alcools,
(II) d’une entreprise qui se livre entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,
(III) d’une entreprise chargée de gérer une loterie provinciale,
(IV) de la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario et de la Nova Scotia Power Finance Corporation,
(B) la fraction dont le numérateur est le total des bénéfices attribuables à la province de toute entreprise commerciale visée à la division (A) moins le montant des pertes qu’elle a accumulées au cours des sept années civiles précédant cette année civile, déduction faite de la partie de ces pertes qui a été retranchée durant cette période conformément à la présente division, jusqu’à concurrence des bénéfices pour cette année civile, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs;
c) dans le cas des impôts sur le capital des personnes morales visés à l’alinéa 7(1)c), de la somme des montants suivants :
(i) le total du capital versé imposable employé dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice des personnes morales ayant un actif total de plus d’un million de dollars et dont sa Majesté est propriétaire à moins de 90 %, classées dans les catégories d’industries suivantes établies par Statistique Canada sur la base du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord :
(A) le secteur de l’agriculture, foresterie, pêche et chasse, à l’exclusion des sous-secteurs des cultures agricoles et de l’élevage et aquaculture,
(B) le groupe de l’extraction de pétrole et de gaz et le groupe de l’extraction de charbon,
(C) le sous-secteur de l’extraction minière et exploitation en carrière (sauf l’extraction de pétrole et de gaz), à l’exclusion du groupe de l’extraction de charbon,
(D) le secteur des services publics,
(E) le secteur de la construction,
(F) le secteur de la fabrication,
(G) le secteur du commerce de gros,
(H) le secteur du commerce de détail,
(I) le secteur du transport et entreposage,
(J) le secteur de l’industrie de l’information et industrie culturelle,
(K) le secteur des services immobiliers et services de location et de location à bail,
(L) le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques,
(M) le secteur des services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d’assainissement,
(N) le secteur des services d’enseignement,
(O) le secteur des soins de santé et d’assistance sociale,
(P) le secteur des arts, spectacles et loisirs,
(Q) le secteur des services d’hébergement et de restauration,
(R) le secteur des autres services (sauf les administrations publiques),
(S) le groupe de l’intermédiation financière non faite par le biais de dépôts,
(T) le secteur des finances et assurances, à l’exception des groupes de l’intermédiation financière non faite par le biais de dépôts, de l’intermédiation financière par le biais de dépôts et des sociétés d’assurance,
(U) le groupe de l’intermédiation financière par le biais de dépôts, à l’exclusion de la classe des coopératives de crédit et caisses populaires locales,
calculé pour chaque catégorie selon la formule suivante :
(A × B × C) / At
où :
- A
- représente l’actif total, pour la province pour l’année civile, de ces personnes morales dans chaque catégorie, déterminé par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,
- At
- l’actif total de ces personnes morales dans la catégorie, pour le Canada, pour l’année civile, déterminé par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,
- B
- représente :
(I) pour les catégories visées aux divisions (A) à (T), le total, pour toutes les provinces, des produits du taux d’impôt sur le capital de chaque province applicable aux institutions non financières par la fraction dont le numérateur est le capital versé total employé dans la province par ces personnes morales dans ces catégories et dont le dénominateur est le total de ces numérateurs pour toutes les provinces,
(II) pour la catégorie visée à la division (U), le total, pour toutes les provinces, des produits du taux d’impôt sur le capital de chaque province applicable aux institutions financières par la fraction dont le numérateur est l’avoir total employé dans la province par ces personnes morales de la catégorie et dont le dénominateur est le total de ces numérateurs pour toutes les provinces,
- C
- représente :
(I) pour chacune des catégories visées aux divisions (A) à (T), le montant calculé à l’égard de ces personnes morales de la catégorie, à partir de données déterminées par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada à l’égard de l’année civile, selon la formule suivante :
{1 - [(D + E + F + G + H) / (R + (I × (K - J))/K)]} × {(L + M + N + P + Q) + [I × (K - J)/K]}
où :
- D
- représente l’encaisse et les dépôts,
- E
- les placements et les comptes auprès d’entités affiliées,
- F
- les investissements de portefeuille, à l’exclusion des bons du Trésor du Canada,
- G
- les prêts hypothécaires à des entités non affiliées,
- H
- les prêts non hypothécaires à des personnes morales non affiliées,
- I
- l’amortissement cumulé,
- J
- la déduction pour amortissement,
- K
- l’amortissement comptable pour le Canada,
- L
- les créances des entités affiliées,
- M
- les emprunts d’entités non affiliées,
- N
- l’impôt sur le revenu reporté,
- P
- les autres éléments du passif, y compris les intérêts minoritaires dans les filiales consolidées,
- Q
- l’avoir total,
- R
- l’actif total pour le Canada,
(II) pour la catégorie visée à la division (U), l’avoir total employé dans la province au cours de cette année civile par les personnes morales dans cette catégorie,
(ii) le montant du capital versé imposable employé dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice des personnes morales des catégories visées au sous-alinéa (i) ayant un actif total de plus d’un million de dollars et dont Sa Majesté est propriétaire à 90 % ou plus, calculé selon la formule suivante :
(AA × CC) / AAt
où :
- AA
- représente l’actif total de ces personnes morales pour la province pour l’année civile, déterminé par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,
- AAt
- l’actif total, pour le Canada pour l’année civile, de toutes les personnes morales — autres que celles visées à AA — des catégories visées au sous-alinéa (i) ayant un actif total de plus d’un million de dollars, déterminé par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,
- CC
- 32 % du total, pour toutes les catégories visées au sous-alinéa (i), du produit des montants des éléments B et C pour chaque catégorie de ce sous-alinéa,
(iii) le produit du résultat obtenu à la division (A) par celui obtenu à la division (B) :
(A) le total du montant de la dette non réglée des services d’électricité appartenant à la province qui est garantie par elle et du total des sommes qu’elle a avancées à ces services et non remboursées, au dernier jour de l’année d’imposition de chaque service se terminant au cours de l’exercice précédent, ce total étant déterminé par le ministre selon les comptes publics de la province et d’autres renseignements pertinents,
(B) la fraction dont :
(I) le numérateur est le quotient du total, déterminé par le ministre, des revenus de toutes les provinces pour l’exercice tirés des taxes, prélèvements et droits visés au sous-alinéa 7(1)c)(ii), par le total, pour toutes les provinces, des montants déterminés conformément à la division (A) pour l’exercice,
(II) le dénominateur est le quotient du total, déterminé par le ministre, des revenus de toutes les provinces pour l’exercice tirés des impôts visés au sous-alinéa 7(1)c)(i) par le total, pour toutes les provinces, des montants déterminés en application des sous-alinéas (i) et (ii) pour l’exercice;
d) dans le cas des taxes générales et diverses sur les ventes, des taxes harmonisées sur les ventes et des impôts sur les spectacles et droits d’entrée visés à l’alinéa 7(1)d), du montant calculé, à partir des données fournies par Statistique Canada, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, selon la formule suivante :
A + B + C + D + E + F + G + H + I + J
où :
- A
- représente le total, pour l’ensemble des catégories des dépenses de consommation finale des ménages, des sommes dont chacune représente le produit de telles dépenses dans la province effectuées au titre de chaque catégorie par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans toutes les provinces et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans toutes les provinces,
- B
- le total, pour l’ensemble des catégories de dépenses de logement, des sommes dont chacune représente le produit du total de telles dépenses dans la province effectuées au titre de chaque catégorie par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans toutes les provinces et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans toutes les provinces,
- C
- les sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses en capital fixe pour machines et matériel effectuées par le secteur des entreprises dans la province par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses effectuées par le secteur dans toutes les provinces et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par le secteur dans toutes les provinces,
- D
- les sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels effectuées par le secteur des entreprises dans la province par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses effectuées dans toutes les provinces par le secteur et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées dans toutes les provinces par le secteur,
- E
- le total, pour l’ensemble des catégories d’entités publiques ou à but non-lucratif, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses en capital fixe pour machines et matériel effectuées par chaque catégorie dans la province par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses effectuées dans toutes les provinces par la catégorie et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées dans toutes les provinces par la catégorie,
- F
- le total, pour l’ensemble des catégories d’entités publiques ou à but non-lucratif, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels effectuées par chaque catégorie dans la province par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses effectuées dans toutes les provinces par la catégorie et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par la catégorie dans toutes les provinces,
- G
- le total, pour l’ensemble des industries d’activité non commerciale et tous les intrants intermédiaires, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses en intrants intermédiaires effectuées pour chaque intrant par chaque industrie dans la province par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses pour cet intrant effectuées par l’industrie dans toutes les provinces et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées pour cet intrant par l’industrie dans toutes les provinces,
- H
- le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et tous les intrants intermédiaires, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses en intrants intermédiaires effectuées pour cet intrant par chaque industrie dans la province par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses effectuées par une telle industrie pour cet intrant dans toutes les provinces et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées pour cet intrant par l’industrie dans toutes les provinces,
- I
- les sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle effectuées par le secteur des entreprises dans la province par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses effectuées par le secteur dans toutes les provinces et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par le secteur dans toutes les provinces,
- J
- le total, pour l’ensemble des catégories d’entités publiques ou à but non-lucratif, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle effectuées par chaque catégorie dans la province par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses effectuées dans toutes les provinces par la catégorie et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par la catégorie dans toutes les provinces;
e) dans le cas des taxes sur le tabac visées à l’alinéa 7(1)e), du nombre de cigarettes vendues aux acheteurs ultimes dans la province au cours de l’exercice, lequel est égal au quotient du montant des revenus tirés par la province au cours de l’exercice des taxes sur le tabac selon le certificat, par la taxe annuelle moyenne par cigarette applicable à la province pour l’exercice;
f) dans le cas des taxes sur les carburants retirées de la vente de l’essence visées à l’alinéa 7(1)f), de la somme des produits suivants :
(i) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par le nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de cette année,
(ii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par le nombre de litres de carburant d’aviation et de carburéacteur vendus dans la province au cours de cette année, déterminé par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus,
(iii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par le nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province au cours de cette année;
g) dans le cas des taxes sur les carburants retirées de la vente de carburant diesel visées à l’alinéa 7(1)g), de la somme des produits suivants :
(i) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par le nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de cette année,
(ii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans la province au cours de cette année déterminé :
(A) soit par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus, dans le cas où ce carburant est soumis à une taxe dans la province pendant toute l’année civile et les données sur les taxes sont complètes et disponibles,
(B) soit par le ministre à partir des données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada, dans les autres cas,
(iii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par le nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province au cours de cette année;
h) dans le cas des revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur non commerciaux visés à l’alinéa 7(1)h), de la somme des nombres ci-après à l’égard de la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, chacun étant déterminé selon des données compilées par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 405–0004, Véhicules automobiles, immatriculation, ou, à défaut de cette détermination, par le ministre :
(i) le nombre d’immatriculations de véhicules routiers pesant moins de 4 500 kg,
(ii) les quatre dixièmes du nombre d’immatriculations de motocyclettes et de cyclomoteurs sur route;
i) dans le cas des revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux visés à l’alinéa 7(1)i), de la somme des montants applicables aux catégories de véhicules ci-après correspondant au produit du nombre de véhicules immatriculés dans cette catégorie — déterminé par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 405-0004, Véhicules automobiles, immatriculation —, par la moyenne pondérée pour la catégorie, pour toutes les provinces, des droits d’immatriculation calculés selon les données relatives aux droits d’immatriculation levés par chaque province contenues dans la publication intitulée Canadian and International Registration Manual de R.L. Polk & Co. :
(i) véhicules agricoles pesant au moins 4 500 kg sans atteindre 15 000 kg,
(ii) véhicules agricoles pesant au moins 15 000 kg,
(iii) véhicules non agricoles pesant au moins 4 500 kg sans atteindre 15 000 kg,
(iv) véhicules non agricoles pesant au moins 15 000 kg;
j) dans le cas des revenus tirés de la vente de boissons alcoolisées visés à l’alinéa 7(1)j), de la somme des produits suivants :
(i) le produit du montant des recettes que les provinces tirent de la vente de spiritueux au cours de l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de spiritueux vendu dans la province au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 183-0024, Volume et valeur des ventes des boissons alcoolisées et par habitant 15 ans et plus, exercices financiers se terminant le 31 mars, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs,
(ii) le produit du montant des recettes que les provinces tirent de la vente de vin au cours de l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de vin vendu dans la province au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 183-0024, Volume et valeur des ventes des boissons alcoolisées et par habitant 15 ans et plus, exercices financiers se terminant le 31 mars, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs,
(iii) le produit du montant des recettes que les provinces tirent de la vente de bière au cours de l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de bière vendu dans la province au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 183-0024, Volume et valeur des ventes des boissons alcoolisées et par habitant 15 ans et plus, exercices financiers se terminant le 31 mars, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs;
k) dans le cas des primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie visés à l’alinéa 7(1)k), du montant calculé selon la formule suivante :
(A × B/C) + (D × E/F)
où :
- A
- représente la valeur des primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie établie à l’aide du modèle de microsimulation pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice précédent que :
(i) la Colombie-Britannique a perçu au titre de son système de primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie,
(ii) toute autre province aurait pu percevoir si ce système avait été en vigueur sur son territoire,
- B
- les recettes perçues par la Colombie-Britannique au cours de l’exercice sur ces primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie,
- C
- le total des montants calculés à la division D pour toutes les provinces,
- D
- la valeur des primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie établie à l’aide du modèle de microsimulation pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice précédent que :
(i) le Québec a perçu au titre de son système de primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie,
(ii) toute autre province aurait pu percevoir si ce système avait été en vigueur sur son territoire,
- E
- les recettes perçues par le Québec au cours de l’exercice sur ces primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie, selon le certificat,
- F
- le total, pour toutes les provinces, du montant calculé à la division G pour chaque province;
l) dans le cas des revenus visés à l’alinéa 7(1)l) provenant des exploitations forestières tirés :
(i) des terres domaniales dans la province, de la valeur de la production forestière sur ces terres au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, laquelle correspond à la somme des produits ci-après, les volumes marchands nets étant déterminés selon les données établies par le Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada pour sa Base de données nationale sur les forêts, Tableau 5.1, Volume marchand net de bois rond récolté par catégorie, tenure et par province ou territoire :
(A) le produit du volume marchand net des billes et billons de feuillus provenant de ces terres par le prix régional des billes et billons de feuillus,
(B) le produit du volume marchand net des billes et billons de résineux provenant de ces terres par le prix régional des billes et billons de résineux,
(C) le produit du volume marchand net de la pâte de bois résineux provenant de ces terres par le prix régional de la pâte de bois résineux,
(D) le produit du volume marchand net de la pâte de feuillus provenant de ces terres par le prix régional de la pâte de feuillus,
(E) le produit du volume marchand net du bois d’industrie, autre que celui visé aux divisions (A) à (D), provenant de ces terres par le prix régional du bois d’industrie, autre que celui visé aux divisions (A) à (D),
(F) le produit du volume marchand net du bois de chauffage provenant de ces terres par le prix régional le plus récent disponible du bois de chauffage,
(ii) des terres privées de la province, de la valeur de la production forestière sur ces terres au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, laquelle correspond à la somme des produits visés aux divisions (i)(A) à (F) à l’égard de ces terres, les volumes marchands nets étant déterminés selon les données établies par le Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada pour sa Base de données nationale sur les forêts, Tableau 5.1, Volume marchand net de bois rond récolté par catégorie, tenure et par province ou territoire;
m) dans le cas des revenus tirés du pétrole visés à l’alinéa 7(1)m), du produit de la valeur visée au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur totale de la production marchande de nouveau pétrole réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par le ministre selon les données pertinentes et diminuée de la valeur de la somme des parties de cette production marchande, déterminée conformément au sous-alinéa o)(i) et à l’alinéa p),
(ii) le facteur d’ajustement pour le pétrole visé au paragraphe (3);
n) dans le cas des revenus tirés du pétrole visés à l’alinéa 7(1)n), du produit de la valeur visée au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur totale de la production marchande de pétrole brut réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada selon son enquête intitulée Extraction de pétrole et de gaz, diminuée de la valeur des parties de cette production marchande, déterminée conformément aux sous-alinéas m)(i) et o)(i), à l’alinéa p) et aux sous-alinéas q)(i) et r)(i),
(ii) le facteur d’ajustement pour le pétrole visé au paragraphe (3);
o) dans le cas des revenus retirés du pétrole lourd visés à l’alinéa 7(1)o), du produit de la valeur visée au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur totale de la production marchande de pétrole brut ayant une densité égale ou supérieure à 935 kg/m3, réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par le ministre selon les données pertinentes, et diminuée de la valeur de la somme des parties de cette production marchande, déterminée conformément à l’alinéa p) et au sous-alinéa r)(i),
(ii) le facteur d’ajustement pour le pétrole visé au paragraphe (3);
p) dans le cas des revenus tirés du pétrole obtenu par des opérations minières visés à l’alinéa 7(1)p), de la valeur totale de la production marchande de pétrole synthétique réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada selon son enquête intitulée Extraction de pétrole et de gaz;
q) dans le cas des revenus tirés du pétrole visés à l’alinéa 7(1)q), du produit de la valeur visée au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur totale de la production marchande de pétrole de troisième niveau réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par le ministre selon les données pertinentes, diminuée de la valeur de la somme des parties de cette production marchande, déterminée conformément à l’alinéa p) et au sous-alinéa r)(i),
(ii) le facteur d’ajustement pour le pétrole visé au paragraphe (3);
r) dans le cas des revenus tirés du pétrole visés à l’alinéa 7(1)r), du produit de la valeur visée au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur totale de la production marchande de pétrole de troisième niveau ayant une densité égale ou supérieure à 935 kg/m3, réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par le ministre selon les données pertinentes, diminuée de la valeur des parties de cette production marchande, déterminée conformément à l’alinéa p),
(ii) le facteur d’ajustement pour le pétrole visé au paragraphe (3);
s) dans le cas des revenus provenant du gaz naturel vendu à l’intérieur du pays et du gaz naturel exporté visés à l’alinéa 7(1)s), du produit de la valeur visée au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur totale de la production marchande de gaz et de sous-produits du gaz réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada selon son enquête intitulée Extraction de pétrole et de gaz,
(ii) le facteur d’ajustement pour le gaz naturel visé au paragraphe (5);
t) dans le cas de la vente des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel visés à l’alinéa 7(1)t), de l’un ou l’autre des montants suivants :
(i) si le revenu sujet à péréquation provenant de cette vente dans la province à l’égard de l’exercice est égal ou supérieur au total des produits obtenus, pour chacune des sources de revenu visées aux alinéas m), o), q), r) et s) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) de la Loi, par multiplication de l’assiette de la source de revenu dans la province à l’égard de l’exercice par le taux national moyen de l’impôt applicable à cette source de revenu pour l’exercice, le revenu sujet à péréquation provenant de cette vente dans la province à l’égard de l’exercice,
(ii) si le revenu sujet à péréquation provenant de cette vente dans la province à l’égard de l’exercice est inférieur à ce total, ce total réduit du moindre des montants suivants :
(A) le montant de l’excédent du total sur le revenu,
(B) le montant de l’excédent du total visé à la subdivision (I) sur celui visé à la subdivision (II) :
(I) le total des montants pour les exercices précédents commençant le 1er avril 1987 ou après cette date, dont chacun représente l’excédent du revenu sujet à péréquation provenant de cette vente pour la province à l’égard de chacun de ces exercices sur le total visé au sous-alinéa (i) pour chacun de ces exercices comme si ce sous-alinéa s’y appliquait,
(II) le total, pour ces exercices précédents, des montants visés à la division (A) ou de cette division, selon le cas, qui, aux termes du présent sous-alinéa, sont déduits du total visé au sous-alinéa (i);
u) dans le cas des revenus provenant du pétrole et du gaz visés à l’alinéa 7(1)u), de la somme des volumes suivants :
(i) le volume total de la production marchande de pétrole, de pétrole synthétique et de condensat réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ces pétroles et ce condensat étant classés et déterminés par Statistique Canada selon son enquête intitulée Extraction de pétrole et de gaz,
(ii) le produit de 0,968 par le volume total de la production nette de gaz réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce gaz étant classé et déterminé par Statistique Canada selon son enquête intitulée Extraction de pétrole et de gaz;
v) dans le cas des revenus provenant de l’exploitation minière visés à l’alinéa 7(1)v) :
(i) si la différence obtenue, lorsque les bénéfices nets sont retranchés des revenus sujets à péréquation provenant des revenus tirés de l’exploitation minière dans la province au cours de l’exercice, est supérieure à zéro, des revenus sujets à péréquation provenant des revenus tirés de l’exploitation minière dans la province au cours de l’exercice,
(ii) si la différence obtenue, lorsque les bénéfices nets sont retranchés des revenus sujets à péréquation provenant des revenus tirés de l’exploitation minière dans la province au cours de l’exercice, est inférieure ou égale à zéro, des bénéfices nets de l’exercice pour la province moins le total, pour les exercices précédents, à compter de l’exercice 2004-2005, des montants positifs de la différence visée au sous-alinéa (i) qui n’ont pas été déduits au titre du présent sous-alinéa pour des exercices précédents, ce résultat ne pouvant toutefois être inférieur aux revenus sujet à péréquation provenant des revenus tirés de l’exploitation minière dans la province au cours de l’exercice;
w) dans le cas de la location d’énergie hydro-électrique visée à l’alinéa 7(1)w) :
(i) pour une province autre que le Québec, la Colombie-Britannique ou Terre-Neuve-et- Labrador, du nombre de mégawatt-heures d’électricité produits dans la province à partir des ressources hydro-électriques par les services d’électricité et les établissements industriels au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 127-0007, Production de l’énergie électrique, selon la classe de producteur d’électricité,
(ii) pour le Québec ou Terre-Neuve-et-Labrador, du produit du total des mégawatt-heures d’électricité produits à la fois au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador à partir des ressources hydro-électriques par les services d’électricité et les établissements industriels au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce total étant déterminé par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 127-0007, Production de l’énergie électrique, selon la classe de producteur d’électricité, par la fraction dont :
(A) le numérateur est le produit du total des revenus tirés de la vente d’électricité produite dans la province à partir de toutes les ressources par les services d’électricité et les établissements industriels au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ces revenus étant déterminés par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 127-0008, Disponibilité et écoulement de l’énergie électrique, services d’électricité et industrie, par la fraction dont le numérateur est le nombre qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) relativement à la province s’il s’y appliquait, et dont le dénominateur est le nombre de mégawatt-heures d’électricité produits dans la province par les services d’électricité et les établissements industriels à partir de toutes les ressources au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 127-0008, Disponibilité et écoulement de l’énergie électrique, services d’électricité et industrie,
(B) le dénominateur est la somme des numérateurs déterminés à la division (A) pour le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador,
(iii) pour la Colombie-Britannique, du total des nombres suivants :
(A) le nombre de mégawatt-heures d’électricité produits dans la province à partir des ressources hydro-électriques par les services d’électricité et les établissements industriels au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce total étant déterminé par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 127-0007 Production de l’énergie électrique, selon la classe de producteur d’électricité,
(B) le nombre de mégawatt-heures d’électricité, dans l’année civile se terminant au cours de l’exercice, correspondant à la portion de la quantité annuelle moyenne d’énergie hydro-électrique utilisable des avantages énergétiques pour les régions de l’aval à laquelle le gouvernement du Canada a droit au titre du Traité entre les États-Unis d’Amérique et le Canada relatif au développement coopératif des ressources hydriques du bassin du fleuve Columbia, y compris les protocoles, les modifications ou les ajouts au traité, ce nombre étant fourni par la British Columbia Hydro and Power Authority;
x) dans le cas des impôts sur les primes d’assurance visés à l’alinéa 7(1)x), de la somme – déterminée par le ministre selon les renseignements qui lui sont fournis par le Bureau du surintendant des institutions financières et les provinces sur les valeurs visées au sous-alinéa (i) et à la division (ii)(A) – pour la province, à l’égard de l’année civile se terminant durant l’exercice, des valeurs ci-après relativement aux sociétés enregistrées auprès de l’administration fédérale et aux sociétés autorisées par permis par les administrations provinciales, y compris les entreprises publiques provinciales exerçant des activités d’assurance :
(i) l’excédent de la valeur des primes directes souscrites pour l’assurance de biens sur la valeur des primes directes souscrites pour l’assurance maritime de biens,
(ii) le produit de l’excédent visé à la division (A) sur la fraction visée à la division (B) :
(A) l’excédent de la valeur des primes d’assurance sur la vie, les accidents et la maladie sur la valeur totale des dividendes payés aux détenteurs de police d’assurance-vie,
(B) la fraction dont :
(I) le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, du produit du taux provincial d’impôt sur les primes d’assurance sur la vie, les accidents et la maladie par la fraction dont le numérateur est l’excédent visé à la division (A) pour la province et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs,
(II) le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, du produit du taux provincial d’impôt sur les primes d’assurance de biens par la fraction dont le numérateur est l’excédent visé au sous-alinéa (i) pour la province et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs;
y) dans le cas des impôts sur la feuille de paie visés à l’alinéa 7(1)y), du résultat de la formule suivante :
{A × [(W1× P1) + (W2 × P2) + (W3 × P3) + (W4 × P4)] / (W × P)}+ M
où
- A
- représente le total des traitements et salaires, à l’exclusion du revenu supplémentaire du travail, déterminés par Statistique Canada pour son système des comptes économiques nationaux du Canada, versés dans la province pendant l’année civile se terminant au cours de l’exercice, à l’exclusion des traitements et salaires versés par :
(i) le secteur de l’administration publique générale fédérale aux employés de l’industrie de la défense,
(ii) le secteur des administrations publiques générales locales et le secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales à leurs employés,
- W
- le total des revenus tirés des impôts sur la masse salariale pour l’exercice par les provinces qui perçoivent un tel impôt,
- W1, W2, W3 et W4
- les revenus tirés des impôts sur la masse salariale pour l’exercice :
(i) au Québec, dans le cas de l’élément W1,
(ii) à Terre-Neuve-et-Labrador, dans le cas de l’élément W2,
(iii) en Ontario, dans le cas de l’élément W3,
(iv) au Manitoba, dans le cas de l’élément W4,
- P
- la valeur brute en dollars, avant les déductions applicables, de la masse salariale de tous les employeurs de la province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, calculée par Statistique Canada à partir de son Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, à l’exception de la masse salariale :
(i) des employeurs non inclus dans l’enquête,
(ii) des employeurs des classifications d’industrie ci-après, comme les définit le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord :
(A) le groupe des écoles primaires et secondaires,
(B) le sous-secteur des hôpitaux,
(C) le sous-secteur des établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes,
(D) le sous-secteur des administrations publiques provinciales et territoriales,
(E) le sous-secteur des administrations publiques locales, municipales et régionales,
- P1, P2, P3 et P4
- sont égaux à l’élément P, déduction faite d’un montant représentant le total des feuilles de paie de tous les employeurs de la province dont la masse salariale est inférieure au montant seuil en dollars et d’un montant égal au produit de ce montant seuil et du nombre d’employeurs dont la masse salariale est supérieure à ce montant seuil, ce montant seuil étant exonéré de l’impôt provincial sur la feuille de paie en vertu de la loi au 1er juin de l’exercice :
(i) au Québec, dans le cas de l’élément P1,
(ii) à Terre-Neuve-et-Labrador, dans le cas de l’élément P2,
(iii) en Ontario, dans le cas de l’élément P3,
(iv) au Manitoba, dans le cas de l’élément P4,
- M
- les allocations et soldes militaires, à l’exclusion du revenu supplémentaire du travail, versées dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ces allocations et soldes étant déterminées par Statistique Canada pour son système des comptes économiques nationaux du Canada;
z) dans le cas des impôts fonciers provinciaux et locaux visés à l’alinéa 7(1)z), de la somme pondérée de quatre sous-assiettes, déterminée selon la formule suivante :
(B1 × 0,288) + (B2 × 0,406) + (B3 × 0,018) + (B4 × 0,288)
où :
- B1
- représente la sous-assiette résidentielle basée sur la valeur marchande, déterminée selon la formule suivante :
{[(V × 1/V1) × Q] + [(P × 1/P1) × (1-Q)]} × 1/R
où :
- V
- représente la valeur marchande estimée des propriétés foncières résidentielles de la province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice,
- V1
- le total, pour toutes les provinces, du montant déterminé pour l’élément V pour chacune des provinces,
- Q
- 0,5 pour la Colombie-Britannique et 0,7 pour toutes les autres provinces,
- P
- la population de la province, établie conformément à l’article 11, pour l’exercice,
- P1
- le total, pour toutes les provinces, du montant déterminé pour l’élément P pour chacune des provinces,
- R
- le total, pour toutes les provinces, de la somme déterminée à l’égard de chacune des provinces selon la formule suivante :
[(V × 1/V1) × Q] + [(P × 1/P1) × (1-Q)]
où :
- V, V1, Q, P et P1
- s’entendent au sens des éléments de la formule figurant à l’élément B1,
- B2
- la sous-assiette commerciale-industrielle, déterminée selon la formule suivante :
{[(F + G) × H] + I} × 1/N2
où :
- F
- représente le produit intérieur brut total, en dollars courants, au coût des facteurs dans la province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice précédent, diminué du produit intérieur brut, en dollars courants, au coût des facteurs attribuable à l’industrie des cultures agricoles, l’industrie de la culture en serre et en pépinière et floriculture, l’industrie de l’élevage, l’industrie des écoles primaires et secondaires du secteur des administrations publiques, l’industrie des universités, l’industrie des collèges communautaires et cégeps du secteur des administrations publiques, l’industrie des autres services d’enseignement du secteur des administrations publiques, l’industrie des hôpitaux, l’industrie des soins infirmiers et des soins pour bénéficiaires internes du secteur des administrations publiques, l’industrie des autres services des administrations publiques provinciales et territoriales, l’industrie des autres services des administrations publiques municipales et à l’industrie des autres services des administrations publiques autochtones dans la province pour la même année civile, tels qu’ils ont été déterminés par Statistique Canada d’après ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux,
- G
- le produit du résultat déterminé selon le sous-alinéa (i) par la fraction visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le produit de la population de la province pour l’exercice précédent par :
(A) 1,694990, dans le cas de l’Ontario,
(B) 1,726083, dans le cas du Québec,
(C) 0,704058, dans le cas de la Nouvelle-Écosse,
(D) 0,533864, dans le cas du Nouveau-Brunswick,
(E) 0,943687, dans le cas du Manitoba,
(F) 1,800304, dans le cas de la Colombie-Britannique,
(G) 0,490192, dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard,
(H) 0,698474, dans le cas de la Saskatchewan,
(I) 1,015645, dans le cas de l’Alberta,
(J) 0,623713, dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador,
(ii) la fraction dont le numérateur est le total, pour toutes les provinces, du tiers des produits intérieurs bruts déterminés selon l’élément F et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, du produit déterminé selon le sous-alinéa (i),
- H
- la fraction dont le numérateur est le total, pour toutes les provinces, des valeurs déterminées selon l’élément I multiplié par la fraction 20,945/79,055 et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, des résultats déterminés selon les éléments F et G,
- I
- la valeur, exprimée en dollars courants à la fin de l’année civile se terminant au cours de l’exercice précédent et déterminée par Statistique Canada pour ses données relatives aux flux et stocks de capital fixe, de la partie du stock net de capital non résidentiel dans la province qui représente la construction de bâtiments dans toutes les catégories d’industries autres que le sous-secteur des cultures agricoles, le sous-secteur de l’élevage et de l’aquaculture, le sous-secteur des administrations publiques locales, municipales et régionales, le sous-secteur des administrations publiques provinciales et territoriales, le sous-secteur des services d’enseignement, le sous-secteur des hôpitaux, le sous-secteur des établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes et le sous-secteur des organismes religieux, fondations, groupes de citoyens et organisations professionnelles et similaires,
- N2
- le total, pour toutes les provinces, de la somme déterminée à l’égard de chacune des provinces selon la formule suivante :
[(F + G) × H] + I
où :
- F, G, H et I
- s’entendent au sens des éléments de la formule figurant à l’élément B2,
- B3
- la sous-assiette agricole, déterminée selon la formule suivante :
[(K × L) + M] × 1/N3
où :
- K
- représente la valeur des terres agricoles dans la province, exprimée en dollars courants, à la fin de l’année civile se terminant au cours de l’exercice précédent et déterminée par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 002-0020, Bilan du secteur agricole, au 31 décembre, et ratios,
- L
- la fraction dont le numérateur est le total, pour toutes les provinces, des valeurs déterminées selon l’élément M multiplié par la fraction 84,078/15,922 et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, des valeurs déterminées selon l’élément K,
- M
- la valeur du stock net de capital agricole dans la province qui représente la construction de bâtiments dans le sous-secteur des cultures agricoles et le sous-secteur de l’élevage et de l’aquaculture, exprimée en dollars courants, à la fin de l’année civile se terminant au cours de l’exercice précédent et déterminée par Statistique Canada pour ses données relatives aux flux et stocks de capital fixe,
- N3
- le total, pour toutes les provinces, de la somme déterminée à l’égard de chacune des provinces selon la formule suivante :
(K × L) + M
où :
- K, L et M
- s’entendent au sens des éléments de la formule figurant à l’élément B3,
- B4
- la sous-assiette résidentielle multi-concept, déterminée selon la formule suivante :
{[(A + B + C) × D] + E} × 1/N4
où :
- A
- représente la valeur du revenu disponible des ménages pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice précédent, diminuée des impôts indirects provinciaux et locaux pour cette année, autres que les impôts fonciers provinciaux et locaux, les impôts — autres que sur les bénéfices — frappant les personnes morales, les droits payés par les entreprises pour l’immatriculation et les permis de véhicule à moteur, les taxes diverses sur les ressources naturelles et les taxes provinciales et locales sur le prix de vente et la valeur des biens immeubles ou réels au moment de leur transfert, dans chaque province, déterminés par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux,
- B
- le produit du résultat visé au sous-alinéa (i) par la fraction visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le produit de la population de la province pour l’exercice précédent par :
(A) 1,694990, dans le cas de l’Ontario,
(B) 1,449733, dans le cas du Québec,
(C) 0,704058, dans le cas de la Nouvelle-Écosse,
(D) 0,533864, dans le cas du Nouveau-Brunswick,
(E) 0,943687, dans le cas du Manitoba,
(F) 1,800304, dans le cas de la Colombie-Britannique,
(G) 0,490192, dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard,
(H) 0,698474, dans le cas de la Saskatchewan,
(I) 1,015645, dans le cas de l’Alberta,
(J) 0,623713, dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador,
(ii) la fraction dont le numérateur est le total, pour toutes les provinces, des valeurs déterminées selon l’élément A et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, du produit déterminé selon le sous-alinéa (i),
- C
- le produit de la population établie selon le sous-alinéa (i) par la fraction visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la population de la province, y compris le nombre estimatif de résidents non permanents, pour l’exercice précédent, moins la population de la province, y compris le nombre estimatif de résidents non permanents, pour l’exercice qui précédait de cinq ans cet exercice précédent,
(ii) la fraction dont le numérateur est le total, pour toutes les provinces, des valeurs déterminées selon l’élément A et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, du produit déterminé selon le sous-alinéa (i),
- D
- la fraction dont le numérateur est le produit du total, pour toutes les provinces, de la valeur déterminée selon l’élément E par 0,6056 et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de la somme des résultats déterminés selon les éléments A, B et C,
- E
- la valeur du stock net de capital résidentiel dans la province, exprimée en dollars courants, à la fin de l’année civile se terminant au cours de l’exercice précédent, cette valeur étant déterminée par Statistique Canada pour ses données relatives aux flux et stocks de capital fixe,
- N4
- le total, pour toutes les provinces, de la somme déterminée à l’égard de chaque province selon la formule suivante :
[(A + B + C) × D] + E
où :
- A, B, C, D et E
- s’entendent au sens des éléments de la formule figurant à l’élément B4;
z.1) dans le cas des taxes afférentes aux pistes de course visées à l’alinéa 7(1)z.1), de l’ensemble des sommes brutes pariées dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice dans le cadre du pari mutuel sur les courses de chevaux attelés et les courses de chevaux au galop, ces sommes brutes étant déterminées par l’Agence canadienne du pari mutuel;
z.2) dans le cas des revenus retirés de la vente de billets de loterie visés à l’alinéa 7(1)z.2), du produit de 1 000 000 multiplié par la somme des produits suivants :
(i) le produit du revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de loterie dans la province pour l’exercice par une fraction dont le numérateur est 0,8 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces revenus nets,
(ii) le produit du revenu disponible des ménages dans la province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux, par une fraction dont le numérateur est 0,1 et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces revenus disponibles des ménages,
(iii) le produit de la population de la province pour l’exercice par une fraction dont le numérateur est 0,1 et le dénominateur est la population des dix provinces pour l’exercice;
z.3) dans le cas des revenus visés à l’alinéa 7(1)z.3), du produit de 1 000 000 par la somme des produits suivants :
(i) le produit du revenu net, après versement des prix, provenant de jeux de hasard, à l’exclusion du revenu net provenant de la vente de billets de loterie et des taxes afférentes aux pistes de course, dans la province pour l’exercice, par une fraction dont le numérateur est 0,2 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces revenus nets,
(ii) le produit du revenu disponible des ménages dans la province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux, par une fraction dont le numérateur est 0,4 et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces revenus disponibles des ménages,
(iii) le produit de la population de la province pour l’exercice par une fraction dont le numérateur est 0,4 et le dénominateur est la population des dix provinces pour l’exercice;
z.4) dans le cas des revenus et impôts provinciaux divers, des revenus provinciaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services, des revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et des taxes et revenus locaux divers visés à l’alinéa 7(1)z.4), de l’ensemble – pour les sources de revenu visées aux alinéas a) à k) et x) à z.3) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) de la Loi et pour la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de cette définition qui ne se rapporte pas aux ressources naturelles – des produits de l’assiette visée au sous-alinéa (i) par la fraction visée au sous-alinéa (ii) :
(i) l’assiette de chacune de ces sources de revenu de la province pour l’exercice,
(ii) la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour toute les provinces, des revenus tirés de cette source de revenu et dont le dénominateur est l’ensemble, pour toutes les provinces, de l’assiette de cette source de revenu;
z.5) dans le cas des revenus que le gouvernement du Canada partage avec les provinces provenant des sources visées respectivement aux sous-alinéas 7(1)z.5 )(i), (ii) et (iii) :
(i) des revenus reçus par Terre-Neuve-et-Labrador du gouvernement du Canada en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, déterminés par Statistique Canada,
(ii) des revenus reçus par la Nouvelle-Écosse du gouvernement du Canada en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, déterminés par Statistique Canada,
(iii) de la part de la province des revenus provenant de toute autre source mentionnée dans la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) de la Loi, déterminée par Statistique Canada.
(2) Pour l’application des alinéas (1)e) et t), si une province modifie ses méthodes comptables pour un exercice de sorte que les revenus visés à ces alinéas sont perçus sur une période autre qu’une période de douze mois, le ministre peut rajuster le montant de ces revenus pour l’exercice afin de compenser l’effet de la modification.
(3) Pour l’application des alinéas (1)m) à o), q) et r), le facteur d’ajustement pour le pétrole est calculé selon la formule ci-après, lequel est égal à 0 lorsque « (A + X) » est égal à 0 :
[(A × C) / B + (X × Z) / Y] × [(B + Y) / (C + Z) × 1 / (A + X)]
où :
- A
- représente la valeur, déterminée par le ministre à partir des renseignements fournis par la province, du pétrole produit dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui est dévolu à Sa Majesté du chef de la province,
- B
- la valeur, déterminée par le ministre à partir des renseignements fournis par les provinces, du pétrole produit dans les dix provinces au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui est dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces,
- C
- le montant, déterminé par le ministre à partir des renseignements fournis par les provinces, pour les dix provinces au cours de l’exercice, des revenus tirés du pétrole qui est dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces,
- X
- la valeur, déterminée par le ministre à partir des renseignements fournis par la province, du pétrole produit dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de la province,
- Y
- la valeur, déterminée par le ministre à partir des renseignements fournis par les provinces, du pétrole produit dans les dix provinces au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces,
- Z
- le montant, déterminé par le ministre à partir des renseignements fournis par les provinces, pour les dix provinces au cours de l’exercice, des revenus tirés du pétrole qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces.
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (3).
- revenus tirés du pétrole
revenus tirés du pétrole Les revenus visés aux alinéas 7(1)m) à o), q) et r). (revenue from oil)
- valeur du pétrole
valeur du pétrole La valeur, déterminée par Statistique Canada selon son enquête intitulée Extraction de pétrole et de gaz, de la production marchande de pétrole brut réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice. (value of oil)
(5) Pour l’application de l’alinéa (1)s), le facteur d’ajustement pour le gaz naturel est calculé selon la formule ci-après, lequel est égal à 0 lorsque « (A + X) » est égal à 0 :
[(A × C) / B + (X × Z) / Y] × [(B + Y) / (C + Z) × 1 / (A + X)]
où :
- A
- représente la valeur, déterminée par le ministre à partir des renseignements fournis par la province, du gaz naturel produit dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui est dévolu à Sa Majesté du chef de la province;
- B
- la valeur, déterminée par le ministre à partir des renseignements fournis par les provinces, du gaz naturel produit dans les dix provinces au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui est dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces;
- C
- le montant, déterminé par le ministre à partir des renseignements fournis par les provinces, pour les dix provinces, au cours de l’exercice, des revenus tirés du gaz naturel qui est dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces;
- X
- la valeur, déterminée par le ministre à partir des renseignements fournis par la province, du gaz naturel produit dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de la province;
- Y
- la valeur, déterminée par le ministre à partir des renseignements fournis par les provinces, du gaz naturel produit dans les dix provinces au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces;
- Z
- le montant, déterminé par le ministre à partir des renseignements fournis par les provinces, pour les dix provinces, au cours de l’exercice, des revenus tirés du gaz naturel qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces.
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (5).
- revenus tirés du gaz naturel
revenus tirés du gaz naturel Les revenus visés à l’alinéa 7(1)s). (revenue from natural gas)
- valeur du gaz naturel
valeur du gaz naturel La valeur, déterminée par Statistique Canada selon son enquête intitulée Extraction de pétrole et de gaz, de la production marchande de gaz et de sous-produits de gaz réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice. (value of natural gas)
(7) Pour l’application de l’alinéa (1)x), les sommes reçues par une entreprise publique provinciale du Trésor de l’administration provinciale, ou de son équivalent, ou provenant d’une taxe spécifique sont réputées être des primes de cette entreprise.
- DORS/2008-318, art. 8
- DORS/2013-225, art. 10
- 2014, ch. 13, art. 117
- DORS/2018-131, art. 9 et 20 â 22
- Date de modification :